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Publié par Parolesdejuges

 

Auteur : Michel Huyette
 

La proposition [1] de loi « intégrale » sur les violences sexistes et sexuelles (les VSS), déposée en août 2026 à l’Assemblée nationale (dossier législatif AN ici), et qui suivra son parcours parlementaire jusqu’en 2027, est l’occasion d’aborder une pluralité de sujets très importants (liste des articles de ce blog autour de cette loi ici).

S’agissant des enquêtes après les plaintes, il est envisagé dans le document de départ un « socle minimal d’actes d’enquête » (article dédié ici). Il s’agit là d’une avancée intéressante, même si comme mentionné précédemment le projet de texte n’est pas parfait puisqu’il ne mentionne pas certaines investigations essentielles.

Mais ce qui doit impérativement évoluer, avant même le début des investigations, c’est l’état d’esprit de ceux qui vont les mener.

De « On vous croit » à la présomption de victimité

Même si toutes les victimes ne dénoncent pas ce qu’elles ont subi, (voir plus loin), les plaintes pour VSS sont actuellement très nombreuses (cf. quelques données chiffrées ici). Et la médiatisation du sujet, les articles, livres et reportages à disposition, les encouragements des mouvements et associations qui soutiennent et accompagnent les victimes, de même que la libération de la parole, vont probablement entraîner encore plus de dénonciations dans les années à venir. Des victimes de tous âges qui auraient dans le passé gardé le silence osent aujourd’hui parler aux autorités de ce qui leur est arrivé. Et c’est une excellente chose.

Mais, ce que l’on constate, c’est l’écart très important entre d’une part le nombre des plaintes pour VSS, et notamment pour viol, et d’autre part le nombre de dossiers qui aboutissent devant les juridictions, avec en conséquence la très faible proportion d’auteurs condamnés. Cela signifie qu’une multitude de plaintes correspondant pourtant à des faits réels sont écartées par l’institution judiciaire, notamment par le biais de classements sans suite par les procureurs [2] (sur la motivation des classements article ici). Et il faut se demander pourquoi ces plaintes n’aboutissent pas.

L’une des raisons majeures provient des insuffisantes investigations menées dès le dépôt de la plainte, quand bien même les investigations minimales qui doivent être impérativement effectuées sont clairement identifiées par les professionnels (rappel article ici).

Si l’insuffisance de moyens humains qui génère un manque de temps disponible est en partie à l’origine de ce dysfonctionnement initial, il n’en est pas la seule explication.

Trop souvent, les premiers enquêteurs insuffisamment formés aux particularités des VSS et qui rencontrent une plaignante sont sceptiques puis s’interrogent sur ce qu’ils vont bien pouvoir faire en l’absence de preuves matérielles. Et le parcours judiciaire s’arrête là.

Ce qui explique pourquoi, en réaction à cette méfiance trop présente envers les plaignantes, sont apparues dans les manifestations en faveur des femmes victimes des pancartes sur lesquelles était écrit « On vous croit », ce qui sous-entend « à la différence de la justice qui ne vous croit pas ».

A cela certains ont répondu qu’il s’agit d’une aberration parce que des personnes portant plainte peuvent mentir, et parce que cela porte atteinte à la présomption d’innocence.

Mais ce n’est pas aussi simple que cela.

Si sur la masse des plaintes il y en a probablement quelques-unes qui ne correspondent pas à la réalité, tous les analystes s’accordent pour retenir que dans l’écrasante majorité des cas les faits dénoncés ont bien eu lieu. Comme cela a été abordé dans l’article précité sur les enquêtes VSS, aller porter plainte après une agression sexuelle et notamment un viol c’est tout sauf simple.

Au moment de la plainte, la première réaction doit donc être de prendre très au sérieux les déclarations de la plaignante, ce qui est le préalable indispensable à la mise en œuvre de toutes les investigations utiles.

Pour identifier et nommer cette nécessaire première réaction de confiance, il a été proposé l’expression « présomption de victimité ».

Cette notion est apparue notamment en 2015 sous la plume de Robert Cario, professeur de criminologie. Dans un article sur les droits des victimes d’infraction (doc. ici) il a écrit (p. 10) : « La victime doit encore être entendue et crue dans ses déclarations, présomption de victimité oblige. Il n’y a rien de plus traumatisant que de voir sa parole remise en doute, sans nuance et précaution. »

Plus récemment, dans deux articles publiés en 2026 par les éditions juridiques Dalloz, dont le premier est intitulé « La réforme de la justice criminelle a besoin d’un principe » (article ici, sur abt.) (article 2 ici, sur abt) Mme Caire, professeure de droit, a écrit : « (..) La présomption d'innocence, fil directeur du procès pénal, permet de tenir la personne poursuivie pour innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'est pas déclarée coupable. En revanche, aucun principe équivalent ne guide la protection de la victime alléguée. Pour pallier ce déséquilibre, la consécration d'une présomption de victimité pourrait s'avérer utile. Grâce à elle, toute personne alléguant une infraction devrait, tant que les faits ne sont pas établis, être traitée comme pouvant avoir effectivement subi l'atteinte dénoncée. Cette présomption ne préjugerait ni de la réalité de l'infraction, ni de la culpabilité de la personne mise en cause. Elle se distinguerait fondamentalement d'une présomption de crédibilité de la victime ou d'une présomption de culpabilité pesant sur la personne poursuivie. En réalité, son originalité tient à sa fonction. Là où la présomption d'innocence organise l'issue du procès, le doute devant profiter au prévenu ou à l'accusé, la présomption de victimité organiserait son déroulement. Elle ne porterait ni sur la charge, ni sur le risque probatoire, mais sur la conduite de la procédure. Elle imposerait de traiter la victime alléguée comme une personne potentiellement lésée, dans tout ce que cela implique en termes de vulnérabilité. »

Cela résume parfaitement les enjeux autour de l’accueil de la plainte et du comportement des professionnels de la police et de la justice tout au long du parcours judiciaire. Et rend parfaitement légitime et adaptée cette notion de présomption de victimité.

Il s’agit bien sûr d’une présomption que le droit qualifie de « simple » [3], ce qui veut dire qu’elle peut être combattue, et par voie de conséquence qu’elle ne signifie en rien que la personne dénoncée sera forcément désignée coupable. Cette présomption n’est qu’un point de départ.

Pour le dire encore autrement, l’idée de cette présomption de victimité est que l’on ne part plus d’un a priori de possible mensonge mais d’un a priori de possible vérité. Ce qui change beaucoup de choses.

Par ailleurs, cette présomption est déjà présente dans notre environnement juridique, mais implicitement, dans la notion de victimisation secondaire.

La présomption de victimité et la CEDH

Si la CEDH n’utilise par cette notion spécifique, on en retrouve une nette trace dans certaines de ses décisions. Dans son arrêt EA et autres contre France du 4 septembre 2025 (doc. intégral ici), elle a écrit, notamment : « La Cour rappelle en second lieu que les articles 3 et 8 de la Convention mettent également à la charge des États une obligation positive procédurale. Ainsi, lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir été victime d’actes contraires à ces dispositions, les autorités nationales doivent mener une enquête officielle effective propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition, le cas échéant, des personnes responsables » [4].

En clair, dès que le contenu de la plainte est plausible (« défendable »), les autorités doivent diligenter une enquête approfondie. Cela est une façon, implicite, d’énoncer une présomption de victimité et les obligations d’investigations qui en découlent.

Présomption de victimité et protection contre la victimisation secondaire

Nous avons déjà abordé sur ce blog les problématiques de la victimisation secondaire des victimes d’agressions sexuelles (article ici), et de la réparation des dommages supplémentaires causés (article ici) (sur l’aspect déontologique lire ici). Nous n’y reviendrons pas en détails. Il suffit de rappeler que l’objectif est de protéger les victimes de nouveaux désagréments et de nouvelles souffrances pendant toute la durée du parcours judiciaire depuis le dépôt de la plainte.

Cette indispensable protection ne concerne par hypothèse que les véritables victimes. La personne qui dénonce un fait mensonger n’en a nullement besoin.

Mais ce qui justifie et impose cette protection dans toutes les procédure et sans aucune exception, et avant même que la personne dénoncée soit déclarée définitivement coupable, c’est le fait que la plupart des victimes rapportent des faits qui ont eu lieu.

L’impérative protection contre la victimisation secondaire est donc la reconnaissance implicite de l’existence d'une présomption de victimité.

Présomption de victimité et présomption d’innocence

Cette nouvelle présomption, une fois bien comprise, n’est en rien incompatible avec la présomption d’innocence. Poser comme principe que l’on part d’un à priori de confiance lors du dépôt d’une plainte n’implique nullement que la personne dénoncée soit d’emblée considérée comme coupable. Si après une enquête approfondie il n’y a pas suffisamment d'éléments démontrant sa culpabilité, celle-ci ne sera pas retenue.

Par ailleurs cette notion n’entraîne aucun renversement de la charge de la preuve. Il n’a jamais été et il ne sera jamais question de croire quiconque sur parole.

Au demeurant la présomption d’innocence est aussi une présomption simple. Chaque année de nombreuses personnes qui affirment n’avoir commis aucune agression sont condamnées.

Ni la présomption de victimité, ni la présomption d’innocence, n’induisent le résultat final de la procédure judiciaire.

Présomption de victimité et loi intégrale VSS (2026-2027)

A l’occasion des débats parlementaires autour de la loi intégrale VSS, certains députés ont déposé le 28 septembre 2026 (doc. AN ici) un amendement visant à insérer dans le code de procédure pénale les dispositions suivantes : « Toute personne qui allègue avoir subi une infraction sexiste ou sexuelle (..) bénéficie, dès son premier contact avec les autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale, d’une présomption de victimité. Cette présomption impose qu’elle soit traitée comme une personne susceptible d’avoir subi l’atteinte alléguée, sans préjuger de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause. (..) Elle n’emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d’appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire. L’autorité judiciaire veille à prévenir toute atteinte à cette présomption et prend, lorsqu’il y a lieu, les mesures propres à la faire cesser, sans préjudice de la mise en œuvre des voies de réparation prévues par les textes en vigueur. »

Cet amendement a été rejeté le 2 octobre 2026.

Quoi qu’il en soit, et sans rentrer plus avant dans l’analyse, il semble délicat d’insérer dans la loi une présomption de victimité au profit uniquement des victimes de certaines infractions.

Mais cela n’interdit en rien d’analyser cette notion, et surtout de l’avoir en tête lors du traitement des plaintes pour VSS.

Conclusion

Dans toutes les affaires d’agressions sexuelles et surtout de viol [5], la façon dont la la plainte va être reçue, la plaignante écoutée, et les premières investigations menées, est l’un des enjeux majeurs.

D’après les estimations, seulement 7% des victimes d’agression sexuelle portent plainte (doc. Ici). S'agissant de l’absence de plainte, des études ont fait apparaître que les raisons en seraient notamment : « cela n’aurait servi à rien » pour 24% des personnes concernées, et « mon témoignage n’aurait pas été pris au sérieux » pour 16% (doc. Ici).

L’une des conditions pour que les victimes hésitent moins à porter plainte, c’est qu’elles aient confiance en ceux qui vont les recevoir et qu’elles aient la garantie que toutes les investigations utiles seront diligentées.

Tout cela impose d’inverser les mentalités au moment du dépôt de la plainte et, en référence à la présomption de victimité, de partir d’un a priori de confiance.

Plus que la loi, ce sont les mentalités qu’il faut impérativement faire évoluer.

 

[1] On parle de proposition de loi quand c’est le Parlement qui en prend l'initiative, et de projet de loi quand c’est le gouvernement.

[2] Le procureur qui classe une plainte sans suite à l’obligation d’aviser la victime concernée. Et la victime peut former un recours auprès du procureur général.

[3] A la différence des présomptions irréfragables qui ne peuvent pas être renversées. Le texte du code civil qui présente les présomptions est ici.

[4] La CEDH ajoute  « (..) les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes, pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance envers des actes illégaux », que « l’enquête menée doit être suffisamment approfondie et objective. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables à leur disposition pour collecter les preuves relatives aux faits en question, par exemple en recueillant des dépositions de témoins, des expertises et des éléments médicolégaux » et « Les autorités internes sont tenues d’agir promptement dès que de telles allégations sont clairement portées à leur attention, sans attendre le dépôt d’une plainte officielle ».

[5] Le terme « agression sexuelle » est générique. Le viol est l’une des agressions sexuelles et se caractérise par un acte de pénétration. Les autres agressions sexuelles sont les attouchements (sur la nouvelle définition des agressions sexuelles lire ici).

 

Cet article peut être rediffusé entièrement ou cité partiellement, sous réserve de mentionner la source de la façon suivante : « Michel Huyette, blog Paroles de juge, www.huyette.net »

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