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Publié par Parolesdejuges

Cet article a été mis en ligne le 7 mai 2026

La dernière mise à jour est le 3 juin 2026 (Charte européenne des avocats)

 

En début d’année 2026 un procès en cour d’assises spéciale parfois appelé dans les médias « procès DZ Mafia » a été émaillé d’incidents. A de nombreuses reprises les avocats des accusés ont agressé verbalement la juridiction [1].

L’Union Syndicale des magistrats (USM, son site) a écrit à propos de ce procès (doc. ici) : « Des témoignages ont rapporté que les magistrats qui ont siégé dans ce procès ont subi les assauts d’une défense véritablement hors de toute mesure déontologique, au-delà même de tout ce que nous avons pu connaître par le passé en termes de défense de rupture, dans un contexte de menaces confinant à la violence. »

Le procureur général d’Aix en Provence a une fois le procès terminé décidé de solliciter plusieurs examens disciplinaires pour éventuelles infractions aux obligations déontologiques contre plusieurs avocats (lire not. ici ; ici ). Selon le journal Le Monde (article ici) le procureur général « (..) reprend des propos adressés à la cour comme « C’est vous qui pourrissez le procès, pas nous », « Si nous saisissions votre ordinateur maintenant, j’espère que nous ne trouverions pas l’arrêt de condamnation » ou encore « Vous donnez une image lamentable de la justice, vous n’avez aucun respect pour la fonction qui est la vôtre »… Et certains tenus à l’adresse des deux avocates générales : « Vous avez les jambes qui tremblent ! Allez pleurer auprès de votre procureur général. »

Ce à quoi la conférence des bâtonniers a répondu que de telles poursuites sont une inacceptable atteinte aux droits de la défense (cf. ici). Suivie en ce sens de l’association des avocats pénalistes qui a rédigé un communiqué (cf. ici), puis d’une pluralité d’avocats qui ont publié une tribune dans le journal Libération (texte ici).

Il semble dès lors indispensable d’analyser ces situations de dérapages et, surtout, d’aller bien au-delà des apparences pour décrypter ce qui est véritablement en jeu [2]. En nous écartant rapidement de ce procès particulier pour traiter la problématique générale des débordements à l’audience, le mot « débordement » regroupant ici les invectives, insultes, et agressions de toutes sortes entre participants aux procès.

Plusieurs aspects doivent être successivement abordés.

Pas tous

Les enjeux dans un procès criminel sont toujours très importants [3]. Les infractions poursuivies sont les plus graves, et les peines qui peuvent être prononcées sont les plus élevées puisqu’elles vont jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. Il n’y avait donc rien de particulier dans le procès DZ.

Si l’enjeu des procès criminels rendait par hypothèse indispensable de faire preuve d’agressivité en défense, alors tous les avocats, et dans tous les procès, devraient être à l’origine de débordements. Mais ce n’est pas du tout le cas. Au contraire, dans l’écrasante majorité des affaires, même celles aux enjeux les plus lourds, les avocats défendent les accusés sans jamais hausser le ton. Et cela quoi qu’il se passe à l’audience. Ces avocats s’expriment, discutent, contestent, contredisent, présentent des demandes, mais ne ressentent jamais le besoin d’agresser.

Cela en fait-il de mauvais avocats, ou pour le dire à l’envers faut-il gesticuler et agresser pour être un bon avocat ? Il serait intéressant que les avocats répondent à cette question.

Quoi qu’il en, soit, le constat que les débordements sont le fait d’une toute petite minorité d’avocats permet d’écarter l’argument répété en boucle par certains d’entre eux de la nécessité d’être agressif à l’audience pour bien défendre un accusé.

En plus, quand bien même les avocats auteurs de débordements seraient une minorité, il devrait s’agir des uns puis des autres, à tour de rôle, en fonction de la nature des affaires jugées. Mais ce n’est pas non plus le cas. Tous les professionnels de la justice font le même constat depuis une éternité : les débordements sont commis par un petit nombre d’avocats, et surtout toujours les mêmes.

Encore une fois, le fait que les débordements ne soient déclenchés que par les mêmes avocats, ultra minoritaires, démontre à lui seul qu’il s’agit d’un problème d’avocats et non de déroulement de procès.

En tous cas, L’USM a raison d’écrire que : « (..) les comportements de quelques-uns ne doivent pas jeter l’opprobre sur la profession. »

Pas les femmes

Une autre observation de terrain est particulièrement intéressante dans l’analyse des dérapages : Les avocats (au sens générique du terme) auteurs des débordements sont presque exclusivement des hommes. Pourtant, la proportion de femmes au sein des barreaux s’approche de 60 % (cf. ici) [4]. Et les avocates investissent de plus en plus le champ pénal.

Ici encore la même question se pose : Les avocates qui ne sont pas vindicatives à l’audience sont-elles moins compétentes et moins efficaces que les hommes qui gesticulent et font du bruit ? La réponse est évidemment négative.

Il faut donc aller chercher ailleurs que dans la qualité de la défense des clients l’explication de comportements agressifs essentiellement masculins. Et la réponse n’est pas loin : Il y a encore aujourd’hui des avocats qui pensent qu’un homme ça doit d’abord montrer ses muscles. Alors que les avocates ont pour la plupart compris depuis longtemps que l’essentiel est dans le cerveau.

Malheureusement, la subtilité n’est pas équitablement répartie entre les deux sexes.

Au cours d’un procès, plusieurs avocats (hommes) en défense et en partie civile se sont bruyamment opposés. Pendant une suspension d’audience une avocate a lâché dans un couloir : « Mais quand vont-ils arrêter leur combat de coq ? ». Elle avait tout dit.

Insolence ou intelligence ?

Faire du bruit est accessible à tout le monde. Agresser, invectiver, insulter, est à la portée du premier venu.

En revanche, élaborer dans les situations judiciaires les plus délicates un raisonnement subtil, argumenté, et convaincant, puis le présenter calmement, est beaucoup plus difficile. Et cela certains avocats n’en sont pas capables. Chez les avocats comme dans toutes les professions il y a du meilleur et du moins bon.

C’est pourquoi il ne faut pas forcément voir dans tous les débordements d’avocats une stratégie d’audience. Ces débordements, qui montrent en creux l’incapacité de proposer autre chose de plus élaboré, sont le marqueur chez certains d’entre eux d’une certaine médiocrité intellectuelle.

N’est pas Badinter qui veut.

Des débordements inutiles

Si la majorité des avocats ne commettent jamais aucun débordement pendant les audiences criminelles, c’est aussi parce qu’ils savent que d’autres moyens efficaces sont à leur disposition et dès lors que les gesticulations sont inutiles.

Ils peuvent, notamment : demander qu’il leur soit donné acte c’est-à-dire qu’ils soit inscrit au procès-verbal des débats ce qui s’est passé ou dit à un moment donné ; déposer des conclusions demandant à la juridiction de procéder à tel ou tel acte ; présenter au premier président de la cour d’appel une demande en récusation d’un magistrat composant la juridiction (textes ici) ; faire intervenir leur bâtonnier s’ils pensent qu’il est porté atteinte à leurs droits ; prendre la parole à tout moment pour exprimer un désaccord.

D’après les médias, au cours du procès DZ des avocats en défense ont agressé verbalement la juridiction quand il a été décidé de projeter sur écran le certificat médical envoyé par un témoin, en faisant valoir qu’ils n’en avaient pas reçu préalablement une copie. Dans une telle hypothèse ils peuvent oralement demander cette copie très calmement, et si le président d’audience ne répond pas favorablement ils peuvent déposer des conclusions écrites demandant cette communication. C’est alors la cour dans son ensemble qui doit motiver un éventuel refus, ce qui dans une telle hypothèse ne se produirait pas faute d’argument en ce sens. Il n’y a nul besoin de gesticulations bruyantes.

C’est donc mensongèrement, et ils le savent fort bien, que certains avocats prétendent que les débordements sont le seul moyen de faire respecter leurs droits.

Comment remplir le vide ?

Les avocats ont avant l’audience une parfaite connaissance des dossiers. Souvent ceux qui sont présents pendant le procès ont été désignés dès le placement en garde à vue de la personne soupçonnée et ils sont intervenus pendant toute la phase d’instruction.

Ce qui fait que les avocats en défense, au moins par la lecture de ce dossier si ce n’est en plus par les confidences de leur client, savent quand celui-ci est coupable [5]. Comme l’a écrit un avocat dans son livre paru en 2016 (article dédié ici) : « Mon expérience me permet le plus souvent de déceler si un client me dit la vérité ou me ment. »

Mais leur mission est ardue si leur client bien que coupable veut plaider son innocence à l’audience. En effet, en présence des charges multiples récoltées pendant la phase d’investigations, il leur est parfois difficile de trouver des arguments pertinents pour s’opposer à ces charges.

En plus, la pression de leur client et parfois de ses proches peut être très forte, et d’après ce que disent certains avocats cette pression peut être vécue comme menaçante.

Enfin, les honoraires versés peuvent être élevés si par exemple le client tire d’importants bénéfices de ses trafics, et il faut les justifier.

L’avocat se dit dans cette configuration qu’il doit d’une façon ou d’une autre montrer à son client qu’il le défend vigoureusement à l’audience. Ce qui fait que quand les arguments manquent pour s’opposer aux charges, certains ont recours aux débordements pour faire croire à ce client que sa défense est présente et active.

De son côté, l’accusé qui voit son avocat gesticuler et agresser peut alors se dire que son défenseur est redoutablement efficace. Même si toute cette gesticulation n’aura aucun impact favorable sur la décision finale.

L’avocat peut juste espérer que son client ne se rende pas compte de la duperie.

Pousser à la faute

Il existe parfois une autre raison à ces débordements.

Certains des accusés qui sont coupables de faits très graves, notamment ceux qui font partie de la grande criminalité, veulent à tout prix éviter la sanction. A l’audience comme dans leurs activités criminelles, ils ne se fixent aucune limite et n’ont aucune considération pour les autres.

Sachant parfaitement ce qu’ils ont fait et craignant la sanction probablement lourde, ils ne supportent pas la situation judiciaire dans laquelle ils se trouvent et cherchent tous les moyens possibles pour reculer si ce n’est écarter l’échéance.

L’une des stratégies pour cela est d’empêcher le bon déroulement des audiences, voire d’obtenir un arrêt du procès et un renvoi de l’examen de l’affaire à une autre date, ce qui pourrait leur permettre d’obtenir une remise en liberté entre temps [6].

Dans ce but, des avocats en défense agissent parfois avec un maximum d’agressivité pour que les magistrats, psychologiquement épuisés par les agressions subies, perdent un moment leur calme et commettent une faute. Faute qui permettra aux avocats de crier au scandale et de demander le renvoi quand bien même ils sont à l’origine des dérapages.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que les débordements mentionnés en début d’article aient eu lieu à l’occasion d’une affaire de criminalité organisée. L’USM a relevé que : « La criminalité organisée tente, par nature, de déstabiliser l’État et ses institutions. Il est intolérable que certains, par des comportements inacceptables, contribuent à cette déstabilisation en personnalisant et en brutalisant les débats. »

Ce que l’on observe pendant certaines audiences incite à penser que la violence et le mépris des autres des auteurs poursuivis imprègne les modalités de défense de leurs avocats. Comme si, en miroir de leur personnalité et de leurs actes, certains de ces auteurs ne pouvaient pas être défendus avec calme et sérénité.

Quoi qu’il en soit, pour les magistrats c’est un terrain très glissant et leur première réaction est toujours la prudence. Cela explique pourquoi dans certaines affaires des journalistes les décrivent comme trop passifs en face des excès des avocats. Mais les juges ne sont pas passifs par manque de courage ou de volonté. Les juges cherchent à ne pas tomber dans le piège tendu par les avocats, avec comme objectif premier de conduire tant bien que mal le procès jusque son terme.

Publicité gratuite

Un jour une avocate a dit hors audience, à propos des relations entre les avocats : « Entre nous c’est la guerre ». Invitée à expliquer sa remarque, elle a indiqué que dans certaines villes les avocats sont trop nombreux, qu’il n’y a pas assez de clients pour tous les faire vivre correctement, et donc qu’l y a une sorte de chasse au client avec des méthodes parfois critiquables. Les avocats ont donc un besoin vital de se faire connaître, et donc de se distinguer de la masse.

Dans un livre intitulé « Secrets d’avocats » publié en 2012 aux éditions Fayard (article dédié ici), deux journalistes qui ont rencontré de nombreux avocats ont mentionné une concurrence acharnée entre eux si ce n'est une haine tenace, et que les plus connus se livrent une lutte fratricide pour obtenir des clients. L’un des avocats rencontrés leur a dit : « Les medias ont pris une telle importance dans le processus judiciaire que certains avocats finissent par confondre l'exercice du métier et la promotion permanente de leur entreprise. »

C’est pourquoi, pour un avocat, participer à une affaire médiatisée est une occasion idéale de se faire connaître sans dépenser un centime. C’est de la publicité gratuite et pour être retenus certains, comme ils l’expliquent, proposent à des accusés d’intervenir gratuitement, l’absence d’honoraires étant contrebalancée par une vaste publicité. Mais encore faut-il se faire suffisamment remarquer. Et pour certains avocats, le meilleur moyen d’être repéré est de gesticuler. Ainsi ils sont certains que leur nom est dans tous les médias.

En plus, comme cela a été indiqué plus haut, les avocats auteurs de débordements peuvent donner l’impression à leurs clients d’être formidablement défendus. Ils espèrent en conséquence que les accusés vont les conseiller à d’autres détenus et à leurs proches.

La satisfaction de l’égo

Un autre avocat a dit au cours d’un procès public : « Il y a trois sortes d’avocats, ceux qui plaident pour la salle, ceux qui plaident pour eux, et ceux qui plaident pour leur client. » C’est la deuxième catégorie qui nous intéresse ici.

Les avocats qui plaident pour eux n’ont pas au centre de leurs préoccupations les intérêts de leur client. Leur ligne directrice c’est la satisfaction de leur égo.

Dans le livre de 2012 précité, les deux journalistes ont retranscrit certains propos d’avocats, tels que : « On peut avoir le sentiment que certains se font de la pub sur le dos de leurs clients, qu'ils vivent de la querelle et amplifient les conflits alors qu'ils devraient donner l'impression de les résoudre. » ; « Il y a chez les avocats une vanité telle qu'elle en revêt presque un lien mercantile. Le grand problème c'est de ne pas se mettre à la place de celui qu'on défend. Le danger, c'est de prendre plus de place que l'affaire elle-même. » ; « On est si habitué à la flagornerie qu'on est plus reconnaissant à l'égard du flatteur qu'envers celui qui vous dit la vérité. C'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir que les avocats sont fascinés par le pouvoir. » ; « Rien n'est pire que l'avocat qui plaide pour se faire plaisir, qui fait des décibels, raconte n'importe quoi aux magistrats qui savent qu'il est en train de justifier ses honoraires. La valeur ajoutée de la défense est alors négative, on ne sert à rien. » ; « Certains confrères deviennent fous sous les projecteurs des medias. Les medias rendent fous, l'argent aussi. » ; Les medias c'est comme une drogue. Tu en veux toujours plus. C'est comme le pognon, comme les honneurs, c'est sans fin et ça n'a aucun intérêt. » ; « On juge un avocat sur ses résultats pas sur ses rodomontades. Ceux qui expliquent que l'aspect médiatique est un aspect essentiel de la défense privilégient leur intérêt et leur ego. »

Alors certains de ces avocats interrompent, font du bruit, invectivent, agressent, comme s’ils obtenaient en agissant ainsi le sentiment grisant d’être les maîtres de l’audience. Sans se rendre compte du ridicule de leur comportement.

Cette quête permanente de satisfaction de l’égo n’a rien à voir avec la qualité des interventions à l’audience. Dans son livre précité de 2016 l’avocat a écrit : « Lorsque l'on s'admire on cesse d'être un bon avocat. »

La déontologie aux abonnés absents

Lors de toute discussion, comme lors des audiences, ce qui n’est pas dit est au moins aussi important que ce qui est dit.

A la lecture des réactions écrites précitées des avocats, un élément essentiel saute aux yeux : On ne trouve nulle part le mot déontologie. Et cela est très révélateur de l’état d’esprit des avocats.

Les obligations déontologiques des avocats sont énoncées dans le « règlement intérieur national de la profession d’avocat » (le RIN) (doc. ici). Dans l’article premier (texte ici) intitulé « Les principes essentiels de la profession d’avocat » il est mentionné que leurs obligations déontologiques comprennent, entre autres, les principes de « délicatesse, modération et courtoisie ». Tout le monde sait ce que ces trois mots signifient.

Et il est indiqué plus loin que : « La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue (..) une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. »

Cela est repris dans le décret organisant la profession d’avocat (doc. ici) : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »

Il n’est bien sûr écrit nulle part que les obligations déontologiques n’existent plus dans la salle d’audience. Un avocat n’a pas plus le droit pendant un procès qu’en dehors de la salle d’audience de traiter un autre participant à la procédure de crétin.

Ces obligations déontologiques sont rappelées dans la « Charte des principes essentiels de l’avocat européen et Code de déontologie des avocats européens » (doc. intégral ici). Il y est indiqué en introduction que : « Les principes essentiels de l’avocat sont notamment : (a) (..) ; (d) la dignité, l’honneur et la probité (..) ; il ne peut pas avoir un comportement indigne, que ce soit dans l’exercice de la profession ou dans d’autres activités (..) ; le respect de la confraternité : Ce principe représente plus que le rappel de la nécessaire courtoisie (..) ; La bonne administration de la justice nécessite que l’avocat fasse preuve de respect à l’égard d’autrui pour résoudre le contentieux de manière civilisée. (..) ; ». Puis dans la partie code de déontologie que : « La mission de l’avocat lui impose dès lors des devoirs et obligations multiples (..) envers : (..) les cours et tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l’avocat assiste ou représente le client (..) ; « Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte (..) ; »

La raison d’être de ces obligations déontologiques est aussi simple qu’évidente : Un procès ce n’est qu’un débat, et débattre suppose de se respecter et de s’écouter. Ce qui fait que quand il n’y a plus que des gesticulations et du bruit, il n’y a plus de débat.

C’est pour cela que le Conseil supérieur de la magistrature (son site) a écrit dans la nouvelle « Charte de déontologie des magistrats » publiée fin 2025 (doc. intégral ici), à propos de l’audience : « Le magistrat fait respecter les règles élémentaires de politesse et de bienséance par les parties, les avocats et le public. Lorsqu’il est témoin à l’audience de propos agressifs (..) le magistrat s’emploie à les faire cesser (..). » (§52) « Le président (..) ordonne la suspension de l’audience si elle se transforme en tribune ou en spectacle et ne remplit plus son office faute de sérénité des débats. Si le différend ne peut être réglé par les parties à l’incident il fait appel suivant les cas aux bâtonniers et aux chefs de juridiction. » (§53)

Et c’est pour la même raison que l’article 309 du code de procédure pénale (article ici) impose au président de l’audience criminelle de garantir la dignité des débats.

Dans un arrêt du 30 avril 2026 (décision intégrale ici) La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, à propos d’un prévenu ayant été expulsé de l’audience du fait de son comportement agressif vis-à-vis de la juridiction, que : « lorsque l’accusé perturbe le bon déroulement de l’audience, on ne saurait attendre du tribunal qu’il demeure passif et autorise un tel comportement. Il lui appartient de veiller au maintien de l’ordre dans la salle d’audience, et les règles prévues à cet effet valent pour toutes les personnes présentes, y compris l’accusé (Marguš c. Croatie, [GC], no 4455/10, § 90, 27 mai 2014). Il est en effet essentiel pour une bonne administration de la justice que règnent dans le prétoire la dignité, l’ordre et la bienséance, qui sont les marques de la procédure judiciaire. Le mépris flagrant par un prévenu des règles élémentaires de bonne conduite ne peut ni ne doit être toléré (Ananyev c. Russie, no 20292/04, § 44, 30 juillet 2009). »

Concrètement, il serait intéressant que les avocats qui débordent à l’audience, ceux qui les approuvent et au-delà les responsables de barreaux, indiquent précisément quel contenu ils mettent dans les trois mots « délicatesse modération et courtoisie », et qu’ils indiquent ce que cela leur interdit de faire et de dire à l’audience.

Les avocats ont écrit dans leur tribune : « Nous refusons qu’après avoir soutenu l’accusation, le parquet prétende encore fixer les limites du langage de ceux qui la contestent et la combattent. ». Il est alors important de relever que si les avocats avaient eux-mêmes posé ces limites, les magistrats n’auraient pas à leur faire. C’est uniquement leur incapacité individuelle et collective à marquer la frontière entre les propos légitimes et les agressions verbales qui violent leurs obligations déontologiques qui impose à l’institution judiciaire de tenter de la fixer à leur place. Les avocats ne peuvent pas à l’infini se plaindre des effets de leurs propres carences.

En tous cas, ces débordements, souvent publics et ayant parfois lieu en présence de bâtonniers qui même témoins ne modèrent la plupart du temps personne, font apparaître à quel point certains avocats sont peu soucieux de déontologie. En plus, l’expérience montre que les ordres des avocats sont réticents, c’est peu dire, à sanctionner même les dérapages les plus flagrants.

Prenons un seul exemple : Au cours d’un procès public un avocat a dit à une avocate « Vous ne méritez pas la robe que vous portez ». C’est méprisant, humiliant, et misogyne [7]. Tous les observateurs ont été choqués. L’ordre des avocats a été saisi. Sans surprise, il n’y a eu aucune poursuite disciplinaire contre cet avocat. Et de tels exemples pourraient être multipliés à l’infini.

Pour comprendre en partie cette réticence permanente des barreaux à sanctionner les écarts injustifiables, il faut avoir en tête que, à la différence de ce qui se passe dans la magistrature, l’organe disciplinaire des avocats est composé exclusivement d’avocats [8]. L’entre-soi critiqué autrefois par un avocat devenu ministre étant très ancré chez les avocats, se sanctionner les uns les autres n’est pas chose aisée.

Tout cela explique que, pour empêcher le débat déontologique aussi longtemps que possible, les avocats brandissent comme paravent les « droits de la défense » (et nous y reviendrons plus loin).

Ce ne sont donc pas des avocats qu’il faut attendre une prise à bras le corps des éventuels écarts déontologiques à l’audience. Les trois réactions corporatistes mentionnées plus haut ne donnent pas de grande raison d’espérer.

Ce qui a pour conséquence, comme l’a très justement écrit un auteur dans le numéro d’avril 2026 de la revue « Droit Pénal » (doc. ici, sur abt), que : « une profession qui ne s’auto-régule pas renforce la déresponsabilisation déontologique, donc l’outrance et la virulence. »

Moi je peux, mais pas toi

Il faudrait faire un test amusant. Il s’agirait, à l’audience, de prendre l’une des phrases agressives prononcées par un avocat mais cette fois-ci de la diriger contre lui. Pour voir sa réaction. Mais il n’y aurait aucune surprise.

Cet avocat se lèverait d’un coup, s’agiterait, hurlerait au scandale et tellement fort qu’on l’entendrait à l’autre bout de la ville, demanderait que la phrase soit mentionnée au procès-verbal, appellerait son bâtonnier, se précipiterait chez le chef de juridiction. Et tous les autres avocats se joindraient à lui pour dénoncer avec fureur une attitude indigne.

Pourtant, si c’est cet avocat qui prononce la phrase, il n’y a plus aucun problème et la collectivité des avocats approuve les propos tenus.

Ce déséquilibre revendiqué par les avocats entre les obligations des uns (maximales pour les magistrats) et des autres  (minimales pour les avocats) est un peu déroutant sur le moment, mais l’on comprend vite de quoi il est question.

Comme cela a été explicité plus haut, certains avocats ont choisi d’ignorer éthique et déontologie. Surtout, ils savent que les magistrats sont, à l’inverse, encadrés par une déontologie exigeante et une surveillance permanente. En pratique, à l’audience les avocats savent que quand ils agressent les magistrats ceux-ci sont dans l’impossibilité déontologique de réagir autrement que par des phrases modérées d’appel à la sérénité, ce dont ces avocats n’ont que faire.

Les avocats profitent, usent et abusent de ce déséquilibre flagrant.

D’après le même article du journal Le Monde, quand l’une des magistrates composant la cour d’assises, excédée par les agressions répétées des avocats, a lâché la phrase « « Enfin, vous n’allez pas pleurer quand même », la défense a aussitôt riposté par une requête en récusation de la magistrate. Dans l’autre sens, quand un avocat agresse un magistrat (ou un autre participant au procès), personne ne peut demander et encore moins décider qu’il soit écarté des débats. Et cela les avocats le savent fort bien.

Il est aussi écrit que quand la présidente a envisagé de faire assister un bâtonnier aux débats, pour que le contrôle sur les avocats soit exercé comme le contrôle du président de la cour d’appel sur les magistrats, les avocats ont collectivement hurlé, refusant que quiconque puisse leur fixer la moindre limite. Et cela quand bien même la présidente a pu raisonnablement le faire puisqu’il est mentionné dans la charte déontologique des magistrats : « Si le différend ne peut être réglé par les parties à l’incident il fait appel suivant les cas aux bâtonniers et aux chefs de juridiction. » (§53)

Finalement la position collective des avocats se résume ainsi : Nous n’hésiterons jamais à demander qu’un magistrat soit écarté et/ou sanctionné s’il prononce une seule phrase maladroite, mais pour ce qui nous concerne nous avons le droit d’agresser qui nous voulons quand nous voulons et autant de fois que nous le voulons sans que quiconque soit autorisé à nous faire le moindre reproche.

La déontologie, ce sera plus tard.

Quoi qu’il en soit, il doit y avoir une trace indiscutable et durable des propos et des comportements inacceptables de l’audience. Pour cela deux moyens sont à la disposition des magistrats.

Le président peut à tout moment demander au greffier qui par sa signature valide ce que lui aussi a entendu, si tel est le cas, de mentionner dans le procès-verbal des débats [9] une phrase prononcée par l’un des participants. Et si l’intéressé conteste avoir prononcé ces mots, il peut saisir la cour qui rend un arrêt mentionnant le propos tenu si les magistrats s’en rappellent suffisamment précisément. C’est alors ce procès-verbal et son contenu qui servent de référence en cas d’étude disciplinaire de ces propos.

Plus efficace car dans les moments d’agitation de plusieurs personnes au même moment il est matériellement impossible de noter et retranscrire les paroles de chacun, le président peut ou doit (cela est facultatif en première instance et obligatoire en appel) à tout moment, dès le début de l’audience ou en cours des débats, ordonner l’enregistrement de ceux-ci (texte ici). Ainsi absolument tout ce qui est dit peut être écouté après la fin de l'audience. A noter que le texte permet aux avocats de solliciter cet enregistrement. Ils ne le demandent jamais et il n’est pas certain que nombreux soient ceux qui souhaitent que leurs propos soient intégralement mémorisés.

L’argument inopérant des droits de la défense

C’est l’argument mécanique des avocats : « Notre droit de la défense nous permet de dire tout ce que l’on veut ». Mais comme l’a écrit fort justement l’USM, « Le droit à la libre défense (..) ne saurait servir de prétexte à l’intimidation, à l’obstruction ou à l’agression de ceux qui œuvrent pour la justice. »

Par ailleurs, et au-delà de la question de la déontologie abordée plus haut et qui à elle seule contredit cette affirmation, ce qui fait apparaître que les débordements à l’audience n’ont rien à voir avec les droits de la défense c’est leur contenu.

Prenons un seul exemple. D’après le journal Le Monde, un avocat en défense du procès DZ aurait lancé à l’une des avocates générales : « « Vous avez les jambes qui tremblent ! Allez pleurer auprès de votre procureur général. » Qui va oser prétendre que dire ceci a un quelconque lien avec la défense d’un accusé ?

Il en a été de même auparavant lors d’un procès contre l’acteur G. Depardieu (article dédié ici). Qui osera soutenir que quand son avocat apostrophe les avocates en partie civile en utilisant les termes « abject » « ignoble », « stupide », « allez pleurer », « c’est insupportable votre voix », « votre rire hystérique », cela est indispensable à la défense de son client [10] ?

Dans l’arrêt précité d’avril 2026 la CEDH a jugé à propos des termes utilisés par le prévenu contre la présidente : « (..) qu’il a outrepassé les règles d’une attitude digne et de bienséance que l’on est en droit d’attendre d’un prévenu et considère que ses propos, visant personnellement une magistrate et sans aucun lien, fût-il indirect, avec les nécessités de la défense, ne sauraient être tolérés dans une enceinte judiciaire ».

Conclusion

Les débordements n’ont pas leur place dans un débat judiciaire. Ils ne sont en rien l’exercice de la défense. Ils sont uniquement une mauvaise comédie, jouée par de mauvais acteurs, dont le seul objectif est de se faire remarquer et surtout d’empêcher un débat serein sur les éléments qui dérangent.

Les avocats les plus brillants, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui croient l’être, n’ont jamais recours à de tels procédés, y compris dans les procès les plus difficiles.

Si le procureur général d’Aix en Provence, à juste titre, a voulu imposer une discussion autour de la déontologie des avocats, c’est parce que ceux-ci font tout pour l’éviter.

Les avocats ne pourront pas éternellement s’abriter derrière un pseudo droit de la défense pour justifier gesticulations, agressivité et bruit. Il faudra qu’un jour ils aient le courage de parler, enfin, de leurs obligations déontologiques à l’audience.

Mais ce n’est sans doute pas pour demain. Pour l’instant ils continuent à fuir le débat en évitant toute allusion à la déontologie parce qu’ils savent que l’issue ne serait pas en leur faveur.

En même temps, même si ponctuellement ce qui se passe est parfois préoccupant et inadmissible, il ne faut pas accorder trop d’importance à ce qui n’est, dans la réalité quotidienne des juridictions qui traitent des milliers d’affaires criminelles par an, qu’un épiphénomène dont la médiatisation de certains procès déforme l’ampleur. Demain comme hier, une majorité d’avocats et d’avocates continueront à intervenir avec intelligence, habileté, nuance, sérénité et efficacité.

Pendant que quelques autres moins habiles intellectuellement continueront à faire du bruit. A défaut de savoir faire autrement.

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[1] Les articles publiés à cette occasion sont trop nombreux pour qu’une sélection soit faite ici. Mais il peuvent très facilement être trouvés sur internet.

[2] Ce qui va suivre s’appuie, notamment, sur près de 40 années d’observation des avocats.

[3] Cela ne veut évidemment pas dire que dans les procès correctionnels il n’y a pas d’enjeux. Mais seulement que ces enjeux sont à leur maximum dans les procès criminels.

[4] Dans la magistrature le pourcentage des femmes est aux alentours de 70 % (cf. ici). Mais cette féminisation n’est pas propre à la magistrature et au barreau. Dans les facultés de droit, depuis très longtemps, les étudiantes sont bien plus nombreuses que les étudiants.

[5] En matière criminelle le taux d’acquittement chaque année est d’environ 5 %. Cela signifie que 95 % des accusés qui entrent dans la salle d’audience sont bien les auteurs des crimes commis.

[6] Il existe un délai maximal de détention provisoire entre le renvoi devant la cour d’assises et l’audience (2 ans), et en cas de renvoi après la première audience c’est le délai raisonnable de détention qui doit être contrôlé.

[7] L’avocat n’aurait sans doute jamais dit cela à un avocat homme.

[8] Le CSM est composé de magistrats, qui ne sont pas majoritaires, et de personnalités extérieures (cf. ici).

[9] Qui par ailleurs ne contient aucune indication sur ce que chacun dit à l’audience.

[10] Cet avocat n’aurait certainement pas agressé en ces termes des avocats hommes en partie civile. Les propos tenus montrent aussi chez lui un profond mépris envers les femmes.

 

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Commenter cet article
H
Il y a les valeurs affichées et les pratiques réelles. Ces agissements d'une minorité d'avocats , fort heureusement, ne fait que du tort à l'ensemble de tous les autres. Revisiter ses propres pratiques professionnelles demande de se remettre en question. Cela demandera encore du temps..
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