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Guide de la protection judiciaire de l'enfant

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Publié par Parolesdejuges

 

Nous avons abordé à plusieurs reprises, sur ce blog, la problématique de l'accès des enfants à leurs origines biologiques (not. ici, ici, ici, ici, ici) Il s'agit d'un débat ancien, toujours vif, avec parfois des positions très tranchées, car les situations sont toujours douloureuses pour les uns et/ou pour les autres.

La question se pose dans diverses situations, plus ou moins classiques : adoption, accouchement "sous X", femme célibataire qui accouche sans faire connaître sa grossesse au père biologique, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui...

La question est à chaque fois la même : est-il légitime d'empêcher les enfants nés dans de tels contextes de connaître leurs origines ? Et la réponse, en termes d'intérêt de l'enfant, est inéluctablement négative.

Mais la question a été récement posée à l'envers : Peut-il être de l'intérêt de l'enfant de ne pas connaîre l'un de ses parents biologiques ? Notamment quand cet enfant ne le souhaite pas. C'est sur ce sujet plus que délicat que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a récemment émis un avis particulièrement intéressant.

La situation était en résumé la suivante : Une femme (A) épouse un homme (B) avec qui elle a des enfants. Elle s'en sépare, une ordonnance de non conciliation (qui de fait vaut souvent officialisation de la séparation) est rendue en juillet 1995, et le divorce est prononcé en juin 1996. Après la séparation de 1995, A vit avec un autre homme (X) et elle est enceinte de lui avant que le divorce soit prononcé. L'enfant (C) nait en août 1996. La présomption de paternité ne s'applique plus à B.

Mais en 1997 B reconnaît l'enfant, et se remarie avec A en 2003, ce qui conduit à la légitimation de C.

Peu après X, père biologique, lance une procédure judiciaire pour faire annuler la reconnaissance de C par B, faire reconnaître sa paternité, et obtenir un droit de visite avec C.

Tribunal, cour d'appel puis cour de cassation donnent raison à X.

 

Devant la CEDH (son site) qu'ils ont décidé de saisir pour contrecarrer les décisions françaises, A, B et C ont soutenu essentiellement que l’intérêt supérieur de l’enfant (C) était le maintien de sa filiation établie depuis plusieurs années et la préservation de la stabilité affective dans laquelle il se trouvait. Ils ont invoqué l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

 

Dans son arrêt du 16 janvier 2016 (document intégral ici), la CEDH a jugé en ces termes :

"(..) l’obligation positive de garantir le respect effectif de la vie privée et familiale des enfants et autres individus vulnérables que pose l’article 8 de la Convention (..) peut parfois exiger que les juridictions prennent des mesures que ceux-ci désapprouvent. (..)

il ressort des motifs des décisions des juridictions internes qu’elles ont dûment placé l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de leurs considérations. Ce faisant, sans pour autant condamner la volonté des premiers requérants de préserver la famille constituée après leur remariage, elles ont retenu que, même si le troisième requérant considérait le deuxième requérant comme son père et avait noué des liens affectifs très forts avec lui, son intérêt était avant tout de connaître la vérité sur ses origines. Il apparaît à la Cour que les juridictions n’ont pas omis d’accorder comme il se devait un poids décisif à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont jugé en substance que cet intérêt ne se trouvait pas tant là où le troisième requérant le voyait – le maintien de la filiation alors établie et la préservation de la stabilité affective dans laquelle il se trouvait – que dans l’établissement de sa filiation réelle. Autrement dit, leur décision ne revient pas à faire indûment prévaloir sur l’intérêt (de C) celui de (X) à voir sa paternité reconnue, mais à retenir que l’intérêt de l’un et celui de l’autre se rejoignent en partie.

Il reste, certes, sur le plan de la proportionnalité, que la procédure interne et les décisions relatives à la filiation et au nom du troisième requérant ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement de (X) étaient de nature à jeter un trouble dans la vie privée et familiale du troisième requérant, d’autant plus qu’elles sont intervenues pendant son enfance et son adolescence (il avait huit ans et demi au moment de la saisine des juridictions internes, environ douze ans à la date du jugement de première instance et environ quinze ans à celle de l’arrêt de cassation). Il faut toutefois noter que, les juridictions internes ayant confié l’exercice de l’autorité parental à la première requérante, leurs décisions ne faisaient pas obstacle à ce qu’il continue à vivre au quotidien au sein de la famille constituée autour des premiers requérants, conformément à son souhait (..). De fait, il a évolué au sein de cette famille jusqu’à sa majorité.

La Cour prend la juste mesure de l’impact de l’ingérence litigieuse sur la vie privée et familiale (de C). Elle considère cependant qu’en jugeant que l’intérêt supérieur de l’enfant se trouvait moins dans le maintien de la filiation établie par la reconnaissance de paternité effectuée par (B) que dans l’établissement de sa filiation réelle – ce en quoi son intérêt rejoignait en partie celui de (X) –, les juridictions internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient.

Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef du troisième requérant."

 

Cette décision est intéressante car elle encourage la réflexion dans plusieurs directions.

Si l'intérêt de l'enfant est toujours "supérieur", il ne peut/doit pas, sauf cas extrême, faire à lui seul et totalement disparaître les intérêts des autres personnes impliquées dans la même problématique. A supposer dans cette affaire que l'avis de C soit véritablement le sien et non pas la reprise de celui de A et B, il n'empêche que son souhait de ne pas voir sa filiation juridique remise en cause, s'il avait été le seul critère, aurait conduit à anéantir tout droit de X, son père biologique. Or le droit d'un père biologique de reconnaître et par suite de rencontrer son enfant, dans les limites prévues par la loi (1), est un droit aussi important que le droit d'un enfant à la stabilité juridique et affective.

Par ailleurs et surtout, l'intérêt supérieur de l'enfant, car il en existe bien un, était principalement de pouvoir continuer à vivre auprès de ceux qui l'ont élevé depuis sa naissance y compris de l'homme (B) que, affectivement, il a toujours considéré comme son "père". Et tel a bien été le cas.

Le lien affectif est en effet toujours plus fort que le lien biologique. De nombreux enfants nés "sous x", et ayant réussi bien plus tard à savoir qui est leur mère biologique, ont expliqué que même après une rencontre avec celle-ci leur famille de coeur restait celle constituée avec leurs "parents" adoptifs.

Ce qui aurait été dramatique, inacceptable, et profondément contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, aurait été de permettre et encore pire d'imposer, en conséquence de la reconnaissance de la paternité biologique de X, une rupture du lien ancien, permanent et sans doute fort entre C et B. Alors que aucun des deux ne le souhaitait. Et cela n'a été ni fait ni même envisagé.

Un tel intérêt prioritaire, "supérieur", au maintien de la relation affective établie avec B, pouvait alors se concilier avec le droit du père biologique à faire reconnaître sa filiation et à rencontrer au moins de temps en temps son enfant. Enfant qui, une fois devenu majeur, a pu choisir librement de continuer à rencontrer ou non ce père biologique. Et c'est cet équilibre que la CEDH a opportunément favorisé.

Une dernière remarque s'impose.

Peut-il être soutenu de façon convaincante que reconnaître la réalité, la vérité, est une atteinte à des droits fondamentaux ? Existerait-il un droit fondamental au mensonge ?

Dans la configuration ayant abouti à ces décisions judiciaires successives, la difficulté ne provenait pas du choix d'un père biologique de demander à voir celui qui est son enfant. Mais du choix initial d'une femme de concevoir un enfant avec un homme dont elle savait, dès cet instant, qu'à tout moment il pourrait être reconnu comme père au moins biologique et apparaître dans la vie de son/leur enfant. Et en plus, si tel a été le cas, de cacher la réalité à C quant à sa véritable filiation biologique.

Le droit n'a pas vocation à aider à dissimuler les réalités.

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1. Aujourd'hui, quand un enfant a été reconnu par un homme qui n'est pas le père biologique et que cet homme l'élève continuellement avec la mère (on parle de "possession d'état"), le père biologique ne peut plus contester cette paternité au-delà d'un délai de 5 années depuis la première reconnaissance. (art. 333 du code civil - texte ici). L'objectf est de faire obstacle à des contestations de paternité très/trop tardives. Il s'agit ici encore de favoriser un équilibre entre les droits des uns et des autres.

 

 

 

 

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