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Publié par Parolesdejuges

Auteur : Michel Huyette

 

En juin 2026, à l’occasion du meurtre d’une enfant, le ministre de la justice a déclaré vouloir engager des poursuites disciplinaires contre au moins un magistrat, en proclamant devant tous les médias que toute personne qui est à l’origine d’un dysfonctionnement doit être sanctionnée (lire ici).

Dont acte.

Quelques jours plus tard, les médias ont relaté un dysfonctionnement majeur que nous allons analyser, à savoir l’annulation d’une disposition de procédure pénale par le Conseil constitutionnel, le délai donné au ministère de la justice pour proposer une nouvelle disposition, et l’absence de réaction dans le délai imparti.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et ses effets

Ainsi que le Conseil constitutionnel (son site) l’explique sur la page dédiée aux QPC (page ici), « La Question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, est un droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de soutenir qu'une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. »

Dans les grandes lignes, le justiciable dépose sa QPC devant la juridiction pénale, qui décide de la transmettre, ou non, au Conseil constitutionnel. C’est un mécanisme de filtre créé pour éviter les QPC dilatoires qui n’ont aucun fondement sérieux.

Depuis 2010, date de création de ce mécanisme, le Conseil constitutionnel a rendu 1077 décisions répondant à 1197 QPC. Il a annulé de très nombreuses dispositions légales dans tous les domaines du droit. Et le rythme de faiblit pas (cf. ici).

La particularité de cette démarche est qu’une règle juridique élaborée par le législateur peut être appliquée par les juridictions pendant des mois ou des années [1], puis déclarée non conforme à la Constitution et écartée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier est alors face à un choix : Soit il annule la règle sans autre indication et immédiatement elle ne peut plus être appliquée ; Soit il annule la règle mais pour ne pas générer des effets secondaires dommageables et un vide juridique préjudiciable, il retarde la date à laquelle la règle ne pourra plus être appliquée afin que le gouvernement et le législateur, avant cette échéance, aient le temps pour en créer une nouvelle. 

Dans ce cas, fréquent, gouvernement et parlement connaissent longtemps à l’avance l’échéance à respecter, et ont donc tout le temps nécessaire pour remplacer la règle annulée par la nouvelle.

Mais parfois ça beugue.

La QPC sur la détention des mineurs

En droit pénal, les mineurs bénéficient obligatoirement d’un cadre juridique aménagé qui tient compte de leur âge au moment des faits. Les peines sont a priori moins sévères, et la procédure pénale est adaptée à leur minorité. C’est pour cela qu’il existe un code qui leur est spécialement dédié intitulé « Code de la justice pénale des mineurs » et appelé couramment CJPM (code intégral ici). Il contient des règles qui dérogent au droit applicable aux adultes qui est contenu notamment dans le code de procédure pénale.

Dans ce CJPM il existait un article L 434-9, indiquant ce qui se passe quand un mineur de seize à dix-huit ans qui a commis un crime [2] est renvoyé devant la juridiction criminelle par le juge d’instruction : « Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale. ». L’article 181 du code de procédure pénale (article ici) prévoit de son côté, notamment, le délai maximal dans lequel l’accusé doit comparaître devant la juridiction criminelle, concrètement deux années (une première année puis éventuellement deux prolongations de six mois).

Donc étaient applicables aux mineurs les délais prévus pour les majeurs. Ce qui était surprenant.

Un accusé, mineur de plus de seize ans au moment des faits poursuivis, a par le biais de son avocat saisi la cour de cassation d’une QPC, et la chambre criminelle l’a transmise au Conseil constitutionnel en mars 2025 en considérant (texte intégral ici) que : « La question posée présente un caractère sérieux, dès lors que la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l'article 181 du code de procédure pénale entre la mise en accusation et la comparution devant la cour d'assises, qui peut atteindre deux ans (..).

Le 27 juin 2025 le Conseil constitutionnel a jugé (texte intégral ici) : « (..) 4. Si le législateur peut prévoir qu’au-dessus d’un âge minimum, des mineurs soient placés et maintenus en détention provisoire pour les nécessités d’une procédure pénale, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s’agissant d’infractions graves. En outre, la mise en œuvre de cette procédure, qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance, nécessite des garanties particulières. (..) 7. En prévoyant le maintien en détention provisoire de mineurs âgés d’au moins seize ans mis en accusation pour crime, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. 8. Toutefois, d’une part, le maintien en détention provisoire de l’accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur. 9. D’autre part, la durée maximale de la détention provisoire du mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs, qui peut atteindre deux ans, ne fait l’objet d’aucune adaptation par rapport à celle applicable aux majeurs mis en accusation devant une juridiction criminelle. 10. Dès lors, en permettant pour une telle durée le maintien en détention provisoire du mineur sans prévoir de procédure appropriée, les dispositions contestées méconnaissent les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. 11. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution. »

En clair, la mise en œuvre de la détention provisoire d’un mineur entre la décision de renvoi du juge d’instruction et l’audience criminelle doit être le fait d’un juge spécialisé, et cette détention ne peut pas être aussi longue que celle des majeurs. La modification légale à opérer n’est donc aucunement complexe.

Le délai pour modifier la loi

Dans sa décision de juin 2025 le Conseil constitutionnel a décidé : « En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles conduirait à exclure toute possibilité de maintien en détention provisoire d’un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions. »

Donc dès juin 2025, le ministère de la justice principalement et le parlement secondairement savaient qu’ils disposaient d’une année entière pour élaborer, en quelques phrases, les règles remplaçant les règles annulées.

Mais au 1er juillet 2026… rien n’avait été fait.

La situation juridique

     * La période transitoire

Quand bien même le Conseil constitutionnel a différé la date de suppression de la règle annulée, cela ne veut pas dire qu’entre juin 2025 et juillet 2026 rien ne pouvait être fait.

Dans notre affaire, comme souvent, le Conseil a indiqué comment les magistrats devaient gérer la période transitoire : « (..) il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le mineur accusé âgé d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d’instruction compétente. Il lui appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire. »

En clair, avant le 1er juillet 2026 il restait possible de maintenir un mineur en détention provisoire mais pas pour les deux années applicables aux majeurs, et en motivant spécialement la nécessité d’une détention même plus courte.

     * Le vide juridique depuis le 1er juillet 2026

Faute de disposition de remplacement, l’article L 439-4 du CJPM n’existe plus. Sur Légifrance il y a au-dessus de cet ancien article, au début de juillet 2026, la mention « Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 juillet 2026. Abrogé par Décision n°2025-1143 QPC du 27 juin 2025 ».

Concrètement, début juillet 2026 il n’existe aucun support légal au maintien des mineurs de plus de 16 ans en détention après leur renvoi devant la cour d’assises des mineurs par le juge d’instruction. Et cela quelle que soit la gravité des faits pour lesquelles ils sont poursuivis, leur dangerosité, et le risque qu’ils commettent d’autres infractions.

Cela a été très clairement rappelé implicitement par le Conseil constitutionnel comme mentionné plus haut : « l’abrogation (..) des dispositions déclarées inconstitutionnelles (conduit) à exclure toute possibilité de maintien en détention provisoire d’un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs ».

Les effets concrets

Le ministère de la justice ne semble pas, en juillet 2026,en mesure de dire exactement combien de mineurs devront jusque l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, être obligatoirement remis en liberté après la décision de renvoi du juge d’instruction quand bien même ils ont commis un crime.

Un media a rapporté le 3 juillet 2026 (article ici) qu’un mineur renvoyé pour tentative de vol en bande organisée avec arme, et violences volontaires aggravées, n’a pas pu être maintenu en détention faute de support juridique.

Un dysfonctionnement une sanction ?

Dans l’affaire Lyhanna, la raison mise en avant par le ministre de la justice pour estimer indispensable la sanction disciplinaire d’un magistrat est que celui-ci n’a pas suivi le dossier d’assez près.

Le ministre de la justice, qui n’a pas fait le nécessaire pendant un an pour éviter la situation juridique aberrante actuelle et empêcher la remise en liberté de mineurs dangereux, éventuellement auteurs d’agressions sexuelles ou de violences graves, n’a pas suivi le dossier d’assez près.

Les citoyens attendent ses explications publiques sur les sanctions qui devront lui être appliquées.


[1] Les juges contrôlent eux-mêmes la conformité de notre droit à la Convention européenne des droits de l’homme mais pas à la Constitution

[2] Les crimes sont les infractions punies de plus de 10 ans de prison soit 15 ans, 20 ans, 30 ans, et la réclusion à perpétuité.

 

Cet article peut être rediffusé entièrement ou cité partiellement, sous réserve de mentionner la source de la façon suivante : « Michel Huyette, blog Paroles de juge, www.huyette.net »

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