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Publié par Parolesdejuges

Par Bernard Brunet


A l’occasion d’une soirée organisée par une association de conseillers prud’homaux salariés et employeurs et à laquelle participaient un juge départiteur, des avocats, le juge d’appel que je suis a pu percevoir les tensions palpables entre tous les acteurs du contentieux social; des tensions, des sentiments de défiance, des incompréhensions, des logiques qui ne parvenaient pas à s’accepter, des stratégies de “combat”. Ces tensions trouvent leur paroxysme au sein des conseils des prud’hommes.

Je suis sorti étonné de cette réunion; et puis, comme souvent, j’ai entrepris une tentative d’explication et de mise en ordre à travers divers aspects de la matière: les acteurs, le cadre de l’intervention des acteurs, la dimension de service public, la nécessité d’organiser tout contentieux, les contraintes du droit social, ce que doit être la recherche d’une bonne décision, les techniques de construction des décisions....

Premier domaine d’exploration: les acteurs.

Les parties à la justice prud’homale, hormis le juge départiteur et le juge d’appel, sont toutes fortement impliquées et donnent l’impression de “jouer gros”, bien plus que le litige individuel qui leur est soumis.

Les parties: Prises dans le concret de leur litige, elles sont au plus près du subjectif. Leur réalité hétérogène (de la petite entreprises à la multi nationale, du cadre de haut vol licencié pour insuffisance professionnelle au manoeuvre victime d’un accident du travail et licencié pour inaptitude), les caractéristiques propres de chaque contentieux (des licenciements disciplinaires à la gestion des problèmes économiques...) ne parviennent pas à cacher des constantes qui dévoilent des stratégies et des jeux de rôles parfois impitoyables . Les parties sont au coeur même du conflit; elles en portent souvent tous les stigmates avec leur cortège de coups bas, d’anathèmes, de trahisons...

Les syndicats, dont émanent les conseillers prud’homaux et les délégués syndicaux, sont en charge des intérêts collectifs. Leur existence dépend de leur utilité au niveau catégoriel, au niveau de la branche, au niveau national; ils n’existent que parce qu’ils présentent un intérêt public et général et non parce qu’ils apportent un plus dans la relation individuelle de travail ou pour le fonctionnement de la justice prud’homale. Leur raison d’être est collective et leur existence même dépend de la perception de leur utilité collective dans la vie publique. Ils sont, donc, parfois naturellement amenés à justifier de leur utilité afin de conforter leur existence. La rhétorique guerrière, les postures conflictuelles, la dramaturgie avec ses différents attributs, ne sont pas que des tactiques par rapport à un conflit collectif donné; elles sont, aussi, des stratégies à long terme devant assurer le développement du syndicat, son avenir, sa représentativité. Tout est, alors, fait pour que la logique syndicale à travers ses représentants adhère à toute cause individuelle qui interviendra dans le débat judiciaire.

Les conseillers prud’homaux, émanations des syndicats, sont formés par eux. Quel est leur degré d’autonomie objective? La conscience personnelle, le désir de justice, le souci de l’équité, le sens de l’application du droit revendiqués parfois par certains conseillers prud’homaux peuvent-ils permettre un glissement significatif en direction de l’impartialité? Bien sûr, bien des bonnes volontés existent. Mais après avoir posé cette question de cette manière là, force est de constater que nous sommes là dans les nuances et les interrogations des profondeurs des consciences et bien loin des critères les plus élémentaires de l’impartialité objective. Dire que tout dépend de la conscience et de la bonne volonté, c’est faire apparaître de manière criante l’absence de véritable garantie objective.

Les avocats dans le procès prud’homal sont très souvent spécialisés et marqués soit avocats de salariés, soit avocats d’employeurs. Leur spécialisation s’accompagne d’une implication toute particulière dans les procès, le conseil avant le procès, la définition des stratégies qui précèdent le procès. En matière de gestion de l’entreprise ou de prise d’acte les avocats interviennent en amont, au point qu’ils sont bien plus que de simples mandataires. Ils jouent “gros” dans bien des dossiers: leur réputation, leur crédibilité, leur clientèle....

Ainsi, au niveau des conseils de prud’hommes, tous ces acteurs impliqués se retrouvent et s’affrontent autour des cas individuels soumis. C’est au sein du conseil de prud’hommes que les tensions sont maximales et en contradiction d’avec les garanties que tout justiciable attend d’un procès.

La situation évolue spectaculairement devant le juge départiteur qui apporte d ‘une certaine manière une image tutélaire présentant toute garantie d’indépendance: le départage, symbole de l’apaisement par le droit et l’impartialité. La différence s’accentue, encore, devant les chambres sociales de cours d’appel puisqu’alors le paritarisme complété par l’échevinage s’efface devant une formation ordinaire de magistrats professionnels. A ce dernier niveau, toute notion d’implication ou d’antagonisme disparaît déontologiquement. L’idée même de liens avec les syndicats impliqués dans le procès parait inappropriée; pire, à mon sens, elle serait considérée aujourd’hui comme de nature à constituer une difficulté déontologique. Il y a, donc, remplacement du principe de l’implication des acteurs devant les conseils de prud’hommes par celui de l’obligation d’impartialité dès le juge départiteur.

Le contentieux social:

La nature et les particularités du contentieux social ajoutent aux tensions. Le droit social connaît un « amoncellement maladif » et une très grande stratification des textes ; il est représentatif de ce que l’on appelle la crise de la loi. Il s’accompagne d’une très grande incertitude et subjectivité des modes de preuve (attestations rédigées dans des situations éloignées de la liberté du témoignage, preuve pré constituées, stratégies) favorisant ou permettant le triomphe du plus habile. À la nature technique du contentieux s’ajoutent la dimension passionnelle, le manque de fiabilité des modes de preuve. Ces éléments perturbateurs qui affectent la fiabilité, la prévisibilité, la sérénité des instances judiciaires sont au coeur du procès prud’homal.

Empreint de subjectivité, soumis aux tentatives incessantes des parties de présenter à leur avantage par des moyens de preuve très souvent peu fiables et obtenus de manière contestable, le procès prud’homal se déroule devant des acteurs impliqués, exposés à des tensions provenant du milieu social et économique et de leur propre statut.

La structure des écritures, des plaidoiries, des décisions de justice:

Les techniques de construction des écrits, des plaidoiries et des jugements mettent en évidence des places différenciées en ce qui concerne les faits, les jugements de valeur, les orientations personnelles, le raisonnement proprement juridique. Les références à des termes tels que « loyauté », « mensonges », «mauvaise foi »... caractérisent autant de tentatives de teinter les écritures de subjectivité, de passion, d’adhésion personnelle. Écritures et plaidoiries auront tendance à entraîner le juge prud’homal sur un terrain éloigné de la technique juridique qui peut être caractérisée par une construction juridique étayée par des faits incontestables et par des mécanismes sûrs de la charge de la preuve et des modes de preuve.

Les jugements de conseil de prud’hommes s’ils font bien sûr référence aux textes applicables ainsi qu’à la jurisprudence de la cour de cassation n’affectent qu’une place restreinte aux considérations proprement juridiques . Tout (absence le plus souvent de formation juridique, absence le plus souvent de formation aux techniques procédurales, implication dans le contentieux, structure des écrits des parties, contexte économique et social...) exerce une pression en direction des conseillers prud’homaux, de telle sorte que leur production ne pourra le plus souvent qu’en être représentative.

Tout système producteur de droit positif se devrait, cependant, de garantir la continuité, du début à la fin du cycle de production, d’un même mode de raisonnement ou, pour le moins, de modes de raisonnements compatibles entre eux. Le discours de la cour de cassation, discours très bref, se caractérise le plus souvent par une phrase unique. À travers le syllogisme et la déduction, la soumission à la loi est affirmée: le principe est que c’est la loi qui engendre la solution. Les magistrats professionnels, mais tout particulièrement les cours d’appel directement soumises à la censure de la cour de cassation, tentent de construire leur décision en compatibilité avec la jurisprudence de la cour de cassation. Les juges du fait professionnels (juges départiteurs, les chambres sociales des cours d’appel) ont tendance à « copier – coller » la jurisprudence de la cour de cassation sans faire référence à des notions telles que le bien, le mal, le souhaité, le souhaitable, le normal, l’anormal, le mensonge, la vérité. Le système judiciaire producteur de normes en droit social n’est pas un système téléologique; il ne dit pas comment le monde du travail devrait être fait.

La comparaison des décisions des conseils de prud’hommes d’avec celles des magistrats professionnels fait ici apparaître très souvent une discontinuité révélatrice d’une posture totalement différente des juges.

Sans prétendre que la technique de construction des arrêts de la cour de cassation peut être un modèle pour les conseils de prud’hommes, sans soutenir qu’il faut “suivre” la jurisprudence de la cour de cassation, il ne peut qu’être constaté que la partie la plus haute de l’entonnoir judiciaire (les conseils de prud’hommes) est beaucoup trop large par rapport à sa partie étroite (la cour de cassation) et que, si les juridictions composées de magistrats professionnels sont en mesure souvent d’avoir une production compatible avec les normes de la cour de cassation, tel n’est pas le cas très souvent des jugements des conseils de prud’hommes.

Les acteurs judiciaires interviennent dans un cadre qui leur est commun et qui, d’une certaine manière, doit être partagé eu égard à la mission de service public de la justice, qu’elle soit prud’homale ou non. La dimension de service public implique une durée prévisible et raisonnable du procès. Elle implique la transparence au niveau des règles de fonctionnement, des relations de confiance minimales, de la concertation. Le traitement harmonieux et efficace de tout contentieux impose une organisation collective en matière d’instruction des affaires, de gestion des audiences, d’organisation des délibérés, d’homogénéité de la jurisprudence. Toute tentative d’organisation nécessite un état des lieux fait en commun par le greffe et par les conseillers prud’homaux. Cet état des lieux doit permettre une représentation commune de l’objectif à atteindre qui devra ensuite faire l’objet d’une concertation avec le barreau. Ici, interviendront, outre les implications professionnelles liées au mandat et au conseil, les règles de confraternité, les préoccupations ordinales. Les discussions complexifiées par cette réalité multiforme doivent déboucher sur une règle claire, commune, sanctionnée pour être respectée. C’est dire que la recherche d’un terrain de réflexion commun est une condition essentielle à la mise en place d’un process efficace et garantissant un procès répondant aux exigences de la convention européenne des droits de l’homme. Le sentiment souvent rencontré est qu’ ici tout reste à faire ; le constat est également souvent celui d’une situation figée.

Le sens d’une décision de justice :

Une décision de justice ne donne pas seulement raison à une partie; ce faisant elle doit assurer également la paix sociale. Elle a donc une double mission. Elle est distributive en ce qu’elle remplit un justiciable de ses droits; elle a une dimension collective dès lors que, conforme au système juridique et non aberrante, elle assure la sécurité juridique, la sécurité des conventions, le système juridique dans son ensemble. Une décision de justice ne doit pas répondre au souci de donner raison à une catégorie prédéterminée. Elle doit être fonction du droit positif ambiant car si une décision n’est pas compatible avec celui-ci, le litige continue et n’est jamais éteint. Une bonne décision de justice n’est pas celle qui obéit à des considérations issues de présupposés ou de positions acquises avant le procès ; tout justiciable doit pouvoir espérer que sa cause sera entendue par une juridiction bienveillante à son égard. À cet égard, l’implication organique, fonctionnelle, psychologique des acteurs du procès prud’homal met en évidence la grande difficulté de considérer qu’au moment de l’audience il est possible que les juges soient en mesure d’adopter une posture d’impartialité. Les débats immédiatement passionnels que provoque toute organisation de discussions entre acteurs du procès prud’homal le démontrent.

L’impartialité n’est pas l’absence de convictions, d’opinions, d’engagements personnels; c’est la capacité de se rendre complètement disponible à l’occasion du procès, pendant une période de temps suffisante, sans a priori ou pré jugement, qui caractérise l’exercice de la fonction de magistrat.

Les discussions individuelles que l’on peut avoir avec les conseillers prud’hommes, sur ce point, font souvent apparaître de leur part un sentiment de malaise sur la réalité de leur quotidien, l’exercice de leurs fonctions, les comportements de bien de leurs collègues. En réalité, même si collectivement et institutionnellement les conseillers prud’homaux militent en faveur de la permanence du système paritaire actuel, dans la sincérité des conversations particulières, le plus souvent, ils font part de leur gêne et de leur insatisfaction. Certains tentent de faire évoluer les situations et les comportements; leurs actions admirables donnent alors lieu à des joutes oratoires très clivées et attestant de la difficulté de leur tâche et de l’absence d’évolution chez la majorité des conseillers prud’homaux.


*     *     *     *     *     *


Le système paritaire actuel correspond à la réalité sociale et économique du monde du travail. Il concrétise dans une instance juridictionnelle les contradictions de la société tout entière. Jusqu’à la phase de départition le système purement paritaire n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à introduire des garanties juridictionnelles véritables. Si, bien sûr, existent bien des décisions parfaitement cohérentes de bien des conseils de prud’hommes, il ne peut qu’ être constaté que le système actuel, en lui-même, comporte des inconvénients très inquiétants pour les justiciables. Le système actuel doit être considéré comme un sas entre le monde économique et social avec ses règles et le monde judiciaire avec ses règles. L’entrée dans le monde judiciaire se fait véritablement et habituellement par l’intervention du juge départiteur.

Instances de tamisage, de filtre, les conseils de prud’hommes ne présentent pas toutes les garanties de fonctionnement que l’on est en droit d’attendre d’une juridiction impartiale. Le paritarisme, toutefois, n’est pas véritablement en cause puisque, lorsqu’il est complété par l’échevinage, il n’appelle plus de critique.


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sur le même sujet, un précédent article :  "Les conseils de prud'hommes, le meilleur et le pire"





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Y
oui, il y a des des tensions, comme dans tous les corps de métier. Il me suffit d'entendre les propos amènes de certains avocats, de certains juges, de certains médecins, de certains politiques etc. pour me rendre compte que la société est une disparité de caractères, de tempéraments, d'intelligence et j'en passe. Ce serait pour tout dire miraculeux que seul la prud'homie échappe à cette universelle constatation. Cela n'empêche pas les uns et les autres de vivre. Et, selon moi, vivre ne signifie pas vivre sur mon île. J'ai plus ou moins besoin de tel ou tel pour vivre. Les juges sont dans leur prétoire, les conseillers sont dans leurs usines, leurs entreprises. Les uns ont une vue livresque, les autres ont une vue de la pratique au seins des lieux de travail. Que mangeriez vous sans les agriculteurs ou les bouchers ? Bien à vous. Yves Ciroteau - conseiller prud'homal de Paris.
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P
D’après le rapport de M. Lacabarats, Président de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, remis en juillet dernier à Madame Taubira, en 2013 :<br /> - il y a eu conciliation dans 5,5 % des cas seulement (il y en avait Beaucoup plus , il y a quelques années) ;<br /> - le délai moyen d’attente est de 15,6 mois avant le jugement, après il faut attendre que le jugement soit publié et comme dans un certain nombre de conseils de prud’hommes la décision est prise avant d’être sûr des motivations et de pouvoir les écrire ( !) il faut attendre un certain temps ; <br /> - quand le jugement est enfin délivré, il y a 2 chances sur 3 d’aller en appel (exactement 64,5 %) ; il faut alors attendre 16,4 mois en moyenne pour que l’affaire soit rejugée ; <br /> - dans environ 72 % des cas la décision initiale des prud’hommes est infirmée totalement ou partiellement (cela donne une image de la qualité des jugement de 1ère instance).<br /> Pour plus d'élément vous pouvez lire mon article réforme des prud’hommes, si vous voulez lire le rapport intégral, il y a un lien à la fin de l'article.
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P
<br /> <br /> Suite et fin de mon commentaire....<br /> <br /> <br /> Lisent-ils le code du travail ? Bien évidemment l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier a été cassé pour violation de la loi CENSI….Je pense qu’il en sera de même avec l’arrêt de la cour<br /> d’appel de Toulouse.<br /> <br /> <br /> Je rajouterai une chose : Pour la cour d’appel de Toulouse, les délais sont de un an. A Montpellier, les délais sont de 6 mois. Lorsque j’étais président de la section encadrement du CPH de<br /> Perpignan, les délais n’étaient pas aussi longs, alors qu’il s’agit du premier niveau de jugement. Logiquement, les délais devraient être plus courts en cour d’appel, puisque les conclusions des<br /> parties ont déjà été faites.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Alors, critiquer les jugés élus des CPH, pourquoi pas, mais, encore faut-il être irréprochable, et cela, n’est possible pour aucun magistrat, même « professionnel », même spécialiste du<br /> droit positif. Si les juges élus ne sont pas « objectifs », je ne suis pas sûr que les juges professionnels le soient plus, surtout un juge qui estime qu’il vaudrait mieux des juges<br /> professionnels dès le premier niveau, alors que le législateur en a décidé autrement, et ce d’autant plus que dans son article, sont manifestement visés les conseillers prud’hommes salariés<br /> représentants des syndicats et pas les conseillers prud’hommes représentant les employeurs.<br /> <br /> <br /> Le jugement de M ROIDOR par le CPH d’Orange de 2006 était 10 fois meilleur et plus motivé que celui de la cour d’appel de Nîmes de 2007 qui fut cassé en 2009. Mon jugement en départage à Narbonne<br /> était meilleur que celui de la cour d’appel de Montpellier en 2007 qui fut cassé le 18 novembre 2008, preuve que des jugements de premier niveau sont meilleurs que ceux de 2° niveau des cours<br /> d'appels....<br /> <br /> <br />  Je pense qu’avant de critiquer les autres, il n’est pas inutile de se regarder dans un miroir et de faire preuve d’un peu d’humilité.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Juges élus versus juges professionnels<br /> <br /> <br /> J ’ai lu un billet de M Brunet, du 26 juin 2009, président de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse.<br /> Son analyse est que les juges élus sont pas de très bons juges et que pour les justiciables il vaudrait mieux des juges professionnels qui eux sont impartiaux. Je trouve très amusant de la part<br /> de ce magistrat de dire que les juges des CPH ne suivent pas la jurisprudence de la cour de cassation alors que les magistrats des chambres sociales des cours d’appel, eux suivent mieux la<br /> jurisprudence de la cour de cassation. M Brunet va même plus loin, puisqu’il affirme que le système des CPH « comporte des inconvénients très inquiétants pour<br /> les justiciables » (je le cite). Il conclut ainsi : « L’entrée dans le monde judiciaire se fait véritablement et habituellement par l’intervention du juge<br /> départiteur ».<br /> <br /> <br /> Dans un autre article, il parle de « ses statistiques qui prouvent que 50% des jugements sont infirmés. » ; Outre le fait que cela ne veut pas dire<br /> grand-chose scientifiquement, je peux moi aussi parler de mon expérience de 10 ans comme conseiller prud’homme et de 5 ans comme président de la section encadrement. En ce qui concerne les<br /> jugements où je présidais, seuls 15% étaient infirmés par la cour de Montpellier, et parmi ces 15%, plus de la moitié étaient infirmés partiellement, parce que nous n’avions pas assez condamné<br /> l’employeur. La juge départiteur de Perpignan avait été attaquée par les conseillers employeurs qui estimaient qu’elle rendait des jugements trop favorables aux salariés et avait fait le même<br /> constat.<br /> <br /> <br /> 2° élément de réponse, lorsque nous jugeons, sur un licenciement par exemple (qui représentaient la majorité des affaires en encadrement), nous nous posions la<br /> question, après avoir vérifié l’aspect procédural du licenciement et des délais, s’il s’agissait d’un licenciement pour faute ou sans cause réelle et sérieuse. En fonction des faits, de la lettre<br /> de licenciement, une fois la décision prise, le reste n’était qu’une histoire « comptable »…et c’est souvent là qu’il y avait problème entre les employeurs qui ne voulaient donner que 6<br /> mois de DI et les salariés qui voulaient estimer plus justement le dommage dû au licenciement abusif. Bien souvent après des discussions longues, on trouvait un « terrain d’entente ».<br /> Là où j’aurais souhaité mettre 12 mois, on se limitait à 8 mois de DI. La cour d’appel n’avait pas de tels problèmes et regardait l’âge du requérant, la durée du contrat, la possibilité de<br /> retrouver du travail et suivait la jurisprudence classique.<br /> <br /> <br /> Contrairement à ce qu’affirme le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse,  les jugements des conseillers prud’hommes ne font<br /> pas pires ceux des juges professionnels. Mes rédactions sont construites, et je n’utilise pas de syllogisme qui peuvent amener à une contradiction. Contrairement à certains avocats ou à certains<br /> juges, je sais faire la différence entre une condition nécessaire et une condition suffisante. Je peux parler de l’attitude des cours d’appel de Montpellier, de Nîmes, de Toulouse dans le cas des<br /> Maîtres du privé et des heures de délégation…..qui n’ont  été heureuses ni dans les années 1990 avec Michel Meury et bien d’autres enseignants du privé qui réclamaient leurs<br /> heures de délégation, et qui n’ont pas fait mieux récemment de 2007 à 2010 avec Damien Smagghe, avec Philippe Waeselynck, avec Jean Roidor. Le « pire » pour moi représentant la cour<br /> d’appel de Toulouse, qui, alors que la cour de cassation, par des arrêts particulièrement clairs et construits pour le paiement des heures de délégation, a pris une position diamétralement<br /> opposée à la cour de cassation et aux autres cours d'appel. Lorsque je rédigeais un jugement, j’écrivais les moyens de droit et de faits des 2 parties. Tel n’a pas été le cas dans l’arrêt de la<br /> cour d’appel de Toulouse en janvier 2010 à mon égard. J’ai donc été dans l’obligation de faire un 2° pourvoi en cassation.<br /> <br /> <br /> Si un magistrat professionnel peu se poser la question de la formation des juges élus, un juge élu ou un français, peut se poser la même question. Quelqu’un qui n’a jamais fait de droit social et<br /> qui devient président de chambre sociale peut-il devenir très compétent en droit social ? Le droit social est évolutif, délicat, basé sur du factuel et de la jurisprudence (la loi ne définit<br /> pas grand-chose en droit social), et le droit « positif » trouve naturellement ses limites….On le voit parfaitement avec l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, qui devant une<br /> difficulté de compréhension de la Loi CENSI, préfère me débouter plutôt que de comprendre l’articulation de la position de la cour de cassation.<br /> <br /> <br /> Lorsque je dépendais de la chambre sociale de Montpellier, entre 1997 et 2007, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier, M Gerbet, lui, suivait les jurisprudences de<br /> la cour de cassation. Il les lisait d’ailleurs, lors d’audiences. Je n’étais pas d’accord sur tout, je le trouvais « dur » avec les cadres,  notamment, mais avec M<br /> Gerbet, il n’y avait pas de surprise. Cela a changé avec son départ….Je me souviens de ma plaidoirie devant 3 magistrats de la cour d’appel de Montpellier en 2007 où je réclamais le paiement de<br /> mes heures de délégation du personnel et où une magistrate, à la fin de ma plaidoirie m’a demandé  « quelle importance pour vous que ce soit l’état ou l’OGEC qui vous paie vos heures de<br /> délégation ? », j’ai été estomaqué….Comment un magistrat peut-il imaginer un instant que l’Etat paie des heurs de délégation à un délégué du personnel dont les compétences relèvent du<br /> code du travail et de l’organisation judiciaire ? S’agit-il d’une lacune de formation des magistrats ? Lisent-ils le code du travail ? Bien évidemment l’arrêt<br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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P
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<br /> <br /> MB : il n'y a.... aucun texte dans votre commentaire...<br /> <br /> <br /> <br />
P
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P
<br /> <br /> Il manque le texte de votre commentaire......<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
B
Ce commentaire illustre parfaitement mon propos.Oui le droit du travail est un droit complexe et difficile avec des enjeux énormes. Oui, la clarté, la logique ne sont pas forcément les caractéristiques dominante des sources créatrices de ce droit. Oui l'aléa est énorme en droit du travail.Mais précisément à cause de celà, parce que les acteurs sont confrontés à des tensions importantes, je pense qu'il faudrait proposer aux plaideurs une instance judiciaire qui présente dès le premier niveau toutes les garanties de l'impartialité et d'une "certaine" (voyez je suis prudent) compétence. Au lieu de celà, en première instance est concentré le maximum d'aléas, comme pour rajouter une cause supplémentaire d'incertitude et d'insécurité. J'ajoute que tout militerait en faveur de l'organisation de l'échevinage en appel.B. Brunet
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J
Si ce que vous affirmez concernant l'impartialité et les compétences en droit des juges professsionnels pouvait être vrai dans la réalité, alors je ne bondirais pas contre ce que vous dites.Force est de constater que certains juges en théorie "professionnels"  et en particulier ceux de la Cour de Cassation ne remplissent pas leur mission dans le respect des procédures et du droit positif, tel que vous essayez de l'exposer pour défendre cette corporation.Les exemples ne manquent pas en la matière, à tel point que la violation notamment de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme par les hauts magistrats de la Cour de Cassation, est en nette augmentation à en lire les statistiques publiées par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.J'ai pour ma part la preuve écrite d'un avocat à la Cour de Cassation, pourtant officier ministériel, que certaines décisions en matière sociale sont prises à l'inverse de ce que le droit positif et les principes de sécurité juridique commandent, à savoir "dans le cadre d'une orientation politique globale". La loi organique scélérate, dite Loi Jospin qui a permis aux juges de cassation d'écarter l'admission d'un pourvoi ou d'un moyen à celui-ci sans en avoir à motiver la raison correspond t-elle à une mesure d'apaisement social que doivent avoir comme vocation les décisions de justice ? Pensez-vous encore que le décret du 20 août 2004 imposant en matière prudhomale la représentation obligatoire par avocat au conseil devant la Cour de Cassation pour toutes les décisions attaquées postérieures au 1er Janvier 2005, soit encore un signe d'apaisement social lorsqu'un justiciable lèsé par une décision méprisant les règles de droit et alors qu'il dépasse de peu les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, devra un recours faute des moyens financiers de s'offrir les services coûteux d'un tel avocat ? Votre discours reste celui qui tente de servir la corporation des magistrats, mais j'ai vu des décisions de conseillers prudhomaux bien plus pertinentes et respectueuses du droit que celles de certains magistrats dits professionnels.Le pire et le meilleur loge aussi bien dans les 2 camps (conseillers prudhomaux et magistrats professionnels).
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T
Quelques réflexions supplémentaires que m'inspire votre billet :- il faudrait se demander pourquoi l'échevinage en première instance en matière prudhomale, qui est la règle dans la très grande majorité des pays voisins, reste toujours totalement tabou en France (alors qu'il est pratiqué semble-t-il sans difficulté particulière dans des domaines a priori comparables comme le tribunal paritaire des affaires de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale, ou encore le tribunal pour enfants) ;- inversement, il faudrait aussi se demander pourquoi l'échevinage est exclu au niveau de l'appel (contrairement à ce qui se passe par ex. en Allemagne), ce qui aboutit, de fait, à faire que les décisions sont en fin de compte prises uniquement par des juges professionnels dans la majorité des dossiers puisque le taux d'appel des jugements des conseils de prudhommes est bon an mal an de 60 % ;- mon expérience de conseiller en chambre sociale de cour d'appel depuis plusieurs années me laisse penser que ce n'est pas tant l'opportunité des décisions des conseillers prudhomaux qui est le plus souvent en cause, que leur qualité technique, au regard des exigences du code de procédure civile ; d'où, ici encore, l'opportunité du recours à l'échevinage qui permet aux juges non professionnels de maîtriser le sens de la décision, puisqu'ils seraient nécessairement majoritaires, et au juge professionnel d'en assurer la qualité technique ;- enfin, je déplore comme vous le manque assez flagrant de fiabilité des preuves, spécialement des attestations de témoins sur lesquelles se "jouent" nombre d'affaires prudhomales. Une manière d'y remédier, au moins partiellement, serait que les juridictions entendent directement les parties et les témoins. L'expérience montre que cela est rarement le cas, y compris devant les conseils de prudhommes. Le prix à payer serait sans doute un allongement de la durée des procédures, mais par rapport à l'objectif de qualité dans le processus de prise de décision judiciaire, je pense que cela en vaut la peine.Thierry Verheyde
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