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Publié par Parolesdejuges

Cet article a été une première fois mis en ligne le 4 mars 2018. Il a été mis à jour 'projet de réforme de la justice) le 12 mars 2018.

 

Nous avons déjà abordé ici, et à plusieurs reprises, la problématique de la (non)motivation des peines à la cour d'assises.  Pour bien la comprendre le lecteur est invité à lire d'abord cet article et ceux auxquels il est renvoyé.

En résumé se trouvent au coeur du débat : Un article 365-1 du code de procédure pénale (texte ici) qui impose la motivation mais uniquement sur la (non)culpabilité, des décisions de la cour de cassation qui depuis février 2017 interdisent la motivation des peines à la cour d'assises (lire ici), la saisine par la même cour de cassation du Conseil Constitutionnel afin qu'il statue définitivement sur cette question.

Le 3 mars 2018 le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision qui est très claire (cf.ici)  : Par principe, l'obligation de motiver les peines s'applique à la cour d'assises.

Dans son communiqué de presse le Conseil Constitutionnel indique, essentiellement :

"(..) Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine. (..) le Conseil constitutionnel juge que, en n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Il déclare donc contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale. " (sans effet rétroactif sur les décisions déjà rendues, et l'article 365-1 devant être modifié avant le 1er mars 2019).

Cela pose trois questions, l'une simple (le principe) et les deux autres plus complexes (le contenu de la motivation, le contrôle par la cour de cassation). Et (ré)ouvre des pistes de réflexion.
 

Un principe indiscutable

- Bien au-delà du seul choix de la motivation des décisions pénales, le principe le plus fondamental qui irrigue tout notre droit et non seulement le seul droit pénal est le suivant : Toute décision de justice doit être non pas admise mais comprise par les justiciables concernés. Si l'objectif des juges n'est jamais de plaire, et quand bien même certains justiciables sont très insatisfaits de décisions défavorables rendues contre eux, ce qui compte c'est d'abord et avant tout que la motivation de la décision la rende compréhensible.

Dans le domaine pénal, une personne poursuivie doit savoir pourquoi elle est déclarée coupable (surtout si elle conteste les faits qui lui sont reprochés), mais aussi pourquoi la peine qui lui est imposée a été choisie.

- Pour ce qui concerne la cour d'assises, certains rétorquent que, au regard des faits - des crimes - pour lesquels un accusé est déclaré coupable, il n'y a pas grande difficulté à comprendre la peine. Une peine modérée est la conséquences logique d'un crime d'une moyenne gravité commis par un accusé qui n'a pas un profil préoccupant, une peine sévère est la conséquence d'un crime manifestement très grave, ou d'une pluralité de crimes, et commis par un accusé qui ne bénéficie que de peu de circonstances atténuantes.

Ceux-là concluent que la motivation de la peine, qui est la suite logique des débats, n'apporte pas grand chose car ces débats, en eux-mêmes, doublés par la motivation de la culpabilité qui contient la description des faits, éclairent la sanction.

S'il y a une grande part de vrai, ce raisonnement n'est pas totalement convaincant et ne peut pas suffire à écarter la motivation de la peine.

- La motivation des peine est nécessaire, entre autres cas, quand en appel la sanction prononcée est sensiblement différente de la sanction prononcée en première instance. Dans une telle configuration, si le fond du dossier et la position des uns et des autres n'a pas changé depuis le premier procès, il y a réellement besoin d'une explication qui ne se trouve pas forcément suffisamment dans la motivation de la culpabilité qui peut être plus ou moins la même.

En plus, dans la motivation de la culpabilité, il n'y a la plupart du temps rien ou pas grand chose sur la personnalité de l'accusé puisque cette personnalité est souvent sans lien avec l'analyse de la commission des faits. Par exemple l'existence de condamnations antérieures figurant sur le casier judiciaire va parfois avoir un effet sur le choix de la peine, mais n'est jamais un élément convaincant de culpabilité.

- Pour ces raisons, affirmer comme vient de le faire le Conseil Constitutionnel que les décisions criminelles doivent comprendre un argumentaire écrit sur la culpabilité mais aussi sur la peine n'est, au niveau du principe, pas vraiment contestable.

Oui mais.
 

Une mise en oeuvre complexe

- Si le principe ne fait pas vraiment débat, ce que l'on constate c'est que les commentateurs, y compris certains professionnels du droit, passent à côté de l'essentiel : de quoi parle-t-on quand on parle de motivation de la peine à la cour d'assises ? Autrement dit, sur quoi va se fonder le président pour remplir le paragraphe relatif à la peine ?

- A la cour d'assises, motiver la culpabilité est simple. En première instance la cour d'assises comporte 9 membres et au moins 6 d'entre eux ont voté oui. En appel elle comporte 12 membres et au moins 8 ont voté oui. La motivation de la culpabilité reflète donc le choix d'une majorité renforcée des membres de la juridiction.

- Mais comme nous l'avons déjà expliqué en détails ici (lire la troisième partie de cet article), à la cour d'assises la peine prononcée peut avoir été choisie par un seul membre de la juridiction.

Prenons encore un exemple pour les besoins de la réflexion :

Un accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle.  Les 9 membres de la cour d'assises (en première instance mais la problématique est la même en appel) votent de la façon suivante : 15 ans, 14 ans, 2 fois 13 ans, 10 ans, 7 ans, 2 fois 6 ans, 5 ans. Comme expliqué dans le précédent article, la peine qui va au final être retenue et prononcée est 10 ans. Mais c'est une peine que ne voulaient pas du tout 8 membres de la cour d'assises sur les 9 !

Au demeurant, la problématique sera à peu près la même si la peine prononcée n'est choisie que par 2 ou 3 votants, en tous cas une minorité des membres de la cour d'assises.

- Il existe une autre particularité à la cour d'assises : le secret des votes.

Concrètement, si un accusé a été déclaré coupable d'au moins une infraction, s'ouvre entre tous les membres de la cour d'assises un débat sur la peine. Évidemment il n'est pas demandé à chacun de dire tout de suite si c'est 5 ans ou 15 ans. Le débat porte d'abord sur les diverses composantes d'une peine. Il s'agit à ce stade de faire l'inventaire, avec les jurés, de tous les paramètres devant être pris en compte (relativité et circonstances des faits, antécédents judiciaires, âge de l'accusé, profil psychologique et dangerosité de l'accusé etc...). Ensuite de les décliner dans l'affaire jugée.

Certains jurés n'hésitent pas à dire en fin de débat et avant le vote quelle peine ou quelle fourchette de peines ils ont en tête. D'autres ne le font pas. Libre à eux de partager ou non leur choix final.

Chacun des membres de la cour d'assises prend alors un bulletin en papier et marque un nombre d'années de prison. A cet instant la démarche est secrète. Personne ne sait ce que vote son voisin. D'autant plus que même le juré (ou le magistrat) qui a mentionné verbalement une durée d'emprisonnement peut encore changer au moment de remplir son bulletin de vote.

Et mêmes les interventions des jurés en cours de discussion ne renseignent pas forcément sur les raisons de leur choix individuel du quantum de peine. Pour un crime puni de 20 ans, certaines circonstances énoncées de la même façon par deux jurés aboutiront à ce que l'un marque 8 ans et l'autre 12 ans. Parce qu'ils n'en tirent pas les mêmes conséquences quand bien même ils retiennent les mêmes éléments.

En plus, si la plupart des jurés s'impliquent totalement et s'expriment largement pendant le délibéré, quelques uns choisissent de rester plus discrets et n'expriment que peu leur opinion personnelle.

Dès lors, comment le président va-t-il motiver une peine qui émerge sans savoir exactement pourquoi elle a été choisie ? Cela d'autant plus s'il a lui-même choisi une peine sensiblement différente.

- Les présidents vont alors devoir faire des choix.

Devront-ils, quand bien même le vote est secret, demander à tous les membres de la cour d'assises quels sont ceux qui ont voté la peine finalement retenue ? Puis retranscrire leur motivation après les avoir invités à l'expliciter, à supposer qu'elle soit cohérente entre eux ?

Certains s'orienteront probablement vers une motivation minimaliste, passe partout. Mais quel degré de minimalisme la cour de cassation acceptera-t-elle ?

D'autres feront prévaloir leur vision de la peine à défaut de pouvoir sonder les esprits de tous les jurés. Mais comment feront-ils quand leur choix personnel sera très différent de la décision finale ?

- Quoi qu'il en soit une chose au moins semble certaine. La motivation de la peine insérée dans la décision criminelle ne sera pas souvent la motivation de "la cour d'assises" entendue dans sa globalité.

Autrement dit, et à partir du même exemple, si le président écrit dans la feuille de motivation : "Pour ce qui concerne la peine, "la cour d'assises" a retenu les éléments suivants.. (..)", cette mention sera très souvent non conforme à la réalité des votes. Elle sera même parfois clairement mensongère.

En ce sens, la revendication de connaître le raisonnement "de la juridiction", formulée devant le Conseil Constitutionnel, a quelque chose d'artificiel et d'irréaliste.

Parce que, en pratique, rares sont les affaires dans lesquelles 5 votes identiques (7 en appel) se portent sur la même peine pendant les deux premiers tours à vote libre.

C'est bien là une nuance, et non des moindres, entre un principe théorique de motivation et sa mise en oeuvre concrète dans cette juridiction très spécifique qu'est la cour d'assises.
 

Le futur contrôle de la cour de cassation

- Quoi qu'il en soit à partir de demain les cours d'assises vont motiver les peines choisies. Cela va, inéluctablement, déclencher un nouveau contentieux.

Des accusés, insatisfaits de la décision prononcée contre eux et notamment d'un nombre d'années de prison qu'ils estiment trop élevé, vont probablement et rapidement saisir la cour de cassation et contester devant elle la motivation de la peine, y compris ceux dont la déclaration de culpabilité repose sur leur entière reconnaissance des faits poursuivis. Pour obtenir un troisième procès dans l'espoir d'une peine réduite.

- Sauf si elle décide (mais sur la base de quel principe juridique ?) que la cassation sur la peine entraîne forcément une cassation sur la culpabilité, il est envisageable que la cour de cassation casse une décision uniquement sur la peine, quand il n'y aura pas de moyen développé devant elle contre la culpabilité, ou après avoir rejeté le pourvoi sur cette culpabilité et les critiques procédurales. Ces cassations uniquement sur la peine après examen et rejet des arguments contre la déclaration de culpabilité ou sur la procédure sont fréquentes en matière délictuelle (ex. ici).

Dès lors, devant la cour d'assises de renvoi, pourrait n'être discutée que la sanction, le principe de la culpabilité n'étant pas remis en cause.

- Quoi qu'il en soit se pose la question de la profondeur du futur contrôle de la cour de cassation sur la motivation des peines à la cour d'assises.

La chambre criminelle de la cour de cassation tiendra-t-elle compte des particularités du choix de la peine à la cour d'assises, avec leurs conséquences sur la motivation, pour n'exercer qu'un contrôle léger sur la motivation des peines ?

Il faut noter dans la décision du Conseil Constitutionnel (§13) que celui-ci n'impose dans la motivation de la peine que "les principaux éléments" ayant conduit au choix de celle-ci. Cela ne va pas dans le sens d'une motivation longuement détaillée.

Verra-t-on des arrêts cassés non pas à cause du caractère inapproprié d'une peine mais d'une simple maladresse de rédaction de la motivation de cette peine ?

- En tous cas le risque est de voir augmenter très sensiblement le nombre des pourvois. Notamment de la part d'accusés qui ont reconnu les faits mais qui veulent faire annuler une peine estimée trop élevée.

Il faudra donc à l'avenir observer dans quelle mesure et comment les accusés et leurs avocats vont s'emparer de la motivation de la peine pour tenter d'obtenir un troisième procès. Et regarder de près les premières décisions de la chambre criminelle de la cour de cassation.

- A noter, pour l'histoire, que : des décisions de cours d'assises ont été cassées à partir de février 2017 au seul motif que la décision comportait une motivation sur la peine ce qui selon la cour de cassation à l'époque était interdit ; les affaires vont prochainement revenir devant les cours d'assises de renvoi et ces cours d'assises auront l'obligation de... motiver la peine suite à la décision du Conseil Constitutionnel.

Souhaitons que les participants à ces troisièmes procès fassent preuve d'ouverture d'esprit et de bienveillance vis à vis de l'institution judiciaire dans son ensemble...
 

Vers un appel limité à la peine ?

- Jusqu'à ce jour, il n'existe pas en matière criminelle de possibilité pour un accusé de faire appel uniquement sur la peine. Quand bien même il reconnaît pleinement sa culpabilité et ne veut discuter que la peine infligée. Dans tous les procès d'assises (premier procès, procès en appel, procès après cassation) il y a toujours un débat/vote sur la culpabilité plus un débat/vote sur la peine. 

Il est de temps en temps suggéré de permettre aux accusés qui ne discutent pas le principe de leur culpabilité de limiter, après le premier procès, leur appel sur la peine prononcée. Jusqu'à présent aucune modification du code de procédure pénale en ce sens n'a été réellement envisagée.

Si demain la cour de cassation casse des arrêts de cours d'assises d'appel uniquement sur la peine, cela pourrait modifier le débat sur l'opportunité d'instaurer un appel limité à la peine. Autrement dit, si un débat sur la seule peine est généré par des cassations sur les peines, il n'y a pas/plus vraiment de raison d'exclure un même débat uniquement sur la peine devant les cours d'assises d'appel. Donc d'ouvrir la porte à un appel portant uniquement sur la sanction.

- Un débat uniquement sur la peine ne signifierait pas forcément une audience réduite et rapide. En effet, pour apprécier la peine appropriée, encore faut-il connaître dans les détails la réalité des faits et la personnalité de l'accusé.

En plus, un accusé peut admettre le principe de sa responsabilité mais discuter les circonstances des faits. Par exemple l'accusé ayant porté des coups mortels peut discuter le comportement de sa victime (provocante, préalablement elle aussi violente etc..).

La conséquence essentielle serait de ne pas avoir en délibéré de vote sur la culpabilité dans son principe. Donc de gagner un peu de temps.

Toutefois, dans certains autres dossiers, des accusés reconnaissent les faits mais cette fois-ci sans aucune réserve. Outre un gain de temps cette fois-ci sur toute l'audience, y revenir moins en détails peut éviter de nouveaux moments douloureux pour les victimes.

- La décision du Conseil Constitutionnel, puis les premières décisions de la cour de cassation censurant une motivation d'une peine, si tel est le cas, sont une occasion de relancer ce débat sur l'appel limité à la sanction.

- (mise à jour 12 mars 2018)   Dans le projet gouvernemental de loi de programmation pour la justice, diffusé en mars 2018, il est prévu la création d'un article 380-2-1 du code de procédure pénale afin que l'accusé qui fait appel ait la possibilité d' "indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la Cour d'assises sur sa culpabilité et qu'il limite son appel à la décision sur la peine".

 

A suivre donc....

 

 

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