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Publié par Parolesdejuges

 

La liberté c'est bien. Tout le monde, ou presque, est en faveur de la liberté. Etre pour la liberté c'est être moderne, ouvert, tolérant. C'est faire partie des gentils. Des bons.

Alors on veut toujours plus de liberté. Et partout.

Notamment la liberté d'expression.

Il est vrai que la liberté d'expression est l'une des composantes d'une véritable démocratie. Chacun doit pouvoir influencer le débat politique en y participant avec le droit d'exprimer et de diffuser toutes ses idées. De quelques natures qu'elles soient. Ou presque. Nul ne le conteste.

Même si parfois il pourrait y avoir quelques limites, notamment quand la liberté de s'exprimer risque de réduire les possibilités de vivre ensemble (lire ici).

Cette liberté d'expression concerne tout autant le procès judiciaire.

La salle d'audience, c'est l'endroit où se déroule un débat contradictoire. Chacune des parties doit pouvoir exposer librement ses demandes et tous ses arguments, de même que répondre aux arguments des autres parties. Seule une grande liberté de parole permet d'aborder tous les aspects de la problématique soumise au juge.

Si la liberté concerne les arguments développés, elle concerne aussi les mots et expressions choisis pour les énoncer. C'est en ce sens que l'article 41 de la loi sur la presse (loi qui est peu plus que cela) prévoit dans son article 41 (textes ici), notamment, que :

"Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux".

C'est sur ce fondement qu'il est habituellement considéré que ceux qui s'expriment devant les juridictions à l'occasion du débat judiciaire doivent pouvoir bénéficier d'une liberté d'expression très vaste.

Et que, parfois, certains se permettent l'agression, verbale, des autres parties à l'audience. Ce qui déclenche une problématique par ricochet : quelle est la liberté, en termes de réponse, de celui qui est agressé ?

Un exemple très récent en est une parfaite illustration.

Les faits sont en résumé les suivants : Une femme, commerçante et militante, a prôné un temps le boycott des produits notamment alimentaires en provenance d'Israël. En réaction son magasin a été vandalisé et les auteurs du saccage poursuivis devant la juridiction pénale. Cette femme était partie civile au procès. L'avocat des prévenus, à l'audience, a établi un parallèle entre les actions de boycott des produits israéliens, prônées par cette femme, et l'ostracisme des commerces juifs orchestré par le régime nazi. En entendant ces propos, la femme partie civile a dit "Vous êtes un salaud". L'avocat a lors porté plainte pour injure publique. Et la femme s'est retrouvée en position de prévenue pour avoir, par une grossièreté, répondu à une grave mise en cause.

Confirmant la décision de la cour d'appel, la cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2015 (texte intégral ici) a jugé que cette femme pouvait bénéficier de l'excuse de provocation.

Son raisonnement est le suivant :

"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une audience devant le tribunal correctionnel, Mme Jocelyne X..., qui accompagnait son mari, gérant de la librairie « Résistances », partie civile dans la poursuite exercée contre les auteurs du saccage de son établissement, s'est adressée à l'avocat des prévenus, M. C..., en lui disant « Vous êtes un salaud », alors que celui-ci venait, dans sa plaidoirie, d'établir un parallèle entre les actions de boycott des produits israéliens, prônées par Mme X..., et l'ostracisme des commerces juifs orchestré par le régime nazi ; que M. C...a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un particulier ; que Mme X...ayant été renvoyée devant la juridiction correctionnelle de ce chef, les premiers juges ont retenu le caractère injurieux du propos incriminé mais relaxé l'intéressée au bénéfice de l'excuse de provocation, et débouté M. C...de ses demandes ; que celui-ci et Mme X...ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il se déduit que l'injure spontanément proférée par Mme X..., qui était personnellement visée par la comparaison établie par le conseil des prévenus, répondait directement à des propos qui, eu égard aux circonstances dans lesquels ils avaient été tenus, étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à ses intérêts moraux, et dès lors que l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux, en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation au sens de l'article 33, alinéa 2, de la même loi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;"

En effet, il est mentionné dans l'article 33 de la même loi que : 

"L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros."

Cela a pour conséquence que la provocation, quand elle est avérée et retenue, enlève à l'injure, bien que réelle, son caractère punissable.

En termes non juridiques, c'est l'effet boomerang de l'agression initiale. Classiquement, celui qui agresse exagérément prend le risque d'être agressé en retour, et si tel est le cas n'a pas le droit de s'en plaindre.

Ce qui peut se comprendre y compris à l'audience. Il serait assez difficile de considérer que l'avocat, sous couvert de sa vaste liberté de parole, a le droit d'agresser verbalement qui il veut, y compris en des termes manifestement excessifs et parfois humiliants, tout en interdisant aux autres de réagir à de telles agressions. Ou en obligeant ces derniers, mais eux seulement et non l'avocat déclencheur de l'altercation, à n'utiliser que des termes et expressions mesurés et non agressifs.

Au-delà de l'affaire commentée, deux autre paramètres peuvent être intégrés à l'analyse, quand bien même il ne faisaient pas partie du litige soumis à la cour de cassation.

D'abord, il est écrit dans le premier article du règlement intérieur national des barreaux, qui vaut code de déontologie pour tous les avocats (texte intégral ici), que les obligations qui s'imposent à eux sont, notamment :

"Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstancesL’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisieIl fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire."

Les termes "délicatesse", "modération" et "courtoisie" pourraient à eux seuls interdire les propos exagérément et inutilement agressifs. Et l'expression "en toutes circonstances" ne semble pas permettre de faire une exception pour l'audience. Mais la loi sur l'immunité à l'audience a pris le pas sur ces dispositions déontologiques.

Ensuite, la cour européenne des droits de l'homme a récemment statué sur une problématique semblable. Alors qu'une partie civile dans une affaire de viol avait, selon les termes la décision, été excessivement mise en cause, la CEDH a estimé qu'il appartenait au président d'audience de protéger la partie civile contre les agressions inappropriées (lire ici).

Quoi qu'il en soit, et de manière plus générale, un choix est opérer :

Soit faire en sorte qu'à l'audience tous les propos, de tout le monde, restent mesurés. Ce qui ne diminue en rien l'ampleur de la liberté d'expression puisque tout peut être dit bien qu'en respectant tous les autres acteurs du procès. Il suffit de s'exprimer avec une subtile intelligence. Même si c'est plus difficile que d'agresser.

Soit, sous couvert de liberté, permettre les invectives et les injures.

C'est la seconde option qui dans l'affaire commentée l'a emporté : liberté d'agresser d'un côté, liberté d'injurier de l'autre.

Certains affirmeront qu'il s'agit d'un progrès.

On peut en douter.

 

 

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P
Si la liberté d'expression est un ping-pong d'invectives de toutes sortes où est la sérénité de la Justice. Il appartenait au Tribunal et au Parquet de ne pas suivre "l'injure". Cela fait de la statistique inutile... ou utile pour demander des moyens...
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