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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette



  Les medias (en premier France Info apparemment) nous apprennent qu'une formation du tribunal correctionnel de Paris  vient de déclarer irrégulières plusieurs gardes à vue.

  Selon la radio publique les arguments retenus, reproduits en résumé sur son site, sont tous autour de la non conformité de notre droit au regard des normes européennes découlant de la convention européenne des droits de l'homme, telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme.

  Le tribunal relève que l'avocat ne peut pas remplir les tâches essentielles qui sont le propre de sa profession, concrètement qu'il ne peut pas discuter l'affaire avec le gardé à vue puisqu'il n'en connaît rien (l'avocat n'est informé que de la nature et de la date de l'infraction reprochée à son client), qu'il ne peut pas aider son client à préparer sa défense, qu'il ne peut notamment pas aider ce dernier avant ou pendant les interrogatoires puisqu'il n'y assiste pas et qu'il ne sait pas ce qui  y sera discuté (l'avocat ignore les éléments récoltés par les enquêteurs).

  Ayant déjà abordé les enjeux humains et juridiques autour de ces critères, je vous renvoie aux articles  déjà mis en ligne (1).

  J'indique seulement que ce qui semble être la motivation des décisions parisiennes est, dans son esprit, bien peu contestable.

   La Cour européenne des droits de l'homme a insisté sur le fait que : "
l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer", et que "le gardé à vue doit pouvoir bénéficier d'une "vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil", interventions concernant "la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense" mais également "la préparation des interrogatoires".

  Il est dès lors peu douteux qu'un simple entretien de 30 minutes avec un avocat, sans que celui-ci connaisse quoi que ce soit des éléments recueillis par les enquêteurs, n'est pas conforme à la règle rappelée par la CDEH.


  Aujourd'hui je voudrais insister sur un aspect de la problématique, plus humain que juridique.

  On le sait, et quoi qu'en disent les syndicats de policiers, il y a eu, il y a, et il y aura encore des abus en garde à vue. Il ne faut pas oublier que la garde à vue ce ne sont pas seulement des interrogatoires. Pendant des heures, les enquêteurs sont en contact avec le gardé à vue et dialoguent avec lui, sans toutefois qu'il ne reste aucune trace de ce qui se fait ou de ce qui se dit en dehors des interrogatoires "officiels" et retranscrits par écrit.

  Au cours des dernières semaines, des gardés à vue inhabituels, en ce sens qu'il ne s'agit pas de délinquants ordinaires (enseignant, mère de famille, avocat..), ont les uns après les autres raconté à quel point la garde à vue agresse psychologiquement, met en situation de considérable infériorité (par exemple du fait du déshabillage), et réduit voire abolit les capacités de se défendre devant des enquêteurs totalement maîtres de l'instant.

  C'est pourquoi, à cause de la situation particulière des gardés à vue qui se retrouvent seuls, isolés matériellement et psychologiquement, sans aucun soutien extérieur, soumis au bon vouloir d'enquêteurs à la déontologie variable, le soupçon s'installe vite sur le déroulement de la garde à vue. A l'audience, cela permet aux avocats, à tort ou à raison, de contester le contenu des procès-verbaux d'interrogatoire de leur client en mettant en avant les conditions de sa retenue dans les locaux de police. Et le juge est dans une situation inconfortable, lui qui sait en même temps que les déclarations des gardés à vue sont parfois très fiables, mais que dans d'autres situations elles sont le fruit d'une lassitude, d'une peur, d'une volonté forte de mettre fin à l'enfermement qui incite celui qui est psychologiquement très mal à donner les réponses que l'on attend de lui.

  Les policiers ne réalisent peut-être pas suffisamment que permettre une plus forte présence de l'avocat peut-être de nature à rendre plus difficile les critiques contre leur façon d'agir, autrement dit que cela peut-être aussi une protection pour eux.

  Enfin, je relève une nouvelle fois, parce que cela me semble important, que jusqu'à ce jour aucun syndicat de policiers n'a proposé de nous expliquer, ne serait-ce que pour une seule affaire, en quoi la présence plus importante d'un avocat auprès d'un gardé à vue aurait fait obstacle à l'avancée de la procédure.


  Ce qui est à craindre le plus est ce que je soulignais dans le précédent article, à savoir que les recours contre les gardes à vue se multiplient devant les tribunaux, que certains d'entre eux annulent tout ou partie des gardes à vue et ainsi fassent disparaitre une partie importante des dossiers, qu'en plus les tribunaux ne soient pas tous d'accord et que s'installent des divergences de jurisprudence, le tout retardant le jugement des personnes poursuivies.

  Et les policiers et gendarmes, dont la mission n'est pas de définir les règles applicables à la garde à vue et qui ne peuvent pas prendre seuls l'initiative d'en modifier le déroulement, se retrouvent entre deux feux ce qui les met, injustement, dans une situation particulièrement délicate.

  Personne ne gagnera donc quoi que ce soit dans la poursuite de cette cacophonie judiciaire et médiatique.

  Il est donc chaque jour plus urgent que le Parlement légifère sans délai, en mesurant bien tous les enjeux juridiques et humains de la question, étant rappelé qu'il y aurait environ 800.000 gardes à vue en France chaque année.




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1. Quelles pratiques policières en attendant la réforme de la garde à vue ?

 Les législations européennes relatives à la garde à vue

 Les esprits s'échauffent autour de la garde à vue

  Quelle réforme pour la garde à vue ?

  Garde à vue oui, humiliation non

et pour une réforme radicale de la garde à vue : Introduire l'habeas corpus dans notre droit



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Commenter cet article
F
<br /> Nous avons assisté ces dernières années à une dérive de la garde à vue. En plus de la manière dont se déroule la garde à vue, il me semble important d'en redéfinir le périmètre. Aujourd'hui, il y a<br /> une garde à vue pour pour 80 français, il ne peut s'agir que de personnes dont la mise en garde à vue soit nécessaire !<br /> <br /> La garde à vue est aujourd'hui un moyen de pression sur la liberté d'expression : les journalistes, les bloggers, les manifestants, les personnes qui interviennent dans un contrôle de police...<br /> nous pouvons tous être concerné.<br /> <br /> <br />
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C
<br /> C'est vrai, vous avez raison, on n'a pas vraiment entendu leurs avis...<br /> Mais, il est évident que le système même devra être entièrement repensé... avec un avocat plus présent peut-être? avec d'auters intervenants?<br /> Je pense qu'on n'a pas fini de débattre de ce qui sera proposé dans les mois à venir, et en particulier sur votre blog ! Accrochez vous ;)<br /> <br /> <br />
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P
<br /> Oh non, on a pas fini avec la garde à vue !<br /> A suivre donc....<br /> MH<br /> <br /> <br />
C
<br /> Bonjour, Je suis restée sur mon précédent avis : pour admettre une plus large présence de l'avocat pendant la GAV il faudrait absolument préciser les contours de son intervention, et sans doute<br /> repenser la GAV toute entière. En effet, même si ce que vous avancez est séduisant (et vrai!)concernant le fait que les gardés à vu sont sans contact avec des personnes extérieures alors qu'ils<br /> subissent une pression psychologique indéniable, malgré cela j'en suis toujours à me demander si mettre un avocat plus longuement à leur côté pourrait arranger tout ça... Je suis très sceptique...<br /> <br /> <br />
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P
<br /> C'est bien pour cela que j'ai mentionné à plusieurs reprises qu'il ne faut pas rester sur une vision uniquement intellectuelle de la garde à vue.<br /> <br /> Il est indiepensable que les policiers et gendarmes, et au-delà les membres de l'institution judiciaire et en premier lieu les parquetiers, expliquent en partant d'exemples concrets, tirés<br /> de la réalité, le but recherché par une garde à vue et les avantages/inconvénients d'une plus grande présence des avocats.<br /> <br /> On attend toujours leurs explications pratiques.<br /> <br /> Mais en attendant il y a les exigences de la CDEH qui fixent quand même les limites du débat.<br /> <br /> MH<br /> <br /> <br />
E
<br /> Pour etre clair, la CESDH ne date pas d'hier, la garde à vue à la française non plus.<br /> <br /> Quel est l'élément nouveau justifiant une interprétation si différente de celle faite jusqu'à présent ?<br /> <br /> La CEDH a t-elle le pouvoir de légiférer ? Si ce n'est pas le cas, en quoi est-elle fondée à rendre un tel jugement qui aurait une portée si générale ? Est-elle là pour interpréter le droit au<br /> regard de la CESDH au regard de cas particuliers, ou doit elle se substituer aux parlements et, au prétexte d'une interprétation extensive de la CESDH qui n'était certainement pas à l'esprit des<br /> législateurs qui se sont accordés à approuver la ratification de cette convention, redéfinir le droit ? <br /> <br /> <br />
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P
<br /> La CEDH ne "légifère" pas, pas plus que la cour de cassation, ces deux juridictions faisant pourtant journellement évoluer le droit applicable.<br /> <br /> La convention européenne des droits de l'homme est, juridiquement, partie intégrante du droit français, au même titre que les lois votées par notre Parlement. La seule différence est qu'elle<br /> a une valeur encore plus grande que ces lois.<br /> <br /> Dans un deuxième temps, il faut interpréter tous les textes applicables. C'est le rôle des juges, dans nos provinces, à Paris pour la cour de cassation, et à Strasbourg pour la CEDH.<br /> <br /> Parce que la CEDH n'ajoute pas à une convention mais l'interprète, nous dit comment la lire, ses arrêts sont immédiatement applicables puisqu'ils ne font qu'expliquer, préciser les<br /> règles en vigueur que tout un chacun doit aussitôt respecter.<br /> <br /> C'est le propre de la jurisprudence d'évoluer. Heureusement, le droit n'est pas figé, il est vivant, en mouvement.<br /> <br /> Mais il est vrai que parfois le virage à prendre est difficile à négocier, comme pour la garde à vue, puisqu'il appartient à tous les Etats soumis à la convention de modifier leurs législations<br /> pour les rendre conformes. D'où un temps de latence plein d'incertitudes et générateur de tensions comme on le voit en ce moment.<br /> <br /> MH<br /> <br /> <br />
E
<br /> Je maintiens mon propos dans la mesure où la démonstration n'a pas été faite que nous sommes dans le meme cas de figure que les cas turcs jugés par le CEDH.<br /> <br /> A mon sens, il ne s'agit que d'analogies : courantes en droit civil, inacceptables dans l'esprit d'une application dite stricte de la loi pénale.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Franchement, quand la CEDH écrit dans un attendu de principe, sans faire aucunement état de la situation particulière d'un pays, que tout gardé à vue doit pouvoir bénéficier notmment, je cite, de<br /> l'aide d'un avocat pour "la préparation des interrogatoires", est-il intellectuellement aisé, pour le juriste, d'expliquer pourquoi cette jurisprudence devrait être bloquée à la frontière<br /> de notre pays ??<br /> <br /> MH<br /> <br /> <br />
E
<br /> Avant que le Parlement ne légifère, il importe que la cour de cassation statue. Il faut rappeller que la CEDH n'a jamais condamné la France pour le principe de sa garde à vue (sinon, quel jugement<br /> ?). Les décisions prises à Nancy ou Paris reposent sur des jugements à l'encontre de la Turquie, avec un raisonnement pris par analogie qui peut apparaitre, à plusieurs égards, très discutable.<br /> <br /> Ensuite, que les déclarations obtenues en garde à vue soit fiables ou pas, il importe en règle générale qu'elles soient corroborées par des indices matériels. Hormis dans les affaires complexes<br /> d'agressions sexuelles, l'aveu n'est plus guère considéré comme élément suffisant de nos jours pour qu'une juridiction entre en voie de condamnation. La garde à vue place le gardé à vue dans une<br /> position inconfortable (la privation de liberté) mais elle ne fabrique pas d'indices contre le mis en cause, elle permet de les dévoiler. Et, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont<br /> pas les auditions où les mis en cause reconnaissent les faits qui importent le plus. Ce sont les premières auditions, où les mis en cause donnent leur première version des faits qui ont la portée<br /> la plus importante.<br /> <br /> Quant à la question de savoir si un avocat doit pouvoir prendre connaissance de la procédure dès son intervention, c'est un choix social. Il est clair que dans certains dossiers (stupéfiants,<br /> criminalité organisée), la prise de connaissance des éléments du dossiers par le conseil du mis en cause rendrait absolument impossible toutes investigations ultérieures au moment de<br /> l'interpellation (ce n'est pas une discussion théorique, vu le conflit actuel entre juges d'instructions  et plusieurs services de police Seine-Saint-Denis en matière de stupéfiants). D'une<br /> manière générale, l'audition d'un mis en cause par la police consiste pour les policiers a recueillir sa version des faits puis ensuite de relever les contradictions avec ce qu'elle sait ou croit<br /> savoir par ailleurs. Si le mis en cause a accès à la procédure, sait donc ce que la police sait ou croit savoir, il n'y aura plus de contradictions à relever. C'est possible de procéder ainsi. Par<br /> contre, cela prive la police -et à terme la judiction répressive- d'un moyen commode pour jauger l'honneteté du mis en cause (d'où l'importance des premières auditions selon la forme actuelle).<br /> Dans quel but exact ? Sommes nous dans un pays où l'on constate trop d'erreurs judiciaires causées par la garde à vue ? Où sommes nous dans un pays où certaines formes de criminalité ou délinquance<br /> ne sont absolument pas endiguées par l'action de la police et la justice ? Pouvons-nous, devons-nous prendre le luxe de ralentir les procédures, d'accroitre le cout social des procédures (car<br /> l'examen en direct des procédures par les avocats commis d'office ne sera pas gratuit - il s'agit de la création d'un marché énorme que les barreaux sont en train d'exiger, on peut s'étonner que<br /> nul n'évoque cet intéressement tout particulier), sachant que les juridictions sont déjà libre d'apprécier la portée des auditions non corroborées par des éléments matériels ?<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Sur le premier point je ne peux pas être d'accord avec vous.<br /> <br /> En effet, quand la CEDH indique dans l'une de ces décisions comment il faut interpréter la convention européenne des droits de l'homme sur un point particulier, la règle vaut pour tous les pays<br /> soumis à cette convention, peut important le nom du pays impliqué dans l'affaire ayant abouti à l'énoncé de la règle.<br /> <br /> C'est exactement la même chose en droit français.<br /> On enseigne aux étudiants en droit que la cour de cassation ne fixe pas de règles générales mais qu'elle donne une solution à un litige particulier. C'est ce qui explique que le lendemain, même<br /> avec une probématique identique, une cour d'appel a parfaitement le droit de juger en sens inverse.<br /> <br /> Il n'empêche que la règle fixée par la cour de cassation dans une affaire, dont on sait qu'elle sera probablement la même pour tous les autres litiges semblables, a un effet qui va bien au-delà du<br /> dossier dans lequel elle a statué.<br /> <br /> Bref, à propos de la GAV, le fait que la JP mise en avant par les avocats concerne à ce jour d'autres pays que la France ne peut pas être utilisé comme un argument pour contourner - chez nous - la<br /> difficulté.<br /> <br /> MH<br /> <br /> <br />