En assistance éducative, l’audition des mineurs devant la cour d’appel est-elle obligatoire ?
Cet article a été mis en ligne le 12 septembre 2025.
La dernière mise à jour est en date du 13 septembre 2025
Un arrêt rendu en juin 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation impose de revenir sur l’obligation pour le juge, en assistance éducative, de procéder à l’audition des mineurs. Il s’agira plus précisément de l’obligation de l’entendre lors de l’audience devant la chambre des mineurs de la cour d’appel après un recours contre la décision du juge des enfants.
Le cadre juridique des auditions
Le code civil et le code de procédure civile comportent les règles suivantes :
* Devant le juge des enfants
- Le juge des enfants « doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement [1] lors de son audience ou de son audition. » (article ici)
- A l’ouverture du dossier le juge des enfants « (..) entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. » (article ici)
- A propos des mesures provisoires et d’information décidées par le juge des enfants il est prévu qu’elles « ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition (..) de chacun des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement. » (article ici)
- A l’audience du juge des enfants, celui-ci « (..) entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. » (article ici)
- Devant le juge des enfants, et en vue de leur audition, « Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci (..) ». (article ici)
* Devant la chambre des mineurs de la cour d’appel
- A propos de la chambre des mineurs, en cas de recours contre la décision d’un juge des enfants, « L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants. » Cela concerne donc, par renvoi, les règles relatives à l’audition des mineurs. » (article ici)
L’analyse des textes
Comme nous l’avons indiqué dans l’article précédent analysant la notion de discernement du mineur en assistance éducative (lire ici), il y a deux cadres juridiques pour les auditions des mineurs : soit il s’agit d’une simple audition pour qu’ils décrivent leur situation et disent ce qu’ils en pensent mais sans qu’ils disposent de droits propres, autrement dit ils ne sont pas partie à la procédure au sens procédural du terme, soit ils sont partie au procès au même titre que leurs parents et alors ils interviennent à tous les stades de la procédure, reçoivent les décisions, peuvent exercer des recours participent à tous les débats s’ils le souhaitent etc...
S’agissant de leur simple audition, la combinaison des textes prévoyant d’une part le principe de l’audition des mineurs dotés de discernement et d’autre part la possibilité pour le juge de se dispenser de les recevoir à l’audience (article ici) [2], fait apparaître que juridiquement leur audition est obligatoire à un moment ou un autre de la procédure, mais est facultative à l’audience.
Cela peut se comprendre dans le but de protéger le mineur dans des situations familiales complexes et souvent douloureuses. Lui imposer de participer aux débats entre adultes pouvant être houleux, éventuellement contre son gré, peut le mettre en grande difficulté, déclencher un conflit de loyauté vie à vis de ses parents, de sa fratrie, ou des tiers qui l’accueillent, et risque de générer des troubles voire des souffrances supplémentaires
Mais il en va autrement quand le mineur est partie à la procédure.
La loi prévoit que certains d’entre eux [3] reçoivent les décisions des juges des enfants et qu’ils peuvent en faire appel [4]. Ces seules dispositions légales en font des parties pleines et entières à la procédure. La loi ne soumet l’appel du mineur à aucune autre condition que sa décision personnelle. Il dispose d’un droit propre qu’il exerce comme il le souhaite, et il est dès lors personnellement et pleinement partie autonome à la procédure.
Mais la capacité qui est offerte au mineur de faire appel suppose, pour qu’elle ait du sens et parce que l’audience d’appel est l’occasion de discuter du fond du dossier et de la décision du juge des enfants, que le mineur considéré comme doté du discernement suffisant pour être autorisé à faire appel puisse lire le dossier dans son entier, qu’il ait pu exprimer son point de vue et ses demandes devant le juge des enfants, qu’il ait analysé la décision reçue de ce dernier et ait pu en rechercher les éventuelles failles, qu’il ait réfléchi aux arguments qu’il pourrait présenter devant la cour d’appel pour obtenir une décision différente, et qu’il aille les exposer devant la chambre des mineurs.
Autrement dit, et par principe, un mineur qui est fait partie à la procédure est nécessairement convoqué et entendu à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Dès lors, comme pour toute autre partie, devant le juge des enfants comme devant la chambre des mineurs le débat contradictoire auquel il est décidé de l’associer en lui envoyant copie des décisions et en lui permettant un recours ne peut pas se dérouler en son absence. Ou alors ces démarches judiciaires vers lui n’ont juridiquement aucune raison d’être.
En résumé il faut bien distinguer deux configurations juridiques différentes autour de l’audition du mineur :
- Le jeune mineur qui est entendu à titre de simple renseignement, pendant et/ou en dehors de l’audience. Il n’est pas partie à la procédure.
- Le mineur plus âgé qui est fait partie à la procédure dès que le juge des enfants estime devoir lui envoyer un exemplaire de sa décision, qui doit en conséquence être convoqué et entendu à tous les stades de la procédure, à charge pour lui, si tel est son choix, de refuser de se présenter à la date mentionnée sur une convocation. Mais le juge ne peut plus prendre l’initiative de ne pas le convoquer.
Les critères de prise de décision à la chambre des mineurs
Un autre élément essentiel au raisonnement doit être analysé, d’autant plus qu’il est rarement pris en compte.
Il se passe toujours plusieurs mois entre la décision du juge des enfants et l’audience devant la chambre des mineurs de la cour d’appel.
La question qui s’est posée est celle du moment d’appréciation de la situation par la chambre des mineurs : soit la juridiction d’appel se place au moment ou le juge des enfants a statué, et elle décide si au regard de la situation à cette époque il a pris la décision opportune ; soit elle examine la situation à la date de son audience d’appel et alors elle intègre dans son analyse tout ce qui s’est passé de nouveau depuis l’audience du juge des enfants.
La Cour de cassation juge depuis longtemps que c’est la deuxième option qui doit être retenue. Dans une note interne diffusée par cette juridiction au cours de l’été 2025 il est écrit : « la cour d’appel, juridiction de jugement, est tenue de se positionner au jour où elle statue pour apprécier les faits qui lui sont soumis ».
Cela entraîne des conséquences importantes sur notre problématique.
Avant qu’un juge prenne sa décision, toutes les parties au procès doivent pouvoir donner leur avis sur tous les éléments susceptibles d’être pris en compte par ce juge, et répondre aux arguments des autres parties relativement à chacun de ces éléments. C’est ce que l’on appelle le principe du contradictoire, qui est l’un des plus fondamentaux des procédures judiciaires.
Le but de ce principe est d’un part de permettre à chaque partie d’influencer le juge dans le sens espéré, et d’autre part de favoriser la prise de la bonne décision par le juge qui doit entendre un maximum d’arguments venant alimenter et enrichir sa propre réflexion.
Mais cela suppose, par hypothèse, que chaque partie au procès participe au débat à l’audience. Et, inéluctablement, cela concerne les mineurs qui sont considérés aptes à être des parties au procès.
Devant la chambre des mineurs, la présence de toutes les parties au procès est d’autant plus indispensable puisqu’il faut que chacune puisse donner son avis sur les éléments nouveaux apparus depuis la décision du juge des enfants. Eléments qui n’ont par définition pas été discutés devant celui-ci.
Mais même si devant la chambre des mineurs certains des éléments analysés l’ont déjà été devant le juge des enfants, chaque partie au procès peut en appel modifier son argumentaire sur ces éléments pour tenter d’obtenir une décision différente, après avoir constaté que l’argumentaire de première instance n’a pas été efficace. Sur les mêmes demandes, il peut y avoir en première instance et en appel des analyses différentes.
Lors du débat en appel il peut donc y avoir à la fois des éléments apparus après la décision du juge des enfants et qui doivent être débattus par tous pour la première fois, mais aussi des argumentaires nouveaux sur des éléments anciens. Eléments et arguments que les uns et les autres découvrent en appel et auxquels ils doivent être mis en capacité de répondre.
Ces principes généraux, auxquels il n’est dérogé par aucune disposition de l’assistance éducative, imposent indiscutablement la présence du mineur partie à la procédure lors des débats devant la chambre des mineurs de la cour d’appel.
La décision de la Cour de cassation du 12 juin 2025
Dans son arrêt en date du 12 juin 2025 (texte intégral ici) , la première chambre civile de la Cour de cassation, alors qu’il était reproché à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à l’audition du mineur concerné par la procédure, a écrit ceci après avoir rappelé les textes mentionnant l’audition des mineurs :
« (..) dans la procédure d'assistance éducative, à laquelle le mineur est partie, s'ajoute à l'obligation faite au juge des enfants d'entendre l'enfant capable de discernement (..) celle d'y procéder sous la forme d'un entretien individuel ; (..) Il se déduit de l'ensemble de ces textes que la cour d'appel, qui a toujours la faculté d'entendre l'enfant si elle l'estime nécessaire et qui, en application de l'article 388-1 du code civil, en a l'obligation si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit à être entendu, en a fait la demande, est tenue de s'entretenir individuellement avec le mineur dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, si celui-ci n'a pas été précédemment entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants. Pour statuer sur le placement de l'enfant et le droit de visite de la mère, la cour d'appel n'a pas entendu individuellement la mineure, ni constaté son absence de discernement. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que l'enfant avait été entendue par le juge des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
En clair, la Cour de cassation considère que si le mineur a été entendu par le juge des enfants, si ce mineur ne demande pas à être entendu par la cour d’appel, et si les juges d’appel estiment non nécessaire de l’entendre, alors le mineur peut être est totalement absent de la phase d’appel devant la chambre des mineurs.
Il est difficile d’approuver ce raisonnement pour les raisons déjà énoncées. Mais il faut aller plus loin encore.
Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 12 juin 2025, le pourvoi avait été formé par une mère dont l’enfant avait été confié en assistance éducative à l’aide sociale à l’enfance. C’est dans ce cadre là que la Cour de cassation a statué.
Ce qui surprend est que dans le paragraphe précité, qui semble énoncer une règle de principe applicable à toutes les situations, la Cour de cassation ne fait pas de distinction selon qui est appelant. Pourtant, il est plus que difficile, c’est peu dire, de concevoir que le mineur qui reçoit la décision du juge pour enfant, qui n’est pas satisfait et qui en fait lui seul appel, ne soit pas entendu devant la chambre des mineurs au motif qu’il a été entendu par le juge des enfants. S’il est au moins une partie au procès que la juridiction d’appel ne peut pas se dispenser d’entendre, c’est l’appelant. Et ne pas l’entendre aurait comme conséquence juridiquement surprenante que seraient entendus par la chambre des mineurs les parents qui ne sont pas appelant mais pas leur enfant qui a fait appel. Donc si le mineur est appelant, le fait qu’il ait déjà été entendu par le juge des enfants est hors sujet.
Mais même si le mineur partie à la procédure n’est pas appelant du jugement qu’il a reçu parce qu’il approuve la décision du juge des enfants, il doit être impérativement présent en appel pour, outre donner son avis sur les éléments nouveaux comme déjà expliqué, être en mesure de s’opposer à la demande du parent appelant qui contrairement à lui désapprouve la décision du juge des enfants et souhaite une solution que le mineur ne veut pas [5].
En ce sens, il est écrit dans l'article 1192 du code de procédure civile (texte ici) : "(..) Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour."
C’est pour toutes ces raisons qu’il est difficile de se satisfaire de la récente décision de la Cour de cassation.
Conclusion
Les textes relatifs à l’assistance éducative n’ont pas la clarté suffisante. Nous l’avons précédemment constaté à propos de la notion de discernement, et le même constat peut être fait s’agissant de l’audition des mineurs. Il manque une distinction nette et claire entre l’audition comme simple renseignement et l’audition du mineur pleinement partie à la procédure. Et il est indispensable que la place du mineur partie à la procédure soit clairement balisée.
L’ampleur de la participation du mineur aux étapes successives de la procédure doit être analysée essentiellement non pas à partir des dispositions relatives à son audition, mais à partie des actes procéduraux auxquels il est associé, et de la notion de partie à l’instance.
Si une implication du mineur semble trop importante et pouvant lui nuire, alors la réponse juridique n’est pas de paramétrer à la baisse les conditions de son audition, elle est de ne pas le faire partie à la procédure trop jeune.
C’est là que le bât blesse puisque la loi ne fixe aucun âge à partir duquel le mineur peut être fait pleinement partie à la procédure et plongé dans les tourbillons du dossier judiciaire.
C’est pourquoi il pourrait être utile que la loi mentionne qu’à partir d’un âge numériquement précisé, qui pourrait être 16 ans [6], le mineur est partie [7] à la procédure d’assistance éducative avec les mêmes droits que ses parents [8]. Il n’y aurait plus aucune ambiguïté, et ce serait la fin de débats interminables, qui vont continuer encore et encore, qui parasitent le déroulement des procédures, et qui privent certains mineurs de leurs droits fondamentaux au premier rang desquels celui d’être entendu par le juge.
[1] Sur la notion de discernement, le lecteur est renvoyé à l’article dédié à cette problématique (lire ici).
[2] Le juge peut aussi recevoir le mineur avec les autres protagonistes mais décider de ne le faire participer qu’à une partie des débats.
[3] Sans autre référence que leur discernement. Cf. article précédent.
[4] Ils reçoivent aussi les décisions de la cour d’appel.
[5] Que peut penser un mineur de 17 ans, qui a un point de vue bien arrêté sur ce qui doit être décidé pour lui, qui a des parents qui vont demander en appel une solution autre, et que les juges d’appel estiment ne pas devoir entendre ?
[6] La difficulté pour en arriver là reste le contenu de certaines conventions internationales qui retiennent le discernement et non des âges spécifiques.
[7] Il n’est pas certain que la Cour de cassation ait utilisé le mot « partie » en ce sens dans l’arrêt commenté.
[8] Sauf s’il est constaté par le juge qu’il est inapte à une telle participation à la procédure.
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