A propos de la cour criminelle expérimentée à compter de septembre 2019
Cet article a été mis en ligne une première fois en mars 2018 sous le titre "Faut-il juger les crimes sans jury ?". La cour criminelle étant créée par la loi de mars 2019 et expérimentée à compter de septembre 2019, il a été actualisé et complété.
Lors de la présentation par le gouvernement de son plan de réforme de la justice, en 2018, a été avancée l'idée de remplacer, pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de prison, la cour d'assises de première instance, qui réunit magistrats professionnels (3) et jurés (6), par une juridiction composée uniquement de magistrats (5). Cette nouvelle juridiction serait dénommée "tribunal criminel".
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (texte intégral ici) a prévu essentiellement, dans son article 63 II, que :
- "les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa."
- " La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composée d'un président et de quatre assesseurs (..). Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles (..) ".
- Le délai maximal de comparution (à compter de la décision de renvoi) devant la cour d'assises d'un an "est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation."
- "La cour criminelle délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure."
- " Si la cour criminelle estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises."
- L'appel contre la décision de la cour criminelle est porté devant la cour d'assises d'appel qui existe actuellement (3 magistrats et 9 jurés) et n'est pas modifiée.
- " Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d'accès à l'instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu'en matière de gestion des personnels, d'activité des juges d'instruction des pôles d'instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l'instruction."
Un arrêté du 25 avril 2019 a fixé la liste des sept départements participant à cette expérimentation (doc. ici) : Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, et Yvelines.
Il s'agit là modification majeure d'une pratique très ancienne consistant à faire juger (presque) tous les crimes (les infractions punies de 15 ans de prison et plus) par des cours d'assises comprenant des jurés.
Une réforme d'une telle ampleur mérite une réflexion approfondie. Et de repartir de la réalité pratique pour analyser, de la façon la plus exacte possible, l'opportunité d'une telle évolution.
Les jurés à la cour d'assises, une précieuse participation citoyenne
- Évidemment, il n'est nul besoin de jurés pour juger les crimes. Les magistrats professionnels, sans les jurés, jugent l'immense majorité des infractions pénales (les 3100 crimes jugés en 2016 formaient 0,3 % des 902.000 infractions pénales sanctionnées au cours de l'année), et ils peuvent, demain et sans difficulté, juger seuls les crimes. Sous cet angle là, la suppression des jurés pour juger les/certains crimes ne pose aucune difficulté théorique.
Par ailleurs, l'expérience de la cour d'assises montre que l'absence des jurés n'aurait pas d'impact majeur sur les décisions rendues. Très rares sont les décisions prononcées avec lesquelles les magistrats professionnels (ou certains d'entre eux) sont en profond désaccord. Cela d'autant plus que quand il y a des lignes de fracture dans le délibéré, ce n'est quasiment jamais entre magistrats d'un côté et jurés de l'autre. C'est presque toujours entre les magistrats et entre les jurés.
L'intérêt majeur de la présence des jurés, qu'ils expriment à chaque session avec souvent beaucoup de conviction et d'émotion, est donc ailleurs.
Cet intérêt, il se trouve principalement dans leur découverte et leur participation au processus judiciaire. Ils approchent ce que les autres citoyens ne voient jamais de près : les crimes qui sont commis à côté de chez eux, les protagonistes et leurs histoires, les comportements humains dans toutes leurs composantes, le déroulement des investigations, les techniques scientifiques, puis le débat judiciaire, enfin la difficile prise de décision.
Beaucoup de jurés expriment de la fierté et une très grande satisfaction d'avoir pu participer à une telle expérience. Et aussi nombreux sont ceux qui disent, en fin de session, qu'à l'avenir ils n'auront plus du tout la même vision de la justice. (témoignages de jurés ici)
En cela la présence de citoyens-jurés à la cour d'assises est, collectivement, un bien très précieux. (cf. la citation de Tocqueville dans l'article ici).
- Rappelons nous aussi que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français. Et cela n'est pas seulement un rappel historique sentant la poussière d'un autrefois lointain, ou une opinion philosophique. En 2018 encore, en haut de toutes les décisions de la cour de cassation, il est écrit en majuscules : "République française" et "Au nom du peuple français". (aller ici, cocher "décisions de la cour de cassation" et appuyer sur "entrée").
Cette mention signifie clairement que le "peuple" est tout particulièrement intéressé par "sa" justice. Ce qui légitime avec force sa participation au processus judiciaire quand cela est possible. Notamment à la cour d'assises.
- Cela ne fait toutefois pas de la cour d'assises la juridiction idéale. Pour les jurés, objectivement, c'est loin d'être simple.
Parfois un juré est en grande difficulté intellectuelle. Une autre fois un juré arrive avec des convictions excessives qu'il ne veut pas confronter avec les avis des autres. Certains jurés sont trop envahis par l'émotion qui parasite leur raisonnement. D'autres semblent englués dans une histoire personnelle qu'ils n'arrivent pas à tenir à distance, histoire parfois ravivée par les faits à juger.
Par ailleurs, parce que les jurés n'ont aucune référence sur la façon dont sont jugés des dossiers proches, leurs choix notamment en terme de peine peuvent paraître plus aléatoire que celui des magistrats qui tentent, dans la mesure du possible, de préserver une certaine équité entre dossiers assez semblables.
Dans certaines affaires impliquant des délinquants chevronnés ou dangereux, le raisonnement des jurés est aussi parfois altéré par la peur liée à la personnalité de l'accusé ou la présence de ses proches qui se montrent ostensiblement dans la salle. Raison pour laquelle les jurés ont disparu de la cour d'assises compétente en matière de terrorisme.
- Mais si cela ne doit pas être dissimulé parce que c'est la réalité quotidienne, ces phénomènes ne sont pas d'une ampleur suffisante pour gravement et en permanence réduire excessivement et jusqu'à l'inacceptable la qualité et la rigueur de la réflexion de l'ensemble de la cour d'assises. L'écrasante majorité des jurés font de considérables efforts, sont attentifs, sérieux, nuancés. Et font un remarquable travail qui mérite félicitations et remerciements. Les jurés en grande difficulté restent très peu nombreux par rapport à la masse des jurés qui viennent dans toutes les cours d'assises.
Au demeurant, si l'insuffisante stabilité/fiabilité des jurés était retenue comme un argument pour les écarter du jugement des crimes, alors il faudrait les écarter en première instance comme en appel. Insister sur les critiques vis à vis des jurés tout en les conservant partiellement dans le système n'aurait aucun sens.
- En tous cas, ne conserver les jurés qu'en appel, outre l'incertitude quant à la cohérence du projet sur ce point (cf. plus loin), va considérablement limiter leur participation au sein de l'institution judiciaire.
Il est donc indispensable, avant même d'entamer la réflexion sur une éventuelle autre forme de jugement des crimes, de s'interroger, tous ensemble, professionnels et citoyens, sur la nécessité de mettre un terme, ou de réduire considérablement, un système qui permet à de très nombreux français(e)s de participer un temps au fonctionnement de la justice de leur pays.
Les dérives de la correctionnalisation
- Un des arguments avancés pour justifier la réforme et la création d'un tribunal criminel est la correctionnalisation de certains crimes, principalement des viols (lire ici, §6)
La correctionnalisation, prévue par le code de procédure pénale (texte ici) consiste, au moment de décider quels faits vont être renvoyés devant quelle juridiction, à faire l'impasse sur de potentiels faits criminels et donc à ne pas les renvoyer devant la cour d'assises, pour ne retenir contre la personne poursuivie que des délits et la renvoyer devant le tribunal correctionnel.
- Mais y a deux sortes de correctionnalisation.
La première, qui peut se comprendre et être acceptée, est mise en oeuvre quand il y a un doute important sur la commission d'un crime, d'autant plus quand en même temps et de la part du même auteur un délit est reconnu ou au moins prouvé.
En matière d'agressions sexuelles, ce sera le cas quand la victime dénonce des attouchements (juridiquement des atteintes sexuelles, textes ici) et un acte de pénétration (juridiquement un viol, texte ici), que l'auteur reconnaît les premiers mais pas la seconde. Dans une telle configuration il n'est pas aberrant de ne pas retenir la pénétration qui a peut-être existé mais que rien ne vient démontrer, qui serait probablement écartée par la cour d'assises, et de faire juger plus rapidement l'agresseur sexuel devant le tribunal correctionnel, ceci permettant aussi à la victime de tourner plus vite la page.
Il en va tout autrement de la "correctionnalisation" de faits de viol reconnus. Ce qui se passe dans la réalité est que des actes de pénétration reconnus par l'auteur, donc des viols reconnus par l'agresseur, sont artificiellement mais délibérément laissés de côté, afin que l'agresseur puisse être renvoyé devant le tribunal correctionnel uniquement pour des atteintes sexuelles, parfois des violences physiques.
- Les conséquences en sont les suivantes : quand bien même l'agresseur a reconnu l'acte de pénétration qui caractérise le viol, il est impossible d'en parler à l'audience puisqu'il n'est renvoyé que pour des attouchements, le viol ne sera pas dans la motivation de la décision du tribunal, le viol ne sera pas pris en compte dans le choix de la sanction, le viol ne figurera pas sur le casier judiciaire de l'auteur, et si l'auteur commet un nouveau viol il ne sera pas considéré comme étant en récidive.
Même si cela peut surprendre et choquer, de fait l'institution judiciaire, mois après mois, organise et met en oeuvre une amnistie de fait de très nombreux violeurs.
Peu nombreuses seront dans doute les voix qui s'élèveront pour trouver cela acceptable et à encourager.
C'est pourquoi il est justifié de chercher comment y mettre fin.
- C'est là que le raisonnement fait une surprenante embardée.
Puisque la cour d'assises actuelle fonctionne bien, on s'attend dans un premier temps à ce qu'il soit dit que l'article du code de procédure pénale sur la correctionnalisation va être supprimé, ou bien que des instructions vont être données aux parquets pour mettre fin aux inacceptables dérives. Et dans un second temps que les cours d'assises vont recevoir ces dossiers criminels qui ne seront plus correctionnalisés. Et dans un troisième temps que leur nombre de saisines augmentant les moyens des cours d'assises vont être renforcés. Cela ferait un tout logique et cohérent.
Mais c'est une autre orientation qui a été choisie. Celle du tribunal criminel.
Le choix de départ est donc clair : ne pas allouer de moyens supplémentaires aux cours d'assises qui, déjà, coûtent très cher à l'Etat (lire ici, ici). Notamment à cause des milliers de jurés à indemniser chaque année.
Dont découle la volonté de mettre en place quelque chose de moins dévoreur en moyens matériels, humains et financiers.
D'où l'idée du tribunal criminel.
La compétence du tribunal criminel : un projet à revoir
- Le projet de loi de programmation pour la justice prévoit l'expérimentation d'un "tribunal criminel" composé de 5 magistrats professionnels, sans juré.
La juridiction sera toujours présidée par un magistrat de la cour d'appel, ce qui pourrait justifier de la dénommer "cour criminelle" pour bien la différencier du tribunal correctionnel.
- Le projet prévoit aussi que le tribunal criminel soit compétent pour juger "les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale".
- A noter qu'on se demande par quelle juridiction seront jugés en première instance les mineurs (au moment des faits) qui auront commis un crime, puisqu'il n'y aura plus de cour d'assises des mineurs en première instance.
- Partons des faits et des peines pour arriver à la problématique essentielle.
- Les peines criminelles sont en France : 15 ans, 20 ans, 30 ans, perpétuité. Il semble donc dans un premier temps possible de répartir les dossiers en fonction de la peine encourue. Mais en réalité cela est impossible. Pour des raisons purement juridiques.
Sont punis de 15 ans de prison, notamment : les actes de torture ou de barbarie non aggravés, les viols non aggravés, les violences mortelles sans intention de donner la mort (appelées "coups mortels") non aggravées, les extorsions non aggravées,
Sont punis de 20 ans de prison, notamment : les actes de torture et de barbarie aggravés, les coups mortels aggravés, les viols aggravés, les enlèvements et séquestration non aggravés, les vols avec arme, les extorsions aggravées.
Sont punis de 30 ans de prison, notamment : les meurtres, l'empoisonnement, les actes de torture et de barbarie aggravés, les violences habituelles sur mineur de quinze ans suivies de mort, les viols suivis de mort, les enlèvements et séquestrations aggravés, les extorsions avec arme.
Sont punis de la réclusion à perpétuité, notamment : les assassinats (meurtre avec préméditation), les meurtres aggravés, les viols accompagnés d'actes de torture et de barbarie, les vols avec des violences suivies de mort.
- Venons en maintenant aux difficultés juridiques.
Une répartition par le seuil de 20 ans de prison aura pour effet que des infractions de même nature relèveront soit du tribunal criminel soit de la cour d'assises selon qu'elles sont aggravées ou non.
Or il est un principe juridique qui semble avoir été totalement omis par les concepteurs du projet : la juridiction de jugement peut toujours requalifier les faits, et notamment dans le sens de l'aggravation. Et, par ce fait, voir la peine encourue passer de 20 ans ou moins à plus de 20 ans.
Prenons un exemple simple.
Un homme a volontairement donné des coups de couteau à un autre homme qui est décédé. Ces violences volontaires, mortelles, peuvent être qualifiées de trois façons différentes : soit ce sont des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (peine : 15 ans), soit il y avait intention de donner la mort et c'est un meurtre (peine : 30 ans), soit il y a intention de donner la mort et préméditation et c'est un assassinat (peine : perpétuité).
Même quand le juge d'instruction renvoie un accusé devant la cour d'assises sous la prévention la plus basse de coups mortels, la cour d'assises peut toujours décider (parce qu'on lui demande ou d'initiative) de requalifier en meurtre. L'inverse étant possible également.
Mais si le tribunal criminel ne peut juger que des crimes punis de 20 ans au plus, que se passera-t-il si après deux jours de débats et pendant le délibéré il est décidé de requalifier les faits poursuivis comme des coups mortels punis de 15 ans de prison en meurtre puni de 30 ans ? A priori le tribunal criminel sera incompétent pour juger ce crime.
Le projet prévoit alors un renvoi devant la cour d'assises avec jurés. Il faut donc reprendre le procès à zéro quand bien même celui devant le tribunal criminel a duré plusieurs jours... et pour rien.
Mais cette cour d'assises, qui recommence le même procès, pourra très bien juger quelques mois plus tard qu'il n'y a pas intention homicide et qu'il ne s'agit que de coups mortels punis de 15 ans de prison, et qui sont de la compétence.. du tribunal criminel.
Les concepteurs du projet ont donc estimé souhaitable de prévoir pour une même affaire un premier procès devant le tribunal criminel qui ne débouche éventuellement sur rien, un renvoi puis un deuxième procès devant la cour d'assises, puis éventuellement un troisième procès en appel devant une autre cour d'assises.
Il ont prévu qu'il y ait non plus une mais deux juridictions de première instance, et une juridiction d'appel.
Tout en affirmant que l'objectif est de.. simplifier et de juger... plus vite.
Quoi qu'il en soit, il est particulièrement malvenu de répartir le jugement des violences mortelles, et plus largement des mêmes crimes aggravés ou non, entre plusieurs juridictions.
C'est pourtant ce que prévoit le projet diffusé.
- Il en va exactement de même pour les circonstances aggravantes.
Prenons encore un exemple.
Le viol, dont l'une des composantes éventuelles est l'existence de violences (texte ici) est puni de 15 ans de prison. Si l'une des violences commises est qualifiée d'acte de torture ou de barbarie la peine encourue pour ce viol aggravé devient la réclusion criminelle à perpétuité (texte ici). Demain, le premier relèverait donc du tribunal criminel, le second de la cour d'assises.
Mais là encore, quand bien même la décision de renvoi ne retient pas le qualificatif d'acte de torture ou de barbarie pour l'une des violences commises, la juridiction de jugement peut décider le contraire (texte ici). En clair le tribunal criminel pourrait considérer qu'il y a bien acte de torture ou de barbarie après avoir été convaincu par l'argument de la partie civile ou du ministère public.
Or si le tribunal criminel retient l'acte de torture ou de barbarie dans son délibéré, il n'est plus compétent pour juger les faits puisque la peine encourue est.. supérieure à 20 ans (perpétuité). Il y aura là encore renvoi devant la cour d'assises qui pourra décider.. qu'il n'y a pas acte de torture ou de barbarie.
- Dans le même sens est la problématique de la récidive. La récidive, en simplifiant, a pour effet de multiplier par deux la peine encourue (texte ici). Il arrive parfois que la récidive soit oubliée au moment du renvoi devant la cour d'assises. Et il peut arriver que cet état de récidive soit découvert au cours des débats à l'initiative d'une partie au procès et après recherche et versement au dossier des documents de référence.
Faudra-t-il alors, la récidive entraînant forcément un dépassement de la peine de 20 ans de la peine encourue (la peine la plus basse qui est au minimum de 15 ans pour les crimes est multipliée par 2 en cas de récidive), que le procès s'arrête au moment du constat de cette récidive pour renvoi devant la cour d'assises ? Même si plusieurs jours se sont déjà écoulés ?
- On pourra trouver encore d'autres incohérences.
Par exemple, sur le fait que les vols avec arme (peine 20 ans) seraient jugés par le tribunal criminel alors que les extorsions avec arme (peine 30 ans) seraient jugées par une cour d'assises, alors que, de fait, la matérialité des deux infractions est parfois très proche (celui qui vole prend et celui qui extorque se fait remettre).
- Pour toutes ces raisons qui se cumulent, prévoir en première instance une répartition des affaires entre tribunal criminel et cour d'assises uniquement en fonction de la peine prévue pour l'infraction initialement retenue dans la décision de renvoi est une très mauvaise idée.
Parce que les mécanismes de requalification, de circonstances aggravantes, de constat de récidive peuvent faire considérablement varier la peine encourue, il ne semble pas exister d'autre solution juridiquement cohérente et aisément applicable que de faire juger tous les crimes, sans exception, par la même juridiction.
Dès lors, si un tribunal criminel est créé pour juger des crimes en première instance, il doit avoir plénitude de juridiction pour juger tous les crimes.
- Au-delà, pour apprécier le nombre possible d'affaires à juger par le tribunal criminel, il faudra impérativement commencer par faire remonter les informations des parquets et des tribunaux correctionnels afin de quantifier le plus précisément possible le nombre des viols reconnus et correctionnalisés, et qui ne le seront plus.
- Il faudra aussi que l'institution judiciaire s'interroge en même temps sur la "correctionnalisation" des vols avec arme, dont on parle moins mais qui est aussi fréquente, qui consiste, bien qu'une arme ait été utilisée et que le fait soit reconnu, à l'oublier et à ne pas retenir la circonstance aggravante d'arme. Avec toujours ces mêmes conséquences sur la sanction et un éventuel futur état de récidive.
Des audiences plus courtes devant le tribunal criminel ?
- Si dans les cours d'assises on prend plus de temps pour traiter les affaires, ce n'est pas seulement parce que la présence des jurés et l'oralité des débats imposent une sorte d'inéluctable lenteur.
Si l'on y prend du temps, c'est d'abord et avant toute autre raison parce que les accusés risquent de 15 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité, et que là plus qu'à tout autre endroit il est indispensable, en étudiant à fond toutes les composantes de l'affaire, d'appréhender le dossier dans ses moindres détails pour rendre une décision adaptée et éviter une éventuelle erreur judiciaire.
- Pourtant, une approche inverse est écrite noir sur blanc dans le projet de loi de programme pour la justice (page 13) : "L'article 40 simplifie enfin les dispositions relatives au jugement des crimes afin principalement de réduire la durée des audiences, de permettre ainsi le jugement d'un plus grand nombre d'affaires à chaque session (..)".
L'objectif est clairement énoncé : passer bien moins de temps à juger chaque affaire.
- Le projet prévoit la remise du dossier papier aux assesseurs. On peut penser dans un premier temps que cela est fait dans le but, justement, de gagner du temps d'audience. Il est en effet écrit plus loin : "Les audiences se dérouleront comme celles prévues devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats avec un principe atténué d'oralité des débats puisque tous les membres du tribunal auront accès au dossier".
Toutefois il est peu probable que les assesseurs liront tous les centaines de pages de tous les dossiers, tout simplement parce que n'en auront pas le temps ceux qui sont attachés à d'autres services.
En plus et surtout, "atténuer l'oralité" des débats signifie faire venir moins de témoins et d'experts et de se contenter à la place de lire leur déposition ou rapport.
Mais si le ministère public cite moins de témoins et experts et que les avocats (partie civile ou défense) ne sont pas d'accord, leur droit de citer eux-mêmes des témoins et experts sera-t-il réduit ? Sinon il est bien possible que les avocats citent ceux qui ne seront plus cités par le ministère public et dont la présence leur semble indispensable.
- Ensuite, la crainte plus globale est de voir se mettre en place des audiences expéditives.
En effet, un projet expliqué avec de tels arguments suppose de considérer à l'envers que lors des audiences devant la cour d'assises actuelle il y a du temps inutile, du temps perdu. Que certains moments des audiences de la cour d'assises pourront disparaître. Mais lesquels ?
La grande majorité des affaires devant les cours d'assises sont traitées sur 2 ou 3 journées. Moins nombreuses sont les affaires audiencées sur 4 journées ou plus. Il s'agirait donc de tenir des audiences d'une journée, de deux journées maximum ? Mais si on laisse de côté le temps du délibéré, de l'audience civile, sur quels aspects du dossier va-t-on grignoter des minutes ou des heures ?
Va-t-on réduire le nombre des témoins ? Mais si certains sont aujourd'hui inutiles à la compréhension de l'affaire, pourquoi les convoquer devant la cour d'assises actuelle ?
En plus la lecture de la procédure écrite ne fait pas disparaître l'opportunité de poser des questions complémentaires aux témoin, experts, parties civiles et accusés. Seules les personnes présentes peuvent expliciter une phrase ou un mot maladroit ou peu compréhensible, ou nuancer une expression un peu abrupte. Seules les personnes présentes peuvent expliciter des différences ou des contradictions entre deux déclarations.
Va-t-on se dispenser de faire venir les psychologues et psychiatres ? Mais qui répondra aux questions sur la nature d'un stress post-traumatique ? Ecartera-t-on le médecin légiste du débat ? Mais qui répondra aux questions complémentaires au rapport écrit sur la nature de l'arme utilisée en fonction des blessures constatées à l'autopsie ?
Ceux qui souhaitent des audiences plus courtes doivent s'exprimer sur la façon d'arriver à cela sans altérer en aucune façon la qualité du débat judiciaire et le processus de prise de décision.
- C'est par contre le temps du délibéré qui sera certainement impacté par l'absence de jurés. Une partie du délibéré est en effet consacrée à leur fournir beaucoup d'explications et à répondre à leurs nombreuses questions. Et puis bien sûr il faut bien plus de temps pour discuter à 9 qu'à 5.
Un délibéré entre professionnels sera donc inéluctablement plus court puisqu'il n'y aura plus, alors, que l'examen de l'affaire. Mais que l'on ne s'y trompe pas. La durée des délibérés ne passera pas de trois heures à dix minutes. Le temps gagné, réel, ne sera quand même pas gigantesque.
- Un autre constat trouble l'esprit. Il est clair dans l'esprit des auteurs du projet que ce sont essentiellement les affaires de viol qui devront être traitées plus vite. La référence à leur correctionnalisation excessive des agressions sexuelles est constante.
Or dans les faits les viols constituent la majorité des affaires jugées en cours d'assises.
En 2016 les viols ont constitué 42,2 % des crimes sanctionnés (dont 33,1 % de viols aggravés), les violences mortelles en ont constitué 28,1 %, une catégorie de 27,7 % de crimes étant constituée principalement de vols et extorsions aggravés (avec au-delà quelques crimes terroristes et liés aux stupéfiants).
A l'époque ou le discours est à l'attention à porter aux victimes de ces crimes de viol, l'observateur peut s'interroger sur l'existence d'une éventuelle contradiction entre ce discours et l'objectif sous-jacent du projet d'audience accélérées.
- Une autre erreur consiste à dire/croire que les audiences concernant les affaires de viol peuvent être plus courtes que les autres. La durée de l'audience dépend d'une pluralité de paramètres qui ne sont pas uniquement en lien avec la nature du crime. De fait, un assassinat (peine : perpétuité) totalement reconnu peut parfois être jugé plus rapidement qu'un viol contesté qui va mériter un débat approfondi.
Au contraire même, c'est peut-être dans les affaires de viol que les audiences détaillées sont les plus utiles. Dans les affaires de viol, l'audience a parfois un effet décisif sur la décision. D'où la nécessité de prendre du temps.
- En tous cas l'idée que devant le tribunal criminel toutes les affaires pourront être traitées plus rapidement est sans fondement et déconnectée de la réalité.- Reste plus généralement une question que chacun, professionnel ou non, doit se poser : passer deux ou trois journées à étudier minutieusement une affaire avant d'envoyer un accusé en prison pour 10, 15, 20 ou 30 ans, est-ce manifestement excessif ?
Une cour d'assises d'appel avec des jurés ?
- En matière de recours contre une première décision, l'idée présente dans tous les domaines est que la juridiction d'appel qui va de nouveau étudier l'affaire doit être plus expérimentée que la première. L'affaire ne doit pas être rejugée par "les mêmes" qu'en première instance.
La juridiction d'appel est habituellement différente soit parce que des professionnels ont remplacé des non professionnels (par exemple une chambre sociale après un conseil de prud'hommes), soit parce que les professionnels en appel sont plus anciens et a priori plus expérimentés. C'est pour cela qu'un auditeur de justice qui sort de l'Ecole nationale de la magistrature ne peut pas être tout de suite nommé conseiller de cour d'appel.
Actuellement, à la cour d'assises, la différence est marquée par la présence de trois jurés supplémentaires en appel.
- Si se mettent en place un tribunal criminel en première instance et une cour d'assises avec jurés en appel, c'est l'inverse qui va se produire : cinq professionnels expérimentés en première instance, moins de professionnels expérimentés (3) et une majorité de jurés qui à leur arrivée ne connaissent rien en appel.
Et si l'on réintroduit les critiques habituellement faites à la cour d'assises, il y aura une juridiction très professionnelle, fiable, stable, constante en première instance, et une juridiction instable et imprévisible en appel.
Ce qui pourra troubler les esprit, sachant que la décision définitive est celle prise en appel.
- Une réflexion sur le projet d'architecture de l'ensemble du système est donc indispensable. Et s'il est maintenu, alors il doit être solidement argumenté par ses concepteurs, ce qui n'est pas encore le cas jusqu'à ce jour.
Conclusions
- Le projet doit être analysé dans toutes ses composantes. Le risque, comme à chaque projet de réforme, est qu'un certain nombre de réalités soient délibérément ignorées. Et que l'argumentation générale soit en partie tronquée.
- Aujourd'hui les cours d'assises peuvent juger plus d'affaires. Le choix pourrait donc être fait d'y affecter plus de magistrats, plus de greffiers, et d'augmenter le budget destiné à l'indemnisation des jurés. Cela permettrait de ne pas réduire la participation citoyenne actuelle.
Cette option est en l'état du projet totalement écartée. L'objectif est bien de trouver une solution moins onéreuse.
- Que l'on soit pour ou contre le projet de tribunal criminel, la répartition des compétences prévue dans le projet de loi est juridiquement aberrante. Les mécanismes juridiques décrits plus haut imposent de rendre cette juridiction de première instance compétente pour juger tous les crimes.
- L'enjeu majeur, au delà de la nature et de la composition des futures juridictions, va être le temps consacré à l'avenir au traitement de tous les dossiers.
La philosophie du projet actuel est de juger plus vite et dans des audiences plus courtes un grand nombre d'affaires criminelles. Avec tous les excès que l'on entrevoit déjà.
Il appartiendra à chacun de veiller à ce que la ligne rouge ne soit jamais franchie.