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Publié par Parolesdejuges

 

Nous avons déjà abordé ici la problématique de la mention expresse de l'inceste dans le code pénal. (cf. not. ici)

Depuis fort longtemps, la grande proximité entre l'auteur et la victime d'une agression sexuelle, viol ou autre, est une circonstance aggravante entraînant une augmentation de la peine encourue.

Il a toujours été prévu dans le code pénal (textes ici) que :

- Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (art. 222-22 du code pénal)

- Le viol est puni de 15 ans de prison (art. 222-23 du code pénal)

- Le viol est puni de 20 ans de prison quand il est commis, entre autres, "par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait."

Même si cela n'était pas mentionné ainsi dans le code pénal, l'agression sexuelle commise par un ascendant est incestueuse puisque l'inceste est habituellement définie comme une "relation sexuelle entre deux personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage par les lois civiles ou religieuses" '(Dictionnaire Larousse). Or le mariage entre ascendants est évidemment interdit.

Mais les autres agressions sexuelles incestueuses ne font pas l'objet d'une augmentation de la peine. Par exemple si l'agression est commise entre frère et soeur, ou entre oncle et nièce quand bien même il y a entre ces personnes une prohibition à mariage (art. 161 et svts du code civil textes ici). En effet, un frère n'a pas autorité sur sa soeur, et un oncle non plus sur sa nièce sauf si celle-ci lui est confiée sur une moyenne ou longue durée par ses parents.

Quoi qu'il en soit, jusque récemment le mot "inceste" ne figurait pas dans le code pénal. Ce qui était parfois contesté.

Il est également prévu, en cas d'agression sexuelle par un parent, que les juridictions statuent sur l'exercice de l'autorit parentale.

Jusque 2010 il était mentionné à l'article 222-31-1 du code pénal (texte ancien ici) :

"Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime."

A travers une loi du 8 février 2010 (texte ici), les parlementaires ont voulu introduire la notion d'inceste dans le code pénal. Ils l'ont fait dans deux nouveaux articles, insérés dans un paragraphe intitulé "De l'inceste commis sur les mineurs", et en ces termes (textes ici):

"Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. " (art. 222-31-1)

"Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. (..) (art. 222-31-2)

Toutefois la rédaction de l'article 222-31-2 était critiquable. Les notions d'inceste commis "au sein de la famille" et par "toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait" semblaient trop larges, et trop imprécises, par rapport à la notion habituelle d'inceste.

A l'occasion d'une saisine sous forme de QPC, le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 16 septembre 2011 (décision ici - commentaire ici) a déclaré contraire à la constitution l'article 222-31-1. Il a jugé ainsi :

"Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution".

La définition de l'agression incestueuse avait donc disparu de notre code pénal et n'y restait que la possibilité de statuer sur l'autorité parentale en cas d'agression sexuelle incestueuse commise par un titulaire de l'autorité parentale.

En l'absence de définition de l'inceste, une loi du 5 août 2013 (texte ici) a supprimé la référence à l'inceste dans l'article 222-31-2 du code pénal qui est redevenu :

"Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. (..)." (texte ici)

La mention de l'inceste ne se trouvait plus que dans le titre, inchangé, du paragraphe : "De l'inceste commis sur les mineurs".

Mais le débat autour de l'inceste n'était pas clos et les parlementaires, discutant récemment plus largement de la protection de l'enfance, ont de nouveau modifié le code pénal pour y réintroduire la notion d'inceste, ceci dans une loi du 14 mars 2016 (texte intégral ici)

Ils ont reformulé deux articles rédigés ainsi (textes ici) :

"Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait."  (art. 222-31-1)

"Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. (..)" (art. 222-31-2)

Ainsi le code pénal contient maintenant une liste limitative de personnes dont la proximité avec la victime d'une agression sexuelle entraîne le qualificatif d'agression incestueuse. Les personnnes mentionnées aux 1° et 2° du nouvel article 222-31-1 correspondent à celles entre qui le mariage est interdit. Le 3° rend incestueuse l'agression sexuelle commise par le compagnon ou la compagne de l'une de ces personnes à condition que soit exercéee par l'agresseur une autorité de droit ou de fait sur la victime.

On pourra de nouveau s'étonner de l'insertion de l'expression "sur la personne d'un mineur" dans la première phrase de l'article 222-31-1 nouveau. Le caractère incestueux d'une agression sexuelle ne disparaît pas à la majorité de la victime. En clair, si un père viole sa fille majeure ce viol est et reste incestueux. Il en va de même si un frère majeur viole sa soeur majeure.

Par ailleurs, on continuera à s'interroger sur l'utilité, autre que psychologique, d'écrire dans le code pénal que certaines agression sexuelles sont incestueuses sans en tirer aucune conséquence juridique.

On aurait pu en effet penser qu'il s'agissait de stigmatiser des agressions sexuelles considérées comme les plus graves car commises par des proches, cela pour, en logique, les sanctionner plus sévèrement. Mais, comme cela a été signalé plus haut, ces réformes successives, y compris celle de mars 2016, n'ont jamais rien modifié en ce qui concerne les peines encourues. Rappelons-le, le passage de 15 à 20 ans de la peine encourue concerne uniquement les ascendants (donc parents et grands-parents) et les personnes ayant une autorité de droit ou de fait, ces dernières n'étant pas forcément des proches (par exemple les enseignants, les moniteurs de colonie de vacances..).

Cela avait pourtant été envisagé par les parlementaires. Ils avaient un temps prévu de faire du caractère incestueux du viol une circonstance aggravante faisant passer la peine de 15 à 20 ans de prison  (cf. ici, ici, ici) Mais les débats autour de la problématique ont été nombreux (cf. not ici, ici), et au final ils y ont renoncé.

Et il est intéressant de noter qu'au cours de ces débats il a été affirmé : "Des centaines de milliers de victimes attendent cette reconnaissance symbolique pour se reconstruire." (cf. ici), ou qu'il est  "indispensable de réinscrire l’inceste dans le code pénal, afin de reconnaître sa spécificité et le traumatisme qu’il représente pour les victimes. (cf. ici).

Et, s'agissant de l'aggravation de la peine en cas d'inceste, que "cette nouvelle « surqualification » pénale d’inceste représenterait une avancée significative pour les victimes d’inceste, en reconnaissant la spécificité de ces crimes et délits et du traumatisme qu’ils génèrent pour les victimes." (cf. ici).

Le droit pénal aurait-il une vocation thérapeutique ?

Mais il a aussi été considéré, en sens inverse, que "Quant à la question de l’aggravation de la peine, elle ne se pose pas, car le code pénal prévoit déjà une échelle des peines suffisante. Nous sommes tous ici très attachés au principe d’individualisation de la peine. Nous laissons aux juges, eu égard à la personnalité de l’auteur et à la nature des faits, le soin d’apprécier la gravité des faits." (cf. ici). Ou que "L'inceste signifie quelque chose dans le langage du peuple français, et il n'est pas absurde de faire en sorte que la loi parle le même langage que le peuple. Mais il ne fallait pas pour autant créer des surqualifications pénales entraînant des peines supérieures" (cf. ici).

Il reste donc à trouver la logique, s'il en existe une, qui pourrait exister entre le fait d'insister sans cesse sur la gravité particulière des agressions sexuelles incestueuses, et en même temps de considérer que ce caractère incestueux n'est pas dans tous les cas une circonstance aggravante de ces agressions.

L'un des explications données a été, en 2010, notamment dans la circulaire du ministère de la justice du 9 février 2010 (document ici) de permettre une application immédiate des nouvelles dispositions. Si la peine avait été aggravée, la loi ne se serait appliquée qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Alors que la qualification d'agression sexuelle incestueuse, n'aggravant pas le sort des personnes poursuivies, était considérée comme pouvant s'appliquer aux affaires en cours.

Ce qui reste, après presque huit années de débats, textes, recours, nouveaux débats et nouveaux textes, c'est le seul rappel qu'une relation sexuelle, consentie ou non, entre personnes liées familialement est dans certains cas incestueuse.

Mais est-on certain qu'une femme violée par son père ou par son frère a besoin d'ouvrir le code pénal pour découvrir qu'elle a été victime d'une relation incestueuse ?

Et fallait-il choisir de sacrifier la logique d'ensemble de notre droit ? Ou prendre le risque de décevoir les victimes d'agressions sexuelles incestueuses pour qui, principalement, la démarche était faite ?

On notera pour finir, s'agissant de la notion de contrainte mentionnée dans la définition des agressions sexuelles, que la loi du 8 février 2010 a ajouté dans le code pénal un article 222-22-1 rédigé ainsi :

"La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime." (texte ici)

C'est une autre façon de prendre en compte la proximité entre un agresseur sexuel et sa victime. L'idée étant qu'il est plus difficile à une jeune personne de s'opposer à un de ses proches qu'à un étranger.

 

 

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Commenter cet article
N
"Le droit pénal aurait-il une vocation thérapeutique ?"<br /> <br /> Certains juristes (la plupart?) tiennent absolument à nier la dimension réparatrice que peut avoir la justice pour les victimes. <br /> Voilà maintenant des années que je me demande pourquoi.
Répondre
S
Des centaines de milliers de victimes? Puisque la France compte des dizaines de millions de personnes, cela reviendrait a dire qu'une relation sexuelle sur cent est incestueuse. Ils sont serieux la?
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L
La qualification d'inceste "est une marque d'infamie" a dit un des parlementaires : cet aspect péjoratif suffira pour que la CEDH condamne toute application immédiate (ie à des faits antérieurs à la loi) de ce texte ;-(
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