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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette



  Année après année, notre droit est de plus en plus influencé par les décisions de la cour européenne des droits de l'homme, qui veille, dans les pays appliquant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au respect des principes les plus fondamentaux qui garantissent les droits essentiels des citoyens.

  Une récente décision pourrait avoir un impact majeur sur notre justice française. Si la décision n'existe qu'en version anglaise, le greffe de la Cedh a publié un communiqué en français qui nous renseigne sur l'essentiel.


  En application de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, la Cedh considère que l'un des droits fondamentaux des justiciables est de connaître suffisamment en détails les raisons pour lesquelles les juges ont statué dans le sens finalement retenu. Autrement, dit, tout juge doit motiver ses décisions.

  Au demeurant, l'obligation de motiver les décisions existe déjà dans notre droit interne, et depuis longtemps (cf. art 455 du code de procédure civile, et art. 485 du code de procédure pénale)

  Nous avons déjà abordé cette question de la motivation, tant de façon générale qu'à propos des décisions de la cour d'assises (1), et je n'y reviens pas aujourd'hui.

 
  Ce que l'on constate toutefois en France, et ce qui a fait l'objet d'innombrables commentaires, c'est le  fait que la cour de cassation ne motive pas vraiment ses décisions, en tous cas pas au sens où on l'entend habituellement.  Elle vise parfois un texte de loi, puis affirme péremptoirement que la cour d'appel dont la décision est frappée de pourvoi l'a ou ne l'a pas respecté. Si parfois, en quelques phrases, la cour de cassation indique quel sens elle donne au texte, elle n'explique jamais, quand plusieurs interprétations sont possibles, pourquoi elle en a privilégié l'une plutôt qu'une autre.

  Au demeurant, c'est bien l'absence de motivation détaillée de ses décisions qui a incité la cour de cassation à utiliser diverses méthodes pour aider à l'interprétation de ses arrêts. Les plus importants sont accompagnés d'un communiqué, qui en explicite le sens.  Par ailleurs, à disposition des magistrats, mais non du grand public, la cour de cassation diffuse parfois les rapports rédigés par un membre du Parquet général de la cour, qui donne un avis, ou par le membre de la chambre concernée chargé d'étudier le dossier, dénommé "rapporteur", et qui met en avant les différentes pistes et détaille les enjeux du litige.

  Cela aide parfois à la compréhension du raisonnement de la cour de cassation, mais ne concerne qu'une très petite minorité des décisions rendues.


  Par ailleurs, en matière civile, sociale ou commerciale (la même problématique n'existe pas en matière pénale), la cour de cassation procède parfois à ce que l'on appelle des revirements de jurisprudence. En clair, à propos de la même question, elle y répond pendant plusieurs années dans un sens puis, un beau jour, y répond différemment quant ce n'est de façon totalement contraire.

  Notons, et cela est très important en pratique, que ces revirements interviennent souvent sans que rien ne les annonce. Surtout, au civil, les nouvelles règles s'appliquent non seulement pour l'avenir, mais elles s'appliquent à toutes les situations même antérieures au revirement. Cela a pour conséquence que la personne qui à un moment donné applique scrupuleusement tant la loi que les règles complémentaires énoncées par la cour de cassation peut, quelques mois ou années plus tard, se voir condamnée sur la base de la nouvelle jurisprudence, contraire à celle qui prévalait jusque là. Il faut bien admettre que sur le terrain il n'est pas simple d'expliquer à celui qui a respecté le droit en vigueur quand il le fallait qu'il risque toujours d'être condamné plus tard sur la base de nouvelles règles (2).

  C'est là qu'intervient la cour européenne des droits de l'homme.


  Dans le litige qui lui était soumis, un ressortissant européen faisait valoir deux griefs contre la procédure prud'homale dirigée contre son employeur, d'une part à cause de la durée de la procédure (mais je laisse cette question de côté), d'autre part à cause, justement, d'un revirement non motivé de la jurisprudence de la cour de cassation de son pays. Apparemment, alors qu'au moment où il a engagé son procès ce salarié était en droit d'invoquer une jurisprudence imposant à son employeur de justifier une mutation, au moment où elle a statué la cour de cassation a modifié sa jurisprudence et supprimé ou au moins infléchi cette obligation (3).


  S'agissant du second grief relatif au manque de motivation de la décision de la cour suprême à l'occasion du changement de sa jurisprudence, le communiqué nous apprend que :

  "
Quant au deuxième grief, la Cour relève que, dans l’affaire du requérant, la Cour suprême nationale s’est écartée pour la première fois de sa jurisprudence antérieure en déclarant que les employeurs n’étaient pas tenus de donner des raisons spécifiques pour muter un employé. La Cour observe que l’évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice. Cependant, l’existence d’une jurisprudence établie sur la question en jeu imposait à la Cour suprême l’obligation de donner des raisons substantielles pour expliquer ce revirement de jurisprudence. Une simple déclaration selon laquelle les employeurs n’avaient plus l’obligation de donner des motifs concrets pour justifier une mutation était insuffisante. En conséquence, la Cour estime, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 aussi en ce qui concerne le droit du requérant d’obtenir une décision suffisamment motivée."


  Il est indiscutable que la cour de cassation française ne donne jamais dans ses arrêts les "raisons substantielles" expliquant les revirements de sa jurisprudence. La pratique de notre cour suprême pourrait donc à son tour être sanctionnée par la juridiction européenne, cela d'autant plus que, comme je l'ai déjà souligné, le droit de connaître les raisons d'être de la règle appliquée  à son litige est l'un des droits les plus fondamentaux de tout justiciable.

  Cet arrêt de la Cedh va donc imposer à la cour de cassation de réfléchir de nouveau sur la motivation de ses décisions.

  Il sera particulièrement intéressant d'observer comment celle-ci va accueillir cette décision et quelles conséquences elle va en tirer dans les mois qui viennent.


--------

1. Sur la cour d'assises, cf également cet autre article, et celui-ci .
Et sur la nécessité de motiver les décisions pénales en général, et au regard de la convention européenne, cet article 

2. L'une des solutions tempérant l'impact des revirements de la jurisprudence, serait de limiter leur effet à la période qui leur est postérieure, ce à quoi s'est toujours refusée la cour de cassation française.

3. L'application rétroactive du revirement jurisprudentiel a également comme effet des dépenses importantes (avocat, actes de procédure) pour celui qui était intialement dans son droit et qui apprend, des années après le début de la procédure, qu'il a fait un procès pour rien.



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D
<br /> <br /> Je comprend votre indignation face à la motivation squelettique des arrêts de la Cour de cassation.<br /> <br /> <br /> Mais, si je peux faire deux remarques :<br /> <br /> <br /> 1. Les parties, elles, se voient communiquer le rapport du conseiller rapporteur. L'argumentation, la motivation de l'arrêt ne s'y trouve t-elle pas dans 99% des cas ? Il est vrai que les tiers<br /> ne l'ont presque jamais, ce rapport, c'est vrai.<br /> <br /> <br /> 2. L'exigence d'une motivation à l'endroit de la Cass', à l'intérieur même des arrêts, fait partie de ce lobbying discret mais réel de partisans du droit anglo-saxon pour "américaniser" notre<br /> droit et le rendre plus facile à lire et utiliser par leurs mandants (cf le rapport Doing Business de la Banque mondiale).<br /> <br /> <br /> Voilà, comme ça, le débat me semble plus lisible, les arguments sont alors tous sur la table.<br /> <br /> <br /> <br />
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K
<br /> <br /> votre analyse de la non-motivation des arrets de la Cour de cassation  est tres pertinente.Mais que dire d'une motivation tronquee des faits c'est à dire qui n'evoque qu'une partie des faits<br /> soigneusement choisis,EN OCCULTANT celui qui constitue le fondement meme du moyen utilise dans le pourvoi.Et,de plus, des jugements qui ne respectent pas l'obligation que ceux-ci ont<br /> d'exposer,meme succintement,le moyen du pourvoi.Y a-t-il respect de la Convention europeenne des Droits de l'Homme?    rene.kien0107@orange.fr <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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C
<br /> Bonjour,<br /> <br /> Décidément, depuis l'arrêt TAXQUET c/ Belgique du 13 Janvier 2009, la question de la motivation occupe grandement la CEDH ! Et l'on peut comprendre pourquoi...<br /> <br /> Le communiqué de la Cour européenne dont vous nous faites part, s'il mentionne clairement que le fait de ne pas donner les raisons substantielles ayant conduit à la décision prise, ne remet<br /> cependant pas en cause le fait qu'il n'existe pas de droit acquis à une jurisprudence figée.<br /> La Cour de Cassation fait d'ailleurs régulièrement ce rappel (dernièrement il me semble dans un arrêt du 11 juin 2009). Cela lui permettant d'opérer en toute légitimité le processus que vous<br /> décrivez en matière civile, d'autant plus qu'il s'agit là d'un arrêt de la 1è chambre civile (à vérifier).<br /> <br /> La jurisprudence est mouvante par nature et donc il me paraît difficile qu'elle soit toujours fixée dans une même perspective : il faut s'adapter.<br /> Mais alors, comment faire coexister cette situation avec la nécessité d'assurer un minimum de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité (qu'on applique à la loi<br /> avec tant de force)? Ces deux éléments paraissent pourtant essentiels...<br /> <br /> Peut-être est-ce là, du coup, le rôle de la CEDH? Mais on voit ici qu'elle ne s'y oppose pas tellement... et je crois qu'elle avait même admis que la rétroactivité pouvait trouver à se<br /> justifier par un "intérêt général impérieux" (arrêt Zielinsky de 1999)...alors même qu'elle avait jugé bon de limiter l'effet rétroactif de sa propre décision (arrêt MARCKX de 1979).<br /> <br /> Niveau clarté et intelligibilté de la Jurisprudence, on pourrait peut-être aussi faire mieux...?<br /> <br /> <br />
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P
<br /> En matière de justice, la motivation est sans doute  l'un des droits les plus fondamentaux des justiciables. C'est la motivation qui légitime la décision, c'est la motivation qui démontre<br /> l'absence d'arbitraire, c'est la motivation qui permet d'apprécier l'opportunité d'un recours etc...<br /> De ce fait, même à l'intérieur de l'institution judiciaire, les magistrats des TGI et des cours d'appel sont parfois insuffisamment convaincus par une décision même émanant de la cour de cassation<br /> quand celle-ci n'explicite pas son point de vue. D'où des "résistances" à la doctrine de la cour de cassation qui n'existeraient peut-être pas si les décisions de cette dernière étaient plus<br /> amplement motivées.<br /> <br /> Pour aller vers ce que vous relevez, l'une des pistes de réflexion serait d'appliquer à la jurisprudence civile la règle applicable à la législation pénale : pas d'application de façon rétroactive<br /> d'une règle susceptible de donner tort au moment du jugement à celui qui avait raison au moment où le litige est apparu.<br /> Il serait peut-être alors possible de concilier d'un côté l'indispensable souplesse de la jurisprudence et tout autant son adaptation aux évolutions de la société, et d'un autre la sécurité<br /> juridique.<br /> A suivre.....<br /> MH<br /> <br /> <br />
P
<br /> <br /> Pour la cour de justice, il n'y a ni crime ni délit. Sans aucune motivation non plus. Circulez, y'a rien à voir.<br /> <br /> Même quand le Gds s'abstient d'éviter une catastrophe judiciaire (suivre le lien)!<br /> Alors que pour s'être abstenu, Villepin s'est retrouvé en correctionnelle et alors que la motivation pour l'y envoyer résultait de la contorsion.<br /> <br /> Toute motivation implique discussion et donc possibilité de contradictoire<br /> Et donc absence de motivation impose abscence de contradictoire et donc abscence de possibilité de faire appel ?<br /> C'est bien commode quand on a des choses à cacher.<br /> <br /> La réforme de la procédure pénale devrait remédier à ce manque flagrant!<br /> <br /> Respectueuses salutations<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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