La récusation des jurés à la cour d'assises : comment et pourquoi
Par Michel Huyette
Il existe un principe fondamental dans la justice française : on ne choisit pas son juge. Quand un justiciable saisit une juridiction, de quelque nature qu'elle soit, celui ou ceux qui vont traiter son dossier sont affectés en fonction de l'organisation de la juridiction, et dans ce processus le justiciable n'a pas son mot à dire.
Mais il existe toutefois, tant en matière civile que pénale, un mécanisme qui permet non pas de choisir son juge mais de s'assurer que le juge ne va pas aborder l'affaire avec un trop grand risque de partialité : la récusation. Cette règle est énoncée pour les litiges civils à l'article 341 du code de procédure civile (texte ici) et en matière pénale à l'article 668 du code de procédure pénale (texte ici).
Le principe énoncé est chaque fois le même : peut être récusé tout juge qui a un lien particulier ou est en conflit avec l'une des parties à la procédure. C'est l'un des aspects de l'exigence d'impartialité du juge.
Les textes précisent la procédure applicable. Pour ce qui est du pénal qui nous intéresse spécialement aujourd'hui, la partie qui veut récuser un juge doit présenter une requête au premier président de la cour d'appel, puis celui-ci, après avoir recueilli divers avis, entre autres celui du magistrat dont la récusation est sollicitée, décide d'accepter ou de rejeter la demande en récusation.
Il s'agit donc d'une procédure transparente au cours de laquelle les demandes et avis, de même que la décision finale, doivent être explicités et motivés par écrit.
A la cour d'assises, si la récusation du président ou de l'un des magistrats assesseurs doit respecter le cadre juridique précité, il est également envisagé la récusation des jurés mais celle-ci n'obéit pas aux même règles.
Les jurés sont des personnes dont le nom a été tiré au sort trois fois de suite : d'abord sur les listes électorales, ensuite pour composer la liste annuelle des jurés, enfin pour former les jurés tirés au sort à chaque session (textes ici).
En tout début de chaque affaire, le président de la cour d'assises tire au sort les jurés qui vont siéger à côté des magistrats professionnels : 9 en première instance et 12 en appel, plus, à chaque fois, 1 ou plusieurs juré(s) supplémentaire(s) pouvant remplacer un juré titulaire en cas de défaillance. C'est alors que la récusation peut intervenir.
La récusation est prévue par l'article 297 du code de procédure pénale (texte ici) en ces termes :
"L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298. L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation."
Et l'article 298 (texte ici) précise que : "Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.".
On notera qu'à la cour d'assises le droit de récusation des jurés n'est pas offert à la partie civile. Le "comité Leger" chargé en 2010 de réflechir à la procédure pénale de demain a proposé que le droit de récusation soit offert à celle-ci. (cf. ici ) Même si la question est complexe, il n'est pas aberrant de se demander pourquoi, si la partie civile considère qu'il existe un risque de partialité d'un juré, à son désavantage, elle n'est pas en droit de le faire valoir. Cela d'autant plus que la partie civile est autorisée, comme l'accusé, à récuser l'un des magistrats composant la cour d'assises (art 669 du cpp, texte ici).
Comme l'indique clairement le premier texte, non seulement celui qui récuse n'est pas tenu d'indiquer pourquoi il utilise cette possibilité avec tel juré, mais cela lui est même strictement interdit. Dès lors, personne ne sait pourquoi le droit de récusation à été utilisé pour tel juré plutôt que pour tel autre.
Parfois quelques suppositions sont possibles, notamment à partir de l'âge ou de la profession des jurés, indications portées à la connaissance des avocats. Par exemple, si l'accusé est poursuivi pour un vol avec armes dans un commerce, un indice du motif apparaîtra si l'on constate que le juré récusé est également commerçant.
Dans d'autres hypothèse l'explication est plus hasardeuse. Par exemple, on supposera, s'il est reproché à un accusé le viol d'une fillette pré-adolescente, que l'avocat qui récuse une femme a supposé, en fonction de l'âge de celle-ci, qu'elle pourrait bien avoir une enfant de la même tranche d'âge. Ce que toutefois il ne sait pas et n'est pas en mesure de vérifier.
Mais dans certains cas il est difficile d'émettre ne serait-ce qu'une hypothèse, quand le lien semble difficile à faire entre la nature de l'affaire et les indications concernant le juré récusé.
On en sait toutefois un peu plus, et cela grâce aux avocats. En effet, en début de chaque session, il est habituel que le président de la cour d'assises consacre quelques heures à expliquer aux jurés le déroulement d'un procès et aborde avec eux les questions qui en découlent. Et souvent, un membre du ministère public et un avocat sont sollicités pour venir apporter leur propre éclairage.
Presque systématiquement, la question est posée au représentant du barreau : pour quelles raisons récusez vous les jurés ? Et les réponses sont quasiment toujours les mêmes.
Les avocats font état des circonstances mentionnées plus haut. Mais ce qui surprend, en tous cas au début, c'est qu'avec une grande franchise ils expliquent aussi que certaines récusions n'ont pas vraiment d'explication, qu'ils agissent selon leur ressenti, leur humeur, un peu au hasard. Certains disent même que récuser, même sans réelle raison, c'est une façon de montrer à leur client que dès le tout début du procès ils participent pleinement et s'engagent dans sa défense.
Au-delà, il semble possible de s'interroger sur la raison d'être de la récusation.
Il est parfois avancé que la récusation est un moyen d'écarter les jurés présentant un risque de partialité. Mais l'argument atteint vite ses limites.
D'abord parce qu'il n'existe pas de lien évident et certain entre le profil des jurés et leur approche de l'affaire. De fait, à la cour d'assises, on ne constate aucun lien visible et systématique entre l'âge et la profession d'un juré d'une part, et son opinion à l'issue d'un procès d'autre part. Non, les femmes ne sont pas plus sévères avec les violeurs, non les commerçants ne sont pas plus sévères avec les braqueurs, non les plus jeunes (un juré doit avoir au moins 23 ans) ne sont pas plus conciliants avec les délinquants de leur âge etc...
Par ailleurs, si l'on suppose le temps de la réflexion qu'un tel lien existe, que la partialité est décelable à l'avance à travers des critères prédéfinis, il devient alors indispensable d'écarter systématiquement du jury tout juré présentant le profil critiquable. Et si le motif est noble et objectivement indiscutable, il devient possible de procéder à ce contrôle ouvertement, en expliquant publiquement et clairement aux parties aux procès et aux jurés pourquoi l'un d'entre eux ne peut pas siéger dans telle affaire.
Laisser ce choix à l'accusé revient, d'une certaine façon, à le laisser choisir certains de ses juges.
Ce qui peut aussi troubler à la cour d'assises, ce sont les éventuelles conséquences de l'absence d'explication de la part de celui qui récuse un juré. Cela permet, même si l'on peut espérer qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse d'école, de récuser un juré du fait par exemples de son aspect physique, de la couleur de sa peau, de son nom, de son origine géographique, de son statut social. Cela sans que la récusation ait pour raison d'être un quelconque risque de partialité.
Mais alors qu'est-ce qui, d'un point de vue théorique, justifie en 2011 une telle récusation discrétionnaire dont les motifs ne sont soumis à aucun contrôle ?
Mentionnons pour finir que la pratique des délibérés avec les jurés montre de façon constante que les capacités d'analyse de l'affaire, d'ouverture d'esprit, d'écoute des autres, de modération dans le jugement, ne sont aucunement liées à une quelconque caractéristique personnelle ou professionnelle.
C'est pour cela que l'on peut penser, sans trop de risque d'erreur, que l'usage du droit de récusation n'a pas véritablement d'impact sur les décisions finales des cours d'assises.