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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Nous avons abordé ici, récemment, le débat autour de la très grande vétusté de la prison marseillaise des Baumettes (lire ici). Les dégradations sont telles dans cet établissement qu'il a pu été affirmé que les conditions de vie des détenus y sont inhumaines et/ou dégradantes au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

  Après la publication du rapport du CGLPL, la section française de l'Observatoire International des Prisons (son site), suivie par d'autres organisations, a saisi le Conseil d'Etat, en référé (c'est à dire selon la procédure d'urgence), en lui demandant, notamment, de prendre un certain nombre de mesures de nature à recréer pour les détenus un environnement moins dégradé.

  Le Conseil d'Etat a rendu sa décision le 22 décembre 2012 (texte intégral ici). Il a en même temps diffusé un communiqué de presse (lire ici).

  Dans son ordonnance le juge du Conseil d'Etat a retenu les éléments suivants :

  "Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits » ; qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité,prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence." (..)

  "(..) il résulte de l’instruction ainsi que des échanges à l’audience que, postérieurement aux recommandations du Contrôleur général du 12 novembre 2012, le chef d’établissement du centre pénitentiaire des Baumettes a fait procéder, par une équipe de surveillants, à l’inspection de l’ensemble des cellules individuelles que compte cet établissement. (..) à l’issue de ce contrôle systématique, il apparaît, au vu des éléments fournis par l’administration pénitentiaire, que 32 cellules présentent un problème lié à l’alimentation en eau courante, 131 comportent une chasse d’eau défectueuse et 121 présentent un problème au regard de l’équipement électrique, notamment en ce qui concerne l’éclairage intérieur ; qu’au vu de cet état des lieux, il a été décidé la fermeture immédiate de huit cellules eu égard à leur état incompatible avec l’hébergement des détenus. (..)" (..)

  "il résulte de l’instruction, et notamment des éléments rapportés à l’audience par la représentante du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a été mis en cause pour observations dans les présentes instances, que les locaux du centre pénitentiaire des Baumettes sont infestés d’animaux nuisibles ; que les rats y prolifèrent et y circulent, en particulier la nuit ; que de nombreux insectes, tels des cafards, cloportes et moucherons, colonisent les espaces communs ainsi que certaines cellules, y compris les réfrigérateurs des détenus ; qu’en raison d’une carence du service d’entretien général, il apparaît que des cadavres de rats peuvent rester plusieurs jours consécutifs sur place avant d’être prélevés ; qu’une telle situation, que l’administration pénitentiaire ne conteste pas, affecte la dignité des détenus et est de nature à engendrer un risque sanitaire pour l’ensemble des personnes fréquentant l’établissement, constituant par là même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. (..) dans le cadre du contrat qui lie l’établissement à un prestataire de services chargé d’assurer la dératisation et la désinsectisation des locaux, l’administration pénitentiaire a augmenté la fréquence des interventions curatives, la dernière ayant eu lieu le 10 décembre 2012 et les prochaines devant normalement intervenir les 26 décembre 2012 et 11 janvier 2013 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que ces modalités d’action restent, en dépit des progrès qu’elles constituent, et ainsi que l’ont reconnu l’ensemble des parties à l’audience, insuffisantes pour remédier de manière efficace à cette situation d’atteinte caractérisée à une liberté fondamentale ; qu’il y a donc lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache au prononcé de mesures de sauvegarde sur ce point, de prescrire à l’administration de prendre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes les mesures utiles susceptibles de faire cesser au plus vite une telle situation" (..)  il appartient à l’administration pénitentiaire de faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des autres personnes fréquentant l’établissement ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à une opération d’envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux du centre pénitentiaire des Baumettes."

  Le Conseil d'Etat a donc décidé : "Conformément aux motifs de la présente ordonnance et dans un délai de dix jours à compter de sa notification, il est enjoint à l’administration pénitentiaire de procéder à la détermination des mesures nécessaires à l’éradication des animaux nuisibles présents dans les locaux du centre pénitentiaire des Baumettes.".


  Cette décision souligne clairement quelles sont les limites qui ne peuvent pas être dépassées s'agissant de l'état des prisons françaises, et cela même si cet hébergement concerne des personnes qui ont commis des délits ou des crimes graves. Personne ne doit être traité de façon inhumaine ou dégradante, et l'application de ce principe n'est pas négociable en droit.

  En jugeant ainsi le Conseil d'Etat rappelle, et c'est le plus important, que tous les citoyens, quoi qu'ils aient fait et où qu'ils se trouvent, bénéficient toujours de leurs droits fondamentaux.

  C'est ce principe, parmi d'autres, qui distingue les Etats de droit des autres régimes politiques.

 

 


 

 

 

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