Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

 

Tous ceux qui sont impliqués dans une procédure judiciaire peuvent, au moins pendant un temps, exercer un recours contre une décision qui ne les satisfait pas, à tort ou à raison. Le processus le plus habituel est qu'une décision d'un tribunal fasse l'objet d'un appel, et que la décision d'une cour d'appel fasse l'objet d'un pourvoi devant la cour de cassation (son site).

La cour de cassation, à la différence des autres juridictions, n'apprécie pas les faits objets du litige mais, pour faire simple, regarde uniquement si toutes les règles juridiques, de forme et de fond, ont bien été appliquées par les juges initialement saisis.
 

Quand il s'agit du pourvoi contre une décision de cour d'assises d'appel, la façon dont la cour de cassation est saisie, la nature des arguments qui lui sont sont soumis, de même et surtout la façon dont elle exerce son contrôle, comportent de nombreuses spécificités. Qui découlent du fait que devant la cour d'assises la procédure est orale, qu'il n'existe pas de notes d'audiences relatant le contenu des débats, et qu'au terme du procès le greffier rédige et signe avec le président un procès-verbal des débats mais qui ne mentionne que les formalités accomplies et est totalement muet sur le fond de l'affaire.

Nous avons déjà abordé ici le caractère surprenant de certains pourvois et par voie de conséquence de décisions rendues par la chambre criminelle de la cour de cassation (cf ici et ici).  Un très récent arrêt en est une nouvelle et encore étonnante illustration.


En début de chaque procès criminel, le président procède au tirage au sort du jury. Les jurés sont 6 en première instance, 9 en appel, plus à chaque fois 1 ou plusieurs jurés supplémentaires pouvant remplacer tout juré défaillant.

Avant l'ouverture de l'audience, les avocats reçoivent une copie de la liste des jurés de la session, liste sur laquelle sont tirés au sort les jurés pour chaque affaire inscrite au rôle de la session. C'est notamment à partir des mentions de cette liste, comportant les date de naissance et profession des jurés, qu'ils apprécient l'opportunité d'en récuser certains (cf. ici).

Tous ceux qui sont dans la salle voient et entendent le président appeler les noms des jurés qui s'installent les uns après les autres à leur place. Les noms des jurés sont en plus rappelés par le président quand chaque juré prête serment. Et pendant toute la durée du procès tous les jurés sont visibles de tout le monde. Chacun sait donc parfaitement quel est le nom de chaque juré. Tout est simple, clair et transparent en ce qui concerne la composition du jury.

Oui mais.

Il est arrivé dernièrement que, dans le procès-verbal rédigé par le greffier et signé par ce greffier et le président, dans le paragraphe relatif aux opérations de tirage au sort des jurés, à côté des numéros 4 et 5 le greffier se trompe et inscrive deux fois le même nom. De ce fait, là où devaient apparaître 10 noms différents (les 9 jurés titulaires et 1 juré supplémentaire), ce sont 9 noms qui ont été inscrits, l'un revenant à tort 2 fois.

L'accusé non satisfait de la déclaration de culpabilité (pour vol avec arme en bande organisée et recel) et/ou de la sanction (12 ans de prison et interdiction définitive du territoire français) a formé un pourvoi et n'a soumis à la chambre criminelle de la cour de cassation qu'un seul argument, relatif à l'erreur d'un nom dans la composition du jury.

La cour de cassation, tout en sachant qu'il y a bien eu évidemment 10 jurés différents et que tous ont bien été tirés sur la liste de session, dès lors qu'il s'agissait uniquement d'une erreur purement matérielle du procès-verbal et que tout a été inéluctablement régulier (sinon l'une des parties au procès aurait immédiatement soulevé une difficulté), casse l'arrêt rendu pour ce seul et unique motif en ces termes :

"Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; qu'aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; que selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
Attendu qu'en raison de la mention, en qualité de quatrième et cinquième jurés titulaires, du nom de M. X.., la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la cour d'assises a été régulièrement composée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
;" (cour de cassation, chambre criminelle, 8 juin 2017, n° 16-83263)

 

Si l'on s'en tient à une analyse mécanique et purement intellectuelle, une telle décision se comprend.

Mais la démarche n'en reste pas moins troublante puisque :

- Chaque avocat au procès connaissait très exactement les 10 noms des 10 jurés composant le jury. Donc l'avocat qui fait un pourvoi en soulignant l'incertitude quand au nom du juré manquant sait lui-même parfaitement quel est ce nom, et sait tout autant que la procédure a été totalement régulière,

- Il était très facile pour le greffe de la cour d'assises d'appel de démontrer qu'une erreur avait été produite et de fournir à la cour de cassation le nom du juré omis dans la liste, en complétant avec l'attestation de présence et le bordereau de versement de l'indemnisation financière correspondant au temps de présence du juré concerné,

- L'enregistrement sonore des débats, obligatoire en appel, pouvait permettre, s'il était écouté, d'entendre les noms des jurés tirés au sort puis les noms (les mêmes) des jurés prêtant serment.


Mais non.

Au regard de ce qui a été écrit plus haut sur les possibles vérifications, ce qui peut étonner le non spécialiste est la mention dans l'arrêt de la cour de cassation de l'impossibilité pour celle-ci de s'assurer de la régulière composition du jury. Cela n'est de fait pas exact. Simplement, de nos jours, la cour de cassation, même quand elle sait que cela est matériellement faisable et aisé, ne procède à aucune vérification pour s'assurer de statuer en fonction de la réalité et non pas seulement des mentions d'un procès-verbal manifestement erronées.


La cour de cassation a récemment lancé une vaste réflexion sur ses méthodes de travail (cf. ici).

Peut-être pourrait-elle jeter un oeil sur cette problématique spécifique des pourvois contre les décisions des cours d'assises.

Parce que ces troisième procès, imposés alors que chacun sait, en premier lieu l'accusé lui-même, que tous ses droits ont été respectés à la lettre lors du procès d'appel, entraînent d'importantes dépenses pour l'institution judiciaire, et imposent une nouvelle confrontation à la partie civile, secondairement aux témoins et aux experts. Ce qui, dans certaines affaires, génère pour les véritables victimes une très grande souffrance.

Sans compter le risque pris, par l'accusé, d'être condamné plus sévèrement lors du 3eme procès. Mais si tel est le cas il ne saurait s'en plaindre puisque c'est lui qui est à l'origine de cela.

 

 

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article