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Publié par Parolesdejuges

 

Comme nous l’avons déjà souligné sur ce blog, les magistrats doivent parfois répondre à des questions déroutantes qui nécessitent une analyse juridique qui n’est pas facile à élaborer.

Il en va ainsi de la qualification légale de l’acte bucco-génital, communément appelé le cunnilingus.

Ce débat, quasiment inexistant pendant une longue période [1], a été récemment relancé à l’occasion d’une décision judiciaire contestée.

Le journal Mediapart a signalé en avril 2026 (lire ici, sur abt.) une décision à ce sujet de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 10 février 2026.

La motivation de cette décision fait apparaître qu’en 2017 une femme alors âgée de 26 ans a déposé plainte pour viols et agressions sexuelles, pour des faits commis alors qu’elle avait entre 8 et 14 ans. Elle a dénoncé des pénétrations dans son vagin avec le doigt ou le sexe, ainsi que des cunnilingus.

La chambre de l’instruction a écarté les actes de pénétration en retenant l’absence de preuves suffisantes de leur existence, puis a retenu la réalité des cunnilingus et les a qualifiés d’atteintes sexuelles sans pénétration, actes qui à l’époque constituaient des délits et non des crimes. Dans une phrase de principe, la chambre de l’instruction a énoncé que : « (..) à la date des faits, l'acte sexuel du cunnilingus n'était pas considéré comme constitutif de faits de viols, mais de faits d'agression sexuelle. »

Dans l’article précité la décision a été qualifiée de « révoltante ». Mais contrairement à ce que cet article peut laisser penser, la réponse à cette question n’est pas simple.

C’est donc l’occasion de rappeler d’abord le cadre juridique applicable, qui a évolué au fil du temps, puis de décrypter plus précisément de tels actes sexuels.

Nous analyserons ensuite l’arrêt de la Cour de cassation rendu sur pourvoi contre cette décision parisienne.

Le viol est historiquement caractérisé par un acte de pénétration

Les « agressions sexuelles » sont la dénomination générale des contacts sexuels imposés à une personne non consentante. A l’intérieur de cette catégorie il y a deux sous-catégories : d’une part les attouchements c’est-à-dire les contacts à caractère sexuel sur la partie extérieure du corps, et d’autre part les pénétrations dans le corps qui caractérisent le viol, c’est-à-dire les intromissions à caractère sexuel de toutes sortes dans le sexe, l’anus ou la bouche.

La phrase insérée dans le code pénal pour caractériser le viol est la même depuis longtemps : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit (..) est un viol » (textes ici) [2].

Les attouchements constituant un délit et les actes de pénétration un crime [3], retenir pour un cunnilingus un attouchement ou une pénétration entraîne des conséquences juridiques à la fois sur le délai de prescription, plus court ou plus long, sur la peine encourue, moins ou plus sévère, et sur la juridiction compétente (cour criminelle départementale [4] ou cour d’assises).

Quand la pénétration sexuelle imposée se fait avec un sexe ou un objet, elle est aisément repérable et la qualification de viol retenue sans hésitation.

Mais la difficulté est autour des actes limites. Par exemple, poser la main à plat sur le sexe d’une femme est a priori un attouchement et non un viol. Mais poser la main puis introduire dans le sexe une ou plusieurs phalanges d’un doigt de cette main c’est une pénétration et donc un viol.

L’ajout du contact bucco-génital puis du contact bucco-anal dans la définition du viol

Avant la loi du 27 avril 2021 (texte intégral ici), la définition du viol était s’agissant des actes concernés rédigée comme mentionnée plus haut (ancien article ici).

Après l’entrée en vigueur de cette loi, l’infraction de viol est devenue (article provisoire ici) : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur (..) est un viol. »

Cet article a encore été modifié par la loi du 6 novembre 2025 (texte intégral ici) dans le but d’ajouter le contact bucco-anal (article ici), pour faire le pendant avec l’acte bucco-génital. La définition du viol est devenue : «  Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur (..) est un viol. »

Comment interpréter ces évolutions des textes ?

La question qui s’est posée est la suivante : les deux actes ajoutés sont-ils de nouvelles formes de pénétration, ou sont-ils des attouchements légalement assimilés au viol pour les besoins de la répression ?

Le juge qui doit répondre à une question posée commence toujours par lire puis analyser les textes applicables. Mais comme les réponses ne sont pas toujours écrites clairement dans la loi, il doit l’interpréter c’est-à-dire en rechercher la raison d’être et le sens.

             * L’analyse littérale du texte

Il est écrit dans la loi rappelons-le : « Tout acte de pénétration de quelque nature qu’il soit (..) ou tout acte bucco-génital (..) est un viol [5] ». Que peut-on tirer de cette rédaction ?

D’abord, si l’acte bucco-génital est un acte de pénétration, l’évolution de la formulation du code pénal n’a pas de raison d’être. Il n’y aurait dans cette hypothèse aucun besoin de le mentionner dans la loi puisque la mention générale de la pénétration suffirait pour le retenir. Tout comme il n’a jamais été précisé dans le code pénal que la pénétration peut être avec le sexe, le doigt, ou un objet.

Ensuite, l’emploi du mot « ou » fait apparaître une alternative. La phrase telle qu’elle est construite semble devoir se lire : « Est un viol soit un acte de pénétration, soit(=ou) un acte bucco-génital. Ce qui incite à conclure que dans la loi l’acte bucco-génital n’est par hypothèse pas considéré comme une pénétration.

             * Les travaux parlementaires

Quand après l’analyse des mots et des phrases le juge hésite encore sur la façon d’interpréter un texte, il va regarder si dans les travaux parlementaires ayant conduit à la modification de la loi il peut trouver des réponses à ses questions.

Dans un document de l’Assemblée nationale (doc. ici) [6]  il est écrit : « Il ne fait aucun doute que le fait, pour une victime, de se voir infliger sans son consentement un acte bucco-génital ou bucco-anal constitue un traumatisme majeur et une atteinte à sa personne qui puisse légitimement recevoir le qualificatif de viol. En conséquence, l’article 4 bis aligne sur le régime applicable à la fellation l’ensemble des actes bucco-génitaux afin qu’ils donnent lieu, comme une pénétration sexuelle, à la répression pénale la plus élevée. » Deux informations sont données par ce paragraphe.

La première est que le but retenu est de prendre en compte non pas la particularité de l’acte bucco-génital mais son impact sur les victimes, les parlementaires considérant qu’un tel acte peut à lui seul générer un important traumatisme. Leur objectif est de punir plus sévèrement l’acte bucco-génital sans passer par la qualification de pénétration.

La deuxième est qu’il est envisagé de réprimer l’acte bucco-génital « comme » une pénétration sexuelle. L’emploi du mot « comme » n’aurait aucun sens s’il était considéré, par hypothèse et sans aucune exception, qu’un tel acte est un acte de pénétration.

Dans un document postérieur du Sénat (doc. ici)  il est écrit : « En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement (..) pour compléter la définition du crime sexuel sur mineur : en plus de la pénétration sexuelle, l’infraction aurait été constituée en cas d’actes bucco-génitaux. »

L’usage de l’expression « en plus de la pénétration » pour justifier l’ajout de l’acte sexuel dans le périmètre du viol n’a de sens que si cet acte n’est pas un acte de pénétration.

Il est écrit plus loin : « Et cette solution présente l’avantage de permettre aux mineurs de quinze ans ayant subi une pénétration ou un acte bucco-génital commis par un adulte de se présenter comme les victimes d’un viol, avec toute la charge symbolique et psychologique qui s’attache à cette qualification. » (…) « Cette infraction de viol incestueux présente des éléments matériels communs avec l’infraction précédente : exigence d’un acte de pénétration sexuelle ou d’un acte bucco-génital (..) ».

Ici encore, mentionner une pénétration « ou » un acte bucco-génital aboutit à la même observation.

Et s’il persistait un doute sur l’intention du législateur il serait dissipé par cet autre passage du document : « un acte bucco-génital non consenti peut être tout aussi pénible et traumatisant qu’une pénétration. » Phrase qui n’a aucun sens si l’acte bucco-génital est un acte de pénétration.

Ce qui précède nous incite à conclure que tant les travaux parlementaires que la rédaction des textes font apparaître que le contact bucco-génital que le parlement a voulu assimiler au viol n’est pas considéré comme étant un acte de pénétration. C’est uniquement dans le but de le réprimer plus sévèrement qu’un simple attouchement qu’il est juridiquement qualifié de viol. Autrement dit, dorénavant l’infraction de viol ne concerne plus exclusivement des actes de pénétration, mais englobe le contact bucco-génital et le contact bucco-anal qui a priori n’en sont pas.

Mais la difficulté se pose, et continuera à se poser, pour les contacts bucco-génitaux commis avant 2021.

L’approche factuelle des faits et l’application de la loi dans le temps

Il est donc nécessaire d’aller un peu plus loin dans la réflexion autour de cette problématique. En rappelant les règles d’application de la loi dans le temps, et en les croisant avec l’analyse des actes poursuivis.

             * L’application de la loi dans le temps

Nous avons déjà abordé ce point (lire ici). L’essentiel à retenir pour ce qui nous intéresse aujourd’hui est que quand le parlement décide d’aggraver la peine encourue pour un acte déjà réprimé, cette aggravation ne s’applique qu’aux faits commis à partir de la nouvelle loi [7].

Un attouchement sexuel imposé à un mineur de moins de quinze ans est puni de 10 ans de prison. Sur un mineur âgé de quinze ans ou plus la peine est de 7 ans s’il est commis notamment par un ascendant ou une personne ayant autorité, de 5 ans dans les autres cas. Depuis les lois précitées, le contact bucco-génital et le contact bucco-anal, assimilés légalement au viol en termes de répression, sont punis de 15 ans de prison, ou de 20 ans s’ils sont commis entre autres cas sur un mineur de moins de quinze ans.

La peine ayant été augmentée pour un même acte, la loi nouvelle n’est donc pas rétroactive. En clair le cunnilingus imposé qui n’est pas analysé comme un acte de pénétration est un délit avant 2021 et un crime depuis 2021.

Mais, et c’est notre discussion d’aujourd’hui, cela n’interdit pas de se demander, pour la période antérieure à 2021, si certains contacts bucco-génitaux peuvent être analysés et jugés comme des actes de pénétration sexuelle et pour cette raison être qualifiés de viol.

             * L’acte bucco-génital considéré comme un acte de pénétration sexuelle

Il faut aller un peu plus loin dans le débat et faire une distinction anatomique puis juridique.

En théorie, rien n’interdit de considérer que certains cunnilingus d’avant 2021 peuvent se réaliser avec une pénétration de la langue dans le sexe de la victime. La profondeur de la pénétration n’est pas un critère légal.

Deux cas de figure peuvent alors se présenter au cours de la procédure judiciaire:

Soit après débat il est estimé qu’il y a bien eu une telle pénétration et donc la qualification de viol peut être retenue.

Soit il est considéré qu’il n’y a pas d’éléments permettant de retenir avec suffisamment de certitude l’existence d’une telle pénétration et c’est alors la qualification de délit qui s’applique.

Mais c’est la preuve de la pénétration qui va être particulièrement difficile à rapporter s’il n’y a aucun autre acte sexuel que le cunnilingus. Souvent dans les situations d’unique contact bucco-génital les victimes parlent de sensation, d’impression, de souvenirs flous. Ce qui ne peut pas suffire pour conclure qu’un crime a été commis.

Quoi qu’il en soit, si l’on suppose pour la discussion qu’une pénétration minimale est démontrée à l’occasion d’un contact bucco-génital antérieur à 2021, alors la qualification de viol peut être retenue.

L’état de la jurisprudence

Plus que rares sont les décisions judiciaires dans lesquelles la question objet de cet article est traitée. Probablement parce qu’il y a très peu de plaintes pour uniquement un cunnilingus imposé, parce que quand cet acte est le seul dénoncé il est poursuivi et jugé comme un attouchement sans réel débat sur une éventuelle pénétration, et/ou parce qu’il est englobé dans une poursuite plus large comprenant d’autres attouchements ou un viol.

             * Les décisions judiciaires de 2020

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a statué le 19 mars 2020 dans une autre affaire se présentant de la façon suivante : Une femme de 19 ans a dénoncé en mai 2017 des contacts sexuels imposés par le compagnon de sa mère, depuis ses 13 ans et jusqu’en avril 2017, et notamment le fait qu’il lui « léchait le sexe ».

Saisie d’un pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué le 14 octobre 2020 (décision intégrale ici) en ces termes : « 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et requalifier les faits de viol aggravé en agression sexuelle aggravée, l'arrêt relève que Mme F... qui n'a fait l'objet d'aucun examen gynécologique et a affirmé au cours de l'enquête qu'elle était vierge, a déclaré aux enquêteurs au sujet de l'unique pénétration dénoncée, que son agresseur « avait peur d'aller trop loin avec ses doigts mais [qu']il ne m'a pas pénétrée. » 8. Les juges retiennent qu'au cours de la même déposition, elle a expliqué « j'ai senti qu'il m'a pénétrée avec sa langue à force d'insister » mais que cette déclaration qui n'a été assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. 9. Ils en déduisent que l'élément matériel et l'élément intentionnel du viol sont insuffisamment caractérisés de sorte que la décision de requalification en agression sexuelle, motivée de manière inappropriée par l'opportunité, sera confirmée par substitution de motif tiré de l'absence de ces éléments, en fait et en droit. 10. En se déterminant ainsi par une appréciation souveraine des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. »

La Cour de cassation n’a pas jugé pas qu’il ne peut pas y avoir pénétration lors d’un cunnilingus. Elle a constaté que la chambre de l’instruction a argumenté l’absence de certitude quant à l’existence d’une réelle pénétration.

             * Lé décision de la Cour de cassation de mai 2026

Sur pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de février 2026 précité, la chambre criminelle a jugé le 13 mai 2026 en ces termes (doc. joint) : « (..) 10. (..) tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 11. Il s'en déduit qu'un rapport bucco-génital commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol s'il y a pénétration sexuelle. (..) 13. Pour qualifier d'agressions sexuelles les faits de cunnilingus dénoncés par la partie civile, et saisir de ce délit connexe la cour criminelle départementale devant laquelle il renvoie la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que le viol implique une pénétration de nature sexuelle, c'est-à-dire la pénétration par le sexe de l'auteur ou dans le sexe de la victime par un sexe ou un objet quelconque. 14. Les juges ajoutent qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021 ayant inclus dans la définition du viol tout acte bucco-génital, les faits de cunnilingus imposés à la victime étaient qualifiés d'agression sexuelle. 15. En prononçant ainsi, par des motifs erronés, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits dénoncés de cunnilingus ne constituaient pas des actes de pénétration sexuelle et ne devaient pas, dès lors, recevoir la qualification criminelle de viol et non celle d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

Dans l’affaire commentée les intéressés sont loin de la fin du parcours judiciaire. Une nouvelle chambre de l’instruction est saisie. Le fait qu’elle soit autorisée à juger qu’un cunnilingus peut comporter une forme de pénétration sexuelle ne suppose pas que dans l’affaire étudiée elle estimera que la preuve d’une telle pénétration est suffisamment rapportée.

Conclusion

Résumons ce qui précède.

- Avant 2021 le cunnilingus peut, selon les récits déroulés et les preuves rapportées, être considéré légalement soit comme un délit (sans pénétration) soit comme un crime (avec pénétration).

- Depuis 2021 peu importe qu’il y ait ou non pénétration, le cunnilingus imposé constitue toujours légalement un crime. Il en va de même pour le contact bucco-anal depuis fin 2025. Ces lois ne sont pas rétroactives.

Mais encore une fois pour la première période, l’enjeu majeur est et restera autour de la preuve d’une pénétration avec la langue lors du contact bucco-génital. Cela parce que cette pénétration ne peut être que limitée, parce qu’elle n’entraîne aucune blessure physique, et parce, sans aveu de l’auteur, la sensation ressentie et énoncée par la victime peut difficilement suffire à la caractériser.

 

[1] En ce sens que cette question précise a très rarement été posée aux juridictions pénale.

[2] La modification de la définition des agressions sexuelles en novembre 2025, pour introduire explicitement la notion de consentement (sur ce sujet lire ici), n’a rien changé à la condition légale du viol.

[3] Il n’est pas mentionné dans le code pénal que telle infraction constitue un délit et telle autre un crime. C’est la peine encourue qui fournit cette indication. Les délits sont punis de prison jusqu’à 10 années. Les crimes sont punis de prison de 15 ans à la perpétuité.

[4] Pour les viols la cour criminelle départementale est compétente en première instance, la cour d’assises en cas d’appel.

[5] L’analyse de l’acte bucco-anal est sans doute proche de l’analyse de l’acte bucco-génital.

[6] Rapport déposé le 3 mars 2021.

[7] A l’inverse, si le parlement diminue la peine, alors cette diminution s’applique aux faits commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et non encore jugés.

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C
Il faudrait s'entendre sur le sens et l'origine du verbe "pénétrer", il vient du verbe latin : "penetrare" , franchir la porte (et ne pas se contenter d'appuyer sur le bouton de la sonnette), aller jusqu’au cœur de la maison, le lieu du sanctuaire, lieu sacré où sont placés les dieux protecteurs, les pénates, donc étymologiquement, pénétrer signifie : "avancer jusqu’au lieu où sont gardées les pénates". <br /> <br /> Finalement le plus simple ne serait-il pas de revenir, en cette matière, à l'ancien code pénal pour lequel le viol consistait en un acte faisant courir un risque de grossesse, tout les autres "attentats à la pudeur" étaient également des crimes sans qu'il soit besoin de donner des précisions. <br /> <br /> Dans une chronique publiée par Dalloz en 1997 page 179, j'écrivais :<br /> <br /> "Ainsi, alors que le symbolisme du langage juridique de l’ancien code pénal préservait la pudeur des intervenants au procès en permettant de dire la vérité tout en faisant l’économie de la réalité, le compte rendu de cette dernière, auquel oblige le nouveau code, profite à l’impudique. Mais est-on certain que la vérité y gagne ? Car il s’agit moins de punir l’auteur pour avoir accompli tel geste qu’il avait voulu, que de signifier comment son acte, quelle qu’en soit la réalité physique, constitue en vérité une atteinte à l’altérité, une violation du principe séparateur fondamental."
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H
Sujet délicat. La loi n a pas d'effet rétroactif. Il y a des jours ou je me verrai bien en Noomi Rapace , actrice interprétant le personnage de Lisbeth de la trilogie Millenium d'après le roman de Stieg Larsson.
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