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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Parmi les accusés renvoyés devant la cour d'assises pour viol, certains sont des membres de la famille des victimes sexuellement agressées (1).

  La loi en tient compte dans la fixation de la peine maximale encourue, par le biais des circonstances aggravantes qui font montrer d'un cran cette peine :

  - le viol sans circonstance aggravante est puni au plus de 15 ans de prison (art. 222-23 du code pénal).

  - le viol est puni de 20 ans de prison, notamment si la victime est âgée de moins de 15 ans, et/ou si le viol est commis par "un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime" (art. 222-24 du code pénal). (2)

  Sont des descendants/ascendants les enfants, les parents et les grands-parents.

  Les personnes "ayant autorité" sur un mineur sont par exemple un oncle et une tante à qui l'enfant est confié pendant des vacances (3).

  Dans ces situations la loi est plus sévère car elle considère qu'il est plus difficile pour les mineurs de s'opposer à ceux qui au quotidien exercent une autorité sur eux, ou, à l'envers, qu'il est encore plus choquant que des adultes profitent de leur situation privilégiée auprès de mineurs pour les agresser sexuellement. 
  Elle l'est aussi parce que la proximité affective entre le mineur et l'adulte agresseur rend souvent le viol encore plus traumatisant d'un point de vue psychologique.


  Pour mettre en lumière ces particularités, l'idée a plusieurs fois été lancée de mieux identifier "l'inceste" dans le code pénal..

  C'est l'objectif d'une loi récemment votée par le Parlement (4), mais dont le contenu est sous certains aspects quelque peu troublant.


  Motivant leur proposition de loi intiale, les parlementaires ont écrit :

  "Ce sont ainsi plus de 2 millions de Françaises et de Français qui ont vu leur vie brisée par l’inceste. (..) Selon les praticiens, l’inceste est un déterminant majeur des tentatives de suicide, de l’anorexie, des addictions aux stupéfiants et à l’alcool, des troubles de la personnalité, des comportements à risque et de nombreuses psychopathologies. L’inceste est un déterminant de l’échec scolaire, professionnel et relationnel, de l’exclusion sociale. (..) Plus largement, c’est aussi la société dans son ensemble qui souffre de l’inceste. Ses fondations sont attaquées : la famille, espace de protection, d’amour et de socialisation par excellence devient dans un climat incestueux le lieu du martyr de l’enfant et l’outil d’annihilation de sa parole. (..) L’inceste doit être identifié, prévenu, détecté et combattu."

  Et ils précisent que l'un de leurs objectifs est "l’insertion de la notion d’inceste dans le code pénal comme élément constitutif des infractions de viol et d’agression sexuelle au même titre que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise".



  S'agissant de la définition de l'inceste, les parlementaires ont retenu ceci :

  "Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait."


  Habituellement, l'inceste est défini de la façon suivante :

  - "Relation sexuelle entre deux personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage par les lois civiles ou religieuses." (Dictionnaire de l'académie française)

  - "Conjonction illicite entre les personnes qui sont parentes ou alliés au degré prohibé par les lois" (Dictionnaire Littré)

 Dans notre législation et pour faire simple, les articles 161 à 164 du code civil interdisent le mariage entre les ascendants et descendants (père/fille ou mère/fils), les frères et soeurs, l'oncle/la nièce et la tante/le neveu.

  Le mariage est également interdit entre beau-père/belle-fille et belle-mère/gendre (après décès du précédent conjoint ou divorce).

  Le mariage est donc interdit entre personnes liées par le sang (cas 1 à 3), ou entre personnes  très proches et dès lors assimilables (cas 4).


  Or, ce que l'on constate, c'est que la définition retenue par les parlementaires dans la nouvelle loi est sensiblement plus vaste.

  Prenons un exemple.

  Une mère élève seule deux enfants mineures et, parce qu'elle doit être hospitalisée plusieurs semaines, elle décide de les confier à sa tante qui vit en concubinage avec un homme. Cet homme est bien le concubin d'un membre de la famille des enfants.

  Pourtant, en droit, il n'existe aujourd'hui aucune prohibition à mariage entre cet homme et ces mineures. Il ne semble donc pas possible de soutenir qu'une relation sexuelle entre lui et l'une d'elle soit "incestueuse" au sens des textes du code civil et des définitions lexicales.

  Le Parlement semble donc avoir privilégié, pour définir l'inceste, une notion factuelle de famille, englobant tous ceux qui ont un lien familial de proximité avec la victime, en privilégiant la notion d'autorité de fait.

 

  Une autre indication étonne.

  En effet, la notion de relation incestueuse ne dépend pas de l'âge des deux personnes ayant une relation sexuelle. Un frère et une soeur qui ont une relation sexuelle à 25 et 24 ans ans sont tout autant dans l'inceste que s'ils ont cette relation à 17 et 16 ans.

  Or le Parlement semble avoir limité l'extension de la notion au cas de victime mineure. Cela voudrait dire, pour reprendre notre exemple, que la relation sexuelle entre le concubin de la tante et une mineure (nièce de cette tante) âgée de 17 ans est incestueuse au sens de la nouvelle loi, alors que la relation sexuelle entre cet homme et la même jeune femme âgée de 18 ans n'est plus incestueuse ?

  Faut-il comprendre que la notion d'autorité de fait étant privilégiée, le Parlement a considéré que la jeune fille majeure n'étant plus sous l'autorité des membres de sa famille, l'extension de la notion ne s'applique plus ?



  Maintenant arrêtons nous sur une autre modification de la loi, autour de la notion de contrainte, modification qui apparaît comme la raison d'être principale de ce nouveau texte puisque les parlementaires ont écrit que leur objectif premier est "l’insertion de la notion d’inceste dans le code pénal comme élément constitutif des infractions de viol et d’agression sexuelle".

  La loi, depuis longtemps, qualifie de viol "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise" (art. 222.23 du code pénal)

  Autrement dit, ce qui caractérise le viol c'est la contrainte exercée sur une victime non consentante.

  Les notions de "violence, contrainte, menace ou surprise", très vastes, nous permettent déjà d'appréhender toutes les situations imaginables dans lequelles une femme a subi une relation sexuelle non souhaitée, y compris quand l'agresseur n'a exercé aucune violence physique.

  C'est par exemple le cas quand un homme profite de l'ignorance de la sexualité chez une très jeune fille, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, pour avoir avec elle une relation sexuelle dont elle ne comprend pas le sens.

  C'est pourquoi les juridictions françaises admettent que "l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés" (cour de cassation 7 décembre 2005).


  Les parlementaires ont ajouté un nouvel article (222-22-1) pour préciser que : "La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime".

  Sur le premier point, cela n'ajoute rien ni au droit déjà en vigueur ni à l'analyse des cours d'assises. Les juridictions retenaient déjà tant la contrainte physique que la contrainte morale. Il en va de même de la contrainte pouvant découler de l'autorité exercée par l'agresseur sur la victime.

  La nouvelle loi suggère de considérer que la contrainte peut résulter de la différence d'âge entre victime et agresseur.

  Mais même si cette précision n'est pas textuellement dans la loi, la différence d'âge pouvait être un élément d'apréciation parmi d'autres, étant précisé que ce ne peut jamais être le seul pour admettre la contrainte. En effet, ce n'est pas parce qu'une victime aura par exemple 23 ans et son agresseur 48 ans que, en l'absence de violences, il suffira à la première de verser au dossier deux actes d'Etat civil mettant en avant une différence d'âge pour prouver qu'elle n'a pas voulu la relation sexuelle avec celui qu'elle désigne comme un agresseur.

  Sur ce point l'indication apportée par la nouvelle loi ne vas sans doute pas modifier les analyses des juridictions pénales.



  Enfin, la nouvelle loi modifie la rédaction de la circonstance aggravante de lien familial qui fait passer la peine encourue de 15 à 20 ans :

  De "Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime",

  on passe à "Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait" (5).

  Cela ne change rien à la situation actuelle car sous le terme "autorité", les tribunaux et les cour d'assises retenaient déjà l'autorité de fait autant que l'autorité de droit.


  *  *  *



  Heureusement, les parlementaires n'ont pas entériné la première version de la loi.

  Il y était écrit que "un mineur ne peut être consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille", que "le climat incestueux rend en effet caduque toute réflexion en terme de violence, menace, contrainte, ou surprise. Ici, la question du consentement ne peut donc être posée", et en conséquence que "tout acte de pénétration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il soit, est un viol".

  Nous avons échappé de peu à une monstruosité juridique.

  En effet, et pour faire simple, puisque le viol se caractérise par l'absence de consentement, il est aberrant de considérer que cette absence de consentement découle inéluctablement du lien de parenté entre deux personnes ayant une relation sexuelle.  Pourtant, une nièce de 17 ans et son oncle  de 25 ans peuvent vouloir autant l'un que l'autre une relation sexuelle, même qualifiable d'incestueuse.

  Ce serait une rupture totale dans notre droit pénal que de considérer que l'on peut envoyer des années en prison un homme qui n'a pas su refuser une relation sexuelle voulue par une jeune fille  presque majeure.

  Et pour échapper aux poursuites, cet homme devrait prouver que la jeune fille était bien consentante. Comment ? En lui faisant signer un document écrit avant l'acte sexuel ?


  Quand la morale et le droit se télescopent et que l'on veut à tout prix privilégier la première, les résultats sont parfois étonnants....
 



*  *  *

  On reste toujours un peu perplexe devant ce genre de loi dont on peine à comprendre la logique.

  La définition parlementaire de l'inceste est plus large que celle des dictionnaires et que la définition juridique du terme.

  Tout en voulant mettre en lumière l'inceste et ses conséquences dramatiques, les parlementaires n'ont pas fait des relations frère/soeur ni oncle/nièce une circonstance aggravante du viol.

  Les peines encourues restent les mêmes.

   Au final donc, pour ce qui concerne les contours et la répression juridiques du viol et de l'inceste (6), la nouvelle loi ne change quasiment rien aux règles applicables jusqu'à présent.

  Par ailleurs, les victimes savaient déjà parfaitement bien que quand leur agresseur est un père ou un oncle, il s'agit d'une relation incestueuse, et elles savaient déjà expliquer au moment du procès combien il est psychologiquement dévastateur d'être agressé par celui en qui elles avaient mis une certaine confiance et sur qui elles pensaient pouvoir compter.

  Alors beaucoup de bruit - et un peu de n'importe quoi - pour pas grand chose ? 

 



-------
1. Dans une grande majorité des affaires les viols ont pour auteur des membres de la famille ou des proches.

2. Qu'il y ait une seule de ces deux circonstances aggravantes, ou les deux, le maximum de la peine encourue est le même.

3. Constitue aussi une circonstance aggravante, dans le même article et avec le même maximum de peine, le fait que l'auteur du viol soit " une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions". Par exemple un enseignant, un moniteur de colonie de vacances etc..

4. Pour plus d'informations sur le cheminement parlementaire, voir ici.

5. Ces modifications qui valent pour le viol s'appliquent de la même façon aux aures agressions sexuelles.

6. La loi contient d'autres dispositions relatives à la prévention des agressions sexuelles.




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N
<br /> <br /> Je pense que l'inceste doit être considéré spécifiquement parmi les viols et abus sexuels en général mais aussi parmi ceux commis sur les mineurs.<br /> <br /> <br /> Le nouveau témoignage dans "l'affaire Polanski" va donner l'occasion d'une multitude de débats et/ou projections (inconscientes évidemment) où l'argent et le pouvoirs vont prendre une place<br /> probablement prépondérante . Or le problème est ailleurs d'après moi, il est dans la structure de personnalité du violeur ou de l'abuseur. Les conditions sociétales modifiant seulement<br /> le terrain et les modes d'action desdits criminels. <br /> <br /> <br /> Je ne suis pas étonnée par le témoignage de cette actrice anglaise car je pense qu'un délinquant sexuel ne l'est jamais une fois... Ce n'est pas un criminel occasionnel !  il est même plutôt<br /> organisé pour éviter d'être pris en flag...<br /> <br /> <br /> Par ailleurs, la menace de G.K d'accuser cette actrice de "dénonciation calomnieuse" me donne la nausée car ce chef d'accusation est une invention récente pour "sauver" de leurs forfaits (ou<br /> crimes) tous les notables et plus largement ceux qui appartiennent à certaines confréries des accusations portées enfin par leurs courageuses victimes qui souvent hélas seront définitivement<br /> anéanties quitte à les suicider...  <br /> <br /> <br /> Car il n'aura échappé à personne que suicider celui qui gène est devenu banal.<br /> <br /> <br /> Et tout cela au nom du peuple français !<br /> <br /> <br /> <br />
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C
<br /> Bonjour,<br /> <br /> Sommes-nous, encore une fois, dans le cadre d'une proposition de loi destinée seulement à montrer que l'Etat est bien présent pour protéger les citoyens, qu'il s'émeut de crimes odieux?<br /> <br /> Heureusement qu'un groupe de travail a été mis en place au début de l'année à l'Assemblée nationale pour "redonner du sens au principe nul n'est censé ignorer la loi" : si on continue dans cette<br /> tendance qui est clairement à la prolifération (pour rien?) de textes législatifs, c'est pas gagné!<br /> <br /> Je n'ai pas eu le temps de revenir visiter votre blog depuis quelques semaines, je suis ravie de reprendre la lecture de vos articles passionnants! Merci <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Comme vous dites, c'est pas gagné sur le terrain de la cohérence et de la clarté législative !<br /> Vous voilà de retour. Tant mieux...<br /> MH<br /> <br /> <br />
A
<br /> Je suis inquiète de la manipulation des "Victimes" :<br /> j'ai mis sur mon blog la lettre de la présidente de l'association internationale des victimes d'Inceste (AIVI) : Isabelle Aubry à Martine Aubry<br /> http://viols-par-inceste.blogspot.com/2010/02/recuperation-des-victimes-isabelle.html<br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> Est-ce vrai que cette loi qui ne prévoit aucune sanction spécifique permettrait de ne pas condamner les auteurs d’inceste ?<br /> <br /> <br />  J'en ai froid dans le dos.<br /> <br /> <br /> Découvrir qu'on puisse ignorer que l’inceste  est une violence extrême et toujours<br /> assassine (même quand les « protagonistes » sont adultes) me SIDERE et me TERRIFIE.<br /> <br /> Comment ignorer que l’inceste est un tabou universel et que ce n’est pas pour rien.<br /> <br /> <br /> Ce que j’ai observé en 2002 au moment des délibérés publics d’une chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris avant<br /> que ne commence l’audience des affaires du jour dont la mienne où j’allais comparaître comme partie civile n’était donc pas exceptionnelle !<br /> <br /> <br />  Il s’agissait d’un jeune père condamné en première instance à de la prison ferme pour abus sexuels sur sa petite fille de 4 ans qui en conséquence<br /> avait été placée dans une famille d’accueil. La Présidente - une dame patronnesse  très contente d’elle-même au point de déclarer pédagogiques toutes<br /> ses interventions -  avait déclaré : « votre culpabilité est confirmée, mais rassurez-vous, vous n’irez pas en prison car votre fille est déjà placée et vous avez deux petits garçons<br /> qui ont besoin de vous à la maison ».<br /> <br /> <br /> J’étais anéantie.<br /> <br /> <br />  Non pas parce que ce jeune père n’allait pas en prison (je n’avais aucun élément m’autorisant un avis sur la « sanction » qui aurait été<br /> adaptée) mais par l’irresponsabilité de l’argument qui  au-delà de son ineptie traduit la toxicité de certains juges qui n’ont même pas l’humilité de<br /> s’interroger sur leur propre fonctionnement.  Or je suis formelle  : la motivation de la décision de cette Présidente (car c’était la sienne) est<br /> monstrueuse.  Je me demande d'ailleurs comme vont les deux petits garçons …  Qui s'en est jamais préoccupé<br /> ? <br /> <br />  N’étant pas un « troll » comme le prétend Laura, je vous remercie de bien vouloir répondre à ma question du début qui concerne l’éventuel « cadeau juridique» fait aux<br />  auteurs d’inceste.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Attention. Tous les viols restent punis, sans aucune exception, y compris les viols "incestueux" au sens juridique du terme.<br /> Mais quand l'agresseur est un frère ou un oncle, ce n'est toujours pas une circonstance aggravante.<br /> Il n'existe de circonstance aggravante, faisant passer la peine de 15 à 20 ans, que pour l'ascendant.<br /> MH<br /> <br /> <br />
V
<br /> ceci n'a pas grand chose à voir avec le sujet...ou peut être en fait<br /> <br /> http://vuparmwa.over-blog.com/article-qu-est-ce-que-l-inceste-44597337.html<br /> <br /> <br />
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V
<br /> j'ai également réalisé un travail sur "l'entrée" de l'inceste dans le code pénal.<br /> Je vous propose donc ma modeste contribution sur le sujet<br /> <br /> la première partie : http://vuparmwa.over-blog.com/article-l-inceste-contre-les-mineurs-entre-dans-le-code-penal-ou-pas-44246780.html<br /> la deuxième partie : http://vuparmwa.over-blog.com/article-l-inceste-contre-les-mineurs-entre-dans-le-code-penal-ou-pas-la-suite-44320253.html<br /> <br /> la troisième partie : http://vuparmwa.over-blog.com/article-l-inceste-contre-les-mineurs-entre-dans-le-code-penal-ou-pas-la-fin-pour-le-moment-44549804.html<br /> <br /> <br />
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L
<br />    Non ça passe pas. Signe astro :<br /> balance -> faut y aller molo sinon ça penche d'un côté tant qu'on ne met pas de douceur de l'autre.<br /> <br /> <br />
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L
<br /> <br /> Et puis quand bien même l'inceste est-il défini dans le dictionnaire, c'est comme la tolérance au final, ça décore le papier. Vraiment satisfaisant.<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Inspirez, expirez, inspirez, expirez.<br /> Doucement...<br /> Détendez vous, ça va passer.<br /> <br /> MH<br /> <br /> <br />
L
<br /> Beaucoup de bruit pour rien quant à la répression, possible en effet. Pour autant l'inceste est une réalité qui porte un nom tout aussi réel mais qui, jusqu'à présent, n'est pas<br /> reconnu en tant que tel. Ce qui relève de l'inceste est éparpillé dans d'autres qualifications et rien n'est dit quant aux collatéraux ou alliés donc il y a une évolution pas tout à fait<br /> dérisoire.<br /> Ce changement essentiellement terminologique reste symbolique mais ne m'offusque pas, et puis ça remet un peu en cause un tabou.  <br /> <br /> <br />
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P
<br /> C'était déjà clairement dans le dictionnaire.<br /> Cela ne suffisait-il pas ?<br /> MH<br /> <br /> <br />