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Publié par Parolesdejuges

Cet article a été mis en ligne le 9 janvier 2024.

Il est remis en ligne après ajout de la décision de la CEDH du 18 janvier 2024

 

Depuis quelques années, une problématique apparait régulièrement dans les médias : d'un côté une personne dénonce publiquement un viol avant que la justice ait définitivement statué, de l'autre côté la personne dénoncée oppose la présomption d'innocence dans le but, au moins dans un premier temps, d'empêcher la poursuite de cette dénonciation publique.

Dans le cadre de cet article nous supposerons, pour les besoins de la réflexion, que l'agression sexuelle dénoncée a bien été commise. C'est pour cela que nous parlerons de "la victime" et de "l'auteur". (1)

A priori, nous sommes en présence de deux intérêts difficilement conciliables.

La victime d'un viol peut légitimement avoir envie de le faire savoir publiquement, et cela pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que le viol génère toujours, et sur une longue période, un traumatisme psychique profond et une grande souffrance. Le viol est une infraction dévastatrice. Dire le viol est alors un moyen parmi d'autres de maîtriser puis de réduire cette souffrance.  Une autre est la volonté que l'auteur, une fois dénoncé et même avant qu'il soit condamné, ne commette pas d'autre agression sexuelle. 

Au demeurant, chacun constate quotidiennement que les médias font état de nombreux faits-divers en détaillant les délits ou les crimes commis et en donnant souvent le nom de la personne soupçonnée. Cela bien avant que cette personne soit jugée et définitivement déclarée coupable. Il se produit donc avec les mentions de viols ce qui se passe en permanence avec des dizaines d'autres faits-divers. 

En face, celui qui est dénoncé se trouve dans une situation difficile. S'il peut mettre en avant qu'une seule dénonciation ne démontre rien et affirmer publiquement qu'il est innocent, il sait que cela risque de ne pas être suffisant pour écarter les soupçons.

Il en va de même pour ceux qui entourent les protagonistes. Par exemple, un employeur a comme mission d'assurer la sécurité de ses salariés (textes code du travail ici). Que doit faire un employeur quand l'un de ses salariés dénonce une agression sexuelle commise par un autre salarié ? (2)

Depuis plusieurs années, avec entre autres éléments déclencheurs le mouvement "METOO" (lire not. ici), la parole des femmes s'est enfin libérée. Pendant beaucoup trop longtemps d'innombrables victimes ont cru devoir se taire, ou ont été contraintes de le faire, ou encore n'ont pas su comment faire. Les agressions sexuelles étaient banalisées, les femmes méprisées, et l'ampleur des dommages pour les victimes démultipliée par l'absence de reconnaissance du viol et de condamnation de l'auteur.

La conséquence en est que la problématique abordée ici, anecdotique avant ce raz de marée de dénonciations, est devenue aujourd'hui permanente puisque de plus en plus nombreuses sont les femmes qui font le choix de ne plus taire le viol dont elles ont été victimes.

Il devient donc de plus en plus nécessaire de s'interroger sur la façon  d'encadrer juridiquement ces situations dans lesquelles s'opposent, avant les éventuelles décisions judiciaires, dénonciation publique et présomption d'innocence. 

Mais il faut d'abord faire un détour par la prescription.

La prescription et ses conséquences

Quand une victime dénonce publiquement un viol avant le jugement de l'auteur désigné, il pourrait en théorie lui être opposé qu'elle doit attendre la décision judiciaire définitive pour faire savoir publiquement qu'elle a été victime d'une agression sexuelle. Afin que soit respectée la présomption d'innocence. Mais même si la parole de la victime est laissée libre, la personne dénoncée peut espérer que la décision judiciaire à venir lui soit favorable, par exemple pour manque de preuves. Et il y aura au moins un débat contradictoire au cours duquel chacun pourra faire valoir ses arguments devant le juge.

C'est plus compliqué quand la victime dénonce des faits très anciens. Car s'appliqueront parfois les règles de la prescription.

La prescription, c'est le mécanisme juridique qui a pour conséquence que l'infraction commise, même si elle est avérée et que son auteur est identifié, ne peut plus être poursuivie au delà d'un certain délai. Ce qui garantit l'impunité de l'auteur qui échappe à toute sanction.

Pour les crimes, le délai général de prescription est aujourd'hui de 20 années. Il est plus long pour certaines infractions dont les viols sur les mineurs puisque le délai est de 30 ans et qu'il commence à la majorité de la victime et non pas à la date de l'agression sexuelle (texte ici).

Quand le délai de prescription est atteint, que la justice ne peut plus intervenir, d'un côté la victime ne peut plus faire reconnaître judiciairement son viol, et de l'autre l'auteur ne peut pas se défendre de façon efficace. 

Ne subsistent alors qu'une dénonciation et les dénégations de la personne soupçonnée. Il n'y a plus de place que pour le doute sans fin.

La présomption d'innocence

Le principe est inscrit depuis longtemps dans notre droit.

Il apparaît dans l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ces termes (texte intégral ici)  : "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (....)".

On le retrouve dans la convention européenne des droits de l'homme dans son article 6.2 (texte intégral ici) : "Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." Document qui mentionne aussi, dans son article 10-2° relatif à la liberté d'expression, que celle-ci peut avoir comme restriction, notamment, la réputation d'autrui.

Et il s'agit d'un principe tellement essentiel qu'il est mentionné dans l'article préliminaire (texte ici) du code de procédure pénale en ces termes : "Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie."

L'objectif est simple : Ne pas faire passer pour coupable une personne qui ne l'est peut-être pas, en tous cas qui n'a pas été déclarée auteur d'une infraction par une juridiction pénale.

La défense de ce principe semble tellement importante que le même article préliminaire prévoit aussi : "Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi." Cette répression est indispensable car une interdiction non accompagnée de sanctions ne peut pas avoir d'effet.

Ce qui précède pourrait faire penser que toute personne qui en désigne une autre comme auteur d'une infraction pénale avant que cette dernière soit condamnée peut être punie. Mais la réalité légale est plus complexe que cela. Dans le but de concilier autant que possible ces deux intérêts légitimes.

Les sanctions des atteintes à la présomption d'innocence, et leurs limites

Deux normes juridiques peuvent être invoquées en cas de dénonciation de viol avant jugement : la dénonciation calomnieuse qui suppose la saisine d'une autorité, et la diffamation qui peut exister par le seul fait de la déclaration publique. Toutes deux comportent des sanctions, mais aussi des limites.

* La dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse est prévue à l'article 226-16 du code pénal (texte ici) : "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende."

La dénonciation calomnieuse auprès d'une autorité suppose donc que son auteur sache que ce qu'il dénonce est faux. Ce qui n'est pas le cas quand une victime dénonce un viol réellement subi. Mais il n'empêche qu'au terme du processus judiciaire, l'auteur d'un viol pourtant commis peut ne pas être condamné parce que suffisamment de preuves n'ont pas été réunies. C'est alors qu'intervient la deuxième étape du raisonnement légal.

L'article précise ensuite que : "La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.Il y a dans cette phrase des nuances importantes qui ne sont pas faciles à percevoir pour un non juriste.

Ce n'est pas sans raison que la phrase ne s'arrête pas après le mot non-lieu. Cela signifie qu'une décision de non culpabilité ne va pas, toujours, entraîner une condamnation pour dénonciation calomnieuse. L'auteur de la dénonciation de viol ne pourra être condamné pour dénonciation mensongère que si les juges ont écrit dans leur décision de non culpabilité (3) soit qu'il est certain que le viol n'a pas eu lieu, soit qu'il est certain que la personne désignée par la dénonciation n'est pas l'auteur. Ce qui veut dire à l'envers que si la personne désignée échappe à une déclaration de culpabilité parce qu'il y a un doute sur son implication (ce qui suppose qu'il est peut-être l'auteur du viol), alors la condamnation de l'auteur de la dénonciation ne sera pas systématique. Et l'on passe à la troisième étape.

Il est enfin écrit dans ce même texte : "En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci."

Les "autres cas" sont les cas de doute. Cela signifie que dans une telle configuration (non culpabilité pour viol pour cause de doute), le juge saisi de la poursuite en dénonciation calomnieuse doit apprécier la bonne foi de l'auteur de cette dénonciation. Et s'il retient cette bonne foi, il ne condamne pas.

Tout ceci se termine alors par une personne dénoncée qui n'est pas déclarée coupable, et une dénonciatrice de viol qui n'est pas sanctionnée.

* La diffamation

La diffamation est définie ainsi à l'article 29 de la loi sur la presse (texte ici) : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation." C'est évidemment le cas de l'imputation d'un viol.

La diffamation publique envers un particulier est punie de 12.000 euros d'amende (texte ici).

Pour éviter la condamnation pour diffamation, celui qui est poursuivi peut démontrer "la vérité des faits diffamatoires (texte ici). Mais il est difficile si ce n'est impossible, pour celui qui dénonce un viol, d'en démontrer avec des preuves suffisantes l'indiscutable réalité.

L'autre moyen de défense est la "bonne foi", mentionnée dans le dernier alinéa du même article, notion dont les composantes ont été précisées par la jurisprudence (4). Mais puisque la bonne foi ne suppose pas la preuve de la véracité du fait dénoncé, il faut la comprendre comme la démonstration du caractère plausible du fait imputé.

Une illustration jurisprudentielle en matière d'agression sexuelle

En 2022 la cour de cassation a rendu une décision qui nous intéresse particulièrement.

Les faits dénoncés par la dénonciatrice à partir d'une page internet étaient les suivants : Elle a 20 ans, son père est ministre, elle assiste à un concert entourée de personnalités, un homme s'installe dans le siège à sa droite (il s'agit d'un ancien ministre) (5), pendant la représentation cet homme met la main sur sa cuisse, elle le repousse, il recommence, il lui remonte la jupe, remonte sa main vers son entrejambe, elle pousse un petit cri et il arrête, puis il recommence et elle lui griffe la main avec ses ongles.

L'homme dénoncé entame une procédure pour diffamation. La cour d'appel ayant retenu la bonne foi de la plaignante, il saisit la cour de cassation.

Le 11 mai 2022 (texte intégral ici), dans une décision qui a fait l'objet d'une large publication pour montrer son importance, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'homme dénoncé et elle a statué en ces termes : 

"6. Il résulte des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 7. En matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher, en application du paragraphe 2 du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. 8. La cour d'appel a énoncé que, si les propos litigieux portaient atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [M], ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général consécutif à la libération de la parole des femmes à la suite de l'affaire [H]. 9. Elle a relevé, au vu des pièces produites par Mme [L], que les parties avaient assisté le 25 mars 2010 à une représentation de l'Or du Rhin à l'Opéra [Localité 3] et étaient assises à côté l'une de l'autre, qu'après la soirée, Mme [L] avait confié avoir subi une agression à plusieurs personnes de son entourage, à savoir ses parents, son compagnon et un ami, que son compagnon et sa mère avaient contribué à la dissuader de déposer plainte et qu'une expertise psychiatrique amiable, effectuée huit ans après les faits dénoncés, ne faisait état d'aucune pathologie mentale qui aurait pu affecter la crédibilité des propos. 10. Elle a retenu souverainement que, si Mme [L] avait commis des erreurs de fait dans son récit quant à l'opéra représenté et à l'existence d'un entracte, ces erreurs, qu'elle avaient reconnues, n'étaient pas de nature à discréditer l'ensemble de ses propos dès lors qu'elle les exprimait plus de sept ans et demi après les faits et que cette durée faisait également obstacle à la recherche de témoins directs.11. Sans méconnaître son office, elle en a déduit, à bon droit, (..), que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle suffisante et que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, le bénéfice de la bonne foi devait être reconnu à Mme [L]."

Ici encore, l'agression sexuelle dénoncée est considérée comme plausible, quand bien même l'auteur désigné n'est pas déclaré coupable par une juridiction pénale.

La prise en compte de ces mêmes critères par la CEDH

Dans une décision concernant la France, rendue à l'unanimité le 18 janvier 2024 (décision intégrale ici), la Cour européenne des droits de l'homme a statué sur l'application des critères de base factuelle suffisante et de bonne foi mentionnés plus haut. Le résumé de la décision est rédigé ainsi (lire ici) : 

"L’affaire concernait la condamnation pénale de la requérante pour diffamation publique, à la suite d’allégations de harcèlement et d’agression sexuelle dirigées contre un dirigeant de l’association qui l’employait et adressées par courriel à six personnes au sein et en dehors de ladite association. La Cour a jugé que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, avaient fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle entendait dénoncer. La Cour note en outre que le courriel envoyé par la requérante à six personnes dont une seulement était hors de l’affaire n’a entraîné que des effets limités sur la réputation de son prétendu agresseur. Enfin, si la sanction pécuniaire infligée à la requérante ne saurait être qualifiée de particulièrement sévère, il n’en reste pas moins qu’il s’agissait d’une condamnation pénale, qui comporte, par nature, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant, à leurs yeux, un harcèlement moral ou sexuel, voire une agression sexuelle. La Cour a conclu à l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi."

Dans cette décision la Cour européenne précise que "plus l'allégation est sérieuse plus la base factuelle doit être solide" (§52). Avant de sanctionner la France pour les raisons précitées.

La recherche d'une voie médiane

Tout cela fait apparaître l'actuel positionnement du droit, dans la recherche d'une voie médiane.

D'un côté la parole des potentielles victimes n'est pas muselée même si la justice ne s'est pas (ou pas encore) prononcée. De l'autre côté une atteinte à la présomption d'innocence n'est admise que si la dénonciation a été faite de bonne foi et s'appuie sur des éléments factuels reconnus et qui sont de nature à démontrer que l'agression sexuelle décrite a pu avoir lieu.

Il est intéressant d'observer que les procédures en dénonciation calomnieuse ou en diffamation sont peu nombreuses en matière sexuelle. Cela parce que la personne dénoncée sait que s'il elle engage une procédure contre celle qui la dénonce, elle risque de se voir opposer le caractère plausible de l'agression sexuelle. Les personnes dénoncées sachant parfaitement ce qu'elles ont fait hésitent logiquement à lancer un boomerang judiciaire qui pourrait bien leur revenir dans la figure. Ce qui fait que les proclamations publiques du genre "Ce qu'on dit sur moi est indigne je vais porter plainte" sont peu souvent suivies d'effet.

Par ailleurs, il est certain que la très grande majorité des agressions sexuelles dénoncées ont bien eu lieu. On ne dénonce par un viol comme on dénonce un cambriolage.

Et, au fil du temps, toutes les enquêtes de victimation montrent, les une après les autres, l'ampleur impressionnante des agressions sexuelles subies en France, essentiellement par les femmes. (lire not. ici, ici, ici, ici, et aussi ici, ici, ici)

Les victimes d'agressions sexuelles doivent donc savoir quel cadre juridique est susceptible de s'appliquer si elles dénoncent ce qu'elles ont vécu. Pour ne pas subir un nouveau traumatisme en cas de dénonciation non suffisamment réfléchie et étayée. 

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1. Cela ne veut pas dire que la question de la véracité du viol dénoncé ne se pose pas. Mais soit l'on pose comme principe, en considérant qu'il y a un risque de mensonge, que toute dénonciation publique est interdite pour cette seule raison. Il faut alors interdire toutes les allusions à des infractions non encore jugées et cela par tout le monde et dans tous les médias, ce qui semble peu envisageable. Soit l'on pose comme principe que de nombreuses dénonciations correspondent bien à des faits commis mais non reconnus par la justice, et alors on doit s'interroger, comme ici, sur la façon d'appréhender juridiquement de telles situations.

2. Une illustration de cette problématique, pour l'employeur, dans le monde du cinéma (article ici).

3. Aujourd'hui toutes les décisions pénales doivent être motivées, qu'elles émanent d'une juridiction correctionnelle ou d'une juridiction criminelle (cour d'assises ou cour criminelle départementale. sur les CCD lire ici et les textes antérieurs).

4. Les critères habituellement retenus, à décliner selon les cas, sont les suivants : la prudence et mesure dans l'expression, sans exagération dans le propos, l'absence de conflit personnel avec la personne critiquée, la présence d'un but légitime comme l'information, le sérieux de l'enquête (cf. not. ici).

5. Même si l'arrêt de la cour de cassation est anonymisé, les médias ont largement rapporté l'affaire en donnant les noms des deux protagonistes (cf. not. ici).

 

 

 

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H
Quid lorsque l'agression sexuelle dénoncée n’a pas été commise ? Quels sont les moyens de défense de la personne à tort dénoncée ?
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