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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette



Lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime est renvoyée devant une cour d'assises, elle bénéficie du double degré de juridiction. Elle comparaît devant une première cour d'assises (9 jurés et 3 juges), puis peut faire appel devant une cour d'assises d'appel (12 jurés et 3 juges). Ensuite, cette personne peut former un pourvoi devant la cour de cassation, juridiction suprême du système français.


Devant la cour de cassation, à Paris, il ne s'agit pas d'un troisième procès. Il n'y a ni étude du dossier d'accusation, ni débat sur l'affaire. La cour de cassation contrôle uniquement si les juges ont correctement appliqué la législation en vigueur.


Il faut savoir qu'il existe – schématiquement - deux sortes de règles : les unes organisent le débat mais sans être d'une grande importance, les autres ont pour objet de protéger les droits essentiels de l'accusé. Le non respect des premières peut être sans conséquence sur le caractère loyal et équitable du procès, la violation des secondes rend la procédure suivie irrégulière et impose, par le biais de la cassation de la décision rendue, l'organisation d'un troisième procès (qui pourra être de nouveau suivi d'un pourvoi en cassation…).


Il faut avoir aussi en tête que lorsque il n'existait pas d'appel des décisions des cours d'assises, la cour de cassation, pour contourner cette aberration juridique, utilisait chaque opportunité pour casser la décision rendue et permettre à l'accusé d'obtenir un second procès, ceci même lorsque la règle violée rentrait dans la première catégorie précitée. Mais aujourd'hui l'appel est de droit, et la cour de cassation refuse de casser des décisions pour des irrégularités sans importance et qui n'ont à aucun moment porté atteinte aux droits des accusés. Et tous les professionnels, en premier lieu les avocats pénalistes, le savent parfaitement bien.


Dès lors, quand le second procès s'est déroulé de façon tout à fait correcte, les avocats ont de plus en plus de difficultés à trouver des arguments sérieux à présenter à la cour de cassation.


On pourrait penser qu'ils prennent soin d'expliquer à leur client quelle est la jurisprudence de la cour de cassation, pour dans un second temps leur indiquer qu'il est inutile de se lancer dans un recours voué à l'échec.


Mais, bizarrement, tel n'est pas le cas, et l'on voit de très nombreux avocats saisir la cour de cassation d'arguments parfois… étonnants. En voici quelques exemples récents.


- L'article 331 du code de procédure pénale prévoit que les témoins doivent déposer "séparément les uns des autres". Dans une affaire quatre témoins viennent témoigner, et le procès-verbal (le compte-rendu) des débats précise qu'ils ont été entendus "successivement" et "à tour de rôle". L'avocat de l'accusé dépose un pourvoi en soutenant que puisque les témoins ont déposé "successivement et à tour de rôle" ils n'ont pas été entendus "séparément" comme le prévoit le texte. La cour de cassation répond d'une ligne (décision n° 06-85918 *) que la loi a été respectée. Bien sûr, le "successivement et à tour de rôle" mentionné dans le procès verbal est égal au "séparément" mentionné dans la loi. Ajoutons que l'avocat qui était présent à l'audience a personnellement constaté que la règle de l'article 331 a été parfaitement respectée.


- Le même texte indique que les témoins ne doivent pas être interrompus pendant qu'ils déposent. Cela signifie qu'il ne peut leur être posé aucune question tant que leur déposition spontanée n'est pas terminée. Le but est qu'ils s'expriment dans un premier temps totalement librement, sans aucune influence de quiconque. Dans une affaire un témoin a commencé à déposer en fin de matinée. Son témoignage étant long, pour permettre à chacun d'aller manger, le président a fait une suspension d'audience, et à la reprise ce témoin a continué sa déposition spontanée, sans qu'à aucun moment une quelconque question lui soit posée. C'est ce qu'a constaté de ses propres yeux l'avocat de l'accusé. Pourtant il a formé un pourvoi en cassation en soutenant que puisque le président avait suspendu l'audience la règle de l'article 331 n'avais pas été respectée. La cour de cassation a rejeté l'argument d'une phrase (arrêt n° 06-87990).


- A la cour d'assises, et sauf rares exceptions prévues par la loi, les débats sont publics (art. 306 du code de procédure pénale). Dans une affaire il a été mentionné sur la première page du procès verbal que l'audience était publique. L'avocat de l'accusé a saisi la cour de cassation en affirmant que puisque la même mention n'apparaissait pas sur les autres pages du procès-verbal, c'est que l'audience n'avait pas été tout le temps publique. Bien sûr, cet avocat a été présent à chaque minute du procès et a vu chaque jour le public entrer et sortir de la salle. La cour de cassation a en quelques mots rejeté le pourvoi (arrêt n° 06-08547).


- Quand un accusé est susceptible d'être considéré comme malade mental n'ayant eu ni conscience ni maîtrise de son comportement quand le crime a été commis (c'est la problématique du jugement pénal des "fous"), son avocat peut demander à la cour d'assises qu'une question sur sa responsabilité soit posée (si la réponse est que l'accusé était irresponsable, il doit être acquitté). L'article 349-1 du code de procédure pénale précise que c'est l'avocat de l'accusé qui doit demander à la cour de poser une question spécifique. Dans une affaire, personne à aucun moment pendant l'instruction du dossier n'a considéré l'accusé comme totalement irresponsable, et à l'audience de la cour d'assises l'avocat n'a pas demandé qu'une question soit posée sur ce sujet. Cet avocat a pourtant formé un pourvoi en critiquant le fait que (non non, je ne blague pas, vous pouvez vérifier par vous-même..).. aucune question sur la responsabilité de son client n'a été posée. D'une phrase la cour de cassation a rappelé le contenu des textes que bien sûr cet avocat connaissait parfaitement (arrêt n° 06-87642).


- Pendant les procès d'assises, des experts viennent toujours témoigner. Ce sont des personnes à qui ont été confiées des missions techniques (autopsie du corps de la victime, étude balistique, examen psychiatrique de l'accusé etc..). Ils sont inscrits sur une liste spécifique établie par chaque cour d'appel. Ils sont désignés pendant la phase d'enquête, par le juge d'instruction, et ils remettent ensuite leur rapport qui est versé au dossier. A l'audience ils prêtent le serment des experts. Dans une affaire un avocat a formé un pourvoi en prétendant qu'un expert avait été entendu, comme mentionné dans le procès-verbal, sans que (je vous assure que je n'invente rien..) l'on sache si cette personne avait bien été chargée d'une expertise. L'avocat avait pourtant sous les yeux le rapport de l'expert ainsi que la décision du juge d'instruction le désignant, étant rappelé que l'avocat d'un accusé reçoit toujours une copie de l'intégralité du rapport d'instruction. La cour de cassation a rejeté ce pourvoi (arrêt n° 06-85981).


- Même lorsque les débats ont été menés à huis clos, les décisions finales de la cour d'assises doivent être rendues en audience redevenue publique (art. 306). Dans une affaire, un procès-verbal mentionnait textuellement que à l'issue des débats "le président a déclaré que le huis clos était levé" et que "les portes de l'auditoire ont alors été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement", enfin que "à l'issue des délibérations, l'audience étant toujours publique, le président a lu l'arrêt de condamnation". L'avocat de l'accusé, qui avait personnellement constaté que les textes étaient respectés à la lettre, a pourtant formé un pourvoi et a soutenu (je me doute que cette fois-ci vous n'allez pas me croire alors s'il vous plaît allez lire vous-même la décision) que l'arrêt de condamnation n'avait pas été rendu… en audience publique. En quelques mots la cour de cassation a rejeté ce pourvoi (arrêt n° 07-81287).


- Attendez, ne partez pas tout de suite, il y a mieux encore. Toujours à propos de la publicité des audiences, rappelons que celle-ci impose que toute personne qui le souhaite puisse entrer dans la salle pendant le procès. Mais dans les palais de justice les portes ne sont pas grandes ouvertes, surtout en période de froid ! Et dans certains palais anciens, il existe des sas, c'est-à-dire qu'il faut pousser deux portes successives pour accéder à l'audience. Le fait que ces portes soient rabattues n'empêche évidemment personne de les pousser. Dans une affaire, un avocat a soutenu devant la cour de cassation que parce que les portes de la salle dans laquelle s'était tenu le procès de son client n'étaient pas restées grandes ouvertes (c'était en mars dans le centre de la France..), c'est que l'audience n'était pas publique. La cour s'est contenté de relever que l'audience avait bien été publique pour rejeter le pourvoi en quelques mots (arrêt n° 03-83048).


- Maintenant prenons un dernier exemple et terminons en beauté. Un principe fondamental en cour d'assises est que le délibéré doit se dérouler de façon secrète. Cela signifie qu'en dehors des juges et des jurés personne ne doit y participer. Dans une affaire, un avocat, en invoquant la convention européenne des droits de l'homme, rien de moins, a soutenu que les droits de son client avaient été violés parce que (tenez vous bien), en se penchant à l'une des fenêtres de la salle d'audience, il devenait possible d'apercevoir, dans la vitre d'un bâtiment se trouvant de l'autre côté de la route par rapport au palais de justice, un reflet de la salle des délibérés. La cour de cassation a d'une phrase rappelé le contenu de la règle et rejeté le pourvoi (arrêt n° 04-87833).


Décrire ces pourvois aberrants ne suffit pas, et il faut poursuivre la réflexion un peu plus loin.


Tout d'abord, il serait intéressant de savoir si les avocats qui forment de tels pourvois informent leurs clients du caractère absurde et surtout illusoire de leur argumentaire. Si tel est le cas, tant pis pour le client qui en connaissance de cause tente une dernière fois, même vainement, d'échapper à la condamnation. La situation est plus délicate si l'avocat conseille à son client d'accepter un pourvoi sans lui dire clairement qu'il n'a aucun argument sérieux à présenter à la cour de cassation. On se promène alors entre silence impardonnable et tromperie délibérée.


Ensuite, il serait utile de connaître le montant des honoraires complémentaires que les avocats demandent pour former ces pourvois inutiles. Parfois c'est l'avocat qui a assisté l'accusé pendant le procès qui formalise lui-même le pourvoi. Parfois cet avocat demande à ce qu'il soit rédigé et présenté par un avocat à la cour de cassation (il s'agit d'avocats spécialisés qui n'interviennent que devant la cour de cassation). Quoi qu'il en soit ces avocats interviennent rarement de façon bénévole…


D'où cette dernière interrogation troublante : les avocats qui encaissent les honoraires correspondant aux pourvois en cassation qu'ils savent sans intérêt informent-ils toujours leurs clients que ceux-ci les payent pour une démarche qui d'évidence ne mènera à rien ?

 

 

* Si vous souhaitez lire ces décisions en texte intégral, allez sur la page jurisprudence de Légifrance, et entrez le numéro de l'arrêt dans le rectangle "numéro d'affaire".


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T
Je viens de relire votre billet, que j'ai beaucoup apprécié, et qui m'amène à penser que les avocats déposant ces recours ne sont pas très avisés... Mais il se trouve que je viens tout juste de découvrir l'article L131-6 du Code de l'organisation judiciaire: « Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. » Cette disposition montre que dans les affaires civiles, les "pourvois non fondés sur un moyen sérieux de cassation" sont écartés par la Cour de cassation elle même.Mais n'y a t'il pas un article similaire qui permette à la Cour de cassation de filtrer aussi les pourvois en chambre criminelle ? Et pourquoi ce filtre n'aurait t-il pas été mis en place au pénal ?(ne me répondez pas: pour permettre de laisser passer des pourvois non sérieux ;-) )
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F
Bonjour,Il me semble qu'en matière criminelle, l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi est systématiquement accordée sans que ne soit examinée la question des chances de succès de cette voie de recours.L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation désigné est tenu d'apporter son concours à l'accusé, et donc d'établir un mémoire ampliatif avec les "moyens" du bord, qui bien souvent ne vaudront pas grand chose.Ils en sont bien conscients et en informent leur client. Mais ce n'est pas avec ce genre d'affaire qu'ils se remplissent les poches, et loin de là, puisque préparer un mémoire ampliatif lorsqu'aucune critique ne peut être formulée est loin d'être évident, et que le travail accompli est sans commune mesure avec le montant de l'indemnité perçue.C'est un début d'explication, qui peut déjà expliquer une partie des pourvois considérés comme aberrants.Et pour les autres, je rejoins les commentaires précédents sur la nature humaine, puisque bien souvent, les clients condamnés aux assises, et même parfois assez faiblement en correctionnelle, insistent pour exercer ce dernier recours qu'est le pourvoi en cassation nonobstant l'avis défavorable qui leur est toujours délivré.Il n'y a rien de choquant à solliciter rémunération en pareille circonstance.
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G
Il est vrai que dresser le portait des avocats comme disant et faisant faire n'importe quoi à leurs clients pour s'en mettre plein les fouilles est assurément d'une grande noblesse ou d'une délicatesse certaine, surtout en faisant l'impasse totale sur le droit applicable à ce que vous dénoncez..
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P
Quel droit ?
C
"Lequel de ces pourvois vous semble justifié ?" : ce n'est pas la question, j'ai voulu évoquer les pourvois a priori audacieux qui sont à l'origine d'évolutions du droit, que votre article ne mentionne pas.Ce n'est d'ailleurs pas son sujet, mais ces pourvois me semblent plus interressants que les "mauvais" pourvois dont vous traitez et il me semble légitime de rendre hommage à leurs auteurs."Quand il est délicat de contester certaines idées qui dérangent, il est tentant de s'en prendre aux personnes qui les expriment, pour les discrédter et éluder le débat de fond. Le stratagème n'est pas nouveau, et vous nous en donnez un bel exemple"Franchement, je ne vois pas que les commentaires mesurés qui précèdent méritent ce reproche.
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P
Est-il indispensable d'écrire que les magistrats sortent du "moule présomptueux de l'ENM" ou que critiquer certaines pratiques des avocats c'est les "mépriser" ? Cela n'a-t-il pas pour but de prétendre : "les juges sont prétentieux, ils n'aiment pas les avocats, donc leurs crtiques contre les avocats sont partiales donc elles sont infondées" ? Celui qui s'exprime est alors discrédité et hop, le tour est joué.. Ce n'est pas très noble, mais c'est un procédé fréquent.Par ailleurs, je continuerai à dire et à écrire que des juges commettent des erreurs, que certains ont des comportements inacceptables etc... , mais il ne me viendrait pas à l'idée de contester ces critiques, parfois justifiées, en prétendant que ceux qui les expriment méprisent les juges, quand ils ont tout simplement raison.MH
G
Par-delà les exemples fournis dont certains sont effectivement surprenants (encore que vous confondiez astucieusement "moyen" et "pourvoi"), force est de constater que, comme énormément de magistrats ferraillés au moule présomptueux de l'E.N.M. (à croire que l'on vous enseigne de mépriser les avocats, alors que la déontologie de ces derniers impose et sanctionne le respect des magistrats), vous ne savez pas ce qu’est un justiciable, c'est-à-dire un client d'avocat, avec ses indécisions, ses rétentions d'informations, ses pressions, ses oublis, ses trahisons,... l'être humain en somme !<br /> <br /> Se sachant condamné par une Cour d'assise, à savoir à une peine des plus lourdes, n'est-il pas tout simplement compréhensible que l'intéressé tente le tout pour le tout ?<br /> <br /> Pour autant, un client ne saurait faire faire n'importe quoi à son conseil qui, rappelons le, est assermenté. Mais en outre demeure à la disposition de ce dernier la possibilité de "couvrir sa responsabilité" (devoir de conseil par lettre RAR) si le client insiste pour faire un recours hasardeux.<br /> Car à ce sujet, les bourdes des avocats engagent leur responsabilité pécuniaire "personnelle", tout au moins au niveau de la franchise.<br /> Autrement dit, mais vous le savez parfaitement, en cas de faute, il y a une sanction, y compris disciplinaire, c'est-à-dire un mécanisme qui permet en tous les cas de ne pas avoir un sentiment d'impunité lors de l'accomplissement de son travail.<br /> Sur le même thème, je vous épargnerai des exemples intéressant les magistrats, tant la chose est malheureusement entendue.<br /> S’il était possible de rapprocher le régime de responsabilité des magistrats avec ceux des autres professionnels du droit, le tout de manière collective, votre corps de fonctionnaires aurait de très sérieux soucis à avoir !<br /> <br /> Quand bien même est-elle paroxystique, la situation de votre collègue Burgaud et des magistrats d’appel dénote de l'ampleur du malaise ou du fossé (En dépit de sa gravité, je ne connais aucun avocat qui ait été surpris par cette affaire et ce n’est pas faute d’en avoir parlé).<br /> Des pontes, et des fameux, nous ont expliqué qu'il n'y avait pas de faute. <br /> Je veux bien les croire, ne connaissant pas précisément les règles en la matière. Mais puisque tel est le cas, il est urgent d'en changer et de faire le ménage. Il y a un grand besoin, tant la conscience professionnelle et le comportement de bon nombre, y compris en audience, sont indignes de la fonction publique qui leur a été confiée.<br /> <br /> Pour le reste, à savoir vos développements sur les honoraires, je me contenterai de penser que votre appréhension de la situation économique du monde des avocats souffre de graves lacunes.<br /> Mais les fonds que vous dénoncez sortiront-ils de vos poches personnelles ? Tel n’est pas le cas, en ce qui concerne vous et moi, pour les dommages et intérêts liés à l’affaire précitée.<br /> Mais puisqu’il n’y a pas de faute, sur quelle base les victimes d’Outreau sont-elles indemnisées avec des fonds publics ? Aurait-on inauguré un nouveau régime de responsabilité sans faute ? Une autre base permettant de faire, pour de bon, du grand n’importe quoi ?
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P
Quand il est délicat de contester certaines idées qui dérangent, il est tentant de s'en prendre aux personnes qui les expriment, pour les discrédter et éluder le débat de fond. Le stratagème n'est pas nouveau, et vous nous en donnez un bel exemple.MH
L
Un peu caricatural comme présentation, mais bon...Passons sur le petit couplet des honoraires et de l'informaton du client sur les chances de succès d'une action. En général on y fait très attention, car ne pas s'y plier (ne pas informer un client qu'une action est dépourvue de chances sérieuses de succès, ou bien inciter un client à exercer une action dépourvue de chances de succès) est une faute civile et déontologique.Parfois, un pourvoi, même inutile sur le plan du droit, peut avoir une utilité autre. Parfois, il est exigé par un justiciable, pourtant dûment averti, parfois....pleins de choses. Surtout, en matière pénale, les délais de pourvoi sont, à ce que j'en sais, très brefs  - 5 jours francs à compté du prononcé de l'arrêt. S'il est prononcé un jeudi, le WE est compté dedans. Par ailleurs, il arrive que les arrêts ne soient pas encore rédigés le jour où ils sont rendus. Autrement dit, on doit décider si on forme un pourvoi ou non avant d'avoir la possibilité d'étudier sérieusement la décision, voire même de la lire....Même si ce n'est pas à ce moment qu'on rédige les moyens de cassation, il faut tout de même prendre la décision d'inscrire ou non le pourvoi.Bien sûr, il est possible ensuite de se désister d'un pourvoi, mais c'est difficile, une fois l'action engagée, et une fois une lueur d'espoir instillée dans l'esprit du condamné, d'obtenir de lui des instructions pour qu'il se désiste. C'est donc souvent une fois qu'on a inscrit le pourvoi qu'on s'intéresse aux chances de succès de celui-ci, et qu'on est en mesure d'informer le client sur ses chances de succès. Encore faut-il ajouter que souvent, c'est un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui rédige les moyens du pourvoi. Autrement dit, ce n'est pas l'avocat qui a plaidé aux assises. Et puis, il y a les moyens rejetés aujourd'hui qui seront admis dans 5 ans. La jurisprudence est une maîtresse infidèle, comme le plaidait un confrère un beau jour (on dit ça lorsque ladite jurisprudence n'est pas favorale, en général). Voilà je crois ce qui suffit à expliquer les moyens de cassation que vous estimez (jugez?) aberrants, simplement par méconnaissance des réalités du travail de l'avocat. Nous ne sommes pas mus par le seul appât du gain, faut pas croire.... 
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T
Bonjour,Vous n'incluez pas quatre données dans votre réflexion:- le pourvoi, même manifestement dépourvu de sérieux, en tant qu'élément d'une stratégie, souvent de retardement;-le moyen non-sérieux d'un pourvoi, en tant qu'élément d'architecture du pourvoi fondé également sur d'autres moyens, qui eux, sont sérieux ;- le pourvoi exigé par le client, en dépit des conseils de son avocat (en matière d'exercice d'un recours, le client est roi: l'avocat ne peut interdire à son client l'exercice d'un recours).- le moyen du pourvoi considéré comme non-sérieux au départ, mais qui se révèle finalement pertinent.C'est là qu'il serait intéressant, en descandant dans le détail, de savoir dans quel type de pourvoi s'inscrivent les moyens que vous décrivez.
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P
Si un avocat explique à son client qu'il ne voit aucun moyen sérieux à présenter à la cour de cassation, en quoi et comment le client peut-il l'y contraindre ? Et pensez-vous vraiment qu'un jour la cour de cassation ou la cour européenne des droits de l'homme proclameront que les portes des palais de justice doivent rester grandes ouvertes même en plein hiver parce que sinon les droits de la défense sont gravement bafoués ?MH
C
Et parfois sur des pourvois qui semblent injustifiés, la Cour de Cassation casse. Parfois aussi la Cour Européenne des Droits de l'Homme condamne ce qui parraissait de tout temps acquis en droit français. Ce sont des avocats qui ont permis ces progrès : mais j'ai l'impression que vous n'aimez pas les avocats.
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P
Lequel de ces pourvois vous semble justifié ?