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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Au moment de se préparer à aller prendre un verre en bord de plage, d'autres sujets de réflexion peuvent apparaître plus réjouissants que la dénonciation calomnieuse. J'en conviens. Toutefois, il s'agit d'un domaine du droit susceptible de concerner bon nombre d'entre nous. D'où ces quelques mots d'explication autour d'une très récente modification de la loi.

  Il n'est pas bien difficile d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction. Il suffit d'envoyer une lettre à un procureur de la République ou d'aller porter plainte à la police ou la gendarmerie. Mais pour tenter de faire obstacle à des dénonciations mensongères irréfléchies, en tous cas infondées,  et qui peuvent ne serait-ce que du fait de l'enquête diligentée causer du tort à la personne dénoncée et notamment à sa réputation (1), la loi a prévu une sanction pénale contre celui qui dénonce à tort.

  C'est l'article 226-10 du code pénal qui nous indique d'abord que "
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende."

  Il faut donc pour que l'infraction de dénonciation calomnieuse soit constituée que le fait dénoncé soit faux, et que le dénonciateur en ait pleinement conscience.

  Mais surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est précisé dans le deuxième alinéa  de cet article que : "La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie
ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée." (2)


  Une loi du 9 juillet 2010  concernant principalement la protection des femmes victimes de violences (cf. ici), a prévu parmi ses nombreuses dispositions une modification de l'article 226-10
(art. 16 de la loi). Le deuxième alinéa devient :

  "
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée."


  Elle n'a peut-être l'air de rien et la plupart d'entre vous ne l'aurons sans doute pas remarquée mais, et c'est important, la nouvelle loi a ajouté une virgule après l'expression "non-lieu". Pourquoi ? Parce que auparavant la question s'était posée de savoir si ce qui suit ("déclarant que...") s'appliquait seulement au non-lieu ou à toutes les décisions mentionnées dans le texte, donc la relaxe ou l'acquittement. Or la cour de cassation avait privilégié la première hypothèse (cf. ces arrêts de 1993, de 1996), considérant de ce fait que même en cas de relaxe au bénéfice du doute le fait dénoncé devait être considéré comme faux dans la procédure pour dénonciation calomnieuse. Dorénavant les choses sont claires, l'exigence qu'il soit judiciairement retenu que le fait n'a pas été commis s'applique à toutes les décisions, et pas uniquement au non-lieu. Sauf à relever que cette problématique (non culpabilité au bénéfice du doute/non culpabilité par certitude de  l'inexistence de l'infraction) peut difficilement trouver une solution à la cour d'assises qui, pour l'instant, ne motive pas ses décisions...

  Au-delà, et sur le fond du droit, la différence entre avant et après la nouvelle loi est nette. Jusqu'à présent une décision mettant fin aux poursuites seulement au bénéfice du doute établissait quand même - juridiquement - la fausseté de la dénonciation, donc ouvrait la porte à des poursuites pour dénonciation calomnieuse. Aujourd'hui elle ne le peut plus, seule une décision allant plus loin et affirmant que le fait dénoncé n'a jamais existé permettant la poursuite du dénonciateur.


  On comprend bien l'intention des parlementaires, à savoir empêcher que des femmes violentées par leur conjoint dans l'intimité familiale, déposant plainte mais sans que les preuves des violences puissent être suffisamment réunies contre l'agresseur, ne subissent en plus une procédure en dénonciation calomnieuse pouvant renforcer le sentiment de toute puissance et d'impunité de l'homme violent.

  Au moment de l'élaboration de la loi, les parlementaires ont clairement indiqué ce qui les a conduit à procéder à une modification de l'article 226-10 du code pénal.

  Il est écrit dans un rapport du Sénat (cf. ici) :

  "
L’équilibre entre autorité de la chose jugée et présomption d’innocence n’est qu’imparfaitement établi. C’est le cas lorsque la présomption de fausseté du fait dénoncé découle de décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice du doute.
  (..)
  Ces situations ne sont pas acceptables. En effet, de telles décisions signifient que les faits dénoncés ne sont pas nécessairement vrais mais l’on ne saurait en déduire qu’ils sont nécessairement faux. C’est pourquoi le rapport d’évaluation du premier plan global triennal de lutte contre les violences faites aux femmes prévoyait qu’« une réflexion pourrait être conduite sur des modifications législatives portant sur l’incrimination de dénonciation calomnieuse qui est de plus en plus souvent utilisée par les auteurs de harcèlement sexuel pour se retourner contre leur victime lorsqu’elle n’a pas pu obtenir gain de cause, faute, par exemple, de preuves jugées suffisantes. »
  Pour parvenir à un équilibre satisfaisant, la proposition de loi rend les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charge insusceptibles d’engendrer la présomption de fausseté du fait dénoncé."



 Oui mais voilà, comme trop souvent, il y a dans certains textes des effets secondaires dommageables et qui n'ont pas forcément été perçus ou insuffisamment pris en compte par le législateur.

  Pour bien comprendre l'enjeu, prenons un exemple simplifié.

  Un homme et une femme, séparés après avoir vécu ensemble, ont un enfant commun, encore très jeune. Cet enfant réside principalement chez la mère et va régulièrement en fins de semaines chez son père. Un dimanche soir il revient de l'un de ces séjours blessé au visage. Bien que l'enfant lui ait raconté être tombé sur un jouet, la mère qui en veut énormément à cet homme à cause de leur histoire commune tourmentée et qui voit dans cet accident une occasion de lui faire du tort se rend à la police et dépose plainte contre le père pour violences volontaires sur l'enfant. Elle sait que ce qu'elle dénonce est faux. Le père affirme qu'en jouant dans le jardin l'enfant a glissé et que son visage a heurté un jouet. L'enfant, trop intimidé par les enquêteurs et pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, refuse de s'exprimer et de dire comment il s'est blessé. Les médecins ne peuvent pas dire d'où vient la blessure et n'excluent aucune des deux éventualités, chute ou coup.

  Supposons que le père était seul avec son fils quand celui-ci est tombé et s'est blessé. Il est donc de fait impossible à ce père de prouver quelle est l'origine de la blessure. Dans bien des circonstances on ne peut pas prouver que l'on n'a pas fait quelque chose (3). Les enquêteurs conclueront donc a minima que même si la blessure est bien réelle la réalité du coup n'est pas établie. L'homme ne sera ni poursuivi (non lieu) ni condamné (relaxe).


  Dans un cas comme celui-ci, avec l'ancienne version de l'article 226-10, la femme qui avait porté plainte pouvait être poursuivie et condamnée pour dénonciation calomnieuse puisqu'elle savait le fait dénoncé inexact.


  Mais depuis la modification du texte il en va différemment. Car comme indiqué plus haut, le père ne peut pas prouver qu'il n'a pas porté de coup à son fils. Pour le juge, il sera donc difficile si ce n'est impossible d'écrire dans sa décision qu'il est certain que le coup n'a pas été commis. En effet, comme je l'ai déjà souligné dans d'autres articles, il faut toujours avoir en tête que les juges ne statuent pas en fonction de la réalité mais à partir des éléments qui leur sont apportés, et qui souvent ne sont que des fragments de cette réalité. D'où la nécessité d'une grande prudence dans la rédaction des décisions afin d'éviter une trop grande distorsion avec cette réalité. C'est pourquoi dans cet exemple les juges écriraient probablement que le dossier ne permet pas d'affirmer qu'un coup a été porté, et non que le dossier permet d'affirmer qu'aucun coup n'a été porté. La nuance est très importante.

  En tous cas, aujourd'hui, dans une telle configuration, sans décision judiciaire (tribunal ou juge d'instruction) affirmant  clairement et sans équivoque que le coup dénoncé n'a pas été commis, la mère ne pourrait plus être poursuivie et condamnée sur cette base pour une dénonciation que pourtant elle sait être une accusation mensongère. Ce qui pourrait apparaître très injuste vis à vis de ce père, c'est peu dire, père sur qui va peser le regard méfiant de l'entourage.


  Au final, cette modification de la loi était-elle opportune ? La question se pose légitimement.

  Nous pouvons comprendre la volonté des parlementaires de protéger d'une procédure en dénonciation calomnieuse les femmes qui de bonne foi dénoncent des violences de leur conjoint sans pouvoir ensuite apporter la preuve de l'existence de ces violences.

  Nous pouvons aussi assez aisément admettre que la jurisprudence antérieure qui considérait le fait dénoncé comme systématiquement faux même en cas de décision de non culpabilité au bénéfice du doute pouvait apparaître excessivement défavorable puisqu'elle pouvait parfois aboutir à la condamnation d'une personne ayant dénoncé un fait pourtant réel.

  Mais ces correctifs risquent d'être à l'origine d'injustices inverses en mettant à l'abri des poursuites et des sanctions pour dénonciation calomnieuse ceux (celles..(4)) qui, tout en sachant que ce qu'ils dénoncent est faux, sont convaincus que la personne accusée n'arrivera pas à prouver que tel est bien le cas, et qui espèrent qu'il persistera au moins un doute dommageable.



--

1. Pour certains s'applique aisément le "Il n'y a pas de fumée sans feu", et la dénonciation devient comme ces morceaux d'adhésif dont on n'arrive pas à se défaire malgré bien des gesticulations.
2.Un troisième alinéa est rédigé ainsi : "
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.". Cela peut concerner notamment la dénonciation suivie d'un classement sans suite par le Parquet, ou l'extinction de l'action publique. Mais nous n'abordons dans cet article que l'appréciation de la dénonciation calomnieuse dans le cadre du deuxième alinéa.
3. Essayez donc de prouver que dans une conversation en tête à tête avec un ami, sans aucun autre témoin, vous n'avez pas prononcé les grossièretés qu'il vous accuse d'avoir proféré....!
4. Il semble que les dénonciations susceptibles d'être abusives de la part d'un parent contre un autre, autour de la problématique des enfants, soient majoritairement féminines.



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C
Bonjour, <br /> <br /> cela veut-il dire qu'il ne peut y avoir de dénonciation calomnieuse que s'il y a eu une décision de justice au préalable ?
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H
Le problème est ce cet article ne dit pas ce qu'il en est des parents victimes de dénonciations abusives pour de soit-disant mauvais traitements enver leurs enfants du fait de symptômes en réalité provoqués par une maladie génétique (la maladie des os de verrre, par exemple). Or ce type de dénonciations abusives se multiplie de nos jours. En plus, pour un cas, les médecins et l'administration qui ont dénoncé abusivement les parents étaient d'une très mauvaise foi particulièrement évidente.
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D
Merci pour votre article.
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L
Ne doit on pas considérer cet article comme inconstitutionnel, dès lors que la présomption d'innocence pose que l'on est pas coupable tant que l'on est pas condamné? <br /> <br /> Même un non lieu au bénéfice du doute implique une absence de condamnation, donc innocence. <br /> <br /> L'article 11 de la constitution ne fait pas de détail entre les personnes déclarées innocentes, pourquoi la loi réintroduirait-elle des distinctions entre les acquittés? <br /> <br /> Je comprends la problématiques des femmes battues, mais celle des hommes accusés à tort est bien réelle également.
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M
Avec 5 années de retard sur une actualité toujours ... d'actualité!<br /> Après toutes ces belles paroles, la loi c'est; &quot;DIRE,C'EST PROUVER!&quot;<br /> Pour un Physicien, c'est difficile à comprendre! Notre Science n'est pas commune à tous les individus qui n'en ont pas &quot;fait&quot;!-Cordialement
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S
<br /> <br /> Je viens de voir cet article (il est temps) et je dois dire que je suis plutôt contente de cette modification.<br /> <br /> <br /> En effet, toute personne accusée pénalement doit bénéficier de la présomption d’innocence, la culpabilité doit être<br /> prouvée.<br /> <br /> <br /> Votre histoire du petit garçon est très touchante mais ça fonctionne dans les deux sens les yeux larmoyants : je pense aux<br /> affaires où souvent le doute plane comme le harcèlement moral et sexuel ou encore le viol commis par chantage ou menace d’une arme, laissant peu de traces physiques, auquel cas, le doute<br /> bénéficie à l’accusé ce qui est normal.<br /> <br /> <br /> Cependant, avec l’ancien texte et la jurisprudence correspondante de la cour de cassation stipulant que « au bénéfice du<br /> doute » devait être considérée comme n’importe quelle autre relaxe. Autrement dit, le simple fait de ne pas réussir à apporter la preuve parfaite de la culpabilité de son agresseur suffisait<br /> à faire condamner la victime à sa place et à lui faire payer des dommages intérêts. Cette victime ne bénéficie donc pas de la présomption d’innocence sur son accusation de dénonciation<br /> calomnieuse puisque sa version est juridiquement non reconnue avant même le début du procès. Est-ce normal ?<br /> <br /> <br /> Dans un pays ou une petite minorité de victimes de violences conjugales, harcèlement, violences sexuelles etc… osent porter<br /> plainte, il était temps de faire quelque-chose pour supprimer cette épée de Damoclès « si tu parles c’est toi qui sera condamnée », incitant les victimes à la boucler et à se<br />  laisser peloter le derrière par le DRH à la photocopieuse, donnant un sentiment d’impunité aux agresseurs de faire de nouvelles victimes, puisque personne ne porte plainte.<br /> <br /> <br /> De plus, avec des dommages intérêts d’environ 1000 à 3000 euros pour des violences, 15000 euros pour un viol, le prix des<br /> avocats, la lourdeur de la procédure, et au pénal et auprès de l’huissier pour récupérer l’argent si l’agresseur refuse de payer, le préjudice moral quotidien que ça entraine, franchement, rares<br /> sont les cas où une personne va poursuivre par intérêt contrairement aux idées reçues… (bien sûr il y a des exceptions, on peut avoir un mobile autre : vengeance, garde d’enfants<br /> etc…)<br /> <br /> <br /> <br />
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B
<br /> <br /> Permettez- moi de poser une question « laïque » - Qu’en est-il de la dénonciation calomnieuse dans la<br /> procédure civile ? Je n’ai que ma malheureuse expérience pour m’exprimer et je vais faire un effort pour ne pas la personnaliser. – Suite à une dénonciation j’ai été privé de mes enfants.<br /> Dès le début je voulais faire un procès au dénonciateur (quelqu’un qui est engagé dans le bénévolat), mais j’ai été dissuadé par mon avocat de ne pas me battre sur deux fronts (il a été même<br /> évoqué le risque d’être qualifier de procédurier). Cependant voila, entre temps il y avait une expertise psychiatrique ordonnée par le juge et faite sur le mode de celles d’Outreau qui l’a<br /> conforté dans sa première décision, tout en sachant qu’une autre expertise judiciaire a été faite quelque mois plus tard avec des conclusions à 180° de la première, mais qu’il a refusé prendre en<br /> considération car elle a été faite à mon pays d’origine. Ensuite, c’était le juge d’appel qui a refusé d’examiner cette expertise et il est même allé jusqu'à menacer mon avocat de le sortir de la<br /> salle s’il persiste à demander que l’affaire soit juger sur le fond ! Alors, dans ces circonstances, comment se préserver de la calomnie, comment la dénoncer et<br /> juger légalement ?<br /> <br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Un grand merci et pardon d'avoir été si longue, mais j'ai tant à dire en tant que justiciable et citoyenne ! Bravo pour votre respect du débat sans censure ...  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Suite et fin donc !!<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> ...les victimes ont un besoin vital de justice que les pervers confondent avec un besoin de vengeance nourri par des « haines » et des « ressentiments » qui sont ce qu’ils<br /> éprouveraient à la place des victimes. Ces pervers qui nous rebattent les oreilles avec le supposé besoin de vengeance qu’ils projettent sur les victimes sont vraiment toxiques pour la justice<br /> qui - à cause d’eux et à travers eux - devient gravement inique et maltraitante.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> L’appartenance de la majorité - sinon la totalité dans certains niveaux de juridictions – des acteurs judiciaires à des réseaux qui cultivent le secret, contribue à faire fonctionner<br /> l’institution judiciaire  comme une secte dont les initiés ou adeptes n’ont pas conscience de se comporter comme des pervers schizophrènes… Ce que les<br /> victimes de pervers doivent percevoir rapidement et qui expliquerait sans doute leur peur de la justice dont les acteurs subordonnent leur serment professionnel à des exigences de réseaux qui<br /> assujettissent les esprits, les actes et la conscience de ceux qui jugent !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Les victimes de pervers ne sont donc pas étonnées que leur adversaire profite d’un système judiciaire dénaturé et dévoyé. Prétendre qu’elles leur en voudraient n’est qu’une digression pour mieux<br /> les accabler. Or les victimes en veulent à la justice qui ne fait pas son travail. Aux acteurs judiciaires déloyaux qui trichent et magouillent selon un mode opératoire stéréotypé, comme le sont<br /> d’ailleurs ceux de certains tueurs en série…<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Alors, prétendre que la motivation des non-lieux et des relaxes pourrait être : « à l'origine d'injustices inverses en mettant à l'abri des poursuites et des sanctions pour dénonciation<br /> calomnieuse ceux (celles..(4)) qui, tout en sachant que ce qu'ils dénoncent est faux, sont convaincus que la personne accusée n'arrivera pas à prouver que tel est bien le cas, et qui espèrent<br /> qu'il persistera au moins un doute dommageable » suppose qu’il suffirait de  motiver une décision pour la<br /> rendre objective, pertinente et conforme à la vérité et au droit…Or vous savez parfaitement qu’il n’en est rien.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Pour supprimer l’introduction et l’usage de faux dans les procès à l’insu d’une partie, il faudrait que chaque juge n’accepte d’examiner que des documents (pièces et conclusions) qui seraient<br /> émargés, datés et signés par toutes les parties et pas seulement par leurs avocats. Lesquels peuvent communiquer exactement ce qu’ils veulent aux juges, en trompant leurs clients à qui ils ne<br /> communiqueront alors jamais la copie des conclusions et bordereaux de pièces qui auront été régulièrement signifiés aux juges, par lui et par l’avocat adverse et quels que soient la nature et le<br /> niveau de juridiction !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Et les justiciables découvrent des décisions motivées par des mensonges éhontés, qu’aucune pièce n’a donc pu étayer ! Pour respecter le contradictoire et rendre transparent le processus de<br /> décision, il conviendrait donc que les juges motivent leur décision mais après avoir précisé les pièces qu’ils ont examinées, retenues et rejetées. Sinon, aucune décision circonstanciée ne peut<br /> garantir que toutes les pièces ont été examinées avec impartialité et probité.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Voilà qui assainirait le terrain et limiterait les magouilles. Mais il n’y a que les honnêtes gens  pour le souhaiter et eux ne s’agglutinent pas comme les pervers dont la propension ou la<br /> vocation à pervertir est bien dangereuse pour tous !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En conclusion, je serais vraiment ravie que la modification de la loi sur la dénonciation calomnieuse puisse freiner le zèle destructeur de tous ces menteurs et embrouilleurs appartenant à des<br /> réseaux occultes qui déshonorent notre justice et causent tant de souffrances pour satisfaire des « psychopathes bien intégrés » qui me font penser à des hyènes rieuses…<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
N
<br /> <br /> Suite et fin de mon commentaires qui n'apparaît ni dans la première ni dans la seconde publication, toutes deux partielles et parfaitement identiques évidemment le " Mais vous taisez "<br /> apparaissait plus tard... je l'avais d'ailleurs supprimé dans ma correction. Voilà donc ce que j'avais envoyé et que je vous remercie de bien vouloir publier... <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Mais vous écrivez  : « il n’est pas bien difficile d’accuser quelqu’un d’avoir commis une infraction. Il suffit d’envoyer une lettre à un procureur de la république ou d’aller<br /> porter plainte à la police ou à la gendarmerie … ». Vous ignorez donc que sans le soutien actif de tiers, il est généralement impossible<br /> aux  victimes de violences conjugales de faire des MC tellement elles ont peur. Alors porter plainte ! Vous ne savez rien du courage qu’il<br /> leur faut pour le faire. Surtout que la prise de conscience de ce qu’elles subissent - et qui est d’autant plus sournois que le conjoint est pervers et souvent schizoïde - est un réel traumatisme<br /> dont les conséquences sont complexes. L’interprétation mécaniste et généralement péjorative du comportement des femmes violentées par leur conjoint depuis de nombreuses années conduit à des<br /> injustices profondément délétères pour elles. Et pour ses enfants ! Ce que la justice semble ignorer à en juger - entre autres - par votre note (4) qui suggère la victimisation des hommes<br /> par des femmes qui seraient vénales par nature ! Oubliant que chez les humains, depuis la nuit des temps et sur tous les continents, une mère est toujours celle qui met au monde les enfants<br /> et qui le plus souvent les protège…<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En revanche, vous avez raison s’agissant de ceux qui protégés judiciairement par leur appartenance à un réseau occulte, commettent sans mollir des faux témoignages et autres actes délictueux<br /> sinon criminels parce qu’ils se savent à l’abri de toute condamnation…<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Et ce sont ceux qui font des faux témoignages qui prévoient le recours à la dénonciation calomnieuse dès la conception et la réalisation de leurs délits comme vous l’expliquez très bien<br /> d’ailleurs. Ainsi la dénonciation calomnieuse sert à narguer les victimes, à les dissuader de se défendre ou à les anéantir quand elles osent contre-attaquer malgré l’avertissement ou la<br /> menace : « Tu ne pourras rien prouver et tu seras condamnée ou internée d’office ». Comme si c’était aux victimes d’enquêter et pas à la<br /> police !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> De toute façon, quand un réseau occulte protège lesdits délinquants, leurs victimes qui peuvent prouver les faux et les délits commis à leur encontre sont réduites au silence et à l’impuissance<br /> judiciaires par leurs propres mandataires dont le choix est aussi impossible qu’inutile. Les « protégés » ne se risqueront néanmoins pas à les attaquer pour dénonciation calomnieuse<br /> préférant intensifier les pressions extra judiciaires exercées insidieusement sur elles et qui, ajoutées aux anomalies et irrégularités procédurales assurées par les avocats et les avoués, créent<br /> un environnement cruellement mortifère autour d’elles. La volonté de les détruire en les torturant au sens du code pénal et de la CEDH étant indéniable.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Et la victime capable de dénoncer ce qu’elle endure sera suspectée d’hystérie et de mythomanie d’autant qu’il est commode pour les pervers de ricaner : « Elle, victime ? Allons,<br /> quiconque subirait ce qu’elle raconte s’effondrerait ! » Le pervers manipule naturellement - donc sans scrupule - et jouit du mal qu’il fait mais est dénué de tout courage et dignité<br /> qui ne manquent donc jamais à ses proies. Tartuffe susceptible et envieux, il ne supporte pas que sa proie dont il veut disposer et profiter lui échappe. L’anéantir devient son seul objectif…<br /> Aucun juge - ni pervers ni perverti lui-même ! - ne devrait négliger cette réalité s’il ne veut pas être complice de crimes très vicieux…<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Dans une séparation conflictuelle, il est essentiel de ne pas mettre les deux conjoints « dans le même sac » au motif fallacieux d’une égalité des sexes qui n’est pourtant pas une<br /> indifférenciation comportementale des sexes !  D’ailleurs, ce sont majoritairement les femmes (quand elles n’en sont pas empêchées) qui portent<br /> plainte pour violences et faux témoignages, tandis que ce sont les hommes qui accusent les femmes de dénonciation calomnieuse. Pas l’inverse ! Comme votre article le suggère en ignorant le<br /> pouvoir occulte des réseaux, la foi du Palais et les « petits arrangements » entre le parquet et le barreau, pourtant tous de notoriété publique et qui se vérifient tout au long de la<br /> chaîne judiciaire jusques et y compris en cassation, quand il faut empêcher une plainte de prospérer afin d’éviter toute condamnation pénale à un « initié coupable mais bien protégé ».<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Les aménagements de la loi sur les dénonciations calomnieuses devraient donc limiter la nocivité des pervers, mais je doute qu’ils suffiront à l’éradiquer tant ils sont nombreux à infiltrer et<br /> utiliser les réseaux pour atteindre de vils objectifs personnels. Lesquels réseaux continueront de protéger leurs initiés dociles et serviables, tandis que leurs victimes continueront d’écrire<br /> pour se faire entendre puisque leur « parole » est systématiquement confisquée sinon déniée. Ecrire jusqu’à ce que l’injustice prévue et irresponsable les tuent. Certaines seront<br /> acculées au suicide ou au meurtre, d’autres seront abusivement internées ou mises à la rue ou encore exilées et recluses dans un lieu improbable pour elles ou …<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Autant de « destinations » imposées - explicitement ou implicitement - par des juges indignes de leur indépendance statutaire et de la délégation de confiance dont ils sont<br /> dépositaires. Des juges qui portent la responsabilité la plus lourde dans ces injustices commises collectivement car ce sont les seuls à pouvoir et devoir garantir, à chacun d’entre nous, les<br /> conditions de procès équitables, que le ministère de l’avocat soit obligatoire ou pas !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Quand il l’est, un juge n’a pas à « botter en touche » et s’en remettre à l’avocat d’une partie quand cette dernière lui fait savoir qu’il lui est impossible de fait, d’avoir un<br /> mandataire loyal pour cause de réseau d’influence tout puissant ! Le juge a tous les pouvoirs pour en connaître personnellement et directement de la vérité et de la situation réelle qu’il<br /> doit juger. Il ne devrait donc jamais renvoyer les parties face à face, par commodité, mais être capable de comprendre que les victimes ont un besoin vital de justice que les pervers confondent<br /> avec un besoin de vengeance nourri par des « haines » et des « ressentiments » qui sont ce qu’ils éprouveraient à l<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
N
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mon envoi d’hier commet une grosse erreur dans le paragraphe : « Mais vous taisez… ». Je réexpédie donc mon commentaire corrigé et vous<br /> remercie de bien vouloir le publier en précisant qu’il est inspiré de faits réels et significatifs.… Je sais que parler des réseaux est tabou dans les Palais de justice et pourtant tous ceux qui<br /> veulent vraiment une justice digne d’une démocratie républicaine devront bien le faire ! Le plus tôt serait le mieux.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Comme toujours, votre article est très instructif et bien au-delà du sujet traité. Mais votre exemple « simplifié » me laisse pour le moins perplexe et à plus d’un titre !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Comment cette femme pourrait-elle accuser son ex-conjoint d’avoir frappé leur enfant puisqu’elle était absente et n’a donc rien pu voir ni entendre ou constater elle-même ? Sa dénonciation<br /> est donc mensongère et malveillante.  Que le père ait ou pas frappé l’enfant ne change strictement rien au fait avéré que cette mère ment pour nuire<br /> et qu’elle le sait.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Si cette mère existait, il conviendrait de la condamner pour dénonciation calomnieuse.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Contrairement à celle qui, soupçonnant réellement le père ou son nouvel entourage, aurait fait constater plusieurs blessures de l’enfant, dit ses inquiétudes et sollicité une enquête pour<br /> s’assurer que personne ne maltraite ou néglige l’enfant. Dans ce cas, une plainte pour suspicion faite en toute bonne foi, n’aurait rien de calomnieux.  Pas même vis-à-vis du père qui n’aurait à se plaindre que de ne pas (ou plus) avoir la confiance de son « ex » s’agissant de la sécurité de leur<br /> enfant… De la même façon, un père qui soupçonnerait par exemple, sa femme du syndrome de Münchhausen par procuration  devrait solliciter une enquête<br /> pour que son enfant ne soit pas en danger. Aux USA, les images obtenues en filmant les chambres des enfants hospitalisés sont terrifiantes et montrent la gravité des violences particulièrement<br /> sournoises que le parent coupable lui inflige. Parmi les parents qui ont été ainsi diagnostiqués, 90 % sont des femmes, le plus souvent infirmières ou assistantes sociales et généralement versées<br /> dans les « bonnes œuvres ». Pas ou peu diagnostiquées en France, ce sont peut-être les mêmes qui sévissent aussi dans les maisons de retraite en martyrisant – toujours en douce - les<br /> vieillards dépendants.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Cependant la perversité de la mère que vous mettez en scène me semble improbable tant la motivation que vous en donnez ressemble à « une fausse bonne raison » et pas à une raison réelle.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En effet, une mère qui aurait été tourmentée n’aspirerait qu’au calme et n’irait sûrement pas au-devant de nouveaux et graves ennuis  en portant une accusation mensongère contre quelqu’un qui l’aurait déjà fait souffrir. Surtout en ayant la garde et la responsabilité de son enfant en bas âge.<br /> Cette mère n’a donc aucun intérêt à mentir contre le père de son  enfant, ni à « utiliser » son enfant contre son père et je doute<br /> d’ailleurs qu’elle ait pu en avoir l’idée ou l’envie sauf à imaginer une femme gravement pathologique. Et dans ce cas, il conviendrait de réévaluer son aptitude à élever sainement son enfant car<br /> bafouer la vérité et la Loi pour mystifier la justice aux fins de nuire à autrui trahit une personnalité égoïste, possessive, sans scrupule et destructrice dont il faut protéger l’enfant.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Connaissez-vous personnellement beaucoup de mères ayant cette personnalité ? Moi pas.  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> De surcroît, ce que vous exprimez du comportement de cette mère me semble être une projection sur elle d’une réaction plutôt masculine. Celle - entre autres - des<br /> pères qui, s’imaginant que la pension alimentaire à payer pour leurs enfants profitera surtout à leur ex-femme, font tout et n’importe quoi pour la dénigrer en tant que mère.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Cette ignoble stratégie semble fréquente et explique peut-être le si faible montant des pensions alimentaires versées aux mères pour élever leurs enfants. Or divorce ou pas, chaque parent a<br /> jusqu’à la fin de sa vie, des devoirs vis-à-vis de ses enfants. Alors l’argument en faveur du « Monsieur » qui aurait bien le droit de « refaire » sa vie et d’avoir d’autres<br /> enfants ne devrait être recevable que s’il a les moyens d’assumer d’abord ceux qu’il a déjà  eus et sans calomnier leur mère !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Simple bon sens dont la mise en oeuvre éviterait certaines situations dramatiques et indécentes dont celles de mères divorcées qui élèvent seules, leurs enfants dans les plus grandes<br /> difficultés…Ou de divorcées tardives qui se retrouvent dans une injuste précarité.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Malgré notre Constitution, l’égalité des sexes n’existe toujours pas dans les faits comme le rappellent toutes les communications récentes sur les retraites. L’article du monde daté du 21 juillet<br /> 2010 est édifiant et devrait obliger les JAF à ce que « l’impératif d’équité » soit absolu dans tous leurs jugements de divorce, conformément à nos lois d’ailleurs.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Or le nombre de femmes à la rue dans les grandes villes s’accroît…<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Par ailleurs, votre exemple simplifié me paraît d’autant moins crédible que pour compromettre et discréditer la mère de leurs enfants, les pères produisent des faux témoignages qui décrivent le<br /> plus souvent leurs fantasmes pornographiques, y compris pour exposer d’odieuses et calomnieuses accusations d’inceste !… Ce qui n’est pas le cas des femmes lorsqu’elles accusent leur<br /> conjoint de violences volontaires sur elles ou sur leurs enfants et ce, quelle que soit la nature des violences qu’elles dénoncent.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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