La Cour de cassation juge que la loi de novembre 2025 modifiant la définition des agressions sexuelles n’est pas d’application immédiate
Auteur : Michel Huyette
Nous avons déjà présenté ici la modification de la définition des agressions sexuelles, catégorie pénale dont le viol fait partie, par la loi du 6 novembre 2025. L’objectif de cette loi était de faire du consentement la référence principale (article ici) [1]. Puis nous avons abordé la question de l’application immédiate, ou non, de la nouvelle définition (article ici). De nombreux éléments sont en faveur d’une telle application immédiate. Mais le débat restait jusqu’à présent ouvert du fait de l’absence de décision judiciaire tranchant la problématique.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision de principe le 1er juillet 2026 (arrêt intégral ici ; communiqué ici) Elle juge que la loi de novembre 2026 n’est pas d’application immédiate.
Il faut donc aujourd’hui analyser cette décision. Ensuite, il faudra mesurer l’enjeu, modéré, autour de cet arrêt.
A savoir : L’avocate générale à la Cour de cassation a dans cette affaire émis un avis de rejet du pourvoi en estimant que la loi nouvelle est bien interprétative et donc d’application immédiate.
La motivation de la Cour de cassation
La motivation de la chambre criminelle est plutôt brève puisqu’elle est contenue dans les paragraphes 13 à 17. Et l’on constate à la lecture de cette décision qu’y figurent uniquement trois arguments qu’il faut aborder de façon critique les uns après les autres.
Notons toutefois que la chambre criminelle écrit d’abord : « Il peut exister une incertitude sur le point de savoir si la loi nouvelle modifie les éléments constitutifs des infractions d'agressions sexuelles et serait donc susceptible d'être plus sévère que l'ancienne. »
* La volonté du législateur
La Cour de cassation écrit : « 13. L'exposé des motifs de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 et les travaux parlementaires, tout en manifestant l'intention du législateur de conférer au texte un caractère interprétatif de l'état du droit, affirment que l'interprétation faite par les juges des notions de violence, contrainte, menace ou surprise figurant dans la définition des agressions sexuelles ne permet pas d'incriminer de nombreux actes de violences sexuelles, faisant ainsi échapper leurs auteurs à toute sanction. 14. Ainsi, le législateur a souhaité, par la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du code pénal, étendre l'incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression. »
Il y a dans la position du législateur présentée ainsi une contradictoire puisque celui qui considère qu’une loi est interprétative par hypothèse estime qu’elle ne change rien à l’appréhension judiciaire des faits commis.
Mais cela n’est que secondaire.
* Un élargissement des éléments constitutifs ?
La chambre criminelle écrit : « 15. Le texte nouveau, dans son alinéa 1er, énonce que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti, et dans son alinéa 3, cite les cas dans lesquels le consentement fait nécessairement défaut, à savoir lorsque l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Les cas prévus à cet alinéa 3, malgré la suppression au cours des travaux parlementaires de l'adverbe « notamment » qui y figurait à l'origine, ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l'absence de consentement. Il en résulte un élargissement des éléments constitutifs des infractions d'agressions sexuelles. »
Cela parait logique, mais semble inexact au regard de l’état antérieur du droit appliqué.
Logique parce que si violence, contrainte, menace ou surprise ne sont plus dorénavant que quelques-uns des éléments caractérisant l’agression sexuelle, alors qu’ils étaient les seules références avant, cela semble vouloir dire qu’il y en a de nouveaux. Mais cela ne correspond pas à l’état d’esprit des textes.
En effet, comme cela a été détaillé dans le précédent article, les juges étant contraint de rattacher les faits poursuivis aux notions alternatives (pouvant se cumuler) de violence, contrainte, menace ou surprise, ils utilisaient depuis longtemps ces quatre mots, et notamment ceux de contrainte morale et de surprise, pour appréhender toutes les formes d’agression sexuelle. Mais parfois en le déformant un peu.
Par exemple, quand la victime dort et est violée dans son sommeil, il n’y a aucune de ces quatre composantes, la surprise supposant l’existence d’un stratagème destiné à tromper, d’une supercherie, d’une manipulation psychologique d’une personne par définition éveillée (pour plus de détails et une illustration lire ici) [2]. Mais dans ces affaires de victimes endormies, et faute d’autre étiquette disponible », la justice qualifiait quand même ces viols d’agression sexuelle « par surprise ». La nouvelle définition permet bien plus justement de dire qu’il n’y a pas consentement, sans besoin de passer par un autre qualificatif. Mais la nouvelle loi ne génère pas un cas qui échappait au droit pénal, autrement dit un nouvel élément constitutif.
Il en va de même en cas de peur intense, de sidération ou de dissociation (pour plus de détails lire ici) [3], situations rencontrées très fréquemment dans les affaires judiciaires. La victime est tellement impressionnée par le comportement de l’agresseur qu’elle ne réagit pas alors qu’il n’y a aucune brutalité. Et il n’y a pas non plus de surprise. Dans ces situations la justice utilisait régulièrement la notion de contrainte morale. Le silence ou l’absence de réaction de la victime n’ont jamais été considérés par les magistrats comme un gage de consentement. Mais là encore, il sera à l’avenir plus simple de dire qu’il n’y a pas eu de consentement.
En résumé, les éléments constitutifs mentionnés comme nouveaux par la Cour de cassation étaient déjà pris en compte dans la pratique judiciaire. Autrement dit la nouvelle rédaction n’élargit pas les éléments constitutifs de l’infraction, elle les écrit bien plus clairement et logiquement.
* Des exigences nouvelles ?
La chambre criminelle écrit : « 16. Par ailleurs, l'alinéa 2 du même texte précise que ce consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il s'agit là d'exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ainsi que les articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal. »
Notons que si ces exigences sont seulement « en partie » nouvelles, cela signifie que certaines ne le sont pas. Il est dommage que la Cour de cassation n’indique pas lesquelles de ces cinq exigences ne sont pas nouvelles.
Mais surtout, ce paragraphe va faire sursauter plus d’un praticien des cours d’assises, tant les décisions rendues prenaient déjà en compte, quotidiennement et depuis des années, tous les éléments reformulés dans la nouvelle loi.
- Le consentement libre
Le consentement libre de la victime était toujours dans les débats, au travers de discussions sur son âge, sur sa situation vis-à-vis de l’agresseur, sur l’existence d’une contrainte morale résultant de l’autorité familiale, sociale ou professionnelle exercée par l’auteur.
Cet élément, intégré depuis longtemps à la jurisprudence, n’a rien de nouveau. En cas d’absence de brutalité, il était jugé qu’il y a une contrainte morale ou que le consentement a été surpris.
- Le consentement éclairé
Le consentement éclairé était toujours discuté et analysé au regard de l’âge de la victime, de ses capacités intellectuelles, de sa connaissance de la sexualité, de ses éventuels troubles psychologiques ne lui permettant pas d’analyser la situation, de sa consommation de drogue ou d’alcool altérant son discernement et ne permettant pas de donner un consentement lucide.
Cet élément, intégré depuis longtemps à la jurisprudence, n’a rien de nouveau. Dans ces hypothèses, en cas d’absence de brutalité supplémentaire, il était jugé que le consentement a été surpris.
- Le consentement spécifique
Depuis toujours il est jugé qu’une personne qui consent à un acte sexuel ne consent pas à tous les actes sexuels.
Dans une affaire une femme avait accepté de participer à une sexualité de groupe. Mais à un moment de la soirée un homme, sans lui demander son avis, a entamé un acte sexuel autre que ceux réalisés avant. La justice a condamné cet homme parce que cet acte sexuel n’avait pas été spécifiquement consenti par la femme. Il a été jugé que le consentement de la femme a été surpris. Au demeurant, dans une affaire semblable la Cour de cassation a statué dans le même sens - décision ici).
Cet élément, intégré depuis longtemps à la jurisprudence, n’a rien de nouveau.
- Le consentement préalable
Cet élément était peu discuté car évident. Aucun accusé ni aucun avocat n’a jamais prétendu, à l’audience, que le participant à une relation sexuelle peut demander l’accord de son ou sa partenaire après le début de l’acte.
- Le consentement révocable
Dans une affaire définitivement jugée une femme avait accepté une relation sexuelle avec un homme mais au cours de la relation elle a ressenti de très importantes douleurs vaginales et a demandé à l’homme d’arrêter. Cet homme a entendu la demande (il l’a reconnu dans une audition) mais il a continué la pénétration. Il a été jugé coupable de viol parce que la femme avait exprimé son désaccord à un moment donné et qu’à partir de ce moment il lui avait imposé la poursuite d’un rapport sexuel auquel elle n’était plus consentante. Dans ce cas il a été jugé qu’il y a eu contrainte physique puisque l’homme est resté dans le lit sur la femme, ce qui empêchait cette dernière de s’extraire.
En février 2026, la chambre criminelle a suivi le même raisonnement dans une autre affaire concernant une femme qui, au cours d'un rapport sexuel, avait demandé à un homme de s’arrêter, homme qui avait choisi d'ignorer son refus quand bien même elle pleurait selon ses propres dires (décision ici).
Cet élément, intégré depuis longtemps à la jurisprudence, n’a rien de nouveau.
* La constatation d’une loi plus sévère
La Cour de cassation écrit : « Il s'en déduit que les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. »
Une loi plus sévère est une loi qui aggrave le sort des auteurs potentiels d’infractions, soit parce que la peine encourue devient plus élevée, soit parce que son champ d’application est élargi (des faits non punissables le deviennent). C’est ce second effet qui nous intéresse.
Au-delà de ce qui a déjà été indiqué plus haut, ce qui ressort de la lecture des innombrables articles qui ont été publiés après l’entrée en vigueur de la nouvelle définition, c’est que parmi ceux qui soutiennent qu’elle va permettre de sanctionner des faits qui ne pouvaient pas l’être personne ne décrit, concrètement, les situations dans lesquelles un agresseur sexuel pourra demain être sanctionné alors qu’il ne pouvait pas l’être avait novembre 2025.
Si la nouvelle loi étendait le périmètre de l’agression sexuelle de façon évidente, alors de multiples exemples viendraient aisément à l’esprit des commentateurs. Leur difficulté à en trouver un seul est pour cela révélateur.
Plus largement
Rappelons-le encore, hier il fallait rattacher juridiquement les faits aux notions de violence, contrainte (physique ou morale), menace ou surprise, et les juges les étiraient au maximum pour faire rentrer toutes les hypothèses d’agressions sexuelles sans en laisser aucune de côté.
Si après novembre 2025 un personne ne consent pas à un quelconque contact sexuel, ou exprime son désaccord avant une relation sexuelle, ou avant un acte sexuel spécifique, ou pendant une relation sexuelle initialement consentie, deux suites peuvent se produire : soit le partenaire le constate ou l’entend, il ne commence rien ou s’arrête, et il n’y a pas agression sexuelle ; soit il refuse de tenir compte de ce silence ou de ce refus mais alors, pour pourvoir entamer ou poursuivre la relation sexuelle ou pratiquer l’acte spécifique malgré l’absence d’accord, il lui faut inéluctablement empêcher la victime de s’éloigner, ce qui fait qu’il y aura toujours, comme avant la nouvelle loi, une forme ou une autre de violence, de menace ou de contrainte physique ou morale.
A noter, en ce qui concerne les plus jeunes victimes, que aujourd’hui il y a toujours juridiquement viol en cas de relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans (ou de 18 ans si l’auteur est un ascendant).
Pour finir, rappelons que la chambre criminelle, en janvier 2026, avait validé le raisonnement d'une chambre de l'instruction qui avait écrit dans sa décision que : "le viol est caractérisé par un fait matériel de pénétration sexuelle et la conscience, pour son auteur, de commettre cet acte contre le gré de la victime" (décision ici). C’était déjà, pour des faits antérieurs à novembre 2025, raisonner comme après le vote de la nouvelle loi.
Une incidence concrète très limitée
Si le débat juridique est passionnant, les enjeux concrets sont faibles pour les raisons mentionnées plus haut. Le cadre légal antérieur à novembre 2025 permettait déjà, au regard des dossiers traités et des décisions rendues, de sanctionner tous les actes sexuels réalisés en l’absence de consentement.
Ce qui fait que la décision de la Cour de cassation ne doit pas inquiéter les victimes, que cette décision soit approuvée ou non.
La chambre criminelle a peut-être voulu, ce qui peut se comprendre, choisir la solution la moins contestable juridiquement, ne pas imposer la modification des qualifications dans les dossiers en cours, et laisser la porte ouverte aux appréciations à venir sur le périmètre légal des agressions sexuelles.
Au-delà, cette loi est surtout un remarquable outil pédagogique, en explicitant en détails ce qu’il faut entendre par consentement. Cela était déjà dans l’esprit des professionnels, mais il est important que cela ne soit pas dans la jurisprudence mais dans la loi. Le nouveau texte peut dès à présent être utilisé pédagogiquement par tous ceux qui interviennent auprès des enfants et des ados.
Une question juridique en suspens
Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines.
Comme mentionné dans les précédents articles (le lecteur y est renvoyé pour plus de détails), le parlement a modifié la définition des agressions sexuelles mais a oublié ( ?) de modifier celle des viols qui devait impérativement l’être de la même façon.
Ce qui fait que pour les viols commis après novembre 2025, personne ne sait s’il faudra retenir la définition qui subsiste, mais qui est celle que le législateur a voulu écarter, ou prendre la définition des agressions sexuelles en écartant de fait la définition textuelle du viol.
Il faudra sans doute un moment avant que cette incertitude soit définitivement tranchée.
Le travail des juristes est un éternel questionnement.
[1] Comme mentionné précédemment, le législateur a oublié, après avoir modifié la définition générique des agressions sexuelles, de modifier de la même façon la définition du viol.
[2] Sur la très médiatisée affaire des « viols de Mazan » (un mari a invité plusieurs dizaines d’hommes à violer sa femme pendant qu’elle était endormie par somnifères) lire not. ici et ici.
[3] La peur permet de comprendre ce qui se passe et de réagir, la sidération qui découle de la peur intense permet l’analyse de la situation mais empêche de réagir, la dissociation qui découle du choc psychologique de l’agression ne permet même pas l’analyse de la situation.
Cet article peut-être rediffusé entièrement ou partiellement, sous réserve de citer la source de la façon suivante : Michel Huyette, blog Paroles de juge, www.huyette.net
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