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Publié par Parolesdejuges

 

Depuis des lustres, des journaux publient des informations contenues dans les dossiers judiciaires. Non seulement ils citent des propos tenus devant le magistrat instructeur, mais parfois on trouve dans les publications des passages entiers de procès verbaux ou la reproduction d'autres documents versés à la procédure.

Dans le droit français, l'article 11 du code de procédure pénale (texte ici) mentionne que :

"Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende). Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause."

Dès lors, si une personne tenue au secret de l'instruction transmet une information couverte par le secret à à un journaliste et que celui-ci la publie en connaissance de cause, il peut être poursuivi pour recel de violation du secret professionnel. (exemples ici, ici)

 

C'est récemment la Grande Chambre de la CEDH qui a été saisie de la même problématique.

L'affaire est assez simple : Un journaliste suisse a publié dans un journal le contenu de documents faisant partie d'un dossier judiciaire à l'instruction, et notamment le contenu de procès verbaux d'interrogatoires et la reproduction de lettres adressées au juge d'instruction. Le journaliste fit l’objet de poursuites pénales pour avoir publié des documents secrets. Au cours de l’instruction, il apparut que l’une des parties civiles à la procédure avait photocopié le dossier, dont elle aurait égaré un exemplaire dans un centre commercial. Un inconnu l’aurait alors apporté à la rédaction de l’hebdomadaire dans lequel était paru l’article litigieux. Le journaliste a ét pénalement condamné à une amende d'environ 2.600 euros.

Devant la CEDH, le journaliste a fait valoir que sa condamnation pénale a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

 

Dans son arrêt du 29 mars 2016 (texte intégral ici), la CEDH a jugé en ces termes, et tout en nuances :

"En ce qui concerne la question des sanctions prévues en cas de violation du secret de l’instruction, la Cour dispose d’éléments de droit comparé concernant 30 États membres du Conseil de l’Europe (Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, « l’ex‑République yougoslave de Macédoine », Lituanie, Luxembourg, Monaco, Moldavie, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine). La divulgation d’informations couvertes par le secret de l’instruction est sanctionnée en tant que telle dans tous ces États. (..) La majorité de ces 23 États ont opté pour des sanctions de nature pénale, tandis qu’en Estonie, en Fédération de Russie et en République tchèque, la violation du secret de l’instruction n’entraîne que des sanctions administratives. (..)

La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. (..) on ne saurait considérer que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. À la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial. (..)

(..) le droit du requérant d’informer le public et le droit du public de recevoir des informations se heurtent à des intérêts publics et privés de même importance, protégés par l’interdiction de divulguer des informations couvertes par le secret de l’instruction. Ces intérêts sont : l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, l’effectivité de l’enquête pénale et le droit du prévenu à la présomption d’innocence et à la protection de sa vie privée. (..)

Dans la présente affaire (..) le requérant, journaliste de profession, ne pouvait pas ignorer le caractère confidentiel des informations qu’il s’apprêtait à publier (..). D’ailleurs, il n’a à aucun moment contesté que la publication de ces informations pouvait relever de l’article 293 du code pénal suisse, que ce soit devant les juridictions nationales ou devant la Cour. (..)

(..) la Cour note que, dans son arrêt du 29 avril 2008, le Tribunal fédéral a longuement examiné le contenu de l’article et en a conclu notamment que « [l]a mise en situation des extraits des procès-verbaux des auditions et la reproduction de lettres du prévenu au juge étaient révélatrices des mobiles qui avaient animé l’auteur des lignes litigieuses, qui s’était borné à faire dans le sensationnel, ne cherchant par son opération qu’à satisfaire la curiosité relativement malsaine que tout un chacun ressent pour ce genre d’affaires. En prenant connaissance de cette publication très partielle, le lecteur se faisait une opinion et préjugeait sans aucune objectivité de la suite qui serait donnée par la justice à cette affaire, sans le moindre respect pour la présomption d’innocence ». Pour sa part, la Cour relève que, même si l’article litigieux n’exprimait aucune position quant au caractère intentionnel de l’acte dont été accusé le prévenu, il traçait néanmoins de ce dernier un portrait très négatif, sur un ton presque moqueur. (..)

Dans la présente affaire, la Cour admet que le sujet à l’origine de l’article (..), relevait de l’intérêt général. Cet incident, tout à fait exceptionnel, avait suscité une très grande émotion au sein de la population et les autorités judiciaires elles-mêmes avaient jugé opportun de tenir la presse et le public informés de certains aspects de l’enquête en cours (..). Toutefois, la question qui se pose est celle de savoir si le contenu de l’article et, en particulier, les informations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction étaient de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question. (..) la Cour note qu’après un examen approfondi du contenu de l’article, de la nature des informations qui y étaient contenues et des circonstances entourant l’affaire (..), le Tribunal fédéral, dans un arrêt longuement motivé et qui ne révèle aucune trace d’arbitraire, a considéré que ni la divulgation des procès-verbaux d’audition ni celle des lettres adressées par le prévenu au juge d’instruction n’avaient apporté un éclairage pertinent pour le débat public et que l’intérêt du public relevait en l’espèce « tout au plus de la satisfaction d’une curiosité malsaine » (..). De son côté, le requérant n’a pas démontré en quoi la publication des procès-verbaux d’audition, des déclarations de la femme et du médecin du prévenu, ainsi que des lettres que le prévenu avait adressées au juge d’instruction et qui portaient sur des questions anodines concernant le quotidien de sa vie en détention, était de nature à nourrir un éventuel débat public sur l’enquête en cours. (..)

Tout en soulignant que les droits garantis, respectivement, par l’article 10 et par l’article 6 § 1 méritent a priori un égal respect (..), la Cour rappelle qu’il est légitime de vouloir accorder une protection particulière au secret de l’instruction compte tenu de l’enjeu d’une procédure pénale, tant pour l’administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes mises en examen (..). Elle souligne que le secret de l’instruction sert à protéger, d’une part, les intérêts de l’action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d’altération des moyens de preuve et, d’autre part, les intérêts du prévenu, notamment sous l’angle de la présomption d’innocence et, plus généralement, de ses relations et intérêts personnels. Il est en outre justifié par la nécessité de protéger le processus de formation de l’opinion et de prise de décision du pouvoir judiciaire.

En l’espèce, bien que l’article litigieux ne privilégiât pas ouvertement la thèse d’un acte intentionnel, il était néanmoins orienté de manière à tracer du prévenu un portrait très négatif, mettant en exergue certains aspects troublants de sa personnalité et concluant que celui-ci « faisait tout pour se rendre indéfendable » (..). Force est de constater que la publication d’un article orienté de telle manière, à un moment où l’instruction était encore ouverte, comportait en soi un risque d’influer d’une manière ou d’une autre sur la suite de la procédure, que ce soit le travail du juge d’instruction, les décisions des représentants du prévenu, les positions des parties civiles ou la sérénité de la juridiction appelée à juger la cause, indépendamment de la composition d’une telle juridiction.

La Grande Chambre considère qu’on ne saurait attendre d’un gouvernement qu’il apporte la preuve, a posteriori, que ce type de publication a eu une influence réelle sur les suites de la procédure. Le risque d’influence sur la procédure justifie en soi que des mesures dissuasives, telles qu’une interdiction de divulgation d’informations secrètes, soient adoptées par les autorités nationales. La légalité de ces mesures en droit interne, ainsi que leur compatibilité avec les exigences de la Convention, doivent pouvoir être appréciées au moment où les mesures sont prises et non, comme soutient le requérant, à la lumière de faits ultérieurs révélateurs de l’impact réel de ces publications sur le procès, telle la composition de la formation de jugement (..). C’est donc à juste titre que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 29 avril 2008, a considéré que les procès-verbaux d’interrogatoire et la correspondance du prévenu avaient fait « l’objet d’exégèses sur la place publique, hors contexte, au risque d’influencer le processus des décisions du juge d’instruction et, plus tard, de l’autorité de jugement ». (..)

La Cour a déjà examiné sous l’angle de l’article 8 la question du respect de la vie privée d’un prévenu dans le cadre d’une affaire de violation du secret de l’instruction. (..), elle a considéré que les autorités nationales n’étaient pas seulement soumises à une obligation négative de ne pas divulguer sciemment des informations protégées par l’article 8, mais qu’elles devaient également prendre des mesures afin de protéger efficacement le droit d’un prévenu, notamment au respect de sa correspondance. Par conséquent, la Cour considère que la procédure pénale diligentée contre le requérant par les autorités cantonales de poursuite s’inscrivait bien dans le cadre de l’obligation positive de protéger la vie privée du prévenu qui incombait à la Suisse en vertu de l’article 8 de la Convention. (..) Par ailleurs, les informations divulguées par le requérant étaient de nature très personnelle, et même médicale, et incluaient notamment des déclarations du médecin traitant du prévenu (..), ainsi que des lettres adressées par ce dernier, depuis son lieu de détention, au juge d’instruction chargé de l’affaire. Aux yeux de la Cour, ce type d’information appelait le plus haut degré de protection sous l’angle de l’article 8 ; ce constat est d’autant plus important que le prévenu n’était pas connu du public et que le simple fait qu’il se trouvait au centre d’une enquête pénale, certes pour des faits très graves, n’impliquait pas qu’on l’assimile à un personnage public qui se met volontairement sur le devant de la scène. (..)

En l’espèce, la Cour considère que le recours à la voie pénale ainsi que la sanction infligée au requérant n’ont pas constitué une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. (..). Cette sanction punissait la violation du secret d’une instruction pénale et protégeait en l’occurrence le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée. Aux yeux de la Cour, dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’une telle sanction risquait d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression du requérant ou de tout autre journaliste souhaitant informer le public au sujet d’une procédure pénale en cours. (..)

Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États et du fait que l’exercice de mise en balance des différents intérêts en jeu avait été valablement effectué par le Tribunal fédéral, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

 

 

 

 

 

 

 

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F
Très intéressant, merci !<br /> Pour celles et ceux que le sujet intéresse, je signale un article co-signé avec deux amis, respectivement avocat et magistrat, dans le magazine SLATE le 9 août 2015 sur la problématique "médias et procès équitable"...<br /> http://www.slate.fr/story/105077/medias-proces-equitable
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