La responsabilité pénale des médecins et des psychiatres
Par Michel Huyette
La récente condamnation d'un psychiatre à la suite d'un meurtre commis par l'un de ses patients, reconnu ensuite irresponsable, a, une nouvelle fois, mis en émoi la communauté médicale. Les psychiatres ont aussitôt rappelé les difficultés de leurs missions et, notamment, l'impossibilité dans de nombreux cas de prévoir à l'avance ce que sera le comportement de tel malade. Ils ont rappelé qu'il serait totalement contraire aux droits de l'homme, et injustifié d'un point de vue médical, d'enfermer tous les patients recevant des soins au titre de leur santé mentale. Ils ont expliqué par ailleurs qu'il n'existe aucun lien systématique entre troubles mentaux et dangerosité criminologique.
La question de la responsabilité pénale des médecins est souvent mal comprise, c'est pourquoi il semble nécessaire de rappeler, dans les grandes lignes, quels en sont les contours juridiques, en laissant de côté l'affaire particulière qui vient d'être jugée et pour en rester aux principes de base.
Quand un patient commet une agression contre un tiers, le médecin psychiatre qui le soigne n'est pas directement responsable de celle-ci. Ce n'est pas le médecin qui violente ou qui tue. Cela se traduit, en droit, par le fait que le médecin "n'a pas causé directement le dommage". Autrement dit, si sa responsabilité peut être engagée, elle n'est qu'indirecte.
Le droit pénal intègre cette distinction fondamentale entre la responsabilité de l'auteur direct (celui qui tue), et celle, éventuelle, de celui qui soigne. La première est immédiate alors que la seconde, si elle existe, n'est qu'indirecte, éloignée.
Cette distinction est mentionnée dans l'important article 121-3 du code pénal (texte ici) qui, dans son dernier alinéa, prévoit que :
"(..) les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer."
Pour qu'un médecin soit considéré pénalement responsable après un meurtre commis par son patient il faut donc :
- qu'il ait contribué à la mise en place de la situation ayant conduit à l'agression, soit en agissant positivement, soit en ne prenant pas des mesures indispensables permettant de l'éviter, et
- qu'il ait délibérément violé une ou plusieurs dispositions légale
- ou qu'il ait commis une faute particulièrement grave qui a exposé un tiers à un risque dont il avait connaissance.
On le perçoit tout de suite à la lecture de ce texte, on est loin d'une mise en cause systématique du professionnel dont la responsabilité éventuelle est indirecte. Au contraire, le but du législateur était, lors du vote de ce texte, de réduire autant que possible les situations dans lesquelles la responsabilité pénale des décideurs (maires, enseignants, professionnels à responsabilités....) pouvait être mise en cause.
La psychiatrie ce n'est pas de la mathématique. Un médecin psychiatre qui, mobilisant toutes les connaissances, pose un diagnostic qui aurait de la même façon été posé par la plupart de ses confrères, et qui après analyse et réflexion laisse une marge de liberté à un patient dont rien ne démontre qu'il est dangereux, non seulement ne viole pas de loi mais de la même façon n'expose pas les tiers à un risque qu'il connaît. Autrement dit, il ne peut pas être retenu une quelconque faute caractérisée quand le psychiatre agit conformément aux connaissances et aux pratiques reconnues. Et cela quand bien même, et de façon imprévisible, le patient commet une agression voire un meurtre.
On ne peut comprendre et admettre cela que si l'on pose comme préalable, répétons le, que la psychiatrie n'est pas une science exacte et, comme le rappellent les médecins psychiatres à juste titre, que s'ils posent des diagnostics ils ne sont pas devins. D'où l'existence, inévitable, d'une part raisonnable de risques quand ils décident qu'un patient ne nécessite plus un maintien en milieu fermé.
A l'opposé, en imaginant une situation extrême, si un médecin psychiatre soigne un patient qui, aux yeux de tous les autres psychiatres, serait considéré comme indiscutablement très dangereux et ne pouvant en aucun cas être autorisé à quitter le milieu fermé, et que ce médecin, alors que toutes les indications sont contraires, prend la décision manifestement aberrante car injustifiable de laisser ce patient quitter le milieu fermé, alors peut se poser la question de la faute caractérisée si ce patient commet un meurtre puisque le risque de passage à l'acte violent était connu du médecin qui, pourtant, a décidé en connaissance de cause de ne pas en tenir compte.
Et, tant juridiquement que humainement, on voit mal ce qui pourrait conduire à exonérer un tel médecin de toute responsabilité quand la faute commise est patente et inexcusable au regard des connaissances et des pratiques.
C'est pourquoi, d'un point de vue juridique, le mécanisme de l'article 121-3 du code pénal n'a rien d'aberrant. Ce texte à la fois protège les professionnels contre les mises en causes injustifiées dans leur travail quotidien qui comporte légitimement une part d'incertitudes et de risques, cela en posant une pluralité de conditions exigeantes à la mise en cause de leur responsabilité, mais en même temps permet la poursuite et la condamnation de ceux qui, aux yeux de tous, ont commis une faute inhabituellement et particulièrement grave que rien ne peut justifier.
Aller au-delà et poser le principe d'une irresponsabilité pénale générale et permanente ouvrirait la porte à toutes les dérives, sans aucun contrôle de quiconque.
Dans les banques de données juridiques, les décisions concernant les psychiatres sont quasiment inexistantes. Nettement plus nombreuses sont celles concernant les médecins. A titre d'exemple de faute caractérisée retenue, et pour aider à comprendre dans quelles conditions un médecin peut être considéré pénalement responsable, citons notamment :
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, victime d'un accident du travail, le 30 juillet 2004 à 7 H 45, dans les locaux du centre de rééducation de la polyclinique Saint-Odilon de Moulins, Patrice Z..., salarié de l'entreprise Moquette décor, brûlé au corps et au visage, a été hospitalisé, dès 8 heures, au sein de cet établissement dans le service de M. A..., docteur chirurgien spécialisé en chirurgie viscérale, qui, avec M. X..., docteur chirurgien orthopédiste, assuré par la société Medical insurance company limited, a décidé de cette prise en charge et assuré son suivi médical ; que, le 4 août 2004 vers 18 h 30, devant l'aggravation de son état, une infirmière du service a fait appel à l'un des médecins anesthésistes de la clinique, lequel a prescrit des analyses dont les résultats alarmants ont justifié, vers 21 H 30, le transfert du patient à l'hôpital de la ville où il est décédé le lendemain, à 12 H 30 ; que l'employeur de la victime, la polyclinique Saint-Odilon, ainsi que MM. A... et X... ont tous quatre été reconnus coupables d'homicide involontaire, que la condamnation des deux premiers est devenue définitive et l'action publique s'est trouvée éteinte à l'encontre du troisième, décédé en cause d'appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt, après s'être référé au rapport d'expertise de M. J..., expert, dont il ressort que les carences de MM. A... et X..., constituées par le défaut de surveillance quotidienne de la diurèse, de la biologie sanguine, de l'infection des plaies et l'absence de prélèvements, de radiographie pulmonaire et de traitement adapté, avaient eu pour conséquence la survenance d'un état de choc irréversible au cinquième jour, retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui avait parfaitement conscience de ne disposer d'aucune compétence pour traiter un brûlé et de ce que la clinique n'était pas adaptée à la prise en charge de ce patient, n'a effectué aucune démarche auprès de services ou de médecins spécialisés afin de vérifier que l'estimation des brûlures et les soins mis en oeuvre étaient pertinents ; que les juges en déduisent qu'il a commis une faute caractérisée ayant causé le décès de Patrice Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les fautes commises ont contribué de façon certaine à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que constitue nécessairement une faute caractérisée le fait pour un médecin de prendre en charge, sauf circonstances exceptionnelles, une pathologie relevant d'une spécialité étrangère à sa qualification dans un établissement ne disposant pas des équipements nécessaires." (cour de cassation 23 octobre 2012 - décision ici)
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierrette Y... est décédée à l'âge de 50 ans, dans la matinée du 7 août 2004, au centre hospitalier de Guéret, où elle avait été admise en urgence le 2 août afin de subir une ablation de la vésicule biliaire sous coelioscopie, réalisée dans la matinée du 6 août ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de son époux, le chirurgien qui avait procédé à cette intervention chirurgicale et l'anesthésiste-réanimateur, Jean-Marc X..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal les a déclaré coupables ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que le décès de la patiente est la conséquence d'une hémorragie post-opératoire qui s'est développée dans la région sous-hépatique et justifiait une nouvelle intervention chirurgicale à 22 heures 30 au plus tard le 6 août, retient que Jean-Marc X... s'est incliné devant la décision erronée de son confrère chirurgien sans se faire communiquer les résultats de l'échographie abdominale qu'il avait lui-même prescrite après avoir fait un diagnostic exact de la complication post-opératoire et qu'il s'est abstenu de contacter soit le chirurgien responsable de l'opération, qui avait quitté l'établissement à 17 heures, soit le chirurgien de garde en vue d'une nouvelle intervention dont il avait compris la nécessité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée entretenant un lien de causalité certain quoique indirect avec celui-ci et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision." (cour de cassation 29 juin 2010 - décision ici)
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... est décédé à l'âge de 68 ans, le 1er août 1998, à l'hôpital de Béziers, d'un arrêt circulatoire en rapport avec un trouble du rythme ventriculaire ou une rupture myocardique consécutive à un infarctus ; que, le 23 juillet, souffrant de douleurs thoraciques et à la gorge, il s'était présenté au service des urgences de cet établissement où il avait été examiné par le médecin de service, le docteur X..., qui, après un examen endo-buccal, l'avait adressé à un médecin ORL pour une inflammation de la gorge ; que, le lendemain, devant des douleurs persistantes, il s'était rendu chez son médecin traitant puis chez un cardiologue qui avait pratiqué un électrocardiogramme révélant un infarctus du myocarde et avait demandé son hospitalisation immédiate ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de son fils, M. Y..., M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et à un examen médical complet, s'agissant d'une personne inconnue des services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du thorax et ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, constituent de la part du prévenu, médecin expérimenté et disposant des compétences et moyens pour exercer ses fonctions, des négligences graves et fautives qui l'ont empêché d'établir un diagnostic éclairé ; que les juges ajoutent que cette faute caractérisée a crée la situation ayant permis la réalisation du dommage en ne permettant pas une prise en charge susceptible d'éviter son décès ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision. (cour de cassation 18 octobre 2011 - décision ici)
"Attendu que, pour infirmer le jugement, et déclarer Bernard Y... coupable d'homicide involontaire et responsable des conséquences dommageables de cette infraction, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que, d'une part, en prescrivant l'administration à Marie-Andrée A..., après son admission à la clinique, dans la soirée du 30 mai 2000, à la suite d'une rupture prématurée des membranes, d'un produit, le Salbumitol, qui a eu pour effet de prolonger de près de soixante heures la grossesse et dont le bénéfice, à trente-cinq semaines et deux jours d'aménorrhée, était très faible, et, d'autre part, en omettant de lui faire administrer un traitement antibiotique après l'apparition, dans la nuit du 1er au 2 juin 2006, d'une fièvre et de douleurs articulaires, le prévenu a contrevenu aux règles de la bonne pratique médicale qui prévalaient à la date des faits, et ainsi commis une faute caractérisée exposant l'enfant à naître à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la cour d'appel ajoute que cette faute, qui a favorisé la survenance et le développement de l'infection dont l'enfant a été victime, entretient un lien de causalité certain quoiqu'indirect avec le décès de celui-ci; (..) Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'homicide involontaire, et responsable des conséquences dommageables de l'infraction, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, qu'en négligeant de prendre connaissance du dossier médical de Marie-Andrée A... pour s'informer du contexte de la rupture prématurée des membranes et des traitements prodigués, en ne prescrivant pas immédiatement à l'enfant un traitement antibiotique que ses difficultés respiratoires et la fièvre de sa mère rendaient nécessaires, et en ne renouvelant pas la demande de transfert dans le service de néonatalité du centre hospitalier qu'il avait formulée à 12 heures 30, alors qu'ayant assisté à l'accouchement, il connaissait la particulière gravité des risques auxquels était exposé le nouveau-né, le pédiatre a commis une faute caractérisée entretenant un lien de causalité certain avec le décès de la victime." (cour de cassation 18 mai 2010 - décision ici)
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme I..., épouse Y... est décédée à l'âge de 49 ans, dans la matinée du 22 mars 2004, à son domicile, d'une insuffisance respiratoire aigue survenue à la suite d'un syndrome d'inhalation bronchique consécutif à une occlusion intestinale ; que deux jours auparavant, souffrant de douleurs abdominales aigues, elle avait été admise en urgence au centre hospitalier universitaire de Dijon à la demande du médecin de SOS médecins qui craignait une péritonite ; qu'après avoir reçu un antalgique et été examinée par le médecin de service aux urgences, le Dr X..., puis par un interne en chirurgie viscérale, elle avait été autorisée à quitter l'établissement ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de son époux, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que le décès de la patiente est la conséquence d'une occlusion ou hémorragie ayant entraîné une péritonite généralisée, relève que, malgré le diagnostic de péritonite posé par le médecin urgentiste et pour laquelle une intervention chirurgicale pouvait être envisagée, M. X..., s'est abstenu de tout examen nécessaire de toucher pelvien, d'échographie ou scanner abdominal, en connaissance d'un traitement médicamenteux masquant tout signe de douleur ou de contracture ; que les juges ajoutent qu'il s'est fondé sur les constatations médicales d'un jeune interne inexpérimenté pour établir un diagnostic de constipation et de douleurs abdominales alors qu'il avait constaté que, malgré les antalgiques, la patiente avait un ventre peu souple et douloureux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision". (cour de cassation 8 février 2011 - décision ici)
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que B... est décédée à son domicile au cours de la nuit du 28 au 29 janvier 2000, à l'âge de 21 ans, des suites de l'inhalation bronchique de liquides et d'aliments pendant une crise de coma diabétique ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les circonstances de son décès, G..., docteur en médecine, spécialiste en endocrinologie, gynécologie médicale et pathologie de la reproduction, qu'elle consultait régulièrement depuis le 9 octobre 1998 pour un hirsutisme, une surcharge pondérale et des affections gynécologiques, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
Attendu que, pour déclarer G... coupable de ce délit, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle avait reçu, le 25 janvier 2000, en urgence, la patiente, qui se plaignait d'une soif intense l'obligeant à boire quatre litres d'eau par jour, retient que le médecin s'est borné à lui prescrire par ordonnance des examens sanguins de dosage de la glycémie, sans en mentionner l'urgence ni prescrire de vérification du taux d'acétone dans les urines, et sans avoir utilisé l'appareil de lecture automatique équipant son cabinet ; que les juges en concluent que la prévenue, qui avait posé un diagnostic d'hyperglycémie dès le 18 décembre 1998 et qui était en possession, le 25 janvier 2000, d'un tableau clinique révélant le risque d'une évolution vers un coma diabétique mortel, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu des moyens dont elle disposait, et a ainsi commis des fautes d'imprudence et de négligence (..) n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal;" (cour de cassation 12 septembre 2006, décision ici)
Mentionnons enfin cet arrêt, concernant des personnes encadrant des enfants :
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 juillet 2007, Sankoumba B..., âgé de six ans et souffrant d'autisme, s'est noyé dans le lac de ... (Maine-et-Loire) alors que, participant à une sortie thérapeutique organisée par l'unité de psychiatrie juveno-infantile de l'hôpital de jour de Cholet, il était descendu du véhicule garé près de l'aire de jeu et que, échappant à la surveillance des éducateurs, il s'était dirigé vers le plan d'eau ; que la victime, qui n'a pu être réanimée par les services de secours, est décédée le surlendemain à l'hôpital d'Angers ; qu'à l'issue de l'information ouverte à l'initiative du ministère public, M. Z...et Mme Y..., éducateurs spécialisés, et Mme A..., infirmière, chargés de l'encadrement du groupe de quatre enfants âgés de 5 à 7 ans souffrant de troubles psychomoteurs auquel appartenait la victime, ont été renvoyés du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés ; que M. et Mme B..., parties civiles, et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce que ceux-ci, professionnels expérimentés qui suivaient l'enfant depuis deux ans et connaissaient toutes les caractéristiques de son comportement, devaient anticiper les dangers inhérents à leur activité ; que les juges retiennent qu'ayant effectué des sorties dans cet endroit dangereux, ils ne pouvaient ignorer que la proximité du lac dont l'accès n'était pas protégé constituait un risque d'une particulière gravité, notamment pour un enfant souffrant d'autisme ; qu'ils indiquent que les intéressés ont fait sortir les enfants du véhicule sans s'assurer de la prise en charge effective de Sankoumba, deux d'entre eux étant restés sur place pour régler un problème de fonctionnement de la portière tandis que la troisième se dirigeait vers l'aire de jeu en compagnie des autres enfants ; que les juges relèvent ensuite qu'au moment de la découverte de la disparition de l'enfant, ils n'ont pas centré leurs recherches vers le lac et n'ont pas été en mesure d'intervenir à temps pour le sauver ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que chacun des prévenus a commis une faute caractérisée et ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision." (cour de cassation 6 mars 2012 - décision ici)
Ces décisions montrent bien le degré d'exigence imposé avant que puisse être mise en cause la responsabilité pénale des professionnels.
Les médecins psychiatres n'ont donc pas de raison de s'inquiéter. Le code pénal actuel est plus protecteur que accusateur.
Il leur faut, toutefois, accepter que dans leur domaine d'intervention comme dans tous les autres, il existe une ligne rouge à ne pas franchir. Et que la faute caractérisée, quand elle est démontrée, est pénalement condamnable.