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Publié par Parolesdejuges

Cet article a été publié en février 2019.

La dernière mise à jour est le 14 mai 2026

 

Parfois, au fil du temps, les magistrats pensent avoir vu passer à peu près toutes les situations imaginables autour d’une problématique juridique. Mais la plupart du temps ils se trompent, l’évolution de la société, des mentalités, et des comportements faisant toujours apparaître de nouveaux cas, qui un jour ou l’autre leur sont soumis.

Il en va ainsi des rencontres sur internet et de leurs éventuelles conséquences.

Depuis quelques années des sites de rencontre permettent à chacun de mettre en ligne un profil et de proposer des contacts ou de répondre aux sollicitations d’autres profils. De la personne qui cherche une relation sérieuse et durable en imaginant que le support n’enlève rien au romantisme à celle qui a comme unique objectif un moment d’un soir, tout est possible dans ces espaces numériques.

L’une des premières difficultés est que la personne qui construit son profil le remplit comme elle l’entend sans contrôle de quiconque. Le vrai, le pas tout à fait vrai, et le totalement faux ont la même place. Aucun modérateur n’ira vérifier si le descriptif flatteur, la photo digne d'un magazine de mode, ou les mentions d’état civil correspondent ou non à la réalité de celui qui les entre dans le logiciel.

Et l’être humain étant ce qu’il est, la tentation doit être forte de présenter un profil imaginé comme plus attractif que la réalité.

Mais quelles peuvent être les conséquences humaines puis juridiques de ces tricheries, c’est ce que des juridictions ont eu à examiner dans une affaire particulière, qui n’est sans doute que la partie émergée de l’iceberg.

Les faits, tels qu’ils sont décrits dans les décisions judiciaires et les médias, sont en résumé les suivants : Un homme de plus de 60 ans a créé sur un site de rencontre un profil sur lequel il s’est présenté comme étant âgé de 37 ans, faisant 1,78m, comme étant architecte d’intérieur, et il a joint une photo flatteuse empruntée à un autre homme bien plus jeune.

Après des échanges sur le site puis par téléphone qui ont permis de générer une attirance vers l’homme découvert sur internet chez une femme de 33 ans, et après que l'homme ait écarté toutes les autres modalités de rencontre proposées par cette femme, celle-ci a accepté le scénario suivant : Elle doit se rendre chez lui pour une rencontre qu’il qualifie de « magique », entrer dans l’appartement, se bander les yeux, se mettre nue, le rejoindre dans la chambre guidée par sa voix, le laisser lui attacher les mains au montant du lit, et avoir une relation sexuelle avec lui. La femme a accepté le scénario et elle a fait ce qu’il lui demandait. La relation sexuelle a eu lieu dans ces circonstances.

Toutefois, après cette relation sexuelle, quand l’homme a invité la femme à retirer son bandeau, elle a trouvé à ses côtés un « vieil homme » de 68 ans « à la peau fripée et au ventre bedonnant ». Rien à voir avec le profil prometteur du site de rencontre.

Cet homme a agi de la même façon avec d’autres femmes.

Deux de ces femmes ont porté plainte pour viol. La machine judiciaire s’est mise en marche.

La question s’est donc posée de la façon juridique d’appréhender de telles situations. Avec au centre du débat la notion de surprise.

Le viol et la notion de surprise

A la date des faits, la définition du viol était la suivante dans le code pénal :  "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol."

Depuis novembre 2025, la nouvelle définition générique des agressions sexuelles est la suivante (articles ici) : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. ». La surprise est dorénavant, avec la violence la menace ou la contrainte, non plus une composante de l’agression sexuelles mais une des preuves de l’absence de consentement. Mais, par une erreur du parlement, la définition du viol n’a pas été modifiée dans ses principales composantes alors qu’elle aurait dû l’être puisque le viol est l’une des agressions sexuelles (articles dédiés ici et ici). Quoi qu’il en soit, cela ne change pas fondamentalement l’analyse juridique de la situation. Une femme induite en erreur puis surprise par l’identité exacte de la personne avec qui elle a eu une relation sexuelle est une femme qui n’a pas consenti à avoir une relation sexuelle avec la personne réelle.

Ce qui nous intéresse est donc la notion de surprise. Qui permet de retenir l’existence d’un viol quand il n’y a aucune violence, aucune menace physique ou verbale, aucune contrainte physique ou morale.

De quelle surprise s’agit-il ? Habituellement, la notion de surprise est utilisée par les juridictions dans les principales circonstances suivantes :

- Quand un homme met dans le verre d’une femme un somnifère puissant, qu’elle s’endort profondément et qu’il a avec elle une relation sexuelle. Les juridictions disent que le consentement à été surpris. Avec la nouvelle définition des agressions sexuelles [1] il sera plutôt considéré qu’une femme endormie ne peut pas donner un quelconque consentement.

- Quand une femme est profondément ivre et qu’un homme profite de son état de semi-conscience pour commettre un acte sexuel (article dédié ici).

- Quand une relation sexuelle a lieu sur une femme internée en psychiatrie, que son corps est présent mais sa tête absente ce qui ne lui permet pas de comprendre ce qui se passe quand bien même elle ne s’oppose pas au contact sexuel.

- Quand à l’occasion d’une relation sexuelle au départ consentie l’un des partenaires commet un acte sexuel sans prévenir et sans demander l’approbation de l’autre qui ne l’aurait pas accepté [2].

Ce qui alors caractérise la surprise au sens pénal du terme, c'est dans chaque situation l'absence de maîtrise de la victime sur ce qui se passe.

Puis les rencontres par internet se sont développées et ont concerné de plus en plus de personnes. D’où l’apparition de situations nouvelles soumises à l’appréciation des juges.

Quelle place pour la tromperie dans le cadre juridique de l’agression sexuelle ?

Comme cela a été mentionné plus haut, sur internet quand le contact n’a lieu qu’à travers des applications tout peut être tricherie : Des photos trompeuses, des propos mensongers, des pièces d’identité falsifiées etc.

Mais celui qui choisit internet pour entrer en contact avec des tiers peut si ce n’est doit avoir conscience que rien n’est vérifiable et que le risque de tromperie est permanent. Autrement dit, échanger avec une personne virtuelle à la personnalité incertaine, n’est-ce pas se placer volontairement en situation d’être manipulé ? Et dans une telle configuration, celui qui s’est laissé tromper a-t-il une part de responsabilité dans ce qui se passe ensuite ? Le débat est ouvert.

              * Le tromperie en ligne de mineurs

Dans une décision du 14 janvier 2026 (texte intégral ici), la chambre criminelle de la Cour de cassation a analysé les faits suivants : Sur internet un homme s’est fait passer pour une adolescente, a contacté des jeunes filles de moins de quinze ans, et en recourant à divers procédés a réussi à obtenir d’elle qu’elles se pénètrent vaginalement avec les doigts et avec des objets. En mentionnant l’article du code 222-22-2 du pénal (article ici) qui prévoit que : « Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. [3] », la Cour de cassation a validé le raisonnement de la chambre de l’instruction qui a retenu que le consentement des victimes « a été surpris en raison de leur âge et du stratagème employé », et en conséquence admis la qualification de viol.

Il faut noter, pour la suite de la discussion que les critères d’âge des victimes et de stratagème sont cumulativement retenus dans cette affaire.

             * La tromperie suivie d’une rencontre physique

Revenons maintenant à notre affaire.

Dans une première étape judiciaire, le juge d’instruction a estimé qu'il y avait bien un viol.

Mais à l’étape suivante, la chambre de l’instruction a considéré, notamment, que les plaignantes se sont rendues volontairement chez cet homme, qu’elles étaient demandeuses d’une relation sexuelle, qu’elles ont accepté le scénario mis en place, qu’elles pouvaient à tout moment enlever leur bandeau, que leur consentement n’a pas été annihilé par le stratagème, qu’elles pouvaient refuser les conditions proposées, qu’elles ont accepté de prendre le risque de rencontrer un individu sans aucun autre renseignement que son profil du site de rencontre. Et la chambre de l’instruction a prononcé un non-lieu en faveur de cet homme.

Sur recours la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie.

Dans un arrêt du 23 janvier 2019 (texte intégral ici), elle a cassé cette décision de la chambre de l’instruction en motivant ainsi sa décision :

« Vu l'article 222-23 du code pénal ; Attendu que l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise au sens du texte susvisé ;   (..) Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient notamment que si le stratagème utilisé a pu incontestablement constituer un moyen pour amener les plaignantes à se présenter au domicile de M. S.., elles avaient accepté d'avoir une relation sexuelle au domicile d'un nommé "Anthony Laroche", suivant un scénario élaboré par celui-ci, qu'elles étaient capables d'analyser une situation pour le moins "originale" et le cas échéant, de s'y dérober, aucune contrainte ou menace sérieuse n'étant exercées contre elles ; qu'à l'issue, elles savaient que le bandeau leur serait enlevé ; que les juges énoncent ainsi que la surprise ne peut être assimilée au sentiment d'étonnement ou de stupéfaction des plaignantes lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait caractérisé l'emploi d'un stratagème, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; »

Une situation semblable a été jugée et a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation  la même année. Les faits étaient les suivants : Une femme de trente neuf ans consulte un site de rencontre, accepte un rendez-vous dans un bar avec un homme puis décide de ne pas y donner suite notamment parce qu’il ne correspond pas à la photographie de sa page sur le site. Plus tard elle reçoit un sms d’un homme disant être prénommé Paul ce qui est le prénom de son ancien compagnon auquel elle était restée attachée, l’homme lui propose de la rencontrer à l’hôtel dans le noir et lui demande de s’installer nue dans le lit puis de placer un masque sur son visage. Alors que la relation sexuelle est entamée elle se rend compte de la méprise sur la personne et l’homme s’enfuit. La cour de cassation a confirmé la condamnation de l’homme pour agression sexuelle en retenant que : « (..) la cour d'appel, dès lors qu'elle a démontré que le prévenu, sachant que la partie civile ne souhaitait pas avoir une relation avec lui, avait sciemment utilisé, pour y parvenir, la méprise de Mme C... quant à l'identité de la personne avec laquelle elle souhaitait avoir une relation, en utilisant un stratagème ne lui permettant pas de l'identifier immédiatement, a caractérisé l'élément de surprise ayant accompagné l'atteinte sexuelle et l'élément moral de l'infraction poursuivie. » (décision intégrale ici)

Quoi qu’il en soit, dans notre affaire l’intéressé a finalement été renvoyé devant la justice criminelle.

La cour criminelle départementale de l'Hérault [4], le 29 octobre 2021, l’a déclaré coupable et l’a condamné à 8 années de prison (lire not. ici, et ici). Un appel a été formé contre cette décision.

La cour d’assises d’appel a rendu sa décision le 13 mai 2026 [5] (lire not. ici). Elle a à son tour déclaré l’accusé aujourd’hui âgé de 79 ans coupable de viols par surprise et elle l’a condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il a été emprisonné à l’issue de l’audience. C’est donc la version protectrice des victimes, comme souhaité par la Cour de cassation, qui a été retenue. Cela est un très sérieux avertissement pour tous ceux qui cherchent à tromper leur interlocuteur/trice sur internet pour obtenir des contacts sexuels. D’autant plus que les femmes qui s’inscrivent sur ces sites sont parfois dans des situations personnelles ou dans un état d’esprit qui les rend vulnérables. Au demeurant Il est mentionné dans les décisions de justice de notre affaire que les plaignantes sont fragiles ou en situation de détresse psychologique. Ces femmes ont plus que les autres besoin d’être protégées contre les tromperies.

L’appréciation critique

Les décisions précitées méritent débat car la solution judiciaire, qui pouvait sans difficulté majeure être retenue, n’était pas non plus inéluctable. Cela parce que ce qui s’est passé peut, schématiquement, être analysé juridiquement de deux façons différentes :

- Il peut être considéré, comme l’ont fait la Cour de cassation puis la cour criminelle départementale et la cour d’assises d’appel, que l’homme a menti, a utilisé un stratagème, a trompé les femmes, et que celles-ci n’auraient jamais voulu une relation sexuelle avec lui si elles avaient connu son véritable profil, que dans une telle situation elles n’ont pas pu réellement consentir à la relation sexuelle puisqu’elles ne disposaient pas de tous les paramètres, et dès lors que le consentement de ces femmes manipulées a été « surpris » au sens pénal du terme du fait du « stratagème » utilisé. Et donc qu’il y a bien juridiquement un viol. C'est alors un nouveau cas de surprise qui est inscrit dans la jurisprudence. Dans cette analyse, le comportement des victimes n’est aucunement pris en compte. L’objectif premier est de faire obstacle, par principe, à tous les mécanismes de tromperie.

- Mais la vision de la chambre de l’instruction n’était pas aberrante. Il pourrait aussi être considéré que si l’homme a mis en place un stratagème de nature à tromper les femmes, celles-ci, en connaissance de cause de ce que sont ou peuvent être les profils sur les sites de rencontre avec les tricheries et manipulations qui vont avec, ont accepté les modalités de la rencontre, ont notamment volontairement mis un bandeau sur les yeux, et ce sont ainsi, par choix personnel, privées de la possibilité de voir qui est réellement leur interlocuteur et bientôt partenaire avant d'entamer la relation sexuelle avec lui. Aucune n’a prétendu avoir été menacée d’une quelconque façon pour la contraindre à garder le bandeau sur leurs yeux. Autrement dit, quel que soit le scénario accepté initialement, rien ne les empêchait, juste avant le début de la relation sexuelle, d’enlever ou au moins de soulever légèrement leur masque pour vérifier qui était vraiment la personne à leur côté. Elles ont fait, librement, le choix de ne pas agir ainsi. 

De fait, après un contact par internet avec un inconnu, une femme a toujours le choix du lieu et des modalités de rencontre. Elle peut à son gré en accepter certaines et en refuser d'autres. La femme à qui il est proposé de se rendre directement dans l'appartement de celui qui reste en grande partie un inconnu peut refuser et imposer préalablement une rencontre dans un lieu public. La femme à qui il est proposé de mettre un bandeau sur les yeux après être entrée dans l'appartement a, avant d'aller chez l'homme, des jours ou au moins des heures pour peser le pour ou le contre et faire librement un choix, après avoir éventuellement sollicité l'avis de ses plus proches ami(e)s.

Autrement dit, la femme dont il est question ne semble jamais avoir été privée de sa lucidité au sens de la notion juridique habituelle de "surprise". Et à chaque étape, quand elle a fait des choix, elle aurait pu en faire d'autres.

Ou pour le dire autrement encore, il semble possible de poser la question suivante : Une femme qui décide librement de se masquer les yeux et de ne pas regarder qui s’approche d’elle peut-elle ensuite se plaindre de ne pas avoir vu ?

En ce sens, la phrase "l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise" peut être discutée. En effet, la surprise doit s'apprécier au moment de l'acte sexuel. Or, dans notre affaire, l'homme n'a pas caché – et on ne voit pas bien comment il aurait pu le faire - ses caractéristiques physiques quand a eu lieu la relation sexuelle. Juste avant cette relation, absolument rien ne dissimulait ce qu’il était réellement.

Dès lors, si cette relation sexuelle a eu lieu alors que le partenaire de la femme n'était pas ce qu'elle croyait, ce n'est pas à ce moment précis parce que l'homme s'était dissimulé puisqu'il ne l'était pas, mais uniquement parce que la femme a librement accepté de se couvrir les yeux et a fait le choix, volontairement, de ne rien vérifier.

Un autre paramètre est l’âge de la victime. Faut-il analyser les situations de tricherie de façon différente selon que la victime est soit très jeune avec un moindre esprit critique, soit plus âgée et avec une capacité d’analyse plus pointue ? Mais les personnes majeures peuvent tout autant être fragiles psychologiquement.

Chacun se fera son opinion.

En tous cas la solution retenue par la Cour de cassation et déclinée par les juridictions du fonds a le mérite de la simplicité et de la clarté, et elle évite aux juges d’avoir à entrer dans les particularités de chaque situation. La protection des femmes, encore plus des ados, est ainsi assurée plus efficacement et c’est une excellente chose.

Une dernière remarque s’impose quant au récent verdict, en marge du raisonnement juridique. Elle concerne le choix de la peine.

En première instance, l’accusé avait été condamné pour viols à 8 ans de prison. Du fait de la pluralité de victimes [6], la peine encourue était de 20 ans de prison. S’il est toujours difficile de comparer la gravité de faits quand ils sont tous graves, ce qui est par hypothèse le cas de tous les crimes, il n’empêche que les juges doivent adapter la peine aux circonstances de chaque affaire. Un viol caractérisé par la pénétration brève mais non consentie d’une partie d’un doigt lors d’une unique caresse sur le sexe ne mérite pas forcément la même peine qu’un viol avec de multiples pénétrations sexuelles accompagné de violences physiques ayant entraîné de graves blessures.

Or dans notre affaire en appel la peine est de 18 ans, ce qui est proche du maximum. Pourtant, il n’est pas certain que les faits jugés soient, comparativement, ceux de la plus haute gravité que l’on puisse trouver, quand bien même, répétons-le, ils sont évidemment graves puisque tous les viols le sont.

Dans l’article précité, il est écrit qu’un avocat défendant les victimes a dit après l’audience : « Je déplore l'attitude et le comportement de la défense pendant la plaidoirie, qui ont plaidé une défense de rupture en attaquant tout le monde : les magistrats, la police, la justice, le juge d'instruction, les victimes.». On se demande alors si l’attitude de la défense n’a pas été assimilée par les juges et les jurés à une forme de victimisation secondaire injuste et inacceptable des victimes (sur ce sujet lire ici et ici). En effet, dans de telles circonstances, il arrive régulièrement que les juges et les jurés, exaspérés par le mépris affiché pour les victimes pendant l’audience, qui n’a rien à voir avec la défense de l’accusé, augmentent la peine puisque cela est le seul moyen à leur disposition de montrer leur désapprobation. Certains avocats n’ont toujours pas compris qu’agresser les autres participants au procès n’est pas le moyen le plus intelligent pour défendre leur client [7].

 

[1] Sous réserve de l’indispensable modification de la définition du viol pour la mettre en cohérence avec celle des agressions sexuelles.

[2] Pour un exemple récent (sodomie pratiquée sans accord préalable du partenaire) cf. décision ici.

[3] C’est une loi d’avril 2021 qui a ajouté la pénétration pratiquée par la victime sur elle-même.

[4] Sur la cour criminelle départementale lire ici (et les renvois).

[5] Ce délai peut paraître stupéfiant et inadmissible puisque accusé et parties civiles ont droit à une issue judiciaire dans un délai raisonnable au sens de la convention européenne des droits de l’homme. Le dossier a manifestement été considéré comme prouvant passer après les autres. Sur l’encombrement des juridictions criminelles lire not ici.

[6] Le viol est l’une des rares infractions ayant comme circonstances aggravante la pluralité de victime. Celle-ci faut passer la peine encourue de 15 à 20 ans de prison. A condition que cette circonstance aggravante soit relevée et retenue par la juridiction.

[7] Plus largement sur les débordements à l’audience lire ici.

 

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Finalement, je reviens sur mon précédent commentaire. On ne connaîtra sans doute jamais le nombre de femmes qui ne sont pas tombées dans le panneau. Les autres ne sont pas officiellement diagnostiquées "fragiles", mais il est possible que la CC estime qu'elles le sont, et qu'il y a donc surprise.
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Passe encore si le stratagème avait supprimé toute possibilité de discernement pour la plaignante. Mais ce n'était pas le cas, comme expliqué dans le billet. A mon avis, les féministes devraient protester contre une décision qui traite une femme comme si elle était déficiente au plan mental.
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