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Publié par Parolesdejuges

Cet article a été mis en ligne le 24 novembre 2023.

Il a été actualisé le 10 février 2024 (décision complémentaire du Conseil Constitutionnel)

 

Que l'on soit pour ou contre la mise à la porte des jurés dans la moitié des affaires criminelles auxquelles ils participaient antérieurement, et quand bien même le bilan de l'expérimentation des cours criminelles départementales (CCD) est satisfaisant comme l'ont constaté tous ceux qui y ont réellement participé, il n'empêche que chacun attendait avec curiosité et intérêt une analyse minutieuse des questions posées aux Conseil constitutionnel et découlant de l'existence de deux mécanismes concurrents de jugement des affaires criminelles (sur les QPC déposées lire ici) (sur la CCD et la cour d'assises lire ici et les articles antérieurs).

A la lecture de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 24 novembre 2023 (texte intégral ici), la déception est à la hauteur des attentes.

En effet, le Conseil constitutionnel a choisi d'ignorer les réelles difficultés posées, et de répondre le plus sommairement possible pour les contourner.

L'existence d'un droit de principe au jury

Sur ce point le Conseil constitutionnel juge que : 

"14. Une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant qu’elle aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 15. D’une part, dans leur très grande majorité, les textes pris en matière de procédure pénale dans la législation républicaine intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 comportent des dispositions prévoyant que le jugement des crimes relève de la compétence d’une juridiction composée de magistrats et d’un jury. Toutefois, en dépit de son importance, le principe de l’intervention du jury en matière criminelle a été écarté par les lois des 24 février 1875, 9 mars 1928 et 13 janvier 1938 mentionnées ci-dessus pour certains crimes. 16. D’autre part, ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de réserver à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes « de droit commun », catégorie qui n’a au demeurant été définie par aucun texte. 17. Par conséquent, le principe invoqué ne saurait être regardé comme répondant à l’ensemble des critères requis pour la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République."

Ce point ne sera pas analysé ici, car il y avait matière à hésitation. Il suffira de relever que n'est pas abordée la question, essentielle mais non soumise au Conseil constitutionnel, de l'intérêt, pour la société, d'une participation la plus large possible des citoyens à la justice.

L'inégalité de traitement des accusés

C'est autour de cette problématique que les difficultés juridiques les plus délicates étaient soumises au Conseil constitutionnel. Qui, c'est flagrant, a choisi de détourner le regard pour ne pas les aborder en détail comme pourtant chacun était en droit de l'espérer. Et cela sur deux aspects pourtant essentiels.

Le traitement différent de situation identiques

Sur ce point le Conseil constitutionnel juge laconiquement :

"21. En premier lieu, d’une part, les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d’assises. Ainsi, en retenant de tels critères, le législateur n’a pas instauré de discriminations injustifiées entre ces personnes."

Une telle affirmation semble bien contraire à la réalité.

En effet, comme cela a déjà été souligné sur ce blog, en pratique les CCD et les cour d'assises ne jugent pas toujours des crimes différents par leur "nature", contrairement à ce qui est affirmé sans nuance par le Conseil constitutionnel.

Supposons deux accusés ayant commis exactement le même crime, puni d'au maximum de 20 ans de prison, seuil qui définit la compétence des CCD. A priori, tous deux doivent comparaître devant la CCD. Mais si l'un de ces accusés est impliqué dans une affaire dans laquelle il existe un autre accusé soit qui a commis le même crime que lui mais en récidive, soit qui a commis un crime puni de plus de 20 ans de prison, alors cet accusé qui a commis un crime entrant dans le périmètre de la CCD va être jugé par la cour d'assises.

Il est particulièrement regrettable que le Conseil constitutionnel n'ait pas eu le courage d'entrer dans le détail de l'argumentation des avocats qui ont présenté les QPC et qui lui ont soumis cette difficulté précise. La décision aurait été autrement plus convaincante.

Le nombre de voix requis pour retenir la culpabilité

Sur ce point le Conseil constitutionnel juge encore plus laconiquement :

"22. D’autre part, si les accusés ne sont pas soumis aux mêmes règles de majorité selon qu’ils comparaissent devant une cour d’assises ou devant une cour criminelle départementale, cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective de ces deux juridictions."

Voici une façon surprenante, c'est peu dire, de répondre à l'argumentaire qui met en avant que ce n'est pas la même chose de prévoir seulement 3 votes à la CCD pour déclarer quelqu'un coupable, ou d'en imposer au minimum 7 en première instance à la cour d'assises.

Sur la base d'une telle réponse validant la différence de traitement par la différence de composition de la juridiction, sera-t-il possible demain de créer une juridiction criminelle statuant à juge unique sans aucun égard au nombre minimal de votes à prévoir au regard de la gravité des faits commis ?

En plus, rappelons le, cette différence de modalité de vote s'applique à des accusés ayant commis exactement le même crime comme mentionné au paragraphe précédent. Ce que n'analyse pas du tout le Conseil constitutionnel.

Cette motivation n'est donc en rien une réponse complète et argumentée à la question posée.

Une fausse équivalence entre CCD et cour d'assises

Le Conseil constitutionnel ajoute ceci à la fin de sa motivation :

"23. En second lieu, à l’exception de celles mettant en jeu la présence du jury, les règles de procédure applicables devant la cour criminelle départementale sont identiques à celles applicables devant la cour d’assises. En outre, la cour criminelle départementale présente, par sa composition, les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité. Sont ainsi assurées aux accusés, qu’ils soient jugés devant une cour d’assises ou devant une cour criminelle départementale, des garanties équivalentes."

Ici encore le raisonnement est très discutable.

En effet, quand bien même les magistrats sont parés de toutes les qualités requises (d'après le Conseil constitutionnel....), il n'empêche qu'à la cour d'assises les jurés ne sont pas là pour faire de la figuration. S'ils sont appelés, c'est entre autres raisons pour que, en dehors des questions juridiques, ils apprécient une affaire avec leur approche, leur sensibilité, leur personnalité. Si la vision de la cour d'assises est qu'ils raisonnent exactement comme les magistrats, alors il est inutile de les appeler.

Ce qui fait que les qualités des magistrats, à la CCD, ne changent rien à l'absence, dans cette juridiction, des jurés appelés devant la cour d'assises pour apporter un plus aux débats précédant la décision finale.

Et que répondre uniquement par les garanties reconnues à la CCD à la question sur la place des jurés et leur raison d'être dans le jugement des affaires criminelles est passer totalement à côté de la problématique essentielle.

Une décision qui passe à côté du débat

Le Conseil constitutionnel pouvait décider ce qu'il voulait. Mais ce que les juristes, les justiciables, et au delà les citoyens français attendaient, c'est une décision minutieusement motivée répondant, en détails à tous les arguments pertinents soulevés devant lui.(1)

Le Conseil constitutionnel a choisi de répondre uniquement par quelques brèves généralités qui n'apportent rien au débat. (2)

C'est particulièrement dommage sur un sujet de cette importance.

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1. Si un magistrat répondait aussi laconiquement et imprécisément, dans sa décision, aux arguments précis et détaillés qui lui ont été soumis, sa décision serait inéluctablement jugée insuffisamment motivée et pour cette raison serait annulée. Mais personne ne contrôle la qualité des décisions du Conseil constitutionnel, qui peut donc tout se permettre.

2. La Conseil Constitutionnel a ensuite été saisi d'une demande en rectification d'erreurs matérielles contenues dans cette décision. Il a rejeté la requête le 8 février 2024 (décision ici) en jugeant qu'il s'agit en réalité d'une demande de modification de sa décision. 

 

 

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