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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Depuis quelques années, c'est un véritable droit des détenus qui se construit étape par étape. L'idée de départ est simple : quand bien même une personne condamnée doit effectuer la sanction dans des conditions inéluctablement difficiles, il n'en reste pas moins que cette personne bénéficie d'un socle minimal de droits. Autrement dit, la prison ne peut/doit pas être une zone de non droit.

  Les juridictions judiciaires ont à plusieurs reprises condamné l'Etat à cause des conditions de détention (cf. not. ici). C'est parfois la Cour européenne des droits de l'homme qui est intervenue pour fixer les limites (cf. ici, ici, ici). Le Contrôleur des lieux de privation de liberté a parfois alimenté le débat à travers ses observations (cf. ici, ici). Mais, quand il s'agit de règles administratives ou du fonctionnement d'un service public, ce sont les juridictions administratives qui sont naturellement saisies (cf. ici, ici, ici).

  Une question qui revient régulièrement est celle des fouilles dites "intégrales", c'est à dire à l'occasion desquelles un détenu doit entièrement se déshabiller. S'opposent alors la recherche de la sécurité d'un côté, la dignité des détenus de l'autre.

  Comme le rappelle l'Observatoire International des Prisons (son site), la ministre de la justice avait déclaré sur ce sujet :

  "Les fouilles intégrales constituent une humiliation. Nous ne pouvons pas proclamer constamment notre humanisme, au motif qu'il a inspiré quelques articles de loi, si on l'oublie au moment de le mettre en pratique. Il ne suffit pas d'être humain face à celui qui est sage, raisonnable, qui a un emploi et un logement, qui traverse dans les clous et qui respecte les feux rouges... Il s'agit aussi et peut-être surtout d'avoir des gestes d'humanité vis-à-vis de celui qui se trouve en marge de la société, de celui qui a pu vaciller à un moment donné, de celui qui est en situation de vulnérabilité, y compris    en détention. Or la fouille est intrinsèquement un geste de déni d'humanité. Il s'agit d'ailleurs de la pratique la plus courante dans les dictatures : lorsque de tels régimes veulent écraser un esprit, ses agents commencent par dénuder l'opposant, le résistant, pour le réduire à sa stricte dimension corporelle. La fouille constitue vraiment une agression insupportable. C'est pourquoi il faut intervenir en ce domaine, non pas en usant de figures de style pour prétendre que cette pratique est subsidiaire, justifiée par des nécessités – que personne ne définit –, liée à la personnalité – dont personne n'établit la typologie. Ce n'est pas avec de telles échappatoires que vous allez réaffirmer votre humanisme, mes chers collègues, mais en reconnaissant que le prisonnier est un homme. Il l'a été avant, il le demeure emprisonné, et il le sera de mieux en mieux après si nous l'accompagnons vers sa sortie."

  Il souligne également que dans une décision du 20 janvier 2001 (décision ici) la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé que : "S'agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n'a aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes (..) des fouilles intégrales systématiques non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez le détenu le sentiment d'être victime de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associées et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui [...], peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus."

  Le 6 juin 2013 le Conseil d'Etat a rendu deux décisions importantes sur cette problématique.

  Dans la première (texte intégral ici), qui concerne un mode de fonctionnement général de l'établissement pénitentiaire de Fleury Merogis, le juge des référés du Conseil d’État a, sur la demande de la Section Française de l’Observatoire International des Prisons, enjoint au directeur de la maison d’arrêt de modifier dans un délai de quinze jours la note de service organisant le régime de fouilles intégrales systématiques applicable à toute personne détenue sortant des parloirs de l’établissement et, dans l’intervalle, d’aménager les conditions d’application de ce régime pour permettre qu’il soit exécuté dans le respect des libertés fondamentales des détenus.

  Il a retenu d'abord que la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l’échelle de l’établissement pénitentiaire créent une situation d’urgence : il a relevé en particulier qu’environ 10 000 parloirs ont lieu à la maison d’arrêt des hommes sur une période d’un mois et demi et que la totalité de ces parloirs donne lieu, à leur issue, à une mesure de fouille intégrale.

  Il a considéré ensuite qu’un régime de fouilles intégrales systématiques, ne ménageant aucune possibilité d’en exonérer certains détenus au vu de leur personnalité, de leur comportement en détention et de la fréquence de leurs parloirs, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de respect de la dignité humaine et de respect de la vie privée, garantis par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

  Il a rappelé que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales, l’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles ces fouilles sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées à la personnalité de chaque personne détenue qu’elles concernent.



  La seconde décision (texte intégral ici) concerne un détenu en particulier, systématiquement fouillé intégralement.

  Le Conseil d'Etat a, pour rejeter la demande de suspension de la décision du directeur de systématiser de telles fouilles pour l'intéressé, estimé que l’application d’un régime de fouilles intégrales systématiques à l’issue de chaque parloir est justifiée en l’espèce par les nécessités de l’ordre public compte tenu de la personnalité du détenu, que le requérant a été condamné pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme et que son comportement en détention nécessitait un suivi particulier de la part de l’administration pénitentiaire.

  Il a toutefois précisé qu’il incombe au chef d’établissement de réexaminer le bien-fondé de sa décision, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d’apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite d’un régime de fouilles intégrales corporelles.

 

 

 

 

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P
<br /> Si l'on veut la sécurité et la protection des concitoyens les fouilles a corprs sont indispensables !!<br />
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