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Dernière mise à jour : 7 mai 2013

 

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Samedi 18 mai 2013 6 18 /05 /Mai /2013 17:17

Par Michel Huyette


  Comme cela a déjà été expliqué sur ce blog, les condamnations pénales peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une "révision"(lire ici).

  Un cas récent fût celui de Marc Machin, condamné par deux fois puis finalement acquitté après la révision de son procès (cf. ici).


  La chambre criminelle de la cour de cassation vient d'ordonner la révision d'une nouvelle affaire. Les faits de départ sont en résumé les suivants :  

  Le 26 décembre 1997, le corps de M. Jhilal, décédé, était retrouvé dans un fossé. L'examen du corps faisait apparaître des centaines de coups provenant de deux couteaux. L'enquête montrait que M. Azzimani et M. El Jabri étaient à la tête d'un réseau de revente decannabis et que M. Jhilal est l'un de leurs revendeurs habituels. Un témoin (M. Fargier) racontait avoir vu des hommes en laisser un à côté d'un fossé, et déclarait reconnaître sur photographies M. Azzimani et de façon moins sûre M. EL Jabri.  M. Azzimani admettait avoir rencontré la victime le 21 décembre pour un échange de cannabis, expliquait qu'avec M. El Jabri ils avaient remis le cannabis, que celui-ci était parti pour en livrer à plusieurs personnes mais n'était jamais revenu.

  Au cours d'une "parade d'identification" au cours de laquelle plusieurs personnes étaient présentées à M. Fargier, celui-ci identifiait formellement M. El Jabri comme l'homme ayant soutenu la victime en alternance avec un deuxième homme pouvant être M. Azzimani. Il confirmait ses affirmations lors d'une nouvelle présentation chez le juge d'instruction, et imputait les coups portés à une troisième personne.

  Les deux mis en examen étaient remis en liberté le 22 octobre 2000 et renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre.

  Ils étaient condamnée le 23 mai 2003 à 20 années de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Hérault, puis le 25 juin 2004 à la même peine par la cour d'assises des Pyrénées Orientales mais pour complicité de meurtre. Leur pourvoi était rejeté le 22 juin 2005.

  En septembre 2007 les deux condamnés déposaient une requête en révision fondée sur un éventuel revirement du témoin devant les journalistes. Leur requête était rejetée le 23 mars 2009 par la commission de révision.


  En juillet 2009 le Procureur de la République de Montpellier ouvrait une nouvelle information. Des analyses ADN montraient la présence de celui de M. Boulma sur la portière du véhicule et sur une chaussette de M. Jhilal. M. Boulma racontait avoir rencontré M. Jhilal le 21 décembre 2007, précisait que ce dernier était accompagné de M. Helaili, que ces deux derniers s'étaient disputés autour du prix du cannabis, que M. Helaili avait tranché la gorge et donné plusieurs coups de couteau à M. Jhilal, qu'en tentant de les séparer M. Boulma avait eu un doigt coupé, que lorsque la victime avait tenté de s'échapper M. Helaili lui avait porté d'autres coups de couteau.  M. Helaili affirmait que M. Azzimani et M. El Jabri n'avaient à aucun moment été présents sur les lieux.

  M. Helaili attribuait la responsabilité des faits au seul M. Boulma, ce dernier ayant selon lui porté les coups de couteau. Il déclarait à son tour ne pas connaître M. Azzimani et M. El Jabri.


  Dans sa décision en date du 15 mai 2013 (texte intégral ici), la chambre criminelle de la cour de cassation, statuant comme cour de révision, a retenu que les déclarations de M. Boulma et M. Helaili sont compatibles avec les constatations techniques, que les récits de ces deux personnes sont compatibles avec les déclarations de M. Azzimani et El Jabri concernant la livraison de cannabis à M. Jhilal.

  Elle en a conclu que "sont ainsi établis des faits nouveaux ou inconnus de la juridiction de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Azzimani et M. El jabri au sens de l'article 622,4° du code de procédure pénale" (textes ici), et qu'il "y a lieu en conséquence de faire droit à leur requête en révision."

  La chambre criminelle a annulé l'arrêt de la cour d'assises de juin 2004, et désigné une nouvelle cour d'assises chargée de rejuger les intéressés.

 

 

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Samedi 18 mai 2013 6 18 /05 /Mai /2013 13:51

Par Michel Huyette


  Le très vif débat sur le mariage pour tous (lire not. ici, ici, ici, ici, ici) est arrivé à son terme, avec le vote d'une loi permettant le mariage de deux hommes ou de deux femmes.

  Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer cette loi conforme à la Constitution. Dans sa décision en date du 17 mai 2013 (décision intégrale ici), le Conseil a jugé, pour ce qui concerne le fond du débat sur la mariage pour tous et l'adoption au sein de couples de même sexe (nous laissons de côté tout le reste), et en résumé, que  :

  - "la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle qui n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu'en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l'union d'un homme et d'une femme ; (..)"

  - "
en ouvrant l'accès à l'institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation ; (..) " 

  - "
en permettant l'adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes en application de l'article 34 de la Constitution, a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, pour l'établissement d'un lien de filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes de même sexe et les couples formés d'un homme et d'une femme ; (..)"

  - "
les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l'enfant » ; (..) elles ne soustraient pas les couples de personnes de même sexe aux règles, conditions et contrôles institués en matière de filiation adoptive ; (..) ainsi, les couples de personnes de même sexe qui désirent adopter un enfant seront soumis, comme ceux qui sont formés d'un homme et d'une femme, à une procédure destinée à constater leur capacité à accueillir un enfant en vue de son adoption ; (..) "

  - "les dispositions relatives à l'agrément du ou des adoptants, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant (..); les dispositions contestées ne dérogent pas aux dispositions de l'article 353 du code civil, selon lesquelles l'adoption est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de l'adoptant si les conditions de la loi sont remplies « et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant » ; que ces dispositions, applicables que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent, mettent en oeuvre l'exigence résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon laquelle l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; (..)"

  - il résulte de ce qui précède que l'ouverture de l'adoption par des couples de personnes de même sexe et au sein de ces couples n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles précitées ; que les dispositions des articles 1er et 13 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;" 


 


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Samedi 4 mai 2013 6 04 /05 /Mai /2013 08:46

Par Michel Huyette


  A l'occasion de l'affaire très (trop ?) médiatisée du "mur des cons" du syndicat de la magistrature (cf. ici), de nombreux commentaires ont été faits à propos de l'impartialité et/ou de la neutralité des magistrats. Ces jours-ci un chroniqueur judiciaire du journal Le Monde a publié un article affirmant, dans son titre, que "la neutralité du juge est un leurre" (cf. ici).

  Le débat actuel étant un peu confus autour de ces notions d'impartialité et de neutralité, il n'est pas forcément inutile de rappeler deux ou trois choses essentielles.


  - L'impartialité des juges est une obligation déontologique.

  Il y a bien écrit "des juges", et non "des magistrats". Ce que le justiciable impliqué dans une procédure judiciaire de quelque nature qu'elle soit (civile, commerciale, prud'homale, pénale..) attend d'abord et avant tout, c'est que celui qui le juge, c'est à dire celui qui va décider au final, soit impartial. Ce qui signifie, pour faire simple, que ce juge soit d'abord à l'écoute de tous les arguments, d'une partie au procès ou d'une autre, ensuite que ce juge, pour aboutir à sa décision, suive un raisonnement intellectuel ne laissant pas de place à ses convictions personnelles mais découlant de l'analyse objective des éléments apportés par les uns et par les autres.

  Au pénal, le ministère public qui est une partie au même titre que la partie civile ou la défense, n'a pas la même obligation d'impartialité. Le représentant du ministère public défend à l'audience une thèse, sa thèse, et, comme les autres parties, souhaite influencer le juge. Mais au final, répétons le, seul le juge qui décide (d'où la différence entre "juge" et "magistrat") doit être impartial.

  Quoi qu'il en soit, l'impartialité est l'une des plus importantes obligations déontologiques s'imposant aux juges.

  Cette impartialité est mentionnée dans l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (..)" (texte ici).

  Dans le "Recueil des obligations déontologiques des magistrats" (cf. ici), le Conseil supérieur de la magistrature (son site) accorde une large place à l'impartialité. Il écrit que "L'impartialité est au même titre que l'indépendance un élément essentiel de la confiance du public en la justice". Et il précise que "L'impartialité (..) ne s'entend pas seulement d'une absence apparente de préjugés, mais aussi, plus fondamentalement, de l'absence réelle de parti pris. Elle exige que le magistrat, quelles que soient ses opinions, soit libre d'accueillir et de prendre en compte tous les points de vue débattus devant lui."

  Il a aussi été souligné, à propos de l'impartialité, que le juge doit s'interdire tout "parti pris réel ou apparent dans la manière de juger, dans la manière d'interpréter la loi ou de s'adresser aux justiciables attraits devant lui" (1).


  - Les magistrats ont des opinions personnelles, et notamment politiques.

  Les magistrats, uns fois sortis des palais de justice, ont comme tous les autres citoyens des opinions, entre autres politiques. Ils votent et, comme mentionné récemment dans un autre article, leurs votes se répartissent probablement de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il ne peut pas en être autrement

  En ce sens, on peut effectivement soutenir que le juge n'est pas "neutre".

  Mais ce qui est demandé aux juges (toujours ceux qui décident), c'est que leurs opinions personnelles n'interfèrent pas avec l'obligation précitée d'impartialité. Autrement dit, qu'au moment de dire quelle est la solution du litige qui leur est soumis, ou au pénal si la personne jugée est coupable et dans l'affirmative quelle peine est appropriée par rapport aux faits et à la personnalité des intéressés, cette décision s'appuie sur les éléments du dossier et ne soit pas d'abord la conséquence de leurs opinions personnelles.

  La problématique n'est donc pas celle des opinions éventuellement tranchées du juge sur tel sujet de société, dont fait partie la politique, mais celle de sa capacité à laisser ces opinions de côté dans sont travail judiciaire quotidien.

  Cest pourquoi la vision d'un juge personnellement neutre qui n'a aucune préférence politique est irréaliste. Le juge peut avoir des convictions politiques fortes sans que cela soit en quoi que ce soit un problème dans sa pratique professionnelle quotidienne. Le devoir d'impartialité lui impose seulement de tenir ses convictions à distance au moment de juger l'affaire qui lui est soumise.


  - La justice quotidienne est la plupart du temps imperméable aux opinions personnelles des juges.

  L'accent n'est pas assez mis sur cet aspect pourtant fondamental de la problématique. Non, la justice de janvier à décembre de chaque année ce n'est pas le jugement au pénal d'un important élu avec un procès médiatisé. La justice quotidienne est bien plus ordinaire que cela.

  Les juges doivent quotidiennement : apprécier la bonne ou mauvaise exécution de contrats, trancher des litiges résultant de la vente de biens matériels, régler les différends entre des organismes financiers et leurs clients, rechercher les responsables d'accidents de la circulation et fixer les montants des réparations, organiser les successions conflictuelles, régler les litiges entre voisins, gérer la tutelle des mineurs et des majeurs, tirer les conséquences financières d'une expropriation, dire si un brevet a été respecté, contrôler le taux d'intérêt dans un crédit à la consommation etc..

  Il n'est pas besoin d'un long discours pour expliquer que dans toutes ces matières, essentiellement juridiques et techniques, les opinions politiques des juges n'ont pas le moindre impact. Or le véritable quotidien des juges, c'est cela.

  Imaginer les juges statuant du matin au soir en fonction de leurs convictions personnelles relève donc du fantasme, tant la plupart des contentieux dont ils ont la charge sont imperméables aux conceptions personnelles des juges.


  - Les opinions personnelles du juge ont parfois une influence sur ses décisions.

  Il ne faut pas non plus taire cette réalité : dans certains cas, les opinions du juge peuvent avoir une certaine influence sur ses décisions. Mais encore faut-il, pour éviter toute ambiguïté, bien comprendre de quoi il est question. 

  Les lois sont remplies d'expressions ou de mots que les juges doivent interpréter. Prenons en un exemple : la "faute" en matière de droit du travail, qui peut parfois justifier un licenciement. Les medias rapportent régulièrement les cas de ces salariés licenciés alors qu'ils ont pris dans l'entreprise un objet de valeur très réduite, ou périmé, ou qui aurait été jeté à cause d'une malfaçon.

  Inéluctablement, certaines personnes considèrent que tout manquement doit par principe être sévèrement sanctionné sinon c'est la porte ouverte à de multiples vols dans l'entreprise. D'autres, d'un avis contraire, répondent qu'il faut surtout prendre en compte le coût réel de l'objet volé ou sa destination, ainsi que le comportement antérieur du salarié.

  Qui a tort, qui a raison ? Chacun en pense ce qu'il veut. Il n'empêche que certains juges seront, par conviction personnelle (autant "sociale" que "politique") plus sensibles à l'une de ces deux options, quand d'autres seront en faveur de l'analyse inverse.


  Mais il ne pourra jamais en être autrement tant que la loi demandera au juge d'arbitrer entre des intérêts opposés et surtout, volontairement, lui laissera une marge d'appréciation. 

  Il en va de même en matière de divorce et de résidence des enfants. Certains juges, influencés par des professionnels de l'enfance et des psychologues, estiment que les très jeunes enfants ont, comparativement, encore plus besoin de leur mère que de leur père. D'autres, sensibles à d'autres thèses défendues par d'autres professionnels, ont un avis personnel différent et considèrent qu'il n'existe pas de raison suffisante pour faire une distinction même quand l'enjeu du conflit entre des parents séparés est un bébé de quelques semaines ou quelques mois seulement.

  Là encore, qui a tort qui et a raison ? Chacun peut avoir son avis. En tous cas, il est vrai que l'opinion personnelle du juge peut parfois influencer sa décision judiciaire.


  Mais ici encore il ne peut pas en être autrement, car il faut bien, si l'on ne veut pas qu'il tire à pile ou face en cas de compétences identiques des deux parents, que le juge ait ses propres repères. Sinon il ne pourra jamais statuer.

  Au demeurant, il ne s'agit pas d'opinions politiques au sens habituel du terme, ni de références de droite ou de gauche, mais d'opinions éducatives ou psychologiques, plus ou moins fondées.


  Enfin, le juge a réellement une vaste marge de manoeuvre en matière pénale, non pas sur la culpabilité mais sur la sanction. En effet, le code pénal ne prévoit que les peines maximales, élevées dès les délits les moins graves (3 années de prison encourues pour un vol ordinaire c'est à dire sans circonstance aggravante), jusque la réclusion à perpéuité pour les crimes les plus graves tel l'assassinat.

  Le choix d'une peine est toujours un exercice très difficile, les jurés l'expérimentent tous les jours à la cour d'assises. Le raisonnement devant aboutir à une peine consiste en effet à mesurer le poids à accorder à une pluralité de critères qui peuvent parfois s'opposer : catégorie de l'infraction, particularités de l'infraction jugée, rôle des différents protagonistes, antécédents, personnalité, évolution de l'auteur depuis la commission de l'infraction, possibilité de réinsertion ou dangerosité.

  Si ce ne sont pas forcément des opinions politiques qui peuvent influencer les juges dans un dossier particulier, il n'empêche que du fait de cette large marge d'appréciation certains vont proposer une peine plus sévère quand d'autres seront en faveur d'un peu plus de bienveillance. Cela sans que personne ait forcément totalement raison, ou totalement tort. Dans ces cas, l'opinion personnelle du juge peut avoir un impact sur la décision. Mais elle peut en avoir un dans tous les sens, en tirant la décision vers le haut ou vers le bas dans l'échelle des peines.

  Enfin, il faudrait, pour être certain que l'opinion d'un juge a perverti anormalement le traitement du dossier, que la décision rendue soit d'évidence aberrante car manifestement trop conciliante ou trop sévère. Or, dans la plupart des dossiers médiatisés, on constate que les commentaires sont partagés. Les uns soulignent l'intransigeance des juges quand d'autres, commentant la même décision, soulignent leur manque de fermeté.

  Il est alors bien difficile de dire, éléments indiscutables à l'appui, en quoi la décision aurait nécessairement dû être différente avec des juges plus "neutres".



  - Les limites à l'influence des opinions personnelles du juge.

  A supposer que la décision d'un juge risque d'être exagérément influencée par ses opinions personnelles, divers mécanismes viennent contenir ce risque.


  Le premier de ces mécanismes est la collégialité. En effet, la collégialité a pour raison d'être non seulement la complexité de certains dossiers, mais aussi et surtout la confrontation des points de vue de trois juges pouvant avoir des approches de l'affaire sensiblement différentes. Dans une telle collégialité, à supposer que l'un des trois souhaite faire exagérément prévaloir ses opinions personnelles sur l'analyse objective du dossier, il sera mis en minorité par les deux autres.

  Toutefois, en première instance, de nombreux juges statuent seuls. C'est le cas des juges aux affaires familiales. Et en matière pénale, de nombreux dossiers sont soumis à un seul juge. D'où, en théorie et à cause de l'absence de collégialité, un risque accru de partialité.

  Mais le second mécanisme est le recours. Qui a pour but de permettre un nouvel examen complet du dossier, par d'autres juges de la juridiction supérieure. En cas de partialité du premier juge, la nouvelle décision prise en appel corrigera cette aberration supposée puisque l'acte d'appel met a néant la décision initiale.

  A la cour d'appel les cas de décisions prises par un seul magistrat sont beaucoup plus rares. En matière d'affaires familiales c'est une collégialité de trois juges qui décide, et au pénal un juge n'intervient seul que sur appel de condamnations pénales contraventionnelles. Autrement dit, au second degré, la collégialité est la règle.

  Enfin, la cour de cassation contrôle la régularité formelle et la qualité de la motivation des décisions des cours d'appel. Et ses décisions sont toujours collégiales.

                                                                     *  *  *


  Le journaliste du Monde écrivait que la neutralité du juge est un leurre. Quoi qu'il en soit, le mythe de décisions judiciaires fréquemment dictées par les opinions politiques des juges est aux antipodes, c'est peu dire, du quotidien de la justice.

  Pour qu'une décision définitive (c'est à dire la décision à exécuter une fois les voies de recours épuisées), la seule qui compte au final, puisse être considérée comme ayant été dictée principalement par l'opinion personnelle subjective aberrante d'un juge/des juges plus que par les éléments objectifs d'un dossier, il faudrait que soient réunies les conditions suivantes :

  - que le contentieux le permette et le justifie, autrement dit qu'il ne soit pas essentiellement technique et juridique et qu'il reste une large place à l'appréciation personnelle du juge, ce qui n'est le cas que dans une très petite minorité de dossiers,

  - que, lorsque les décisions sont prises collégialement, deux juges sur trois aient en même temps, dans le même dossier, la même approche orientée par leurs opinions personnelles identiques,

  - que le même phénomène de partialité du juge se retrouve en appel, avec là encore dans la formation collégiale de la cour d'appel au moins deux magistrats ayant la même partialité sur un même dossier,


  - que la motivation de la décision comporte des lacunes flagrantes démontrant qu'elle ne repose pas sur une analyse objective et intellectuellement irréprochable des éléments du dossier.


  C'est bien pourquoi, quand bien même à un moment du processus judiciaire un juge souhaiterait faire prévaloir un point de vue personnel déconnecté de la réalité du dossier, cela serait inéluctablement voué à l'échec dans la quasi totalité des cas.

  La neutralité personnelle du juge est certainement un leurre. Sans que cela pose problème en soi.

  Mais l'existence de décisions judiciaires régulièrement dictées par les opinions personnelles des juges et non par les éléments du dossier en est un autre.





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1. G. Canivet et J. Joly-Hurard "La déontologie des magistrats". éditions Dalloz. 

 

 


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Jeudi 2 mai 2013 4 02 /05 /Mai /2013 16:36

Par Patrice de Charette


  Le ministère de la justice n'a pas le téléphone. La chose surprend pour un ministère important installé depuis un an dans un vaste bâtiment flambant neuf de quatre étages. Chacun, ministre compris, en est réduit à l'usage de son téléphone portable personnel. Nous sommes logés à la même enseigne puisque, étant désormais hébergés au ministère, nous avons perdu la ligne fixe que nous avions dans nos anciens locaux de la Cour suprême

  Les motards, qui n'ont pas encore compris que le casque avait pour objet de les protéger, ne le portent que sous la menace d'actions répressives de la police, sous la forme d'embarquements massifs de motos sur de grands camions à plateau, suivis d'un rackett intensif. Depuis plusieurs semaines, le port du casque a totalement disparu. L'explication a été donnée dans un quotidien qui relate une rumeur selon laquelle la police a interdit le port du casque afin de faciliter les contrôles d'identité pour interpeller les terroristes de Boko Haram. Un responsable policier dément cette rumeur absurde mais ajoute malencontreusement que, après la suspension de l'ensemble de la police nationale pour cause de vérification des effectifs, les policiers n'ont pas retrouvé le pouvoir de verbaliser. Désormais assurés de l'impunité, les motards laissent le casque à la maison et conduisent de façon encore plus aberrante que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire.

  Signe des temps, devant le Modern Market, l'une des trois supérettes de la capitale où les expatriés viennent faire leurs emplettes, deux gendarmes ont monté la garde pendant plusieurs semaines. Il est vrai que quelque temps plus tôt, la police avait intercepté sur le pont avec le Cameroun deux motards transportant des armes et des munitions dans des sacs d'arachides, supposés alimenter des cellules dormantes de malfaisants de Boko Haram. Les gendarmes de la supérette ont regagné leur caserne, mais les mesures sécuritaires persistent, surtout après l'intervention déterminée des soldats tchadiens au Mali qui ne leur a pas fait que des amis chez les djihadistes, que la phraséologie officielle nomme ici narcoterroristes.

  Pendant ce temps, le pays poursuit la réalisation d'une activité plus paisible, la Grande Muraille Verte. Ce projet titanesque décidé en 2010 par 11 pays sahélo-sahariens prévoit la plantation d'une bande boisée de 7.700 km de long sur 15 km de large de Dakar à Djibouti pour stopper l'avancée du désert. Le secrétariat exécutif de l'organisation est situé à N'Djamena. Il récuse d'ailleurs l'expression de simple plantation d'arbres et parle de la création d'une zone agraire, sylvicole et pastorale associant les populations concernées. Dans la partie tchadienne, les débuts sont difficiles avec des protestations des habitants situés sur le tracé, des plaintes des employés sur l'insuffisance de leur salaire et des difficultés d'approvisionnement en eau pendant la période de canicule.

  Si vous voulez un casier judiciaire vierge, venez au Tchad, adressez-vous à n'importe quel tribunal, versez la redevance réglementaire de 500 francs CFA (0,75 euros) et vous aurez un bulletin de casier judiciaire « néant ». Aucune manœuvre ici, seulement le fait que le casier judiciaire est une immense boîte vide, faute d'être alimenté en extraits de jugement par les tribunaux. Aux termes de la loi, le casier judiciaire est tenu au siège de chaque tribunal du lieu de naissance des condamnés, et les tribunaux, administrations ou les intéressés eux-mêmes doivent s'adresser à lui pour obtenir un bulletin. Ceux-ci étant irrévocablement néant, la pratique s'est instaurée de venir demander le bulletin à n'importe quel greffier de n'importe quel tribunal, ce qui simplifie assurément les choses pour les personnes résidant dans un lieu éloigné de leur lieu de naissance.

  Les tribunaux ne connaissent donc officiellement aucun récidiviste, sauf lorsque la personne comparaissant à l'audience répond imprudemment au juge qu'elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises. Le sursis à l'emprisonnement perd tout son sens puisque, faute de connaissance des antécédents judiciaires, il peut être accordé alors que le prévenu n'y a plus droit. En toute hypothèse, en l'absence de casier judiciaire, aucune révocation du sursis n'est possible en cas de récidive.

  Les emplois publics et les mandats électoraux peuvent être attribués à des personnes lourdement condamnées qui, si leur passé judiciaire était établi, ne pourraient y prétendre. Le trésor public, qui n'est pas davantage alimenté en extraits de jugement, ne peut pas recouvrer les amendes. Pour obtenir néanmoins leur paiement, les procureurs ont imaginé une contrainte par corps informelle : ils maintiennent en détention les condamnés après l'expiration de la peine en leur faisant savoir qu'ils ne sortiront que lorsque la famille versera le montant de l'amende. Le système est d'une efficacité incontestable, mais pose quelques légers problèmes de détention arbitraire.

  Des experts de notre programme travaillent à la fois à la remise en route de l'exécution des peines dans les parquets pour parvenir à l'édition des extraits du jugement et à une nouvelle architecture du casier judiciaire. La tâche n'est pas simple car elle va se heurter à la difficulté d'acheminement des extraits vers les tribunaux ou à la difficulté de déplacement des requérants si le casier judiciaire est centralisé. La solution pourrait venir de l'informatique et des transmissions par Internet, mais on est pour l'instant dans le surréalisme : une bonne partie des tribunaux n'a toujours pas l'électricité malgré les efforts du ministère pour les doter en groupes électrogènes. Les groupes sont là, mais pas toujours les crédits pour y mettre du carburant.

  Le Conseil constitutionnel tchadien est calqué sur le modèle français : il examine les lois avant leur promulgation pour vérifier leur conformité avec la Constitution. La loi constitutionnelle supprimant l'inamovibilité des juges lui a été déférée par des députés de l'opposition. Divine surprise : le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution plusieurs dispositions du texte dont celle sur la suppression de l'inamovibilité. Pour faire bonne mesure, il a fait de même pour la faculté qui était offerte au chef de l'Etat de continuer à diriger son parti politique. C'est peu de dire que l'audace de la décision a surpris.

  Moyennant quoi, quelques semaines plus tard a été publié un décret d'affectation, comme on dit ici: la moitié du corps judiciaire a été mutée d'office, y compris les juges dont l'inamovibilité venait d'être réaffirmée avec éclat. Un président de cour d'appel a eu la surprise de constater la nomination d'un collègue sur son poste, sans que lui-même reçoive une affectation nouvelle. Une position hors cadre, en quelque sorte, comme on dirait chez les préfets en France, mais que l'on chercherait vainement dans le statut de la magistrature. De façon singulière, aucune protestation de quiconque, pas même du syndicat des magistrats, qui n'avait pas hésité il y a deux ans à lancer pendant trois mois une grève "sèche" (aucune activité judiciaire) pour obtenir des avantages catégoriels. Ils ont tous peur, commente un collègue.

  Dès la sortie du décret, les magistrats affectés s'estiment déchargés de leurs fonctions, font leurs bagages et interrompent toute activité, notamment la rédaction des jugements, dont beaucoup, bien que prononcés publiquement à l’audience, resteront à jamais virtuels pour le plus grand malheur de la partie gagnante. 80% des tribunaux ne comprennent qu’un magistrat du siège, le président, dont le départ interdit toute possibilité de rédaction du jugement déjà prononcé. Dans d’autres tribunaux plus étoffés, les juges assesseurs sont souvent arabophones et ne peuvent rédiger en français, langue utilisée pour les jugements.

  Nous préparons une enquête d’opinion sur la justice, qui devrait être réalisée par l’Institut national de la statistique. Les résultats ne vont pas être flambants. 

 

 


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Mercredi 1 mai 2013 3 01 /05 /Mai /2013 14:35



  Ce message s'adresse à ceux d'entre vous qui ont été jurés dans une cour d'assises.

  Nous vous suggérons de nous faire profiter de votre expérience, afin de nous permettre de mieux comprendre comment vous avez vécu votre mission de juré.

  Alors, si cela vous tente, nous vous invitons à rédiger un texte écrit sur le sujet de votre choix (réaction quand vous avez su que vous étiez sélectionné, première rencontre avec l'institution, révision de la liste, réunion de présentation, tirage au sort, récusation, déroulement du procès, délibéré etc...). Exprimez vous sur tout ce qui vous a surpris, passionné, dérouté, troublé, déplu..

  A votre choix, vous pouvez apparaître sous votre nom, votre seul prénom, ou des initiales.


  Une obligation technique : rédigez votre texte avec votre logiciel habituel (word, openoffice..) en format texte (.rtf), et envoyez le en pièce jointe à l'adresse de contact du blog, qui figure en bas de chaque page :  

 

contact@parolesdejuges.fr

 


  Merci d'avance.

 

 


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Dimanche 28 avril 2013 7 28 /04 /Avr /2013 10:14

 

  De la même façon que le récit d'un médecin est parfois plus utile qu'un discours théorique sur les hôpitaux, ou que le témoignage d'un enseignant est plus parlant qu'une thèse sur l'éducation nationale, il est important que les magistrats s'expriment eux-mêmes sur leur activité quotidienne.

  C'est ce que vient de faire Catherine Sultan dans son livre : "Je ne parlerai qu'à ma juge", publié aux éditions du Seuil.

                                               sutan 

  Catherine Sultan est juge des enfants depuis 1988. Elle a exercé à Douai, Evry, Paris, et Créteil.

  Si dans son livre elle propose sa vision de la justice des mineurs, en s'appuyant sur sa longue expérience, elle y ajoute, et c'est l'un des intérêts de cet ouvrage, de très nombreux exemples de situations réelles.

  Catherine Sultan aborde toutes les facettes de l'intervention judiciaire, de la protection des mineurs en danger à la répression des actes de délinquance des plus jeunes.

  Elle explique, quand cela est nécessaire, quels sont les aspects positifs mais aussi les contradictions ou les incohérences du cadre juridique au civil et au pénal, essayant ainsi de tordre le cou à certaines affirmations hâtives et inexactes sur la justice des mineurs.

  C'est le cas, par exemple, pour ce qui concerne les parents en grandes difficultés, ou les mineurs dont la fragilité à l'intérieur a parfois peu en commun avec leur apparence extérieure ou avec leurs actes.


  Ce témoignage, à travers lequel on perçoit des visages, des mots, des sourires et des larmes, des espoirs et des déceptions, des réussites et des échecs, écrit dans un vocabulaire volontairement accessible à tous, intéressera un vaste public tant les questions posées questionnent toute notre société, bien au-delà de la seule institution judiciaire.

 



   

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Samedi 27 avril 2013 6 27 /04 /Avr /2013 16:40

Par Michel Huyette


  Chacun le sait, l'état de certaines prisons françaises rend les conditions de détention difficilement acceptables, c'est peu dire. La problématique a déjà été abordée, notamment à l'occasion de condamnations successives de la France par des juridictions internes ou européenne (lire not. ici, ici, ici, ici, ici).

  La cour européenne des droits de l'homme  (CEDH, son site) est très vigilante sur l'environnement des détenus dans les prisons. L'objectif n'est évidemment pas d'assurer un confort minimal aux prisonniers, mais d'éviter que leurs conditions de détention soient inhumaines ou dégrandantes au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme (texte ici), ce qui n'est pas du tout la même chose.

  Sur ce sujet comme sur d'autres la CEDH publie des fiches récapitulant ses principales décisions, et qui sont régulièrement actualisées. La fiche sur les conditions de détention des prisonniers peut être consultée ici.


  La CEDH vient de rendre le 24 avril 2013 un arrêt (Canali c/ France) sanctionnant une nouvelle fois notre pays. La problématique telle que résumée par le greffe de la Cour est celle-ci :

  "Le requérant, M. Enzo Canali est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Nancy (France). Il fut placé en détention provisoire de janvier 2003 à mars 2006 pour des faits de meurtre. Le 24 mai 2006, il fut condamné à 8 ans d’emprisonnement et immédiatement incarcéré à la maison d’arrêt Charles III de Nancy. Cette prison qui avait été construite en 1857 ferma définitivement ses portes en 2009 en raison de son extrême vétusté. Le 15 juin 2006, il adressa à la directrice de l’établissement et au surveillant-chef une demande écrite afin que soit installée une porte aux toilettes de sa cellule et que diverses réparations soient effectuées. Il ne reçut aucune réponse. (..).

  La chambre criminelle de la Cour de cassation avait (..) estimé par un arrêt rendu le 20 janvier 2009, à propos du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits relatifs à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine pendant la détention en maison d’arrêt, que ces faits n’entraient pas dans la prévision de l’article 225-14 du code pénal et ne pouvaient admettre aucune qualification pénale.

  La Cour observe que la maison d’arrêt Charles III de Nancy a fermé définitivement ses portes en 2009 en raison de sa vétusté, soit trois ans après les faits ici dénoncés. Elle avait été construite en 1857 et en 2000, un rapport sur la situation dans les prisons françaises de l’assemblée nationale parlait de « conditions d’accueil inacceptables des détenus masculins (...) où existent encore des dortoirs de 16 places dans lesquels les détenus s’isolent par des serviettes de bain. » La Cour relève que le requérant a été détenu pendant 6 mois dans cette prison. Il partageait une cellule de 9 m2 avec un autre détenu, cette cellule comportait les installations sanitaires (lavabo et toilettes) et les meubles (une table, un lit superposé et deux chaises). Une telle surface occupée correspond au minimum de la norme recommandée par le Comité de prévention de la torture (CPT). Dans son rapport de 2010, le CPT faisait valoir qu’une cellule individuelle de 10,5 m2 occupée par deux détenus est acceptable sous réserve que les détenus aient la possibilité de passer une partie raisonnable de la journée, au moins huit heures, hors de la cellule. (..)

  La Cour note en premier lieu que le requérant ne disposait que d’une possibilité très limitée de passer du temps à l’extérieur de la cellule. Il était confiné la majeure partie de la journée dans sa cellule sans liberté de mouvement, avec une heure de promenade le matin ou l’après-midi dans une cour de 50 m2. En second lieu, concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, la Cour rappelle que l’accès à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels à un environnement humain. Les détenus doivent pouvoir facilement accéder à des installations sanitaires où leur intimité est protégée. Une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu.

  La Cour considère que l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles de l’hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à le rabaisser et à l’humilier. Ces conditions de détentions s’analysent en un traitement dégradant qui conduit à une violation de l’article 3. "


  Malheureusement, il n'est pas exclu qu'une telle jurisprudence puisse s'appliquer à d'autres situations encore en vigueur.

  

   

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Samedi 27 avril 2013 6 27 /04 /Avr /2013 10:28

Par Michel Huyette

  L'institution judiciaire est de nouveau en ébullition. Cette fois-ci parce qu'un journaliste (semble-t-il, cf ici) reçu dans les locaux du Syndicat de la Magistrature (son site) a réalisé en cachette, puis transmis à un site internet, une vidéo montrant, sur un mur du local syndical, un assemblage de photographies réunies dans un "mur des cons". 

  La démarche a été publiquement désapprouvée par l'Union Syndicale des Magistrats, majoritaire dans l'institution (son site).

  Et plus récemment, la ministre de la justice a décidé de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature (son site) pour avoir un avis quant à la déontologie des magistrats et leur expression syndicale. 

  La révélation de ce mur a entraîné de nombreuses réactions, plus souvent sous forme d'invectives que d'analyses distantes et sereines. Pourtant, le sujet mérite une certaine attention et son analyse pourrait être moins simple qu'il n'y paraît de premier abord. La problématique peut être abordée de plusieurs façons.

  - La nature d'un local syndical.

   Un local syndical est, a priori, un lieu privé (au sens de lieu non ouvert au public) et dans lequel l'expression entre les syndiqués qui s'y réunissent est totalement libre. Chacun peut y refaire le monde dans le sens conforme à ses convictions et y dire et faire tout ce qu'il veut sans que puisse être envisagée une quelconque censure dont on ne sait au demeurant par qui elle serait exercée.

  Par voie de conséquence, afin que cette expression syndicale soit réellement libre, il est impératif que les syndiqués qui se réunissent dans leur local privé s'engagent à ne pas dévoiler ce que les uns et les autres font et disent dans ce local.

  C'est un peu comme les délibérés au sein de l'institution judiciaire. Le secret du délibéré a pour objet d'une part de libérer la parole, personne ne craignant que ses propos soient divulgués à l'extérieur, et d'autre part de protéger ceux qui délibèrent contre les réactions des tiers et notamment des justiciables, la décision n'étant finalement connue qu'à travers sa motivation qui ne permet pas de savoir quel a été l'avis personnel de chacun des membres de la juridiction.


  Il semble donc acceptable, de façon générale, que dans un local syndical privé tout soit permis en terme d'expression verbale, écrite, ou d'affichages de toutes sortes sur les murs du local.

  Sinon, où devront se réunir les syndiqués pour disposer d'une réelle liberté d'expression ?

  Il n'empêche qu'il en va différemment quand le syndicat utilise son local pour y recevoir des tiers qui n'appartiennent pas à son organisation et, surtout, quand il fait le choix de laisser ces tiers regarder son mur et les photos, affiches, slogans etc.. qui y sont accrochés. Le syndicat choisit alors, implicitement, de rendre publiques les éventuelles photographies punaisées puisque l'on ne voit pas bien ce qui pourrait interdire à un journaliste, invité dans les locaux d'un syndicat, de mentionner dans son article rendant compte de sa visite que le local qu'on l'a laissé librement visiter est aménagé de telle ou telle façon  (la problématique du film réalisé en cachette est autre et nous ne l'aborderons pas aujourd'hui).

  Ceci incite à penser qu'un syndicat qui réalise un mur de photographies, qui l'intitule le "mur des cons", qui invite des journalistes dans son local, qui les laisse visiter la pièce sur le mur de laquelle se trouvent les photographies litigieuses, a choisi de rendre ce mur public et de ne pas en faire, dans une pièce séparée et inaccessible aux tiers, un défouloir réservé à ses seuls membres en lui conservant ainsi son caractère exclusivement privé.

  - La nature d'un syndicat de magistrats.

  Le CSM sera peut être amené à dire s'il existe une limite au droit d'expression syndical dans la magistrature, plus précisément si les droits habituellement accordés à tous les syndicats professionnels peuvent être réduits s'agissant de syndicats de magistrats. Son avis sera une très importante base de départ d'un débat encore à venir.

   Il n'empêche que l'on peut relever dès à présent que de tous temps les syndicats de magistrats (dont certains ont disparu, notamment un syndicat autrefois très à droite) ont publiquement pris position non seulement sur les problèmes matériels rencontrés par l'institution judiciaire ou la défense des magsitrats, mais tout autant sur des politiques gouvernementales, des projets de loi, des textes votés, des prises de position d'élus etc.  Il est difficile de concevoir l'action d'un syndicat de magistrats limitée à la réclamation de l'intégration des primes dans les salaires pour le calcul du montant des retraites.

  Au demeurant, on ne voit pas très bien quelle pourrait être l'utilité d'un syndicat qui en permanence approuverait tout ce qui se fait dans son domaine de compétence.


  L'action syndicale est d'autant plus importante quand, comme on l'a tellement vu et entendu depuis si longtemps, les magistrats sont victimes d'agressions parfois totalement injustifiées, ou quand sont lancées sur le fontionnement de l'institution judiciaire des affirmations délibérément tronquées ou mensongères. Autrement dit, l'action syndicale des magistrats est indispensable quand le débat sur la justice est délibérément biaisé et, parfois, véritablement malhonnête. Il faut alors que les syndicats de magistrats puissent répondre, apporter des éléments contradictoires, fournir des explications, rétablir des vérités.

  L'ampleur de certaines attaques contre l'institution judiciaire impose et justifie souvent la vigueur des réactions syndicales. Seuls ceux qui ne supportent pas que des magistrats apportent à leurs concitoyens des éléments contredisant les leurs sont en faveur d'une forte restriction du droit d'expression des magistrats. Au demeurant, ceux qui entendent des magistrats approuver leur action demandent rarement à ces derniers qu'ils se taisent, et dans ces cas ne mettent jamais en avant le devoir de réserve.  Autrement dit quand des magistrats approuvent c'est très bien et ils sont encouragés. Quand des magistrats désapprouvent ils enfreignent leur devoir de réserve...

  Reste la question, encore une fois, de la particularité d'un syndicat de magistrats. Le débat sera à reprendre une fois connu l'avis du CSM.

  - L'impartialité des magistrats.

  C'est ici que se joue l'essentiel. De nombreux commentateurs ont déclaré : "Puisque le syndicat de la magistrature prend au travers des photos des positions outrancières, ses membres ne sont pas capables de juger de façon impartiale." C'est peut être aller un peu vite en besogne.

  Les magistrats sont comme tous les autres français. Ils ont des opinions politiques personnelles et déposent eux aussi un bulletin de vote dans l'urne à l'occasion des diverses élections politiques. Ces bulletins se répartissent probablement de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il n'existe aucune raison qu'il en soit autrement.

  Il ne faudrait donc pas avoir en tête le mythe du juge sans opinion, indifférent au débat politique. Les magistrats ont tous des opinions politiques personnelles, de toutes les couleurs, parfois avec des convictions très fortes. Mais cela n'est pas forcément un problème. La question fondamentale est celle de l'aptitude des magistrats à laisser leurs convictions personnelles de côté quand ils étudient une affaire en particulier. Et c'est uniquement cela qui intéresse le justiciable, peu important pour qui le magistrat a voté à la dernière élection ou plus largement quelles sont ses convictions sur des sujets de société.

  Cela va même au-delà des seules opinions politiques. A travers les recrutement externes, arrivent dans la magistrature - et c'est très utile - des personnes qui jusqu'à leur intégration ont exercé d'autres professions. Par exemple certains magistrats ont été commissaires de police, responsables des relations humaines dans des entreprises privées, ou avocats.

  Doit-on alors poser comme principe qu'un ancien policier ne peut pas juger de façon impartiale un policier accusé de malversations ? Doit-on considérer l'ancien responsable d'entreprise incapable de siéger dans une juridiction prud'homale ? Doit-on écarter un ancien avocat d'une affaire concernant une entorse à la déontologie reprochée à un avocat en exercice ? En se disant que du fait de leurs anciennes fonctions ces nouveaux magistrats n'auront pas l'impartialité attendue des justiciables ?

  Certainement pas, et cela pour plusieurs raisons.

  D'abord parce que les magistrats sont pour la plupart parfaitement capables de laisser leurs convictions personnelles de côté au moment du traitement d'une affaire particulière.

  Surtout, il n'y a pas souvent matière à faire intervenir des opinions politiques dans la justice du quotidien. Quand il s'agit de dire si un véhicule vendu a un vice caché, quel est le montant des intérêts dus sur le solde débiteur d'un compte bancaire, quels horaires ont effectivement été réalisés par un salarié, qui est responsable d'un accident de la circulation, si un contrat comporte des clauses abusives, ou de combien peut être le montant d'une prestation compensatoire, il n'y a manifestement pas de place pour les opinions personnelles du juge.


  Ensuite parce que même si tel n'était pas le cas pour certains d'entre eux, la collégialité ferait obstacle à une décision finale trop subjective dans un dossier concret. Au demeurant, c'est l'une des raisons pour lesquelles le "juge unique" devrait être réservé à des procédures marginales, ce qui n'est pas le cas actuellement (1).

  Enfin parce que ce qui compte par dessus tout c'est la motivation de la décision judiciaire. C'est dans chaque paragraphe, dans chaque ligne de la motivation, que les justiciables peuvent vérifier si le juge a statué avec des arguments forts, logiques, convaincants. Si tel est bien le cas, et quand bien même ceux qui perdent leur procès seront toujours mécontents et continueront à utiliser le juge comme bouc émissaire de leur rancoeur, alors que ceux qui le gagnent seront toujours enchantés et féliciteront le juge, le débat sur les éventuelles convictions personnelles des magistrats ne présente plus aucun intérêt. 

  - Les mots et les maux

  A l'occasion d'un procès, et surtout en matière pénale (dans les autres domaines ce sont surtout les conclusions écrites et les pièces jointes qui comptent), le rôle du président est d'abord et avant tout de favoriser un débat ouvert, loyal, et pour cela de permettre à chacun de s'exprimer aussi librement que possible. Car seul un débat sans concession mais serein, respectueux, peut permettre d'aboutir à des décisions argumentées et justifiées.

  L'une des conditions essentielles pour que le débat judiciaire soit approfondi, riche, et par voie de conséquence utile, c'est que la liberté d'expression ne soit pas détournée en une liberté d'agresser, d'invectiver, d'humilier. 

  Il faut en même temps permettre un usage le plus large possible des mots, mais aussi tout faire pour éviter que le comportement des uns ou des autres ne les transforme en maux.

  Sans doute le débat politique n'est-il pas identique au débat judiciaire. La vigueur voire la bassesse des attaques des uns peut pour partie expliquer la vigueur de la réaction des autres.

  Mais les magistrats doivent-ils tomber dans le piège et répondre à l'outrance par l'outrance quand celle-ci, devenue trop évidente, discrédite à la fois l'auteur des attaques et les idées qu'il voudrait partager ?


  L'institution judiciaire ne doit pas se laisser malmener quand les attaques sont injustifiées et qu'elle sapent le socle démocratique de notre société. Il est et il sera toujours indispensable que les magistrats, collectivement ou individuellement, participent au débat. Les magistrats peuvent et doivent y apporter des éléments, des réflexions, que les autres n'apportent pas.

  Les magistrats sont d'ailleurs nombreux à le faire, en dehors de toute expression syndicale. On ne compte plus les magistrats ayant publié des articles, des livres, ou ayant répondu à des demandes des medias écrits ou audio-visuels. La liste serait trop longue pour qu'elle puisse être faite. Et l'on constate que ces magistrats se répartissent dans tout le corps juridiciaire, des débutants aux membres de la cour de cassation.

  Mais si leur participation au débat est indispensable, utile, et acceptée, c'est parce que, quand bien même ils ne proposent pas seulement quelques remarques banales et sans intérêt mais exposent parfois des critiques argumentées, ils s'imposent eux-mêmes une certaine limite. Dans le débat judiciaire ou public, contredire est toujours utile. Mépriser l'est rarement.


  En tous cas, quoi que l'on pense du "mur" du syndicat de la magistrature, il ne faut pas forcément lui donner une importance qu'il n'a pas, malgré les apparences.

  S'il faut attendre du CSM qu'il précise éventuellement les limites à l'expression syndicale des magistrats, personne ne doit penser que la justice au quotidien a quoi que ce soit de commun avec ce "mur", dont la plupart des 8.500 magistrats français ignoraient totalement l'existence.



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1. Un autre débat, délicat, est autour de l'importance du sexe du juge et des conséquences sur les décisions judiciaires. Par exemple, les décisions que les juges aux affaires familiales rendent seuls en première instance sont-elles en parties conditionnées par le fait que le juge est un homme ou une femme ?

  

   

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Jeudi 25 avril 2013 4 25 /04 /Avr /2013 12:21

Par Michel Huyette


  Facebook est utilisé quotidiennement par des millions de français. Si ce support permet avantageusement de rester en contact avec des personnes éloignées géographiquement, de faire partie de groupes de personnes ayant un intérêt commun, de partager ses connaissances et ses idées, il n'en reste pas moins que ce n'est pas une zone de non droit à l'intérieur de laquelle tout est permis.

  Un récent arrêt de la cour de cassation nous apporte d'intéressantes précisions.

  Le point de départ de l'affaire est simple :  Une salariée mécontente des responsables de son ancienne entreprise lance certains commentaires acerbes sur Facebook et sur MSN. Elle écrit sur Facebook : "extermination des directrices chieuses" et " éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie", et sur MSN "D... devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne" et "Z... motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes".

  L'intéressée est poursuivie par les personnes mises en cause pour injures publiques. Avant d'examiner la décision de la cour de cassation, il faut rappeler brièvement quelques repères juridiques.

  D'abord, l'injure n'est pas la même chose que la diffamation. Selon les termes de l'article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (plusieurs fois miodifiée depuis, texte ici), "Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure".  A l'inverse, peut être diffamatoire le reproche dirigé contre une personne d'avoir commis un acte particulier pouvant lui être reproché alors que cela n'est pas exact. 

  Ensuite, il faut distinguer les injures publiques des injures non publiques, les premières étant un délit (art. 29, 33 et 34 de la loi de 1881) et les secondes une contravention (article R 621-2 du code pénal, texte ici).

  Schématiquement, il n'y a pas publicité dès lors que le propos inurieux est échangé de façon confidentielle (entre deux personnes qui se parlent, dans une lettre privée ou un message électronique adressés à une personne par une autre..), ou bien à l'intérieur d'un groupe de personnes formant une communauté d'intérêt selon l'expression juridique habituellement retenue (réunion syndicale non ouverte au public, bureau d'une association etc..).

  A l'inverse, il y a publicité quand le propos est largement diffusé.

  Même si à l'origine de la loi internet n'existait pas, aujourd'hui les supports du web peuvent tout autant que les autres être les vecteurs de diffusion d'injures. Il en va ainsi des réseaux sociaux dont font partie Facebook et l'ex-MSN. Il fallait donc adapter la jurisprudence classique à ces nouveaux supports.

 Dans sa décision du 10 avril 2013 (arrêt ici), la cour de cassation a jugé à propos de l'injure :

  "attendu qu'après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme X... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, la cour d'appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d'intérêts ; qu'elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques."


  Cette décision apporte une précision importante, mais laisse subsister un doute.

  Sur Facebook, celui qui met en ligne un texte choisit à qui il le diffuse : ses "amis", ses "connaissances", sa "famille", ou tout le "public". Le juriste est donc tenté, dans un premier temps, de considérer que le message diffusé avec l'option "public" est... public au sens des textes précités, et qu'à l'inverse toutes les autres diffusions par hypothèses limitées à un groupe ne le sont pas puisque ces groupes pourraient constituer chacun une "communauté d'intérêt".

  Sauf que, sur Facebook, de nombreuses personnes veulent avoir un maximum "d'amis" ou de "connaissances" et, pour faire du chiffre, se mettent en lien avec des tiers qu'elles connaissent peu voire pas du tout. Le groupe n'est alors plus vraiment un ensemble de personnes réunies pour leur intérêt commun (amical, familial, professionnel..), mais un groupe sans véritable cohérence ni lien entre ses membres.
  
 Ce qui trouble c'est que la cour de cassation semble avoir retenu comme l'un des critères, pour écarter la publicité, le "nombre très restreint" de destinataires du message éventuellement injurieux. Faut-il en conclure que les messages, tout en étant envoyés uniquement à une liste de personnes "agrées par l'intéressée", auraient pu prendre un caractère "public" si cette liste de destinataires avait été importante ? Autrement dit, le critère du nombre de destinataires doit-il prendre le pas sur le critère des destinataires agrées par l'auteur du message, le choix "public" / autres que "public" n'étant plus essentiel dans le raisonnement juridique ?

  Mais si tel est le cas, à partir de combien de destinataires cette publicité devra-t-elle être retenue ? Sur Facebook, combien de personnes au moins doivent être inscrite dans un groupe de diffusion pour que leur nombre ne soit pas "restreint" ? Personne ne le sait à ce jour.


  Il n'en reste pas moins, comme l'indique la cour de cassation, que l'absence d'injure "publique" rend nécessaire de rechercher s'il y a eu injure non publique, la diffusion à une liste de destinataires permettant très probablement de retenir cette qualification juridique puisqu'il n'y a plus alors la stricte confidentialité faisant obstacle à toute poursuite pénale.


  Quoi qu'il en soit les utilisateurs de Facebook, qui seraient aux alentours de 25 millions en France (lire ici ou ici), conservent un moyen très simple d'échapper à toute poursuite.

  Il suffit de ne pas oublier que si dans sa tête on a le droit de penser les pires horreurs, il n'est pas forcément indispensable de les diffuser sur internet....

  

   

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Mardi 23 avril 2013 2 23 /04 /Avr /2013 12:56

Par Michel Huyette


  Avant de passer à un autre sujet (pour les épisodes précédents lire ici, ici, ici, ici, et ici), parce qu'il existe quand même d'autres préoccupations au moins aussi importantes, tentons de faire pour finir une brève synthèse des éléments en notre possession autour des sujets tellements controversés du mariage pour tous et de l'homoparentalité.

  Ce que l'on constate, et qu'il faut commenter, c'est surtout l'incohérence ou la faiblesse de certains argumentaires.

  Un juge, c'est quelqu'un qui est indifférent au résultat d'un litige, et dont le travail consiste uniquement à repérer, parmi les arguments qui lui sont proposés en faveur de chaque thèse, ceux qui sont pertinents et ceux qui ne le sont pas.

  Il en va ainsi du mariage pour tous et de l'homoparentalité. Pour tous ceux qui ne se sentent pas spécialement concernés par la "cause" homosexuelle, l'intérêt du débat n'est que dans l'appréciation de la valeur des arguments en présence. Il s'agit d'une certaine façon d'une démarche intellectuelle, et non militante.

  Autrement dit, peu importe que la conclusion soit favorable ou défavorable aux demandes des homosexuels. La seule chose qui compte c'est que le raisonnement qui conduit à l'une ou à l'autre de ces conclusions possibles soit construit, logique, cohérent, et par voie de conséquence peu discutable.

  C'est en cela qu'il y a manifestement encore du chemin à parcourir. Et cela apparaît quel que soit l'angle d'approche.


1. Le mariage

  Le mariage c'est le fait, pour deux personnes qui s'aiment profondément, de vouloir d'une part officialiser leur engagement (pour eux et pour les tiers) et d'autre part bénéficier d'un cadre juridique plus approprié et plus sécurisant que tous les autres en ce qui concerne leurs biens présents et à venir. 

  Si l'on considère que l'amour que peuvent se porter deux hommes ou deux femmes est identique dans sa nature, dans sa profondeur et dans sa durée à l'amour que se portent un homme et une femme, si la notion d'engagement à le même sens pour eux, si le but d'organiser et de prévoir la dévolution de leurs biens est légitime, alors il ne reste plus de raison convaincante d'interdire à ces couples de même sexe de procéder comme les couples de sexe différent.

  Affirmer que la mariage comprend forcément la volonté de faire des enfants est inexact, même si cela correspond à la réalité dans une très grande majorité de cas. Certains couples hétérosexuels font le choix de ne pas avoir d'enfant. D'autres ne le peuvent pas pour des raisons médicales. Evidemment, le mariage ne leur est pas refusé au motif qu'ils n'engendreront pas d'enfant.

  Le mariage entre personnes de même sexe est autorisé dans de nombreux pays (1), le premier chronologiquement depuis 2000. Personne n'a jamais démontré que le mariage de personnes de même sexe ait conduit ces pays à leur perte. Jamais ne sont signalées de difficultés spécifiques découlant de l'existence de couples homosexuels mariés dans telle ou telle société. A tel point que dans certains de ces pays le débat haineux qui se déroule en France est totalement incompréhensible. En tous cas, l'argument consistant à prédire la fin de la civilisation parce que des adultes de même sexe peuvent se marier civilement est sans aucun fondement.

  C'est sans doute pourquoi de nombreux opposants indiquent qu'ils ne sont pas véritablement opposés au mariage entre personnes de même sexe et que ce qu'ils n'acceptent pas c'est l'homoparentalité.

  Toutefois, une partie des couples homosexuels choisiront de se marier et ne souhaiteront pas élever d'enfant. De la même façon que certains couples hétérosexuels n'ont pas d'enfant. Pour cette raison, il ne semble pas possible de rejeter le mariage pour tous au motif que, dans tous les cas, un tel mariage ne sera que la première étape vers l'homoparentalité.

  Ce qui n'empêche pas, une fois le mariage pour tous accepté, de discuter de l'opportunité d'autoriser la PMA et l'adoption pour les couples hétérosexuels.



2. Le "droit à l'enfant"

  Jouant sur les mots, les opposants à l'homoparentalité déclarent être contre le "droit à l'enfant" qui serait la principale revendication des couples homosexuels. Pourtant ce "droit à l'enfant" est tout autant revendiqué par les couples hétérosexuels. Et mis en oeuvre tous les jours. 

  Qu'est-ce que le "droit à l'enfant", dans ce débat, si ce n'est le droit d'un couple de concevoir par des biais détournés ou de recevoir un enfant issus d'autres adultes quand la nature ne permet pas à ce couple d'engendrer ensemble un enfant ? Or tel est bien le cas, notamment, en cas de défaillance biologique de l'un de ses membres.

  Le recours à la PMA (avec donneur anonyme) est accepté parce que l'on estime que ce couple a quand même "droit à un enfant" même s'il ne peut pas en concevoir.


  Il en va de même avec l'adoption. Les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfant ont recours à l'adoption non pas principalement pour venir en aide à un enfant qui n'a pas le soutien de ses parents biologiques, dans une démarche humanitaire, mais parce que l'impossibilité pour ce couple d'avoir ensemble son propre enfant engendre une béance et une grande souffrance. On considère donc cette fois encore que le couple qui ne peut pas avoir d'enfant conserve un "droit à l'enfant", et pour répondre à ce droit on lui confie un enfant issu d'un autre homme et d'une autre femme.

  Rejeter le concept de "droit à l'enfant" pour les homosexuels, autrement dit revendiquer de laisser faire la nature, devrait avoir pour conséquence la suppression de la PMA et de l'adoption pour tous, y compris les hétérosexuels.


3. 
Les droits de l'enfant.

  Les opposants au projet de loi invoquent souvent les "droits de l'enfant", sans autre précision.

  Il s'agit d'une notion magique, d'une sorte de joker, que dans de nombreux domaines invoquent ceux qui veulent faire obstacle à tous les autres arguments, le "droit de l'enfant" étant brandi comme la référence suprême qui relègue toutes les autres au second plan.

  Mais alors, si le "droit de l'enfant" est la référence, que répondre aux enfants qui affirment qu'en cas d'accouchement sous x, d'adoption plénière, de recours à la PMA, ils se voient privés de leur droit le plus fondamental qui est, selon eux, le droit de connaître leur géniteur(s) biologique(s) ?

  Personne, parmi les opposants au mariage pour tous, n'ayant jusqu'à présent proposé de modifier notre législation pour permettre l'accès de tous les enfants à leurs origines, cela signifie que la notion de "droit de l'enfant" n'est dans ce contexte qu'une notion prétexte.

  Les tenants des "droits de l'enfant" devraient vouloir les garantir dans toutes les situations. Mais tel n'est pas le cas. La notion est utilisée quand elle arrange. Et remisée au fond de la poche quand elle dérange.

  Un "droit de l'enfant" à géométrie variable n'a plus beaucoup de sens.


4. Le droit à "un père et une mère"

  Il est constamment avancé qu'un enfant a "droit à un papa et à une maman" ou, dans l'une des variantes du slogan, de "connaîre son papa et sa maman". Ce que l'on veut nous dire c'est que les enfants doivent être élevés par deux adultes. Et, dans la variante, que ces adlultes doivent être d'abord et avant tout son père et sa mère biologiques. Cela est pourtant en contradiction flagrante avec le cadre juridique actuel.


  Une femme qui se retrouve enceinte d'un homme qui n'est pas son mari n'est pas obligée d'informer ce dernier qu'il va être père. La femme a donc le droit de priver l'enfant à naître de l'accès à son père (et le père de l'accès à son enfant). Ainsi certaines femmes choisissent d'élever seules leur enfant, et pendant des années Celui-ci n'a alors qu'un seul parent. Personne ne s'en offusque alors que l'on pourrait imaginer contraindre juridiquement toute femme enceinte à déclarer le nom du père géniteur, pour ce dernier et pour assurer le "droit de l'enfant" de connaître "son papa" (cf. plus haut).

  Après divorce, de nombreuses femmes et de nombreux hommes ne se remettent pas en couple. Les enfants sont alors pendant des années élevés uniquement par un homme ou uniquement par une femme. Et dans certains cas, pour diverses raisons, ils n'ont plus de contact avec l'autre parent. Personne n'a jamais prétendu que l'absence d'un adulte de l'autre sexe, trop dommageable, impose qu'il soit interdit à ces parents d'élever seuls leurs enfants.

  L'adoption plénière, c'est l'effacement complet de la réalité biologique. Par ce biais l'enfant est définitivement privé du droit de connaître ses véritables "papa et maman". On lui supprime même son état civil. C'est un mensonge juridiquement organisé.

  En plus et surtout, actuellement, l'adoption plénière est possible par un célibataire. Dans un tel cas, l'enfant a un seul "parent" juridique, homme ou femme, sans présence de l'autre parent, femme ou homme. L'enfant n'a donc pas "un papa et une maman". Jusqu'à présent, y compris chez les opposants au projet de loi, personne n'a suggéré d'interdire l'adoption par les célibataires.


  Avec la PMA (utilisation du sperme d'un donneur anonyme), l'enfant est privé de tout droit de connaître son père biologique. Il ne connaît jamais "son papa".

  L'accouchement sous x permet à une femme d'interdire à son enfant de connaître sa mère, et encore plus son père. L'enfant ne connaît ni "son papa" ni "sa maman".

  Dès lors, peut-on de façon convaincante soutenir à propos du mariage pour tous qu'un enfant doit être élevé par deux parents quand, en droit et en fait, d'innombrables enfants sont élevés par un seul adulte sans que personne n'y décèle de difficulté particulière ?

  Peut-on soutenir à cette même occasion qu'un enfant doit avoir la possibilité de connaître ses deux véritables parents quand notre législation prévoit de multiples hypothèses interdisant à des enfants de connaître l'un de leurs parents ou même leurs deux parents biologiques ?

  L'absence de cohérence d'ensemble affaiblit considérablement les arguments, dans un sens ou dans un autre. Autrement dit, il est peu plausible de s'opposer à quelque chose le lundi tout en l'acceptant tous les autres jours de la semaine.


5. Les compétences éducatives des adultes hétérosexuels et homosexuels

  Nous sommes là au coeur de la problématique, où le débat est le plus vif.

  S'interroger sur les compétences de deux adultes de même sexe vivant en couple à élever des enfants de façon aussi performante que des couples de sexe différent est légitime. Se demander si un enfant risque de pâtir de l'absence d'un adulte/parent de sexe différent de l'autre est nécessaire.

  Ce qui est nettement plus discutable, c'est de répondre oui ou non pour des raisons uniquement de principe. Affirmer que l'on est pour, ou que l'on est contre, un point c'est tout, ne peut certainement pas suffire.

  S'il s'agissait de mettre en place quelque chose de nouveau, jamais expérimenté jusqu'à ce jour, quelque chose n'ayant rien de commun avec ce qui s'est fait jusqu'à présent, d'importantes précautions seraient indispensables. Mais la réalité n'est pas celle-là.

  Depuis des années, en France, des homosexuel(le)s vivent en couple de façon durable. Selon l'INSEE ils seraient environ 200.000 (lire ici). Parmi ces couples, un certain nombre élève des enfants. Il y en aurait quelques dizaines de milliers (lire ici).

  Cela signifie qu'il est, dès à présent, tout a fait possible d'examiner la façon dont ces enfants grandissent auprès de personnes de même sexe et d'en tirer les conclusions utiles, positives ou négatives. Pourtant, jamais les opposants au mariage pour tous et à l'homoparentalité ne prennent l'exemple de vraies familles homoparentales, de vrais enfants grandissant dans ces familles, pour démontrer, vérifications faites et éléments objectifs à l'appui, que, concrètement, c'est effectivement nuisible pour des enfants de grandir auprès de deux hommes ou de deux femmes.

  Car de deux choses l'une. Ou bien l'absence d'un référent adulte de l'autre sexe engendre des manques, des troubles, des désordres chez les enfants, et cela doit inéluctablement se percevoir. Ou bien les enfants grandissent tout aussi bien auprès d'adultes de même sexe qu'auprès d'adultes hétérosexuels et c'est alors tout l'argumentaire des opposants qui s'écroule.

  Dès à présent nous disposons de quelques éléments de réflexion utiles.

  Aujourd'hui l'adoption est permise par des adultes homosexuels célibataires. Cela signifie qu'en France d'une part un adulte homosexuel est considéré comme parfaitement apte à élever un enfant, et d'autre part le fait que cet adoptant puisse se mettre en couple avec une personne de même sexe n'est pas un argument jugé suffisant pour faire obstacle au processus d'adoption. Au demeurant, si deux hommes ou deux femmes, pris séparément, sont tous deux considérés aptes à élever un enfant, il est difficile de saisir en quoi ils deviendraient incompétents ou généreraient des troubles chez leurs enfants au seul motif qu'ils se mettraient en couple avec une autre personne compétente mais de même sexe (2).

  Dans de nombreux couples de femmes l'une d'entre elles se rend actuellement dans un pays étranger pour bénéficier d'une PMA. Ce sont alors deux femmes qui élèvent l'enfant mis au monde par l'une d'elles. Or personne (membre de la famille, voisin, services sociaux, enseignants, médecins etc..) n'a jamais demandé à la justice d'enlever ces enfants à ces couples de femme au motif qu'ils seraient dans une situation dangereuse et dès lors inacceptable. Cela signifie qu'aujourd'hui on considère que deux femmes peuvent élever correctement un enfant.

  Quand dans un couple hétérosexuel l'un des deux s'en va pour aller vivre avec une personne de même sexe, personne n'a jamais soutenu qu'il fallait à tout prix empêcher cet homme ou cette femme, dorénavant en couple avec une autre personne de son sexe, d'exercer son droit de visite et d'hébergement et même de voir fixer à son domicile la résidence permanente de l'enfant. Cela signifie, encore une fois, que personne ne considère que deux personnes de même sexe sont inaptes à élever un enfant.

  A l'inverse, en France, chaque année, des dizaines de millers d'enfants sont considérés comme en danger au sens de l'article 375 du code civil (texte ici). Mais les familles dans lesquelles les juges des enfants trouvent des enfants qui grandissent dans des situations souvent catastrophiques sont des familles composées de parents hétérosexuels. On ne sait pas vraiment à quel point les familles sont déstructurantes pour un nombre considérable d'enfants. Les services éducatifs sont débordés, les services de pédo-psychiatrie sont pleins. C'est pourquoi présenter la famille aux parents hétérosexuels comme un modèle de havre de paix pour les enfants est l'une des pires supercheries du débat.

  Mais venons en à l'essentiel.

  Puisque des milliers d'enfants grandissent auprès de parents de même sexe, qu'est-ce qui empêche de regarder ce qui se passe concrètement dans ces familles ?

  Ces enfants élevés par des adultes homosexuels vont à la crèche, à l'école, dans des clubs de sport, consultent des médecins, se rendent dans les familles des copains et, bien sûr, dans la famille élargie (grands-parents, oncles et tantes, cousins etc..). Comme tous les autres enfants, ils sont vus, regardés, examinés par de nombreux adultes.

  Combien de fois des enseignants ont-ils alerté leur académie, ou les services sociaux, en constatant que certains de leurs élèves grandissent mal, sont perturbés dans leurs apprentissages ou dans leur socialisation, parce qu'ils sont élevés par des adultes de même sexe ? Le ministère de l'éducation nationale pourrait sans doute fournir des indications utiles.

  Combien de fois les services départementaux de l'Aide sociale à l'enfance, qui quadrillent nos villes et nos quartiers, ont-ils été alertés par des personnes inquiètes, puis ont-ils constaté que des adultes de même sexe sont moins aptes que les autres à élever des enfants et que de telles configurations génèrent inéluctablement des troubles chez ces derniers ? Les présidents des conseils généraux, et notamment ceux qui ont manifesté contre le mariage pour tous, devraient nous dire ce que leurs services ont - ou n'ont pas - constaté.

  Des médecins, des psychogues ayant rencontré parents homosexuels et enfants élevés par eux ont-ils décelé chez les premiers des incapacités à élever ces derniers, ou, en tous cas, constaté objectivement chez les enfants des troubles du comportement découlant de l'absence à la maison d'adultes des deux sexes ? Les organisations professionnelles pourraient nous apporter d'intéressantes informations, concrètes, allant au-delà des pétitions de principe.

  Or, jusqu'à présent, et alors que le débat en cours a libéré la parole, comment expliquer que personne ne se soit encore levé pour dire : "Moi, du fait de mon métier, j'ai croisé des enfants élevés par des couples homosexuels et j'ai constaté, concrètement, qu'ils grandissent bien plus mal que dans les familles ordinaires"?

  Faut-il penser dès maintenant, avant même une enquête à plus grande échelle dans les familles homoparentales, que si personne ne signale quoi que ce soit de particulier (en dehors du regard péjoratif et malsain des autres mais dont les victimes ne sont pas responsables) c'est tout simplement parce que dans ces familles il ne se passe rien de particulier qui justifie méfiance, crainte ou refus ? 

  Et puis, combien de ceux qui affirment péremptoirement, par principe, qu'être élevé par deux adultes de même sexe est forcément catastrophique pour les enfants ont-ils rencontré, ont-ils parlé, ont-ils observé, ont-ils passé un temps de vacances avec de telles familles ? (lisez ceci)

  Enfin et peut-être surtout, pourquoi ne demande-t-on pas plus souvent à ces adultes et à ces enfants de s'exprimer, de dire comment ils vivents, quelles difficultés ils rencontrent, ce qui va bien et ce qui va moins bien ? Aurait-on peur du résultat ?

  En tous cas, il y a quelque chose de surréaliste à lancer des affirmations concernant une partie de la population sans jamais tenter de savoir, concrètement, comment vit cette partie de la population. Et avant même d'avoir vérifié si les craintes de départ, légitimes, sont au final justifiées ou non.

  Et c'est bien parce que certains des opposants ne sont nullement intéressés par la situation réelle des familles homoparentales qu'il faut aller chercher ailleurs les raisons de leur opposition.


5. Les raisons des tensions

  Il s'agit là de la plus délicate des questions. Certaines réponses sont évidentes, d'autres le sont beaucoup moins.

  Tous les commentateurs ont souligné la récupération politique du débat. Une partie de ceux qui contestent bruyamment le projet de loi n'y sont pas véritablement opposés mais trouvent dans le débat, qu'ils attisent au maximum, un moyen de s'opposer à l'autre camp politique. Le mariage pour tous n'est qu'un prétexte dans un combat de pouvoirs de plus en plus tiré vers le bas, les arguments étant remplacés par des invectives, des grossièretés, et de plus en plus des agressions verbales et maintenant physiques.

  Il persiste chez certains le mythe de la famille naturelle, composée de parents hétérosexuels géniteurs, vue comme la famille idéale et éternelle. Nous avons dit plus haut de ce qu'il est en du caractère idéal de la famille ordinaire. Mais par ailleurs, force est de constater que cette famille classique a disparu depuis un long moment. Le mariage n'intéresse plus qu'une fraction des couples qui sont très nombreux à préferer le concubinage même sur le long terme, de nombreux enfants naissent chaque année hors mariage, les recompositions qui résultent des séparations font grandir des centaines de milliers d'enfants auprès d'adultes qui ne sont juridiquement rien pour eux, sans compter les nombreux enfants qui grandissent auprès d'un adulte célibataire.

  L'homosexualité dérange, comme toutes les différences. Elle dérange parce que pour beaucoup c'est un territoire inconnu donc ouvert à l'imaginaire. Elle dérange d'autant plus qu'elle impose de s'interroger sur l'intimité des êtres humains. 

  Aujourd'hui, l'homosexualité, est encore considérée comme un délit dans 90 Etats et un crime dans 7 pays du monde. En août 1960, l'homosexualité était inscrite dans la loi comme l'un des "fléaux sociaux" au même titre que l'alcoolisme et la prostitution. Et ce n'est qu'en 1973 que l'homosexualité a été enlevée de la liste américaine des maladies mentales. Et ce n'est qu'en 1992 que l'OMS l'a déclassifiée de la catégorie des maladies (3). Il subsiste donc aujourd'hui encore quelque chose de cette vision archaïque de l'homosexuel. Qui pourtant, pour un très grand nombre d'entre eux, sont des gens tout simplement ordinaires.

 Au-delà, il existe chez certains une haine viscérale de l'autre différent. Dans tous les pays, à toutes les époques, la différence des uns ou des autres a été rejetée, méprisée, pénalisée, violentée. Au fil du temps ces autres n'ont pas toujours été les mêmes. Mais ils étaient tous des autres différents.


Conclusion

  Aujourd'hui des personnes de même sexe vivent en couple et cela ne se passe ni mieux ni moins bien que dans les autres couples.

  Aujourd'hui des personnes de même sexe élèvent ensemble des enfants et il se pourrait, en l'absence d'éléments contraires qui probablement ne manqueraient pas d'apparaître et d'être dénoncés si tel était le cas, que cela ne se passe ni mieux ni moins bien que dans les autres familles.

  Quoi qu'il en soit la démarche qui pourrait rapprocher (un peu ?) les points de vue pourrait s'articuler autour de deux axes principaux :

  - Faire l'inventaire des cas dans lesquels il a été constaté au cours des années écoulées, concrètement, que l'absence d'un adulte de l'autre sexe auprès d'enfants élevés par deux homosexuel(le)s a généré des troubles provenant exclusivement de cette configuration familiale,

  - Reconstruire la notion de "droits de l'enfant" et l'appliquer de façon indifférenciée à toutes les situations, pour mettre un terme à des incohérences trop flagrantes qui ôtent leur crédibilité à de nombreux argumentaires.

  Cela ne fera sans doute pas évoluer l'attitude de ceux qu'une conception définitivement figée de la société ou que la haine de l'autre empêche de bâtir un raisonnement argumenté, cohérent et indiscutable. Ni ne fera obstacle aux récupérations de toutes sortes.

  Mais au moins, si l'on invite les premiers intéressés dans le débat, saura-t-on, enfin, de quoi il est véritablement question.

  



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1. Pays-Bas (2000) ; Belgique (2003) ; Espagne et Canada (2005) ; Afrique du Sud (2006) ; Norvège (2008) ; Suède (2009) ; Portugal, Luxembourg, Islande, Argentine et Mexique (2010) ; Danemark (2012), Uruguay et Nouvelle Zélande (2013). Et aux États-Unis, huit États l'ont déjà adopté : Connecticut, Massachusetts, Iowa, Vermont, Maine, New Hampshire, Washington, New York.
2. IL faut aussi avoir en tête que les enfants français adoptables sont de moins en moins nombreux et que les adoptants homosexuels sont en concurrence avec les adoptants hétérosexuels. L'adoption par un/des homosexuel(le)s restera probablement toujours marginale.
3. Sur toutes ces questions, reportez-vous au très intéressant livre de S. Portelli et C. Richard "Désirs de famille" (cf. ici)


   

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Samedi 20 avril 2013 6 20 /04 /Avr /2013 11:40

Par Michel Huyette


  A supposer que cela en soit une, la "cause" des homosexuel(le)s n'est probablement pas l'une de celles  qui instinctivement mobilise le plus. 

  La mobilisation est d'autant moins encouragée que l'enjeu, quoi que l'on en dise, semble presque dérisoire. Cela pour plusieurs raisons.

  - Aujourd'hui 15 pays 
dans le monde et 8 Etats aux USA (1) permettent le mariage entre personnes de même sexe, certains depuis plus de dix années. Et personne n'a prétendu, et encore moins démontré, que cela a conduit ces pays au désastre qui en France nous est prédit chaque jour.

 - Au moment du débat sur le PACS en 1999 (cf. ici et ici), une grande partie de ceux qui aujourd'hui s'opposent à une évolution de la législation nous avaient déjà promis l'apocalypse. Le PACS est entré dans les moeurs et n'a entraîné aucun bouleversement dans notre société. Depuis longtemps plus personne n'y prête attention.

  - Une fois la loi prochainement votée et les tensions retombées, des couples d'hommes et de femmes qui s'aiment et qui ont choisi une vie commune iront à la mairie pour s'y marier. Très vite personne n'en parlera plus, et il n'y aura même pas trois lignes dans les journaux locaux. Le fait que ces hommes et ces femmes aient un document signé du maire de leur commune dans le tiroir de leur bureau n'empêchera pas la planète de continuer à tourner. Rapidement, plus personne n'y prêtera attention.

  - Demain, comme déjà aujourd'hui, des d'enfants grandiront auprès de personnes de même sexe (2). Certains seront issus d'une aide médicale à la procréation, déjà autorisée dans notre législation pour les couples hétérosexuels et permise pour les homosexuelles dans d'autres pays, certains seront adoptés comme cela est également permis actuellement à des personnes célibataires homosexuelles. Célibataires qui peuvent évidemment, après l'arrivée de l'enfant adopté, se mettre à tout moment en couple avec une personne de même sexe sans que quiconque pense nécessaire d'éloigner l'enfant adopté.

  Au demeurant et jusqu'à présent, il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de demander à un procureur de la République ou à un juge des enfants d'intervenir dans une famille au seul et unique motif qu'un enfant grandit auprès de deux parents de même sexe. Ce qui suffit à démontrer, si besoin était, que ce genre de situation n'inquiète personne.

  Et, comme pour tous les enfants, ce qui comptera par dessus tout sera la qualité de l'affection, du soutien, de l'encouragement que leur apporteront les adultes qui les entourent, et non leurs orientations sexuelles 
(lire ici et ici et ici).

  Ces enfants continueront à grandir correctement et, dans peu de temps, plus personne n'y prêtera attention.

  C'est bien pourquoi, dans quelques années, la prochaine génération aura bien du mal à comprendre pourquoi, ce qui lui apparaîtra banal et sans enjeu, a entraîné un tel déchainement de violences en 2013.


  Tout cela pour souligner combien l'ampleur des oppositions, et surtout les formes de leur manifestation, sont disproportionnées, c'est peu dire, par rapport à la faiblesse des enjeux réels. Depuis des semaines, il n'y a pas de débat. L'échange d'arguments a été remplacé par une succession permanente d'invectives, de grossièretés, de dénonciations outrancières, d'agressions verbales et maintenant physiques. Quand bien même la civilisation n'est pas en péril, c'est peu dire.


  Cela incite à penser que la raison d'être de toutes ces manifestations n'est réellement ni le mariage pour tous, ni la situation des enfants élevés par des adultes de même sexe. C'est ailleurs qu'il faut aller chercher la racine de telles férocités.

  Ce que l'on observe, une fois encore, c'est le rejet de l'autre différent. Et la revendication d'une civilisation uniforme, dans laquelle aucune tête n'a le droit de dépasser du rang. 

  Ce qui est reproché aux homosexuels, ce n'est pas vraiment de vouloir se marier et parfois de fonder une famille. Non, ce qui leur est reproché, consciemment ou non, c'est d'être différents. D'être trop différents. De ne pas être dans la norme. Ou plus exactement de ne pas être dans la norme de ceux qui refusent tout droit à la différence. 


  Et c'est alors que commence à poindre une certaine inquiétude.

 
  Aujourd'hui, toutes nos règles juridiques nationales et internationales s'opposent aux discriminations fondées sur l'origine, la religion, les opinions, ou, pour ce qui nous intéresse, les orientations sexuelles.

  Ainsi, par exemple, l'article 225-1 du code pénal (textes ici) relatif aux discriminations en général prévoit que :

  "Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée." 

  De façon plus générale encore, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici) rappelle que :

  "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."


  Ce que nous disent ces textes, c'est que l'acceptation de la différence est (devrait-être, faudrait-il sans doute écrire plus justement) dans notre pays et plus largement dans tous les pays européens, une de nos valeurs les plus essentielles.

  Non pas seulement parce que la rencontre avec un autre différent est chaque fois un enrichissement puisque  cet autre non identique nous apporte toujours quelque chose que nous n'avons pas. Mais parce que le refus de la différence conduit inéluctablement au rejet, puis à la haine, puis à la violence.

  Pourtant, nous savons trop bien où cela peut nous mener.


  Le véritable enjeu, contrairement aux apparences, n'est pas dans le mariage de personnes de même sexe ni dans l'homo-parentalité, qui ne constituent que la surface en trompe l'oeil d'un débat alimenté par des courants bien plus profonds, et bien plus dangereux.

  L'enjeu véritable peut se résumer en une seule question : le refus de la différence, la discrimination, et la haine de l'autre conduisent-ils une société vers le progrès ?


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1. cf ici. S'y ajoute la Nouvelle Zelande depuis 2013. 
2. Ils seraient entre 50.000 et 200.000 aujourd'hui (cf. ici

 

 


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Vendredi 19 avril 2013 5 19 /04 /Avr /2013 11:04


  Le Journal du Droit des Jeunes (JDJ), aussi appelé Revue d'action juridique et sociale, est un mensuel particulièrement intéressant qui aborde de nombreuses questions relatives aux mineurs et à la justice.  (site internet ici)


  Voici la couverture du numéro de avril 2013.

                                          jdj couv 324

 

 

                                       Pour plus d'informations sur ce numéro cliquez sur l'image

 

 

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Vendredi 19 avril 2013 5 19 /04 /Avr /2013 10:21

Par Michel Huyette


  Pierre DRAI, magistrat devenu à la fin de sa carrière premier président de la cour de cassation, vient de décéder (lire ici). 

  En janvier 1998, à l'occasion de cérémonies concernant Emile Zola, Pierre DRAI, dans une allocution au Panthéon, et après avoir parlé de l'affaire Dreyfus (lire ici), avait dit notamment ceci :


  "Il n'a jamais été facile d'être juge. Dans notre pays, subsiste dans le tréfonds de la conscience populaire, cette vieille méfiance à l'égard des juges, méfiance qu'accroît encore la vue des défectuosités d'une machine vieillie et vite essoufflée dans l'effort.

  Alors, régulièrement et parfois violemment, les juges sont « jetés dans la balance », pour y être jaugés et jugés à leur tour. Traités sans ménagement et souvent maltraités, ils sont invités à s'expliquer, parfois même à se justifier, au risque de se voir reprocher d'avoir manqué de réserve et de retenue et, même, d'être en grave décalage avec une opinion publique avide de simplicité et d'à-peu-près.

  Si l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de Cassation du 12 juillet 1906, en mettant un terme définitif à l'Affaire, devait avoir une qualité essentielle, c'est bien celle de l'affirmation que la justice constitue une vertu, qu'elle doit se cultiver et se conforter par les principes essentiels que sont la publicité de l'action judiciaire et la loyauté du juge et de ceux qui l'aident dans sa mission.

  Les juges du 12 juillet 1906 n'ont été que des juges, et nul n'a jamais retenu leur nom, mais ils nous ont fourni une occasion de « pédagogie ».

  Ils nous ont appris que juger, c'est aimer écouter, essayer de comprendre et vouloir décider.

  Ils nous ont appris que juger, ce n'est pas juger « comme d'habitude », dans le train-train monotone et mécanique d'une noria de dossiers qui se gèrent et qui, un jour, s'évacuent.


  Ils nous ont appris que, dans l'action de juger, il fallait toujours laisser place au doute mais que, jamais, la moindre place ne devait être laissée à la « rumeur », au « préjugé », au soupçon.

  Ils nous ont appris qu'il ne fallait jamais mépriser le droit, la règle de droit préexistante et objective.

  Ils nous ont appris qu'il fallait toujours avoir égard à la personne qui souffre dans sa liberté, dans sa réputation, dans sa vie familiale et affective.

  Ils nous ont appris qu'en se présentant devant un juge indépendant et libre, un homme ou une femme ne devait se sentir humilié, avant que justice soit passée.

  En bref, les juges du 12 juillet 1906 nous ont laissé une leçon dont nous devons toujours nous souvenir : « Juger, c’est aimer et respecter son prochain. » "

 

 

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Samedi 13 avril 2013 6 13 /04 /Avr /2013 11:15

Par Michel Huyette


  Voici quelques jours, pour la énième fois (il en a eu tellement qu'il est dorénavant impossible de les compter), des magistrats ont été sévèrement critiqués après avoir mis en examen un ancien élu. Les invectives ont atteint un nouveau seuil et, une fois encore, les syndicats de magistrats ont dénoncé publiquement des attaques inacceptables et, pour certains, envisagé des poursuites pénales (cf. ici et ici).

  Dans le monde politique, les réactions ont été très diverses, de la dénonciation d'une atteinte à l'indépendance de la justice à une approbation des critiques énoncées quelle que soit leur outrance.


  Il y a eu d'innombrables épisodes de la sorte au cours des dernières décennies, et quelque chose nous dit qu'il y en aura encore bien d'autre.

  Ce qui semble constant en tous cas, c'est que, quoi qu'ils fassent, les magistrats ont toujours tort.

  - Le procureur saisi d'une plainte contre un responsable et qui tarde à ordonner des investigations ou à engager des poursuites est un magistrat inféodé au pouvoir qui cherche à protégér des personnes dont il est trop proche, ceci afin de plaire et de préserver ses chances de faire carrière jusqu'aux plus hauts postes de la magistrature.

  Mais un procureur qui rapidement diligente une enquête ou engage des poursuites est un magistrat qui veut briser la carrière d'un responsable et qui cherche à plaire au pouvoir en place (toujours la carrière..) quand la personne soupcçonnée est de l'autre bord.

  - Quand des élections approchent, un procureur qui audience le dossier d'un candidat avant l'élection est un magistrat qui, dans une démarche politique et non judiciaire, cherche à anéantir les chances de l'intéressé d'être élu et tente de substituer sa volonté à celle du peuple.

  Mais un procureur qui attend que les élections soient passées pour agir est un magistrat qui protège un candidat éventuellement délinquant et prive délibérément les électeurs d'une information importante au moment du choix du bulletin de vote.
 
  - Un tribunal qui sanctionne sévèrement un élu est forcément dans la disproportion, montre une volonté de revanche du judiciaire sur le politique, et ouvre la porte au gouvernement des juges (lire ici). C'est la justice de classe mise en oeuvre par une magistrature complexée.

  Mais un tribunal qui se montre bienveillant est composé de juges qui, par réflexe de caste, protègent les élites alors qu'ils n'hésitent pas à se montrer impitoyables avec les gens ordinaires. C'est encore la justice de classe. Mais dans l'autre sens.


  La problématique, au demeurant, dépasse celle de la mise en cause des élites.

  - Un juge de la liberté et de la détention (JLD) qui envoie trop vite en détention provisoire une personne soupçonnée d'actes de délinquance, mais qui sera ensuite relaxée, est un magistrat qui bafoue la présomption d'innocence et qui détruit inutilement une vie humaine. 

  Mais un JLD qui constate que dans le dossier qui lui est soumis les charges sont encore trop peu nombreuses pour qu'il y ait une probabilité suffisante que l'intéressé dont il est demandé l'emprisonnement soit coupable, qui en tire les conséquences et refuse une détention provisoire, est un magistrat qui méprise le travail difficile des policiers, qui assure l'impunité à un délinquant, et qui ne fait rien pour protéger les citoyens (lire ici).

  - Un juge d'application des peines qui, après avoir reçu des avis unaniment favorables, laisse sortir de prison une personne qui a un projet sérieux de réinsertion, devient un juge qui a commis une faute grave si cette personne commet une nouvelle infraction quand bien même un tel comportement était totalement imprévisible.

  Mais un juge d'application des peines qui refuse la sortie à un condamné y compris quand tous les avis sont favorables à cette sortie organisée et accompagnée est un juge sans coeur, qui détourne la loi, et qui fait obstacle à une possible réinsertion réussie.


  Au fil des années, les magistrats ont eu droit à tout : les "juges rouges", le "gouvernement des juges", le "complot politico-judiciaire", la "revanche des juges"...



  A chaque fois que se déversent des torrents de critiques, la magistrature s'énerve, s'insurge et s'inquiète. Sans trop savoir quelles sont les réactions les plus appropriées face à ces agressions répétées. Et les débats sont vifs à l'intérieur de l'institution.

  Pour certains magistrats, il ne faut pas accorder d'importance à ce qui n'en a pas vraiment. Ceux-là préfèrent souligner la médiocrité et l'hypocrisie des propos plutôt que leur faire de la publicité en les contestant ou en les poursuivant.

  Ils ajoutent que les français sont pour la plupart suffisamment intelligents pour comprendre que l'outrance des propos dissimule, difficilement, un manque d'arguments sérieux contre les décisions judiciaires vilipendées.

  D'autres enjambent l'obstacle en prenant le parti d'en rire. Remarquant le faible niveau intellectuel de la plupart des critiques, ils soulignent que les propos tenus ressemblent plus à des commentaires de collégiens et les écartent d'un revers de manche en ajoutant, avec malice, que l'avantage de la plupart de ces critiques, si manifestement dérisoires, est de ne pas mobiliser l'intelligence. 

  Dans un entre deux, certains magistrats pensent à la fois qu'il ne faut pas accorder d'importance aux critiques les plus manifestement dérisoires, mais qu'il faut quand même réagir quand les limites de l'acceptable sont dépassées. Ils tentent alors d'énoncer des critères permettant de séparer les remarques pouvant légitimement relever du débat démocratique et les critiques que rien ne justifie et qui n'ont d'autre objet que de détourner l'attention des français des turpitudes de ceux qui sont impliqués dans une procédure judiciaire.

  Réunis dans un dernier groupe, d'autres magistrats pensent qu'il faut ne rien laisser passer, réagir à chaque fois, et utiliser toutes les voies de droit prévues par les textes. Ces magistrats affirment qu'il n'existe acune raison pour que l'institution accepte des comportements qui dépassent le cadre du débat démocratique et qui sont susceptibles  de recevoir une qualification pénale ou disciplinaire. Ils estiment que ne pas réagir c'est, indirectement, encourager les comportements les plus détestables. 

  Ils rappellent que l'indépendance de la justice est l'un des piliers essentiels de toutes les démocraties, et que toute attaque non justifiée contre un magistrat au seul motif qu'il applique la loi d'une façon qui ne convient pas à certains est une attaque contre l'équilibre des pouvoirs et, de ce fait, une attaque contre la démocratie et par ricochet contre le peuple dans son ensemble.


  Qui a raison, et qui a tort ?

  La difficulté provient de ce que tous les magistrats ont plus ou moins raison. On peut à la fois se dire que la médiocrité de certaines critiques qui ne reposent sur aucun argumentaire, même si elle choque, ne mérite pas forcément que l'on s'y attarde. Mais en même temps, on peut se dire aussi que ne pas réagir en présence d'un excès manifeste c'est encourager ceux qui vont suivre.

  Ce qui semble malheureusement certain, c'est qu'il n'existe aucune raison pour penser que ce qui a toujours existé va cesser demain ou après demain. Dans tous les pays, à toutes les époques, tous les pouvoirs de quelque couleur qu'ils soient ont toujours difficilement accepté une justice indépendante, et, surtout, une justice qui, appliquant la loi à tous, puisse atteindre les élites.

  Les pouvoirs ont toujours du mal à accepter les contre-pouvoirs.

  Alors au final, le plus important pour les magistrats n'est peut-être pas de réagir face aux critiques les plus virulentes même quand elles sont totalement infondées et que les mises en cause collectives ou personnelles sont injustifiées. Même si ces attaques blessent et déstabilisent, ce qui est l'un des buts recherchés.

  En effet, le devoir du magistrat c'est d'abord et principalement d'appliquer la loi en toutes circonstances, à tous les citoyens qui y sont soumis, sans tenir exagérément compte de leur profil personnel et, encore moins, des réactions que peuvent susciter des décisions qui dérangent.

  C'est aussi, pour réduire l'impact des critiques, de motiver leurs décisions de façon aussi irréprochable que possible.


  Sans doute, demain comme hier, ceux qui publiquement critiquent férocement certaines décisions judiciaires n'en citeront jamais aucun extrait. S'ils peuvent aisément se contenter face aux caméras de dénoncer une décision judiciaire qui leur déplait, ils savent qu'il leur serait bien plus difficile d'expliquer, en fait et en droit, en quoi le juge a tort quand il a écrit tel ou tel paragraphe de telle page. Devant micros et caméras, le contenu réel des décisions judiciaires n'est jamais mentionné. Il est aisé de comprendre pourquoi.

  Demain comme hier, les magistrats seront les spectateurs des soubresauts d'une société qui n'a toujours pas terminé son évolution vers une véritable démocratie. Quand ils relèveront des comportement fautifs, quand ils ne répondront pas immédiatement aux injonctions des pouvoirs, ils continueront à être des boucs-émissaires de premier choix (lire ici).

  Mais en même temps, quand ils ont rendu une décision sérieusement motivée, ce qui n'exclut pas en cas de recours qu'une autre analyse aussi sérieusement motivée aboutisse à une décision différente (sinon l'idée d'un recours n'aurait aucun sens), les magistrats peuvent avoir la conscience tranquille.

  Et alors, sans trop de difficultés, rester indifférents à l'agitation et au bruit de l'extérieur.

 

 



  


 

 

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Lundi 25 mars 2013 1 25 /03 /Mars /2013 19:02

 Par Mme M., juré en 2013

 

  Je vais essayer de transcrire ce que j'ai ressenti et retiré de ces quelques jours passés au sein d'une Institution qui me semblait jusqu'alors bien lointaine et pour tout dire intimidante! Elle le reste encore, mais je comprends mieux son fonctionnement et je reconnais avoir été favorablement impressionnée par le professionnalisme et la qualité humaine des personnes rencontrées.

  Ayant exercé des fonctions de Bibliothèque il y a plusieurs années (dans le cadre de mon travail) à la Maison d'Arrêt .., quartier Femmes, je connaissais un peu le ressenti de ces personnes et la souffrance engendrée par l'enfermement et l'éloignement de leur famille.

  Quand j'ai reçu la première lettre de la Mairie m'indiquant que j'avais été tirée au sort pour être juré, ma réaction a été plutôt un mélange de deux sensations : l'excitation d'avoir la chance de participer à quelque chose de totalement inconnu et qui ne m'arriverait sans doute qu'une fois dans la vie (j'ai 55 ans), et puis aussi la peur de ne pas être à la hauteur et d'avoir à juger un autre humain, sans en avoir la légitimité. J'ai donc hésité pour tenter de faire valoir une fragilité morale afin de ne pas affronter cette difficulté, puis j'ai finalement décidé de ne pas reculer, puisque que j'avais été désignée par le sort, et qu'il y avait un autre tirage au sort, auquel j'échapperais peut-être... Ce ne fut pas le cas, et j'ai mal dormi tout le temps qui m'a séparée du jour J. 


  La première journée est passée très vite entre la formation en accéléré qui nous a été patiemment donnée, avec beaucoup de clarté, et ensuite le tirage au sort qui, une nouvelle fois m'a été favorable, et donc premier procès.

  Là cela est devenu plus compliqué pour moi, car j'ai eu tout de suite du mal à imaginer le présumé coupable, coupable, et je me suis vite aperçu que j'étais assez seule à avoir autant de doute. J'ai culpabilisé mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de mon impression, puisque j'ai retenu, "en votre âme et conscience" et "le doute doit bénéficier à l'accusé".

  J'ai trouvé que nous avions bien été entourés et que le rituel autour des différentes étapes du procès (sonnerie avant d'annoncer la Cour), les robes, etc était effectivement très important pour que chacun se sente (avocats, victimes, jurés, accusés) respecté dans ses démarches. Je pense, après coup, que la présence des Jurés est elle aussi importante, dans la mesure où elle oblige les professionnels à rester vigilants, à ne pas tomber dans la routine, grâce à la "naïveté" et l'attente des Jurés.

  Bien entendu vous n'avez pas besoin de nous, vous pourriez juger sans nous et plus rapidement, mais cela vous amène à prendre le temps et c'est mieux je crois.

  Chose que j'ai moins aimé, comme la majorité des Jurés, même si j'en ai été soulagée pour mon propre compte (un procès me semblait suffisamment éprouvant), c'est la récusation, que j'ai trouvé désagréable et un peu sec, souvent. Cela claquait comme un rejet envers des personnes qui se déplacent parce qu'elles ont fait l'effort d'accepter un tirage au sort, leur devoir, quoi !

  Par contre je trouve, qu'à moins de manque d'effectif, ceux qui sont déjà passés ne devraient pas être désignés à nouveau, cela permettrait à chacun des présents de participer à un procès. Je trouve que cette possibilité devrait être offerte à chaque citoyen, pour mieux connaître le système judiciaire de son pays.

  Ma vision de la Justice n'a pas vraiment changé : la seule pensée que l'erreur judiciaire puisse exister m'atterre même si je comprends bien que cela ne puisse être autrement. Autre chose aussi : je ne crois pas aux vertus de l'enfermement seul pour faire changer un délinquant. Je préfère celles de la prévention. Pour moi les prisons servent à protéger la société de délinquants dangereux et en ça sont utiles, mais servent très peu à la réinsertion d'individus souvent plus paumés que méchants. Je pense que des efforts sont faits mais les moyens restent insuffisants.

  Pour les victimes, je trouve que les réparations uniquement financières ont quelque chose d'un peu indécent.

  Voilà, je trouve qu'exercer le métier de juge professionnel est courageux, profondément humain, nécessaire, mais ils devraient avoir plus de moyens et de temps.

  Une chose est sûre je n'oublierai jamais cette expérience.

 

 


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