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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Dans un précédent article, rédigé à la suite de la polémique issue du procès "Fofana" (du nom du principal accusé), qui s'était déroulé sans publicité du fait de la présence de mineurs parmi les accusés devant la cour d'assises, j'ai rappelé les règles applicables à la matière et je vous y renvoie pour plus de détails.

  On peut résumer la règle actuelle de la façon suivante : 

  - Quand l'un des accusés est mineur au moment des faits poursuivis et au début du procès, les audiences ne peuvent pas être publiques. Il n'y a donc dans la salle ni spectateur, ni journaliste. C'est ce que l'on appelle la publicité restreinte (1).

  - Quand l'accusé est devenu majeur le jour du début du procès, il peut accepter que les audiences soient publiques. Cela signifie qu'au final le choix lui appartient, les autres parties et les magistrats n'ayant aucune marge de manoeuvre en ce domaine. 

  Par contre, si un autre accusé est encore mineur, ou si un  autre accusé devenu majeur  s'y oppose, il n'y a pas de publicité.


  Il faut ensuite souligner, car la réalité de terrain est bien trop souvent méconnue et/ou oubliée quand des propositions de lois sont préparées sous le coup de l'émotion d'un fait divers ou d'un procès, le système actuel fonctionne parfaitement bien, satisfait tous les participants dans la quasi totalité des cas, et, jusque récemment, ni les juges, ni les avocats, ni les journalistes, ni les parlementaires ne demandaient une modification de la législation.

  D'où l'interrogation, une fois de plus, sur la nécessité de raisonner à partir d'un unique exemple (le procès Fofana) et de la vindicte d'un groupe de pression (des associations juives comme la victime) complaisamment relayée par un avocat qui met en avant sa proximité avec le pouvoir politique en place.

  Quoi qu'il en soit,  des parlementaires ont travaillé sur l'éventualité d'une modification de la législation, dans le sens d'une plus fréquente publicité.


  La dernière version de leur proposition est la suivante (je vous livre une partie du texte, puis je résume) :

   "Le dernier alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   "Le présent article est applicable devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante". (2)

  En clair :

  - Si au début du procès l'un des accusés est toujours mineur, la règle est inchangée et la publicité est obligatoirement restreinte.

  - S'il n'y a qu'un accusé mineur au moment des faits mais qui est devenu majeur à l'ouverture du procès, l'une des parties (le devenu majeur, le procureur, la partie civile, un autre accusé) peut demander que les débats soient publics.

  Si toutes les parties sont d'accord (ce qui suppose l'accord du devenu majeur), la publicité est acquise sans autre forme.

  Par contre, si une des parties s'oppose à la publicité, c'est la cour (
les trois juges professionnels, sans les jurés) qui décide d'autoriser ou non la présence de tiers.


  Il m'a été demandé voici quelques mois de me rendre à l'Assemblée Nationale pour donner mon avis de praticien de la cour d'assises sur la réforme envisagée. Voici en quelques mots les éléments que j'avais évoqués, auxquels j'ajoute quelques réflexions issues de la lecture de la proposition de loi. Je les présente brièvement.


  1. Il faut avoir en tête les raisons d'être originelles de la publicité restreinte. C'est, notamment, la protection de l'avenir du mineur. Le but est de favoriser la réinsertion une fois l'éventuelle peine de prison effectuée en évitant que son nom, son visage, et son parcours judiciaire soient connus à l'extérieur, et, comme cela aurait été le cas dans le procès Fofana, que son identité soit associée à des faits horribles, alors même que ce mineur a pu n'avoir qu'un rôle secondaire.

  Or je n'imagine pas aisément l'une des parties au procès défendre publiquement que cet objectif n'est plus une référence essentielle et que peu importe ce qu'il adviendra du jeune majeur à l'issue du procès. Cela d'autant plus que, s'agissant d'un principe fondamental (la publicité restreinte), il faut pour l'exclure mettre en avant une préoccupation nettement plus importante. Or permettre à des journalistes de rendre compte du déroulement d'un procès ne peut pas facilement être présenté, humainement, comme plus important que l'avenir d'un mineur jugé.


  2. Les professionnels de la cour d'assisse savent à quel point, y compris pour des adultes, il est difficile de s'exprimer devant une telle juridiction. Même certains témoins, qui pourtant n'ont rien à se reprocher, sont extrêmement impressionnés au moment de venir à la barre et ont du mal à parler.

  Pour les très jeunes majeurs, c'est au moins aussi difficile. L'absence de public apparaît  dès lors clairement comme l'un des moyens de favoriser leur participation au débat judiciaire, de faciliter leur prise de parole, dans leur propre intérêt mais tout autant dans l'intérêt des autres participants, et notamment les victimes qui souvent veulent absolument entendre les accusés expliquer les raisons de leurs actes.

  Or l'objectif prioritaire d'un procès c'est bien, grâce à la participation aussi grande que possible de tous les protagonistes, au premier rang desquels les accusés, de permettre le jugement d'une affaire dans les meilleures conditions.

  Ici encore, on ne voit pas bien comment il pourrait être utilement soutenu, en début d'audience, que permettre le travail des journalistes est plus important que favoriser l'expression des accusés les plus jeunes.


  3. La publicité restreinte est aussi, c'est moins souvent souligné, un moyen d'assurer la sécurité des jeunes accusés.

  L'erreur de raisonnement consiste à dire : nous allons modifier la loi afin que puissent entrer dans la salle des représentants des medias qui vont expliquer aux français le déroulement d'une affaire. Car si on ouvre la porte des salles d'audience comme le suggère la proposition de loi, y entrera qui veut, et certainement pas seulement des journalistes.

  Par exemple, à l'occasion d'un procès concernant des violences graves entre groupes de jeunes rivaux (supposons des poursuites pour meurtre), viendront inéluctablement assister aux débats des amis des victimes, et des membres de la même bande. Leur haine contre le jeune accusé sera parfois  telle que ce dernier n'osera probablement pas s'exprimer en leur présence, et que, s'il met en cause des personnes présentes dans le public, le risque est immense de nouvelles violences contre lui à sa sortie de prison ou immédiatement contre des membres de sa famille ou certains de ses proches.   

  Cest aussi cela que permet d'éviter la publicité restreinte.

  Il faut donc le dire une fois de plus. Pour écarter cette nécessaire protection  de l'accusé jeune majeur, il faudrait un autre  impératif très fort, que n'est manifestement pas la présence de toutes sortes de publics.


  Par ailleurs, la proposition de loi soulève quelques interrogations.

  1. La publicité des audiences est une règle fondamentale dans toutes les démocraties, qui ne peut être limitée que pour défendre des objectifs nobles, notamment la protection des mineurs dans toutes ses composantes. C'est pourquoi, en dehors du viol et sauf trouble à l'ordre public en cours d'audience (seconde hypothèse qui ne se présente quasiment jamais), les accusés, même si la publicité les gêne, ne peuvent juridiquement rien faire pour la réduire.

  Mais avec la nouvelle loi nous pouvons imaginer l'hypothèse suivante, avec un accusé mineur au moment des faits mais majeur le jour du procès, et un accusé majeur au moment des faits : le ministère public demande la publicité des débats, l'accusé devenu majeur est d'accord, mais l'autre accusé s'y oppose. La cour doit trancher.

  Mais, outre le fait que la loi offre dorénavant à un accusé majeur le droit de revendiquer la publicité restreinte, ce qui est plus que surprenant en ce sens que comme majeur il n'a jamais bénéficié d'un droit à la publicité réduite, quels arguments pourra-t-il bien présenter pour s'opposer à la publicité des débats ? Pas la situation de l'ex-mineur puisque celui-ci a par définition accepté cette publicité. Mais quoi d'autre ?


  2. Il en va de même avec la partie civile. Si l'accusé devenu majeur accepte la publicité des débats, demandée par le ministère public, en quoi est-il justifié de permettre à la partie civile de s'y opposer puisque par principe, et hors viol, elle n'en a jamais le droit ? Et quels arguments pourra-t-elle faire valoir pour convaincre les juges d'exclure le public ?

  A l'envers, dans quelles circonstances une partie civile sera-t-elle tentée de demander la publicité ? Pour satisfaire un lobby confessionnel comme dans le procès Fofana ? Car la plupart du temps les victimes ne sont pas mécontentes d'éviter de raconter ce qu'elles ont subi devant de nombreux spectateurs. On doit donc se demander plus avant ce qui peut bien justifier qu'une victime soit autorisée
- légitimement et sans arrière-pensée ou intérêt personnel et exclusif - à s'opposer à la publicité restreinte.

  Quoi qu'il en soit, cela revient à rendre obligatoire un débat qui n'a aucune raison d'être et qui finira fréquemment par un refus de la cour de réduire la publicité acceptée par le jeune majeur. Voilà une complication bien inutile.


  3. Enfin et peut-être surtout, si le procureur demande la publicité des débats en développant comme argument la particularité du procès et l'utilité d'une information complète des français, ce qui est le seul argument recevable en faveur d'une publicité non totalement restreinte, mais que le jeune majeur s'y oppose, sur quels arguments la cour va-t-elle pouvoir trancher le litige ?

  Pour reprendre ce qui a été souligné plus haut, sera-t-il aisé à des magistrats d'écrire que la nature du procès, médiatisé, rend la présence de journalistes nettement plus importante que l'expression, l'avenir et la protection du jeune majeur jugé ?

  D'ailleurs, on retrouve trace de l'embarras des députés dans leur proposition elle-même puisqu'ils ont ressenti le besoin d'écrire que "
Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte". Or c'est dans la quasi totalité des procès qu'il est de l'intérêt des mineurs que la publicité soit restreinte.

  Et comment les juges, au regard de ces nécessités, vont-ils appréhender la notion  floue de "intérêts de la société" mentionnée dans la proposition de loi, alors que le premier de leur objectif est de mener à bien le procès qui leur est confié ?

  Finalement, la seule hypothèse dans laquelle la protection du majeur est peut-être moins essentielle, c'est quand une procédure dure de nombreuses années et que, au jour du procès et notamment en appel, l'ex-mineur est majeur depuis déjà plusieurs années.

  Le risque est dès lors réel d'aboutir à une loi permettant une entorse à la publicité restreinte qui  sera de fait rarement utilisée.


  4. Enfin, la proposition de texte va être à l'origine d'incidents qui vont venir envenimer dès leur début des procès déjà souvent délicats, et va en plus générer des divergences d'application peu compréhensibles d'une cour d'assises à l'autre. Sans parler
des nouveaux risques d'erreur et de cassation en cour d'assises d'appel

  Rendre plus difficile ce qui l'est déjà bien assez n'est pas forcément un objectif louable.


  C'est pourquoi je pense, une fois comparés les arguments pour et les arguments contre, que la réforme proposée n'est pas opportune et qu'il y avait une autre piste pouvant être explorée.

  J'avais suggéré aux rapporteurs de l'Assemblée Nationale d'étudier la possibilité de permettre à la cour d'assises, dans des circonstances précisément définies, d'autoriser une présence limitée de certains tiers, c'est à dire de trouver un point d'équilibre entre la publicité totale et la publicité inexistante.

  Je suis prêt à admettre que pour certaines affaires, dont le retentissement est grand et qui préoccupent les français par leur nature ou la personnalité des accusés, il peut être intéressant que des représentants de la presse, mais uniquement eux et en nombre réduit, soient autorisés à assister aux débats afin d'en rendre compte, tout en maintenant l'interdiction actuelle qui pèse sur eux de mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits.

  Ainsi les accusés s'exprimeraient devant une salle presque vide, il n'existerait pour eux aucun des risques soulignés plus haut, et en même temps les français pourraient être informés.


  Je crains que la proposition de loi, si elle était définitivement votée sans changement, ne crée beaucoup plus de difficultés qu'elle n'apporte de solutions, dans un domaine ou, une fois encore, l'équilibre actuel satisfait la quasi totalité de ceux qui pratiquent tous les jours la cour d'assises.


--------

1. Le "huis clos", qui s'applique en matière de viol, obligatoirement quand la partie civile (la victime) le demande, est de même nature et a les mêmes effets à quelques nuances près.

2. Le rapport qui soutient cette proposition est ici.


Bonusà écouter, RFI 19 h 30  mardi 16 février 2010








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Commenter cet article
E
<br /> Les arguments en faveur de la publicité restreinte que vous donnez en 1 et 3 me semblent branlants. Doit-on considérer les majeurs en péril durable pour leur avenir du fait de la publicité des<br /> audiences ? Si on admet un tel péril pour les majeurs, la minorité est-elle argument suffisant pour les différencier ? Le mineur auteur de crime doit-il avoir un avenir mieux garanti que le majeur<br /> de 19 ans auteur d'un petit délit ? Aussi, en quoi le huis-clos doit-il servir de police d'audience ? Est-il justifié pour des mineurs de 17 ans et 6 mois et à proscrire pour des majeurs de 18 ans<br /> ? En sommes-nous là ? Il me semble que ces arguments portent sur tout autre chose que la minorité, posent des questions qui sont tout aussi valide concernant les majeurs. Quant à votre proposition<br /> d'une publicité restreinte, quel est donc son fondement philosophique ? S'agirait-il à présent d'une justice privée, où ne sont conviées que les personnes intéressées ? Selon quel critère<br /> déterminera t-on quel tiers, non partie au procès, mérite d'y accéder ?<br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> La publicité restreinte  pour les mineurs et les devenus jeunes jeunes majeurs existe chez nous depuis plusieurs dizaines d'années et n'est remise en cause par quasiment personne.<br /> <br /> On en voit encore mieux la nécessité à propos des - beaucoup plus nombreux - jeunes qui n'ont commis que des petits délits, qui sont accueillis dans des foyers éducatifs spécialisés, et qui ont<br /> tellement de mal à trouver une insertion professionnelle ou même des stages à cause de leur étiquette "délinquant en foyer". Alors avec un même jeune connu pour avoir commis un crime, on imagine<br /> bien la réaction des employeurs qui reçoivent en même temps des demandes de jeunes "normaux"....<br /> <br /> Mais il est vrai qu'il n'est pas forcément très "juste" de permettre une telle protection de l'avenir par le biais de la publicité restreinte quand est jugé à 18 ans quelqu'un qui a commis un crime<br /> à 17 ans, et non pour celui qui commet son crime à 18 et est jugé à 19. Je suis assez d'accord avec cela.<br /> <br /> Toutefois, il faut bien fixer une limite d'âge à cette protection, et ce qui a été retenu jusqu'à présent est la majorité. Cela aurait pu être un autre seuil d'âge, par exemple 21 ans pour tous les<br /> accusés.<br /> <br /> MH<br /> <br /> <br />