Faut-il créer un plaider-coupable en matière criminelle ?
Cet article a été publié le 2 avril 2026
La dernière mise à jour est du 13 avril 2026
Le constat est indiscutable : la justice criminelle est au bord du gouffre.
Au 31 décembre 2024, près de de 4 000 affaires étaient en cours devant les juridictions criminelles de première instance, en augmentation de 16% par rapport à 2023 (ref. ici). Plus précisément, le nombre d’affaires en cours est passé en première instance de 2303 en 2020 à 3892 en 2024, et les affaires en appel de 542 à 746 (stats complètes ici). En 2024, sur les 2848 crimes sanctionnés, 1648 soit plus de la moitié étaient des viols. Entre 2023 et 2024, les arrêts rendus par les cours criminelles départementales, qui jugent très majoritairement des viols, ont augmenté de 65 %.
Ces chiffres ne vont pas baisser. L’une des raisons majeures est l’afflux de dossiers d’agressions sexuelles [1]. Entre 2016 et 2025, le nombre de plaintes a plus que doublé (stats ici). Et il est peu probable que cette augmentation cesse d’un coup, sachant que le nombre de victimes qui dénoncent les faits d’agression sexuelle reste très faible au regard du nombre de faits commis. Notamment en matière de viol.
Dans le « Rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel » de mars 2025 (doc. ici), il est écrit à propos des affaires criminelles que les travaux « ont mis en évidence une situation particulièrement dégradée de l’audiencement criminel, proche de l’embolie, ne permettant plus de juger, dans plusieurs ressorts, les accusés devant comparaître libres, et ce en dépit d’une augmentation sensible du nombre de décisions rendues chaque année. », qu’ils ont « mis en exergue des perspectives alarmantes laissant craindre une augmentation exponentielle du nombre de procédures criminelles à juger et conduisant certaines cours à identifier dans un avenir proche un point de rupture à compter duquel elles ne seront plus en capacité de juger les accusés devant comparaître détenus. », et que « Les difficultés ainsi identifiées au niveau de l’audiencement criminel ont des conséquences sur le fonctionnement des juridictions correctionnelles [2], aujourd’hui à bout de souffle. Elles sont accrues, en matière de criminalité organisée, par le nombre grandissant de procédures criminelles et correctionnelles hors norme. »
Dans le rapport déposé à l’Assemblée nationale le 9 juillet 2025 (doc. ici), il est écrit que « la part des informations judiciaires ouvertes pour des faits criminels, elle a augmenté de 21 % en cinq ans, passant de 33,33 % du total des réquisitoires introductifs en 2019 à 54,35 % en 2023 », que « L’examen de la nature des crimes traités par les services d’enquête révèle que l’augmentation des crimes enregistrés est essentiellement due à la hausse de 152 % des faits de viol et de tentative de viol dénoncés, passés de 16 900 en 2017 à 42 700 en 2023 », que « Cette explosion des crimes de viols dénoncés s’inscrit naturellement dans le contexte de libération de paroles suscité par le mouvement « Me too ». Il s’agit donc d’un phénomène sociétal structurel, qui a vocation à s’inscrire dans la durée. », que « Les viols et autres crimes de nature sexuelle ont représenté en 2023 62 % de la totalité des infractions criminelles sanctionnées, contre 40 % en 2020 », que « Au sein de la Cour d’appel de Paris, le stock d’affaires criminelles en attente de jugement a par exemple augmenté de 140 % entre 2020 et le début de l’année 2025. », que « L’augmentation des moyens consacrés par les juridictions aux jugements des affaires criminelles paraît donc en l’état insuffisante pour réduire le stock d’affaires à traiter. », que « Plusieurs éléments convergents mettent en exergue qu’un tel afflux de dossiers criminels persistera à l’avenir. », que « (..) À l’aune de ce constat, cette mission alerte sur l’imminence d’un point de rupture, qui serait caractérisé par une paralysie de nos juridictions criminelles. »
Lors de la présentation en conseil des ministres du projet de loi portant notamment sur le plaider-coupable en matière criminelle (cf. ici), le ministre de la justice a déclaré que « Partant du constat simple qu’il n’y a pas de justice sans délai raisonnable d’élucidation et de jugement, ce projet de loi tend à répondre à l’allongement structurel du délai d’audiencement des crimes, résultat de la saturation généralisée des cours d’assises et des cours criminelles départementales, et de la complexité croissante des affaires. Cette situation porte atteinte tant aux droits des victimes, qu’à la crédibilité de l’institution judiciaire, faisant parfois courir des risques de remise en liberté, et nourrissant in fine un sentiment d’éloignement entre les citoyens et leur justice. »
Il est écrit dans l’exposé des motifs du projet de loi sur le plaider-coupable criminel (doc. ici) que « Depuis plusieurs années, la justice pénale française fait face à une crise de confiance des Français en leur justice, perçue comme impuissante à faire juger les criminels pourtant souvent rapidement identifiés. Les délais d’audiencement criminel atteignent six à huit ans, condamnant des victimes à attendre trop longtemps pour voir juger les crimes les plus graves, et exposant la société au risque de remise en liberté de délinquants dangereux. Cette situation n’est plus tolérable dans une démocratie qui doit juger ses criminels et protéger ses citoyens. »
Il est indiqué dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi (doc. ici) qu’au 31 décembre 2025 le nombre de dossiers criminels en attente d’audiencement était de 5962. Il était de 2229 en 2012. La durée d’écoulement des stocks devant la CCD est passé de 14,7 mois en 2020 à 25 mois en 2025.
De fait, les dossiers étant audiencés dans des délais de plus en plus longs, et parce que la détention provisoire avant procès est au maximum d’un an pour les viols [3] et de deux ans pour les autres crimes, des détenus risquent d’être remis en liberté faute de comparution devant la juridiction criminelle dans ces délais. Et les dossiers dans lesquels l’accusé est libre sont audiencés de plus en plus tardivement quand ils ne sont pas mis dans une file d’attente où ils peuvent rester des années. Pour les personnes soupçonnées comme pour les victimes, une telle situation est effectivement insupportable.
Rien n’est à attendre d’efficace du côté des moyens humaine et matériels. Pour que de nombreuses affaires soient audiencées en plus de celles qui le sont déjà, il faudrait une telle augmentation du nombre des magistrats et des greffiers que cela est illusoire. En plus, dans les palais de justice où les personnels sont souvent à l’étroit il y a rarement d’autres salles disponibles en même temps que celles qui sont déjà utilisées.
En tous cas, si aucune solution n’est trouvée, le naufrage de la justice criminelle est pour bientôt.
Pour tenter d’éviter la catastrophe, le ministère de la justice a il y a quelques mois ouvert le débat sur l’instauration, en matière criminelle, d’une procédure parfois appelée « plaider-coupable », qui permettrait sous conditions, quand un accusé reconnait avoir commis les faits reprochés, d’éviter une audience et de se contenter d’une discussion avec le parquet à l’issue de laquelle une peine serait proposée, acceptée puis mise en œuvre après validation par une juridiction. La partie civile serait associée à ce processus. Au conseil le ministre de la justice a mentionné un projet qui prévoit d’instaurer : « (..) à l’issue d’une information judiciaire, la possibilité de mettre en œuvre un nouveau mode de poursuite des crimes reconnus et non complexes qui permettra de juger dans des délais courts ces crimes, devant une cour d’assises réunie en formation restreinte, sans renoncer aux droits des victimes ni à l’exigence de vérité judiciaire. »
Le projet de loi est accessible sur Légifrance (doc. ici), mais sa compréhension n’est pas aisée pour les non spécialistes. Un résumé accessible a en même temps été diffusé (doc. ici) Dans ce projet la nouvelle procédure s’appelle « procédure de jugement des crimes reconnus » (PJCR) [4].
Le Conseil d’Etat a rendu son avis sur ce projet de loi (doc. ici).
Au niveau du principe général, ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de la justice criminelle peuvent légitimement penser que rien n’est choquant. Ce qui compte quand une infraction est commise, c’est d’une part que l’auteur soit pénalement sanctionné et cela de façon équilibrée et efficace, d’autre part que le préjudice de la victime soit reconnu et correctement indemnisé. Ces objectifs semblent pouvoir être atteints sans une audience ordinaire. En plus, à l’occasion d’une procédure de plaider-coupable auteur et victime sont fixés rapidement sur la réponse judiciaire, et ils peuvent plus vite tourner la page. Et ce processus existe déjà en doit français pour certains délits.
Mais le parallèle se heurte à plusieurs limites car les enjeux ne sont pas les mêmes pour les crimes. C’est pour cela qu’il faut aller au-delà de l’apparence, s’interroger sur ce que serait concrètement une procédure de plaider-coupable criminel, et en rechercher les avantages et les inconvénients sans aucun préjugé ni parti pris dans un sens ou un autre.
Mais quelques remarques préalables s’imposent.
Un débat mal engagé
Lorsqu’un nouveau système procédural est intéressant pour toutes les parties au procès, équilibré, juste, efficace, et réalise un progrès, il peut être imaginé puis mis en place à tout moment et quelle que soit la situation d’ensemble. Autrement dit, il n’y a aucune raison d’attendre que la justice criminelle soit au bord de la catastrophe pour mettre en place un plaider-coupable s’il offre une alternative favorable aux habituels procès. D’où la question qui reste sans réponse convaincante : Si le plaider-coupable criminel est une excellente procédure en soi, indépendamment du contexte, alors pourquoi n’a-t-il pas été créé plus tôt ?
Si cela n’est sans doute pas une raison pour y faire obstacle par principe, il n’empêche que le fait de présenter le plaider-coupable comme un indispensable moyen de désengorger la justice criminelle n’est pas le meilleur argument pour attirer les commentaires favorables. D’emblée, le nouveau mécanisme est vu comme un pis-aller plutôt que comme un apport utile. C’est pourquoi argumenter essentiellement sur l’embouteillage de la justice pénale criminelle pour tenter de le justifier comme le fait sans cesse le ministère de la justice est particulièrement maladroit.
Des mauvaises solutions à écarter
Dans une dépêche en date du 27 février 2026, le ministre de la justice a écrit que : « dans un contexte de tension durable, la maîtrise du temps d’audience constitue un levier déterminant. Les procureurs généraux veilleront à limiter la citation des témoins et experts aux seules dépositions strictement nécessaires à la qualité des débats, en particulier devant les cours criminelles départementales composées exclusivement de magistrats professionnels et délibérant sur l’entier dossier de la procédure et que « L’audiencement d’affaires sur une journée devant les cours criminelles départementales, comme le font déjà plusieurs cours, doit également être encouragé chaque fois que le cas d’espèce le permet. Les réunions préparatoires à l’audiencement des affaires criminelles doivent en outre favoriser un dialogue approfondi avec l’ensemble des parties, notamment les avocats de la défense. »
Le ministre de la justice souhaite donc que soient mises en place des audiences TGV, en sous-entendant que certaines des auditions actuellement effectuées ne sont d’aucune utilité. Et comme il mentionne expressément les cours criminelles départementales (CCD), ces audiences ultra-rapides concerneraient essentiellement les affaires de viol.
Contrairement à ce qui est écrit dans cette dépêche, l’audition à l’audience de personnes ayant témoigné antérieurement est rarement inutile, loin de là. En effet, l’expérience montre qu’il est très fréquent qu’à l’audience ces personnes complètent, nuancent, explicitent un passage peu compréhensible, modifient une partie de leur témoignage antérieur, s’expliquent sur d’éventuelles contradictions, répondent à des questions complémentaires qui ne leur ont jamais été posées. Elles peuvent aussi expliquer à l’audience les circonstances de leur témoignage notamment les éventuelles pressions de tiers, compléter par ce qu’elles n’ont alors pas osé dire ou par ce qui est venu à leur connaissance après leur déposition et qui n’est pas dans le procès-verbal. Elles peuvent à l’audience être confrontées aux dépositions d’autres personnes ayant été entendues sur les mêmes sujets mais après elles. Ne pas les convoquer c’est à l’audience se priver de tout cela, avec le risque pour la juridiction de s’appuyer uniquement sur des dépositions écrites figées qui ne sont pas toujours le reflet fidèle de ce que savent et pensent les personnes entendues par les enquêteurs ou le juge d’instruction.
Il en va de même pour les professionnels. Dans une affaire un psychiatre avait dans son rapport écrit retenu l’altération du discernement de l’accusé. A l’audience, informé du contenu de certaines dépositions de tiers ayant observé l’accusé au moment des faits, il a dit, alors que cela n’était pas dans son rapport écrit, qu’il avait beaucoup hésité avant de retenir cette altération et qu’au regard de ce qui lui est indiqué à l’audience il revient sur ses conclusions écrites et penche pour une absence d’altération du discernement, absence que la juridiction a retenue. Cela n’est possible que si le psychiatre est entendu à l’audience.
Au-delà, la mention du dossier à disposition est trompeuse pour plusieurs autres raisons.
D’abord, il existe un principe essentiel du droit, qui s’applique dans toutes les matières et notamment au pénal, qui interdit au juge de prendre en compte dans la motivation de sa décision un élément qui n’a pas été contradictoirement débattu à l’audience [5] [6]. Si pendant l’enquête une personne a dit quelque chose qui intéresse la juridiction et peut influencer sa décision, si cette personne n’est pas convoquée à l’audience alors son témoignage doit être lu, si besoin à l’initiative du président qui a lu le dossier et qui a relevé en préparant l’audience les éléments à mettre impérativement dans les débats pour pourvoir les prendre en compte lors du délibéré et les insérer dans la motivation de la décision. Le gain de temps réalisé par la suppression d’une convocation est donc minoré par le temps consacré à l’audience la lecture du témoignage de la personne concernée.
En plus, il arrive que les parties citent à l’audience et avec de bonnes raisons des personnes ou des experts qui n’ont jamais été entendus avant.
Ensuite, quand arrive l’audience seul le président a lu le dossier. Les autres magistrats sont ponctuellement détachés de leur service et ils ont déjà tant à y faire qu’ils attendent l’audience pour découvrir le fond de l’affaire. Et là encore, tout ce qu’ils doivent connaître ne peut provenir que de l’audience. Les informer de l’essentiel prend nécessairement du temps, que les personnes ayant fait des témoignages utiles soient présentes ou non. Sauf à violer délibérément le principe fondamental du contradictoire, ce qui ne peut être envisagé par des magistrats, il est exclu que les assesseurs reçoivent du président, notamment pendant le délibéré, des informations non discutées à l’audience [7].
Enfin, dans chaque audience criminelle il y a un minimum un temps consacré au résumé du dossier, un temps pour l’examen des faits, un temps pour l’analyse de la personnalité des protagonistes, un temps de débat avec l’accusé et les témoins cités, la plaidoirie de la partie civile, le réquisitoire du ministère public, la plaidoirie en défense, le délibéré et l’annonce de la décision pénale, puis une audience civile avec encore les plaidoiries, un délibéré et l’annonce de la décision. Pour que tout cela tienne dans une seule journée avec un examen de qualité du fonds du dossier, il faut que l’affaire soit d’une très grande simplicité, que l’accusé ait tout reconnu sans aucune réserve, et qu’il n’y ait aucun désaccord sur quoi que ce soit. Ce qui est rare.
Ceux qui affirment péremptoirement que les débats à l’audience souvent ne servent pas à grand-chose, soit n’ont jamais lu un dossier criminel et n’ont jamais assisté à une audience, soit sont d’une grande mauvaise foi.
En tous cas, ce qui précède impose de conclure que les affaires susceptibles d’être traitées en une seule journée et avec un niveau de qualité suffisant sont très rares. Sauf, bien sûr, à choisir une justice expéditive, imprécise, une justice qui survole les affaires et rend ses décisions sur de l’à peu près.
Il faut savoir en plus que lorsque le ministère public envoie aux avocats en partie civile et en défense la liste des témoins et des experts qu’il va faire citer à l’audience, ces avocats conservent l’entière liberté de citer en plus qui ils veulent et sans aucune limite de nombre. Cela permet heureusement de contrebalancer une limitation excessive des citations par le ministère public quand tel est le cas. Secondairement, ce mécanisme interdit aux avocats qui ne l’utilisent pas de se plaindre à l’audience du nombre insuffisant de personnes convoquées.
Mais venons-en maintenant au sujet principal.
Le plaider-coupable dans le droit actuel
Le plaider-coupable, au sens large d’une procédure qui s’appuie sur la reconnaissance des faits par l’auteur d’une infraction et qui supprime la phase de l’audience ordinaire de jugement, existe dans notre législation pénale depuis un long moment, sous diverses formes et sous certaines conditions : l’amende forfaitaire qui suppose le paiement volontaire d’une somme d’argent (textes ici), l’avertissement pénal probatoire adressé par le procureur à l’auteur d’une infraction qui suppose que l’intéressé a « reconnu sa culpabilité » (texte ici), la composition pénale que le procureur propose à celui « qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits » (texte ici), pour les personnes morales la convention judiciaire d’intérêt public (texte ici) [8], et surtout la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (textes ici) [9]. Dans cette CRPC, très utilisée mais qui n’est pas applicable aux crimes ni même à tous les délits [10], le procureur propose à celui qui a reconnu être l’auteur d’une infraction une peine à effectuer (prison et/ou amende, avec ou sans sursis) ne pouvant pas dépasser 3 ans de prison. Si l’intéressé accepte il est demandé au président du tribunal d’homologuer l’accord conclu, et celui-ci valide ou refuse. [11]
Le plaider-coupable criminel serait dès lors une sorte d’extension aux crimes de la CRPC qui existe en matière délictuelle.
Les enjeux autour d’un plaider-coupable criminel
Actuellement, nul ne sait ce qui sera définitivement retenu par le législateur comme modalités du plaider-coupable criminel si une telle procédure est insérée dans notre droit. C’est pourquoi, en mars 2026, l’analyse sera effectuée à partir du projet de loi.
* Les situations concernées
Cette procédure ne s’appliquerait pas, notamment : aux mineurs (au moment des faits), aux personnes sous protection (tutelle, curatelle), aux crimes relevant des cours d’assises spécialisées.
Cela signifie, à l’envers, que seront concernés les crimes qui constituent le quotidien des cours criminelles et des cours d’assises soit essentiellement les viols, les violences mortelles (lire ici), les meurtres et assassinats, certaines extorsions, les vols avec arme.
* Un résultat difficile à prévoir
Il est écrit dans l’étude d’impact que les juridictions consultées ont indiqué « qu’une moyenne de 15% des affaires criminelles en attente de jugement concernent des faits entièrement reconnus et donc potentiellement éligibles à la PJCR. ». Mais aussi qu’il « (..) doit toutefois être souligné le caractère approximatif de cette estimation dans la mesure où, d’une part, la DACG n’a pas toujours eu connaissance de la méthode de comptage utilisée par les cours d’appel et, d’autre part, ce recensement n’a porté que sur des dossiers dans lesquelles une ordonnance ou un arrêt de mise en accusation est intervenu, et non sur les affaires pour lesquelles l’information judiciaire est en cours également susceptible d’alimenter cette nouvelle voie de jugement. » L’étude retient en conséquence que « Sur les 5 963 dossiers en attente de jugement en matière criminelle (3 076 en cour d’assises et 2 887 en cour criminelle départementale), 15% pourraient relever de la PJCR comme indiqué supra, soit environ 894 (433 dossiers de CCD et 461 de cour d’assises). » Et en retenant une audience d’homologation durant une demi-journée, l’étude note que « (..) le temps d’audience de ces dossiers passant de 2 782 (journées) à 227 se trouverait ainsi divisé par 6. Le gain de temps est donc considérable. »
En matière criminelle, le taux d’acquittement (1re instance et appel confondus) est d’environ 5 %. Ce qui signifie à l’envers que 95 % des accusés poursuivis sont coupables des infractions qui leur sont reprochées. Et ils le savent mieux que personne. Le réservoir de plaider-coupable semble donc a priori important. Mais ce que l’on constate aux audiences, c’est que très nombreux parmi ces auteurs sont ceux qui persistent à contester leur culpabilité même quand les charges sont accablantes [12].
Ce que personne ne peut évaluer, c’est ce que les avocats vont conseiller aux mis en cause, surtout à ceux qui hésitent à reconnaitre les faits qu’ils savent pourtant avoir commis parce qu’ils espèrent, même déraisonnablement, obtenir une déclaration de non-culpabilité à l’issue du procès. Les accusés vont inéluctablement questionner leurs conseils sur les risques en balance. Il peut y avoir aussi des pressions des proches des accusés qui espèrent eux aussi qu’ils arrivent à échapper à la sanction. Pour les avocats, la différence de rémunération entre un plaider-coupable et une audience complète peut aussi venir parasiter la réflexion.
En plus, comme nous le verrons plus loin, l’impact va dépendre sans doute pour partie des peines que le ministère public choisira de proposer.
Parmi les auteurs de viol même peu nombreux qui reconnaissent avoir commis les faits (sous les réserves mentionnées plus loin), il est bien possible que le plaider-coupable en intéresse une majorité parce qu’ils éviteront alors l’humiliation de se reconnaître coupables de viol dans une audience qui en plus peut être publique si la victime ne sollicite pas le huis-clos. La proposition d’une procédure plus discrète les motivera peut-être. L’incertitude concerne ceux qui contestent les faits qu’ils ont pourtant commis et qui pourront hésiter quand arrivera la proposition de plaider-coupable.
Il faut enfin noter qu’il est écrit dans l’étude d’impact que « Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus entreront en vigueur au premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi. ». Cette nouvelle procédure, qui devra d’abord être adoptée par le parlement, n’entrera donc pas en vigueur prochainement.
* La cohérence générale des réponses pénales
Si un plaider-coupable est applicable à un grand nombre de crimes, qui sont les infractions les plus graves punies de quinze ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité (texte ici), sera-t-il cohérent de continuer à ne pas le prévoir pour des délits punis de peines inférieures ? Ou bien, à l’envers, le plaider-coupable créé pour les crimes devra-t-il, dans un souci de cohérence, être étendu à tous les délits ou en tous cas à une large majorité d’entre eux ? Il ne sera pas simple de défendre la première option.
Le déclenchement de la procédure de plaider-coupable
En matière de crime la saisie d’un juge d’instruction est obligatoire.
Le projet de loi prévoit la mise en œuvre de cette procédure à l’initiative du juge d’instruction, du procureur de la République, ou de la personne poursuivie. Son déclenchement pourra avoir lieu au terme de l’information judiciaire.
Dans tous les cas, toutes les parties (partie civile, ministère public et accusé) doivent être d’accord.
Les avantages du plaider-coupable
Plusieurs avantages peuvent être relevés :
* La plus grande rapidité de jugement.
Les délais entre commission de l’infraction et jugement de l’affaire sont de plus en plus longs et atteignent parfois l’insupportable. Or pour les auteurs il est important de connaître leur sort dès que possible, et pour les victimes, notamment de viols, le procès est l’événement qui permet enfin de tourner la page et d’envisager l’étape suivante de reconstruction. Pour ces victimes, la souffrance est toujours augmentée par ce temps d’attente de la décision judiciaire.
Dans le projet de loi, la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) sera envisagée et si acceptée mise en œuvre au terme de l’information judiciaire. La durée de la procédure devant le juge d’instruction restant inchangée et toujours trop longue [13], l’impact du plaider-coupable sera sur la durée entre le renvoi devant la formation de jugement et l’audience mettant un terme à la procédure.
Si au terme de l’instruction tout le monde valide cette procédure, l’audience d’homologation (avec un président et deux assesseurs) devra se tenir au plus tard dans le mois qui suit la rédaction du procès-verbal d’accord. Il y aura là une différence considérable avec ce qui se déroule actuellement, notamment quand l’accusé est libre. Ce qui fait apparaître l’un des intérêts majeurs de cette procédure puisque plusieurs mois et parfois plusieurs années d’attente vont être supprimés.
* La minoration de la victimisation secondaire dans les affaires de viol.
Nous avons déjà abordé en détails la problématique de la victimisation secondaire (lire ici et ici). Quand il y a eu viol, les auteurs ont beaucoup de mal et sont peu nombreux à reconnaître ce qu’ils ont fait. Par crainte de la sanction comme bien des auteurs de crime, mais en plus parce que reconnaître un viol c’est se voir et être vu comme un être malfaisant, et prendre le risque d’être mis à l’écart par ses proches. Ce qui a fait dire à un accusé à l’audience « Si je reconnais je n’ai plus de famille et plus d’amis. »
Par voie de conséquence, l’accusé qui se sait auteur de viol mais qui soutient à l’audience qu’il n’a rien fait de mal est obligé, d’une façon ou d’une autre, de s’en prendre à celle qui raconté avoir été forcée puisque pour éviter la condamnation il doit convaincre la juridiction qu’elle ment. Cette maltraitance injustifiable de la victime à l’audience, par l’accusé et parfois plus encore par son avocat, est observée beaucoup trop souvent et elle est source de souffrances supplémentaires. Les journalistes ont à plusieurs reprises dénoncé ces comportements excessivement et inutilement agressifs envers les victimes de viol (cf. les précédents articles) [14].
Une phrase résume tout cela. Une victime de viol interrogée à l’audience sur ce qu’elle voulait dire, en plus des faits et de leurs conséquences pour elle, a déclaré ceci : « Maintenant que je vois comment je suis traitée, si un jour une amie se fait violer je lui dirai de ne pas porter plainte ».
Il est très difficile de faire un quelconque pronostic sur la part des auteurs de viols qui contestent les faits pendant l’information judiciaire et qui changeront de stratégie et les reconnaîtront au dernier moment en privilégiant l’espoir d’une peine moindre.
Si demain un plus grand nombre d’accusés reconnaissent les faits de viol grâce à la procédure du plaider-coupable, cela fera d’autant moins d’audiences au cours desquelles les victimes sont malmenées et en souffrent. Mais au regard des enjeux pour les accusés, il n’est pas certain qu’ils soient nombreux à modifier leur position au dernier moment.
Les inconvénients du plaider-coupable
* Un argument à écarter : le risque de faux aveux
Concrètement à ce qui a été affirmé par des avocats (cf. ici), le risque de faux aveux semble très faible si ce n’est inexistant. Si le risque existait réellement il y a quelques dizaines d’années dans le cadre d’une procédure pénale beaucoup moins protectrice [15], aujourd’hui l’avocat est présent auprès des personnes soupçonnées de faits criminels depuis leur garde à vue et jusqu’au terme de la procédure pénale. L’avocat assiste à tous les interrogatoires et confrontations. Il s’entretient en permanence avec son client, avant, pendant et après les rendez-vous judiciaires. L’avocat connaît parfaitement le dossier. Et dans le projet de plaider-coupable l’avocat sera obligatoirement présent pendant toute la négociation avec le procureur [16]. Si la personne soupçonnée n’a pas fait ce qui lui est reproché, si le dossier ne comporte aucune charge sérieuse contre elle, il est difficile d’imaginer dans ce cadre-là qu’en présence de son conseil elle reconnaisse des faits qu’elle n’a pas commis. Cet argument n’a donc pas sa place dans le débat en cours.
Mais plusieurs points méritent une attention particulière.
* L’absence des éléments issus des débats
Cela a été expliqué plus haut. L’audience n’est pas que la reprise orale des éléments écrits du dossier, loin de là. Elle apporte la plupart du temps des éléments qui n’y figurent pas pour les raisons précitées.
Et l’expérience montre que l’audience est particulièrement importante dans les affaires de viol.
Dans le projet de loi, il est prévu qu’à l’audience d’homologation le président résume les faits reprochés à partir de la décision de renvoi, vérifie la reconnaissance des faits par l’accusé et son accord sur les peines proposées, de même que l’accord de la partie civile, entend les éventuelles observations des parties et c’est tout. Il est indiqué clairement que la juridiction n’entend ni témoins ni experts. Les éléments apportés aux audiences n’existeront donc jamais. Dès lors la décision finale risque d’être prise à partir d’éléments incomplets.
* Une faible connaissance du dossier par les assesseurs
Si le président de l’audience d’homologation aura lu l’entier dossier pour en connaître les forces et les faiblesses, en tous cas il faut l’espérer, les assesseurs ne le connaitront pas et peu d’éléments leur seront apportés pendant les brefs débats à part le résumé de la décision de renvoi. Cela va les priver d’un indispensable regard critique sur les affaires et les propositions du ministère public.
* La pression sur les procureurs et les magistrats
L’engorgement des services criminels est tel que la pression qui sera exercée sur les procureurs au moment de l’éventuelle orientation vers un plaider-coupable, puis sur les juges devant homologuer, va être très forte. Ce ne sera bien sûr pas une pression directe, la magistrature ne fonctionne pas ainsi. Mais il leur sera constamment rappelé que seul le plaider-coupable peut, au moins un peu, retarder la catastrophe. Les procureurs sont soumis à une hiérarchie qui remonte jusqu’au ministre, même si en théorie il ne peut pas leur être donné d’instruction dans un dossier particulier. Et si les juges se montrent pointilleux et refusent certaines homologations, même pour d’excellents arguments, ils seront face aux réactions de leurs collègues et des chefs de juridiction qui auront tendance à les tenir pour responsables du maintien de la situation dégradée.
Comme cela a été souligné plus haut, cette forte pression est déjà exprimée clairement à travers la demande d’audiences d’une journée.
Il n’est pas certain que tous les magistrats aient la force de caractère nécessaire pour résister à ces pressions explicites ou implicites qui seront permanentes.
* Reconnaître oui, mais reconnaître quoi ?
Ceci est l’un des points les plus importants, mais qui est rarement abordé.
Ce que montre la pratique, c’est que quand un accusé dit « je reconnais les faits », et contrairement à ce que laisse penser une telle phrase, il reconnaît très rarement toutes les composantes et circonstances de l’infraction poursuivie. L’auteur de violences mortelles qui admet son geste en discute les raisons, le comportement antérieur de la victime, ou la provenance de son arme. L’auteur d’un viol qui reconnaît avoir forcé la victime va contester les menaces verbales, certains gestes de violence au moment de l’agression sexuelle ou antérieurement, ou l’utilisation d’un couteau pour lui faire peur, faits dénoncés par elle.
Ce sont souvent les débats à l’audience, avec la confrontation entre les versions puis les questions aux uns et aux autres, qui seuls permettent d’y voir plus clair sur toutes les circonstances qui ont entouré l’acte poursuivi. Or dans le plaider-coupable il n’y a aucun débat semblable à celui de l’audience.
Parce que le plaider-coupable est instauré dans une situation de crise de la justice criminelle, le risque est élevé que les parquets, fortement encouragés à mettre en œuvre cette procédure aussi souvent que possible, choisissent pour obtenir l’accord final de l’accusé de ne pas retenir certaines circonstances factuelles et par suite leurs conséquences juridiques [17], quand bien même elles ont existé. Cela dans le but prioritaire d’obtenir aussi souvent que possible un plaider-coupable. Parce que si ne sont retenues pour le plaider-coupable que les affaires dans lesquelles l’accusé ne conteste rien, il y en aura très peu.
Si tel est le cas, cela incitera la victime à penser que la justice a considéré son témoignage non crédible même quand il est conforme aux faits, ce qui pourra raviver sa souffrance. Cela modifiera les circonstances de commission de l’infraction définitivement retenues, et aura mécaniquement un impact sur la peine. Par exemple, dans une affaire de viol le détail des brutalités ayant entouré l’acte sexuel est un élément important dans la mesure de la sanction pénale méritée. Secondairement, cela permettra à l’accusé de proclamer après l’audience d’homologation que sur certains points la victime a menti. Et à l’étape suivante le périmètre des faits et les circonstances de commission de l’infraction retenus a minima entraîneront des conséquences négatives sur le montant de l’indemnisation des victimes.
Les incertitudes autour du plaider-coupable
* La réduction de peine en échange de l’acceptation de cette procédure
Cette règle mérite une attention particulière.
Parce que les accusés qui pourtant savent ce qu’ils ont fait refusent souvent d’admettre leur culpabilité, pour les encourager en sens inverse et ainsi désengorger au moins un peu les juridictions pénales il a été prévu un mécanisme susceptible de les inciter à reconnaître dans le cadre du plaider-coupable plutôt que de tenter leur chance d’échapper à la sanction lors d’un procès.
Dans ce but le projet prévoit que la peine proposée par le ministère public soit pour ce qui concerne la prison au maximum les deux-tiers de la peine encourue, et de 30 ans quand le crime est puni de la perpétuité. Par exemple l’auteur d’un viol puni de 15 ans de prison ne pourra pas avoir une sanction supérieure à 10 ans, l’auteur d’un viol avec circonstances aggravantes puni de 20 ans de prison ne pourra pas être sanctionné de plus de 13 années de prison. L’auteur d’un meurtre puni de 30 ans ne pourra pas être sanctionné de plus de 20 ans.
Cela est à mettre en lien avec la durée moyenne des peines prononcées en 2024 pour les crimes sexuels qui est de 13 ans, étant précisé que dans 84% des cas des circonstances aggravantes sont retenues (stats. ici).
Ce mécanisme aura ensuite un effet sur la peine réellement effectuée, qui est celle qui intéresse vraiment les protagonistes. Si par exemple pour obtenir un plaider-coupable d’un accusé de viol le procureur lui propose une peine de 6 ans de prison en sachant qu’à l’audience la peine prononcée serait probablement entre 8 et 10 ans, si l’accusé se comporte bien en prison, et avec les réductions de peine et la libération conditionnelle, il pourra rester en détention moins de 3 ans. Durée réelle qui pourrait paraître à certains inacceptable au regard de la gravité des faits de viol.
Par ailleurs, cette logique de réduction de peine va se heurter parfois à la réalité des dossiers. Un accusé qui reconnaît les faits, même dans toutes leurs composantes, peut en même temps être psychologiquement instable et/ou présenter un risque important de réitération. Ces éléments peuvent justifier une peine longue pour protéger au mieux la société. Cela veut dire que parmi les accusés qui reconnaissent les faits certains ne devront pas être condamnés à une peine minorée dans le cadre d’un plaider-coupable.
* La place et les choix de la victime
C’est ici encore un point important.
Le projet de loi prévoit que le juge d’instruction, dès le début de l’information et quand les faits sont de nature criminelle, informe la victime que sa constitution de partie civile lui confère le droit de s’opposer à la procédure de jugement des crimes reconnus. Ensuite, en fin d’information, quand le magistrat décide la mise en accusation de la personne poursuivie, la partie civile peut s’opposer à la mise en œuvre du plaider-coupable envisagé.
Puisque l’accord de la victime est une condition de mise en oeuvre de cette procédure, celle-ci sera placée dans une situation pouvant être très inconfortable voire source de perturbations.
Elle devra choisir entre d’un côté subir une procédure très longue et une audience pouvant être douloureuse, et de l’autre côté accepter une procédure rapide mais lui imposant parfois, pour les raisons mentionnées plus haut, de renoncer à faire reconnaître une partie de la réalité des faits.
S’agissant de la peine proposée par le procureur, la victime est tout sauf indifférente, contrairement à ce qui est trop souvent affirmé. En effet la peine infligée est le marqueur de la gravité des faits commis. La peine est un message de la justice pour l’accusé, mais tout autant pour la victime. Et toute personne qui est victime d’une agression grave et qui apprend que son agresseur n’a été que faiblement condamné est révoltée. La victime devra là encore choisir entre les inconvénients d’une procédure judiciaire complète et quand tel est le cas l’approbation d’une peine qui ne prend pas assez en compte la gravité de ce qu’elle a subi. Cela d’autant plus que l’avocat de la victime lui donnera des exemples des peines prononcées par les CCD et les cours d’assises dans des affaires semblables. Au demeurant, dans les procès, quand vient le temps de la plaidoirie de la partie civile, celle-ci peut légitimement donner son avis sur la gravité des faits et par ricochet sur le niveau de peine adapté à cette gravité [18].
Certaines victimes intégreront peut-être un autre paramètre dans leur décision d’accepter ou de refuser le plaider-coupable.
Il est constaté en effet que toutes les victimes de viol ne demandent pas le huis-clos loin de là. Certaines d’entre elles sont simplement indifférentes à la présence du public [19], mais d’autres expliquent qu’elles veulent que leur agresseur soit vu et connu du public, que son nom soit éventuellement dans le journal, que ceux qui assistent à l’audience et notamment ses proches sachent tout ce qu’il a fait dans le moindre détail, ceci pour que la honte le submerge. La publicité des débats est pour elles une sorte de peine supplémentaire infligée à leur violeur. Il faudra observer si cette volonté persistera quand leur sera présenté le plaider-coupable.
Le droit au recours
Quand une personne poursuivie reconnait les faits et accepte la peine proposée par le procureur puis homologuée par le juge, il semble logique que le processus judiciaire s’arrête là. Mais ce n’est pas le cas. En effet l’accusé et le ministère public peuvent interjeter appel [20].
Cela a été en mars 2026 la démarche d’un ancien député qui a fait appel après avoir reconnu sa culpabilité de détournement de fonds publics dans le cadre d’un plaider-coupable (article ici).
Cette règle est expressément prévue pour le plaider-coupable criminel.
En cas d’échec, impossibilité de mentionner ensuite ce qui aura été dit au cours de cette phase.
Cela peut surprendre mais quand une personne qui a commis une infraction reconnaît sa culpabilité dans l’une ou l’autre des procédures dérogatoires citées plus haut, mais que la procédure de plaider-coupable ne va pas ensuite à son terme et que cette personne est renvoyée devant la juridiction ordinaire de jugement, alors il est interdit de faire savoir aux juges qu’elle a antérieurement reconnu avoir commis les faits. Et cette personne pourra dire lors du jugement qu’elle n’a rien fait sans que puissent lui être opposées ses déclarations antérieures [21].
Dans une décision du 27 mars 2026 (texte intégral ici), le Conseil Constitutionnel a rappelé à propos de la composition pénale qui ne la prévoyait pas expressément qu’une telle interdiction est indispensable, en visant dans sa motivation les « droits de la défense ».
Cela est bien prévu dans le projet de loi analysé.
Conclusion
L’instauration d’un plaider-coupable criminel ne semble pas devoir être exclue d’emblée. Aucun argument ne peut être retenu comme un obstacle rendant aberrant par principe la mise en oeuvre d’un tel mécanisme. Cela quand bien même les raisons pour lesquelles il est envisagé seulement maintenant n’incitent pas à s’enthousiasmer puisque les réformes conçues d’abord pour colmater des failles sont rarement les plus judicieuses.
Un mécanisme d’expérimentation, comme celui qui a été utilisé pour les cours criminelles départementales avant leur généralisation à tout le territoire, devrait être mis en place. Les questions autour d’un plaider-coupable criminel sont trop nombreuses et trop importantes pour envisager une mise en œuvre générale immédiate. Il sera absolument indispensable, notamment, que les premières victimes soient auditionnées par des personnes extérieures et neutres pour qu’elles racontent comment elles ont vécu cette procédure. Seul un bilan tiré de la réalité pourra faire apparaître, concrètement et au-delà des déclarations de principe dans un sens ou dans un autre, les avantages et les inconvénients d’une telle option.
Quoi qu’il en soit, si sont exclues les affaires dans lesquelles l’accusé qui reconnait le principe de sa participation ne reconnaît pas toutes les composantes importantes de l’infractions, ou présente une personnalité dangereuse ou un risque particulier de réitération, ainsi que celles concernant des faits d’une gravité élevée nécessitant la condamnation à une peine supérieure aux deux-tiers de la peine actuellement encourue, enfin les affaires dans lesquelles les victimes souhaiteront un procès ordinaire, alors les affaires traitées en plaider-coupable ne seront pas nombreuses. De telle sorte que leur quantité ne suffira probablement pas à remédier efficacement à l’encombrement des juridictions criminelles.
Ce qui est le plus à craindre, c’est que la pression qui apparaît déjà dans l’encouragement fort à traiter les dossiers le plus rapidement possible en les survolant en une seule journée, pression qui restera très forte pour arriver au plus grand nombre possible de plaider-coupables, conduise aux dérives mentionnées plus haut qui se produiront essentiellement au détriment des victimes et secondairement de la société.
L’essentiel aujourd’hui est que ce projet soit accompagné d’un large débat impliquant les professionnels de la justice et plus largement tous ceux qui peuvent apporter un avis motivé sur celui-ci. Doivent être écartées d’emblée les pétitions de principe, pour ou contre, qui ne reposent sur aucun argumentaire sérieux.
Le débat va être long et vif [22]. Mais il est indispensable tant les enjeux sont importants.
Les travaux parlementaires
Sont ici mentionnées les principales évolutions retenues par les parlementaires, par ordre chronologique.
- En avril 2026 le Sénat (dossier législatif ici) a retenu le principe du plaider coupable mais a en commission : exclu les crimes sexuels les plus graves, imposé un avocat auprès de la partie civile, prévu la consultation de la partie civile sur la peine, interdit la visio-conférence pour recueillir les accords, rendu la procédure éligible à l’aide juridictionnelle (doc. synthèse ici) (texte commission ici).
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[1] Ce qui impacte aussi fortement les capacités judiciaires est le nombre aujourd’hui bien plus important qu’avant de gros dossiers nécessitant une ou plusieurs semaines d’audience. Là où un dossier est en ce moment jugé en trois semaines, auparavant la justice criminelle en jugeait quatre ou cinq dans la même durée.
[2] Deux magistrats sont appelés à siéger à côté du président dans toutes les affaires en cours d’assises, et ils sont quatre à rejoindre le président à la cour criminelle départementale. Pendant ce temps ils ne peuvent pas travailler dans leur propre service.
[3] Et les autres crimes renvoyés devant la CCD sont les violences mortelles (lire ici), mais qui sont peu nombreuses en comparaison aux viols.
[4] Les nouvelles dispositions seraient pour l’essentiel insérées, sous-forme d’un nouveau « Sous-titre III », dans le titre du code de procédure pénale consacré à la cour d’assises et à la cour criminelle départementale (textes ici).
[5] C’est ce débat, sur tout élément important du dossier et notamment les auditions, qui permet d’en apprécier la valeur, la faiblesse, ou les incohérences.
[6] Il est écrit dans la première phrase de l’article préliminaire du code de procédure pénale (texte ici) que « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. »
[7] Dans une décision du 1er avril 2026 (texte intégral ici) concernant la prise en compte par les juges de données recueillies par un moyen de l’Etat soumis au secret de la défense nationale, la chambre criminelle a rappelé, pour ce qui nous intéresse, que : « La juridiction qui a statué sur la régularité de la procédure et sur la prévention n'était en possession que des seules données figurant à la procédure et soumises au débat contradictoire, sans avoir été destinataire des informations couvertes par le secret de la défense nationale. » Cette motivation rappelle que la juridiction ne peut pas statuer sur des éléments non soumis au débat contradictoire.
[9] En 2025, en matière d’infractions à la sécurité routière, 25% des procédures ont été orientées vers ces circuits alternatifs (stats ici).
[10] La CRPC n’est pas applicable, notamment, aux mineurs, en matière de délit de presse, aux homicides involontaires, aux délits d’atteinte à l’intégrité physique et aux délits d’agressions sexuelles punis de plus de 5 ans de prison.
[11] L’étude d’impact accompagnant le projet de loi présente les dispositions applicables dans certains autres pays européens. Une sorte de plaider-coupable, avec des modalités variées, existe en Allemagne, en Belgique mais pas pour les infractions les plus sévèrement punies dont les viols, en Italie mais au regard de la peine envisagée, limitée à 5 ans de prison et non de la peine encourue, en Pologne pour les infractions punies jusque 3 ans de prison, en République Tchèque et en Slovaquie pour toutes les infractions, en Roumanie pour les peines jusque 15 ans. Il est également indiqué qu’aux Etats-Unis 98% des affaires pénales se terminent par une procédure de plaider-coupable avec négociation d’un accord, mais que certains Etats excluent des infractions comme les agressions sexuelles.
Le ministre de la justice est allé en Espagne en avril 2026 pour voir comment fonctionne dans ce pays le plaider-coupable dans les affaires de violences de genre. Il est indiqué qu’en 2024, près des deux tiers des condamnations pour ces faits ont été prononcées sans procès, que ces procédures urgentes concernent surtout des délits passibles de peines limitées, en pratique inférieures à trois ans, et s’accompagnent d’une réduction pouvant atteindre un tiers, et qu’en janvier 2025, une nouvelle loi est venue amplifier encore le mouvement : la réforme élargit les possibilités de recours à la conformidad à différents stades de la procédure, avec pour ambition déclarée de désengorger les tribunaux, sans sacrifier les garanties procédurales. Réforme qui marque une évolution notable du dispositif espagnol : en supprimant le plafond de peine jusque-là fixé à six ans, elle ouvre la possibilité de recourir à la conformidad pour des infractions plus graves, potentiellement jusqu’aux violences sexuelles. (article ici).
[12] Certains tentent leur chance, se disent non coupables à l’audience, sont déclarés coupables et condamnés à une peine, puis ne font pas appel, réalisant combien il est illusoire d’espérer un acquittement et admettant ainsi implicitement leur culpabilité.
[13] Si l’on regarde dans un dossier d’instruction combien de temps a été consacré à chaque acte, on constate que le délai cumulé nécessaire à la réalisation de tous les actes est très inférieur à la durée de cette instruction. Autrement dit, si tous les actes étaient effectués les uns après les autres, une instruction qui dure trois ans pourrait durer quelques mois seulement. Le reste ce sont uniquement des délais d’attente. Par exemple le juge va demander une analyse ADN qui prend une journée à réaliser, mais il va se passer deux mois entre sa demande et la réponse.
[14] Même si les choses évoluent trop lentement mais réellement (une avocate défendant des victimes de viol a dit à un journaliste que jusque récemment en allant au procès elle se sentait monter sur un ring en sachant qu’elle devrait faire face à une forte agressivité de l’avocat en défense – lire ici), les avocats sont mal placés pour contester l’avantage indiscutable que présente pour les victimes l’absence d’audience. Leur parole serait autrement plus crédible s’ils n’avaient pas volontairement maltraité autant de victimes de viols pendant des décennies.
[15] Pour un exemple d’homme ayant dans un premier temps reconnu un crime qu’il n’avait pourtant pas commis lire ici.
[16] Il est même prévu dans le projet que l’intéressé ne pourra pas renoncer à la présence de son avocat.
[17] L’usage d’un couteau par le violeur génère légalement la circonstance aggravante d’usage d’une arme, ce qui a un impact sur la peine encourue.
[18] Le procès criminel est séparé en deux phase : l’une pénale, l’autre civile. A la cour d’assises les jurés ne participent pas à la phase civile. La partie civile qui intervient, s’exprime, puis plaide dans la partie pénale du procès a de ce fait et légalement le droit de donner un avis sur la sanction adaptée aux faits. Si elle ne suggère pas un nombre d’années de prison, ce qu’il appartient au ministère public de faire, elle participe indirectement au débat sur la peine justifiée par les faits.
[19] Etant précisé que dans le quotidien des audiences criminelles, dans les affaires de viol non médiatisées et jugées sans huis-clos la plupart du temps il y a très peu de public.
[20] Si l’on peut comprendre que l’accusé, et bien qu’il ait déclaré accepter la proposition du ministère public décide une fois celle-ci homologuée et après une nouvelle réflexion de faire appel, il est plus délicat d’imaginer dans quelle hypothèse le ministère public dont les propositions ont par hypothèse été acceptées pourrait souhaiter faire appel.
[21] Quand l’auteur d’un crime raconte le crime qu’il a commis à un membre de sa famille, à un ami, à un enquêteur, au juge d’instruction, tous ses propos peuvent être rappelés à l’audience de jugement.
[22] En avril 2026 les avocats se sont mis en grève au niveau national pour marquer leur opposition au projet, au-delà du seul plaider coupable.