Le bug du ministre de la justice sur la détention des mineurs
Auteur : Michel Huyette
Cet article a été mis en ligne le 4 juillet 2026
La dernière mise à jour est le 4 août 2026 (nouvelles dispositions légales, loi du 23 juillet 2026)
En juin 2026, à l’occasion du meurtre d’une enfant, le ministre de la justice a déclaré vouloir engager des poursuites disciplinaires contre au moins un magistrat, en proclamant devant tous les médias que toute personne qui est à l’origine d’un dysfonctionnement doit être sanctionnée (lire ici).
Dont acte.
Quelques jours plus tard, les médias ont relaté un dysfonctionnement majeur que nous allons décrire, à savoir l’annulation d’une disposition de procédure pénale par le Conseil constitutionnel, le délai donné au ministère de la justice pour proposer une nouvelle disposition, et l’absence de réaction dans le délai imparti.
Postérieurement, le parlement a adopté de nouvelles règles, qui méritent analyse et commentaire.
Mais il nous faut d’abord revenir en arrière.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et ses effets
Ainsi que le Conseil constitutionnel (son site) l’explique sur la page dédiée aux QPC (page ici), « La Question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, est un droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de soutenir qu'une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. »
Dans les grandes lignes, le justiciable dépose sa QPC devant la juridiction pénale, qui décide de la transmettre, ou non, au Conseil constitutionnel. C’est un mécanisme de filtre créé pour éviter les QPC dilatoires qui n’ont aucun fondement sérieux.
Depuis 2010, date de création de ce mécanisme, le Conseil constitutionnel a rendu 1077 décisions répondant à 1197 QPC. Il a annulé de très nombreuses dispositions légales dans tous les domaines du droit. Et le rythme ne faiblit pas (cf. ici).
La particularité de cette démarche est qu’une règle juridique élaborée par le législateur peut être appliquée par les juridictions pendant des mois ou des années [1], puis déclarée non conforme à la Constitution et écartée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier est alors face à un choix : soit il annule la règle sans autre indication et immédiatement elle ne peut plus être appliquée. Soit il annule la règle mais pour ne pas générer des effets secondaires dommageables et un vide juridique préjudiciable, il retarde la date à laquelle la règle ne pourra plus être appliquée afin que le gouvernement et le législateur, avant cette échéance, aient le temps pour en créer une nouvelle.
Dans ce second cas, fréquent, gouvernement et parlement connaissent longtemps à l’avance l’échéance à respecter, et ont donc tout le temps nécessaire pour remplacer la règle annulée par la nouvelle.
Mais parfois ça beugue.
La QPC sur la détention des mineurs
En droit pénal, les mineurs bénéficient obligatoirement d’un cadre juridique aménagé qui tient compte de leur âge au moment des faits. Les peines sont a priori moins sévères, et la procédure pénale est adaptée à leur minorité. C’est pour cela qu’il existe un code qui leur est spécialement dédié intitulé « Code de la justice pénale des mineurs » et appelé couramment CJPM (code intégral ici). Il contient des règles qui dérogent au droit applicable aux adultes contenu dans le code de procédure pénale.
Dans ce CJPM il existait un article L 434-9 indiquant ce qui se passe quand un mineur de seize à dix-huit ans qui a commis un crime [2] est renvoyé devant la juridiction criminelle par le juge d’instruction : « Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale. ». L’article 181 du code de procédure pénale (article ici) prévoit de son côté, notamment, le délai maximal dans lequel l’accusé doit comparaître devant la juridiction criminelle, concrètement deux années (une première année puis éventuellement deux prolongations de six mois).
Donc étaient applicables aux mineurs les délais de détention prévus pour les majeurs. Ce qui était surprenant au regard du principe d’aménagement précité.
Dans une affaire en cours, un accusé, mineur de plus de seize ans au moment des faits poursuivis, a par le biais de son avocat saisi la Cour de cassation d’une QPC, et la chambre criminelle l’a transmise au Conseil constitutionnel en mars 2025 en considérant (texte intégral ici) que : « La question posée présente un caractère sérieux, dès lors que la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l'article 181 du code de procédure pénale entre la mise en accusation et la comparution devant la cour d'assises, qui peut atteindre deux ans (..).
Le 27 juin 2025 le Conseil constitutionnel a jugé (texte intégral ici) : « (..) 4. Si le législateur peut prévoir qu’au-dessus d’un âge minimum, des mineurs soient placés et maintenus en détention provisoire pour les nécessités d’une procédure pénale, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s’agissant d’infractions graves. En outre, la mise en œuvre de cette procédure, qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance, nécessite des garanties particulières. (..) 7. En prévoyant le maintien en détention provisoire de mineurs âgés d’au moins seize ans mis en accusation pour crime, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. 8. Toutefois, d’une part, le maintien en détention provisoire de l’accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur. 9. D’autre part, la durée maximale de la détention provisoire du mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs, qui peut atteindre deux ans, ne fait l’objet d’aucune adaptation par rapport à celle applicable aux majeurs mis en accusation devant une juridiction criminelle. 10. Dès lors, en permettant pour une telle durée le maintien en détention provisoire du mineur sans prévoir de procédure appropriée, les dispositions contestées méconnaissent les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. 11. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution. »
En clair, la mise en œuvre de la détention provisoire d’un mineur entre la décision de renvoi du juge d’instruction et l’audience criminelle doit être le fait d’un juge spécialisé, et surtout cette détention ne peut pas être aussi longue que celle des majeurs.
La modification légale à opérer n’était donc aucunement complexe.
Le délai pour modifier la loi
Dans sa décision de juin 2025 le Conseil constitutionnel a décidé : « En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles conduirait à exclure toute possibilité de maintien en détention provisoire d’un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions. »
Donc dès juin 2025, le ministère de la justice principalement et le parlement secondairement savaient qu’ils disposaient d’une année entière pour élaborer, en quelques phrases, les règles remplaçant les règles annulées.
Mais au 1er juillet 2026… rien n’avait été fait.
Un dysfonctionnement une sanction ?
Dans l’affaire Lyhanna, la raison mise en avant par le ministre de la justice pour estimer indispensable la sanction disciplinaire d’un magistrat est que celui-ci n’a pas suivi le dossier d’assez près.
Le ministre de la justice, qui n’a pas fait le nécessaire pendant un an pour éviter la situation juridique aberrante actuelle et empêcher la remise en liberté de mineurs dangereux, éventuellement auteurs d’agressions sexuelles ou de violences graves, n’a pas suivi le dossier d’assez près.
Les citoyens attendent des explications sur les sanctions qui devront lui être appliquées.
La situation juridique
* La période transitoire
Quand bien même le Conseil constitutionnel a différé la date de suppression de la règle annulée, cela ne veut pas dire qu’entre juin 2025 et juillet 2026 rien ne pouvait être fait.
Dans notre affaire, comme souvent, le Conseil a indiqué comment les magistrats devaient gérer la période transitoire : « (..) il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le mineur accusé âgé d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d’instruction compétente. Il lui appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire. »
En clair, avant le 1er juillet 2026 il restait possible de maintenir un mineur en détention provisoire mais pas pour les deux années applicables aux majeurs, et en motivant spécialement la nécessité d’une détention même plus courte.
* Le vide juridique depuis le 1er juillet 2026
Faute de disposition de remplacement, l’article L 439-4 du CJPM n’existait plus à compter de cette date. Sur Légifrance il y avait au-dessus de cet ancien article, au début de juillet 2026, la mention « Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 juillet 2026. Abrogé par Décision n°2025-1143 QPC du 27 juin 2025 ».
Concrètement, début juillet 2026 il n’existait aucun support légal au maintien des mineurs de plus de 16 ans en détention après leur renvoi devant la cour d’assises des mineurs par le juge d’instruction. Et cela quelle que soit la gravité des faits pour lesquels ils sont poursuivis, leur dangerosité, et le risque qu’ils commettent d’autres infractions.
Cela a été très clairement rappelé implicitement par le Conseil constitutionnel comme mentionné plus haut : « l’abrogation (..) des dispositions déclarées inconstitutionnelles (conduit) à exclure toute possibilité de maintien en détention provisoire d’un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs ».
Les effets concrets
Le ministère de la justice ne semblait pas, en juillet 2026,en mesure de dire exactement combien de mineurs devront jusque l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, être obligatoirement remis en liberté après la décision de renvoi du juge d’instruction quand bien même ils ont commis un crime [3].
Un media a rapporté le 3 juillet 2026 (article ici) qu’un mineur renvoyé pour tentative de vol en bande organisée avec arme, et violences volontaires aggravées, n’a pas pu être maintenu en détention faute de support juridique.
Les nouvelles dispositions issues de la loi du 23 juillet 2026
* Les nouvelles règles
Le vide législatif a été comblé par la loi du 23 juillet 2026 (texte intégral ici).
Comme le précise la loi, les nouvelles règles sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions sont postérieures à sa promulgation. La période sans cadre juridique ne disparait donc pas.
Il est dorénavant prévu ceci à l’article L 434-9 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), quand un mineur de 16 à 18 ans au moment des faits est renvoyé devant la cour d’assises [4]:
- Si le mineur était sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique pendant l’information judiciaire, ces dispositions continuent à produire leurs effets après la décision de renvoi du juge d’instruction en l’absence d’autre décision.
- S’il était en détention provisoire pendant l’instruction mais que rien n’est précisé sur ce point au moment du renvoi, il est remis en liberté.
- Le mineur peut, par décision distincte de celle de renvoi et spécialement motivée, être maintenu en détention provisoire selon les modalités et conditions prévues à l’article L 334-2 c’est-à-dire : « (..) si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale [5] et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique. »
- Si le mineur est renvoyé devant la juridiction criminelle pour avoir commis un délit connexe à un crime, c’est-à-dire un délit lié au crime de telle façon qu’il est nécessaire de juger les deux à une même audience, la durée de détention avant jugement est de 2 mois, renouvelable deux fois, soit 6 mois au maximum.
- Si le mineur est renvoyé pour avoir commis un crime, la durée de détention est de 6 mois, exceptionnellement renouvelable deux fois [6], soit 18 mois au maximum.
* L’analyse du nouveau cadre légal
Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel (cf. plus haut), la procédure applicable aux mineurs doit être « adaptée » par rapport à celle applicable aux majeurs. Autrement dit, pour que le mot ait un véritable sens, les règles doivent être nettement différentes.
Pourtant, alors que la durée maximale de détention avant jugement applicable aux majeurs est de 2 années, celle applicable aux mineurs est dorénavant de 18 mois. La différence est donc de seulement 6 mois. Le Conseil constitutionnel n’ayant pas examiné les dispositions propres aux mineurs, la question pourrait se poser à l’avenir de la suffisante différenciation entre le délai maximal des majeurs et celui des mineurs. Le débat n’est donc pas forcément clos.
Mais la question sur ces délais est l’arbre qui cache la forêt.
* L’aveu implicite d’un très important manque de moyens de la justice
Nous l’avons déjà indiqué, entre la décision de renvoi du juge d’instruction et l’audience de jugement il ne se passe rien [7]. Le dossier est dans une pile d’affaires en attente.
Il n’existe, en théorie, aucune raison qui empêche de prévoir l’audience de jugement quelques mois après la décision de renvoi [8]. Le procès est un moment tellement important, tant pour les accusés que pour les victimes, qu’il doit intervenir au plus tôt, et cela encore plus quand l’accusé est en détention provisoire et peut être déclaré non coupable à l’issue du processus judiciaire [9]. Il faut donc se demander pourquoi le législateur, avec les encouragements du ministère de la justice, a encore prévu le très long délai de 18 mois pour les mineurs dans la loi de juillet 2026. Rien n’interdisait par exemple d’imposer une audience dans les 6 mois, sans aucune possibilité de prolongation.
La raison est unique et simple : Le nombre de dossiers en attente d’audiencement est d’une telle ampleur, et le nombre de magistrats et de greffiers disponibles tellement insuffisant, que les périodes de détention prévues par la loi sont souvent utilisées jusqu’à leur maximum et qu’il est impossible de faire mieux et d’audiencer toutes les affaires rapidement. Et c’est encore pire quand les accusés sont libres puisque le délai entre renvoi et audience, non limité par la loi, dure alors parfois plusieurs années [10]. De fait, il n’existe aucun personnel disponible pour créer des audiences supplémentaires.
Actuellement la justice criminelle est tellement engorgée (lire ici) (lire ici) que le ministre de la justice a un temps envisagé une procédure de plaider-coupable pour réduire le nombre des procès, projet finalement abandonné (lire ici).
Sans doute certains dossiers pourraient être considérés comme prioritaires, et notamment ceux des mineurs. Mais le nombre de jours de travail n’étant pas extensible, cela supposerait, pour audiencer plus rapidement les affaires de mineurs, de retarder encore un peu plus les affaires de majeurs.
Autrement dit, à lui seul le fait de fixer à 18 mois le délai de détention avant jugement pour les mineurs, délai qui n’a été retenu que parce tout le monde sait qu’il est impossible de faire mieux, est un aveu flagrant et cruel du manque de moyens de la justice, et tout autant l’aveu que ce manque ne sera pas résorbé avant longtemps.
L’intérêt des auteurs et des victimes, ce sera pour une autre fois.
[1] Les juges contrôlent eux-mêmes la conformité de notre droit à la Convention européenne des droits de l’homme mais pas à la Constitution
[2] Les crimes sont les infractions punies de plus de 10 ans de prison soit 15 ans, 20 ans, 30 ans, et la réclusion à perpétuité.
[3] En 2024, 29 700 mineurs ont été condamnés, le plus souvent par le tribunal pour enfants (50 %) ou par le juge des enfants en audience de cabinet (47 %). Plus rarement, ils ont été condamnés par la cour d’assises des mineurs ou par la cour d’appel (respectivement 2 % et 1 % des condamnés) (doc. ici). Cela correspond à environ 600 mineurs renvoyés pour crime et ayant comparu devant la cour d’assises des mineurs.
[4] Quel que soit le crime commis, les mineurs ne sont jamais jugés par la cour criminelle départementale mais toujours par la cour d’assises qui s’appelle « cour d’assises des mineurs ».
[5] Cet article 144 est rédigé ainsi : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »
[6] Du fait de l’encombrement des juridictions criminelles, les renouvellements, même qualifiés d’exceptionnels dans la loi, sont devenus la règle et leur absence l’exception. D’où une très forte surcharge de travail pour les chambres de l’instruction.
[7] A part la réunion préparatoire qui regroupe magistrats et avocats concernés par l’affaire, mais qui ne dure que quelques heures.
[8] Il existe à l’envers un délai minimal qui doit permettre au greffe, notamment, de convoquer les jurés, les témoins et les experts, et à l’institution judiciaire d’organiser les services à travers la désignation du président et des assesseurs.
[9] Le nombre de déclarations de non-culpabilité est d’environ 5% par an dans les juridictions criminelles. Cela signifie à l’envers que 95 % des accusés jugés sont déclarés coupables.
[10] C’est le cas dans certains dossiers de viols avec un accusé libre, ce qui montre, à ce moment-là, l’ampleur de l’hypocrisie du discours sur l’indispensable attention envers les victimes. Ces victimes là souffrent de ces délais insupportables et personne ne s’en préoccupe réellement.
Cet article peut être rediffusé entièrement ou cité partiellement, sous réserve de mentionner la source de la façon suivante : « Michel Huyette, blog Paroles de juge, www.huyette.net »
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