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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Dans de précédents articles, j'ai fait part de la controverse juridique actuelle autour de la garde à vue. J'y renvoie pour plus de détails et me contente ici de résumer les grandes lignes de la problématique.

  Hors procédures exceptionnelles, une personne peut-être placée en garde à vue (elle  est retenue dans un local de police, perd le droit d'en partir et de communiquer avec des tiers) pendant deux fois 24 heures. Dans une telle situation "Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat" (art. 63-4 du code de procédure pénale pour les infractions flagrantes, art. 77 par renvoi pour les enquêtes ordinaires).

  En l'état du droit actuel, il ne s'agit que d'un entretien d'au moins 30 minutes, et l'avocat reçoit pour seule et unique information l'intitulé de l'infraction (et sa date) que son client pourrait avoir commise.

  Un deuxième entretien, avec les mêmes limites, peut avoir lieu en début de la seconde période de 24 heures quand la garde à vue est prolongée.

 
  D'autre part, il faut avoir en tête que les magistrats français doivent contrôler le respect  non seulement des textes votés en France, mais tout autant de la convention européenne des droits de l'homme qui est partie intégrante du droit applicable dans notre pays.

  Or, à propos de la garde à vue, la cour européenne des droits de l'homme a jugé que :

  "(..) le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. (..) l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.  (..) un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit."

  que :

  "l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer."

  et que :

  "Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé."


  Comme je l'ai souligné dans le précédent article, le fait qu'il soit jugé par la CEDH que le gardé doit pourvoir bénéficier d'une "vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil", interventions concernant "la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense" mais également "la préparation des interrogatoires" rend difficile, c'est peu dire, de considérer que les seules 30 minutes d'entretien avec un avocat qui ne connaît rien des éléments recueillis par les enquêteurs permettent à cet avocat d'assurer la "vaste gamme d'interventions" imposée par la cour européenne des droits de l'homme.

  Mais venons en à l'objet de cet article, qui concerne le comportement que policiers et magistrats doivent adopter après avoir lu cette décision.


  En présence d'une telle jurisprudence, plusieurs attitudes sont possibles (1).

  La première consiste à faire comme si rien ne s'était passé à Strasbourg (ville où siège la CEDH), et à continuer à appliquer la réglementation française. Mais le risque est très grand de voir nos procédures jugées ultérieurement illégales comme non conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et, plus rapidement, ce risque est tout aussi grand de voir des procédures en cours sanctionnées par des juges français, juges d'instructions,  juges des libertés et de la détention, chambres de l'instruction, voire cour de cassation. Nous avons ici une véritable bombe à retardement (2).

  La deuxième consiste à très vite changer la loi pour la mettre en conformité avec les nouvelles références européennes. Des parlementaires ont déjà déposé des textes en ce sens, et le ministère de la justice y travaille. Mais cela ne résoud en rien la difficulté actuelle, car chaque jour des centaines de personnes sont placées en garde à vue sans que, probablement, la décision de la CEDH soit respectée.

  La troisième consiste à anticiper une éventuelle réforme de la loi et à modifier les pratiques
policières (3) sans attendre une évolution de notre législation.  Cela peut être un moyen raisonnable et efficace de se prémunir contre toute annulation ultérieure de procédure.

  Mais l'exercice est délicat. Car la CEDH ne dit pas dans le détail quand et comment l'avocat doit pourvoir intervenir. Prenons l'exemple de l'interrogatoire du gardé à vue par le policier et supposons que le premier puisse solliciter un avocat avant d'être interrogé. La législation doit-elle autoriser  uniquement la présence muette de l'avocat, et/ou l'avocat doit-il pouvoir intervenir pour faire des remarques ou poser des questions, et/ou le gardé à vue doit-il être autorisé à demander à tout moment la suspension de l'interrogatoire pour discuter avec son conseil ?

  En tous cas il semble au minimum nécessaire de permettre au gardé à vue d'accéder à tout moment à son avocat et de permettre à celui-ci de rencontrer son client avant chaque interrogatoire, de même que d'autoriser l'avocat à avoir accès aux éléments recueillis par les enquêteurs.

 
  Il est urgent que les ministères de la justice et de l'intérieur coordonnent leurs réflexions et émettent des propositions, cela afin d'éviter une éventuelle cascade de sanctions ultérieures qui donneraient une image de nouveau ternie du pays qui se prévaut pourtant d'être le champion des droits de l'homme (4).

  Une réforme de la législation en vigueur doit intervenir dès que possible, afin de mettre un terme aux incertitudes et aux conflits actuels. Car déjà des magistrats et des policiers s'opposent de façon virulente autour des règles applicables à la garde à vue (5).

  En cas de solution exagérément retardée, il est à craindre que ce soient les délinquants qui tirent  un avantage de ces incertitudes.

  Le arguties des professionnels et des responsables politiques seraient alors injustifiables.


-------

1. Je laisse de côté la question de l'habeas corpus, et renvoie à cet article.

2. D'autant plus qu'il vient d'être indiqué par les medias, non démentis par le gouvernement, qu'il y aurait plus de cinq cent mille gardes à vue chaque année.

3. Le mot "policière" doit être compris comme concernant tous les enquêteurs, qu'ils soient de la police nationale ou de la gendarmerie.

4. Dans une note interne du 17 novembre 2009, la direction des affaires criminelles du ministère de la justice a considéré que "l'absence d'un avocat au cours des interrogatoires ne peut constituer une cause de nullité de la garde à vue". Mais cette note est totalement muette sur, notamment, la notion de "préparation aux interrogatoires" expressément visée dans la jurisprudence européenne....

5. Un très vif conflit oppose des juges d'instruction et la hiérarchie policière dans la région parisienne. Les premiers veulent que les seconds modifient leurs pratiques de garde à vue pour éviter des difficultés ultérieures, et les seconds semblent s'y opposer avec l'aval du ministère de tutelle.






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C
<br /> ...je suivrai ! <br /> <br /> <br />
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P
<br /> J'y compte bien, non mais des fois.....<br /> MH<br /> <br /> <br />
C
<br /> <br /> Vous préconisez alors un nouveau rôle pour l'avocat qui serait de contrôler la GAV? Mais, des Magistrats n'en sont-ils pas déjà en charge?<br /> <br /> Si notre législation est minimaliste concernant la présence de l'avocat, est-ce à dire qu'il faudrait forcément modifier ce point là au lieu de repenser, pour le rendre plus efficace, le<br /> contrôle déjà en place par le Magistrat?<br /> <br /> Je ne fais que m'interroger, je ne parviens pas à avoir un avis complètement noir ou complètement blanc...<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Je vais sans doute poursuivre la discussion dans un article complémentaire plutôt que dans le format limité d'un simple commentaire.<br /> A suivre....<br /> MH<br /> <br /> <br />
C
<br /> Ce sujet me tient particulièrement à coeur et je ne peux m'empêcher de réagir...<br /> <br /> Vous plaidez pour une présence renforcée de l'avocat durant la GAV. Et, il est vrai que, même si les arrêts de la CEDH que vous citez ne concernent pas la France mais la Turquie, ils remettent<br /> largement en question nos pratiques actuelles. Ainsi, la réforme aurait tendance à s'imposer, je partage votre opinion.<br /> <br /> Cependant, je crois qu'un élément ne doit pas être perdu de vue. La CEDH, puisque vous la citez, considère que la GAV a pour but la rétention d'une personne potentiellement impliquée dans la<br /> commission d'une infraction afin qu'elle soit "surveillée de l'oeil" comme l'écrivait le Professeur Merle. Point. On la surveille, on la garde sous la main afin qu'elle ne s'échappe pas et ne<br /> communique pas avec les tiers.<br /> Si l'on conserve cette conception là de la GAV - et surtout qu'on la respecte! - en quoi la présence plus poussée d'un avocat pendant ce temps de simple rétention, donc, serait-elle absolument<br /> vitale? Un entretien de 30 minutes ne serait-il pas suffisant pour guider la personne sur la conduite à tenir (on lui conseille souvent de se taire d'ailleurs), sur ses droits pendant la GAV?<br /> A priori, la présence renforcée de l'avocat ne me semble pas devoir être imposée.<br /> <br /> Mais, si tout le monde s'accorde à dire que le but de la GAV a changé et qu'on pose officiellement que la GAV n'est plus uniquement la simple surveillance de la personne mais vise,<br /> au-delà, à obtenir de sa part des aveux, alors qu'en serait-il de la place de l'avocat? Dans ces conditions, une présence renforcée de l'avocat semble, pour moi, plus justifiée au regard de<br /> l'article 6 de la Convention EDH et des droits de la défense. Mais cela implique de changer notre conception officielle.<br /> <br /> Mais alors, en quoi consisterait cette présence effective? Donner à l'avocat la possibilité d'accéder au dossier d'enquête? Là-dessus, le consensus semble acquis surtout que la CEDH avait déjà<br /> admis il me semble que l'accès au dossier était indispensable à une bonne défense. Mais, l'avocat devrai-t-il être autorisé à participer à tous les interrogatoires? Ne serait-il pas vu ici<br /> comme  un "gêneur" du bon déroulement de l'enquête? Peut-être que les réticences seront plus grande...<br /> <br /> Je suis tentée d'aller encore plus loin. Admettons qu'une réforme se fasse qui ferait une place plus grande à l'avocat pendant la GAV. Quelles en seraient les conséquences sur la responsabilité de<br /> ce professionnel? Quid s'il omet certains éléments du dossier parce qu'il n'aura pas été mis dans de bonnes conditions pour le lire ou parce qu'il n'aura pas eu suffisamment de temps? Que compte-on<br /> proposer à ce niveau là? Il faudra fournir un cadre car ceux qui se destinent à la profession sont un peu angoissés...je le confirme.<br /> <br /> Et même, je crois qu'on est en droit de s'interroger sur l'organisation des permanences d'avocats : comme il devra consacrer beaucoup de temps (pour consulter le dossier, être<br /> présent plus largement) à un seul gardé à vue, alors il devra nécessairement en voir moins, ce qui impose du coup de prévoir un plus grand nombre d'avocats de permanence. Peut-être que cela serait<br /> plus facilement concevable dans des villes petites et moyennes. Je connais bien ce qui se passe dans ces petites villes et qui est tout à fait différent de ce qui peut avoir lieu dans une<br /> ville comme ma ville d'études, Toulouse : comment gérer environ 15 à 20 GAV par nuit dans ces conditions? Aura-t-on suffisamment de moyens pour mettre ça en place?<br /> <br /> Il me semble qu'exiger une présence renforcée de l'avocat en GAV doit être réfléchie pour qu'elle soit vraiment efficace et adaptée à notre système. Et surtout, qu'elle n'empêche pas les<br /> vocations...<br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> En bref car le débat est complexe comme vous le soulignez fort justement, la GAV n'est pas que la simple retenue d'une personne dans un local de police. C'est une partie parfois serrée qui se joue<br /> entre les enquêteurs et la personne retenue, et cela non pas seulement pendant les interrogatoires dont le contenu est reproduit dans les PV, mais avant et après, dans ces moments de prise de<br /> contact/dialogue/pressions/manipulation..  dont il ne reste aucune trace car rien n'en est mentionné dans les PV.<br /> Le rôle de l'avocat devrait donc être, a minima, de veiller à ce que rien ne se fasse qui heurte de plein fouet tant la loi que la déontologie policière.<br /> Ce qui semble certain, c'est que la législation française minimaliste en ce qui concerne la présence de l'avocat en GAV n'est pas conforme à la jurisprudence de la CDEH.<br /> C'est pourquoi il est urgent, pour éviter des sanctions plus que probables, que les autorités françaises proposent au plus vite une évolution de cette législation. Mais il est vrai qu'il n'est pas<br /> simple de définif les contours et les limites de la nouvelle présence de l'avocat...<br /> MH<br /> <br /> <br />