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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Chacun le sait, l'état de certaines prisons françaises rend les conditions de détention difficilement acceptables, c'est peu dire. La problématique a déjà été abordée, notamment à l'occasion de condamnations successives de la France par des juridictions internes ou européenne (lire not. ici, ici, ici, ici, ici).

  La cour européenne des droits de l'homme  (CEDH, son site) est très vigilante sur l'environnement des détenus dans les prisons. L'objectif n'est évidemment pas d'assurer un confort minimal aux prisonniers, mais d'éviter que leurs conditions de détention soient inhumaines ou dégrandantes au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme (texte ici), ce qui n'est pas du tout la même chose.

  Sur ce sujet comme sur d'autres la CEDH publie des fiches récapitulant ses principales décisions, et qui sont régulièrement actualisées. La fiche sur les conditions de détention des prisonniers peut être consultée ici.


  La CEDH vient de rendre le 24 avril 2013 un arrêt (Canali c/ France) sanctionnant une nouvelle fois notre pays. La problématique telle que résumée par le greffe de la Cour est celle-ci :

  "Le requérant, M. Enzo Canali est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Nancy (France). Il fut placé en détention provisoire de janvier 2003 à mars 2006 pour des faits de meurtre. Le 24 mai 2006, il fut condamné à 8 ans d’emprisonnement et immédiatement incarcéré à la maison d’arrêt Charles III de Nancy. Cette prison qui avait été construite en 1857 ferma définitivement ses portes en 2009 en raison de son extrême vétusté. Le 15 juin 2006, il adressa à la directrice de l’établissement et au surveillant-chef une demande écrite afin que soit installée une porte aux toilettes de sa cellule et que diverses réparations soient effectuées. Il ne reçut aucune réponse. (..).

  La chambre criminelle de la Cour de cassation avait (..) estimé par un arrêt rendu le 20 janvier 2009, à propos du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits relatifs à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine pendant la détention en maison d’arrêt, que ces faits n’entraient pas dans la prévision de l’article 225-14 du code pénal et ne pouvaient admettre aucune qualification pénale.

  La Cour observe que la maison d’arrêt Charles III de Nancy a fermé définitivement ses portes en 2009 en raison de sa vétusté, soit trois ans après les faits ici dénoncés. Elle avait été construite en 1857 et en 2000, un rapport sur la situation dans les prisons françaises de l’assemblée nationale parlait de « conditions d’accueil inacceptables des détenus masculins (...) où existent encore des dortoirs de 16 places dans lesquels les détenus s’isolent par des serviettes de bain. » La Cour relève que le requérant a été détenu pendant 6 mois dans cette prison. Il partageait une cellule de 9 m2 avec un autre détenu, cette cellule comportait les installations sanitaires (lavabo et toilettes) et les meubles (une table, un lit superposé et deux chaises). Une telle surface occupée correspond au minimum de la norme recommandée par le Comité de prévention de la torture (CPT). Dans son rapport de 2010, le CPT faisait valoir qu’une cellule individuelle de 10,5 m2 occupée par deux détenus est acceptable sous réserve que les détenus aient la possibilité de passer une partie raisonnable de la journée, au moins huit heures, hors de la cellule. (..)

  La Cour note en premier lieu que le requérant ne disposait que d’une possibilité très limitée de passer du temps à l’extérieur de la cellule. Il était confiné la majeure partie de la journée dans sa cellule sans liberté de mouvement, avec une heure de promenade le matin ou l’après-midi dans une cour de 50 m2. En second lieu, concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, la Cour rappelle que l’accès à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels à un environnement humain. Les détenus doivent pouvoir facilement accéder à des installations sanitaires où leur intimité est protégée. Une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu.

  La Cour considère que l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles de l’hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à le rabaisser et à l’humilier. Ces conditions de détentions s’analysent en un traitement dégradant qui conduit à une violation de l’article 3. "


  Malheureusement, il n'est pas exclu qu'une telle jurisprudence puisse s'appliquer à d'autres situations encore en vigueur.

  

   

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