A propos de l’intention homicide
Les médias ont beaucoup commenté une affaire qui vient, en ce mois de mars 2026, de donner lieu à une décision d’une chambre de l’instruction immédiatement discutée, soit pour être saluée, soit pour être critiquée. A la suite du tir d’un policier un jeune homme qui se trouvait au volant de sa voiture a trouvé la mort (cf. ici sur la décision ; et ici sur les faits). L’un des questions centrales était celle de la qualification juridique des faits, et notamment celle de la qualification d’homicide volontaire qui n’a pas été retenue par la chambre de l’instruction.
Au-delà de cette affaire qui ne sera plus abordée dans le reste de l’article, c’est l’occasion de revenir sur ce qu’est un homicide volontaire, tant les commentaires entendus ici où là, et depuis longtemps, semblent parfois éloignés du cadre juridique applicable. Ceci pour permettre à chacun de mieux comprendre quels sont les enjeux légaux autour de cette notion.
La mécanique est celle de la qualification juridique des faits, processus qui se déroule à chaque étape d’une affaire pénale. Concrètement, tous les jours les magistrats (procureur, juge d’instruction, chambre de l’instruction, tribunal correctionnel, cour criminelle, cour d’assises) examinent les faits qui sont portés à leur connaissance, et ils doivent ensuite rechercher d’une part si ces faits sont punis par la loi, et d’autre part quelle est précisément l’infraction qui a été commise. Par ailleurs, la qualification juridique retenue à un moment donné peut être modifiée lors d’une étape suivante, la décision finale sur la qualification la plus appropriée appartenant à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Lorsqu’une personne décède à la suite de l’action d’une autre personne, la difficulté provient du fait que plusieurs qualifications sont applicables en fonction des circonstances. L’une d’elles est la qualification de meurtre appelé aussi homicide volontaire.
Les violences et les divers niveaux de responsabilité pénale.
En cas de violences suivies d’un décès, il existe en droit français plusieurs niveaux de responsabilité pénale. Les décrire permet ensuite de mieux saisir la notion d’intention dans le meurtre.
Niveau bas : L’homicide involontaire
L’homicide involontaire existe quand l’auteur ne souhaite ni exercer des violences ni causer des blessures à quiconque.
L’un des domaines des homicides involontaires est celui de la conduite automobile [1].
Pour prendre un seul exemple, un propriétaire de voiture est alerté par son mécanicien sur le mauvais état de ses pneus et le risque d’éclatement. Mais ce propriétaire ne les change pas aussitôt. A l’occasion d’un déplacement son pneu éclate, il perd le contrôle de sa voiture qui se déporte vers la gauche et va percuter un cycliste qui arrivait en face, et ce cycliste décède des suites de ses blessures.
Ce conducteur n’a jamais voulu la collision. Il n’a pas lui-même tourné son volant vers la gauche, et il n’a jamais voulu percuter ce cycliste. Pour ce qui nous intéresse, il n’a voulu ni les violences ni leurs conséquences. Mais il a commis une faute en ne changeant pas assez vite ses pneus alors qu’il était alerté de leur mauvais état et du risque d’accident. Il sera déclaré coupable d’homicide involontaire.
Niveau intermédiaire : Les violences mortelles
Ici, la personne poursuivie a voulu les violences, mais n’a pas souhaité ni même envisagé le résultat mortel [2].
Pour prendre un exemple tiré d’une affaire jugée, un homme a, dans la rue, repoussé avec les mains en les posant et en appuyant sur son torse un homme qui l’importunait depuis un moment, qui s’approchait de nouveau, et qui allait encore l’agresser. Mais ce dernier, qui avait trop bu, a perdu l’équilibre après avoir été poussé, est tombé en arrière, et sa tête a malencontreusement heurté une borne anti-stationnement installée sur le trottoir, ce qui a entraîné de graves blessures et son décès.
Ici, le responsable a voulu les violences (pousser l’autre avec ses mains). Mais il n’a jamais voulu blesser à la tête et encore moins causer la mort. Et, surtout, il ne pouvait pas imaginer qu’en se contentant de pousser l’autre il pouvait du fait de ce simple geste lui causer indirectement la mort. D’où l’expression de violences volontaires sans intention de donner la mort, parfois appelées coups mortels.
La peine encourue pour les violences mortelles est plus élevée que pour l’homicide involontaire car dans cette hypothèse la violence de départ, même de faible intensité, a été voulue par l’auteur de l’infraction [3]. Mais rien n’empêche le juge de moduler la sanction au cas par cas, en fonction des éléments de l’espèce.
Niveau élevé : Le meurtre (l’homicide volontaire)
Dans le passage du code pénal relatif aux « atteintes volontaires à la vie », le meurtre est défini de la façon suivante (art. 221-1 du code pénal) : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. (..) »
Il est souvent dit que l’auteur d’un meurtre doit avoir « l’intention » de donner la mort. Il s’agit de « l’intention homicide ». Et c’est alors que la difficulté majeure apparait, autour du sens du mot « intention ».
Il y a un moment incontournable de la cour d’assises dans les affaires de meurtre. L’avocat de l’accusé se lève, se tourne vers son client et lui demande : « Aviez-vous l’intention de le tuer » ? Et l’accusé répond : « Bien sûr que non, je n’ai jamais voulu le tuer ». L’avocat se tourne alors vers la cour d’assises et avec une certaine emphase dit : « Vous voyez bien mesdames et messieurs les jurés, mon client n’a jamais eu l’intention de tuer la victime. Ce n’est pas un meurtrier ».
Mais c’est moins simple que cela. En effet, celui qui a donné trois coups de couteau dans le torse d’un tiers en atteignant les poumons et le cœur, tout comme celui qui a tiré un coup de feu dans la tête, peut dire à l’audience « mais non je ne voulais pas le tuer ». Ce qui ne sera pas forcément convaincant.
Par ailleurs, personne ne sait jamais ce que l’auteur des violences a eu en tête au moment de les commettre. Il peut raconter ce qu’il veut, c’est souvent invérifiable.
C’est pourquoi l’existence ou non de l’intention de tuer ne peut pas découler de la seule affirmation de l’auteur des violences. D’autant plus que les intéressés ne se précipitent jamais pour dire : « Bien sûre je voulais le tuer, et je voulais qu’il souffre au maximum ». La plupart veulent éviter une lourde sanction et pour cela contestent toute intention de tuer.
Les juges doivent donc utiliser une autre grille d’analyse pour finalement retenir ou non le caractère intentionnel de l’homicide.
Le cadre juridique applicable
Puisqu’il n’est jamais possible de savoir exactement ce que l’auteur des violences avait en tête au moment des faits, la jurisprudence (l’ensemble des décisions de justice avec à leur sommet les décisions de la Cour de cassation) a depuis un long moment posé le principe suivant : C’est l’analyse des faits qui va conduire à retenir ou écarter l’intention homicide.
Des circonstances à la présomption d’intention homicide
Ce sont les circonstances des violences, et leur nature potentiellement mortelle que l’auteur ne pouvait pas ignorer, qui vont permettre de retenir l’intention homicide. Autrement dit, les caractéristiques des violences vont faire présumer l’intention homicide. C’est l’état de la jurisprudence et c’est ainsi que cela a été théorisé par la doctrine.
Sur l’existence de présomptions en matière de meurtre, M. GUERY, ancien conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, a écrit dans son livre « Le Meurtre », éd. Dalloz (ref. ici) : « (..) la présomption est construite à partir de la conception que son auteur et son destinataire ont de l’ordre normal des choses. (…). En matière de meurtre l’ordre normal des choses consiste, lorsqu’on plante un couteau dans le cœur de sa victime ou qu’on lui assène un coup de massue sur la tête, à ce qu’on puisse penser qu’un décès en découlera ; si l’action est effectuée c’est que la mort a été au moins envisagée comme probable. » ( § 23-42) Il précise que la présomption va découler des éléments suivants : la nature de l’arme utilisée et parfois des munitions, la violence des coups, le nombre des coups, la précision des coups et notamment le fait capital que les coups ont été portés ou ont atteint une région vitale, la distance séparant l’arme à feu de la victime, la direction des tirs, les dommages qui en sont résulté pour la victime. (§23-63).
Cette notion de « présomption » n’apparait plus dans les décisions récentes de la cour de cassation. On ne la trouve que dans les plus anciennes [4]. Mais l’idée en arrière-plan est restée la même.
M. ANGEVIN et Mme CARBONARO ont écrit dans le fascicule du Jurisclasseur LexisNexis dédié au meurtre (doc ici, sur abt) : « En raison de l'extrême difficulté, sinon de l'impossibilité de rapporter la preuve d'un fait purement psychologique, les juges sont, dans la majorité des cas, contraints de recourir aux présomptions. À défaut de présomptions légales, la jurisprudence française admet des présomptions de fait tirées des circonstances de la cause que les juges apprécient souverainement. L'intention homicide s'induit de ces circonstances. » (..) Les plus fréquemment retenues sont celles qui consistent en l'usage d'une arme particulièrement meurtrière, le plus souvent une arme à feu (..) , mais aussi un couteau ou un poignard (..), ou un instrument contondant (..). Les juges retiennent aussi comme présomption d'intention de donner la mort le fait que les actes de violence ont été dirigés sur une région vitale ou particulièrement vulnérable du corps de la victime, cette circonstance et la précédente étant souvent associées (§ 62)
M. MAYAUD a écrit dans le répertoire pénal Dalloz à la rubrique Meurtre, à propos de la recherche de l’intention homicide (doc ici, sur abt) : « (..) face à l'incertitude, le recours aux présomptions s'impose. C'est donc par un raisonnement inductif que, le plus souvent, l'intention est établie, sous forme d'une démarche méthodique en quête d'indices convergents. (..) » (§ 89). « L'intention est d'autant plus certaine, qu'elle est en quelque sorte comprise dans la matérialité. (..) » (§90) « Certains moyens sont en eux-mêmes très significatifs d'une volonté meurtrière, et les juridictions ne peuvent que les retenir comme les indices sûrs d'une responsabilité acquise. (..) Le choix de l'arme, doublé d'une utilisation efficace, ne peut que convaincre d'une détermination meurtrière, et la déduction qui en est faite quant à l'existence de l'intention confine à une quasi-certitude. (§91) Les « solutions sont pertinentes, qui trouvent dans la manière dont la violence est exercée de quoi nourrir de solides présomptions quant à leur destination meurtrière. » (§ 92).
Dans son livre de Droit pénal spécial, éd. Sirey (réf. ici), M. VERON a parfaitement résumé le raisonnement suivi en ces termes : « Est donc considéré comme animé d’intention homicide celui qui aurait dû penser ou prévoir que les coups portés pouvaient être mortels ».
Le critère fondamental qui fait passer des violences commises sans intention de donner la mort (niveau intermédiaire) à l’homicide volontaire (niveau élevé) c’est donc la connaissance manifeste, chez l’auteur des violences, du risque de causer la mort et le choix, malgré cette connaissance du risque de mort, d’exercer quand même les violences. Autrement dit, celui qui exerce des violences pouvant d’évidence être mortelles ne peut pas soutenir qu’il n’a jamais voulu donner la mort à celui qu’il a agressé et qui est décédé.
Par ailleurs, le mobile comme les raisons des violences mortelles sont indifférents. Peu importe que l’auteur des violences mortelles les ait commises par haine ou pour s’amuser. Cela n’a aucun impact sur le raisonnement précité.
Quelques illustrations concrètes
L’intention homicide a été retenue notamment dans les cas suivants :
- Une victime a été frappée au cou de deux coups de couteau dont elle est décédée. La Cour de cassation a jugé que « le fait de frapper violemment au cou une personne sans arme avec un couteau établit l’intention homicide ». [5]
- Un homme a porté à un autre un coup de couteau à la poitrine ayant entraîné la mort. Il a été jugé que se déduit « de la force avec laquelle le coup aurait été donné et de la région du corps où il aurait été porté que son auteur aurait eu, au moment de la commission de l'acte, une intention homicide. » [6]
- Une personne après avoir pris un fusil a tiré en direction d’une victime mortellement blessée au poumon droit, au foie, au rein droit et à l'aorte thoracique. [7]
- Une personne a s'est emparée d'un marteau, préalablement dissimulé sur les lieux, et a frappé à plusieurs reprises sur le crâne de la victime jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée dans son action par un complice. Le juge d’instruction avait renvoyé l’auteur devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences avec armes mais le tribunal, confirmé par la cour d’appel, s’était déclaré incompétent en estimant qu’il s’agissait d’un homicide volontaire. La chambre criminelle a validé cette décision d’incompétence. [8]
- Une victime est décédée à la suite de deux tirs l’ayant atteint au niveau du thorax, à l'origine des lésions du poumon, du péricarde, du coeur et du foie et ayant entraîné un choc hémorragique majeur et un arrêt cardiaque très rapide. [9]
- Plusieurs personnes ont exercé d'importantes violences sur une victime jetée au sol et ligotée, plus particulièrement sur la tête, avec coups de pieds, coups de poings, et divers objets. La chambre criminelle a jugé que les auteurs ont « participé activement à l'action d'un groupe dans le cadre d'une scène unique de violences ayant abouti au décès de la victime dans des circonstances démontrant une intention homicide . » [10]
- Seize hommes vêtus de noir, dont les visages étaient dissimulés, sont arrivés groupés, en courant, à l'arrière d'un des véhicules de police, ils étaient porteurs de pavés et d'une douzaine de cocktails Molotov déjà allumés, lancés à très courte distance dans l'habitacle du véhicule, qui s'est immédiatement embrasé, alors que deux policiers se trouvaient à l'intérieur. La qualification de tentative d’homicide volontaire a été validée par la Cour de cassation. [11]
- La chambre criminelle a annulé un arrêt d’une chambre de l’instruction ayant retenu l’infraction de violences aggravées et écarté celle de meurtre. La Cour de cassation a jugé que l’auteur des violences : « avait fait usage, à quatre reprises, d'une arme à feu, à une courte distance de la victime non armée, notamment au niveau du coeur, dans des conditions ne relevant pas de la légitime défense, éléments de nature à caractériser une intention homicide. » [12]
- Elle aussi annulé un arrêt ayant retenu la qualification de violences mortelles en jugeant « qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte, d'une part, que X... a utilisé un couteau dont la lame, par sa longueur, pouvait provoquer la mort, d'autre part, que l'intéressé a frappé sciemment au niveau du thorax, qui constitue une zone vitale, la chambre de l'instruction, en retenant la qualification de coups mortels aggravés au motif que l'intention homicide, contestée par les mis en examen, ne résultait d'aucun élément du dossier, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ». [13]
- La chambre criminelle a validé le raisonnement d’une chambre de l’instruction qui avait jugé que « M. X..., qui était venu sur les lieux de la rencontre avec un couteau, en a porté volontairement plusieurs coups à la victime dans les parties vitales de l'organisme, à savoir le cou et le coeur, ces coups étant potentiellement mortels à court terme et ayant engagé le pronostic vital de la victime, que les autres blessures occasionnées dans des parties non vitales étaient quant à elles profondes et délabrantes, ce qui détermine une violence répétitive et un acharnement certain ; que les juges concluent que de la simple constatation de cet ensemble de coups de couteau violents et répétés, exclusifs d'une simple défense, avec une arme dont la longueur de la lame était suffisante pour donner la mort, en des parties vitales de l'organisme, se déduit nécessairement une intention homicide. » [14]
- Elle a de même validé le raisonnement d’une chambre de l’instruction qui avait jugé pour retenir l’homicide volontaire que « la victime avait été atteinte d'une balle au niveau de la partie supérieure et antérieure de l'hémithorax droit, partie de l'individu particulièrement vulnérable, alors qu'il se trouvait debout face à X... au moment du tir ; qu'ainsi la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue ; que, d'ailleurs, la volonté d'atteindre son frère s'était manifestée par le fait que, selon des témoins, il aurait tiré deux coups de feu réarmant sa carabine après chaque tir. » [15]
Conclusion
L’intention homicide est une notion souvent mal comprise. La question « Avait-il l’intention de tuer ? » incite inconsciemment à rechercher si l’auteur des violences mortelles avait des raisons d’en vouloir à la victime, alors que cela n’est d’aucune utilité dans l’analyse de l’intention homicide. L’éventuelle haine de l’autre peut seulement éclairer la raison de la décision d’exercer des violences mortelles.
Ce qui justifie une peine encourue beaucoup plus élevée en cas de meurtre [16], c’est cette connaissance chez son auteur que la violence envisagée peut tuer, et le choix de la commettre quand même. Prendre délibérément, en connaissance de cause, le risque de tuer c’est cela qui caractérise l’intention homicide.
Cela n’empêchera sans doute pas de nombreux auteurs de violences évidemment mortelles de continuer à affirmer à l’audience, la main sur le cœur et l’œil larmoyant : « Bien sûr que non je ne voulais pas le tuer ».
Ni d’être condamnés pour meurtre.
[1] Les articles généraux sont ici. Les textes sur « l’homicide routier » ajoutés au code pénal en 2025 sont ici.
[3] L’ampleur de la peine méritée peut se discuter dans certains cas. Qui au départ commet la faute la plus grave : celui qui repousse avec les mains et qui ne se doute pas des suites possibles, ou celui qui roule à une vitesse très élevée et qui sait qu’il peut causer un accident avec de très graves conséquences ?
[4] La chambre criminelle motivait par exemple ainsi : « L'acte de tirer sur une personne ou un lieu habité avec une arme à feu, s'il n'implique pas nécessairement chez son auteur l'intention de tuer, n'en constitue pas moins une présomption sérieuse d'un fait criminel. » Chambre criminelle 2 avril 1979 (décision ici) ; « en se déterminant par ce seul motif, sans s'expliquer sur le caractère volontaire de l'acte de tirer avec l'arme à feu sur la victime, lequel constituerait une présomption sérieuse d'un fait criminel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » Chambre criminelle 2 octobre 1996 (décision ici)
[5] Chambre criminelle 5 février 1957 Bulletin n° 110, mentionné par M Guéry
[6] Chambre criminelle 9 janvier 1990 (décision ici)
[7] Chambre criminelle 26 novembre 1991 (décision ici)
[8] Chambre criminelle 6 janvier 1993 (décision ici)
[9] Chambre criminelle 8 juin 2017 (décision ici)
[10] Chambre criminelle 26 février 2020 (décision ici)
[11] Chambre criminelle 23 mars 2022 (décision ici)
[12] Chambre criminelle 22 mai 2019 (décision ici)
[13] Chambre criminelle 15 mars 2017 (décision ici)
[14] Chambre criminelle 29 novembre 2017 (décision ici)
[15] Chambre criminelle 18 juin 1991 (décision ici)
[16] Comme dans toute affaire pénale, la sanction pénale est bien sûr modulée en fonction des circonstances qui entourent l’acte commis.
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