L’évolution des juridictions criminelles après les lois de juillet 2026, le mépris des victimes et l’aveu du manque de moyens de la justice
Cet article a été mis en ligne le 26 août 2026
La dernière mise à jour est le 27 août 2026
Auteur : Michel Huyette
Comme nous l’avons déjà analysé ici, la justice est actuellement et depuis longtemps noyée par le nombre d’affaires à traiter, et dans l’impossibilité d’effectuer dans chacune un travail de qualité optimale du fait d’un considérable manque de moyens humains. C’est le cas, notamment, de la justice pénale (article dédié ici) (cf. aussi ici) (sur le long terme lire ici).
S’agissant des affaires d’agressions sexuelles dénoncées, leur nombre va très probablement continuer à augmenter. Et la vérification des dossiers en attente au milieu de l’année 2026 a entraîné en quelques mois l’ouverture de plus de 2000 nouvelles informations judiciaires (lire ici).
Le ministre de la justice a un temps souhaité une vaste réforme de la justice pénale criminelle, notamment en imaginant, dans le but de réduire la masse de dossiers en attente, une procédure nouvelle de plaider-coupable pour certains crimes. Mais ce projet c’est terminé par un grand flop et a été totalement abandonné en début 2026 (article dédié ici).
Deux lois du 23 juillet 2026 ont modifié certaines dispositions de notre cadre juridique, et nous analyserons ici les plus importantes évolutions [1]. En nous interrogeant sur ce que ces réformes montrent en creux derrière les aspects techniques.
La compétence de la cour criminelle départementale élargie aux récidivistes
* Les modifications légales
Jusqu’à présent, la cour criminelle départementale (CCD), créée pour juger les auteurs de crimes punis de 15 ou 20 ans de prison [2], n’était pas compétente pour juger les auteurs en situation de récidive légale [3] [4] car sinon cela lui donnait compétence pour prononcer des peines allant jusque la réclusion criminelle à perpétuité [5], comme pouvait seule le faire la cour d’assises.
La loi du 23 juillet 2026 a supprimé cette limite. Dorénavant les auteurs d’un crime puni de 15 ou 20 ans, qui sont en situation de récidive légale, resteront jugés par la CCD qui pourra donc les condamner à plus de 20 ans de prison.
* L’analyse
Cette évolution de la compétence de la CCD peut être regardée de deux façons : Soit en considérant que la similitude des peines prononçables par la CCD et la cour d’assises en cas de récidive amoindrit la justification de la CCD ; Soit en retenant que le critère important est non pas la peine réellement encourue mais la nature des crimes affectés à la CCD qui restent distincts de ceux affectés à la cour d’assises.
Dans sa décision du 23 juillet 2026 (texte intégral ici) le Conseil constitutionnel a écarté la critique en retenant la seconde option [6].
L’allongement du délai de détention provisoire avant la comparution devant la CCD
Il s’agit là de l’une des modifications les plus importantes par la loi de juillet 2026, et la plus symptomatique.
* Le droit antérieur et les nouvelles règles
Avant juillet 2026, le délai maximal de détention provisoire entre le renvoi devant la juridiction criminelle par le juge d’instruction à la fin de ses investigations et l’audience de jugement était de 2 ans à la cour d’assises (1 ans + 6 mois + 6 mois), et de 1 an à la CCD (6 mois + 6 mois), avec saisine de la chambre de l’instruction pour chaque prolongation [7]. Si le délai maximal est dépassé l’accusé détenu est remis en liberté.
La loi de juillet 2026 ne change rien pour la cour d’assises mais modifie les délais applicables à la CCD [8]. Dorénavant, la détention avant CCD est d’une première durée de 1 an, durée qui peut être prolongée une fois de 6 mois, sans possibilité de deuxième prolongation à la différence de la cour d’assises. Donc le délai maximal de détention avant jugement par la CCD est augmenté et passe de 1 an (6 mois + 6 mois) à 18 mois (1 an + 6 mois).
* La disparition de l’un des principaux arguments justificatifs de la CCD
Quand la CCD a été créée à titre expérimental dans quelques cours d’appel, avant d’être généralisée à tout le territoire, l’un des arguments mis en avant pour convaincre de son utilité était la plus grande rapidité de jugement comparativement à la cour d’assises (article ici) (lire aussi ici) [9]. De fait, la durée maximale de détention provisoire avant jugement était en CCD la moitié de la durée en cour d’assises. Mais maintenant ce n’est plus le cas puisque les délais sont respectivement de 1,5 et 2 ans. La différence est nettement moindre. Il s’agit ici encore d’un rapprochement entre les deux juridictions, et donc d’un amoindrissement des arguments en faveur de la CCD.
* L’aveu implicite du manque de moyens de la justice criminelle
La raison d’être de cet allongement est double : Il y a d’une part l’incapacité des CCD à juger les affaires nouvelles qui arrivent dans les 6 premiers mois du renvoi parce que les dossiers en attente sont tellement nombreux que les sessions sont déjà toutes complètes (comme c’est aussi le cas devant la cour d’assises dans la 1ère année du renvoi (lire ici)), et d’autre part et par voie de conséquence l’engorgement des chambres de l’instruction [10] saisies tout au long de l’année d’innombrables demandes de prolongation de la détention [11].
Il faut par ailleurs rappeler qu’entre le renvoi devant la juridiction criminelle et l’audience, il ne se passe rien du tout [12]. Le dossier est en position d’attente et il faut qu’un créneau se libère pour qu’il soit audiencé. Il n’existe aucune raison technique ou juridique pour que l’audience se tienne aussi longtemps après le renvoi.
Les nouvelles règles sont donc un aveu, inscrit dans la loi, du considérable manque de personnel dans les juridictions françaises.
En effet, pour qu’il n’y ait pas besoin de faire autant attendre les dossiers et donc de maintenir des délais aussi longs, il suffirait d’augmenter fortement le nombre de magistrats et de greffiers dans la justice et de multiplier les sessions. Mais ce n’est pas le choix qui est fait depuis une éternité par le gouvernement et le parlement. Les quelques dizaines de magistrats supplémentaires recrutés chaque année n’ont aucun impact majeur sur le traitement du stock des affaires criminelles en attente de jugement, et les affaires criminelles et notamment les VSS sont de plus en plus nombreuses. L’encombrement est aussi dû au fait qu’il y a bien plus qu’avant des procès qui durent longtemps [13].
En plus, puisque l’objectif est de limiter les saisines de la chambre de l’instruction en prolongation de détention, il aurait pu être choisi de remplacer en CCD les 6 mois + 6 mois antérieurs par un unique délai d’une année non renouvelable. Si le choix a été fait de rajouter encore 6 mois à cette année, c’est bien parce qu’il est considéré par le ministère et le parlement que dans de nombreuses situations la première année ne suffit plus, faute de personnel disponible pour traiter tous les dossiers dans ce délai.
Au-delà, tout ceci rend plus que surprenante l’affirmation du ministre de la justice, inscrite dans sa circulaire du 24 juillet 2026 (p. 4), selon lequel « La loi poursuit plusieurs objectifs : améliorer le fonctionnement de la justice criminelle afin de réduire les délais de jugement (..). » Réduire les délais en les augmentant, cela méritera une explication complémentaire.
* L’hypocrisie du discours vers les victimes de viol
A l’occasion de l’affaire Lyhanna, gouvernement et parlementaires ont dénoncé les trop longs délais dans les affaires de VSS contre les femmes et les enfants (lire ici). Ils ont envisagé d’insérer des délais d’investigation contraints dans le code de procédure pénale [14]. C’est très bien d’aller plus vite avant le procès. Mais que penser quand, au même moment, ils décident dans la loi de juillet 2026 d’allonger le délai d’attente avant jugement dans les affaires de viol, délai qui pour toutes les victimes augmente leurs souffrances [15] ? La contradiction est flagrante et le double discours impossible à dissimuler.
Et c’est pire encore quand l’auteur d’un viol est en liberté avant jugement. Dans ce cas la loi française ne fixe aucun délai maximal d’audiencement, ce qui fait que, ces dossiers étant placés en dessous de la pile, le procès a parfois lieu trois ou quatre années après la décision de renvoi du juge d’instruction ce qui est insupportable (lire ici). Le mépris envers les victimes est alors maximal. L’intérêt des victimes, mais aussi des auteurs, serait de fixer, dans les dossiers avec accusés libres, un délai maximal d’audiencement. Mais chacun sait que supprimer cette variable d’ajustement rendrait la situation des juridictions encore plus difficile. Contrairement aux discours de tribune, les responsables politiques se désintéressent totalement de la souffrance des victimes dans ces situations.
La réorientation des affaires d’une cour d’assises surchargée à une autre
* Les nouvelles dispositions
Il existe une juridiction criminelle par département et une à Paris. Habituellement, elle siège soit dans la même ville que la cour d’appel [16], soit dans le tribunal du chef-lieu du département.
La loi de juillet 2026 introduit le nouveau mécanisme suivant : Lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure de fixer une date d'audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, peut décider que l'affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort (texte du CPP ici). En pratique, il s’agira de déplacer le lieu de jugement de l’affaire d’un département à un autre.
A noter que le CPP a été modifié pour rendre ce mécanisme applicable à la CCD (texte du CPP ici). Le raisonnement qui suit y est le même sauf à remplacer le délai de 2 ans par le délai de 18 mois.
* L’analyse de la nouvelle règle
La notion de « délai raisonnable de jugement » est déjà présente dans notre droit, d’une part dans l’article préliminaire du CPP (texte ici) qui mentionne que « Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. », et d’autre part à travers la Convention européenne des droits de l’homme (doc. intégral ici) puisqu’il est écrit à l’article 6 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (..) ».
S’agissant des accusés détenus, puisque la loi prévoit la possibilité de les maintenir jusque 2 années en détention provisoire avant l’audience, la logique est de considérer que le délai raisonnable prévu par le nouveau texte n’est dépassé qu’au-delà de ces deux années, sinon la disposition française serait probablement inapplicable [17]. Mais très rares sont les dossiers qui ne sont pas jugés dans les 2 ans, cela pour que les intéressés ne soient pas d’office remis en liberté. Cette disposition sera donc peu appliquée dans les dossiers avec accusés détenus.
Son intérêt est principalement dans les dossiers avec des accusés libres qui ne sont soumis à aucun délai maximal d’audiencement. La nouvelle disposition permettra aux accusés, et aux parties civiles qui ont le même droit à un procès dans un délai raisonnable, de demander au procureur général de saisir le président de la cour d’appel en délocalisation du procès sans attendre plusieurs années après le renvoi. Les chefs de cour d’appel devront donc écrire, par exemple, si un délai de 3 années d’attente est encore raisonnable, ce qui n’est évidemment pas le cas.
A noter que, selon les termes de la nouvelle loi, cette réorientation ne peut être sollicitée que par le procureur général, le premier président ne pouvant pas le décider d’office. Les principaux intéressés, accusé et partie civile qui sont les premières véritables victimes des délais, n’ont pas le droit de demander la mise en œuvre de ce mécanisme, quand bien même le délai d’attente est manifestement exagérément long, ce qui est regrettable puisque c’est de leur droit personnel dont il est question.
Quoi qu’il en soit, ce nouveau dispositif est loin d’être la solution magique, pour les raisons qui suivent.
* Encore un aveu du manque de moyens de la justice
Ecrire dans la loi que certaines cours d’assises peuvent être engorgées à tel point qu’elles ne peuvent pas juger les affaires dans moins de deux ans du renvoi et même après cette échéance dans un délai raisonnable, c’est un aveu flagrant du manque de moyens humains de la justice.
En effet, pour créer une session d’assises et y audiencer des affaires trop nombreuses en attente, il suffit de le décider et d’y affecter trois juges du siège, un magistrat du ministère public, et quelques greffiers pour préparer la session, convoquer les jurés et y assister. La seule raison qui empêche de multiplier les sessions c’est l’absence de personnel disponible, et rien d’autre.
C’est pourquoi quand dans un département il n’y a personne pour tenir une session supplémentaire et éviter l’accumulation du retard, cela ne veut pas dire que dans le département d’à côté c’est l’inverse. Partout, la plupart des magistrats et greffiers travaillent déjà à 100 % de leurs capacités. Autrement dit déplacer géographiquement un procès ne va pas, en soi, libérer du temps de travail.
Ce qui fait que cette nouvelle possibilité ne va manifestement pas permettre de faire rapidement baisser le nombre de dossiers en attente de jugement.
La réunion préparatoire avant le procès criminel
Avant l’audience criminelle en CCD ou cour d’assises, le président doit organiser une réunion préparatoire en y conviant le ministère public et les avocats de toutes les parties. Cela doit avoir lieu au moins un mois avant le début de l’audience. Il était prévu à l’occasion de cette réunion un échange des listes de témoins et d’experts que ministère public et avocats souhaitent voir venir à l’audience, ainsi qu’une discussion sur l’ordre d’audition de ces personnes, ainsi que la durée d’audience à prévoir [18]. La loi mentionnait que, quelles que soient les positions prises à cette réunion, ministère public et parties pouvaient toujours décider, postérieurement, de modifier leur liste de témoins et experts.
* Les dispositions nouvelles
Cette dernière possibilité a été supprimée par la loi de juillet 2026 et remplacée par le mécanisme suivant qui limite la liberté des uns et des autres : En cas d'accord sur les listes au cours de la réunion préparatoire, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou sauf remplacement ultérieur d’un avocat. Le président conserve la possibilité de faire entendre des personnes non mentionnées dans ces listes en application de son pouvoir discrétionnaire.
* Analyse de cette évolution
La volonté de fixer le déroulement de l’audience suffisamment en amont et d’éviter les demandes de modifications de dernières minutes, parfois présentées délibérément tardivement pour perturber l’audience voire empêcher qu’elle ait lieu, est a priori louable.
La critique principale formulée contre le nouveau mécanisme est qu’il donne tout pouvoir au président pour admettre ou refuser, sans motivation particulière à fournir, une nouvelle demande d’audition présentée par une partie au procès, et cela avec un critère flou de « circonstances particulières ».
Le Conseil constitutionnel a estimé ces dispositions conformes à la constitution en précisant comment elles doivent être mises en oeuvre [19].
Le procès d’assises en appel au même endroit que le procès de première instance
Quand le procès criminel a lieu en première instance dans un département et qu’il y a appel, le procès en appel a lieu la plupart du temps dans un autre département du ressort de la cour d’appel.
* La nouvelle option
La loi de juillet 2026 ajoute à ce mécanisme qui subsiste la possibilité de faire juger l’affaire en appel au même endroit qu’en première instance, et mentionne la désignation de la « même cour d'assises autrement composée ». Si donc ce choix est fait par le premier président de la cour d’appel, le procès en appel se tiendra dans la même salle qu’en première instance, mais avec d’autres magistrats du siège [20] et si tel est le cas d’autres jurés.
* Analyse de cet ajout
Ici encore cette possibilité est créée pour permettre de conserver l’affaire en appel dans la juridiction éventuellement la moins chargée. Mais cela ne va toujours pas libérer du temps de travail des professionnels.
L’appel limité à une partie de la décision
Pendant longtemps, il y avait appel de toute la décision ou rien. Pour le dire à l’envers, il était impossible de faire appel uniquement d’une partie de la décision pénale.
Puis a été introduite la possibilité de ne faire appel que sur la peine prononcée, ce qui revient, de la part de l’accusé, à reconnaître le bien-fondé de la déclaration de culpabilité.
* Les nouvelles options offertes à l’appelant
La loi de juillet 2026 permet dorénavant au ministère public et à l’accusé de limiter l’appel à certaines infractions. Elle leur permet également de limiter l’appel aux peines complémentaires [21], à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
En cas d’appel uniquement sur les peines complémentaires, il n’y aura plus de jurés en appel mais seulement les trois magistrats professionnels.
Le Conseil constitutionnel a validé ces nouvelles règles [22].
* Analyse des nouvelles dispositions
Un accusé peut être poursuivi à la même audience pour plusieurs crimes, ou pour un crime et un délit qui lui est lié. La culpabilité est appréciée par la juridiction pour chacune des infractions. Mais au moment du choix de la peine, une seule sanction est prononcée pour toutes les infractions commises, en tenant compte de la nature et du nombre de ces infractions. Le maximum qui peut être prononcé pour le tout est la peine encourue la plus élevée. Autrement dit, les peines encourues ne s’ajoutent pas les unes aux autres quand plusieurs infractions sont jugées au cours du même procès.
C’est pourquoi, même si le texte ne le précise pas, en cas d’appel sur une seule (ou quelques-unes) des infractions poursuivies et non toutes, cela imposera un nouveau débat sur la peine méritée [23]. Cela probablement même si l’accusé, dans son acte d’appel, n’écrit pas ou ne coche pas la case indiquant qu’il fait appel sur la peine.
Le président de la CCD peut ne jamais avoir présidé une cour d’assises
Jusqu’à présent, le président de la CCD devait être un magistrat exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de cour d’assises.
* La suppression de la fonction antérieurement exercée
La loi de juillet 2026 supprime cette condition. Dorénavant le magistrat désigné pour présider la CCD peut n’avoir jamais présidé une juridiction criminelle.
* Une évolution justifiée
Les magistrats qui président la cour d’assises ont un jour débuté dans cette fonction, après avoir fait autre chose. Il n’existe donc pas de raison théorique pour exiger des présidents de CCD qu’ils aient d’abord présidé la cour d’assises.
Mais en pratique, ce sont la plupart du temps les mêmes qui président les deux juridictions, les affaires de CCD et de cour d’assises pouvant se succéder au cours d’une même session criminelle présidée du début à la fin par le même magistrat.
La détention provisoire des mineurs avant jugement
Cette problématique a fait l’objet d’un article dédié auquel il est renvoyé (lire ici).
Nous rappellerons seulement ici que le nouveau délai maximal entre décision de renvoi du juge d’instruction et procès à la cour d’assises des mineurs, qui était de 2 ans auparavant, a été fixé à 18 mois, ce qui est bien trop long pour des mineurs (au moment des faits) et tout autant pour les victimes. Et ce délai semble trop proche du délai de 2 ans applicable aux majeurs.
Le maintien d’un très long délai d’audiencement, qui ne s’explique que par cela, est encore une fois un révélateur du manque de moyens de la justice.
La présence d’avocats honoraires dans les CCD
La loi du 23 juillet 2026 a été accompagnée d’une loi organique [24] de la même date.
Jusqu’à présent, les juridictions criminelles étaient composées de magistrats professionnels mais aussi, facultativement, de « magistrats honoraires » (magistrats professionnels retraités qui continuent à travailler) et de « magistrats à titre temporaire » (personnes ayant exercé un autre métier et qui viennent un temps exercer une fonction de magistrat [25] ).
La présence d’avocats dans les CCD a été expérimentée à compter de 2021 dans certaines cours d’appel. C’est leur participation dans toutes les juridictions que prévoit la loi organique.
* Les nouvelles dispositions
Cette loi organique de juillet 2026 ajoute à la liste des personnes pouvant siéger sous conditions dans certaines juridictions criminelles les « avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ».
Ces avocats peuvent être assesseurs à la CCD. Ils ne peuvent pas siéger en cour d’assises.
Ils ne doivent pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
La loi précise qu’un tel avocat ne peut pas connaître d'une affaire lorsqu'elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties.
Il est également prévu qu’ils doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Nous y reviendrons plus loin.
* Encore l’aveu du manque de moyens
Au-delà de l’intérêt éventuel de la présence d’anciens avocats, leur appel à l’aide est un énième marqueur du manque de magistrats. Ils ne sont pas appelés parce qu’aux yeux du ministère de la justice et du parlement ils apportent à la justice criminelle une plus-value que les magistrats ne possèdent pas. Ils interviendront uniquement pour pallier le manque de magistrats professionnels.
* L’analyse des nouvelles dispositions
La présence d’avocats à la CCD interroge sur un point particulier.
Nous avons abordé sur ce blog la notion de victimisation secondaire des victimes d’agressions sexuelles (lire ici et ici), victimisation dont fait partie le comportement inutilement vindicatif, humiliant et méprisant de certains avocats d’auteurs de viols envers les victimes (lire aussi ici).
Est-il judicieux que certains des avocats ayant agi ainsi se retrouvent en position de juge dans une affaire de viol ? Seront-ils suffisamment neutres en cours de délibéré quand sera abordée la question du comportement des uns et des autres pendant le procès ?
L’expérimentation de leur présence a montré que cela se passe globalement bien. Mais les magistrats professionnels qui composent la CCD devront continuer à être très attentifs au positionnement de ces avocats.
La compétence renforcée de ceux qui jugent les affaires de violences intra-familiales et les VSS
Depuis quelques années, la situation des femmes victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles, la plupart du temps commises par des agresseurs connus d’elles, a envahi le débat public et fait l’objet de nombreuses études. Sur ce sujet de nouveaux articles et livres sont publiés en permanence. Cela est nécessaire car il n’est pas aisé de comprendre, entre autres problématiques, les mécanismes psychologiques à l’œuvre, ce qu’est le contrôle coercitif (lire ici) [26], pourquoi certaines dénonciations sont tardives, les phénomènes de peur, de sidération et de dissociation (lire ici), la victimisation secondaire (lire ici), les ressorts des féminicides. Le tout étant à mettre en lien, pour mieux comprendre les auteurs, avec l’existence et le fonctionnement d’une société depuis longtemps patriarcale et la domination persistante des hommes sur les femmes [27]. Seules ces connaissances permettent d’appréhender avec finesse et justesse les mécanismes en œuvre lors de ces agressions, et de poser des questions adaptées pendant la phase d’enquête puis à l‘audience.
Ce qui fait que tous ceux qui ont d’une façon ou d’une autre à traiter ces problématiques doivent s’approprier ces connaissances, au moins à minima [28].
* Les dispositions nouvelles
La loi organique du 23 juillet 2026 prévoit ceci :
Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes (VSS), organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Alors que les affaires de viol sont jugées en appel par la cour d’assises, il n’est nulle part mentionné que les magistrats siégeant dans les cours d’assises d’appel doivent suivre cette formation aux VSS.
A noter que dans deux propositions de loi déposées en août 2026, une loi ordinaire intitulée « Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » (texte initial ici) et une loi organique intitulée « Proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales » (texte initial ici), il est prévu de créer de nouveaux magistrats spécialisés et notamment « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales. », et de leur imposer « une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, organisée par l’École nationale de la magistrature. » [29]
* L’exigence de formation continue et le manque de temps
Une formation de quelques jours par l’ENM est une bonne idée. Mais cela restera très insuffisant, tant les problématiques sont multiples, vastes, et les connaissances évolutives. La formation doit être continue.
Les magistrats doivent en permanence, et non seulement avant une prise de fonction, actualiser leurs connaissances en lisant ou écoutant autant que possible ce qui est en lien direct avec leur activité professionnelle [30].
La difficulté est que ce temps de recherche, de lecture et de réflexion, qui ne peut pas se satisfaire de quelques minutes de disponibilité ici où là, n’est pas pris en compte dans leur remps de travail. Et de toutes façons ce temps les magistrats ne l’ont pas [31]. Ou alors, s’ils le prennent, ce temps important va réduire leur temps disponible pour le travail des dossiers. Ce qui, inéluctablement, leur sera encore reproché.
Par crainte du résultat, le ministère de la justice n’a jamais voulu quantifier ce temps minimal de mise à jour des connaissances par les magistrats. Alors qu’officialiser et leur fournir ce temps est, d’abord et surtout, dans l’intérêt des justiciables puisque de meilleures connaissances permettent de rendre des décisions de justice mieux adaptées aux dossiers jugés.
* L’incohérence avec les jurés des cours d’assises
Imposer aux professionnels qui siègent dans les CCD, juridictions qui jugent très majoritairement des affaires de viol, de suivre une formation spécialisée sur les VSS revient à dire, en creux, que sans cette formation ils n’ont pas la compétence suffisante pour apprécier comme il le faut les situations qui leur sont soumises et y apporter la réponse judiciaire la plus appropriée.
Mais qu’en est-il de la cour d’assises ?
Quand un accusé de viol est condamné par la CCD, son appel est jugé par la cour d’assises. Celle-ci est alors composée de trois magistrats professionnels et de 9 jurés. Ces derniers composent aux trois quarts la cour d’assises d’appel. Pour que l’accusé soit de nouveau déclaré coupable, il faut que huit personnes votent en ce sens, soit cinq jurés au moins à supposer que les trois magistrats votent en ce sens [32]. Leur place est donc très importante. Et en plus c’est la décision d’appel qui va être définitivement appliquée.
Par ailleurs, l’affaire jugée en appel est la même que celle soumise à la CCD. Il est plus que rare que des éléments nouveaux apparaissent entre les deux audiences.
Enfin, les jurés qui souvent ne viennent qu’une fois dans leur vie ne peuvent pas s’appuyer sur l’expérience acquise lors d’une précédente affaire.
Mais, étrangement, aucune formation sur les VSS n’est imposée aux jurés qui vont juger les affaires de violences sexuelles, alors qu’une telle formation est imposée à des magistrats déjà sensibilisés.
En plus, puisque leurs opinions personnelles ne sont pas interrogées avant leur désignation, peuvent se trouver parmi les jurés appelés à juger des VSS des personnes favorables au patriarcat, sensibles aux thèses masculinistes, qui trouvent excessives les plaintes et demandes des femmes, ou qui pensent que les femmes agressées l’ont en partie cherché (lire ici) [33].
Il y a là une incohérence d’ensemble qui reste à expliquer.
Conclusion générale
S’il y avait un doute sur le manque de moyens de la justice, les lois du 23 juillet 2026 en sont une reconnaissance flagrante. Il n’est pas banal que l’insuffisance en magistrats et greffiers, qui entraîne l’incapacité de traiter en temps utile d’innombrables affaires, soit reconnue par le parlement (et le gouvernement qui n’a pas critiqué les nouvelles dispositions), et dorénavant mentionnée explicitement à plusieurs endroits dans notre code de procédure pénale.
Pour en arriver là, il fallait d’une part que ce manque de moyens soit d’une ampleur considérable sinon il n’y aurait jamais eu de telles modifications légales, et d’autre part et surtout qu'aucune solution satisfaisante en termes de moyens ne soit envisagée même à moyen terme. Dorénavant plus personne ne pourra prétendre le contraire.
Ces lois font aussi apparaître clairement les choix politiques. En effet, plutôt que maintenir de très longs délais d’audiencement, et même d’en augmenter certains (devant la CCD), ce qui est défavorable aux auteurs et aux victimes et parmi celles-ci principalement les femmes et les enfants, le choix aurait pu être fait de recruter bien plus de professionnels pour réduire ces délais. Mais les arbitrages budgétaires ont été faits en sens contraire.
Tout cela met en lumière, si besoin était, la discordance entre les discours de façade, et notamment l’intérêt porté aux victimes de VSS, et les choix gouvernementaux et législatifs inverses. Alors que l’objectif publiquement annoncé est d’accélérer les enquêtes, certains délais avant jugement sont légalement augmentés au détriment de ces mêmes victimes qui, à ce stade du processus judiciaire, n’intéressent plus personne.
Il est tout aussi surréaliste que le choix ait été fait loi d’intituler la loi de juillet 2026 « Loi sur la justice criminelle et le respect des victimes », alors qu’il n’y aura un véritable et concret respect des victimes que quand les procédures se dérouleront bien plus rapidement et qu’il n’y aura plus ces attentes longues et insupportables avant les procès. Le titre a été choisi pour masquer la réalité qui apparait dans le contenu des nouvelles dispositions.
Alors pour masquer les choix dommageables et les contradictions, les dirigeants et les élus qui tiennent un discours de façade dans un sens et votent des dispositions en sens contraire ciblent et dénoncent dans la justice et la police ceux qui, par manque de moyens, ne sont pas en mesure de produire un travail de parfaite qualité. C'est la classique stratégie du bouc émissaire (lire ici)
Il n’est pas certain que les citoyens soient longtemps dupes de tous ces stratagèmes.
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[1] La nouvelle loi comprend aussi des dispositions sur : la justice restaurative ; l’information de la victime d’un compagnon, dès sa plainte, du droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle ; les magistrats pouvant être assesseurs ; la possibilité de faire siéger la CCD dans un autre tribunal que celui du chef-lieu du département ; la possibilité que l’audience civile renvoyée soit tenue par un conseiller et non le président de la juridiction criminelle.
[2] De fait les CCD jugent essentiellement des viols et des viols aggravés, et très secondairement des violences mortelles et des vols avec arme.
[3] Il y a récidive au sens légal du terme, sous certaines conditions tenant aux infractions, quand une personne en commet une après avoir été antérieurement condamnée pour une autre.
[4] Si deux auteurs avaient commis le même crime, il suffisait que l’un des deux soit en situation de récidive pour que celui qui ne l’était pas soit quand même jugé par la cour d’assises, les deux ne pouvant pas être dissociés.
[5] Les peines criminelles encourues existant en droit français sont 15 ans, 20 ans, 30 ans de prison, et la prison à perpétuité. La récidive légale, qui est le fait de commettre une infraction après avoir été jugée pour une autre, a pour effet de multiplier la peine encourue par deux. Quand le crime est puni de 15 ans de prison, la récidive porte la peine encourue à 30 ans de prison qui est une peine qui existe. Mais quand la peine encourue est de 20 ans ou 30 ans, il ne peut pas être envisagé de peine de 40 ou 60 puisqu’elles n’existent pas. Ce qui fait que la peine encourue dans ces deux cas est la réclusion à perpétuité.
[6] Le Conseil constitutionnel a jugé que : « (..) la cour criminelle départementale n'est compétente que pour juger les personnes majeures accusées de faits qualifiés de crime lorsque celui-ci est puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle. L'état de récidive légale, qui constitue une cause légale d'aggravation de la peine se fondant non sur la nature des faits mais sur la personnalité de l'auteur, est sans incidence sur cette qualification. Ainsi, les personnes jugées devant une cour criminelle départementale, qu'elles soient ou non en état de récidive légale, se trouvent, eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d'assises. En retenant de tels critères, le législateur n'a donc pas instauré de discrimination injustifiée entre ces personnes. En second lieu, d'une part, à l'exception de celles mettant en jeu la présence du jury, les règles de procédure applicables devant la cour criminelle départementale sont identiques à celles applicables devant la cour d'assises. (..). Sont donc assurées aux accusés, qu'ils soient jugés devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle départementale, des garanties équivalentes. »
[7] La chambre de l’instruction est l’une des juridictions de la cour d’appel.
[8] En supprimant l’ancien second alinéa de l’article 181-1 du CPP et en renvoyant à l’article
[9] L’autre argument était de mettre fin à la « correctionnalisation des viols », ce qui n’a pas été le cas (lire ici).
[10] Il est clairement écrit dans la circulaire du ministère de la justice sur la nouvelle loi que ce délai a été augmenté « afin de diminuer le nombre de saisines de la chambre de l’instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire » (p. 4)
[11] De fait, il n’y a aucun personnel disponible dans les cours d’appel pour aller siéger en plus des titulaires dans les chambres de l’instruction et permettre le traitement de ce contentieux de durée de détention supplémentaire.
[12] A part la réunion préparatoire réunissant magistrats et avocats, qui ne dure que quelques heures.
[13] Il y a une dizaine d’années et auparavant, la plupart des procès criminels étaient traités en deux ou trois jours. Aujourd’hui, les procès durant une ou plusieurs semaines sont de plus en plus nombreux et prennent à eux seuls la place de plusieurs procès.
[14] Il a été envisagé d’imposer aux enquêteurs un délai de trois mois pour effectuer certaines investigations. Nous verrons ce qu’il en sera dans une éventuelle prochaine loi.
[15] Le procès ne fait pas disparaitre le traumatisme qui découle du viol, mais il met fin à une période d’attente, d’incertitudes, et souvent de mise en cause de la dénonciation. Le procès met fin à la procédure judiciaire toujours douloureuse (lire ici), apaise, permet à la victime de tourner une page et de se réorienter vers l’avenir.
[16] La cour d’assises et la CCD sont toutes deux présidées par un magistrat appartenant à la cour d’appel.
[17] Cela pourrait se discuter puisque la CEDH juge que « Ne sont pas acceptées de « longues périodes de stagnation » sans explication (Beaumartin c. France, § 33). » (in. Guide de l’article 6, CEDH, p. 52), et que « Seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (Buchholz c. Allemagne, § 49 ; Papageorgiou c. Grèce, § 40 ; Humen c. Pologne [GC], § 66). L’Etat est responsable de l’ensemble de ses services : des autorités judiciaires, mais aussi de toute institution publique (Martins Moreira c. Portugal, § 60) (idem p. 53). Or comme cela a été indiqué le délai entre renvoi et audience est un délai entièrement vide et il n’a comme raison d’être que le manque de moyens octroyés par l’Etat pour juger plus d’affaires.
[18] La mention dans la loi d’un débat sur la durée de l’audience est une aberration pratique puisque les dates de la session et la durée de chaque affaire inscrite à son rôle sont fixés de nombreux mois avant cette réunion.
[19] Le Conseil constitutionnel a statué en ces termes : « 9. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu conférer une force obligatoire à l'accord obtenu sur la liste des témoins et experts à entendre, afin de permettre une meilleure maîtrise de la durée de l'audience. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. 10. En deuxième lieu, la réunion préparatoire criminelle se tient en présence du ministère public et des avocats des parties. Sauf à méconnaître les droits de la défense, l'accord sur la liste des témoins et des experts cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience exige le consentement de l'ensemble des avocats présents à la réunion préparatoire criminelle. Il ne saurait ensuite être opposé qu'aux parties dont l'avocat était présent. 11. En dernier lieu, par exception, même en cas d'accord, la liste des personnes citées, leur ordre de déposition et la durée de l'audience peuvent être modifiés, d'une part, en cas de remplacement ultérieur de l'avocat désigné pour assister l'accusé. 12. Ils peuvent être modifiés, d'autre part, en cas de circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises. Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, il appartient au président de la cour d'assises, sous le contrôle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, de tenir compte des nécessités des droits de la défense dans son appréciation des circonstances justifiant une telle modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience. 13. Au surplus, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par l'article 310 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises peut toujours au cours des débats, y compris à la demande des parties, appeler et entendre à titre de renseignements toutes personnes dont les déclarations lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. 14. Dès lors, sous les réserves énoncées aux paragraphes 10 et 12, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense. 15. Par conséquent, sous les mêmes réserves, le deuxième alinéa de l'article 276-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. »
[20] Le représentant du ministère public peut être le même en première instance et en appel.
[21] Les peines complémentaires sont des peines, nombreuses et variées qui, de façon obligatoire ou facultative selon les cas, s’ajoutent à la peine principale qui est souvent la prison et/ou l’amende.
[22] Le Conseil constitutionnel a jugé que : « 39. En premier lieu, d'une part, les accusés dont la condamnation fait l'objet d'un tel appel se trouvent, eu égard à la portée limitée de ce recours, dans une situation différente des accusés condamnés pour lesquels un appel a été exercé plus largement. Ainsi, en retenant un tel critère, le législateur n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre ces personnes. 40. D'autre part, si les accusés ne sont pas soumis, selon l'étendue de l'appel, aux mêmes règles en ce qui concerne la possibilité pour la cour de consulter le dossier de procédure en cours de délibéré, cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation tenant à la composition de la juridiction qui, en cas d'appel limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, est exclusivement composée de magistrats professionnels. 41. En second lieu, d'une part, tout accusé condamné dispose du droit d'interjeter appel de l'ensemble de sa condamnation en application de l'article 380-2 du code de procédure pénale. 42. D'autre part, à l'exception de celles mettant en jeu la présence du jury et ayant trait à la culpabilité de la personne compte tenu de l'objet circonscrit du recours, les règles de procédure applicables dans un tel cas de limitation de l'appel sont identiques à celles applicables devant la cour d'assises. En outre, la cour est composée, dans ce cas, d'un président et de deux assesseurs. Ainsi, cette juridiction présente, par sa composition, les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité. 43. Sont ainsi assurées aux accusés condamnés, que l'appel de leur condamnation soit ou non limité à certaines peines ou à leurs modalités d'application, des garanties équivalentes. 44. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de ceux tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable. »
[23] La chambre criminelle de la cour de cassation jugeait déjà que « lorsque l'accusé limite son appel à l'une des infractions dont il a été reconnu coupable, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la cour d'assises de l'ensemble des infractions dont il a été déclaré coupable » (Crim., 18 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.202, 23-80.206, publié au Bulletin). Ce qui nous intéresse ici est le lien entre l’appel partiel et la peine prononcée.
[26] Il faut lire le très intéressant livre « Le contrôle coercitif, au cœur de la violence conjugale ». Page éditeur ici.
[27] Parmi les nombreux livres indispensables : « Le mythe de la virilité » de Olivia Gazalé (cf. ici) ; « Histoire du viol » de Georges Vigarello (page éditeur) ; « En finir avec la culture du viol » de Noémie Renard (page éditeur) ; « Le berceau des dominations, anthropologie de l’inceste » de Dorothée Dussy (cf. ici) ; « Clément » de Romain Lemire (cf. ici) ; « Dire entendre et juger l’inceste du moyen âge à nos jours », collectif (page éditeur) : « Pourquoi le patriarcat » de Carol Gilligan et Naomi Snider (page éditeur)
[28] Sur la toujours insuffisante formation des policiers et gendarmes, malgré les progrès accomplis lire ici.
[29] Nous reviendrons dans d’autres articles sur ces propositions de loi au fil de leur évolutions parlementaires.
[31] Lire dans un précédent article (doc. ici) ce qui est écrit dans le paragraphe « Le temps disponible pour le traitement des dossiers amputé par les recherches juridiques » : Le temps disponible minimal pour cette mise à jour des connaissances (qui doit inclure la mise à jour juridique) peut être estimé, en cumulé, à 1,5 mois de travail chaque année hors congés et fins de semaines.
[32] La cour d’assises de première instance est composée de trois magistrats et de six jurés, et il faut sept voix pour que l’accusé soit déclaré coupable.
[33] Ce « Elle l’a bien cherché » est un élément central de la culture du viol, qui consiste à faire porter la responsabilité de l’agression sexuelle sur la femme qui en est pourtant victime. Pour prendre un seul exemple : Si en période de fortes chaleurs un homme s’habille avec un short et une chemisette, c’est normal aux yeux de tous. Si au même moment une femme s’habille d’une jupe et d’un chemiser échancré il est considéré que c’est de sa faute si elle est violée car en s’habillant léger elle a provoqué son agresseur (lire aussi ici).
Cet article peut être rediffusé entièrement ou cité partiellement, sous réserve de mentionner la source de la façon suivante : « Michel Huyette, blog Paroles de juge, www.huyette.net »
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