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Lundi 30 août 2010 1 30 /08 /2010 13:34

Par Michel Huyette


  Le Président de la République vient de confier à Mr Bockel, secrétaire d'Etat à la justice, une "mission de réflexion et de propositions sur la prévention de la délinquance des jeunes" devant aboutir, pour le mois d'octobre, à la remise d'un rapport. (cf. ici)

  Il est demandé au secrétaire d'Etat, notamment, de s'intéresser "à la prévention sociale et éducative de la délinquance des mineurs", de rechercher les "bonnes pratiques" en France comme à l'étranger, et de formuler des "propositions innovantes".

  Après une déferlante de discours et de mesures sécuritaires qui ont enflammé cet été 2010 et généré de très nombreuses polémiques, et après des propositions étonnantes pour le juriste telle la sanction pénale des parents pour les actes commis par leurs enfants (nous y reviendrons peut-être plus tard), voici une demande qui semble légèrement pondérer une approche uniquement répressive des dysfonctionnement sociaux.

  Une étude spécifique pourrait en effet paraître intéressante si au cours des années passées il n'avait autant été écrit sur la prévention de la délinquance des mineurs, le plus récent rapport étant de.... février 2010 ! (cf. ici)

  Les livres, rapports, études, articles sur la délinquance des mineurs et sa prévention peuvent remplir d'immenses bibliothèques, à tel point que, les professionnels de terrain le savent, tout, absolument tout, a déjà été écrit sur ce sujet.

  Citons parmi bien d'autres documents :

  - "Prévenir la délinquance des jeunes, un enjeu pour demain"  Ministère de la justice, 2010

  - "Mise en oeuvre de la loi sur la prévention de la délinquance"  Conseil national des villes, 2009

  - "La prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes mineures"  Assemblée Nationale, 2009

  - "Aspects de l'ordonnance de 1945 vus par 331 mineurs"   Ministère de la justice, 2008

  - "L'adolescence en crise"   Sénat,  2003


  - "La délinquance des mineurs, la République en quête de respect"    Sénat, 2002

  - "Les politiques territoriales de prévention et de traitement de la délinquance des mineurs"   ENA,  2000

  - "Réponses à la délinquance des mineurs"  Premier ministre, 1998

  - "Le traitement des intraitables, l'organisation sociale de la récidive chez les jeunes"   Mission de recherche droit et justice 1998

  - "La protection de l'enfance et de la jeunesse dans un contexte social en mutation"   Conseil économique et social 1998

  - "Protection de la jeunesse et délinquance juvénile"  Premier ministre 1996

  Et plus encore peut-être, il faudrait que tous les citoyens qui souhaitent être informés aient accès aux innombrables rapports rédigés par tous les travailleurs sociaux qui connaissent parfaitement les problématiques familiales et s'emploient à les solutionner. Ce serait certainement la source  d'informations la plus intéressante, et la plus fiable.

  Que trouve-t-on dans ces milliers de pages ? En substance toujours la même chose qui se résume de la façon suivante : les enfants qui se marginalisent, notamment en ayant des comportements délinquants, sont dans la très grande majorité des cas des enfants en grande souffrance, qui présentent de réels troubles de la personnalité, et qui ont besoin d'un soutien durable et pluridisciplinaire. Et au coeur des problématiques se trouve la déscolarisation découlant d'un retard d'apprentissage et entraînant une forte perte d'estime de soi, porte grande ouverte vers le désordre intérieur, l'errance, et les comportements aberrants.


  Alors finalement, puisque l'on connaît parfaitement les causes et que l'on sait tout autant quels sont les remèdes, cela depuis longtemps, la question fondamentale est celle-ci : pourquoi une société qui demande avec autant de vigeur que certains de ses enfants changent de comportement et soient mieux insérés en son sein refuse-t-elle en même temps de se donner les moyens d'obtenir le résultat espéré alors qu'elle sait fort bien ce qui pourrait être efficacement mis en place ?

  Quelques éléments de réponse semblent pouvoir être esquissés.

  Il est toujours difficile de décider de donner de l'argent au bénéfice de ceux qui nous dérangent/agressent, ou en tous cas ceux que l'on perçoit surtout comme des individus qui ne respectent pas les règles communes. Il n'est donc pas simple de convaincre ceux qui ne savent pas bien ce qui se passe que sous des apparences  parfois détestables, il y a dans chaque mineur un potentiel positif à exploiter pour peu que l'on accepte de reprendre les problèmes à la base et que l'on s'en donne les moyens matériels et humains, et donc les moyens financiers. Au demeurant, s'agissant de l'aspect financier, il faut avoir en tête que si la prévention entraîne des dépenses importantes, la répression coûte une vraie fortune (chaîne répressive - police, justice, exécution des peine ; services éducatifs - éducateurs de milieu ouvert, foyers d'accueil ; services de santé, de psychiatrie etc..).

  Observer, analyser, réfléchir, agir, élaborer des projets, des stratégies, accompagner, aider, encourager, soutenir, cela demande autrement plus de courage et d'efforts que sanctionner. Mettre en place une véritable politique de prévention  de la délinquance, c'est mettre en place une autre politique sociale, économique, éducative, c'est réinventer des solidarités.  C'est un vaste chantier. Alors que punir ne demande aucun réel effort.

  Les informations arrivant aux citoyens en temps réel, ceux-ci attendent des réponses avec la même vivacité. Il semble de plus en plus exclu de prendre du temps et, quand il s'agit d'analyser des phénomènes complexes, de différer la réponse juqu'au moment où celle-ci est suffisamment élaborée pour être crédible et efficace. Doù ces lois ou propositions de lois qui apparaissent après des faits divers, sans aucun temps d'élaboration raisonnable. De ce fait, les citoyens se voient proposer des slogans plus que des solutions.

  S'interroger sur les raisons pour lesquelles certains enfants grandissent mal et se désocialisent, cela impose d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et quand il est question entre autres problématiques de manque de personnels de soutien scolaire, de ghettoïsation de certaines cités par disparition de la mixité sociale, de discrimination ethnique à l'embauche envers les candidats au nom exotique, de services de pédo-psychiatrie surchargés (1) ou de services éducatifs qui tardent à s'occuper des mineurs (2), il n'est plus possible de montrer du doigt les enfants et leurs parents en proclamant haut et fort : "voilà les responsables de tous les problèmes, il faut les punir'. Car c'est de politique nationale qu'il est question, et cela engage une responsabilité collective qu'il faut autrement plus de courage pour affronter que pour envoyer des personnes en prison.

  Alors, quand se pressent l'incapacité à apporter des réponses efficaces à des phénomènes complexes, la tentation est grande chez les responsables politiques de détourner l'attention du public et de dissimuler les carences étatiques sous les responsabilités individuelles. "C'est pas nous c'est les autres", comme dans la cour de l'école quand les enfants sont pris la main dans le sac.


  Sans doute est-il absolument indispensable de sanctionner tous ceux qui franchissent la ligne jaune et dont le comportement est intolérable pour l'ensemble de la collectivité. Mais la répression c'est la marque de l'échec, c'est le symbole d'une incapacité collective à faire en sorte que chaque membre du groupe ait les moyens d'évoluer, et pour les plus jeunes de grandir, de façon suffisamment sereine et équilibrée. Et tout le monde est gagnant quand la prévention est privilégiée. Les plus jeunes qui déraillent moins, et toute la société qui est moins agressée. Favoriser la prévention c'est une avancée positive pour tous les membres du groupe, pas uniquement pour ceux qui en bénéficient.

  Malheureusement, il semble que nous allions actuellement dans une direction inverse.



  Tel que c'est parti, il est probable que chaque année un responsable politique sollicite un nouveau rapport sur la façon de prévenir la délinquance des mineurs. Et que ce document aille prendre la poussière à côté des autres, la volonté de lutter avec acharnement à la racine du mal n'ayant jamais existé jusqu'à présent.

  Mais il est vrai que chez nous aussi, parfois, nous glissons la poussière sous le tapis pour nous persuader qu'il n'y en a plus. C'est moins fatiguant que nettoyer de fond en comble.

  Mais ce n'est  ni courageux, ni glorieux.



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1. Dans le service de pédo-psychiatrie d'une grande ville française, le délai d'attente avant la première consultation est actuellement de...2 années.
2. Dans certains tribunaux les décisions ordonnant des interventions éducatives auprès de mineurs et de leurs familles ne sont exécutées qu'après un délai d'attente de plusieurs mois, faute de travailleurs sociaux en nombre suffisant.

 

 

 

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Vendredi 20 août 2010 5 20 /08 /2010 15:15

 

  Les Presses Universitaires de France (PUF) viennent de publier un livre très intéressant intitulé :

"Les procureurs : entre vocation judiciaire et fonctions politiques"

 

procureurs

 

  Cet ouvrage a été co-rédigé par trois auteurs : Philip Milburn (professeur de sociologie), Denis Salas (magistrat), et Katia Kostulski (maître de conférences en psychologie du travail).

  Il est divisé en 7 chapitres : Comment devient-on procureur de la République, Le procureur au quotidien - magistrat et manager, La conduite de l'action pénale - de l'action publique aux politiques pénales, Le procureur dans son environnement - recomposition des hiérarchies et des collaborations, De la compétence à l'identité professionnelle, Les procureurs en Europe - les parquets sous influence, Les procureurs en Europe - régimes d'autonomie.

  Alors que le débat sur la place des procureurs a été relancé à l'occasion du projet de suppression du juge d'instruction, ce livre vient opportunément alimenter un débat délicat et polémique.


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Jeudi 5 août 2010 4 05 /08 /2010 10:21

Par Michel Huyette


  Après avoir souligné l'importance de la décision du Conseil Constitutionnel (CC) relative au régime juridique de la garde à vue, déclaré non conforme à la constitution (sauf pour les infractions les plus graves), revenons quelques instants en arrière sur une autre décision importante, rendue quelques jours plus tôt.

  La question posée au CC était la suivante : L'article 575 du code de procédure pénale (le texte) qui limite le droit de la partie civile de former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction est-il conforme à la constitution ? (1)

  L'article 575 n'autorise en effet la partie civile (2) à former un pourvoi que sous certaines conditions. Le principe posé au premier alinéa est que "La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.". Cela signifie a contrario qu'elle ne peut pas former un pourvoi toute seule. Le reste du texte lui permet de former un tel pourvoi mais uniquement quand certaines conditions sont remplies (cf. l'article). Et, ce qui nous intéresse, c'est que cet article interdisait jusqu'à présent à la partie civile de former un pourvoi contre un arrêt de non lieu s'il n'y avait pas en même temps un pourvoi du Ministère public.

  Ce qui a été soutenu devant le CC, c'est que "l'interdiction faite à la partie civile de se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense".


  Dans sa décision du 23 juillet 2010 (la décision), le CC relève que "aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties".

  Il estime ensuite "que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu'en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ; que, par suite, l'article 575 de ce code doit être déclaré contraire à la Constitution".

  Et il conclut en précisant que "l'abrogation de l'article 575 est applicable à toutes les instructions préparatoires auxquelles il n'a pas été mis fin par une décision définitive à la date de publication de la présente décision". Le droit d'appel est donc immédiatement octroyé aux parties civiles.


  Cette décision du Conseil Constitutionnel semble justifiée. Ainsi qu'il le rappelle dans sa motivation, la notion de procès "équitable", inscrite également dans l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (la convention), suppose que soit préservé un équilibre des droits entre les parties, sauf à justifier par des impératifs majeurs et indiscutables le maintien d'un déséquilibre.

  S'agissant du droit de faire contrôler par la cour de cassation la forme et le fond d'une décision de non lieu, on saisit mal ce qui pourrait justifier que la partie civile soit privée du droit de faire valoir son argumentaire devant la chambre criminelle, d'autant plus que si se pose une difficuté, notamment en droit, le Ministère Public peut faire une lecture erronée des textes et la partie civile avoir des arguments juridiques de valeur pour contester la décision rendue.


  Au-delà, on relèvera que la partie civile possède déjà le droit de contester une ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction (art. 186 du cpp), ce qui rend plus difficile de justifier qu'elle ne dispose pas du même droit quand une décision identique est rendue par une chambre de l'instruction.


  En tous cas, les premières décisions du Conseil Constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité (les QPC), ont déjà bouleversé notre droit en vigueur. Les juges n'ayant pas compétence pour apprécier la conformité des textes à la constitution (3), il s'agit là d'un véritable progrès démocratique.
 

 

--
1. Quand un dossier est ouvert chez un juge d'instruction, les décisions du juge peuvent être frappées d'appel ce qui aboutit à une décision (un "arrêt") de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, arrêt qui peut à son tour être frappé d'un pourvoi traité par la chambre criminelle de la cour de cassation.
2. La partie civile est la personne qui prétend avoir été victime d'une infraction et participe à la procédure pénale. (art 2 du cpp)
3. Ils peuvent par contre vérifier que l'application de la législation française ne heurte aucun principe fondamental énoncé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

 

 


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Mercredi 4 août 2010 3 04 /08 /2010 13:44

Par Michel Huyette


  Elle était attendue mais ce n'est pas vraiment une surprise. Dans sa décision du 30 juillet 2010 (cf ici), le Conseil Constitutionnel (son site) décide que "Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution. " (les textes)

  Rappelons brièvement les termes du débat (1).

  Depuis des mois, le cadre juridique français applicable aux gardes à vue est contesté. Dans un premier temps, c'est la conformité entre notre droit et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui a été discutée. La CEDH s'est exprimée à plusieurs reprises sur le sujet, nous y reviendrons. Ensuite, avec la possibilité offerte aux citoyens de contester la conformité à la constitution d'une règle qui leur est appliquée (cf. ici), c'est le Conseil Constitutionnel qui a été saisi et qui vient de rendre la décision précitée.

  A chaque fois l'argumentaire critique est le même : le droit d'accès du gardé à vue à un avocat est exagérément limité (entretien de 30 minutes au début de la première journée, 30 minutes au début de la seconde, sans accès de l'avocat au dossier) et cela n'est pas conforme aux valeurs fondamentales, françaises ou européennes. (2)

  Commençons par le Conseil Constitutionnel, puis nous reviendrons à la CEDH.

  Le Conseil Constitutionnel relève d'abord que "la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvre de l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause".


  Il ajoute ensuite que "dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000" et considère que "ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009".

  Il considère que "la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense", que "en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité", que "les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence".

  Et il en conclut que "dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution".

  Par ailleurs, le Conseil précise que "il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité". (3)


  Ce que l'on constate à la lecture de sa décision, c'est que le Conseil Constitutionnel ne précise pas ce que devront être les futures règles de la garde à vue. Il ne trace que quelques grandes lignes, notamment en soulignant que pose difficulté l'impossibilité pour l'avocat d'assister le gardé à vue pendant son interrogatoire, et que ce dernier doit être informé de son droit de garder le silence.

  Le débat reste donc ouvert. Et entre les souhaits de ceux qui veulent une très large présence de l'avocat, et les syndicats de policiers qui déjà prétendent que la réforme à venir va réduire l'efficacité des investigations, il semble y avoir de la marge. C'est pourquoi il est important de reformuler la problématique, ce qui est la raison d'être essentielle de cet article. Le débat est en effet trop important pour se lancer sans repères dans une discussion qui peut être infinie. Et ces repères, on les trouve dans les décisions de la CEDH.

  La cour européenne a déjà précisé (cf. not. ici) que "
le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable", que "les preuves obtenues durant (l'enquête) déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès", ajoutant, et c'est essentiel, que "un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves".

  Elle a surtout indiqué que "
L'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Ainsi, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer. (..)"


  Cela signifie, en clair, qu'un gardé à vue, parce qu'il est dans une situation de faiblesse par rapport aux enquêteurs, doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dans toutes ses composantes, à chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Et cela suppose, par hypothèse, l'accès de l'avocat aux investigations réalisées et aux pièces du dossier.


  C'est pourquoi la question qui va dorénavant se poser est la suivante :

  Puisque, a priori, un avocat doit pouvoir être présent auprès d'un gardé à vue chaque fois que ce dernier le souhaite, quelles sont les raisons, si elles existent, qui sont susceptibles de justifier une limitation du moment ou du périmètre de l'intervention de l'avocat ?

  Partir d'un droit maximal et rechercher les motifs de le réduire est une démarche plus conforme à la jurisprudence de la CEDH que partir d'un droit minimal et se demander dans quelle mesure il doit être élargi.


  Or, jusqu'à ce jour, ceux qui contestent les critiques formulées contre la garde à vue, et notamment les syndicats de policiers, n'ont pas une seule fois proposé d'argumentaire s'appuyant sur des exemples tirés de la réalité quotidienne de terrain et démontrant en quoi la présence d'un avocat pourrait exagérément faire obstacle au bon déroulement des investigations et à l'élucidation de certaines affaires. Cela peut sans doute être le cas dans certaines circonstances. Mais une fois laissées de côté les affirmations péremptoires des uns et des autres, ne peuvent convaincre que les démonstrations fondées sur le concret et non sur des pétitions de principe. Si de telles démonstrations convaincantes existent, on les attend toujours.

  En tous cas, il est essentiel que les débats à venir s'éloignent du bruit et de l'agitation actuels et se concentrent sur ce qu'est la garde à vue, sur son déroulement pratique, sur les incidences concrètes de la présence et de l'absence d'avocat, afin qu'une fois élaborées les règles à venir ne fassent pas, de nouveau, l'objet d'un même débat à propos de leur conformité avec les principes fondamentaux rappelés plus haut.


  Une dernière remarque à propos de la décision du Conseil Constitutionnel s'impose.

  Après avoir dit les règles françaises non conformes à la constitution, le Conseil a donné une année au gouvernement et au Parlement pour rédiger, voter et publier une nouvelle loi. Mais cela signifie que jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux articles du code de procédure pénale, les gardes à vue vont se poursuivre selon des modalités dont on sait dorénavant qu'elles violent les droits fondamentaux des intéressés. Et cela sans que les gardés à vue puissent invoquer cette non conformité à la constitution devant les juridictions pénales qui peuvent seulement ignorer un texte quand son application viole un droit reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (4). Bref, continuer délibérément à appliquer les textes en vigueur relatifs à la garde à vue revient à dire que l'on se maintient volontairement dans l'irrégularité. Cela est pour le moins troublant.

  De toutes façons, cela ne va en rien limiter les débats en cours devant les tribunaux sur la conformité des règles de la garde à vue avec la convention européenne des droits de l'homme, d'autant plus que l'on sait aujourd'hui que la réponse est négative.


  Résumons. Dans les douze mois qui viennent, aucune santion possible  des gardes à vue  du fait de la non conformité des règles qui les concernent avec la constitution,  même  si cette non conformité est avérée, mais, sur la même période, les mêmes textes pourront être écartés s'ils sont jugés non conformes à la convention européenne des droits de l'homme. Certaines juridictions ont déjà statué en ce sens, d'autres en sens contraire.

  Le parcours d'obstacle n'est pas terminé...
 

 

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1. Parmi les précédents articles :
- La cour européenne des droits de l'homme et la garde à vue
- La réforme de la garde à vue (suite mais pas fin)
- Le débat autour de la garde à vue et le statut du Ministère public

- La garde à vue et la CNDS

2. Les règles dérogatoires spécifiques aux infractions les plus graves ont déjà été examinées et déclarées conformes à la constitution par le Conseil Constitutionnel.
3. Sur l'application dans le temps des décisions du Conseil cf ici.
4. Autrement dit, le juge français n'a pas le droit de contrôler la conformité d'une règle juridique avec la constitution.

 

 


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Mardi 20 juillet 2010 2 20 /07 /2010 14:15

Par Michel Huyette



  C'est déjà plus fort que le feu d'artifice du 14 juillet, et nous n'en sommes pas encore au bouquet final.

  En cet été 2010, l'histoire que reprennent tous les medias de France  commence par la plainte d'une femme contre un homme à qui elle reproche d'avoir abusé de la faiblesse de sa mère, dont il est proche, pour en obtenir de très fortes sommes d'argent
(cf. ici). L'enjeu est d'autant plus important que cette mère est l'une des plus grandes fortunes du pays et que les sommes données à l'ami semblent importantes.

  Cette plainte peut correspondre à la section du code pénal intitulée "
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse" (articles 223-15-2 et suivants). Et elle a été doublée d'une action, encore lancée par cette femme visant à faire reconnaître la nécessité de placer sa mère sous tutelle (cf. ici). Ce qui aurait pour conséquence première d'empêcher cette mère de gérer seule son patrimoine financier.

  Mais à peine la procédure initiale lancée, voici que tout s'emballe et que d'autres procédures judiciaires partent dans tous les sens : enquête sur une éventuelle fraude fiscale, ou son blanchiment, avec interrogations sur le comportement du ministre du budget de l'époque, toujours ministre aujourd'hui, enquête sur un éventuel financement illégal de partis politiques,  enquête pour atteinte à la vie privée et vol de documents, et d'autres peut-être à venir.

 Plusieurs  débats s'enchevêtrent, qui pour la plupart ne seront pas abordés ici, cet article voulant s'attarder sur un seul aspect de la problématique : Parquet ou juge d'instruction, qui doit conduire les enquêtes pénales les plus complexes ?


  Nous en avons parlé plusieurs fois ici (1), le gouvernement a décidé de réformer la procédure pénale, la mesure phare annoncée par le président de la République dans les locaux de la cour de cassation étant la suppression du juge d'instruction et la conduite de toutes les investigations par le  procureur de la République, un juge n'étant saisi qu'en cas de difficulté (2).

  Aussitôt de nombreuses voix se sont élevées pour souligner ce qu'elles considèrent comme un vice fondamental du système envisagé : le fait que le procureur de la République devenu directeur permanent des investigations soit un magistrat non indépendant car hiérarchiquement soumis à l'autorité du ministre de la justice. Autrement dit, que les investigations puissent être entravées ou du moins freinées par une volonté politique gouvernementale relayée par un Parquet encore aujourd'hui sous ses ordres. Parquet qui, en plus, après avoir été enquêteur, portera l'accusation à l'audience, avec par voie de conséquence le risque que lors de l'enquête ce Parquet recherche plus les éléments à charge, qui serviront sa thèse, que les éléments à décharge.

  Les détracteurs de cette réforme affirment que pour qu'une procédure judiciaire soit équitable du début à la fin, il faut que les investigations un tant soit peu compliquées soient dirigées et contrôlées par un magistrat totalement indépendant du pouvoir, donc un juge du siège. Et dès l'annonce de cette future modification du code de procédure pénale de nombreuses personnes ont parlé des affaires "politico-financières" qui ne pourraient plus "sortir" et seraient "étouffées".


  Les affaires Bettencourt ont de nouveau braqué les projecteurs sur cette problématique parce que jusqu'à présent le procureur de la République a ordonné plusieurs enquêtes dites "préliminaires" et refusé fermement de saisir un juge d'instruction. Et cela a beaucoup troublé.

  Dans une telle configuration, certains commentateurs se sont empressés de dénoncer, à nouveau, la main-mise du Parquet sur les enquêtes, une volonté de contrôler les investigations et de protéger le pouvoir politique en place, et ont fait valoir qu'il s'agissait d'un exemple démontrant que la réforme voulue au sommet de l'Etat est nuisible.

  Essayons alors de reposer les premiers jalons de la réflexion. Ils concernent le cadre juridique applicable et le statut des magistrats.


  1. Le cadre juridique applicable.

   Aujourd'hui, quand des faits douteux lui sont signalés, le procureur de la République peut soit ordonner une enquête préliminaire (art. 75 svts du cpp), soit saisir le juge d'instruction (art. 49 svts du cpp). Dans le premier cas le procureur déclenche seul les investigations et c'est à lui seul que les enquêteurs rendent comptent. Dans le second toutes les investigations se déroulent sous la conduite du juge d'instruction.

  Ce qui distingue essentiellement l'enquête préliminaire (dirigée par le Procureur) de l'instruction (conduite par un juge d'instruction) ce sont :

  - Les moyens de coercition qui sont réduits pendant l'enquête préliminaire. Par exemples, pendant l'enquête le procureur ne peut pas ordonner une perquisition ou une saisie sans l'accord des intéressés, ce qui minore l'effet de surprise (3). Il ne peut pas ordonner d'écoutes téléphoniques.
Il ne peut pas plus effectuer des investigations hors de France.

  Et c'est à la fois parce que faute de mise en examen il n'y a pas de personne officiellement poursuivie, et parce qu'il n'est pas un magistrat indépendant, que le procureur ne dispose pas du droit d'ordonner lui-même des mesures attentatoires à la liberté.

  - Les droits des personnes susceptibles d'être inquiétées, qui sont beaucoup moins bien protégés pendant l'enquête car personne n'étant officiellement mis en examen, ou au moins témoin assisté, il n'existe
ni assistance d'un avocat, ni accès au dossier, ni possibilité de solliciter des investigations, ni droit de contester un acte ou de faire appel d'une décision.

  D'où l'importance de ne poursuivre des investigations dans le cadre d'une enquête préliminaire que tant que cette enquête ne fait apparaître aucune personne susceptible d'être inquiétée et devant, du fait de la complexité de l'affaire et des amples investigations à venir, être en mesure de participer  avec tous les droits de la défense à un débat équilibré, loyal et dès lors équitable.

  C'est pourquoi, habituellement, un procureur se contente d'une enquête préliminaire quand les faits sont simples et ne nécessitent pas de longues investigations, et saisit un juge d'instruction lorsque les faits sont complexes et qu'il va probablement falloir effectuer de nombreuses investigations, ceci afin que la procédure soit menée suffisamment à charge et à décharge, et avec un minimum de contradiction comme l'impose la convention européenne des droits de l'homme.


  Il n'est par forcément aberrant, s'agissant des affaires Bettancourt, que les investigations soient, pendant un temps, menées dans le cadre d'une enquête préliminaire, même si leur multiplicité et les diverses ramifications dont la presse a fait état incitent à penser que la problématique est assez complexe. Il est a priori légitime qu'un procureur, méfiant quand des accusations sont lancées dans un climat délétère, prenne le temps de s'assurer que des infractions peuvent réellement avoir été commises, bref que les dénonciations ne sont pas fantaisistes. Il ne faut donc pas, d'emblée et trop hâtivement, contester ce cadre juridique.

  Par contre, afin de dissiper tout doute, il semble  opportun, si ce n'est indispensable, que le procureur s'explique publiquement et très clairement, au regard des critères précités, sur ce qui motive son choix persistant de ne pas saisir un juge d'instruction. En cas d'arguments indiscutables, cela ferait (peut-être ?) taire les critiques et en tous cas atténuerait la méfiance des observateurs qui découle, pour partie, de l'absence d'explications convaincantes. Cela d'autant plus que nombreux sont ceux qui réclament publiquement qu'un juge d'instruction soit saisi, voire qui pétitionnent en ce sens (3).


  2. Le statut des magistrats.

  Les membres du Parquet (le procureur et ses substituts dans les tribunaux, le procureur général et ses substituts généraux et avocats généraux dans les cours d'appel), tout en étant des magistrats (4), sont, à la différence des juges du siège, hiérarchisés dans une pyramide au sommet de laquelle se trouve le ministre de la justice.

  Les textes vont en ce sens. Ils indiquent notamment que le ministre de la justice "
adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique."  Il peut également "dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes" (art. 30 du code de procédure pénale). Dans l'autre sens, les membres du Parquet rendent quotidiennement compte à leur hiérarchie de ce qui concerne les affaires les plus délicates, et, quand cela est nécessaire, sollicitent avis et instructions.

 
Et on se rappelle en passant avec quelle vigueur Madame Dati, ancienne garde des sceaux, affirmait qu'elle était "le chef des procureurs" qu'elle n'hésitait pas à convoquer à la moindre incartade supposée  (cf. ici).

  Au quotidien, dans les innombrables petites et moyennes affaires pénales, qu'il n'y ait qu'une enquête préliminaire sans ouverture d'une instruction judiciaire ne pose pas de difficultés majeures. Les enjeux ne sont que locaux, les affaires n'intéressent souvent que les auteurs et les victimes, et le statut spécifique du Parquet n'est en rien un obstacle à un déroulement normal des procédures, un tribunal constitué de magistrats indépendants étant là pour, au final, apprécier les éléments à charge et à décharge.

  Mais il en va autrement dès que les investigations sont susceptibles de concerner un proche du pouvoir voire un membre du gouvernement. Cela pour plusieurs raisons.

  D'abord, dans ces affaires pouvant inquiéter des politiques au plus haut niveau de l'Etat, le procureur rend très régulièrement compte au procureur général qui lui même rend aussitôt compte au ministre de la justice (5). Cela signifie que celui qui dirige une enquête pouvant mettre en cause un membre du gouvernement a l'obligation de rendre compte... à un autre membre du gouvernement et peut en recevoir des instructions.


  En plus, il faut savoir que de nombreux procureurs de grandes villes aspirent à être nommés procureur général auprès d'une cour d'appel, ce qui est une poursuite de carrière logique et normale pour les plus talentueux. Or, actuellement, c'est le gouvernement qui choisit et nomme discrétionnairement les procureurs généraux.  Cela signifie qu'un procureur peut, au même moment, demander et espérer du gouvernement une promotion flatteuse, et avoir à faire des choix d'investigations pouvant mettre ce même gouvernement en difficulté. Sans parler qu'il peut avoir à décider d'engager ou de ne pas engager des poursuites contre des amis ou des proches du pouvoir en place.

  Les intéressés sont donc dans une situation objectivement délicate. 
 


  A toutes ces critiques concernant le statut du Parquet, certains retorquent, non sans quelques raisons, qu'il n'est pas un obstacle absolu à des prestations professionnelles ne heurtant aucun principe déontologique. Sans doute. Mais il n'empêche que cela demande des efforts individuels d'une inhabituelle ampleur.

  Par ailleurs, se pose la question de l'image et de la crédibilité de la justice.
Comme le rappelle souvent la cour européenne des droits de l'homme, dans ce domaine "même les apparences peuvent revêtir de l'importance".

  Dans les affaires qui aujourd'hui défraient la chronique, les journalistes s'attardent longuement sur cet aspect de la problématique, à savoir le double positionnement du procureur de la République, dépendant du pouvoir  d'un côté et conducteur d'enquête sur des sphères gravitant autour de ce pouvoir de l'autre, quand bien même jusqu'à présent personne n'a affirmé et encore moins démontré que les instructions données aux enquêteurs font apparaître un manque certain d'objectivité voire la recherche d'une protection indirecte des membres du pouvoir politique.

  Quoi qu'il en soit, ce qui ne pourrait pas être supporté à long terme, c'est qu'en permanence persiste un doute quant au fonctionnement de l'institution judiciaire. La conduite d'une procédure équitable, de l'ouverture de la première enquête préliminaire à la décision définitive, impose que chaque acte, chaque décision, chaque choix, repose sur des critères et une motivation indiscutables au regard des principes directeurs que sont la transparence, l'objectivité, l'impartialité, et les droits fondamentaux des justiciables.

  Il est donc essentiel, encore une fois, que la méfiance dorénavant profondément installée soit dissipée grâce à des explications incontestables sur les décisions prises jusqu'à présent.

  Il est étonnant que ces explications soient pour l'instant retenues.


 Une dernière remarque.

  Dans son recueil des obligations déontologiques des magistrats, qu'il vient de rendre public le Conseil supérieur de la magistrature a écrit, à propos de l'indépendance :

  "L'indépendance de l'autorité judiciaire est un droit constitutionnel reconnu aux citoyens comme aux justiciables, qui garantit l'égalité de tous devant la loi par l'accès à une magistrature impartiale. Elle est la condition première d'un procès équitable.
  (..)
  Les magistrats défendent l'indépendance de l'autorité judiciaire car ils sont conscients qu'elle est la garantie qu'ils statuent et agissent en application de la loi, suivant les règles procédurales en vigueur, en fonction des seuls éléments débattus devant eux, libres de toute influence ou pression extérieure, sans avoir à craindre une sanction ou espérer un avantage personnel."
  (..)
  Si l'indépendance des magistrats est garantie statutairement, dire le droit de manière indépendante est également un état d'esprit, un savoir-être et un savoir faire qui doivent être enseignés, cultivés et appronfondis tout au long de la carrière." (6)

  Chaque magistrat doit avoir cela en tête. En permanence.


  Quoi qu'il en soit, ce qui se passe actuellement autour des affaires Bettencourt va nécessairement peser dans le futur débat autour de la réforme annoncée de la procédure pénale.

  Ceux qui sont favorables à un transfert des compétences du juge d'instruction au procureur de la République pourront difficilement continuer d'ignorer le trouble d'une opinion publique que l'on refuse trop longtemps d'éclairer.

 

--

1. Lire ceci, et ceci, et ceci, et puis ceci, et ceci, et encore ceci.
2. Il semble toutefois que la mise en oeuvre du projet soit reportée à une date non précisée.
3. Le procureur peut toutefois saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de perquisition, mais seulement en cas de délit puni d'au moins 5 ans de prison.
4. Le site Médiapart a mise en ligne une pétition qui a déjà recueilli plus de 20.000 signatures.
5. Les magistrats sont pour la majorité des étudiants ayant passé le concours d'entrée à l'école de la magistrature. D'autres personnes ayant déjà exercé une activité professionnelle bénéficient d'un recrutement externe (par exemple des enseignants, des avocats..). A l'issue de leur formation, les magistrats sont nommés soit dans des postes du siège (juge dans un tribunal, juge des enfants, juge d'instruction.., soit dans un poste du Parquet comme substitut en début de carrière. Et les magistrats peuvent passer du siège au Parquet et vice versa.
6. Habituellement par le biais des magistrats en poste à la direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie.
7. Comme les procureurs des petites villes aspirent à devenir procureur d'une plus grande....
8. Pages 1 et 2.

 

 


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Samedi 17 juillet 2010 6 17 /07 /2010 09:39

 

Par Michel Huyette


  Parmi les règles de bases concernant la responsabilité pénale des personnes poursuivies pour avoir commis une infraction, il en est une que les étudiants en droit apprennent rapidement et qui est simple à exposer. Il s'agit de l'atténuation de responsabilité pour troubles mentaux. La règle est posée à l'article 122-1 du code pénal, qui est ainsi rédigé :

   "
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
 
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime."

  C'est le second alinéa qui va nous retenir aujourd'hui. En effet la règle contenue dans le premier est claire et aisée à mettre en oeuvre : quand un individu était au moment des faits atteint d'une perturbation mentale qui l'a totalement empêché de réaliser et de contrôler ce qu'il faisait, il ne peut pas être considéré comme pénalement responsable, car une telle responsabilité suppose d'avoir eu conscience d'enfreindre la loi et, au moins dans une certaine mesure, d'avoir eu le choix entre faire et ne pas faire.

  La règle posée au second alinéa est plus complexe qu'une première lecture ne semble le montrer :

  Le principe énoncé est le suivant : Si l'individu, sans être totalement inconscient de ce qu'il faisait, n'en était pas moins perturbé quand il a enfreint la loi, c'est à dire qu'il n'avait pas un parfait contrôle de lui-même, les juges doivent en tenir compte au moment de choisir la sanction à infliger.

  Oui mais... en tenir compte... dans quel sens ? Deux attitudes sont possibles.

  La première, suite logique de la règle posée au premier alinéa, consiste à réduire la peine de celui qui lors de la commission de l'infraction n'était pas en possession de tous ses moyens. Autrement dit, puisque son discernement était réduit sans être totalement aboli, on ne le fait pas échapper à la sanction mais cette sanction doit être minorée et proportionnelle à sa part de conscience de ce qu'il faisait.

  C'est ce qui est habituellement enseigné aux étudiants en droit et qui correspond à la logique juridique du texte.

  Mais parce que le texte ne nous dit pas comment les juges doivent "tenir compte" de l'altération des facultés mentales, et parce que cet article n'impose pas expressément une telle réduction de la sanction, il est en pratique très fréquent que les juges constatent que les perturbations psychologiques de l'individu augmentent fortement sa dangerosité, et considèrent par voie de conséquence que pour protéger les citoyens et faire obstacle à une récidive qui risque d'intervenir rapidement, récidive que facilite le trouble mental, il faut l'envoyer suffisamment longtemps en prison. C'est aussi parfois la vision des jurés de la cour d'assises.

  Et l'on aboutit alors à une mise en oeuvre du texte qui, sans être illégale piuisqu'elle ne heurte pas véritablement la rédaction, est quand même contraire à sa raison d'être initiale.


  Des parlementaires se sont intéressés à cette problématique et ont rédigé une proposition de loi pour imposer aux tribunaux de revenir au sens premier du texte. Dans leur texte, déposé au Sénat le 7 juillet dernier, ils expliquent que :

  "
Bien que le deuxième alinéa de l'article 122-1 ne l'ait pas explicitement prévu, l'altération du discernement en raison du trouble mental aurait dû être un facteur d'atténuation de la responsabilité pénale et devait conduire en conséquence à une réduction de la peine. Les travaux préparatoires comme l'inscription de ces dispositions dans un chapitre du code pénal consacré aux causes d'atténuation de responsabilité ne laissent aucun doute à cet égard. Ainsi, si la juridiction doit prendre en compte la circonstance liée à l'altération du discernement dans la détermination de la peine et de son régime, ce devrait être dans le sens, d'une part, de la réduction de la peine prononcée et, d'autre part, de son adaptation sous la forme, par exemple, de l'octroi d'un sursis avec mise à l'épreuve.   Tel n'est pourtant pas le cas. Au contraire, comme l'a souligné le récent rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, l'altération du discernement conduit le plus souvent à une aggravation de la peine prononcée. Ces orientations ne sont pas seulement contraires à l'esprit de la loi, elles participent de manière significative à la forte présence de personnes atteintes de troubles mentaux en détention.
  (..) 
  Le groupe de travail avait d'abord préconisé de compléter le deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal afin de prévoir que l'altération du discernement entraîne une réduction de la peine encourue comprise entre le tiers et la moitié de ce quantum. L'article 1er de la proposition de loi prévoit que la peine privative de liberté est réduite du tiers. Une réduction de moitié pourrait en effet apparaître excessive au regard de la dangerosité de certaines personnes. Il appartiendra, en tout état de cause, à la juridiction de fixer, dans la limite du plafond ainsi déterminé, la durée la plus appropriée en tenant compte du fait que plus la personne est souffrante et plus sa situation justifie une prise en charge sanitaire de préférence à une incarcération.

  Dans cet esprit, du reste, le groupe de travail recommandait que lorsqu'une altération de discernement est constatée, la peine prononcée soit exécutée pour une période comprise entre le tiers et la moitié de sa durée sous le régime de sursis avec mise à l'épreuve assorti d'une obligation de soins.

  À ce stade, afin de laisser au juge une plus grande liberté d'appréciation, la proposition de loi reproduit la formule actuelle du deuxième alinéa de l'article 122-1 selon laquelle la juridiction tient compte de l'altération du discernement pour déterminer le régime de la peine en précisant cependant que si un sursis avec mise à l'épreuve est ordonné, il doit nécessairement comporter une obligation de soins."


  En conséquence, les parlementaires proposent une nouvelle rédaction de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 122-1 :

  "Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque la juridiction ordonne le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45." (1)


  On voit bien dans l'exposé des motifs de cette proposition l'ambiguïté de la démarche. Car les parlementaires expliquent avoir d'abord envisagé une réduction de moitié de ce maximum, puis être revenus à un tiers à cause de la dangerosité des personnes concernées, dangerosité qui les a incités à ne pas trop réduire ce maximum.

  Le mécanisme proposé peut sans doute s'appliquer sereinement aux personnes qui, tout en ayant violé la loi, ont conscience de leur état et réclament sincèrement les soins appropriés. Quand on connaît la situation sanitaire des personnes incarcérées et les difficultés rencontrées pour leur apporter des soins de qualité, on peut raisonnablement penser que ces individus qui veulent être soignés profiteront mieux des soins apportés dans des unités spécialisées ordinaires, en dehors de la prison.

  Mais on peut s'interroger en même temps sur la réponse judiciaire à apporter quand un individu mentalement perturbé commet des agressions graves et est dans un processus de refus de soins. Est-il alors opportun de prévoir une minoration obligatoire de la sanction au risque, dans certains cas, d'une récidive que des professionnels décrirons comme probable ? Faut-il malgré tout en passer par un sursis avec mise à l'épreuve comportant une obligation de soins et, en cas de non respect de cette obligation ou de commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, aboutir au final à une incarcération encore plus longue que celle qui aurait été envisagée lors du premier passage devant le tribunal, avec entre temps de nouvelles victimes ?


  En tous cas la proposition de loi est muette sur l'essentiel : quel est le parcours de ces adultes qui mènent une vie chaotique à cause de perturbations mentales non traitées, autrement dit pour quelles raisons rien d'efficace n'a été proposé ou réalisé jusqu'à présent et notamment quand ces individus étaient beaucoup plus jeunes.

  Il serait peut être au final plus efficace d'examiner le parcours de chacun d'eux, de repérer les failles et de proposer des correctifs (détection des troubles ches les enfants et les adolescents, systèmes de soins en hôpital et en ambulatoire etc..), que de demander à l'institution judiciaire, une fois de plus, de tenter d'apporter des réponses efficaces à des problématiques qui ne sont pas de son ressort, cela au prix de réforme juridiques qui, si elles peuvent paraître pertinentes dans leur principe, ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité de terrain.

--
1. Obligation de soins.



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Jeudi 15 juillet 2010 4 15 /07 /2010 09:33

Par Michel Huyette


  Après les précisions apportées par Thierry Verheyde sur l'aspect "tutelle" (cf. ici) de l'affaire Bettencourt (1) qui depuis quelques semaines fait quotidiennement la une des medias, arrêtons nous un instant sur le point de départ, la plainte pour abus de faiblesse dirigée contre un ami de Madame Bettencourt. Nous allons voir que la problématique n'est pas uniquement juridique.

  Tout a donc commencé par la plainte de la fille (2) contre un photographe ami de de sa mère depuis des années et à qui elle reproche d'avoir abusé de la faiblesse de celle-ci pour en obtenir de très importantes sommes d'argent.

  Il pourrait bien s'agir de l'infraction mentionnée à l'article 223-15-2 du code pénal :

  "Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement (3), pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables (..)."

  Pour que l'infraction d'abus de faiblesse soit constituée il faut donc que soient caractérisés les éléments suivants : La vulnérabilité de la victime, la connaissance de cette vulnérabilité par la personne poursuivie, enfin un acte qui soit gravement préjudiciable à la victime.

  Cette infraction comporte bien des particularités, et appelle une analyse qui va au-delà de la simple lecture juridique d'un texte pénal. Commençons par quelques remarques en droit.


  Si l'âge de la personne que l'ont dit abusée est mis en avant, il ne suffit certainement pas à caractériser la vulnérabilité. Aujourd'hui, on est parfois surpris par la vivacité d'esprit de personnes très âgées, en tous cas qui ont plus de 70 ou 80 ans (4). Les progrès de la médecine et de la diététique, la réduction des pénibilités au travail, ou plus largement l'évolution naturelle des êtres humains sont tels que des personnes qui
se seraient trouvées aux portes de la mort il y a quelques décennies  ont aujourd'hui de belles années devant elles et font la joie des sociétés commerciales qui se sont spécialisées dans les prestations de loisirs aux plus âgés d'entre nous. Et c'est tant mieux.

  La déficience psychique (5), c'est à dire en clair une pensée qui n'est plus lucide, n'est pas liée à l'âge. Des perturbations mentales existent même chez les très jeunes enfants. En tous cas, il doit s'agir, pour que l'infraction soit constituée, d'une déficience d'une telle importance qu'elle engendre une vulnérabilité chez la personne déficiente, et que le tout, déficience plus vulnérabilité, soit connu de celui qui en profite.

  Plus délicate à caractériser est la condition d'acte gravement préjudiciable à la victime. Car la morale se mêle alors au droit.

  Dans l'affaire Bettancourt, il est reproché à la mère d'avoir donné beaucoup d'argent à un ami. Mais, jusqu'à présent, chacun d'entre nous est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Certains êtres humains ont comme objectif principal dans leur existence d'en amasser autant que possible en étant persuadés que le bonheur se trouve dans la cylindrée du véhicule ou le nombre de mètres carrés de la maison. D'autres donnent une partie de leurs revenus à des organismes humanitaires en considérant que le partage est au coeur de l'humanité et donne sens à leur vie. Et la plupart gèrent leur patrimoine de façon raisonnable, en gardent une partie pour eux tout en aidant les enfants à s'installer et à débuter dans la vie professionnelle et familiale.

  En tous cas, une question bien délicate est posée au juge : quelles sortes de dépenses, ou quels montants de dépenses, peuvent être considérés comme "gravement préjudiciables" ? Et cette question est d'autant plus redoutable que la personne désignée comme victime d'un abus de faiblesse est riche. Car si une personne qui gagne 2000 euros par mois en donne 1500 à un tiers peut sans doute être vue comme subissant un préjudice puisqu'il n'est pas possible de vivre dans un confort minimal avec 500 euros par mois, en quoi le fait qu'une multimilliardaire donne quelques dizaines ou centaines de millions d'euros à un ami lui est-il gravement préjudiciable ?

  Le fait que ce soit la fille de cette femme qui intente une action en justice pour faire pénalement condamner celui qui a reçu de l'argent de la mère a été analysé, à tort ou à raison, comme un moyen pour la première d'obtenir le remboursement à la seconde des sommes données au troisième, sommes d'argent qui, en conséquence, feraient de nouveau partie de l'héritage à venir. Ce qui a fait dire à plusieurs commentateurs que la personne qui a pensé subir un grave préjudice ce n'est pas la mère... mais la fille.

  Ce qui trouble aussi les esprits, il ne faut pas le cacher, ce sont les relations entre ces femmes âgées et des hommes plus jeunes qu'elles. Le regard n'est pas le même que celui qui est porté sur les hommes âgés qui entretiennent des relations affectueuses avec des femmes nettement plus jeunes. Pourtant, bien au-delà de cette affaire, on peut comprendre que des femmes dont le mari est décédé et qui ont encore de nombreuses années à vivre cherchent du réconfort, de l'écoute, de la tendresse auprès d'hommes qui, du fait de leur âge, sont encore en pleine possession de leurs moyens et les éloignent de cette vieillesse parfois si inquiétante. Et il n'est pas possible d'affirmer que dans tous les cas, si la femme est riche, l'homme cherche forcément à abuser d'elle pour lui soutirer de l'argent, la femme pouvant souhaiter donner sous forme monétaire ce qu'elle ne donne plus autrement. Et quand tout ceci est pleinement conscient et parfaitement volontaire, le regard des autres n'a sans doute rien à y faire (6). Même si la relation entre la femme âgée et l'homme plus jeune n'est pas forcément équilibrée. Et même si le trouble reste difficile à écarter.

  En tous cas, il faut bien avoir en tête qu'à supposer même que l'ami de cette femme ne se soit pas contenté du plaisir de sa conversation et ait été intéressé par ses largesses financières, rien ne permet d'exclure, a priori, que la généreuse donatrice ait été parfaitement conscience de la stratégie de cet ami vis à vis d'elle et de son argent et ait quand même, en pleine connaissance de cause, accepté de lui verser ce qu'il espérait d'elle. Cela n'en ferait certainement pas une personne vulnérable abusée au sens de l'article précité du code pénal. Cela en ferait seulement une personne consciente qui a fait des choix que, moralement, certains autres réprouvent, ce qui n'a rien à voir.

  Quoi qu'il en soit, caractériser un abus de faiblesse dans une telle configuration ne sera pas forcément facile, étant rappelé, c'est important, que les conditions doivent être réunies au moment où l'argent a été donné et non au moment de l'enquête et encore moins au moment du jugement. Or il semblerait d'après les indications des medias que certains versements soient aujourd'hui anciens. Il n'est donc pas possible, comme certains l'ont fait, de conclure quoi que ce soit de l'attitude de la mère lors d'une interview récente à la télévision. Mais il est vrai que dans cette affaire ultramédiatisée s'il fallait relever tous les propos incohérents et toutes les déclarations de mauvaise foi il faudrait s'y consacrer à plein temps.


  Reste un dernier aspect de cette affaire. C'est, au-delà de l'argent, la relation entre une mère et sa fille.

  Intenter une action en justice contre l'homme qui a fréquenté la mère sur le fondement de l'abus de faiblesse, c'est, aussi, prétendre que la mère est une personne ne disposant pas de toutes ses capacités intellectuelles. Autrement dit, il s'agit pour un enfant de démontrer les incapacités de son parent et son inaptitude à raisonner sainement. Et une telle démarche, ce n'est pas rien dans un tel lien de sang. D'ailleurs, il a été fait état de propos ou de lettres échangées entre les deux femmes. Il serait question d'affection manquante, de lien qui s'est brisé, de communication difficile si ce n'est impossible.

  L'essentiel pourrait être là. Car si la fille n'est pas motivée que par la soif de l'argent, se cache peut-être derrière une action pénale dirigée contre un tiers le règlement d'une tension beaucoup plus profonde et beaucoup plus destructrice entre elle et sa mère.

  Et quand on en arrive là, les juges ne sont plus d'un grand secours.


--
1. Madame Bettencourt est l'une des cinq plus importantes fortunes de France, grâce notamment à son implication dans la société Loréal.
2. D'après les medias, après qu'une première plainte ait été déposée auprès du procureur de la République, qu'une enquête ait été diligentée, et que le procureur ait estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour envoyer l'ami de la mère devant le tribunal correctionnel, la fille a utilisé la voie de la citation directe et a elle-même fait convoquer l'ami par le tribunal.
3. Cette partie du texte a été créée par une loi du 13 juin 2001 pour renforcer la lutte contre les groupes considérés comme sectaires.
4.
On voit dans certains reportages télévisés d'anciens résistants ou déportés aller encore dans les écoles raconter leur histoire aux élèves, ceci avec une grande clarté d'esprit.
5. Aucune déficience physique ne semble avoir été mise en avant dans l'affaire Bettancourt.
6. Comme chantait Léo Férré, ce qui est embêtant avec la morale c'est que c'est toujours la morale des autres.






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Mercredi 14 juillet 2010 3 14 /07 /2010 17:40

Par Thierry Verheyde


   En plus de son volet pénal, l’“affaire” Bettencourt comporte, au plan judiciaire, un volet civil relatif à une éventuelle mise sous mesure de protection (tutelle ou curatelle) de Mme Liliane Bettencourt, ce qui donne l’occasion de s’intéresser à ce domaine d’activité de la justice relativement méconnu, alors qu’il concerne un nombre considérable de personnes (un peu moins d’un million de personnes font l’objet à l’heure actuelle d’une mesure de protection en France) et qu’une importante réforme du droit applicable, réforme apportée par une loi du 5 mars 2007, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

   L’actualité nous apprend qu’après une première demande rejetée par le juge des tutelles en décembre dernier, Mme Françoise Bettencourt, fille de Mme Liliane Bettencourt, par l’intermédiaire de son avocat, aurait saisi le procureur de la République, afin que celui-ci saisisse le juge des tutelles d’une demande de mesure de protection pour sa mère.

  La première demande avait été rejetée sans même être examinée “au fond”. Techniquement, le juge des tutelles avait déclaré cette demande “irrecevable” au seul motif qu’aucun certificat médical constatant l’altération des facultés mentales de Mme Liliane Bettencourt n’avait été produit à l’appui de la demande. Il n’y avait guère de chance que ce certificat médical puisse être produit, puisque Mme Liliane Bettencourt s’oppose à être examinée par un médecin.

   Juridiquement, la position du juge des tutelles paraît inattaquable. Légalement, pour pouvoir ouvrir une mesure de protection, quelle qu’elle soit (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), le juge des tutelles doit avoir été saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes que la loi autorise à former une telle demande, à savoir soit un membre de la famille, soit un proche, soit encore le procureur de la République. De plus, la loi exige que cette demande soit “accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République” (art. 431 du code civil).

   Pour pouvoir mettre une personne sous mesure de protection, la loi exige donc qu’un médecin spécialement habilité (en pratique, le plus souvent un psychiatre, ou un gériatre) ait préalablement constaté que cette personne était atteinte d’une altération de ses facultés mentales. Le juge des tutelles n’a pas le droit d’ouvrir une mesure de protection si une telle altération n’est pas médicalement établie. Et il appartient en principe au demandeur à la mesure de protection (quel qu’il soit, y compris si ce demandeur est le procureur de la République) de joindre à sa demande le certificat médical constatant cette altération. Sinon, la demande est “irrecevable”, c’est-à-dire que le juge des tutelles doit la rejeter sans avoir à examiner, après enquête, le bien fondé de cette demande, notamment en procédant à l’audition de la personne qui en fait l’objet et à celle de ses proches, en enquêtant sur sa situation patrimoniale etc.

   Cependant, une telle interprétation, a priori imparable, de la loi peut être critiquée. Elle aboutit en effet à ce résultat pour le moins étonnant qu’une personne, par son simple refus de se laisser examiner par un médecin habilité, pourrait empêcher toute mesure de protection la concernant, quand bien même elle serait effectivement atteinte d’une altération de ses facultés justifiant, dans son intérêt, l’ouverture d’une telle mesure. Cela serait d’autant plus paradoxal que cette personne pourrait refuser d’être examinée et refuser la mesure de protection uniquement en raison de l’altération de ses facultés, altération qui la priverait du discernement nécessaire pour agir en fonction de son véritable intérêt...

   Bien sûr, il s’agit d’une situation assez exceptionnelle. En pratique, il est rare que le demandeur ne finisse pas par obtenir le certificat médical exigé par la loi, étant rappelé qu’au besoin le médecin habilité peut se déplacer pour examiner la personne concernée à son lieu de résidence.

   De plus, cette exigence de certificat médical en amont de toute procédure est une sage précaution pour tenter de faire barrage à des demandes de mesure de protection qui seraient abusives, ou même simplement faites à la légère : mettre une personne sous tutelle ou sous curatelle, même pour la protéger, et dans son intérêt, est un acte grave qui porte atteinte au droit fondamental de gérer soi-même ses propres affaires, et on peut parfaitement comprendre le refus d’une personne jouissant de ses facultés de se laisser examiner par un médecin, fût-il habilité.

   Par ailleurs, autant qu’il est possible, les juges des tutelles s’attachent à essayer d’obtenir l’accord des personnes concernées à leur mise sous protection lorsque celle-ci est nécessaire dans leur intérêt, et cet accord, ou en tout cas l’absence d’opposition, est le cas le plus fréquent statistiquement. Mais il n’empêche que, dans l’état actuel de notre droit, une mesure de protection peut et doit pouvoir être ordonnée pour une personne qui en aurait véritablement besoin, même si cette personne la refuse.

   Comment sortir d’une telle contradiction ? Il n’est évidemment pas question de pouvoir contraindre quelqu’un à se soumettre à un examen médical. La seule issue possible est d’admettre que, lorsque le demandeur à la mesure de protection justifie que l’absence de certificat établi par un médecin habilité n’est pas de son fait, mais est uniquement dû au refus de la personne concernée de se laisser examiner, l’altération des facultés mentales puisse alors être établie par tous autres éléments de preuve : autres éléments médicaux (émanant par ex. du médecin traitant), témoignages, preuves d’actes de gestion inconséquents etc. C’est d’ailleurs la voie choisie par l’avocat de la fille de Mme Bettencourt, qui a semble-t-il saisi le procureur de la République en considérant que les controversés enregistrements du “maître d’hôtel” de Mme Liliane Bettencourt établiraient cette altération (à supposer même que le juge des tutelles accepte cette fois d’être saisi malgré l’absence de certificat médical, on pourrait d’ailleurs se demander s’il pourrait légalement fonder sa décision sur ces enregistrements compte tenu des conditions dans lesquelles ces derniers ont été obtenus...). Il est d’ailleurs a priori étonnant que cette demande n’ait pas été adressée directement au juge des tutelles, puisqu’il a déjà été rappelé que Mme Françoise Bettencourt, en sa seule qualité de fille, a le droit de saisir elle-même directement le juge des tutelles sans passer par le procureur de la République.

   La solution envisagée avait été retenue par la cour de cassation, sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de la protection des majeurs, notamment dans un arrêt du 10 juillet 1984 (reprenant une solution déjà retenue par elle le 18 janvier 1972), dans lequel elle indiquait :
“[si]...l'altération  des facultés mentales ou corporelles du malade doit être médicalement établie et constatée par un médecin spécialiste, préalablement à l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, la personne qui fait l'objet de cette mesure n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de constatation médicale de l'altération de ses facultés lorsque, par son propre fait, elle a rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen ; ...dès lors, le Tribunal ...qui relève...que Mlle M... qui dissimulait son adresse s'était volontairement soustraite...aux examens médicaux qui avaient été ordonnés, a pu, après avoir constaté que l'intéressée avait écrit des lettres témoignant d'une altération grave et habituelle de ses facultés mentales, qu'elle avait fait, à la suite d'actes inconséquents, des dettes considérables et que, par son inertie, elle mettait obstacle au fonctionnement d'une mesure de curatelle précédemment décidée, en déduire qu'elle avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile de telle sorte qu'il convenait de la placer sous le régime de la tutelle”.

   On peut raisonnablement parier que ce volet “tutelle” de l’affaire Bettencourt donnera certainement l’occasion à la cour de cassation de dire si elle maintient ou non sa solution dans le cadre des nouveaux textes issus de la réforme, textes qui affirment de manière encore plus nette l’exigence d’un certificat médical comme préalable à toute procédure de demande de mesure de protection, étant précisé que les juges des tutelles semblent très divisés sur la portée à donner à ces nouveaux textes.

   Rappelons enfin, au besoin, qu’une mesure de protection ne peut être ouverte que dans l’intérêt exclusif de la personne protégée. La loi affirme désormais solennellement que toute mesure de protection “a pour finalité l’intérêt de la personne protégée” (art. 415 al. 3 du code civil), et non pas l’intérêt de ses héritiers potentiels...Une belle occasion de lire, ou de relire, la savoureuse nouvelle de Balzac intitulée “L’interdiction” !

 

 


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Mercredi 14 juillet 2010 3 14 /07 /2010 09:43

Par Michel Huyette


  Au moment de se préparer à aller prendre un verre en bord de plage, d'autres sujets de réflexion peuvent apparaître plus réjouissants que la dénonciation calomnieuse. J'en conviens. Toutefois, il s'agit d'un domaine du droit susceptible de concerner bon nombre d'entre nous. D'où ces quelques mots d'explication autour d'une très récente modification de la loi.

  Il n'est pas bien difficile d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction. Il suffit d'envoyer une lettre à un procureur de la République ou d'aller porter plainte à la police ou la gendarmerie. Mais pour tenter de faire obstacle à des dénonciations mensongères irréfléchies, en tous cas infondées,  et qui peuvent ne serait-ce que du fait de l'enquête diligentée causer du tort à la personne dénoncée et notamment à sa réputation (1), la loi a prévu une sanction pénale contre celui qui dénonce à tort.

  C'est l'article 226-10 du code pénal qui nous indique d'abord que "
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende."

  Il faut donc pour que l'infraction de dénonciation calomnieuse soit constituée que le fait dénoncé soit faux, et que le dénonciateur en ait pleinement conscience.

  Mais surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est précisé dans le deuxième alinéa  de cet article que : "La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie
ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée." (2)


  Une loi du 9 juillet 2010  concernant principalement la protection des femmes victimes de violences (cf. ici), a prévu parmi ses nombreuses dispositions une modification de l'article 226-10
(art. 16 de la loi). Le deuxième alinéa devient :

  "
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée."


  Elle n'a peut-être l'air de rien et la plupart d'entre vous ne l'aurons sans doute pas remarquée mais, et c'est important, la nouvelle loi a ajouté une virgule après l'expression "non-lieu". Pourquoi ? Parce que auparavant la question s'était posée de savoir si ce qui suit ("déclarant que...") s'appliquait seulement au non-lieu ou à toutes les décisions mentionnées dans le texte, donc la relaxe ou l'acquittement. Or la cour de cassation avait privilégié la première hypothèse (cf. ces arrêts de 1993, de 1996), considérant de ce fait que même en cas de relaxe au bénéfice du doute le fait dénoncé devait être considéré comme faux dans la procédure pour dénonciation calomnieuse. Dorénavant les choses sont claires, l'exigence qu'il soit judiciairement retenu que le fait n'a pas été commis s'applique à toutes les décisions, et pas uniquement au non-lieu. Sauf à relever que cette problématique (non culpabilité au bénéfice du doute/non culpabilité par certitude de  l'inexistence de l'infraction) peut difficilement trouver une solution à la cour d'assises qui, pour l'instant, ne motive pas ses décisions...

  Au-delà, et sur le fond du droit, la différence entre avant et après la nouvelle loi est nette. Jusqu'à présent une décision mettant fin aux poursuites seulement au bénéfice du doute établissait quand même - juridiquement - la fausseté de la dénonciation, donc ouvrait la porte à des poursuites pour dénonciation calomnieuse. Aujourd'hui elle ne le peut plus, seule une décision allant plus loin et affirmant que le fait dénoncé n'a jamais existé permettant la poursuite du dénonciateur.


  On comprend bien l'intention des parlementaires, à savoir empêcher que des femmes violentées par leur conjoint dans l'intimité familiale, déposant plainte mais sans que les preuves des violences puissent être suffisamment réunies contre l'agresseur, ne subissent en plus une procédure en dénonciation calomnieuse pouvant renforcer le sentiment de toute puissance et d'impunité de l'homme violent.

  Au moment de l'élaboration de la loi, les parlementaires ont clairement indiqué ce qui les a conduit à procéder à une modification de l'article 226-10 du code pénal.

  Il est écrit dans un rapport du Sénat (cf. ici) :

  "
L’équilibre entre autorité de la chose jugée et présomption d’innocence n’est qu’imparfaitement établi. C’est le cas lorsque la présomption de fausseté du fait dénoncé découle de décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice du doute.
  (..)
  Ces situations ne sont pas acceptables. En effet, de telles décisions signifient que les faits dénoncés ne sont pas nécessairement vrais mais l’on ne saurait en déduire qu’ils sont nécessairement faux. C’est pourquoi le rapport d’évaluation du premier plan global triennal de lutte contre les violences faites aux femmes prévoyait qu’« une réflexion pourrait être conduite sur des modifications législatives portant sur l’incrimination de dénonciation calomnieuse qui est de plus en plus souvent utilisée par les auteurs de harcèlement sexuel pour se retourner contre leur victime lorsqu’elle n’a pas pu obtenir gain de cause, faute, par exemple, de preuves jugées suffisantes. »
  Pour parvenir à un équilibre satisfaisant, la proposition de loi rend les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charge insusceptibles d’engendrer la présomption de fausseté du fait dénoncé."



 Oui mais voilà, comme trop souvent, il y a dans certains textes des effets secondaires dommageables et qui n'ont pas forcément été perçus ou insuffisamment pris en compte par le législateur.

  Pour bien comprendre l'enjeu, prenons un exemple simplifié.

  Un homme et une femme, séparés après avoir vécu ensemble, ont un enfant commun, encore très jeune. Cet enfant réside principalement chez la mère et va régulièrement en fins de semaines chez son père. Un dimanche soir il revient de l'un de ces séjours blessé au visage. Bien que l'enfant lui ait raconté être tombé sur un jouet, la mère qui en veut énormément à cet homme à cause de leur histoire commune tourmentée et qui voit dans cet accident une occasion de lui faire du tort se rend à la police et dépose plainte contre le père pour violences volontaires sur l'enfant. Elle sait que ce qu'elle dénonce est faux. Le père affirme qu'en jouant dans le jardin l'enfant a glissé et que son visage a heurté un jouet. L'enfant, trop intimidé par les enquêteurs et pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, refuse de s'exprimer et de dire comment il s'est blessé. Les médecins ne peuvent pas dire d'où vient la blessure et n'excluent aucune des deux éventualités, chute ou coup.

  Supposons que le père était seul avec son fils quand celui-ci est tombé et s'est blessé. Il est donc de fait impossible à ce père de prouver quelle est l'origine de la blessure. Dans bien des circonstances on ne peut pas prouver que l'on n'a pas fait quelque chose (3). Les enquêteurs conclueront donc a minima que même si la blessure est bien réelle la réalité du coup n'est pas établie. L'homme ne sera ni poursuivi (non lieu) ni condamné (relaxe).


  Dans un cas comme celui-ci, avec l'ancienne version de l'article 226-10, la femme qui avait porté plainte pouvait être poursuivie et condamnée pour dénonciation calomnieuse puisqu'elle savait le fait dénoncé inexact.


  Mais depuis la modification du texte il en va différemment. Car comme indiqué plus haut, le père ne peut pas prouver qu'il n'a pas porté de coup à son fils. Pour le juge, il sera donc difficile si ce n'est impossible d'écrire dans sa décision qu'il est certain que le coup n'a pas été commis. En effet, comme je l'ai déjà souligné dans d'autres articles, il faut toujours avoir en tête que les juges ne statuent pas en fonction de la réalité mais à partir des éléments qui leur sont apportés, et qui souvent ne sont que des fragments de cette réalité. D'où la nécessité d'une grande prudence dans la rédaction des décisions afin d'éviter une trop grande distorsion avec cette réalité. C'est pourquoi dans cet exemple les juges écriraient probablement que le dossier ne permet pas d'affirmer qu'un coup a été porté, et non que le dossier permet d'affirmer qu'aucun coup n'a été porté. La nuance est très importante.

  En tous cas, aujourd'hui, dans une telle configuration, sans décision judiciaire (tribunal ou juge d'instruction) affirmant  clairement et sans équivoque que le coup dénoncé n'a pas été commis, la mère ne pourrait plus être poursuivie et condamnée sur cette base pour une dénonciation que pourtant elle sait être une accusation mensongère. Ce qui pourrait apparaître très injuste vis à vis de ce père, c'est peu dire, père sur qui va peser le regard méfiant de l'entourage.


  Au final, cette modification de la loi était-elle opportune ? La question se pose légitimement.

  Nous pouvons comprendre la volonté des parlementaires de protéger d'une procédure en dénonciation calomnieuse les femmes qui de bonne foi dénoncent des violences de leur conjoint sans pouvoir ensuite apporter la preuve de l'existence de ces violences.

  Nous pouvons aussi assez aisément admettre que la jurisprudence antérieure qui considérait le fait dénoncé comme systématiquement faux même en cas de décision de non culpabilité au bénéfice du doute pouvait apparaître excessivement défavorable puisqu'elle pouvait parfois aboutir à la condamnation d'une personne ayant dénoncé un fait pourtant réel.

  Mais ces correctifs risquent d'être à l'origine d'injustices inverses en mettant à l'abri des poursuites et des sanctions pour dénonciation calomnieuse ceux (celles..(4)) qui, tout en sachant que ce qu'ils dénoncent est faux, sont convaincus que la personne accusée n'arrivera pas à prouver que tel est bien le cas, et qui espèrent qu'il persistera au moins un doute dommageable.



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1. Pour certains s'applique aisément le "Il n'y a pas de fumée sans feu", et la dénonciation devient comme ces morceaux d'adhésif dont on n'arrive pas à se défaire malgré bien des gesticulations.
2.Un troisième alinéa est rédigé ainsi : "
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.". Cela peut concerner notamment la dénonciation suivie d'un classement sans suite par le Parquet, ou l'extinction de l'action publique. Mais nous n'abordons dans cet article que l'appréciation de la dénonciation calomnieuse dans le cadre du deuxième alinéa.
3. Essayez donc de prouver que dans une conversation en tête à tête avec un ami, sans aucun autre témoin, vous n'avez pas prononcé les grossièretés qu'il vous accuse d'avoir proféré....!
4. Il semble que les dénonciations susceptibles d'être abusives de la part d'un parent contre un autre, autour de la problématique des enfants, soient majoritairement féminines.



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Lundi 12 juillet 2010 1 12 /07 /2010 11:20


  Article à lire sur le blog  :     www.justicedesmineurs.fr 

 

 

 

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Samedi 3 juillet 2010 6 03 /07 /2010 20:38

Par Patrice de Charette

  Tout va bien, il ne fait plus que 42°, et parfois moins lorsqu'un orage géant vient noyer la ville, transformant une partie des rues et des pistes en petites rivières. Des odeurs fabuleuses montent de la terre mouillée et de la végétation qui s'épanouit. Au matin vers six heures on se croit tiré d'affaire lorsqu'un petit vent frais balaye le perron sur lequel on prend le petit déjeuner, mais non, le soleil féroce revient et on tire à nouveau la langue. On attend avec impatience la période des pluies, qui arrive.


  La circulation, du genre pénible, réserve parfois des moments singuliers : un motard a devant lui une chèvre, à califourchon sur le réservoir. L'animal, les deux pattes fermement posées sur le guidon, a manifestement une grande habitude de ce mode de transport. Des moments de grâce, aussi : un groupe de cavaliers sortant d'un bosquet veut traverser une voie à grande circulation. Ils sont vêtus à la saharienne, robe bleue, grand turban blanc façon touareg et montent de magnifiques chevaux, fins et impatients. Au risque de me faire percuter simultanément par quatre motos, je m'arrête pour les laisser passer et les gens d'en face, bien obligés, font de même. Les cavaliers traversent d'un air impérial, sans un regard pour la meute mécanique malodorante soudainement immobilisée. J'ai seulement droit à un léger signe de tête en guise de remerciement. Les motards les regardent passer, pensifs, songeant peut-être à un glorieux passé d'aventures guerrières et en oublient de redémarrer pendant quelques secondes.


  Pour prendre l'un des innombrables taxis jaunes, invariablement des Peugeot 504, il en coûte 200 F (30 centimes d'euro). Comme toujours en Afrique, les taxis fonctionnent sur le mode collectif, en entassant la clientèle jusqu'à ce que la voiture traîne par terre. Ils s'arrêtent à l'improviste pour charger et décharger et ceux qui suivent doivent anticiper. Les minibus feraient le bonheur d'un contrôleur technique : avançant en crabe, inclinés d'un côté ou de l'autre, ils sont tellement défoncés que leur silhouette évoque un accent circonflexe. Leur fonctionnement est un mystère pour les non-initiés, puisqu'ils ne portent aucun signe indiquant leur destination.


  La circulation problématique par nature est sérieusement compliquée par d'immenses travaux de percement de vastes avenues rectilignes qui malheureusement traversent des quartiers populaires, dont les habitants sont évacués sans excès de ménagement. Les journaux se font l'écho de leurs protestations, spécialement lorsque le bulldozer s'écarte notablement de l'emprise et transforme en gravats des logements dont les occupants se croyaient saufs.


  Le long des grandes rues et avenues, de nombreuses maisons portent sur leur façade un énorme X à la peinture blanche. Ce sont des habitations au mur en torchis dont le spectacle offense la vue de la maire de la capitale qui a ordonné leur reconstruction en dur. Pour éviter la démolition d'office, les occupants abattent les murs et les reconstruisent. La ville se transforme en un immense chantier, avec les bas-côtés envahis de tas de briques, de sable et de parpaings.


  La municipalité a pris une intéressante décision, que pourraient imiter de nombreux pays développés : l'interdiction d'utiliser des sachets plastiques dans les commerces et sur les marchés. La ville n'est donc pas envahie de ces sachets flottant au vent. La décision a eu toutefois une conséquence imprévue. L'autre jour, en première page du quotidien local, un gros titre : la mairie arrête des vendeurs de léda. On pourrait croire qu'il s'agit du nom local d'une drogue quelconque, mais non, c'est le nom des fameux sachets en plastique. Toute prohibition entraîne un trafic, c'est bien connu, et on en a ici la démonstration assez incongrue. Le besoin des sachets n'ayant pas disparu, les trafiquants se mettent à l'oeuvre. L'article est illustré par la photo des misérables, "deux femmes, dont une allaitante et trois hommes", dit l'article, et une photo du stock saisi, comme s'il s'agissait d'un quintal de cocaïne.


  La maison d'arrêt de N'Djamena a un chiffre dont elle se serait passée : en avril et mai, 24 décès de détenus. Explication : 1.144 détenus pour 300 places, enfermés de 17 heures jusqu'à 6 heures le lendemain dans des cellules collectives surencombrées, quasiment dépourvues d'aération, par une chaleur infernale, sans eau ni toilettes. Alarmé, le ministre ordonne une inspection qui fait apparaître un nombre phénoménal de prévenus, puis convoque une réunion dite de déballage, avec l'ensemble des magistrats concernés. Nous finançons le déplacement et la tenue de cette réunion, samedi pendant toute la journée, dans un lieu hélas dépourvu de climatisation mais c'est une autre histoire.


  La presse est conviée au début de la réunion et entend les discours d'usage mais, curieusement, reste pendant l'ensemble des débats. Elle exploitera assez peu la teneur des propos, ce que pressentaient peut-être les magistrats, qui s'expliquent sans détour et tentent de chercher des solutions. Le problème le plus évident est l'absence de toute limite législative à la durée de la détention préventive, qui n'incite pas les juges d'instruction à un zèle excessif et prolonge de façon inimaginable la durée de la détention, encore aggravée par un très faible nombre de sessions des cours criminelles. Lors de la réunion, un magistrat de la cour déplore la réticence des services financiers du ministère, qui ne répondent pas aux demandes de financement pour l'organisation des sessions.


  Lorsqu'on creuse un peu, on apprend que, s'inspirant du financement de certaines sessions à caractère extraordinaire (jugement de rebelles ou bien affaire rocambolesque dite de l'arche de Zoé dans laquelle des Français avaient voulu s'emparer de force d'enfants pour les faire adopter), les magistrats de la cour d'appel devant siéger dans les cours criminelles exigent pour le faire des sommes considérables, à la nature indéterminée, largement hors de portée du budget du ministère de la justice, alors que bien entendu la tenue de ces audiences fait partie de leurs obligations. Lors d'une réunion avec le ministre, je soulève la question pour m'étonner de telles pratiques, qui ont pour conséquence directe la paralysie de la justice criminelle et l'existence de très longues détentions préventives. Le ministre, non juriste et récemment nommé, semble apprendre la difficulté et a du mal à cacher sa surprise.


  Les prisons tchadiennes sont un monde assez particulier. Les murs d'enceinte sont souvent en torchis et parfois complètement démolis sur plusieurs mètres au point que dans une ville les passants contemplent les détenus dans leur cour. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les évasions ne sont pas fréquentes, sauf en cas de manque d'eau, qui entraîne alors une évasion collective. Dans l'un des établissements, les détenus, fort civilement, ont fait savoir au régisseur qu'ils partiraient le lendemain. Le jour dit, ils ont poussé le vieux mur délabré et sont rentrés chez eux. Le directeur de l'administration pénitentiaire commente : une bonne partie de nos détenus sont des volontaires.


  Un autre élément explique d'ailleurs cette circonstance peu ordinaire : à Abéché, après une évasion collective de 80 détenus en manque d'eau, les portes sont restées ouvertes sans que pour autant les autres détenus en profitent pour sortir. L'explication tient au fait qu'une partie d'entre eux étaient incarcérés pour meurtre et que les familles des victimes, avides de vengeance, s'étaient postées aux abords de l'établissement.


  Murs délabrés ou pas, de dangereux personnages se trouvent souvent incarcérés, dont il faut s'assurer. La méthode est alors expéditive : les intéressés sont enchaînés et portent des fers aux pieds. L'Union européenne, qui finance une importante partie pénitentiaire du programme justice, vit assez mal cette situation. La solution passe évidemment par une rénovation rapide des établissements afin de permettre une sécurité minimum. Et aussi par une formation du personnel pénitentiaire. Celui-ci jusqu'à présent n'existe pas puisque la surveillance est assurée par la gendarmerie ou par la garde nationale. La grande nouveauté du programme est donc la constitution d'un corps d'agents pénitentiaires rattachés au ministère de la justice. Au prix de trois journées de travail en conclave à l’extérieur de la ville dans une chaleur impensable, le projet de loi a été rédigé et a été transmis au secrétariat général du gouvernement. La réforme est en marche.





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Samedi 3 juillet 2010 6 03 /07 /2010 15:58

Par Michel Huyette


  La cour de cassation vient d'annuler la condamnation par la cour d'assises spéciale d'appel de Paris (cour d'assises qui siège sans jurés en matière de terrorisme) qui, après la première cour d'assises, a de nouveau déclaré coupable et condamné Monsieur Colonna pour une participation à l'assassinat de Monsieur Erignac, alors préfet en fonction en Corse. (la décision du 30 juin 2010)

  C'est peu dire que ce procès a été et reste l'objet d'un emballement juridico-politico-médiatique d'une ampleur inhabituelle. C'est pourquoi la toute première difficulté, avant de pouvoir aborder le sujet, est d'arriver à prendre suffisamment de distance pour préserver sérénité et objectivité du commentaire. Sous ces réserves,  quelques brèves remarques peuvent être faites.

  Il n'est peut-être pas inutile, pour commencer, de rappeler que ce qui vient de se passer à la cour de cassation n'a rien d'extraordinaire. Au cours de l'année 2009, la chambre criminelle de la cour de cassation a annulé totalement 11 décisions de cours d'assises (1). Et au cours du premier semestre 2010, elle a annulé 6 décisions (2). La décision concernant Monsieur Colonna n'est donc qu'une parmi d'autres, et une décision que personne ne remarquerait spécialement si la personne poursuivie avait un autre nom et si l'affaire était moins inhabituelle.

  Il faut rappeler par ailleurs que la cour de cassation contrôle uniquement la régularité de la procédure suivie, et en rien le fond de l'affaire. Et elle a l'obligation d'annuler une décision de cour d'assises si cette dernière a violé une règle importante du code de procédure pénale (cf. art 567 du cpp). Elle le fait au demeurant que la déclaration de culpabilité et la sanction prononcée lui paraissent justifiées ou non, étant souligné que la cour de cassation n'a pas à sa disposition le dossier d'instruction et donc ne connaît pas les détails de l'affaire (nb. l'article sera complété dès la décision publiée)

  Au-delà, et sans aborder le fond de l'affaire sur laquelle seuls ceux qui ont personnellement lu tout le dossier et assisté à toutes les audiences peuvent avoir un avis autorisé, il n'en reste pas moins que, de l'extérieur, on ne peut que se rappeler que lors du premier procès aucun des journalistes présents, pourtant habituellement peu indulgents avec les juges, n'a vilipendé la décision de la cour d'assises. Ceux qui sont intéressés par cette affaire se reporteront aux articles de l'époque.

  Mais cela n'exclut évidemment en rien la possibilité que la troisième cour d'assises ait une lecture différente du dossier et une conviction nouvelle à l'issue des débats. L'avenir nous dira ce qu'il en est.


  Sur un terrain plus polémique, ce qui retient l'attention est le communiqué publié par le ministère de la justice dès que la décision de la cour de cassation a été connue. La ministre aurait déclaré : "
Cette décision ne porte en rien sur la question de fond de la culpabilité d'Yvan Colonna" (3). Or, comme l'ont fait remarquer aussitôt les commentateurs, il est tentant de lire à travers cette phrase la réaffirmation d'une conviction de la culpabilité de Monsieur Colonna, alors qu'à ce jour celui-ci n'a pas encore été définitivement condamné.

  Cela n'est pas sans rappeler la déclaration du président de la République qui, lorsque les gendarmes ont appréhendé Monsieur Colonna dans le maquis corse, a déclaré lors d'un meeting : "La police vient d'arrêter l'assassin du préfet Erignac", toutes les autorités présentes à côté de lui sur la tribune applaudissant généreusement.
Ce n'était d'ailleurs pas la première prise de position en ce sens (cf. ici).

 
On relèvera également que pendant son allocution, le président de la République a ajouté "Voilà la conception de l'Etat de droit qui est la nôtre".  La présomption d'innocence ne fait peut-être pas partie de cet Etat de droit là...

  Ce qui est le plus étonnant dans la prise de position de la ministre, c'est que depuis le début de la procédure judiciaire les avocats de Monsieur Colonna n'ont de cesse d'affirmer qu'il s'agit d'une "affaire d'Etat", avec un pouvoir qui imposerait sa volonté aux juges. Le but de cette stratégie est clair : détourner l'attention des éléments du dossier pour, à l'avance, discréditer toute décision de culpabilité et de condamnation.

  De telles façons de faire ne sont pas totalement nouvelles. On se souvient avec une pointe d'amusement, car c'est un peu passé de mode, de ces cohortes d'élus, condamnés pour diverses malversations, et dont les avocats se précipitaient devant les journalistes à l'issue du procès pour dénoncer un "complot politico-judiciaire". L'objectif était déjà le même. Faire en sorte que l'on parle le moins possible du contenu du dossier en déplaçant le débat vers autre chose que la responsabilité de la personne poursuivie.

  En tous cas, était-il indispensable, si son propos a été bien interprété par les commentateurs, que la ministre de la justice donne aux avocats de Monsieur Colonna un nouvel argument pour dénoncer une procédure pipée à cause de la pression du pouvoir politique sur l'institution judiciaire ?


  Ce qui se passe incite enfin à revenir sur un autre point déjà abordé sur ce blog : la motivation des décisions de la cour d'assises (cf. ici).

  Que les accusés, et pour eux leurs avocats qu'ils rémunèrent, critiquent les décisions judiciaires défavorables, cela est assez normal dans une démocratie. En général, peu nombreux sont les êtres humains qui ont commis des fautes et qui se précipitent pour les reconnaître, surtout publiquement.

  Quoi qu'il en soit, en présence de telles critiques, la seule façon de se faire une opinion sur le bien fondé de la décision contestée c'est... sa motivation. Autrement dit, ce n'est qu'à travers la motivation de leurs décisions que les juges peuvent faire obstacle aux critiques injustifiées en démontrant que leur conclusion est issue d'un raisonnement plausible et sérieusement argumenté.

  C'est pourquoi, en présence d'avocats qui, avec une vigueur inhabituelle, dénoncent jour après jour un fonctionnement judiciaire corrompu, les juges devraient pouvoir leur opposer une décision judiciaire contenant, si tel est bien le cas dans l'affaire jugée, la démonstration imparable de la culpabilité de la personne condamnée.

  Oui mais voilà, s'agissant de la cour d'assises, les avocats, et bien au delà du seul cas de Monsieur Colonna, peuvent autant qu'ils le souhaitent et même s'ils sont eux-mêmes convaincus de la culpabilité de leur client proclamer que la décision en ce sens est aberrante puisqu'ils savent que les juges (et les jurés) de la cour d'assises, qui aujourd'hui ne rendent aucune décision motivée mais répondent seulement par oui ou par non à des questions, n'ont aucun moyen d'expliquer en quoi leur décision s'appuie sur un raisonnement sérieux et des éléments incontestables.

  C'est donc bien la législation actuelle qui pour partie permet toutes ces polémiques.

  Il est donc urgent de modifier le code de procédure pénale et de prévoir la motivation des décisions des cours d'assises, étant précisé que s'agissant de celles qui ne comportent aucun juré est sans valeur l''argument qui consiste à dire que rédiger avec des non professionnels est impossible.

 

--
1. La cour de cassation a annulé 5 autres décisions mais sans renvoyer l'examen de l'affaire à une troisième cour d'assises. Tel est le cas quand elle rectifie une sanction injustifiée par "voie de retranchement" ou qu'elle applique un correctif à un seuil de peine dépassé. Dans l'une des affaires la cassation n'a porté que sur la décision civile (indemnisation des victimes).
2. Plus une annulation par voie de retranchement, et sans renvoi vers une troisième juridiction.
3. Le Monde, 1er juillet 2010.



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Mardi 29 juin 2010 2 29 /06 /2010 18:37

Par Michel Huyette


  Le procès qui se déroule devant une cour d'assises en ce mois de juin 2010, et qui concerne plusieurs personnes accusées de violences graves contre des policiers (dont tentative de meurtre), met tout particulièrement en lumière la problématique, redoutable, des "témoins anonymes".

  Il nous est expliqué dans les medias que dans cette affaire l'accusation s'appuie entre autres éléments sur plusieurs témoins "anonymes", que la plupart ne se sont pas présentés devant la cour d'assises qui les avait convoqués, et que les avocats dénoncent ce qu'ils estiment être une atteinte grave aux droits de la défense.

  De quoi s'agit-il exactement ?

  Selon les termes de l'article 103 du code de procédure pénale, quand le juge d'instruction convoque un témoin celui-ci doit indiquer au magistrat ses "
nom, prénoms, âge, état, profession, demeure". Il en va de même lors de la rédaction des procès verbaux d'audition rédigés par policiers et gendarmes.

  Toutefois, une loi de novembre 2001 a inséré dans notre code de procédure pénale les articles 706-57 (1) à 706-60, réunis dans un titre intitulé "De la protection des témoins". Le mécanisme général est le suivant : Si l'audition d'une personne susceptible de témoigner dans une affaire pénale risque de la mettre "gravement en danger", le juge des libertés et de la détention (JLD) peut permettre que son identité n'apparaisse pas dans le dossier (2). Sur le procès verbal d'audition ne figurent ni l'Etat civil ni la signature de celui qui est entendu, mais à la place un numéro d'identification. Dès lors, ceux qui lisent les pièces du dossier, notamment la personne poursuivie et son avocat, ne peuvent pas identifier l'auteur de ces déclarations.

  Il existe toutefois une exception à cette possibilité. Le législateur a en effet prévu que ces règles "
ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense" (3).

  Par ailleurs, quand le JLD autorise un témoignage anonyme, la personne mise en examen peut contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction qui confirme ou supprime l'autorisation donnée.

  Précisons également que s'il est convoqué à une audience pénale, le témoin est entendu, en dehors de la salle, au moyen d'un dispositif technique permettant de modifier sa voix pour qu'elle ne soit pas identifiable.

  Notons enfin que le code précise que "
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61." Mais parce que les décisions de la cour d'assises ne sont pas (actuellement) motivées, il est impossible, dans les affaires criminelles, de vérifier si ce principe important a bien été respecté. Voici une raison de plus de prévoir au plus tôt la motivation des condamnations pour crime.

  La cour européenne des droits de l'homme, dans son fameux arrêt  du 13 janvier 2009 Taxquet c/ Belgique concernant la régularité de la procédure d'assises belge, très proche de la nôtre, l'a déclarée contraire à la convention européenne non seulement du fait de l'asbence de motivation de la décision mais également à cause de la façon dont il a été fait usage de témoins anonymes.

  Après avoir rappelé que "Si la Convention n'empêche pas de s'appuyer, au stade de l'instruction préparatoire, sur des sources telles que des indicateurs occultes, l'emploi ultérieur de leurs déclarations par la juridiction de jugement pour asseoir une condamnation peut soulever des problèmes au regard de la Convention", la cour ajoute que "le requérant estime avoir été condamné dans une mesure déterminante sur la base des déclarations de ce témoin".

  Puis elle relève que "Le fait que les jurés, qui ne sont pas des juges professionnels, se fondent sur leur intime conviction et le fait que leur décision n'a pas à être motivée a pour effet de permettre à ceux-ci de ne pas être tributaires d'une hiérarchie dans les modes de preuve qu'ils prennent en considération. En revanche, ces spécificités procédurales ne permettent pas non plus de vérifier si la condamnation se fonde, dans une mesure importante sur d'autres preuves, non obtenues de sources anonymes" que "en l'espèce, il ne ressort pas du dossier si la condamnation du requérant, qui a toujours nié les faits reprochés, s'est fondée sur des éléments de preuve objectifs ou encore sur la seule information fournie par le témoin anonyme ou sur la simple déclaration d'un des co-inculpés incriminant le requérant, telle que formulée dans l'acte d'accusation", et elle conclut que "la Cour estime que la procédure devant la cour d'assises en l'espèce, considérée dans sa globalité et sa particularité, a été préjudiciable à l'exercice des droits de la défense du requérant. Ce dernier n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable."



  On peut dans un premier temps comprendre la raison d'être de ces textes. Il arrive que, en présence de délinquants dangereux, des témoins susceptibles d'apporter des indications utiles aux enquêteurs aient de réelles raisons d'avoir peur. Certains criminels sont prêts à tout pour échapper à la sanction, y compris à exercer ou à faire exercer menaces et pressions sur des tiers pour les contraindre à se taire ou à se rétracter. Protéger ces témoins par le biais d'un anonymat susceptible d'empêcher qu'ils soient identifiés, et donc menacés, peut d'un point de vue théorique sembler judicieux.

  Mais le parlement n'avait peut-être pas perçu à quel point ces nouvelles dispositions comportent de  véritables risques de dérives.


  La première difficulté est celle du contrôle de la véracité des propos du témoin anonyme.

   Prenons un exemple, un meurtre dans un bar. Un témoin anonyme peut venir déclarer qu'il a vu le tireur, qu'il le connaît, et affirmer au final que tel individu qu'il désigne est l'auteur du coup de feu mortel. Et pour donner du poids à son témoignage, il peut affirmer que dans ce bar, ce jour là, il était avec X. Oui mais voilà, les enquêteurs ne peuvent pas convoquer ce X et lui demander s'il était bien avec ce témoin, puisque par hypothèse ils ne peuvent pas en divulguer l'identité. Et s'ils cherchent à contourner la difficulté en demandant à ce X avec qui il était dans le bar ce soir là, la protection  du témoin disparaîtra si X dit qu'il était avec une seule personne.. en mentionnant son nom. Cela rend plus difficile la vérification de la présence du témoin dans le bar au moment des faits. Sans compter que X pourra se dépêcher d'aller faire savoir aux auteurs du crime que le tiers, dont il aura vite deviné le nom, fait des confidences à la police....

  De la même façon, si un témoin à décharge vient apporter des éléments utiles pour l'accusé, il est indispensable de connaître leur éventuel lien d'amitié pour mesurer la crédibilité des propos tenus. C'est d'ailleurs pour cela que le président de la cour d'assises doit demander aux témoins s'ils sont "
parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré." ou bien "s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre" (art. 331 cpp). Cela parce qu'une forte proximité invite à prendre avec prudence les déclarations des uns et des autres. L'anonymat du témoin peut donc empêcher de vérifier l'existence d'une éventuelle collusion avec le mis en examen.

  On comprend bien dès lors à quel point tout cela peut ouvrir la voie à des mensonges et des manipulations en tous genres.


  Par la suite, une fois l'affaire renvoyée devant une juridiction pénale, celle-ci doit toujours croiser les témoignages, ou les confronter aux conclusions des experts. C'est grâce à cette confrontation des points de vue que ceux qui sont le moins probant peuvent être repérés et écartés. C'est le principe le plus fondamental de la procédure pénale, celui du contradictoire, condition essentielle du déroulement d'un procès équitable.

  Cette confrontation des points de vue est si importante que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme présente comme un droit fondamental de la personne poursuivie celui de : "
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge" (§ 6.3, d). Mais comme cela a été indiqué plus haut, si certaines questions ne peuvent pas être posées au témoin parce que les réponses risquent de faire apparaître des éléments permettant de l'identifier, ce principe peut être fortement écorné. Outre le fait que le témoin anonyme, même de bonne foi, peut au procès ne pas être en mesure d'apprécier facilement quelles sont les questions auxquelles il peut répondre sans prendre le risque de dévoiler des éléments d'identité. Cela peut être source de difficultés voire d'incidents en cours de procès. Et se retourner contre celui que l'on voulait protéger.


  Un autre aspect de la problématique concerne les raisons pour lesquelles des personnes qui au départ ne veulent pas témoigner acceptent de déposer anonymement.
Car, nécessairement, si un témoin déclare avoir peur de parler, la question se pose des raisons qui malgré cette très forte crainte l'ont conduit à déposer quand même.

  Dans l'affaire en cours, des policiers semblent avoir admis que certains des témoins anonymes étaient aussi leurs indicateurs. D'où le questionnement des avocats de la défense : par quels moyens les policiers ont-ils convaincu ces personnes de témoigner : remise d'argent (les policiers semblent l'avoir exclu dans cette affaire), absence de poursuites pour d'autres infractions, échange de services etc.. ?

  Au-delà, comment des juges, et des jurés à la cour d'assises, doivent-il appréhender des témoignages de personnes qui ont bénéficié d'un quelconque avantage ? Autrement dit, quelle est la crédibilité d'une personne qui ne s'est pas déplacée dans un commissariat parce qu'elle voulait déposer mais parce qu'elle y a trouvé un avantage personnel par le biais d'une contrepartie ?


  Dans le procès qui se déroule ces jours-ci, les medias se sont donc faits l'écho de l'effet boomerang des témoignages anonymes. Et tous les commenteurs s'interrogent  à propos de ces témoins. Qui sont-ils réellement ? Quels sont leurs liens avec les enquêteurs ? Ont-ils seulement peur de témoigner ? Veulent-ils éviter des questions sur le sens de leur démarche ? Craignent-ils que l'éventuelle fragilité de leur témoignage apparaisse ?

  Et comme les observateurs de ce procès le soulignent également, tout ceci risque de se retourner contre une accusation si elle se fonde pour une grande part sur les témoignages recueillis anonymement. De tels revers à l'audience peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'ensemble des réquisitions quand s'installe le sentiment que l'argumentaire qui est proposé ne repose pas sur des bases solides et fiables.

  Le témoin anonyme ressemble donc un peu à une grenade en mauvais état, éventuellement utile pour affaiblir l'ennemi, mais qui peut tout autant exploser dans les mains de celui qui la transporte. C'est sans doute ce qui explique que cette possibilité offerte par le code de procédure pénale soit très peu utilisée aujourd'hui.

 

--
1. L'article 706-57 a été légèrement modifié par une loi de mai 2009 (art. 126). Ces dispositions sont complétées par les articles R 53-27 et suivants du cpp.
2. Ce mécanisme n'est applicable qu'en cas de délit puni d'au moins 3 ans de prison ou de crime.
3. Article 706-60. On notera le caractère subjectif de la notion de "personnalité" du témoin.


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Lundi 21 juin 2010 1 21 /06 /2010 15:26

Par Michel Huyette


  A peine vous a-t-on proposé de nous poser des questions sur la justice que la première est arrivée dans notre boîte aux lettres : "Comment choisir un avocat ?". Vaste... et délicat sujet...

  Cela n'est pas vraiment une surprise car cette question est très souvent posée aux magistrats par leurs proches, leurs amis, leurs voisins... Et l'on comprend bien que celui qui pressent qu'il va devoir participer à une procédure judiciaire se demande d'abord sur quels critères choisir un avocat. Il n'est certainement pas simple, quand on ouvre un annuaire et que l'on découvre des dizaines ou, pour les plus grandes villes, des centaines de noms, de savoir comment orienter son choix sur tel avocat plutôt que sur tel autre.

  Avant de vous proposer quelques pistes de réflexion (parmi d'autres..), il faut souligner que même si nous rencontrons quotidiennement les avocats, et que nous avons un point de vue tant sur leurs prestations orales que sur la qualité de la constitution de leurs dossiers, nos critères d'appréciation ne sont pas vraiment les mêmes que ceux du justiciable qui cherche à être assisté et défendu.

  Voici quelques indications qui pourront peut-être vous aider dans votre démarche (1).

  1. La relation personnelle

  Une procédure judiciaire peut s'arrêter avant même le passage devant le juge, par un arrangement parfois préférable à un procès. Mais une procédure peut tout autant durer des années : des mois avant la décision de première instance, encore des mois pour arriver devant la cour d'appel, et bien d'autres mois encore en cas de pourvoi en cassation. Et si celle-ci annule l'arrêt de la cour d'appel, il vous faudra aller devant une autre cour d'appel, d'une région voisine. Bref, une procédure peut durer des années, ce qui signifie que les rencontres avec votre avocat peuvent être très nombreuses.

  La premère condition pour que ce long parcours du combattant se déroule au mieux, c'est que s'instaure une relation de pleine confiance entre vous et votre avocat. Vous devez vous sentir à l'aise avec lui/elle, vous rendre à ses rendez-vous sans hésitation ni crainte, être convaincu que rien ne vous est dissimulé, que tout se passe dans la plus grande clarté. Bref, votre avocat doit être une personne avec laquelle vous vous sentez pleinement à l'aise.

  C'est pour cela que l'avocat qui convient à une personne ne convient pas forcément à une autre. D'où une nécessaire prudence quant un proche vous conseille quelqu'un. Car ce n'est pas parce que ce proche, avec sa personnalité et ses attentes, aura su créer une relation de confiance avec un avocat qu'il en sera de même pour vous. Autrement dit, ne choisissez jamais un avocat sur les seuls conseils d'un tiers. Ce n'est qu'après une ou plusieurs rencontres préalables que vous pourrez décider de solliciter tel ou tel avocat. Et, bien sûr, il faut toujours aller en voir au moins deux avant de s'engager dans une procédure judiciaire. Pour pouvoir ensuite faire un véritable choix.

  Lors de ces rencontres préalables, testez votre interlocuteur. Posez lui de nombreuses questions sur son domaine de compétence, son expérience, sa façon de concevoir la procédure etc. Et observez attentivement sa façon de vous répondre.  Vous laisse-t-il le temps de vous exprimer,
écoute-t-il suffisamment et comprend-il vos attentes, répond-il précisément, clairement, objectivement ? Sait-il contourner le jargon juridique et vous fournir des explications accessibles ? Apparaît-il transparent quand il est question des honoraires ? N'insistez pas et allez sonner à une autre porte si vous avez le sentiment que vous n'obtiendrez pas toujours des réponses suffisantes à vos demandes.

  2. La compétence professionnelle

  La question ne se posera pas de la même façon selon la nature du litige.

  Si vous avez un litige simple par exemple locataire/propriétaire à propos de charges, ou si vous divorcez,  ou si vous êtes poursuivi devant une juridiction pénale pour avoir commis une infraction classique ce qui est le cas la plupart du temps, très nombreux sont les avocats qui pourront utilement vous aider car il s'agit de domaines ne nécessitant pas de compétences très spécifiques.

  Par contre, si vous avez un litige dans un domaine très spécialisé (par ex. droit fiscal, droit international, droit de la propriété intellectuelle...), il faudra vous orienter vers un avocat ayant une compétence particulière dans ces domaines, un avocat trop généraliste pouvant passer à côté de subtilités juridiques maîtrisées par le spécialiste. Mais sans que cela vous interdise d'en rencontrer plusieurs afin, comme cela a été dit plus haut, de favoriser une relation claire et de confiance.

  Faites bien la différence entre spécialisation et notoriété. Certains avocats ont un talent certain pour se mettre en avant dans les medias, nationalement ou localement. On a vu des avocats proposer leurs services gratuitement dans des procès médiatisés uniquement pour bénéficier d'une couverture journalistique importante qui, par la suite, leur permet de se présenter comme des "ténors" et de fixer leurs honoraires en conséquence.

  Ne tombez pas dans le piège. Les magistrats constatent très souvent qu'il n'y a pas de véritable lien entre la notoriété et l'efficacité de l'avocat. Nous sommes même parfois extrêmement surpris par les prestations de "ténors" qui ne sont en rien meilleures que celles des avocats fraichement sortis de l'école du barreau, c'est peu dire. A l'inverse, certains jeunes avocats qui ont besoin de se faire une place et de se créer une clientèle donnent le meilleur d'eux-mêmes et ont des prestations de très bonne qualité. Et nombreux sont les avocats de tous âges qui, avec compétence, cherchent uniquement la meilleure issue pour leurs clients en faisant fi d'une notoriété toujours un peu artificielle.

  Bref, ôtez vous de la tête que plus les honoraires sont élevés plus vous avez de chance de gagner votre procès. Et surtout soyez bien conscient d'une chose essentielle : qui que vous soyez, quel que soit l'avocat que vous choisirez, et quelque soit le montant de ses honoraires et de sa réputation, si votre dossier est bon vous gagnerez votre procès, et si votre dossier est mauvais vous le perdrez. Le ténor du barreau vous fera peut-être croire qu'avec lui tous les espoirs sont permis. Mais aucun avocat ne pourra jamais transformer une citrouille en carrosse. Cela ne se produit que dans les contes de fée, pas dans les palais de justice.

  Cela est vrai même en matière pénale. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient,  et à ce que rapportent parfois les medias, c'est moins la prestation de l'avocat à l'audience que le contenu du dossier, y compris devant la cour d'assises, qui entraîne la conviction des juges.

  Il n'empêche que si vous voulez payer beaucoup plus cher pour un service identique, rien que pour le plaisir de dire en bombant le torse "Maître X est mon avocat", personne ne vous en empêchera....

  3. Le contenu du dossier

  Le lien de confiance entre vous et votre avocat va être mis à l'épreuve quand il s'agira de constituer le dossier. Car c'est de vous qu'il sera question.

  Lors de la première rencontre avec un avocat, demandez lui comment est constitué un dossier, et voyez comment il compte vous associer à son élaboration. Que vous demandera-t-il, comment dialoguerez-vous à partir des conclusions qu'il rédigera pour vous, la critique de votre part sera-t-elle admise voire encouragée ? Ou sous entend-il que vous devrez lui faire confiance sans trop mettre votre nez dans ce qu'il fera ? Cela est pourtant indispensable et pour nous comprendre je prends un exemple.

  Dans les divorces, les tensions sont parfois fortes entre les deux conjoints/parents autour de la résidence des enfants. Mais vous pouvez penser, et vous auriez raison, qu'il est plus judicieux de chercher l'apaisement que de jeter de l'huile sur le feu (2). Toutefois certains avocats, y projetant peut-être quelque chose de personnel, rédigent des conclusions très agressives sur l'autre parent. Ce que vous pourriez regretter. C'est alors à vous de demander voire d'imposer à votre avocat la tonalité d'ensemble que vous souhaitez faire apparaître dans les conclusions qui donneront au juge une image de ce que vous êtes et de la façon dont vous raisonnez. Il faut donc que l'avocat accepte aisément un regard critique sur ce qu'il écrit pour son client. Et qu'au final les conclusions correspondent au message que vous voulez transmettre au juge.

  Par ailleurs, sauf si la matière juridique est un peu trop ardue et difficile d'accès, informez vous de votre côté sur les règles applicables. L'avocat, même si c'est un professionnel, ne doit pas être le seul à maîtriser les enjeux juridiques de votre procès. Il existe aujourd'hui d'excellents ouvrages de vulgarisation et d'innombrables sites internet qui proposent des informations juridiques fiables, notamment les sites publics. Essayez donc autant que possible de comprendre la législation qui vous concerne, afin que l'avocat ne soit pas le seul sachant et que vous puissiez dialoguer avec lui aussi sur les aspects juridiques de votre dossier. En tous cas, votre avocat doit toujours prendre le temps de vous expliquer les méandres du droit.


  En résumé, allez rencontrer plusieurs avocats, posez de nombreuses questions, et choisissez celui qui vous semble le plus ouvert, le plus à l'écoute, le plus disponible pour le dialogue, le plus clair en ce qui concerne les honoraires et, en plus, celui avec qui vous vous sentez le plus à l'aise.

  Voici quelques orientations de départ quant au choix d'un avocat. Mais deux remarques supplémentaires s'imposent.


  D'abord, même si vous passez contrat avec un avocat, cela ne vous lie pas avec lui éternellement. A supposer que votre avocat ne vous donne pas satisfaction (3), vous pouvez en changer. Encore vous faut-il verser au premier avocat tout ce que vous lui devez. Et il vous faudra faire attention aux éventuelles conséquences procédurales de ce changement (4).

  Ensuite, ayez bien en tête que s'il est principalement question ici des exigences que vous pouvez avoir envers votre avocat, il est tout aussi important que vous ayez la même franchise, la même rigueur, la même honnêteté à son égard. Lui aussi aura de légitimes exigences envers vous. Cela suppose de lui faire connaître exactement les tenants et les aboutissants de votre affaire, sans rien taire ni dissimuler.

  Autrement dit, pour que tout se passe pour le mieux, chacun devra y mettre du sien.


--
1. Vous trouverez de nombreuses indications sérieuses et fiables sur le site du conseil national des barreaux (CNB). Mais attention à certains sites raccoleurs....
2. Les juridictions familiales tiennent de plus en plus compte de ce critère. C'est pourquoi, à compétences éducatives égales des deux parents qui se séparent, la résidence des enfants est parfois attribuée à celui qui paraît le plus conciliant envers l'autre, et qui donc sera peut-être moins à  l'origine d'incidents et de conflits inutiles.
3. La tentation est toujours grande pour les justiciables qui n'ont pas un très bon dossier de faire porter la responsabilité d'une décision défavorable sur l'avocat. C'est un peu toujours la faute des autres.....
4. Un changement d'avocat peu de temps avant la date de l'audience peut retarder de plusieurs mois le moment ou le jugement sera rendu. Cela n'est pas forcément dans votre intérêt si des questions financières sont en jeu.




 
   

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Dimanche 20 juin 2010 7 20 /06 /2010 12:07

   

    Les ASH (actualités sociales hebdomadaires) viennent de publier un numéro spécial intitulé :

                              "Le traitement judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles"



ASH-2.jpg


     Ce fascicule est écrit par un médecin psychiatre (Florent Cochez) et deux magistrats (Ivan Guitz et Pierre Lemoussu).

     Il traite l'ensemble de la problématique (cf. table des matières) : les infractions, les auteurs, les procédures, les sanctions, la prise en charge thérapeutique, les victimes.

     C'est un ouvrage synthétique mais complet qui permet de faire le tour de la question avec des informations mises à jour et fiables.



    

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