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Dimanche 3 juin 2012 7 03 /06 /Juin /2012 12:32



  Ce message s'adresse à ceux d'entre vous qui ont été jurés dans une cour d'assises.

  Nous vous suggérons de nous faire profiter de votre expérience, afin de nous permettre de mieux comprendre comment vous avez vécu votre mission de juré.

  Alors, si cela vous tente, nous vous invitons à rédiger un texte écrit sur le sujet de votre choix (réaction quand vous avez su que vous étiez sélectionné, première rencontre avec l'institution, révision de la liste, réunion de présentation, tirage au sort, récusation, déroulement du procès, délibéré etc...). Exprimez vous sur tout ce qui vous a surpris, passionné, dérouté, troublé, déplu..

  A votre choix, vous pouvez apparaître sous votre nom, votre seul prénom, ou des initiales.


  Une obligation technique : rédigez votre texte avec votre logiciel habituel (word, openoffice..) en format texte (.rtf), et envoyez le en pièce jointe à l'adresse de contact du blog, qui figure en bas de chaque page :  

 

contact@parolesdejuges.fr

 


  Merci d'avance.

 

 


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Mercredi 23 mai 2012 3 23 /05 /Mai /2012 23:07

Par Michel Huyette


  On s'en souvient encore parce que cela a fait - et continue à faire - grand bruit, le Conseil Constitutionnel a récemment supprimé de notre code pénal le délit de harcèlement sexuel au motif que sa définition était trop imprécise (lire ici).

  De nombreuses voix se sont alors élevées pour réclamer qu'un nouveau texte soit élaboré et voté au plus tôt, et le gouvernement s'est engagé à faire "vite et bien" pour reprendre une expression utilisée récemment.


  L'assemblée nationale n'étant pas encore élue, c'est le Sénat qui le premier a formalisé des propositions de texte.

  Une proposition de loi déposée le 11 mai 2012 (texte ici) retient la définition suivante :

  "Constitue un harcèlement sexuel tout propos, acte ou comportement non désiré, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant".

   Une deuxième proposition déposée le 15 mai (texte ici) suggère la définition suivante :


  "Le harcèlement sexuel est le fait d'user de menaces, d'intimidation ou de contrainte, ou d'exercer des pressions de toute nature dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle."

  Enfin, une troisième proposition a été déposée le 16 mai 2012 (texte ici), qui adopte cette définition :


  "Le fait de harceler autrui en portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." 

  Si le souhait des élus de faire vite peut dans un premier temps sembler compréhensible à cause du vide juridique issu de l'abrogation de l'article du code pénal jusque là en vigueur, il n'est pas certain que réagir trop hâtivement soit judicieux d'autant plus qu'il ne sera pas forcément facile de faire simple, la problématique étant plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. 

  Mais revenons d'abord brièvement à la définition annulée par le Conseil constitutionnel. Jusqu'à celle-ci l'article 222-33 du code pénal était rédigé de la façon suivante : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".

  La comparaison entre ce texte et les propositions de loi précitées appelle plusieurs commentaires.

  Première question : Le caractère "sexuel" concerne-t-il les actes de harcèlement ou le résultat souhaité, ou les deux ?

  Dans la définition annulée, il était clairement indiqué que l'objectif du harceleur est d'obtenir des "faveurs sexuelles". Pour le juriste habitué à décortiquer les textes, cela signifie que les actes de harcèlement n'ont pas à avoir forcément de caractéristique sexuelle. C'est la "faveur" recherchée qui doit être de cette nature sexuelle. 

  C'est ce qui est repris dans les propositions 2 et 3 du Sénat.

  Par contre, la première proposition inverse la donne. Il y est écrit en effet que constitue un harcèlement toute démarche "à connotation sexuelle" ayant pour objectif ou effet de blesser la personne visée. C'est donc une approche quasiment inverse de ce qui existait jusqu'à présent et de celle retenue dans les deux autres propositions. Dans cette définition ce sont les actes de harcèlement qui doivent être de nature sexuelle, et il n'est plus du tout fait référence à la recherche d'une faveur de nature sexuelle.

  Cette différence de rédaction est importante car en fonction de la définition finalement retenue, s'il s'agit de l'une de ces trois là, les comportements susceptibles d'être poursuivis ne seront pas les mêmes. 

  Deuxième question : quelles précisions apportent les nouvelles définitions ?

  Il était reproché à la définition annulée par le Conseil constitutionnel d'être trop imprécise. A supposer que cela soit exact, un texte de remplacement doit dès lors permettre de mieux cerner les éléments constitutifs.

  La première proposition, qui comme mentionné plus haut modifie la nature de l'infraction, semble a priori plus précise puisqu'elle est plus longue et contient de ce fait plus de mots ou d'expressions délibérément inclus.

  Pour ce qui concerne la première partie de la définition, serait un acte de harcèlement "
tout propos, acte ou comportement non désiré, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle".

  Mais le harcèlement étant en soi défini par le dictionnaire comme des "pressions permanentes", on peut se demander si le fait d'ajouter les termes "tout propos", "tout acte", "tout comportement" et "verbal ou non verbal" modifie véritablement quelque chose d'un point de vue de la définition de l'infraction car ces expressions englobent... toutes les pressions imaginables. Dès lors, il n'est pas certain que les termes ajoutés changent quoi que ce soit au périmètre du harcèlement.

  Par contre, une nouveauté serait dans cette première partie du texte l'indication que les actes de harcèlement doivent avoir une "connotation sexuelle". Mais cette notion n'est pas non plus précise.

  Une autre nouveauté, plus importante, serait dans la définition des conséquences du harcèlement qui doit avoir "
pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant".

  Si cette seconde partie de la proposition vient préciser les caractéristiques que doivent avoir les conséquences du harcèlement, il n'empêche qu'il va falloir des années avant que les juridictions et au final la cour de cassation disent quand commence l'atteinte à la dignité de la personne ou ce qu'est un "environnement hostile", ou "intimidant". L'avantage supposé de la précision textuelle va inéluctablement déboucher sur une guérilla judiciaire autour du sens de chaque mot, de chaque expression. Il faudra de nombreuses années avant que toutes les incertitudes disparaissent.

  La deuxième proposition retient que le harcèlement "est le fait d'user de menaces, d'intimidation ou de contrainte", mais aussi "d'exercer des pressions de toute nature". Mais là encore, puisque cette définition contient l'expression "pressions de toute nature" qui correspond déjà à la définition la plus générale du harcèlement, les ajouts "menaces", "intimidation", "contrainte" n'apportentt rien puisque ce sont des sous-ensembles des "pressions de toute nature".

  C'est pourquoi, contrairement aux apparences, il n'est pas certain que cette nouvelle rédaction permette d'affirmer que les contours de l'infraction sont dorénavant plus précis.

  Enfin la troisième proposition précise qu'un harcèlement devient condamnable en "portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant", le but étant toujours d'obtenir une faveur sexuelle. Cette fois-ci l'atteinte à la dignité de la personne harcelée n'est plus une condition du harcèlement mais une conséquence de celui-ci à la différence de la première proposition.


   Mais finissons par quelques remarques sur la méthode.. et sur le fond.

  Il y a quelque chose d'incohérent à s'interroger sans attendre sur la nouvelle rédaction du délit de harcèlement sexuel. Comme on l'a vu plus haut, plusieurs définitions sont envisageables, qui correspondent à des situations factuelles différentes.

  C'est pourquoi, avant de rechercher la façon de définir juridiquement l'infraction, il faut commencer par clarifier ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, notament où s'arrêtent les acceptables - et parfois espérées - tentatives de séduction et où commence le harcèlement injustifiable. Puis décider si ce sont les actes de harcèlement ou leurs conséquences attendues qui doivent avoir un caractère sexuel. 

  Et la réponse à ces questions n'est pas prioritairement juridique. Le droit doit être la retranscription de choix de société, il ne doit pas les précéder. C'est pourquoi on ne peut que s'interroger en constatant que les paragraphes introductifs aux propositions de loi déposées au Sénat ne font aucune analyse du but recherché, des intérêts à protéger et des comportements à sanctionner, mais se contentent de relever les difficultés juridiques et les contradictions éventuelles entre divers textes. 

  Ces choix ne sont pas simples à faire et correspondent à des enjeux importants.

  Dès lors, affirmer que l'on va faire vite n'est pas forcément un signe très encourageant.

  


  

  

  

   

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Mardi 22 mai 2012 2 22 /05 /Mai /2012 19:11

Par Michel Huyette


  Il y a peu de temps, par le biais d'une loi du 10 août 2011 prenant effet au 1er janvier 2012 (texte ici), le Parlement modifiait pour la énième fois les règles de procédure pénale applicables aux mineurs en créant le tribunal correctionnel pour mineurs.

  Alors que jusqu’à présent les mineurs renvoyés devant le tribunal pour enfants étaient jugés par un juge des enfants assisté de deux professionnels de la société civile ayant des compétences spécifiques dans le domaine de la jeunesse, dorénavant ceux d’entre eux qui ont commis un délit puni d'au moins trois années de prison en état de récidive sont jugés par un tribunal correctionnel présidé par un juge des enfants accompagné de deux magistrats professionnels.

  Mais en dehors de cela les règles pénales n'ont pas été touchées. Le tribunal correctionnel pour mineurs applique les mêmes textes que le tribunal pour enfants, que ce soit dans la forme (la procédure) ou sur le fond (les infractions et les peines). Le changement a concerné l'étiquette sur la boîte plus que le contenu de celle-ci.

  L’objectif annoncé était double : rendre plus impressionnant le passage devant la juridiction pénale pour les mineurs récidivistes, et, surtout, obtenir contre eux une plus grande sévérité des sanctions.

  Mais à peine nommée la nouvelle ministre de la justice a annoncé la suppression de cette juridiction en mettant en avant un engagement du nouveau président de la République. Et aussitôt, ceux qui ont créé le tribunal correctionnel pour mineurs se sont mis à prédire l'apocalypse en cas de suppression de cette juridiction.


  On peut être pour ou contre le tribunal correctionnel pour mineurs, cela n’est pas la question débattue ici. Ce qui étonne, puis agace, c’est une fois de plus la méthode suivie.

  En effet, le tribunal correctionnel pour mineurs a été créé sans qu’il soit procédé à un bilan complet de l’activité des tribunaux pour enfants. Pourtant, si l’on repart des raisons de la création du tribunal correctionnel, seule une enquête minutieuse et objective aurait pu faire apparaître si oui ou non les tribunaux pour enfants appliquaient une progressivité judicieuse des sanctions en fonction du parcours délinquant des mineurs jugés, et notamment de la récidive.

  De la même façon, avant que soit annoncée la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, il n’a été effectué aucun bilan de leur activité, ce qui pourtant aurait pu permettre une comparaison entre les peines infligées et celles qui l’étaient avant par les tribunaux pour enfants pour des mineurs aux situations identiques. Et cela quand bien même ces juridictions n'existeraient que depuis quelques mois.

  Enfin, il aurait été particulièrement utile que les professionnels de l’enfance, au premier rang desquels ceux de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) nous disent si depuis le 1er janvier 2012 ils ont constaté chez les mineurs accompagnés un changement dans la perception de la juridiction qui les juge et par voie de conséquence une évolution différente de leurs comportements.


  Mais il n’en est rien. Absolument rien. On remplace une juridiction par une autre sans bilan de la première, et quelques mois plus tard on annonce la suppression de la nouvelle sans aucun bilan de celle-ci.

  Et, comme si cette précipitation permanente ne suffisait pas, on entend les uns et les autres s'invectiver et s'envoyer à la figure des arguments dont aucun, publiquement, n'est étayé par la moindre esquisse d'un début de démonstration.


  Dans le même ordre d’idées une autre remarque s’impose.

  Ceux qui ont mis en place le tribunal correctionnel pour mineurs critiquent le fait que celui-ci soit supprimé avant tout bilan des premiers mois de pratique.

  Ne se souviennent-ils pas que quand ils ont voté la loi sur les citoyens assesseurs ils ont décidé une période d’expérimentation d’une année dans le ressort de deux cours d’appel et que pourtant, après seulement quelques semaines de mise en oeuvre, l’ancien chef de l’Etat, relayé par le ministre de la justice, a déclaré que le procédé allait être étendu à d’autres cours d’appel. Pourtant au moment de cette prise de position il n’avait été tiré aucun bilan d’aucune sorte de la participation des citoyens assesseurs au jugement de certains délits...


 Quoi qu'il en soit le choix devrait être simple.

  Soit il est démontré que la création du tribunal correctionnel pour mineurs a positivement modifié la pratique judiciaire et entraîné une évolution plus favorable qu'avant du comportement des mineurs jugés, et il faut le garder.

  Soit il est avéré que la mise en place de cette nouvelle juridiction n’a rien apporté par rapport au système antérieur et il n’est pas utile de la conserver.

  Au demeurant, si cette seconde hypothèse est avérée, un maintien du tribunal correctionnel pour mineurs serait d'autant plus dommageable que deux magistrats professionnels y sont appelés qui auparavant pouvaient se consacrer à d’autres activités juridictionnelles. Il faut savoir que ces nouvelles missions ont été imposées sans aucune augmentation du nombre des magistrats dans les tribunaux concernés. Les manques sont encore tels dans l’institution judiciaire que l’on ne peut admettre le moindre gaspillage de personnel.
 
 


  Et si une fois cela rappelé on en venait à l'essentiel ?

  Pendant que certains croient prioritaire de se reprocher mutuellement de malmener les juridictions pour mineurs à coup de slogans superficiels, les professionnels de terrain constatent tous les jours que les services éducatifs sont débordés par manque de personnel, que les foyers d'accueil et notamment les CEF sont pleins et ne peuvent recevoir tous les adolescents qui devraient y être orientés, que des mesures éducatives ne sont pas exécutées faute de travailleurs sociaux en nombre suffisant, que les psychologues vacataires sont de moins en moins nombreux, bref, que le travail de base n'est pas toujours réalisé à cause des moyens volontairement réduits octroyés au cours des années passées.

  Par ailleurs et surtout, tous ceux qui ont un jour croisé le chemin de mineurs déstructurés et gravement délinquants savent bien qu'ils ne peuvent pas être assimilés à des majeurs quand bien même ils mesurent 1,90 mètres ou pèsent plus de 80 kgs. Car quelles que que soient les apparences extérieures, ce sont souvent des adolescents très immatures et dont les désordres internes correspondent à leur stade de développement psychologique et affectif, et non à leur physique. Non, on n'évolue pas plus vite quand on est plus grand et plus lourd.


  Dans l'esprit de tous les professionnels de terrain qui connaissent les véritables réalités, il ne fait aucun doute que les spécificités essentielles de la justice des mineurs doivent être conservées, même si des améliorations peuvent toujours être apportées.

  En tous cas, les enjeux sont tellement importants que personne ne peut se satisfaire d'un débat actuel d'une aussi affligeante médiocrité.


  

 

 

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Vendredi 18 mai 2012 5 18 /05 /Mai /2012 10:45

Par Michel Huyette


  A l'occasion d'une nouvelle QPC (lire ici et la rubrique dédiée de ce blog), le Conseil Constitutionnel vient d'aborder une problématique particulièrement délicate et qui, souvent, génère beaucoup de souffrances. Il s'agit de l'accouchement anonyme (la mère qui accouche ne donne pas d'éléments d'identité et aucun lien n'est établi avec l'enfant qu'elle met au monde) et, par voie de conséquence, de l'impossibilité pour les enfants concernés de connaître leurs parents et, au moins, leur mère.

  La législation actuellement en vigueur prévoit le droit pour toute mère d'une part d'accoucher sans faire inscrire son identité sur les registres de l'Etat civil, ce que l'on appelle l'accouchement "sous x", et d'autre part de décider si des informations la concernant et concernant son enfant pourront être divulguées à celui-ci en cas de demande.

  C'est donc la mère qui, aujourd'hui, décide seule si l'enfant qu'elle met au monde aura ou n'aura pas la possibilité de connaître ses origines.


  L'article L 222-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF, article ici) est rédigé ainsi :

  "Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. (..)"

  L'article 147-6 du même code (lire ici), inséré dans un chapitre (textes ici) concernant le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP, son site), dont le but est de "faciliter l'accès aux origines personnelles", prévoit de son côté les conditions dans lesquelles, quand la mère l'a expressément accepté, les informations la concernant et relatives à la naissance peuvent être communiquées au demandeur (1).

  Le conseil a pour mission de s'assurer que la mère a décidé de lever le secret demandé lors de la naissance. Si la mère est décédée, le conseil communique à l'enfant les données initialement secrètes sous réserve que la mère n'ait pas anticipé la situation et déclaré s'opposer à une telle démarche.


  Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat qui, dans une décision en date du 16 mars 2012 (décision ici) a estimé que "les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, soulève une question qui, sans être nouvelle, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée".

  Le Conseil constitutionnel vient de déclarer ces deux textes non contraires à la constitution, dans une décision du 16 mai 2012 (lire ici).

  Il a jugé que :

  "en permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant ; que les dispositions contestées n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé ; qu'elles n'ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale."


  La problématique au coeur de ce débat juridique est importante. Les accouchements "sous x" auraient été au nombre de 680 en 2009 (article ici) pour 800 000 naissances comptabilisées la même année. Il est mentionné dans cet article que les mères concernées ont un âge moyen de 26 ans et sont pour la plupart seules et sans enfant, et que contrairement à une idée reçue elles ne sont pas toutes dans une situation matérielle catastrophique puisque 25 % sont indépendantes financièrement. Il y est également précisé que la France et l'Italie sont les seuls pays européens à offrir la possibilité aux mères d'accoucher sans donner d'élément d'identité.

  Dans son rapport d'acivité de 2011 (document ici), le CNAOP mentionne que sur la période 2002/2011 (inclus) 5500 demande ont été déposées dont 460 nouvelles demandes pour l'année 2011, que dans 1576 cas les informations concernant le parent ont été communiquées à l'enfant dont 548 cas du fait de l'accord donné par la mère pour lever le secret initial, 518 cas de décès de la mère, et 510 cas de naissance sans demande de secret.


  Quoi qu'il en soit, ce qui est à retenir de la décision du Conseil Constitutionnel, plus encore que la déclaration de conformité des textes à la constitution française, c'est qu'il écrit clairement "qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant".

  Nous avons déjà sur ce blog abordé la question de la répartition des compétences entre le législateur et les juges, pour souligner à plusieurs reprises combien il est essentiel en démocratie que le juge n'ait pas compétence pour prendre des décisions qui imposent des choix de société qui relèvent d'abord et avant tout des options majoritaires chez les français représentés aux Parlement par les élus (lire not. ici).

  Il ne serait pas acceptable que sous couvert d'une interprétation de textes, qui souvent peuvent servir de support à une solution mais tout autant à la solution contraire, une poignée de juges, même qualifiés de "sages" (bien que la sagesse ne se décrète pas mais se démontre..), décident à la place des citoyens quand le problème rencontré n'est pas un problème juridique mais un problème humain.

  Autrement dit, quand il s'agit de trouver une solution à des problématiques comme le droit de connaître ses origines, le droit doit être la mise en forme des choix de société, il ne doit pas les précéder et les imposer.


  Alors reste la question de fond : entre la volonté d'une mère d'accoucher sans donner son identité et le besoin exprimé par un enfant de connaître ses origines, lequel doit prendre le pas sur l'autre ? Chacun répondra à cette question en fonction de ses convictions.

  Il n'en reste pas moins que nombreux sont ces enfants non reconnus à la naissance qui, devenus adultes, expliquent combien il est difficile de vivre avec ce trou dans une histoire personnelle impossible à contruire dans la durée. La réponse à la question précédente ne peut être choisie qu'en prenant en compte d'un côté les raisons qui incitent des femmes à ne pas créer de lien avec l'enfant qu'elles mettent au monde, et de l'autre les souffrances parfois intenses de ceux qui pendant des années cherchent à savoir d'où ils viennent.

  Souffrance d'un côté et souffrance de l'autre. Cela explique pourquoi les choix sont si difficiles à faire.



-------
1. La révélation de l'identité de la mère à l'enfant qu'elle a mis au monde n'a aucune conséquence sur la filiation juridique, qui reste inexistante, ni sur la place de l'enfant dans la famille maternelle, qui ne l'intègre pas. Aucun droit ou obligation n'est créé entre les intéressés, dans un sens ou dans un autre.

 

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Dimanche 6 mai 2012 7 06 /05 /Mai /2012 11:51

Par Michel Huyette


  De nombreux medias ont ces derniers jours rendu compte d'une récente décision du Conseil Constitutionnel (son site), abrogeant un article du code pénal incriminant le harcèlement sexuel. Devant l'avalanche des commentaires, quelques explications complémentaires peuvent être utiles.

  L'actuel article 222-33 du code pénal (texte ici) relatif au harcèlement sexuel est rédigé de la façon suivante : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."


   Le Conseil Constitutionnel a été saisi par la cour de cassation, elle même saisie d'une d'une QPC (cf. cette rubrique sur le blog, et également ici).

  Il est indiqué dans l'arrêt du 29 février 2012 de la cour de cassation (décision ici) :

  "Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : L'article 222-33 du code pénal est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il punit « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir les éléments constitutifs de ce délit ? ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; (..) Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce que la définition du harcèlement sexuel pourrait être considérée comme insuffisamment claire et précise, dès lors que le législateur s'est abstenu de définir le ou les actes qui doivent être regardés, au sens de cette qualification, comme constitutifs de harcèlement sexuel ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel."

  La problématique principale est donc celle de la précision, suffisante ou non, du texte définissant et sanctionnant le harcèlement sexuel.

  Dans sa décision du 4 mai 2012 (lire ici)  le Conseil Constitutionnel a statué en ces termes :

   "
Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ; 
  
Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis;
  
Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée;
  Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution."

  Le Conseil a précisé que 
l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de sa décision, et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

  Comme l'indique le Conseil Constitutionnel, l'article 222-33 du code pénal a été modifié à plusieurs reprises. L'article a été successivement rédigé de la façon suivante : 

  De 1992 à juin 1998 : "
Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."

  De juin 1998 au 1er janvier 2002 : "Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."

  Du 1er janvier au 18 janvier 2002 : "Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

  Depuis le 18 janvier 2002 : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

  Ce qu'il faut retenir de cette énumération c'est que dès son origine et jusqu'en 2002, le texte a été rédigé de façon à en préciser les contours.

  Puis est intervenue une loi du 17 janvier 2002, dite de "modernisation sociale" (texte ici), qui, par son article 179, a supprimé dans l'article 222-33 d'une part 
les mots : "en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves", ainsi que les mots "par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions".

  Dans la première version du texte adopté par l'assemblée nationale en janvier 2001 (document ici), il n'a été question que du harcèlement moral au travail. 

  Le texte voté par le Sénat en mai 2001 (document ici), de la même façon, ne fait pas allusion au code pénal.

  En juin 2001, l'assemblée nationale a proposé d'introduire dans le code pénal un nouvel article sur le harcèlement moral, rédigé ainsi : "
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende".

  C'est aujourd'hui l'article 222-33-2 du code pénal dont la rédaction n'a été modifiée que pour transformer les francs en 15 000 euros.

  C'est le Sénat qui en octobre 2001, dans le texte de loi modifié par ses membres (document ici), a décidé la suppression des précisions contenues dans l'article 222-33 mentionnées plus haut (cf. art. 50 terdecies).

  L'objectif, selon le Sénat, était alors "d'élargir la définition du harcèlement sexuel en supprimant toute référence à l'abus d'autorité". Si la remarque valait d'abord pour le harcèlement tel que défini par le code du travail, le Sénat a précisé que "
Il est également nécessaire de modifier l'article 222-33 du code pénal, la définition du harcèlement sexuel qu'il prévoit intégrant l'exigence d'un abus d'autorité." (cf. ici)

  Les travaux parlementaires qui ont suivi font apparaître que le but recherché était bien de ne plus limiter le harcèlement sexuel aux agissements d'un supérieur hiérarchique. Le problème, comme le montrent les rédactions successives, c'est que tout en voulant, apparemment, uniquement supprimer du texte la référence à l'abus d'autorité, le parlement a en même temps et sans fournir d'explications complémentaires supprimé les références aux comportements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement.

  Sur ce point la position des parlementaires est compréhensible. Il est en effet délicat de saisir pourquoi le harcèlement sexuel ne devrait être puni que s'il émane d'un supérieur hiérarchique dans le cadre du travail. Il peut très bien être le fait d'un collègue de même niveau hiérarchique voire d'un niveau inférieur. Et au-delà, on ne saisit pas plus pourquoi le harcèlement sexuel devrait être limité au monde de l'entreprise, même si c'est sans doute là qu'il se manifeste le plus puisque c'est souvent une position de puissance, liée à la position dans l'entreprise et à la proximité, qui le déclenche.


       En tous cas, la décision commentée, qui supprime l'article 222-33 de notre code pénal et donc pour l'instant fait perdre leur support juridique à toutes les procédures engagées, pourrait bien avoir d'autres répercussions.

  En effet, on constate que l'article L 1153-1 du code du travail, rédigé ainsi : "
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.", est tout aussi imprécis que l'article 222-33 du code pénal. Il est bien possible qu'une QPC à venir le concernant aboutisse à la même décision de déclaration d'inconstitutionnalité, cela d'autant plus que le code du travail prévoit pour de tels faits, dans l'article L 1155-2, des peines d'une année de prison et de 15 000 euros d'amende.


  Mais venons en maintenant aux questions essentielles.

  La première problématique, générale et théorique, concerne la place du législateur et celle du juge dans la définition des infractions. Plus un texte pénal est flou lors de sa création ou sa modification par le parlement, plus il est difficile pour le juge d'en définir le périmètre, et plus l'issue des procès est incertaine.

  Dans de tel cas il faut attendre des années pour que la cour de cassation, par décisions successives en fonction de la nature des pourvois, précise peu à peu les contours et les limites de l'incrimination. Cela génère une insécurité juridique pendant une toujours trop longue période. Et dans de telles situations il n'y a que des perdants.


 C'est pourquoi, dans son principe, l'exigence du Conseil Constitutionnel quant à la précision des textes qui sanctionnent pénalement certains comportements estimés inacceptables est tout à fait compréhensible.

  La deuxième problématique est celle du processus d'élaboration des normes par le parlement. Les juristes s'amusent (?) depuis fort longtemps à comptabiliser le nombre impressionnant de textes mal rédigés, incohérents entre eux, qui occasionnent bien plus de difficultés qu'ils n'apportent de solutions.

  Elaborer du droit ne s'improvise pas. Surtout en droit pénal.

  Souhaitons que les prochains parlementaires aient bien compris les leçons à tirer des décisions du Conseil constitutionnel ayant annulé les textes sur l'inceste (lire ici) puis maintenant sur le harcèlement.

  La précaution dans la création du droit serait une nouveauté. Mais cela ne coûte rien d'espérer..


  Terminons maintenant par le sujet central : la définition du harcèlement sexuel.

  Si le Conseil Constitutionnel a déclaré la rédaction actuelle trop imprécise, il y avait sans doute matière à débat.

  Pour ce qui concerne le harcèlement moral, le code du travail le définit, du côté du salarié, comme "les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" (art. L 1152-1, texte ici). Nous retrouvons les mêmes termes que dans l'article 222-33-2 précité.

  Le choix a été fait, dans ce texte, de préciser non les comportements du harceleur, seul le caractère répété étant exigé, mais les conséquences de ceux-ci sur le harcelé. Cela s'explique aisément. En effet les gestes, paroles, écrits et autres comportements pouvant caractériser un harcèlement sont infinis et il est de ce fait difficile d'en préciser les contours sans en laisser de côté. Fixer des critères limitatifs imposerait de rejeter des comportements pourtant constitutifs de harcèlement.

  On a vu dans les dossiers traités par les juridictions sociales, par exemple, des comportements tels que : courriels au contenu délibérément humiliant, notes de service non délivrée à un seul salarié pour le vexer, petit mot sur le pare-brise d'un véhicule devant le domicile personnel, propos blessants au cours d'une réunion, affectation à une mission sans intérêts, matériel nécessaire à l'activité supprimé, appels à domicile et à des heures volontairement décalées, etc.

  L'imagination humaine étant ce qu'elle est, la liste des actes pouvant caractériser un harcèlement est véritablement infinie, ce qui rend délicat, si ce n'est impossible, d'en définir les caractéristiques en quelques mots inéluctablement réducteurs. D'autant plus que la définition du dictionnaire : "exercer de continuelles pressions" éclaire peut être suffisamment le sens du mot "harceler".

  Par contre, s'agissant d'un harcèlement "moral", notion très floue, il est indispensable de définir ce qu'il en est au moins par les conséquences. Sinon tout désaccord entre employeur et salarié et toute situation de conflit pourraient être analysés comme des cas de harcèlement ce qui est évidemment exclu.

  Mais la difficulté n'est pas forcément la même avec le harcèlement "sexuel".

  Comme pour le harcèlement moral, il est tentant de considérer qu'il n'est pas véritablement possible de définir les actes de harcèlement qui sont innombrables. 
 C'est pourquoi la rédaction initiale de l'article 222-33 mentionnant des ordres, menaces ou contraintes peut sembler excessivement restrictive, sauf à considérer que le dernier mot, la contrainte, englobe tout ce qui n'est ni ordre ni menace. 

  Par contre, pour ce qui concerne les conséquences du harcèlement, il est plus simple de les comprendre puisqu'il s'agit pour l'auteur de l'infraction, dans l'article 222-33, d'obtenir des "faveurs de nature sexuelle". Or il pourrait être soutenu qu'il s'agit là d'une expression qui ne demande pas nécessairement d'autres précisions car elle est compréhensible en elle-même.

  Par ailleurs, l'infraction de harcèlement sexuel se distingue de celle d'agression sexuelle. Il est habituellement considéré qu'il y a agression sexuelle quand l'auteur de l'infraction a des gestes à caractère sexuels sur la victime (attouchements sexualisés, baiser imposé etc..). Dans le harcèlement, il s'agit pour l'agresseur d'obtenir un geste vers lui de la victime (cf. par ex. ici). Les deux infractions sont clairement distinctes, et cela aide à comprendre quel est le périmètre du harcèlement sexuel.

  En résumé il se semble pas exclu de pouvoir considérer que : 1. la notion de harcèlement est compréhensible en elle-même, ce qui explique pourquoi elle n'est pas définie dans les textes sur le harcèlement moral. 2. Le mot "moral" impose de le définir car il est trop flou, mais l'expression "faveur sexuelle" se suffit en elle-même.

       C'est pourquoi, parce que la dernière rédaction n'était pas forcément confuse et pouvait sembler définir suffisamment précisément les contours d'une infraction clairement spécifique, la nécessité de censurer l'article 222-33 du code pénal pour cause d'imprécision, comme l'a décidé le Conseil Constitutionnel, n'apparaissait pas immédiatement indispensable au regard du critère de précision suffisante des incrimination pénales.

  En tous cas le prochain parlement va devoir se pencher sur la question, de nombreuses associations féministes ayant fait connaître leur désarroi devant la suppression de l'incrimination de harcèlement sexuel. Il est vrai que cela peut être douloureux pour les femmes qui ont réellement été victimes de tels agissements, qui avaient engagé une procédure judiciaire, et qui voient celle-ci anéantie d'un coup puisqu'il n'existe plus, pour l'instant, de support juridique.


  Pour finir, on relèvera avec un certain intérêt une indication fournie dans le commentaire de la décision et qui accompagne celle-ci sur le site du Conseil Constitutionnel.

  Il y est en effet écrit  
(lire ici, page 11) : "La définition du délit de harcèlement sexuel n’est pas subordonnée à l’insertion de précisions relatives à la fois à la nature, aux modalités et aux circonstances des agissements réprimés. Mais, à tout le moins, une de ces précisions serait nécessaire pour que la définition de ce délit satisfasse à l’exigence de précision de la loi pénale. Le Conseil n’a ainsi pas imposé un retour à la définition du harcèlement sexuel résultant de la loi du 29 juillet 1992."

  Une sorte d'entre deux serait donc suffisant. Une petite précision devrait être ajoutée, pas forcément très longue.

  Le prochain parlement pourrait donc être tenté, afin d'éviter une nouvelle censure du Conseil Constitutionnel, de rajouter quelques mots, très généralistes et suffisamment flous pour englober toutes les situations imaginables et qui, de ce fait, ne préciseront pas grand chose....

 Alors, beaucoup de bruit et de désagréments pour - au final - pas grand chose ?

 

 

 


  
 

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Jeudi 26 avril 2012 4 26 /04 /Avr /2012 18:25

Par Michel Huyette

rem : cet article a été mis en ligne pour la première fois en septembre 2010


  Une affaire qui sort de l'ordinaire vient d'être jugée par la cour d'assises du Var, puisqu'il s'agit d'un homicide commis par un gendarme. Un individu est, selon les medias, arrêté pour vol de camion et séquestration du chauffeur, placé en garde à vue, et à l'occasion d'une pause, et alors qu'il est autorisé à fumer une cigarette devant la fenêtre d'un couloir, saute brusquement par cette fenêtre. Alors que l'individu est dans la cour de la gendarmerie et s'enfuit, le gendarme qui le surveille  et qui n'a pas bougé de place fait usage de son arme, à plusieurs reprises, et l'atteint mortellement. L'individu décède presque aussitôt.


  Poursuivi pour coups mortels (violences entraînant la mort sans intention de la donner), le gendarme a été acquitté par les magistrats et les jurés.

  Le cadre juridique applicable est le suivant.

  L'article 174 d'un décret du 20 mai 1903 relatif à l'oganisation de la gendarmerie autrefois, aujourd'hui l'article L 2338-3 (texte ici) du code de la défense, fixe les règles suivantes:

  "Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants : 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; 2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; 3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ; 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations."


  Ce texte est fortement dérogatoire au droit commun. D'ordinaire, une personne, y compris un policier, ne peut utiliser son arme contre un tiers que s'il est en situation de légitime défense, c'est à dire s'il ne dispose d'aucun autre moyen de se protéger contre une agression particulièrement dangereuse (cf. le texte ici). En plus, la rédaction de l'article L 2338-3 ne fait pas de la culpabilité de la personne gardée dans les locaux un élément d'appréciation. Cela veut dire que les gendarmes sont, dans les conditions légales, autorisés à tirer sur une personne qui s'enfuit de la gendarmerie même si, à ce moment là, il n'est pas certain qu'elle soit coupable d'une quelconque infraction. Il est donc possible, en théorie, qu'un gendarme tire sur un homme qui s'enfuit et qu'il soit ensuite prouvé, par exemple par l'arrestation du vrai coupable, que l'homme décédé n'avait rien fait qui puisse lui être reproché en dehors de sa tentative de fuite.

  Quand un gendarme tire sur une personne qui "cherche à échapper" à sa garde, la légitime défense est évidemment exclue. Un gendarme n'est pas physiquement menacé par une personne qui s'enfuit, donc qui s'éloigne de lui, et qui en plus lui tourne le dos. Cela d'autant plus si cette personne n'est pas armée.

  Depuis longtemps les professionnels s'interrogent sur le bien fondé actuel d'une telle disposition, et surtout sur ce qui peut encore justifier une différence de régime entre les policiers et les gendarmes qui peuvent, à tour de rôle, se retrouver dans des situations identiques et se voient pourtant appliquer des règles très différentes. Mais jusqu'à présent aucun gouvernement n'a estimé devoir modifier la réglementation en vigueur. C'est donc dans ce cadre juridique que s'est tenu le procès du Var.


  Les juridictions françaises ont rarement eu l'occasion de se prononcer sur l'application de ce texte. Mais une décision importante a été rendue par la chambre criminelle de la cour de cassation le 18 février 2003 (décision ici). Dans son arrêt, la cour de cassation précise qu'un gendarme ne peut faire usage de son arme que si cet usage est "absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce".

  Il ne s'agit toutefois pas d'une réelle innovation jurisprudentielle. Plusieurs années avant, la cour européenne des droits de l'homme avait déjà eu à interpréter l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme qui mentionne que "La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article (art. 2) dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : (..) b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue."

 
La CEDH avait en effet rappelé ce critère de l'absolue nécessité dans un arrêt du 27 septembre 1995 (McCan c/ Royaume Uni), en précisant à propos de cette autorisation exceptionnelle de tirer qu'étant donné l'importance du droit à la vie en temps de paix "
Il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite" (§ 174) et que " La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article 2" (§ 149).

  Si la précision est importante en ce qu'elle restreint le domaine d'application de l'article L 2338-3 précité, encore faut-il en analyser le sens et l'appliquer aux circonstances propres à chaque affaire.

  Dans le dossier soumis à la cour d'assises du Var, le tir du gendarme sur l'homme qui prenait la fuite était-il "absolument nécessaire" ? Tout dépend de la façon d'interpréter ce critère.

  Doit-on prendre en compte le comportement de l'individu sur qui a tiré le gendarme, et rechercher, objectivement, s'il était absolument nécessaire de faire obstacle à sa fuite  pour mettre fin à un danger indiscutable ? Cela peut-être le cas, par exemple, quand un conducteur de voiture force plusieurs barrages de gendarmerie, tente de heurter un membre des forces de l'ordre, roule de façon très dangereuse pour les autres usagers, et que, alors qu'il est poursuivi, les gendarmes après lui avoir fait signe de s'arrêter tirent sur lui. La nécessité absolue serait alors l'obligation de mettre fin au danger permanent que représente le comportement de ce conducteur.

  Ce pourrait être également le cas à propos d'un individu qui au moment de son arrestation s'est violemment opposé aux gendarmes, a exercé des violences physiques sur eux, éventuellement avec une arme, et dont on peut penser qu'après sa fuite il utilisera tous les moyens possibles, même les plus violents, pour s'opposer à toute nouvelle arrestation.

  Doit-on avoir une approche moins restrictive, et prendre en compte la dangerosité seulement potentielle de l'intéressé ? Dans une telle configuration, un gendarme serait autorisé à faire feu contre celui qui s'enfuit de la gendarmerie non pas à cause du comportement de celui-ci dans les heures précédentes (l'homme peut avoir été arrêté pour une infraction de gravité moyenne), mais parce que le passé ancient et récent de l'individu démontre chez lui une dangerosité susceptible de s'exprimer de nouveau, même s'il n'existe pas de certitude.

  Ce second critère est délicat d'application car en dehors des cas d'agressivité actuelle violente et manifeste, à partir de quand peut-on considérer qu'un individu est potentiellement dangereux à tel point qu'il est légitime de lui donner la mort s'il s'enfuit ? Par exemple, si un homme est placé en garde à vue pour un vol de faible importance mais a déjà été condamné pour braquage peu de temps avant, la dangerosité est assez aisément envisageable puisque les actes de délinquance sont rapprochés dans le temps. Mais si sa précédente condamnation est ancienne et que, jusqu'au nouveau vol, il n'y a rien sur son casier judiciaire, peut-on aussi aisément considérer qu'il reste très dangereux et qu'il est absolument nécessaire de tirer sur lui en cas de fuite ?

  C'est bien pourquoi l'affaire soumise à la cour d'assises du Var était particulièrement difficile à juger.

  On regrettera seulement - une fois de plus (lire ici) - que l'absence de motivation des décisions de la cour d'assises ne permette ni au gendarme poursuivi, ni à la famille de la personne décédée, ni aux citoyens, de savoir quels éléments ont finalement emporté la décision des juges.


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Jeudi 26 avril 2012 4 26 /04 /Avr /2012 10:21

Par Michel Huyette


  Le journal Le Monde de ce 25 avril 2012 nous apprend que l'Etat américain du Connecticut vient d'abolir définitivement la peine de mort. La loi votée en début de mois vient d'être promulguée par le gouverneur.

  En signant le texte le gouverneur a déclaré : "C'est un moment historique, le Connecticut rejoint seize autres Etats et le reste du monde industrialisé en agissant ainsi, mais c'est aussi un moment de réflexion et non de célébration."

  Il se pourrait que la Californie soit le prochain Etat à abolir cette peine de mort. En tous cas à ce jour il reste 17 Etats à la mettre encore en oeuvre.

  Le débat sur la peine de mort ne sera pas repris aujourd'hui, tout ayant déjà été dit sur ce sujet, notamment à partir des affaires dans lesquelles des criminels ont été condamnés pour des crimes très graves puis innocentés par la suite. L'existence d'erreurs judiciaires rend à lui seul insupportable une peine sur laquelle il n'est, par hypothèse, pas possible de revenir. (lire not. iciici, iciiciici)

 

 


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Jeudi 19 avril 2012 4 19 /04 /Avr /2012 15:30

Par Michel Huyette


  Le statut des membres du ministère public, qui sont actuellement des magistrats au même titre que les juges du siège (ceux qui décident après avoir entendu à l'audience les réquisitions du ministère public et les plaidoires des parties civiles et de la défense, et qui rédigent les décisions qui seront exécutées), est en débat depuis longtemps.

  La question a déjà été abordée ici et nous renvoyons les visiteurs aux précédents articles et notamment celui intitulé "Requiem pour le Parquet ?"   (lire ici).


  Dans Le Monde du 11 avril 2012, Alexandre Plantevin, magistrat du ministère public exerçant actuellement comme avocat général, a publié une intéressante tribune intitulée "Plaidoyer pour le Parquet" (lire ici). Il y est fait allusion aux opinions de ceux qui pensent possible que le ministère public ne soit plus partie de l'institution judiciaire et que les procureurs de la République deviennent des préfets judiciaires. Il se trouve que cette expression a été utilisée sur ce blog dans l'article précité.


  Il n'est pas utile aujourd'hui de reprendre ce qui a été déjà écrit dans le précédent article, vers lequel le lecteur est renvoyé. Seules quelques remarques découlant de la lecture de la tribune d'Alexandre Plantevin seront mises en avant.


  A. Plantevin a raison sur plusieurs points. D'abord quand il affirme que les magistrats du ministère public ont (pour la plupart d'entre eux) une éthique aussi forte que celle (d'un grand nombre) des magistrats du siège. Ensuite quand il rappelle que l'indépendance c'est aussi et peut être avant tout un état d'esprit, et que la servilité n'apparaît pas toujours là où on l'attend le plus. Comme il l'écrit avec raison, parfois la soif de faire carrière est chez certains magistrats y compris du siège un puissant levier qui les incite à courber l'échine plutôt qu'à affronter en face les vraies difficultés. Mais il n'y a aucune raison pour croire que les magistrats pourraient sur ce point être différents de tous les autres hommes et femmes....


  La critique qui, semble-t-il, peut par contre lui être opposée, comme au demeurant à la plupart de ceux qui soutiennent le maintien des membres du ministère public au sein de la magistrature et qui se déclarent en faveur d'un alignement presque total de leur statut sur le statut protecteur des magistrats du siège, c'est que l'un des aspects essentiels de la problématique est presque systématiquement laissé de côté : le ministère public est une partie au procès.

  D'où en termes généraux cette question qui n'est pas des moindres : est-il acceptable que l'une des parties au procès soit, à certaines étapes de la procédure, chargée de contrôler les droits d'une autre partie au procès ?


  Par ailleurs, il est indiqué dans la tribune du Monde que les magistrats du Parquet sont gardiens des libertés individuelles. Mais puisque depuis des années le juge du siège est de plus en plus en charge de la protection des libertés individuelles esentielles (encore dernièrement pour les soins psychiatriques sous contrainte), en quoi y a-t-il besoin dans une même procédure de deux gardiens des libertés individuelles ?
 


  Enfin, l'analyse porte rarement en profondeur sur les fonctions réelles confiées aux membres du ministère public. Il se pourrait pourtant que cette analyse soit la clé qui conduise vers le système à mettre en place. En effet si le juge du siège est le gardien naturel et dorénavant habituel des libertés individuelles, et si les prérogatives qui subsistent au ministère public sont des prérogatives d'Etat (enquêter, poursuivre, requérir au nom de la société), il devient plus que difficile de trouver des raisons en faveur d'un ministère public autonome. Les fonctions exercées au nom de l'Etat dans un lien de subordination avec le ministère de la justice n'imposent pas inéluctablement un statut d'autonomie des agents de l'Etat chargés de la mise en oeuvre d'une politique pénale définie par le gouvernement.


  Sur un sujet aussi complexe, toutes les réflexions sont utiles. Il n'existe aucune évidence et le débat doit se poursuivre.

  Mais encore faut-il que tous les paramètres soient pris en compte, décortiqués et analysés.

  C'est à cette condition, rarement remplie, que l'organisation finalement choisie, de quelque nature qu'elle soit, sera acceptable par tous.

 

 

 

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Jeudi 19 avril 2012 4 19 /04 /Avr /2012 14:35

Par Michel Huyette


  Les mois et semaines qui précèdent les élections les plus importantes sont souvent des périodes au cours desquelles sont effectués des bilans et énoncées des perspectives d'avenir.

  Dans le domaine de la justice, l'Union syndicale des magistrats (son site) a entamé un travail de réflexion de grande ampleur pour dresser un bilan des années écoulées.

  Ce bilan se présente sous la forme de chapitres, chacun abordant un thème spécifique.

  Ces documents, particulièrement intéressants, vous sont proposés ci-dessous, étant précisé que cet article sera mis à jour à chaque diffusion d'un nouveau chapitre.


   Chapitre 1 : "Une magistrature sous pression"    (texte ici

  Chapitre 2 : "Des lois générales visant à restreindre le pouvoir d'appréciation des juges"    (texte ici)

  Chapitre 3 : "Des lois pénales mal ficelées, sans cesse amendées ou modifiées"    (texte ici

  Chapitre 4 : "Des lois civiles sans cohérence"      (texte ici

  Chapitre 5 :  "La mauvaise gestion des figures imposées" (soins sans consentement et garde à vue)   (texte ici)

  Chapitre 6 :  "De bonnes idées mal appliquées"  (la carte judiciaire et le logiciel Cassiopée)   (texte ici)

  Chapitre 7 :  "Les ressources humaines"    (texte ici

 

 


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Mardi 17 avril 2012 2 17 /04 /Avr /2012 15:03



  A l'heure des bilans et des perspectives d'avenir (lire ici), bien des questions se posent à propos de la justice civile et pénale des mineurs, sans cesse remise en question, sans cesse en chantier.


  L'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (son site) vient de publier un document intitulé :

  "Pour une justice éducative rénovée : ce que l'AFMJF propose"


  Vous trouverez le document complet ainsi que le texte de présentation ici

 

 


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Dimanche 15 avril 2012 7 15 /04 /Avr /2012 15:58

Par Michel Huyette


  Les décisions de justice sont souvent critiquées. Cela ne devrait pas en soi être la source de difficultés majeures à condition, bien sûr, que les critiques reposent d'abord sur une connaissance réelle et sérieuse des motivations des décisions analysées, ensuite que la démarche soit objective et dépourvue de parti pris, enfin que le commentaire repose sur une argumentation élaborée et convaincante.  Mais tel est plus que rarement le cas.

  Dans de très nombreux cas, ceux qui contestent les décisions judiciaires se contentent d'en donner le résultat (ce qui techniquement figure dans le dispositif, c'est à dire en dessous des motifs, et qui constitue la partie de la décision qui sera exécutée), de le critiquer, sans faire la moindre allusion à ses motifs et sans dire en quoi que ce soit ce qui n'est pas suffisamment fondé dans le raisonnement des juges. Les juges ont eu tort, et c'est tout !

  La mécanique est habituelle et le stratagème bien connu. En ne disant pas en quoi les juges ont commis une erreur d'appréciation, en se contentant de proclamer que la décision est mauvaise, on tente d'écarter tout débat sur le contenu réel du dossier soumis à l'appréciation de la juridiction saisie. Ainsi, on interdit au public de se faire sa propre opinion sur la base de données complètes et objectives, ce qui permet, croit-on, de mieux imposer sa vision des choses.

  La démarche va parfois, en tous cas trop souvent, jusqu'à prêter au juge des intentions qu'il n'a jamais eu. Il n'est pas rare que les commentateurs prétendent qu'un juge a statué dans tel sens et pour telles raisons alors que la lecture de la décision montre que cela n'a pas été le cas. On passe alors de la critique non fondée au mensonge délibéré quand à la raison d'être de la décision décriée. En passant, on se souvient encore, avec amusement aujourd'hui, des proclamations de "complot politico- judiciaire" quand les premiers élus ont été poursuivis et condamnés pour diverses malversations.

  Sans doute est-il illusoire d'espérer des approches toujours objectives, sérieuses, et argumentées des décisions judiciaires. Mais l'espoir fait vivre nous dit-on...


  Il n'en reste pas moins qu'une question reste posée : le droit de critique est-il sans limite ? Une récente affaire traitée jusqu'en cour de cassation nous montre que la réponse est négative. Il semble bien y avoir une ligne rouge à ne pas dépasser.

  Les faits semblent être les suivants : un gendarme est renvoyé devant une cour d'assises comme étant responsable de la mort d'un mineur poursuivi après avoir commis un cambriolage. La cour d'assises prononce l'acquittement de ce gendarme.

  Devant la cour d'assises un avocat assistait les parents de ce mineur, normalement constitués partie civile. Mécontent du verdict, l'avocat a déclaré à des journalistes à l'issue de l'audience à propos de cet acquittement : "J'ai toujours su qu'il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée. La voie de l'acquittement était une voie royalement ouverte. Ce n'est pas une surprise".

  Ce qui, si les mots ont un sens, revient à considérer que les jurés ont eu une attitude raciste et que c'est leur racisme qui les a poussés à acquitter le gendarme et non les éléments du dossier.


  L'avocat a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour les propos visant les jurés, ceux concernant les magistrats et le ministère public n'étant pas retenus contre lui.

  La cour d'appel saisie du dossier, a considéré que les propos tenus constituaient un manquement à la délicatesse et à la modération, puis a infligé à l'avocat et à titre de sanction un avertissement.

  L'avocat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. La cour de cassation vient de donner son avis dans un arrêt du 5 avril 2012 (décision ici). On notera que la décision a semblé importante à la cour de cassation puisqu'elle a décidé de la mettre en ligne sur son site internet (site ici).

  La cour de cassation a jugé de la façon suivante :

  "(..) 
après avoir exactement énoncé qu'en dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a estimé que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse ; qu'en prononçant à l'encontre de l'avocat un simple avertissement (1), elle a, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision".


  Les avocats sont soumis à diverses obligation dont le non respect peut être sanctionné.

  Le Conseil national des barreaux a rédigé un réglement intérieur qui constitue le socle de la déontologie des avocats (texte ici). Il y est écrit notamment que : "
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.Il respecte en outre dans cet exercice les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie." Il y est ajouté que la méconnaissance d'un seul de ces principes peut constituer une faute pouvant entrapiner une sanction disciplinaire au sens du décret de 1991".

  Il est mentionné dans ce décret de 1991 (texte ici, cf. art 183) que : "
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184". 


  Par ailleurs, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 (texte ici), précise que : "
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux."  

  La cour de cassation, dans la récente décision précitée, vient d'apporter une précision intéressante en décidant que ce texte qui protège les avocats de toute critique contre les propos tenus dans le cadre d'un procès ne s'applique pas une fois l'affaire terminée, en dehors de la salle d'audience.



  Les prises de parole des avocats sont très rarement poursuivies et cela est une bonne chose. Leur raison d'être, le cadre de leurs interventions, plus précisément la nécessité de défendre au mieux leurs clients justifient qu'ils disposent d'une liberté de parole aussi vaste que possible. C'est pourquoi il n'existe de fait quasiment aucune limite à ce qu'ils peuvent dire au cours d'une audience. Et même si parfois quelques uns en abusent, les propos tenus restent la plupart du temps sans conséquences.

  La seule éventuelle sanction de l'excès manifeste, très rare mais qui existe quand même de temps en temps, est parfois, à la cour d'assises, un incompréhension des jurés qui se sentent inutilement agressés ou méprisés, ce qui n'est pas forcément en faveur de l'accusé maladroitement défendu. Les jurés d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier, et ils n'acceptent plus les stratagèmes ou les dérapages qui ne les trompent pas.


  Quoi qu'il en soit, la cour de cassation vient de rappeler que la liberté de parole n'est pas sans limite, surtout quand le commentaire de l'avocat ne fait pas partie de la défense de son client mais est un commentaire d'après procès, une fois l'audience terminée et la décision rendue.

  Sous entendre que des jurés ont eu un comportement raciste a donc constitué un dépassement de la ligne rouge selon la juridiction suprême.

 
  Cela ne veut pas dire que la décision rendue par la cour d'assises n'était pas forcément exempte de critiques, et qu'il ne pouvait pas y avoir une autre lecture du dossier. C'est bien pour cela qu'il existe un double degré de juridiction et qu'en appel des décisions prises en première instance sont régulièrement différentes.

  Mais entre la critique honnête et argumentée d'un côté et l'affirmation d'un comportement raciste du juge de l'autre, encore plus d'un juré, la cour de cassation vient de rappeler avec vigueur qu'il y avait un fossé à ne pas franchir.


  Oui la critique peut être utile et bienvenue quand elle est argumentée. Non l'accusation méprisante et injustifiée n'a pas sa place dans le processus judiciaire


  Mais il faut ajouter une dernière remarque, en marge de la problématique analysée.

  A la cour d'assises, les décisions se prennent à la majorité des voix Pour qu'un accusé soit déclaré coupable, il faut qu'en réponse à la question sur la culpabilité 6 bulletins sur 9 portent la mention "oui", et 8 sur 12 en appel (2). A l'inverse, pour qu'il soit acquitté, il faut 4 votes "non" en première instance et 5 en appel (textes ici).

  La mécanique du vote majoritaire a pour conséquence que si l'un des jurés adopte un comportement aberrant, par exemple du fait d'une approche manifestement raciste de l'affaire, son vote dans un sens ou dans un autre n'aura pas de réel impact sur la décision finale. L'expérience de la cour d'assises démontre que toute position excessive d'un juré reste sans suite, les jury n'étant jamais constitués de plusieurs jurés ayant en même temps une approche aberrante du dossier.

  En plus, les jurés étant aujourd'hui tirés au sort sans sélection préalable, ils sont géographiquement, professionnellement, socio-économiquement, politiquement d'origines très diverses. D'où souvent, pendant les délibérés, une pluralité de visions des dossiers jugés et non une unanimité immédiate.

  Pour ces raisons, toute critique visant les jurés dans leur ensemble est la plupart du temps infondée. 



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1. L'avertissement est la sanction la plus faible pouvant être prononcée contre un avocat. les autres vont du blâme à la radiation définitive (art. 184, texte ici).
2. Juqu'en janvier 2012, date à laquelle le nombre des jurés a été réduit, il fallait 8 votes sur 12 en première instance et 10 votes sur 15 en appel.

  

   

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Vendredi 13 avril 2012 5 13 /04 /Avr /2012 09:16

Par Michel Huyette


  Depuis des années il existe un débat autour du juge d'instruction. D'abord considéré comme un rouage ordinaire de la procédure pénale, le juge d'instruction a commencé à être critiqué quand des investigations ont porté sur des personnes, membres de l'élite politique ou financière, qui n'ont pas supporté d'être considérées comme des citoyens ordinaires. Comme cela a été abordé plusieurs fois sur ce blog, c'est alors que l'on a commencé à entendre parler du "gouvernement des juges", notion qui a toujours eu comme principal intérêt pour les personnes poursuivies de détourner l'attention du contenu de leur dossier vers le magistrat instructeur et la justice en général (lire ici, et ici).

  Le débat a été relancé avec l'affaire dite d'Outreau (cf. la rubrique). Il semblait alors possible, à condition que le débat soit sain, rigoureux, honnête, de faire le point sur cette institution et d'en repérer tant les points positifs que les points négatifs.

  Les travaux de la commission d'enquête parlementaire ont été parfois utiles, et des suggestions intéressantes ont été avancées (rapport ici).

  L'une des idées retenues est celle de la collégialité de l'instruction. Parce que les dossiers qui passent entre les mains des juges d'instruction sont toujours les plus complexes et les plus graves (leur saisine est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits), parce que les juges d'instruction doivent prendre des décisions lourdes de sens et de conséquences, notamment décider s'il existe contre les personnes inquiétées des charges justifiant leur renvoi devant une juridiction pénale, il peut sembler logique de confier les instructions à une collégialité et non à un magistrat seul qui n'a personne avec qui échanger en cas de doute, d'incertitude, d'hésitation, et qui peut, faute de collègues susceptibles d'avoir une autre lecture du dossier avec qui partager, commettre une maladresse d'appréciation.


  Aujourd'hui la désignation de plusieurs juges d'instruction en cosaisine (qui n'est pas la même chose que la collégialité) n'est que facultative. En résumé elle est possible, mais non obligatoire, dans les affaires "graves" ou "complexes". La décision est prise par le président du tribunal à l'ouverture du dossier ou en cours d'information à la demande du juge d'instruction initialement saisi.

  Le projet de collégialité de l'instruction avait pour objet de rendre obligatoire la désignation de plusieurs juges d'instruction dans toutes les affaires.


  Dans ce but, une loi du 5 mars 2007 (texte ici) a prévu la modification de l'article de l'article 83 du code de procédure pénale (texte ici) qui deviendrait :

  " Le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, une formation collégiale de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. (..)".  

  Il était précisé que la collégialité devait entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Mais il n'en a rien été.

  Une loi du 13 mai 2009 (texte ici) a repoussé d'une année l'entrée en vigueur de la collégialité, donc au 1er janvier 2011 (cf. art. 136). Mais il n'en a rien été.

  Une loi du 29 décembre 2010 (texte ici), intitulée loi de finances pour 2011, a fixé cette fois-ci au 1er janvier 2014 la mise en oeuvre de la collégialité prévue dans la loi de 2007 et qui, dans son principe n'a pas (encore ?) été abrogée. De report en report, la collégialité n'est donc pas pour demain.

  Mais l'étonnement ne s'arrête pas là.

  Dans sa réponse à une question d'un parlementaire posée le 22 novembre 2010 (cf. ici), le ministre de la justice a le 10 avril 2012 fait valoir que :

  "(..) 
confier toutes les informations à une collégialité de juges aurait nécessité des moyens considérables et une réorganisation très lourde des juridictions, impliquant notamment des investissements immobiliers particulièrement importants, ainsi que le recrutement de nouveaux magistrats. Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 a également élargi les possibilités de recours à la co-saisine de plusieurs juges d’instruction sur un même dossier. La co-saisine est obligatoire si le procureur la requiert et peut même être imposée au juge par le président de la chambre de l’instruction, le cas échéant à la demande des parties. Enfin, de nombreuses mesures mises en œuvre ont amélioré notre procédure pénale, telle la création d’une audience publique de contrôle de l’ensemble de la procédure d’information devant la chambre de l’instruction, à la demande des parties ou du parquet. Ainsi, même si la collégialité de l’instruction a été reportée, la philosophie et les objectifs de la loi du 5 mars 2007 ont été largement satisfaits."

  Cette réponse peut surprendre.

  D'abord parce que la collégialité ayant été créée au même moment que les pôles de l'instruction et que la cosaisine facultative, si celle-ci rendait peu utile la collégialité pourquoi prévoir les deux mécanismes dans une même loi ? Et pourquoi répondre aujourd'hui que quand bien même la collégialité est reportée les objectifs de la loi ont largement été satisfaits alors qu'entre une cosaisine facultative dans certains dossiers et une collégialité dans tous il n'y a quand même pas tant de ressemblances.

  Elle l'est ensuite quand il est fait état de la nécessité de moyens considérables pour mettre en oeuvre la collégialité systématique. Mais le gouvernement et le législateur ne le savaient-ils pas en 2007, au moment du vote de la loi ? Il était pourtant aisé, à tout moment, de mesurer combien de postes nouveaux seraient nécessaires et de quantifier les dépenses en conséquences. Le besoin de moyens considérables et de réorganisation lourde ne sont donc pas une découverte postérieure au vote de la loi.

  Résumons donc le processus : on tire le bilan d'expériences négatives, on veut améliorer le système et offrir plus de garanties aux justiciables et plus de qualité à l'institution, on vote une loi en sachant que sa mise en application va entraîner d'importants bouleversements, on sait que rien ne sera faisable immédiatement, dans les années qui suivent on ne prévoit aucunement les moyens de la mettre en oeuvre, on en repousse plusieurs fois la date d'application, et au final on annonce que le résultat voulu a presque été obtenu par d'autres biais même si cela n'est pas exact, ce qui signifie à demi mots que la collégialité n'est plus indispensable. Mais on n'abroge pas pour autant la loi...

  Il reste donc des dispositions virtuelles dont on se doute bien qu'elles ne seront probablement jamais mises en application. Mais on les garde quand même. Pourquoi ?

  Ce qui est étonnant par ailleurs, c'est que ceux qui ont voulu puis maintenu cette collégialité ont entre temps prévu la suppression du juge d'instruction, avant d'abandonner ce projet en cour de route.


  Un juge d'instruction, trois juges d'instruction, pas de juge d'instruction... ou autre chose encore...

  Existe-t-il un semblant de cohérence dans tout ceci ?

  

   

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Dimanche 8 avril 2012 7 08 /04 /Avr /2012 15:06

Par Michel Huyette


  Un dossier particulièrement délicat a récemment été soumis à une première cour d'assises puis à une cour d'assises d'appel. Le point de départ est le suivant : une femme, membre d'un groupe qu'elle qualifiera de secte après l'avoir quitté, porte plainte pour viol en affirmant avoir cédé à une demande de relation sexuelle avec le responsable à cause de l'emprise qu'il exerçait sur elle. Elle soutient donc qu'elle n'était pas véritablement consentante.


   Nous ne nous arrêterons pas longuement ici sur la définition et les caractéristiques habituellement retenues pour définir une secte. Des informations peuvent être obtenues sur le site gouvernemental de la MIVILUDES (son site ici), organisme rattaché au premier ministre. Au demeurant, le visiteur de ce site constatera qu'il y est plus question de dérive sectaire que de secte. 

 La MIVILUDES, après avoir rappelé qu'il n'existe pas en droit français de définition de la secte et que "respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité, le législateur s’est toujours refusé à définir les notions de secte et de religion, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion ou de religion garanties par les textes fondamentaux", définit la dérive sectaire de la façon suivante : "Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société."


  Le dernière phrase du précédent paragraphe le montre, l'une des composantes de la secte est l'emprise mentale que le responsable exerce sur les adeptes. Il est souvent fait état d'adultes qui, tout en ayant leurs capacités intellectuelles intactes, sont de fait sous la dépendance de ce responsable, répondent à ses attentes, à ses injonctions, et ont perdu tout ou partie de leur esprit critique. Ce qui fait qu'ils se laissent emporter là où le responsable veut les conduire, sans être en capacité de résister.


  Il arrive que le responsable du groupe sollicite les faveurs sexuelles de l'un des adeptes. Nous ne retiendrons pas aujourd'hui la problématique spécifique des relations sexuelles avec des mineurs mais aborderons seulement les relations sexuelles entre majeurs.

  Une question ardue apparaît quand l'une des adeptes (ce pourrait être un homme mais c'est plus rare) porte plainte pour viol contre le responsable, et quand celui-ci répond que cette femme a volontairement accepté la relation sexuelle objet de la plainte. Un détour préalable par le droit devient alors indispensable.

  Le viol est défini à l'article 222-23 (texte ici) du code pénal : "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol". Le viol est souvent décrit comme étant la conscience d'imposer à autrui une relation sexuelle non consentie (1).

  Le contenu de la notion juridique de contrainte a été précisé dans le code pénal par une loi de février 2010, qui a créé l'article 222-22-1 
(texte ici), et en ces termes  : "La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 (2) peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime". La contrainte est cette situation créée par l'homme qui a pour conséquence que la femme ne peut plus lui résister. Dans certains cas la menace sera aussi présente, et c'est cette menace physique ou psychologique qui sera à l'origine de l'état de contrainte.


  Les spécialistes du droit ont tendance à considérer qu'il y a surprise quand le consentement est donné mais de façon erronée. On cite par exemple le cas d'un médecin qui, ayant été sollicité par une patiente pour un diagnostic de sa pathologie, prétend alors que c'est faux qu'il y a besoin d'une auscultation vaginale et anale, que la femme accepte parce qu'il est médecin et qu'au moment où il annonce ce qui va suivre elle n'a pas la capacité d'exercer un regard critique sur ces actes. Ou celui de l'homme qui profite de la maladie mentale d'une femme qui n'a plus conscience de ce qui se passe et qui de se fait ne s'oppose pas à la relation sexuelle sans toutefois y consentir en connaissance de cause.

  Mais revenons à notre affaire.

  Dans l'hypothèse qui nous intéresse, il ne semble pas prétendu qu'il y ait eu des violences au sens habituel du terme c'est à dire des violences physiques. Le juriste va donc probablement se tourner plutôt vers les notions de contrainte et de surprise.

  Dans une secte, la femme adulte qui est sollicitée pour une relation sexuelle par le responsable sait très bien de quoi il s'agit. Dans le dossier récemment jugé il s'agissait en plus d'une femme insérée socialement, familialement et professionnellement, qui avait un diplôme supérieur et travaillait dans une administration de l'Etat.

 Toujours d'après les journalistes, il n'aurait pas été prétendu par la femme qui a porté plainte que le responsable l'ait menacé de représailles physiques et encore moins ait eu des gestes violents pour obtenir qu'elle le rejoigne dans sa chambre. Il n'a pas non plus été indiqué que dans ce lieu de vie il existait des murs infranchissables ou des portails fermés à clé, ni un quelconque procédé empêchant un adepte de s'éloigner à n'importe quel moment de son choix.

  Il est donc possible d'imaginer, factuellement, qu'au moment convenu cette femme quitte seule et volontairement sa chambre, traverse une partie des lieux, entre dans la chambre du responsable, se déshabille, entre dans son lit puis engage une relation sexuelle, cela sans que ce responsable 
fasse quoi que ce soit de particulier vers elle à ce moment là pour que la femme vienne vers lui. En apparence, elle est venue librement.


  Mais devant la cour d'assises la femme a déclaré : "
J'ai été prise tout de suite dans les mailles du filet, incapable d'analyser les choses par moi-même. Il nous expliquait qu'il fallait accepter la souffrance, dépasser nos limites pour sauver le monde. Il était Dieu, la vérité". Elle a ajouté pour souligner l'ampleur de l'emprise exercée sur elle : "On aurait pu tuer pour lui".

   Alors y a-t-il viol quand une femme qui affirme avoir été sous l'emprise du responsable d'un groupe et avoir perdu toute capacité de s'opposer à lui prétend avoir accepté une relation sexuelle à cause de cette emprise et soutient que de fait elle n'était pas véritablement consentante ? Même si les comportements du responsable sont particulièrement suspects dans d'autres circonstances (doctrine, pratiques, demandes etc..), que se passe-t-il vraiment dans l'esprit de la femme lorsqu'elle le rejoint dans sa chambre ? Quelle est la part de libre arbitre, quelle est la part de sujétion?

  L'une des difficultés pour juges et jurés est la part de subjectivité chez la plaignante.  Car c'est elle et elle seule qui peut dire quel était exactement son état d'esprit quand elle a franchi la porte de la chambre du responsable. Or pour le juriste, il est difficile d'envisager une qualification de viol uniquement en fonction de la description que fait la femme de son état mental juste avant la relation sexuelle demandée. Il semble bien exclu qu'une poursuite repose sur le seul récit d'une plaignante. Sinon toute femme ayant consenti à une relation sexuelle pourrait prétendre dans un second temps y avoir été obligée.

  Et puis de toutes façons, au final, il reste à définir la la notion juridique de référence si l'on envisage de retenir une qualification de viol. Dans un tel cas, y a-t-il contrainte morale ? Y a--t-il surprise ? Si oui sur le fondement de quels éléments factuels indiscutables ?

  Une autre difficulté doit être envisagée, qui va au-delà de cette seule affaire et n'y existait peut-être pas.

  Il est arrivé en effet que des personnes portent plainte pour viol non parce qu'elles ont été impliquées dans une relation sexuelle non consentie, mais parce que, après avoir accepté une telle relation, elles ont ressenti une telle gêne, voire une telle honte, que, consciemment ou non, pour modifier l'apparence de leur démarche, elles prétendent que la relation réellement consentie ne l'était pas.

  Dans un dossier peu ancien également jugé par une cour d'assises il s'agissait de plusieurs adolescents (garçons) ayant eu des relations sexuelles avec un homme âgé d'une cinquantaine d'années. A l'issue des débats le viol est apparu certain pour quelques uns de ces jeunes gens.

  Mais l'un d'entre eux, qui avait aussi porté plainte, avait rapidement déclaré aux policiers qu'il voulait voir ce que c'était une relation sexuelle avec un homme, qu'il avait entendu la proposition, avait hésité, puis l'avait acceptée parce qu'il était tenté par l'expérience. Et l'audience a montré que la plainte avait surtout permis à ce jeune homme d'éviter d'avoir à dire à ses proches : "oui j'ai accepté cette relation sexuelle avec cet homme bien plus âgé". La honte pour soi et pour ses proches, le remord, incitent parfois les intéressés à transformer a postériori la réalité quand elle dérange trop. La plainte dissimulait le consentement.


  Le dossier soumis aux deux cours d'assises et concernant ce groupe qualifié de sectaire était particulièrement difficile à juger. Aucune issue juridique ne pouvait être écartée d'emblée, aucune solution n'était évidente.

  Cela explique sans doute pourquoi la première cour d'assises a retenu le viol et non pas la seconde.



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1. M. Jacopin, Droit pénal spécial
2. Texte 
relatif aux agressions sexuelles en général

   

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Lundi 2 avril 2012 1 02 /04 /Avr /2012 15:49

Par Michel Huyette


  A cette question philosophiquement existentielle il semble que le ministère de la justice ait finalement répondu : non.

  Une (pas un) collègue vient d'envoyer la photographie d'une publicité émanant du ministère de la justice dans le but d'encourager hommes et femmes à se présenter à l'un des concours d'accès à la magistrature. L'encart publicitaire peut être vu dans divers journaux, et en plus, une immense reproduction a été installée sur la façade nord du palais de justice de Paris :

              PalaisParis0312

  La publicité nous montre quoi ?  Un homme, grand, vêtu d'une robe de magistrat rouge, ayant dans les mains un volumineux dossier, et à ses côtés une femme plus petite, en robe noire, et qui ne tient qu'un code.

  La robe rouge est portée par les magistrats des cours d'appel (aux audiences solennelles et à la cour d'assises, dans le quotidien ils portent la robe noire), mais jamais par les magistrats des tribunaux de grande instance qui n'ont que des robes noires. Instinctivement, cela incite à penser que l'homme est d'un niveau hiérarchique plus élevé que la femme.

  Et c'est l'homme qui porte le dossier, le regarde de dessus, la femme ne pouvant y jeter un oeil que de côté, elle qui n'a qu'un simple code entre les mains.

 Résumons :

  L'homme est grand, d'un niveau hiérarchique supérieur, il étudie un dossier volumineux et sans doute compliqué.

  Il doit donc être très intelligent.

  A côté la femme est plus petite, d'un niveau hiérarchique inférieur, elle n'étudie pas le dossier et son rôle consiste uniquement à lire le contenu d'un code, peut-être pour assister l'homme.

  Elle doit donc être... euh...

  A moins, comme le pensent certains (l'image reçue n'est pas assez précise pour le vérifier), que la femme soit en fait un greffier, et non un magistrat. Mais alors le résultat est le même : L'homme qui a des responsabilités importantes c'est le juge, la femme n'est que secrétaire.

  Agaçant, non... ?


  A moins que, comme d'autres le suggèrent, l'objectif, en attirant des hommes, soit de freiner la très/trop rapide féminisation de la magistrature.

  Au dernier concours ordinaire, ont été reçus plus de 200 femmes pour moins de 20 hommes. Et cela fait de très nombreuses années que l'institution judiciaire recrute beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ce qui signifie qu'à moyen terme l'équilibre va se faire après une période de suprématie masculine, mais aussi et surtout qu'à long terme la justice va être essentiellement entre les mains de femmes.

  D'un excès l'institution pourrait passer à l'excès inverse....

 

 

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Dimanche 25 mars 2012 7 25 /03 /Mars /2012 18:29

Par Michel Huyette


  Ces jours-ci les medias ont rendu compte d'un procès qui vient de se tenir devant la cour d'assises de Douai (cf. not. ici). Déjà l'accusée était une femme, ce qui rend le dossier singulier. En effet, il est peu assez fréquent que des femmes soient renvoyées devant une juridiction pénale pour avoir commis un crime (1). Il est encore plus rare que le crime reproché soit un assassinat, un meurtre, ou des coups mortels.

  Mais l'affaire commentée est très inhabituelle pour encore une autre raison. En effet l'accusée a été jugée parce qu'elle a porté des coups à son mari et qu'il en est mort. Et si elle l'a frappé d'un coup de couteau dans le cou, c'est parce que son mari la maltraitait depuis longtemps et que ce soir là elle était une nouvelle fois agressée. Elle venait de lui dire son intention de le quitter et il a tenté de l'étrangler.

  Elle l'est encore parce que l'avocat général a lui-même demandé à la cour d'assises (3 magistrats professionnels et 6 jurés) de l'acquitter, alors que le représentant du ministère public est la plupart du temps celui qui accuse et qui réclame une peine.


  Le coup de couteau et ses conséquences étant incontestables, le moyen juridique utilisé pour arriver à la solution adéquate a été la notion juridique de légitime défense. Le code pénal prévoit en effet que : "N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte." (article 122-5, texte ici)

  En clair, une personne violemment agressée et dont l'intégrité physique est menacée non seulement n'est pas tenue de se laisser faire, mais elle est même autorisée par la loi à user à son tour de violence pour faire cesser l'agression dont elle est victime.

  La question délicate dans la légitime défense est celle de la proportionnalité. Bien sûr, il est hors de question qu'une personne menacée d'une gifle réponde par des tirs à l'arme automatique. Il serait même difficilement acceptable qu'en réaction à un seul coup de poing la personne l'ayant reçu réponde par un coup de couteau mortel parce que délibérément assené dans une partie sensible du corps.

  Mais il existe bien des situations dans lesquelles l'agressé(e) ne sait pas jusqu'où va aller son agresseur. C'est le cas quand dans un même temps plusieurs gestes violents se succèdent, des moins sévères au plus redoutables, des anodins aux plus dangereux. Dans une telle configuration, on ne peut pas demander à la personne agressée d'attendre de recevoir un coup très lourd de conséquences pour sa santé avant de riposter. C'est pourquoi, par exemple, si une personne est menacée par un tiers qu'elle ne connaît pas et qui pointe sur elle un revolver, on ne saurait exiger qu'elle attende le premier tir pour se prémunir contre l'agression, quand bien même l'agresseur expliquerait ensuite que son arme n'était pas chargée. Car cela l'agressé ne le sait pas.


  Une femme qui pendant des mois a été violentée par son compagnon mais a seulement été blessée doit elle attendre un geste pouvant être mortel pour réagir ? Pour nous rapprocher de l'affaire commentée, cette jeune femme devait-elle se demander si son compagnon lui serrerait le cou jusqu'à lui faire perdre connaissance ou pire la tuer ?

  La cour d'assises a logiquement répondu non. Et pour cela elle a déclaré que cette femme, en donnant un coup mortel à son mari, a bien agi en état de légitime défense.


  Il y aurait chaque année en France près de 200 femmes tuées sous les coups de leur compagnon. Depuis quelques années médecins et psychologues nous expliquent quel est leur long calvaire. Le mot terreur à sa place quand, comme l'a montré très subtilement une campagne d'information télévisée il y a quelques temps, la peur panique envahit une femme au seul bruit de la clé dans la serrure du logement, parce qu'elle sait trop bien ce qui se passera à la première contrariété, au premier incident. Et parce que son corps en porte encore les traces.


  L'avocat général qui a requis l'acquittement à la cour d'assises de Douai, Luc Frémiot, était auparavant procureur de la République et avait mis en place toute une série de mesures pour endiguer autant que possible les ravages des violences intra-familiales : interpellation de tous les hommes violents dès les premières agressions, éloignement du domicile familial parfois immédiatement impose, obligations de soins, et si nécessaire sanctions sévères requises devant les juridictions pénales. Et les résultats sont apparemment encourageants.


  La décision de la cour d'assises de Douai transmet un double message.

  D'abord que la justice dispose des instruments juridiques pour que l'humanité se conjugue avec le droit pour conduire vers une décision légalement et humainement indiscutable.  

  Ensuite que les femmes battues doivent être assurées de l'écoute et de la compréhension de leur concitoyens. Cela ne résoudra pas tout et demain il y aura encore des violences. Mais certaines de ces femmes se sentiront plus fortes et, espérons le, trouveront dans cette solidarité réaffirmée le courage de dire non.

  Avant qu'il ne soit trop tard.


---
1. En 2009, sur 2756 crimes commis (homicides volontaires, coups ayant entraîné la mort, autres infractions contre les personnes, stupéfiants..), 131 ont été commis par des femmes. 

 

 


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