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Lundi 8 février 2010 1 08 /02 /2010 14:28
Par Michel Huyette


  Parmi les accusés renvoyés devant la cour d'assises pour viol, certains sont des membres de la famille des victimes sexuellement agressées (1).

  La loi en tient compte dans la fixation de la peine maximale encourue, par le biais des circonstances aggravantes qui font montrer d'un cran cette peine :

  - le viol sans circonstance aggravante est puni au plus de 15 ans de prison (art. 222-23 du code pénal).

  - le viol est puni de 20 ans de prison, notamment si la victime est âgée de moins de 15 ans, et/ou si le viol est commis par "un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime" (art. 222-24 du code pénal). (2)

  Sont des ascendants les enfants, les parents et les grands-parents.

  Les personnes "ayant autorité" sur un mineur sont par exemple un oncle et une tante à qui l'enfant est confié pendant des vacances (3).

  Dans ces situations la loi est plus sévère car elle considère qu'il est plus difficile pour les mineurs de s'opposer à ceux qui au quotidien exercent une autorité sur eux, ou, à l'envers, qu'il est encore plus choquant que des adultes profitent de leur situation privilégiée auprès de mineurs pour les agresser sexuellement. 
  Elle l'est aussi parce que la proximité affective entre le mineur et l'adulte agresseur rend souvent le viol encore plus traumatisant d'un point de vue psychologique.


  Pour mettre en lumière ces particularités, l'idée a plusieurs fois été lancée de mieux identifier "l'inceste" dans le code pénal..

  C'est l'objectif d'une loi récemment votée par le Parlement (4), mais dont le contenu est sous certains aspects quelque peu troublant.


  Motivant leur proposition de loi intiale, les parlementaires ont écrit :

  "Ce sont ainsi plus de 2 millions de Françaises et de Français qui ont vu leur vie brisée par l’inceste. (..) Selon les praticiens, l’inceste est un déterminant majeur des tentatives de suicide, de l’anorexie, des addictions aux stupéfiants et à l’alcool, des troubles de la personnalité, des comportements à risque et de nombreuses psychopathologies. L’inceste est un déterminant de l’échec scolaire, professionnel et relationnel, de l’exclusion sociale. (..) Plus largement, c’est aussi la société dans son ensemble qui souffre de l’inceste. Ses fondations sont attaquées : la famille, espace de protection, d’amour et de socialisation par excellence devient dans un climat incestueux le lieu du martyr de l’enfant et l’outil d’annihilation de sa parole. (..) L’inceste doit être identifié, prévenu, détecté et combattu."

  Et ils précisent que l'un de leurs objectifs est "l’insertion de la notion d’inceste dans le code pénal comme élément constitutif des infractions de viol et d’agression sexuelle au même titre que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise".



  S'agissant de la définition de l'inceste, les parlementaires ont retenu ceci :

  "Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait."


  Habituellement, l'inceste est défini de la façon suivante :

  - "Relation sexuelle entre deux personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage par les lois civiles ou religieuses." (Dictionnaire de l'académie française)

  - "Conjonction illicite entre les personnes qui sont parentes ou alliés au degré prohibé par les lois" (Dictionnaire Littré)

 Dans notre législation et pour faire simple, les articles 161 à 164 du code civil interdisent le mariage entre les ascendants et descendants (père/fille ou mère/fils), les frères et soeurs, l'oncle/la nièce et la tante/le neveu.

  Le mariage est également interdit entre beau-père/belle-fille et belle-mère/gendre (après décès du précédent conjoint ou divorce).

  Le mariage est donc interdit entre personnes liées par le sang (cas 1 à 3), ou entre personnes  très proches et dès lors assimilables (cas 4).


  Or, ce que l'on constate, c'est que la définition retenue par les parlementaires dans la nouvelle loi est sensiblement plus vaste.

  Prenons un exemple.

  Une mère élève seule deux enfants mineures et, parce qu'elle doit être hospitalisée plusieurs semaines, elle décide de les confier à sa tante qui vit en concubinage avec un homme. Cet homme est bien le concubin d'un membre de la famille des enfants.

  Pourtant, en droit, il n'existe aujourd'hui aucune prohibition à mariage entre cet homme et ces mineures. Il ne semble donc pas possible de soutenir qu'une relation sexuelle entre lui et l'une d'elle soit "incestueuse" au sens des textes du code civil et des définitions lexicales.

  Le Parlement semble donc avoir privilégié, pour définir l'inceste, une notion factuelle de famille, englobant tous ceux qui ont un lien familial de proximité avec la victime, en privilégiant la notion d'autorité de fait.

 

  Une autre indication étonne.

  En effet, la notion de relation incestueuse ne dépend pas de l'âge des deux personnes ayant une relation sexuelle. Un frère et une soeur qui ont une relation sexuelle à 25 et 24 ans ans sont tout autant dans l'inceste que s'ils ont cette relation à 17 et 16 ans.

  Or le Parlement semble avoir limité l'extension de la notion au cas de victime mineure. Cela voudrait dire, pour reprendre notre exemple, que la relation sexuelle entre le concubin de la tante et une mineure (nièce de cette tante) âgée de 17 ans est incestueuse au sens de la nouvelle loi, alors que la relation sexuelle entre cet homme et la même jeune femme âgée de 18 ans n'est plus incestueuse ?

  Faut-il comprendre que la notion d'autorité de fait étant privilégiée, le Parlement a considéré que la jeune fille majeure n'étant plus sous l'autorité des membres de sa famille, l'extension de la notion ne s'applique plus ?



  Maintenant arrêtons nous sur une autre modification de la loi, autour de la notion de contrainte, modification qui apparaît comme la raison d'être principale de ce nouveau texte puisque les parlementaires ont écrit que leur objectif premier est "l’insertion de la notion d’inceste dans le code pénal comme élément constitutif des infractions de viol et d’agression sexuelle".

  La loi, depuis longtemps, qualifie de viol "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise" (art. 222.23 du code pénal)

  Autrement dit, ce qui caractérise le viol c'est l'absence de consentement de la victime, qui a incité l'agresseur à la contraindre à une relation sexuelle non voulue.

  Les notions de "violence, contrainte, menace ou surprise", très vastes, nous permettent déjà d'appréhender toutes les situations imaginables dans lequelles une femme a subi une relation sexuelle non souhaitée, y compris quand l'agresseur n'a exercé aucune violence physique.

  C'est par exemple le cas quand un homme profite de l'ignorance de la sexualité chez une très jeune fille, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, pour avoir avec elle une relation sexuelle dont elle ne comprend pas le sens.

  C'est pourquoi les juridictions françaises admettent que "l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés" (cour de cassation 7 décembre 2005).


  Les parlementaires ont ajouté un nouvel article (222-22-1) pour préciser que : "La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime".

  Sur le premier point, cela n'ajoute rien ni au droit déjà en vigueur ni à l'analyse des cours d'assises. Les juridictions retenaient déjà tant la contrainte physique que la contrainte morale. Il en va de même de la contrainte pouvant découler de l'autorité exercée par l'agresseur sur la victime.

  La nouvelle loi suggère de considérer que la contrainte peut résulter de la différence d'âge entre victime et agresseur.

  Mais même si cette précision n'est pas textuellement dans la loi, la différence d'âge pouvait être un élément d'apréciation parmi d'autres, étant précisé que ce ne peut jamais être le seul pour admettre la contrainte. En effet, ce n'est pas parce qu'une victime aura par exemple 23 ans et son agresseur 48 ans que, en l'absence de violences, il suffira à la première de verser au dossier deux actes d'Etat civil mettant en avant une différence d'âge pour prouver qu'elle n'a pas voulu la relation sexuelle avec celui qu'elle désigne comme un agresseur.

  Sur ce point l'indication apportée par la nouvelle loi ne vas sans doute pas modifier les analyses des juridictions pénales.



  Enfin, la nouvelle loi modifie la rédaction de la circonstance aggravante de lien familial qui fait passer la peine encourue de 15 à 20 ans :

  De "Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime",

  on passe à "Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait" (5).

  Cela ne change rien à la situation actuelle car sous le terme "autorité", les tribunaux et les cour d'assises retenaient déjà l'autorité de fait autant que l'autorité de droit.


  *  *  *



  Heureusement, les parlementaires n'ont pas entériné la première version de la loi.

  Il y était écrit que "un mineur ne peut être consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille", que "le climat incestueux rend en effet caduque toute réflexion en terme de violence, menace, contrainte, ou surprise. Ici, la question du consentement ne peut donc être posée", et en conséquence que "tout acte de pénétration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il soit, est un viol".

  Nous avons échappé de peu à une monstruosité juridique.

  En effet, et pour faire simple, puisque le viol se caractérise par l'absence de consentement, il est aberrant de considérer que cette absence de consentement découle inéluctablement du lien de parenté entre deux personnes ayant une relation sexuelle.  Pourtant, une nièce de 17 ans et son oncle  de 25 ans peuvent vouloir autant l'un que l'autre une relation sexuelle, même qualifiable d'incestueuse.

  Ce serait une rupture totale dans notre droit pénal que de considérer que l'on peut envoyer des années en prison un homme qui n'a pas su refuser une relation sexuelle voulue par une jeune fille  presque majeure.

  Et pour échapper aux poursuites, cet homme devrait prouver que la jeune fille était bien consentante. Comment ? En lui faisant signer un document écrit avant l'acte sexuel ?


  Quand la morale et le droit se télescopent et que l'on veut à tout prix privilégier la première, les résultats sont parfois étonnants....
 



*  *  *

  On reste toujours un peu perplexe devant ce genre de loi.

  Car au final, pour ce qui concerne les contours et la répression de l'inceste (6), elle ne change quasiment rien aux règles applicables jusqu'à présent.

  La définition nouvelle de l'inceste ne remet pas en cause la qualification pénale du viol ni ses circonstances aggravantes, certaines relations incestueuses n'étant pas prises en compte.

  Les peines encourues restent les mêmes.

  Les jeunes filles ou femmes victimes savaient déjà parfaitement bien que quand leur agresseur est un père ou un oncle, il s'agit d'une relation incestueuse, et elles savaient déjà expliquer au moment du procès combien il est psychologiquement dévastateur d'être agressé par celui en qui elles avaient mis une certaine confiance et sur qui elles pensaient pouvoir compter.

  Alors beaucoup de bruit - et un peu de n'importe quoi - pour pas grand chose ? 

 



-------
1. Dans une grande majorité des affaires les viols ont pour auteur des membres de la famille ou des proches.

2. Qu'il y ait une seule de ces deux circonstances aggravantes, ou les deux, le maximum de la peine encourue est le même.

3. Constitue aussi une circonstance aggravante, dans le même article et avec le même maximum de peine, le fait que l'auteur du viol soit " une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions". Par exemple un enseignant, un moniteur de colonie de vacances etc..

4. Pour plus d'informations sur le cheminement parlementaire, voir ici.

5. Ces modifications qui valent pour le viol s'appliquent de la même façon aux aures agressions sexuelles.

6. La loi contient d'autres dispositions relatives à la prévention des agressions sexuelles.




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Lundi 8 février 2010 1 08 /02 /2010 07:04
Par Michel Huyette


  Il n'est pas rare qu'à l'occasion de mouvements sociaux des infractions pénales soient commises, notamment des dégradations. Ce fût le cas voici quelques mois quand des salariés de l'entreprise Continental, présentés dans les medias comme "les Conti", ont saccagé des bureaux d'une sous-préfecture.

  Plusieurs salariés, dont des syndiqués, ont été poursuivis en justice pour ces dégradations.

  Après avoir fait appel contre le jugement du tribunal correctionnel les ayant condamnés à des peines de plusieurs mois de prison avec sursis, ils ont été sanctionnés par la cour d'appel à des amendes de 2 à 4000 euros.


  Les salariés ont présenté la décision de la cour d'appel comme une "grande victoire". On en a vu certains les larmes aux yeux devant le Palais de justice. Ils ont exprimé le sentiment d'avoir été compris, la cour d'appel ayant selon eux tenu compte du contexte de leur action et, notamment, de leur ressentiment devant le projet de fermeture d'une entreprise dans laquelle certains travaillaient depuis plusieurs dizaines d'années.


  Appréhender ces situations est toujours délicat. Schématiquement, deux pistes peuvent être suivies.

  La première consiste à soutenir que même à l'occasion d'un conflit social, rien ne justifie des actes de délinquance. D'abord parce que les intéressés ont d'autres moyens à leur disposition pour se faire entendre (grèves, manifestations etc..). Ensuite parce que cela reviendrait à laisser aux syndicats l'appréciation des limites à ne pas dépasser, la porte étant alors ouverte à des actions réellement inadmissibles pour la collectivité ou des tiers. Enfin parce que très nombreux sont ceux, salariés ou autres, qui ont des raisons de se plaindre de leur situation ou des décisions graves qui sont prises et qui ont des conséquences dommageables sur leur devenir, et qu'il n'est pas envisageable de laisser tous les ressentiments s'exprimer sous une forme agressive contre les personnes ni même contre les biens.

  Cela conduit au prononcé de sanctions non dérisoires et suffisamment dissuasives quand des biens sont délibérément détruits ou que des personnes sont malmenées même sans violences physiques (par exemple quand des représentants de l'entreprise sont retenus de force dans les locaux).

  La seconde consiste à l'inverse à mettre en avant le fait que les intéressés sont souvent dans des situations désespérées, cela d'autant plus que parfois ils ne comprennent pas les décisions défavorables qui sont prises (notamment quand des restructurations avec réduction des effectifs sont décidées quand bien même l'entreprise qui les emploie ou le groupe auquel elle appartient fait des profits importants), qu'ils sont dans certains cas sont face à un mur et sans aucune perspective de dialogue quand ils n'ont pas d'interlocuteur fiable, et dès lors que l'on peut comprendre des mouvements d'humeur, y compris contraires à la loi.

  Cela incite au prononcé de sanctions symboliques qui replacent les infractions dans leur contexte spécifique et qui ne compromettent pas l'avenir des intéressés.


  C'est alors que le rôle du juge apparaît dans toute son importance, et sa difficulté.

  Dans l'affaire précitée, l'avenir de ces nombreux salariés et syndicalistes dépendait de 6 personnes. Trois magistrats du tribunal correctionnel en première instance, puis trois magistrats de la cour d'appel, ces derniers ayant le dernier mot.

  Ce qui peut apparaître troublant, c'est que si l'on avait interverti la composition des juridictions, c'est à dire si les magistrats affectés au tribunal avaient été en poste à la cour d'appel et vice versa, la solution finale aurait été inverse, et les intéressés auraient probablement, comme bien d'autres avant eux, dénoncé une répression politique et judiciaire des mouvement sociaux.

  De la même façon, il est fort possible que si le même conflit avait été jugé dans une autre région de France, les décisions auraient été encore différentes, et toujours entre les mains de quelques magistrats.


  On répondra que tel est le fonctionnement quotidien de la justice et qu'il en va ainsi dans tous les procès, ce qui n'est pas faux. La justice est rendue par des hommes pour des hommes, avec toutes les conséquences inéluctables que cela entraîne.

  Mais ce qui trouble c'est que, dans ce genre de dossier beaucoup plus que dans les affaires ordinaires, il est difficile pour le juge de faire abstraction de ses conceptions personnelles, de sa vision des conflits sociaux, de son sentiment sur l'expression des rapports de force.

  Peuvent alors avoir des conséquences le parcours personnel du magistrat, sa proximité avec des proches ayant connu des situations semblables ou à l'envers sa méconnaissance du monde du travail dans sa réalité quotidienne, ainsi, plus largement, que ses convictions politiques personnelles.

  Au moment de prendre sa décision, le magistrat ne fait plus simplement du droit, il va bien au-delà, étant toutefois relevé que la position personnelle de l'un des magistrats qui compose la juridiction, si elle fortement marquée dans un sens ou dans un autre, peut être tempérée par l'appréciation des deux autres juges, ce qui est l'une des raisons d'être de la collégialité.


  D'où un possible sentiment d'aléa judiciaire et de décisions dépendant, dans ce genre très particulier de procès, de l'endroit où est commise l'infraction qui détermine les juridictions qui vont être saisies.


  Mais peut-il en être autrement ?





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Dimanche 7 février 2010 7 07 /02 /2010 10:30
Par Michel Huyette



  Les medias (en premier France Info apparemment) nous apprennent qu'une formation du tribunal correctionnel de Paris  vient de déclarer irrégulières plusieurs gardes à vue.

  Selon la radio publique les arguments retenus, reproduits en résumé sur son site, sont tous autour de la non conformité de notre droit au regard des normes européennes découlant de la convention européenne des droits de l'homme, telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme.

  Le tribunal relève que l'avocat ne peut pas remplir les tâches essentielles qui sont le propre de sa profession, concrètement qu'il ne peut pas discuter l'affaire avec le gardé à vue puisqu'il n'en connaît rien (l'avocat n'est informé que de la nature et de la date de l'infraction reprochée à son client), qu'il ne peut pas aider son client à préparer sa défense, qu'il ne peut notamment pas aider ce dernier avant ou pendant les interrogatoires puisqu'il n'y assiste pas et qu'il ne sait pas ce qui  y sera discuté (l'avocat ignore les éléments récoltés par les enquêteurs).

  Ayant déjà abordé les enjeux humains et juridiques autour de ces critères, je vous renvoie aux articles  déjà mis en ligne (1).

  J'indique seulement que ce qui semble être la motivation des décisions parisiennes est, dans son esprit, bien peu contestable.

   La Cour européenne des droits de l'homme a insisté sur le fait que : "
l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer", et que "le gardé à vue doit pouvoir bénéficier d'une "vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil", interventions concernant "la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense" mais également "la préparation des interrogatoires".

  Il est dès lors peu douteux qu'un simple entretien de 30 minutes avec un avocat, sans que celui-ci connaisse quoi que ce soit des éléments recueillis par les enquêteurs, n'est pas conforme à la règle rappelée par la CDEH.


  Aujourd'hui je voudrais insister sur un aspect de la problématique, plus humain que juridique.

  On le sait, et quoi qu'en disent les syndicats de policiers, il y a eu, il y a, et il y aura encore des abus en garde à vue. Il ne faut pas oublier que la garde à vue ce ne sont pas seulement des interrogatoires. Pendant des heures, les enquêteurs sont en contact avec le gardé à vue et dialoguent avec lui, sans toutefois qu'il ne reste aucune trace de ce qui se fait ou de ce qui se dit en dehors des interrogatoires "officiels" et retranscrits par écrit.

  Au cours des dernières semaines, des gardés à vue inhabituels, en ce sens qu'il ne s'agit pas de délinquants ordinaires (enseignant, mère de famille, avocat..), ont les uns après les autres raconté à quel point la garde à vue agresse psychologiquement, met en situation de considérable infériorité (par exemple du fait du déshabillage), et réduit voire abolit les capacités de se défendre devant des enquêteurs totalement maîtres de l'instant.

  C'est pourquoi, à cause de la situation particulière des gardés à vue qui se retrouvent seuls, isolés matériellement et psychologiquement, sans aucun soutien extérieur, soumis au bon vouloir d'enquêteurs à la déontologie variable, le soupçon s'installe vite sur le déroulement de la garde à vue. A l'audience, cela permet aux avocats, à tort ou à raison, de contester le contenu des procès-verbaux d'interrogatoire de leur client en mettant en avant les conditions de sa retenue dans les locaux de police. Et le juge est dans une situation inconfortable, lui qui sait en même temps que les déclarations des gardés à vue sont parfois très fiables, mais que dans d'autres situations elles sont le fruit d'une lassitude, d'une peur, d'une volonté forte de mettre fin à l'enfermement qui incite celui qui est psychologiquement très mal à donner les réponses que l'on attend de lui.

  Les policiers ne réalisent peut-être pas suffisamment que permettre une plus forte présence de l'avocat peut-être de nature à rendre plus difficile les critiques contre leur façon d'agir, autrement dit que cela peut-être aussi une protection pour eux.

  Enfin, je relève une nouvelle fois, parce que cela me semble important, que jusqu'à ce jour aucun syndicat de policiers n'a proposé de nous expliquer, ne serait-ce que pour une seule affaire, en quoi la présence plus importante d'un avocat auprès d'un gardé à vue aurait fait obstacle à l'avancée de la procédure.


  Ce qui est à craindre le plus est ce que je soulignais dans le précédent article, à savoir que les recours contre les gardes à vue se multiplient devant les tribunaux, que certains d'entre eux annulent tout ou partie des gardes à vue et ainsi fassent disparaitre une partie importante des dossiers, qu'en plus les tribunaux ne soient pas tous d'accord et que s'installent des divergences de jurisprudence, le tout retardant le jugement des personnes poursuivies.

  Et les policiers et gendarmes, dont la mission n'est pas de définir les règles applicables à la garde à vue et qui ne peuvent pas prendre seuls l'initiative d'en modifier le déroulement, se retrouvent entre deux feux ce qui les met, injustement, dans une situation particulièrement délicate.

  Personne ne gagnera donc quoi que ce soit dans la poursuite de cette cacophonie judiciaire et médiatique.

  Il est donc chaque jour plus urgent que le Parlement légifère sans délai, en mesurant bien tous les enjeux juridiques et humains de la question, étant rappelé qu'il y aurait environ 800.000 gardes à vue en France chaque année.




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1. Quelles pratiques policières en attendant la réforme de la garde à vue ?

 Les législations européennes relatives à la garde à vue

 Les esprits s'échauffent autour de la garde à vue

  Quelle réforme pour la garde à vue ?

  Garde à vue oui, humiliation non

et pour une réforme radicale de la garde à vue : Introduire l'habeas corpus dans notre droit



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Jeudi 4 février 2010 4 04 /02 /2010 16:20
Par Michel Huyette


  Dans un précédent article, rédigé à la suite de la polémique issue du procès "Fofana" (du nom du principal accusé), qui s'était déroulé sans publicité du fait de la présence de mineurs parmi les accusés devant la cour d'assises, j'ai rappelé les règles applicables à la matière et je vous y renvoie pour plus de détails.

  On peut résumer la règle actuelle de la façon suivante : 

  - Quand l'un des accusés est mineur au moment des faits poursuivis et au début du procès, les audiences ne peuvent pas être publiques. Il n'y a donc dans la salle ni spectateur, ni journaliste. C'est ce que l'on appelle la publicité restreinte (1).

  - Quand l'accusé est devenu majeur le jour du début du procès, il peut accepter que les audiences soient publiques. Cela signifie qu'au final le choix lui appartient, les autres parties et les magistrats n'ayant aucune marge de manoeuvre en ce domaine. 

  Par contre, si un autre accusé est encore mineur, ou si un  autre accusé devenu majeur  s'y oppose, il n'y a pas de publicité.


  Il faut ensuite souligner, car la réalité de terrain est bien trop souvent méconnue et/ou oubliée quand des propositions de lois sont préparées sous le coup de l'émotion d'un fait divers ou d'un procès, le système actuel fonctionne parfaitement bien, satisfait tous les participants dans la quasi totalité des cas, et, jusque récemment, ni les juges, ni les avocats, ni les journalistes, ni les parlementaires ne demandaient une modification de la législation.

  D'où l'interrogation, une fois de plus, sur la nécessité de raisonner à partir d'un unique exemple (le procès Fofana) et de la vindicte d'un groupe de pression (des associations juives comme la victime) complaisamment relayée par un avocat qui met en avant sa proximité avec le pouvoir politique en place.

  Quoi qu'il en soit,  des parlementaires ont travaillé sur l'éventualité d'une modification de la législation, dans le sens d'une plus fréquente publicité.


  La dernière version de leur proposition est la suivante (je vous livre une partie du texte, puis je résume) :

   "Le dernier alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   "Le présent article est applicable devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante". (2)

  En clair :

  - Si au début du procès l'un des accusés est toujours mineur, la règle est inchangée et la publicité est obligatoirement restreinte.

  - S'il n'y a qu'un accusé mineur au moment des faits mais qui est devenu majeur à l'ouverture du procès, l'une des parties (le devenu majeur, le procureur, la partie civile, un autre accusé) peut demander que les débats soient publics.

  Si toutes les parties sont d'accord (ce qui suppose l'accord du devenu majeur), la publicité est acquise sans autre forme.

  Par contre, si une des parties s'oppose à la publicité, c'est la cour (
les trois juges professionnels, sans les jurés) qui décide d'autoriser ou non la présence de tiers.


  Il m'a été demandé voici quelques mois de me rendre à l'Assemblée Nationale pour donner mon avis de praticien de la cour d'assises sur la réforme envisagée. Voici en quelques mots les éléments que j'avais évoqués, auxquels j'ajoute quelques réflexions issues de la lecture de la proposition de loi. Je les présente brièvement.


  1. Il faut avoir en tête les raisons d'être originelles de la publicité restreinte. C'est, notamment, la protection de l'avenir du mineur. Le but est de favoriser la réinsertion une fois l'éventuelle peine de prison effectuée en évitant que son nom, son visage, et son parcours judiciaire soient connus à l'extérieur, et, comme cela aurait été le cas dans le procès Fofana, que son identité soit associée à des faits horribles, alors même que ce mineur a pu n'avoir qu'un rôle secondaire.

  Or je n'imagine pas aisément l'une des parties au procès défendre publiquement que cet objectif n'est plus une référence essentielle et que peu importe ce qu'il adviendra du jeune majeur à l'issue du procès. Cela d'autant plus que, s'agissant d'un principe fondamental (la publicité restreinte), il faut pour l'exclure mettre en avant une préoccupation nettement plus importante. Or permettre à des journalistes de rendre compte du déroulement d'un procès ne peut pas facilement être présenté, humainement, comme plus important que l'avenir d'un mineur jugé.


  2. Les professionnels de la cour d'assisse savent à quel point, y compris pour des adultes, il est difficile de s'exprimer devant une telle juridiction. Même certains témoins, qui pourtant n'ont rien à se reprocher, sont extrêmement impressionnés au moment de venir à la barre et ont du mal à parler.

  Pour les très jeunes majeurs, c'est au moins aussi difficile. L'absence de public apparaît  dès lors clairement comme l'un des moyens de favoriser leur participation au débat judiciaire, de faciliter leur prise de parole, dans leur propre intérêt mais tout autant dans l'intérêt des autres participants, et notamment les victimes qui souvent veulent absolument entendre les accusés expliquer les raisons de leurs actes.

  Or l'objectif prioritaire d'un procès c'est bien, grâce à la participation aussi grande que possible de tous les protagonistes, au premier rang desquels les accusés, de permettre le jugement d'une affaire dans les meilleures conditions.

  Ici encore, on ne voit pas bien comment il pourrait être utilement soutenu, en début d'audience, que permettre le travail des journalistes est plus important que favoriser l'expression des accusés les plus jeunes.


  3. La publicité restreinte est aussi, c'est moins souvent souligné, un moyen d'assurer la sécurité des jeunes accusés.

  L'erreur de raisonnement consiste à dire : nous allons modifier la loi afin que puissent entrer dans la salle des représentants des medias qui vont expliquer aux français le déroulement d'une affaire. Car si on ouvre la porte des salles d'audience comme le suggère la proposition de loi, y entrera qui veut, et certainement pas seulement des journalistes.

  Par exemple, à l'occasion d'un procès concernant des violences graves entre groupes de jeunes rivaux (supposons des poursuites pour meurtre), viendront inéluctablement assister aux débats des amis des victimes, et des membres de la même bande. Leur haine contre le jeune accusé sera parfois  telle que ce dernier n'osera probablement pas s'exprimer en leur présence, et que, s'il met en cause des personnes présentes dans le public, le risque est immense de nouvelles violences contre lui à sa sortie de prison ou immédiatement contre des membres de sa famille ou certains de ses proches.   

  Cest aussi cela que permet d'éviter la publicité restreinte.

  Il faut donc le dire une fois de plus. Pour écarter cette nécessaire protection  de l'accusé jeune majeur, il faudrait un autre  impératif très fort, que n'est manifestement pas la présence de toutes sortes de publics.


  Par ailleurs, la proposition de loi soulève quelques interrogations.

  1. La publicité des audiences est une règle fondamentale dans toutes les démocraties, qui ne peut être limitée que pour défendre des objectifs nobles, notamment la protection des mineurs dans toutes ses composantes. C'est pourquoi, en dehors du viol et sauf trouble à l'ordre public en cours d'audience (seconde hypothèse qui ne se présente quasiment jamais), les accusés, même si la publicité les gêne, ne peuvent juridiquement rien faire pour la réduire.

  Mais avec la nouvelle loi nous pouvons imaginer l'hypothèse suivante, avec un accusé mineur au moment des faits mais majeur le jour du procès, et un accusé majeur au moment des faits : le ministère public demande la publicité des débats, l'accusé devenu majeur est d'accord, mais l'autre accusé s'y oppose. La cour doit trancher.

  Mais, outre le fait que la loi offre dorénavant à un accusé majeur le droit de revendiquer la publicité restreinte, ce qui est plus que surprenant, quels arguments pourra-t-il bien présenter pour s'opposer à la publicité des débats ? Pas la situation de l'ex-mineur puisque celui-ci a par définition accepté cette publicité. Mais quoi d'autre ?


  2. Il en va de même avec la partie civile. Si l'accusé devenu majeur accepte la publicité des débats, demandée par le ministère public, en quoi est-il justifié de permettre à la partie civile de s'y opposer puisque par principe, et hors viol, elle n'en a jamais le droit ? Et quels arguments pourra-t-elle faire valoir pour convaincre les juges d'exclure le public ?

  A l'envers, dans quelles circonstances une partie civile sera-t-elle tentée de demander la publicité ? Pour satisfaire un lobby confessionnel comme dans le procès Fofana ? Car la plupart du temps les victimes ne sont pas mécontentes d'éviter de raconter ce qu'elles ont subi devant de nombreux spectateurs. On doit donc se demander plus avant ce qui peut bien justifier qu'une victime soit autorisée
- légitimement et sans arrière-pensée ou intérêt personnel et exclusif - à s'opposer à la publicité restreinte.

  Quoi qu'il en soit, cela revient à rendre obligatoire un débat qui n'a aucune raison d'être et qui finira fréquemment par un refus de la cour de réduire la publicité acceptée par le jeune majeur. Voilà une complication bien inutile.


  3. Enfin et peut-être surtout, si le procureur demande la publicité des débats en développant comme argument la particularité du procès et l'utilité d'une information complète des français, ce qui est le seul argument recevable en faveur d'une publicité non totalement restreinte, mais que le jeune majeur s'y oppose, sur quels arguments la cour va-t-elle pouvoir trancher le litige ?

  Pour reprendre ce qui a été souligné plus haut, sera-t-il aisé à des magistrats d'écrire que la nature du procès, médiatisé, rend la présence de journalistes nettement plus importante que l'expression, l'avenir et la protection du jeune majeur jugé ?

  D'ailleurs, on retrouve trace de l'embarras des députés dans leur proposition elle-même puisqu'ils ont ressenti le besoin d'écrire que "
Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte". Or c'est dans la quasi totalité des procès qu'il est de l'intérêt des mineurs que la publicité soit restreinte.

  Et comment les juges, au regard de ces nécessités, vont-ils appréhender la notion  floue de "intérêts de la société" mentionnée dans la proposition de loi, alors que le premier de leur objectif est de mener à bien le procès qui leur est confié ?

  Finalement, la seule hypothèse dans laquelle la protection du majeur est peut-être moins essentielle, c'est quand une procédure dure de nombreuses années et que, au jour du procès et notamment en appel, l'ex-mineur est majeur depuis déjà plusieurs années.

  Le risque est dès lors réel d'aboutir à une loi permettant une entorse à la publicité restreinte qui  sera de fait rarement utilisée.


  4. Enfin, la proposition de texte va être à l'origine d'incidents qui vont venir envenimer dès leur début des procès déjà souvent délicats, et va en plus générer des divergences d'application peu compréhensibles d'une cour d'assises à l'autre. Sans parler
des nouveaux risques d'erreur et de cassation en cour d'assises d'appel

  Rendre plus difficile ce qui l'est déjà bien assez n'est pas forcément un objectif louable.


  C'est pourquoi je pense, une fois comparés les arguments pour et les arguments contre, que la réforme proposée n'est pas opportune et qu'il y avait une autre piste pouvant être explorée.

  J'avais suggéré aux rapporteurs de l'Assemblée Nationale d'étudier la possibilité de permettre à la cour d'assises, dans des circonstances précisément définies, d'autoriser une présence limitée de certains tiers, c'est à dire de trouver un point d'équilibre entre la publicité totale et la publicité inexistante.

  Je suis prêt à admettre que pour certaines affaires, dont le retentissement est grand et qui préoccupent les français par leur nature ou la personnalité des accusés, il peut être intéressant que des représentants de la presse, mais uniquement eux et en nombre réduit, soient autorisés à assister aux débats afin d'en rendre compte, tout en maintenant l'interdiction actuelle qui pèse sur eux de mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits.

  Ainsi les accusés s'exprimeraient devant une salle presque vide, il n'existerait pour eux aucun des risques soulignés plus haut, et en même temps les français pourraient être informés.


  Je crains que la proposition de loi, si elle était définitivement votée sans changement, ne crée beaucoup plus de difficultés qu'elle n'apporte de solutions, dans un domaine ou, une fois encore, l'équilibre actuel satisfait la quasi totalité de ceux qui pratiquent tous les jours la cour d'assises.


--------

1. Le "huis clos", qui s'applique en matière de viol, obligatoirement quand la partie civile (la victime) le demande, est de même nature et a les mêmes effets à quelques nuances près.

2. Le rapport qui soutient cette proposition est ici.








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Mercredi 3 février 2010 3 03 /02 /2010 13:23
Par Véronique Le Berre


  Audience civile, un mercredi.


 

  On ne pouvait que le remarquer.


  Seul, dans la salle des pas perdus, à l’écart de la foule bourdonnante, observant attentivement le panneau d’affichage vantant le recrutement des juges de proximité.


  La tête nue, auréolée de ses cheveux gris, debout, bien droit, casquette à la main, un papier dans l’autre, vêtu d’une veste chaude, brune et de bonne coupe mais très usée.


  Pourquoi était-il là ?


  On rentre dans la salle.


  Dernier dossier de l’appel des causes : un propriétaire demande l’expulsion de ses locataires pour impayés de loyers.


  L’avocate du propriétaire s’avance, le locataire, sans sa femme et mon monsieur.


  L’avocate : Monsieur et Madame ne payent plus, 2000 euros d’arriérés, je demande l’expulsion.


  D’une voix douce mais tremblante, audible dans toute la salle d’audience, soudain silencieuse, “il n’y a plus de problèmes, j’ai payé. Tout”


  Et il me tend fièrement son papier : c’est la photocopie d’un chèque fait au propriétaire pour le montant des loyers dus.


  - Vous avez payé le loyer ?


  - Ben oui, c’est ma fille. Je suis caution.


  L’avocate au locataire : Vous avez de la chance d’avoir un beau-père comme cela.


  Le juge que je suis n’a pas su dire au Père Goriot combien il est admirable.

 

  Dire le droit, mon métier.


 


  Audience Tribunal de Police, un mardi.


  Elle et lui vivaient ensemble.


  Elle est partie.


  Lui a voulu la retenir, prenant ses mains.


  Elle a porté plainte.


  Avec un certificat médical relevant des dermabrasions sur le dos de la main droite et 2 jours d’ITT.


  Lui, seul, à l’audience, quatre mois après : J’ai mal au coeur, ça ne passe pas.


  Dire le droit.

 

 


 

 




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Mardi 2 février 2010 2 02 /02 /2010 16:29
Par Michel Huyette


  Et c'est reparti.

  A peine apprend-on l'agression dont ont été victimes deux personnes âgées, que, selon les medias, le ministre de l'intérieur promet de durcir les sanctions contre ceux qui s'en prennent à nos aînés.

  L'envie est forte de n'accorder à cela qu'une attention minimale, tant le procédé qui consiste à proclamer que l'on va modifier la législation en vigueur à chaque fait divers est devenu une constante dans la pratique politique depuis quelques années. Les mots remplacent de plus en plus l'action, l'objectif étant de montrer au citoyen-électeur que le pouvoir est présent au plus près de ses préoccupations. Au demeurant, à l'approche d'élections régionales, il peut être intéressant de flatter un troisième âge de plus en plus nombreux.

  Ce qui a toutefois changé cette fois-ci, c'est la réaction de la ministre de la justice, qui a fait valoir d'une part l'inutilité d'une modification de la loi, et d'autre part le risque de l'empilement législatif désordonné et précipité. C'est exactement ce que les professionnels rappellent fréquemment, sans malheureusement être toujours entendus.


 * S'agissant de l'utilité de modifier la loi, la réponse, négative, saute aux yeux à la lecture du code pénal.

  Le meurtre est, déjà, puni de 30 ans de prison (art. 221-1 du code pénal).  Et il existe une circonstance aggravante, qui porte la peine encourue à la réclusion à perpétuité quand le meurtre
est commis sur "une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge (..)  est apparente ou connue de son auteur" (art. 221-4, 3° du code pénal). Cette aggravation de la sanction est donc applicable quand, par exemple, le cambrioleur armé voit parfaitement que la personne qui lui fait face est très âgée et que pourtant il tire sur elle pour permettre sa fuite. Le seul débat consiste à se demander à partir de quel âge une personne est par nature vulnérable. De nos jours papy et mamie sont parfois très alertes et en plein forme.

  La peine encourue pour le meurtre d'une personne âgée étant déjà maximale, soit la réclusion à perpétuité, le ministre de l'intérieur va rencontrer quelques difficultés au moment de ré-écrire le texte pour en aggraver les effets.

  Cette circonstance aggravante se retrouve dans le code pénal s'agissant des coups entraînant la mort sans intention de la donner. C'est le cas quand un cambrioleur pour se sauver bouscule violemment une personne âgée, qui tombe, dont la tête heurte une surface dure, et qui en conséquence décède. La peine normalement encourue est de 15 années de prison (art. 222-7), et la vulnérabilité de la victime due à son âge (même formulation que pour le meurtre) la porte à 20 années (art. 222-8, 2°).

  Sans doute peut-on ici aggraver la sanction, et la porter à 30 années de prison. Mais cela aurait pour effet d'assimiler la mort issue de violences données sans aucune intention de tuer et le meutre ,c'est à dire la volonté consciente et ferme de tuer. Cela serait incompréhensible.

  Il en va de même
pour les autres violences (art. 222-9 et svts), ou pour le viol : 15 ans d'ordinaire, 20 ans sur une personne vulnérable du fait de son âge (art. 222-23 et svts).

  Notons enfin que, pour ce qui concerne des faits plus fréquents, que le vol puni de 3 ans de prison devient punissable de 5 ans de prison quand "
il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge (..) est apparente ou connue de son auteur" (art. 311-4).

 
  * Mais venons en à l'essentiel autour de ce débat.

  Sur les ondes d'une station de radio, le ministre de l'intérieur a déclaré, entre autres annonces,  envisager que la peine maximale, actuellement de 7 années pour le vol commis avec des violences ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours (art. 311-5) soit portée à 10 années de prison si une personne âgée est victime.

  Vous qui (parmi les non spécialistes du droit pénal) visitez ce blog en ce moment, connaissiez-vous avant de parcourir la première partie de cet article les peines encourues pour chacune des infractions citées ? Et si vous avez des enfants mineurs, connaissent-ils, eux, les sanctions applicables ? Vos enfants savent-ils par ailleurs que si jusque 16 ans le maximum de la peine qui peut leur être infligé est la moitié de la peine encourue par les adultes, à 17 et 18 ans cette réduction de moitié n'est plus automatiquement appliquée ?

  Non ? Ne vous tracassez pas, on ne peut pas tout savoir.....

  Quoi qu'il en soit, cela nous conduit à l'interrogation suivante.


  L'aggravation des sanctions nous est présentée comme un moyen de réduire le nombre des actes de délinquance. C'est la peine considérée comme instrument efficace de dissuasion.

  Cela est réel dans certains cas. Par exemple, depuis quelques années les automobilistes font beaucoup plus attention à leur conduite parce que tous connaissent les risques encourus et notamment le mécanisme du retrait de points.

  Mais il est absurde d'imaginer qu'en faisant passer les peines encourues pour telle infraction de 5 à 7 ans, ou de 7 à 10 ans, on va réduire la délinquance quand si peu de personnes connaissent les peines actuelles. Le cambrioleur qui n'a pas la moindre idée précise de ce qu'il risque (à part "de la prison") s'il fracture la porte du pavillon ne restera pas sur le trottoir parce qu'une loi dont il n'aura jamais entendu parler lui fera risquer 2 ou 3 années de plus.

  Pour que l'aggravation des sanctions soit efficace, il faudrait mettre devant chaque pavillon de retraité une petite pancarte rappelant les peines encourues en cas de vol ou d'agression, en précisant bien visiblement l'âge des habitants, ou, au moins, diffuser à tous les français, à chaque vote d'une nouvelle loi, un document écrit expliquant les modifications du code pénal.

  Cela ne semble pas envisagé par le ministre de l'intérieur.


  * Il faut savoir que, même en l'état des textes en vigueur,  il est statistiquement rare que les peines maximales soient prononcées par les juges. Cela signifie que pour un délit puni de 5 ans de prison, si l'on constate que les peines prononcées sont pour la plupart situées entre 1 et 3 années, l'utilité de porter le maximum à 7 pour les mêmes faits est incertaine.

  Autrement dit, pour une infraction déterminée, la modification de la peine maximale n'a de sens que s'il apparaît que la peine actuelle encourue est très souvent prononcée et que les magistrats, procureurs et juges, regrettent au regard des faits et des personnalités de ne pas pouvoir prononcer plus souvent des peines nettement plus sévères que celles inscrites dans le code pénal.

  Enfin, il est peu logique d'augmenter les peines encourues quand les sanctions aujourd'hui prononcées, moindres que le maximum encouru la plupart du temps, ne sont pas contestées par la voie de l'appel par un ministère public pourtant directement rattaché au gouvernement.


  Papy et mamie sont peut-être ravis qu'au gouvernement on soit soucieux de leur bien être. Peut-être sauront-ils s'en souvenir au moment de mettre leur prochain bulletin de vote dans l'urne. L'effet finalement souhaité sera peut-être obtenu.

  Mais du côté du juriste, et du citoyen qui regarde la politique avec un peu d'esprit critique, on ne trouve là rien de bien sérieux.

  On rendra grâce à la ministre de la justice de l'avoir publiquement rappelé.



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Mardi 2 février 2010 2 02 /02 /2010 12:17
Par Michel Huyette


  Trois ans aujourd'hui.  Voila déjà trois années que ce blog existe.

  Créé après la tourmente de l'affaire dite "d'Outreau", il est né de la volonté collective de magistrats de prendre la parole et de participer aux débats concernant la justice, dans son sens le plus vaste.


  Nous ne savions pas alors combien de temps durerait l'aventure, ni même si elle intéresserait nos concitoyens.

  Mais aujourd'hui le bilan est - je crois - positif.


  Il l'est d'abord grâce à tous les magistrats qui ont écrit des articles. La démarche n'est pas forcément aisée quand le choix est fait de s'exprimer à visage découvert, sous son véritable nom. Mais quand l'objectif est sain - alimenter un débat citoyen - il n'y a pas de raison de ne montrer que son dos.

  Il l'est aussi grâce à vos visites, tellement plus nombreuses que nous n'osions le rêver à l'origine, à vos commentaires, et aux petits mots envoyés par la messagerie du blog - non publiés -  et dans lesquels nous avons senti, si souvent, de formidables encouragements.

 
  Alors l'envie est un peu plus présente, chaque jour, de poursuivre dans la même direction.


  Sans doute pourrions nous faire plus et mieux. Comme nous aimerions avoir plus de temps pour échanger sur d'autres sujets, et continuer plus encore le dialogue engagé avec  vous. Mais les dossiers qui nous narguent depuis nos étagères qui débordent ne nous permettent pas de venir vers vous aussi souvent que nous le voudrions. C'est pourquoi votre indulgence est la bienvenue.


  En tous cas cet anniversaire, outre un changement d'apparence du blog, est l'occasion de dire aux uns et aux autres ce qui résume finalement tout :   


MERCI





 
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Dimanche 31 janvier 2010 7 31 /01 /2010 15:26
Par Michel Huyette



  Il est inévitable que dans un procès tel le procès "Clearstream", impliquant  notamment un ancien premier ministre et un actuel président de la République, les polémiques soient fortes quels que soient les méandres de la procédure.

  Dernièrement, le ton est encore monté d'un cran après l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris, appel qui met à néant la relaxe obtenue par Mr de Villepin dont le sort sera tranché dans quelques mois par la cour d'appel de Paris.

  Il est de bonne guerre que ce dernier s'insurge contre cet appel et prétende d'une part que le procureur de la République a agi sur ordre des plus hautes autorités publiques du pays, et d'autre part que la démarche consiste en un acharnement insupportable contre lui. Mais cela n'est que la surface des choses. Il faut regarder un peu plus précisément ce qu'il en est dans la pratique judiciaire quotidienne.


  Ce qui vient de se produire appelle chez le juriste quelques remarques.

*  Sauf erreur des medias, il semble que Mr Gergorin puis Mr Lahoud aient décidé d'interjeter appel contre la décision les condamnant, cela avant que le procureur de la République fasse également appel.

  Pour ce qui concerne l'existence d'une consigne en ce sens donnée au procureur de Paris et venue du chef de l'Etat ou du gouvernement, il faut d'abord avoir en tête que même si c'est bien le cas, il n'y a là rien d'anormal. Quotidiennement, dans les affaires dites sensibles, entre autres celles qui impliquent des personnalités politiques d'importance, les procureurs de la République sollicitent  systématiquement l'avis du Parquet Général qui lui même se tourne vers le ministère de la justice.

  Le ministère public (les procureurs du haut en bas de l'échelle) sont en effet administrativement soumis à l'autorité hiérarchique du ministre de la justice, et il est parfaitement normal que ce dernier fasse connaître son avis dans les affaires les plus délicates.

  Il ne peut donc pas être soutenu que, s'il a agi en ce sens ce qu'au demeurant il dément, le procureur de la République de Paris ait agi de façon aberrante.

  Par contre, ce que l'on peut relever à l'inverse, c'est que le fait que le procureur de la République de Paris n'ait pas sollicité officiellement l'avis de la hiérarchie - en supposant que cela soit exact - est plus que surprenant dans une telle affaire. Car, a priori, s'il existe bien un dossier dans lequel, au regard des pratiques habituelles, il est difficilement envisageable qu'un procureur ose prendre une initiative personnelle sans s'informer auparavant de la position des échelons supérieurs et jusqu'au sommet de l'Etat, c'est bien celui-ci.

  Il est vrai que parfois le positionnement en amont du procureur, déjà en accord avec la vision du dossier qui est celle du gouvernement, peut sembler rendre dans l'absolu non indispensable la recherche d'un avis qui sera inéluctablement conforme à la décision envisagée au Parquet. 

  Un procureur peut aussi vouloir devancer une consigne dont il connaît déjà le contenu, même si elle ne lui est pas officiellement notifiée. L'envie de plaire est parfois forte chez les membres du Parquet dont la carrière dépend exclusivement du bon vouloir du pouvoir politique.

  Enfin, le fait de ne pas solliciter d'avis officiel peut résulter chez un procureur de la République de la volonté de protéger - politiquement - les plus hautes autorité de l'Etat pour que, justement, une quelconque consigne de leur part n'apparaisse jamais. Cela peut arranger tout le monde et être finalement assez malin...


*  Il faut souligner un autre paramètre important et moins polémique.

  Dans l'affaire Clearstream, plusieurs mis en examen ont été condamnés, et deux ont été relaxés, dont Mr de Villepin.

  Dans une telle situation, en cas d'appel des seuls condamnés, c'est à dire si le procureur de la République n'interjette pas appel à son tour, les relaxés ne sont pas convoqués devant la cour d'appel, en tous cas ils ne peuvent l'être que comme témoins et ils ne se présentent que le temps de leur audition.

  Or quand tous les mis en examen sont étroitement impliqués dans la même affaire, cela peut-être à l'origine d'une difficulté sérieuse. En effet, si les débats devant la cour d'appel font apparaître que la personne relaxée en première instance est finalement coupable et a bien commis l'infraction  poursuivie, à cause de l'absence d'appel du procureur dirigé contre la décision la concernant il n'est plus possible de la condamner. Ce qui aboutit alors à une décision finale injuste et inacceptable.

  C'est pourquoi, quand seules certaines des personnes jugées en première instance font appel, et que pourtant le sort de tous les intéressés est lié, il est utile si ce n'est indispensable que le procureur de la République fasse appel des décisions de relaxe, et plus largement de la totalité du jugement (1), afin que la cour d'appel soit en capacité d'apprécier l'affaire dans son ensemble et le rôle de chacun des protagonistes dans ses particularités.


  La conclusion est donc que l'appel du procureur de la République de Paris est la démarche habituelle dans ce genre de situations, qu'il s'agit d'une façon d'agir banale qui ne se distingue en rien des pratiques quotidiennes de tous les procureurs de France, et qui est même indispensable pour une bonne administration de la justice.

  Et cela quelles que soient les éventuelles arrière-pensées politiques.

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1. En plus, l'appel contre la totalité du jugement redonne à la cour d'appel une plus grande liberté dans le choix des sanctions, alors que quand un prévenu condamné en première instance est seul à faire appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer de sanction supérieure à la sanction de première instance, même si le maximum n'a pas été infligé. (cf. art 515 du code de procédure pénale)







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Vendredi 29 janvier 2010 5 29 /01 /2010 19:45
Par Michel Huyette


  Dans de précédents articles, j'ai fait part de la controverse juridique actuelle autour de la garde à vue. J'y renvoie pour plus de détails et me contente ici de résumer les grandes lignes de la problématique.

  Hors procédures exceptionnelles, une personne peut-être placée en garde à vue (elle  est retenue dans un local de police, perd le droit d'en partir et de communiquer avec des tiers) pendant deux fois 24 heures. Dans une telle situation "Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat" (art. 63-4 du code de procédure pénale pour les infractions flagrantes, art. 77 par renvoi pour les enquêtes ordinaires).

  En l'état du droit actuel, il ne s'agit que d'un entretien d'au moins 30 minutes, et l'avocat reçoit pour seule et unique information l'intitulé de l'infraction (et sa date) que son client pourrait avoir commise.

  Un deuxième entretien, avec les mêmes limites, peut avoir lieu en début de la seconde période de 24 heures quand la garde à vue est prolongée.

 
  D'autre part, il faut avoir en tête que les magistrats français doivent contrôler le respect  non seulement des textes votés en France, mais tout autant de la convention européenne des droits de l'homme qui est partie intégrante du droit applicable dans notre pays.

  Or, à propos de la garde à vue, la cour européenne des droits de l'homme a jugé que :

  "(..) le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. (..) l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.  (..) un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit."

  que :

  "l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer."

  et que :

  "Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé."


  Comme je l'ai souligné dans le précédent article, le fait qu'il soit jugé par la CEDH que le gardé doit pourvoir bénéficier d'une "vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil", interventions concernant "la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense" mais également "la préparation des interrogatoires" rend difficile, c'est peu dire, de considérer que les seules 30 minutes d'entretien avec un avocat qui ne connaît rien des éléments recueillis par les enquêteurs permettent à cet avocat d'assurer la "vaste gamme d'interventions" imposée par la cour européenne des droits de l'homme.

  Mais venons en à l'objet de cet article, qui concerne le comportement que policiers et magistrats doivent adopter après avoir lu cette décision.


  En présence d'une telle jurisprudence, plusieurs attitudes sont possibles (1).

  La première consiste à faire comme si rien ne s'était passé à Strasbourg (ville où siège la CEDH), et à continuer à appliquer la réglementation française. Mais le risque est très grand de voir nos procédures jugées ultérieurement illégales comme non conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et, plus rapidement, ce risque est tout aussi grand de voir des procédures en cours sanctionnées par des juges français, juges d'instructions,  juges des libertés et de la détention, chambres de l'instruction, voire cour de cassation. Nous avons ici une véritable bombe à retardement (2).

  La deuxième consiste à très vite changer la loi pour la mettre en conformité avec les nouvelles références européennes. Des parlementaires ont déjà déposé des textes en ce sens, et le ministère de la justice y travaille. Mais cela ne résoud en rien la difficulté actuelle, car chaque jour des centaines de personnes sont placées en garde à vue sans que, probablement, la décision de la CEDH soit respectée.

  La troisième consiste à anticiper une éventuelle réforme de la loi et à modifier les pratiques
policières (3) sans attendre une évolution de notre législation.  Cela peut être un moyen raisonnable et efficace de se prémunir contre toute annulation ultérieure de procédure.

  Mais l'exercice est délicat. Car la CEDH ne dit pas dans le détail quand et comment l'avocat doit pourvoir intervenir. Prenons l'exemple de l'interrogatoire du gardé à vue par le policier et supposons que le premier puisse solliciter un avocat avant d'être interrogé. La législation doit-elle autoriser  uniquement la présence muette de l'avocat, et/ou l'avocat doit-il pouvoir intervenir pour faire des remarques ou poser des questions, et/ou le gardé à vue doit-il être autorisé à demander à tout moment la suspension de l'interrogatoire pour discuter avec son conseil ?

  En tous cas il semble au minimum nécessaire de permettre au gardé à vue d'accéder à tout moment à son avocat et de permettre à celui-ci de rencontrer son client avant chaque interrogatoire, de même que d'autoriser l'avocat à avoir accès aux éléments recueillis par les enquêteurs.

 
  Il est urgent que les ministères de la justice et de l'intérieur coordonnent leurs réflexions et émettent des propositions, cela afin d'éviter une éventuelle cascade de sanctions ultérieures qui donneraient une image de nouveau ternie du pays qui se prévaut pourtant d'être le champion des droits de l'homme (4).

  Une réforme de la législation en vigueur doit intervenir dès que possible, afin de mettre un terme aux incertitudes et aux conflits actuels. Car déjà des magistrats et des policiers s'opposent de façon virulente autour des règles applicables à la garde à vue (5).

  En cas de solution exagérément retardée, il est à craindre que ce soient les délinquants qui tirent  un avantage de ces incertitudes.

  Le arguties des professionnels et des responsables politiques seraient alors injustifiables.


-------

1. Je laisse de côté la question de l'habeas corpus, et renvoie à cet article.

2. D'autant plus qu'il vient d'être indiqué par les medias, non démentis par le gouvernement, qu'il y aurait plus de cinq cent mille gardes à vue chaque année.

3. Le mot "policière" doit être compris comme concernant tous les enquêteurs, qu'ils soient de la police nationale ou de la gendarmerie.

4. Dans une note interne du 17 novembre 2009, la direction des affaires criminelles du ministère de la justice a considéré que "l'absence d'un avocat au cours des interrogatoires ne peut constituer une cause de nullité de la garde à vue". Mais cette note est totalement muette sur, notamment, la notion de "préparation aux interrogatoires" expressément visée dans la jurisprudence européenne....

5. Un très vif conflit oppose des juges d'instruction et la hiérarchie policière dans la région parisienne. Les premiers veulent que les seconds modifient leurs pratiques de garde à vue pour éviter des difficultés ultérieures, et les seconds semblent s'y opposer avec l'aval du ministère de tutelle.






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Vendredi 29 janvier 2010 5 29 /01 /2010 09:48
Par Michel Huyette


  Plusieurs organisations professionnelles de magistrats ont, ces derniers jours, vivement réagi après les propos tenus par un chroniqueur (Mr Zemmour) sur une chaîne de radio (RTL).

  On sait qu'après l'arrestation de quelques dizaines de clandestins sur les plages du sud de la Corse, le gouvernement a ordonné leur transfert dans divers centres de rétention et déclenché des procédures d'éloignement.

  Pour des raisons strictement juridiques, tous les magistrats saisis, sans exception, tant des juridictions judiciaires que des juridictions administratives, ont constaté que la procédure mise en place par le gouvernement n'était pas conforme aux règles juridiques en vigueur, et ont, en conséquence, mis fin aux mesures en cours.

  On note en passant que le gouvernement n'a fait appel contre aucune de ces décisions, ce qui suppose qu'il les a considérées juridiquement indiscutables. En plus, le ministre de l'immigration a indiqué avoir décidé d'annuler les procédures engagées, confirmant une seconde fois que la voie choisie menait légalement à une impasse.

  A priori rien de très extraordinaire.


  Mais voilà que dans sa chronique radiophonique, le journaliste a très violemment dénoncé les décisions judiciaires, et, surtout, mis personnellement en cause les magistrats. Après avoir fait allusion au débat sur la garde à vue (1), il a notamment parlé de juges qui "dénichent facilement l'erreur de procédure qui ruinera tout le travail policier", qui "défont par leur pinaillage juridique ce que les policiers ont fait",  qui "se drapent dans le respect du droit et défendent une morale droit de l'hommiste", qui "font jouer les conventions européennes contre le droit national alors qu'ils jugent au nom du peuple français", qui "mènent une guérilla contre une loi démocratiquement votée et voulue par les français", qui sont "les alliés objectifs des mafias de passeurs et des patrons exploiteurs de main d'peuvre bon marché", qui "pourrissent la vie des classes populaires".

  En présence de tels propos, je suis toujours partagé.

  Faut-il retenir plutôt leur excès manifeste et leur absurdité pour les oublier aussitôt entendus ? Il est souvent plus utile d'ignorer la bêtise et la mauvaise foi manifeste que de les commenter.

  Ou bien faut-il essayer d'attirer l'attention de nos concitoyens sur ce qui est sous-jacent à un tel discours particulièrement dangereux pour les fondements de notre démocratie ?

  La seconde option me semble aujourd'hui préférable.


  Que nous dit ce journaliste :

  1. Les juges ont parfois tort d'appliquer la loi.

  2. Bien qu'elle fasse juridiquement partie de notre droit interne les juges doivent ignorer la convention européenne des droits de l'homme quand elle interdit au pouvoir de mener la politique qu'il veut.

  3. Quand le gouvernement vote une loi les juges ne doivent jamais y trouver à redire quelle que soit la régularité de cette loi.

  4. La fin, en matière d'immigration ou de délinquance, justifie tous les moyens y compris la violation
par le pouvoir politique de la législation applicable.


  Autrement dit, ce journaliste nous propose une société dans laquelle le respect des droits des citoyens, de tous les citoyens, n'est plus assuré par des juges indépendants mais est uniquement soumis au bon vouloir du pouvoir politique.

  C'est ce qui s'appelle le totalitarisme.


  La question n'est pas de savoir si des clandestins repérés sur une plage Corse doivent rester en France ou quitter notre territoire. Les juges sont indifférents à cela. Leur métier n'est pas de définir les règles mais de les appliquer.

  Ce que chacun des français doit bien avoir en tête, c'est que si les juges ne sont plus autorisés à "pinailler" avec la loi, ce qui veut dire la respecter à la lettre, demain ce seront nos droits qui ne seront plus respectés.

  Pourtant, il n'est pas certain que le jour où ce journaliste comparaîtra devant un tribunal et voudra faire respecter ses droits, il accepte que le juge dont il attend une solution favorable refuse d'entendre ses arguments juridiques et fasse, pour des raisons politiques, une application approximative de la législation en vigueur.

  Je veux le respect du droit pour moi, mais pas pour les autres. Et au diable la démocratie. Voici la société rêvée par ce journaliste complaisamment relayé par une stadion de radio.


  Reste un dernier détail.

  En France le Président de la République est le gardien de l'indépendance des juges.

  La ministre de la justice s'est engagée lors de sa prise de fonction à assurer la protection des juges injustement pris à partie.

  Jusqu'à ce jour aucun des deux ne s'est exprimé sur les propos de ce journaliste malgré la demande des associations de magistrats.

  Sont-ils tous en vacances ?

  Ou sont-ils quelque peu satisfaits qu'un journaliste dise tout haut ce qu'ils ne sont pas loin de penser tout bas ?



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1. Il semble bien que le régime juridique actuel de la garde à vue, notamment en ce qu'il ne permet pas à un avocat d'assiter son client dans les moment essentiels dont font partie les interrogatoires, n'est pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme, ceci d'après les termes d'une récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

A lire aussi : sur la législation européenne, sur l'habeas corpus



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Dimanche 24 janvier 2010 7 24 /01 /2010 09:51
Par Michel Huyette




  Parmi les piliers les plus essentiels dans une démocratie, on trouve la liberté de pensée et le droit d'expression de chacun des citoyens. Tous les régimes teintés de totalitarisme commencent par faire taire ceux qui sont susceptibles de défendre des idées qui ne sont pas les leurs. La contradiction et le débat ont toujours fait peur à ceux qui veulent imposer leurs idées et en connaissent les faiblesses que le débat public et libre ne peut manquer de révéler.

  Par ailleurs, c'est en ayant accès, sur un même sujet, à des informations en provenance de sources variées et surtout à des informations divergentes (lire ou entendre plusieurs fois la même chose ne présente aucune utilité) que les citoyens peuvent en fin de compte se faire eux-mêmes leur propre opinion.

  C'est en cela que l'internet a complètement bouleversé l'accès à l'information. Même s'il s'agit d'un espace dans lequel la promenade doit être prudente, car n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, sans aucun contrôle préalable, il n'empêche que cela permet à de nombreuses  personnes de s'exprimer publiquement aujourd'hui, alors qu'auparavant elles n'auraient disposé d'aucun moyen pour dialoguer avec le reste de la collectivité.

  Cela explique les innombrables blogs qui doivent actuellement couvrir à peu près tous les sujets de préoccupation.


  Quelques blogs ont été créés par des magistrats, soit individuellement, soit, comme  "Paroles de juges", collectivement.

  C'est la mésaventure de l'un de ces blogs qui a ces derniers jours retenu mon attention.


  J'ai très récemment découvert, grâce au message d'un collègue, un blog créé par un magistrat en fin d'année 2009. Celui-ci raconte (racontait...) dans certains articles les dessous de la justice, notamment ses dysfonctionnements. Ce que l'on pouvait lire n'était pas toujours de nature à donner une image flatteuse de l'institution judiciaire, mais il n'est pas certain du tout que ce qui était écrit ne corresponde pas fidèlement à la réalité.

  Rien dans les articles publiés sur ce blog, me semble-t-il (mais je l'ai peut-être survolé trop vite) ne permettait de savoir qui est ce magistrat ni dans quel tribunal il travaille. Bien sûr, les autres magistrats concernés par les articles pouvaient certainement se reconnaître, en tous cas certains. C'est apparemment ce qui s'est produit et on comprend qu'il a été enjoint à ce collègue de mettre fin à son blog. Il a obtempété et les articles ont disparu. Ne reste qu'un dernier message dans lequel on sent une grande amertume et beaucoup de désenchantement.


  Cela m'inspire les réflexions suivantes.


  * Quand, dans quelque métier que ce soit, des professionnels ressentent à ce point le besoin de s'exprimer en dehors du cadre habituel, et pour critiquer leur environnement, cela montre d'abord qu'il existe un fort déficit d'expression et de débat en interne. Autrement dit, c'est l'impossibilité de faire valoir ses idées et ses préoccupations dans son environnement de travail qui pousse des individus à s'exprimer en dehors. On l'a vu, notamment, chez les gendarmes et les préfets. Naissent alors des associations, des clubs de réflexion... et des blogs pour contourner le manque cruel d'expression et de débat dans l'institution.

  C'est pourquoi, quand la hiérarchie constate que plusieurs personnes essaient de s'exprimer en dehors du milieu professionnel, sa première réaction devrait être non pas de chercher à faire taire ceux qui ont des choses à dire, mais de s'interroger sur les raisons d'être profondes d'une telle démarche et, si nécessaire, de mettre en place aussitôt que possible, en interne, des lieux où la parole peut s'exprimer  librement et sur tous les sujets sans aucune restriction.

  Quand de tels lieu de débats ne sont pas mis en place, c'est parce que la crainte est forte d'y voir révélés et analysés des dysfonctionnements indiscutables. L'être humain étant ce qu'il est, la fuite est la plupart du temps préférée à l'affrontement des idées. On ne solutionne pas les difficultés, on essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas exprimées pour ne pas avoir à les affronter. Courage, fuyons....

  Le fait est que, dans la magistrature, il n'existe absolument aucun lieu de débat en interne. Les magistrats se réunissent quelques fois par an pour des assemblées générales, mais c'est essentiellement pour débattre de l'organisation des services. Ceux qui souhaiteraient lancer un débat autour des pratiques ou de la déontologie n'ont aucun interlocuteur. L'organisation d'une éventuelle discussion est soumise au bon vouloir de la hiérarchie contre laquelle il n'existe aucun recours si elle ne veut pas aborder les questions suggérées. Les verrous sont solides et impossibles à faire sauter.

  Notons que cela n'empêchera jamais ceux qui cherchent au quotidien à bloquer toutes les vélléités de débat de s'inscrire et de se mettre au premier rang des colloques sur la déontologie et l'éthique. La fiche de présence au stage remplace sans doute avantageusement la mise en oeuvre des principes étudiés. Il est vrai qu'il est plus simple d'écouter les autres énoncer des principes rigoureux que de se les appliquer....


  * Ce n'est sans doute pas par hasard que plusieurs magistrats ont choisi de s'exprimer de façon anonyme, soit sur leur propre blog comme ce collègue vite bloqué dans son élan, soit sur des blogs gérés par des tiers, sous forme d'articles ou de commentaires.

  Le choix de l'anonymat, c'est a priori la volonté de ne pas être identifié. Mais d'où peut provenir cette volonté de ne pas apparaîre sous son vrai nom ? On pense en premier à la crainte d'être repéré et sa conséquence, la crainte d'être sanctionné. Le recours à cet anonymat, à lui seul, en dit long sur la chape de plomb qui règne sur les magistrats, à tel point qu'ils n'osent pas s'exprimer sous leur propre nom.


  * Même si ce qui vient de se passer pour le blog de ce collègue correspond à la méthodologie la plus répandue - mélange de menace et de pression - et est donc sans surprise, il n'en reste pas moins qu'il est toujours troublant, quand un individu dénonce des dysfonctionnements, que ce soit celui qui dénonce, et non ceux donc le comportement est - justement - dénoncé, qui soit sanctionné.

  Quel encouragement pour les jeunes magistrats encore plein de principes, qui viennent de nous rejoindre, et qui vont au plus vite apprendre que de la théorie (les grands principes) à la réalité (leur mise en oeuvre), il n'y a pas seulement un fossé mais un gouffre. Sans parler des étudiants qui rêvent et croient encore....


  * Ce qui rend indispensable que de nombreux magistrats s'expriment à propos de la justice, c'est aussi le constat que d'innombrables commentaires sont quotidiennement émis sur la justice et les juges, sans que ces derniers ne soient en capacité d'y répondre. Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, le but de la prise de parole des magistrats n'est pas de faire valoir leur vérité pour contrer la vérité des autres. C'est de donner à nos concitoyens des éléments de réflexion afin qu'ils se fassent eux-même leur propre opinion, mais une opinions assise sur des informations suffisament nombreuses, variées, et fiables. 

  Or chacun peut constater que le nombre de magistrats de tous niveaux qui s'expriment publiquement sur la justice est extrêmement faible. A tous les niveaux hiérarchiques, c'est le silence prudent qui est de mise. Il est vrai que les nominations et les promotions dépendant largement du pouvoir en place, le dicton "qui veut aller loin ménage sa monture" est plutôt bien respecté. Cela sans même que les gouvernants aient besoin de rappeler les magistrats à leur devoir de réserve, l'auto-censure étant amplement suffisante (1).

  Dès lors, les magistrats n'étant représentés par personne dans le débat public sur la justice, la seule possibilité qui leur est offerte est de profiter des moyens technologiques nouveaux, et notamment des blogs, pour émettre leurs opinions. Ils disposent ainsi d'un outil qu'ils maîtrisent entièrement, et la mise en ligne des articles n'est soumise à l'approbation de personne, ni même à l'existence d'un espace libre dans un journal version papier. Il leur faute juste, eux aussi, ne pas avoir trop peur de leur ombre.


*  *  *


  J'avais déjà indiqué dans un ancien article que ce qui manque le plus dans la magistrature c'est un recours, qui devrait être offert à tout magistrat qui considère qu'une règle déontologique ou éthique a été délibérément violée, afin qu'il puisse, en cas de carence de sa hiérarchie (refus d'aborder la question, refus de la traiter..) s'adresser à une institution neutre et attentive.

  Cela pourrait être une formation spécialisée du conseil supérieur de la magistrature, qui s'appelerait par exemple "commission déontologie", avec éventuellement en amont une commission régionale, totalement détachée des chefs de juridiction. Le code de l'organisation judiciaire pourrait prévoir les modalités de la saisine en précisant que tout magistrat peut sur une question déontologique alerter par écrit son chef de juridiction, que celui-ci doit lui répondre par écrit dans tel délai, qu'en cas de désaccord la commission régionale ou la commission de déontologie du CSM peut êre saisie par l'un ou l'autre. Il devrait être mentionné clairement que toute démarche en ce sens d'un magistrat ne peut en aucune façon nuire à la poursuite de sa carrière.

  Mais pour l'instant c'est le néant. Ceux qui constatent des dysfonctionnement majeurs en interne au pire enfouissent leur amertume au fond de leur poche et mettent leur mouchoir par dessus, au mieux en parlent dans les couloirs avec quelques collègues un peu plus ouverts que les autres et qui n'ont pas peur qu'on les écoute. Reste le travail des syndicats, mais qui jusqu'à présent, aussi indispensable et utile qu'il soit, n'a en rien modifié le fonctionnement global de l'institution.


  Il est contradictoire de tenter d'empêcher les magistrats de s'exprimer en dehors de l'institution tout en leur refusant de s'exprimer à l'intérieur.

  Il est urgent de créer au sein de l'institution judiciaire des lieux de débat balisés par des dispositions légales ou réglementaires, et, surtout, d'offrir aux magistrats la possibilité de faire connaître à tout moment tout ce qui peut être une entorse grave à la déontologie.


  En tous cas, les magistrats ont raison de s'exprimer publiquement. Que cela dérange ou non. C'est ainsi qu'ils montrent leur attachement à leur institution, et à quel point ils tiennent à préserver un service public judiciaire de qualité.

  Et tant pis pour ceux qui, de la justice, n'en ont que faire.


------
1. S'agissant de la très haute hiérarchie, on se souvient toutefois - avec nostalgie - d'un ancien président de la cour de cassation allant dire au président de la République combien certaines attaques mensongères contre les magistrats sont inacceptables. Et on cherche, à ce niveau là, un second exemple.......
 







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Vendredi 22 janvier 2010 5 22 /01 /2010 11:15
Par Michel Huyette


article mis en ligne le 16 décembre 2009, mis à jour le 18 décembre 2009, puis le 22 janvier 2010



  Les magistrats ont souvent à répondre à des questions délicates. L'une d'entre elles est la suivante.

  L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que "nul ne peut être soumis (..) à des (..) traitements inhumains ou dégradants".  Les juges français doivent, quand cela leur est demandé, vérifier que la loi française est conforme à cette convention puis si tel n'est pas le cas, écarter la règle nationale et, éventuellement, déclarer irrégulière la procédure conduite sur le fondement du texte français contraire au droit européen.

  Par ailleurs, quand des étrangers sont arrêtés en situation irrégulière, ils peuvent sous certaines conditions être retenus dans des centres de rétention, avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Le juge judiciaire intervient, notamment, pour prolonger le maintien en rétention à la demande du Préfet. Ils doit alors s'assurer que toutes les conditions légales sont bien respectées.


  Après des juges de la liberté et de la détention (JLD), deux magistrats de deux cours d'appel, à Toulouse et à Rennes, devant qui il était plaidé l'irrégularité d'une procédure au motif que par principe la retenue de très jeunes enfants auprès de leurs parents en centre de rétention est "inhumaine" tant pour cet enfant que pour ses parents, ont dit :

  - que "s’il n’est pas contesté que le centre de rétention dispose d’un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison, d’une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d’autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c’est-à-dire la reconduite à la frontière"  (Toulouse)

  - que "si le centre de rétention disposait d’un espace réservé à l’accueil des familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé d’un an, constitue un traitement inhumain au sens de la Convention européenne des droits de l’homme en raison, d’une part, des conditions de vie anormales imposées à cet enfant, d’autre part, de la grande souffrance, morale et psychique, infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance dépassant par sa nature son importance et sa durée le seuil de gravité requis par le texte et manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c’est-à-dire la reconduite à la frontière" (Rennes).


  Mais la cour de cassation n'a pas partagé cet avis (1). Dans deux arrêts du 10 décembre 2009 (décision de Rennes - décision de Toulouse), elle a jugé dans des termes identiques que "en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l’espèce, un traitement inhumain ou dégradant, le premier président a violé le texte susvisé".

  La cour de cassation a, en plus, publié un communiqué pour expliciter le sens de sa décision.

  Elle y précise, notamment, que les décisions "sont cassées par la première chambre civile de la Cour de cassation qui considère que ces magistrats se sont prononcés par des motifs impropres à caractériser, dans l’espèce dont ils étaient saisis, un traitement inhumain ou dégradant", que "Ces arrêts de la Cour de cassation rappellent que l’obligation faite aux juges de veiller au respect par les autorités nationales des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut les conduire à refuser d’appliquer une loi pour des motifs abstraits d’ordre général et qu’ils ne peuvent écarter l’application d’une disposition légale qu’après avoir recherché la façon concrète dont elle est mise en œuvre. Aussi, ce n’est que s’il est établi que l’application de la loi en question aux situations de fait dont ils sont saisis serait de nature à constituer une violation de la convention européenne qu’ils doivent en écarter l’application", enfin que "Il reviendra donc aux juges des libertés et de la détention saisis d’une demande de prolongation de la rétention administrative de personnes étrangères en situation irrégulière accompagnées de leurs enfants mineurs de vérifier les conditions dans lesquelles ces dernières sont effectivement retenues et ainsi s’assurer de façon concrète que cette rétention ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant prohibé à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. "

  En clair, la cour de cassation ne dit pas si oui ou non le maintien de bébés dans un centre de rétention est "inhumain" au sens de la convention européenne des droits de l'homme. Elle ne ferme la porte à aucune hypothèse.

  Mais elle veut que les juges chargés de statuer ne se contentent pas d'une affirmation de principe. Ils doivent, en conséquence de ses deux arrêts, vérifier très concrètement, dans le centre de rétention où se trouve la famille concernée, dans quel environnement évolue le très jeune enfant et ses parents de quels moyens disposent ces derniers pour s'en occuper, s'il existe un risque pour sa santé physique ou psychologique, plus largement quelles sont les conséquences pour l'ensemble de la famille de la rétention en milieu clos.

  Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de la situation réelle que le juge peut dire s'il existe un traitement "inhumain" au sens du droit européen.
 

  En tous cas, le débat théorique dans le bureau du juge va être insuffisant. Il va falloir que celui-ci dispose d'informations suffisantes pour prendre sa décision. Cela supposera que les intéressés, leur avocat, et le Préfet, apportent des indications vérifiables sur la façon dont vivent les parents avec de très jeunes enfants dans les centres de rétention.

  Cela imposera peut-être un déplacement sur place des magistrats ayant à statuer sur ces questions.

  Et, en droit, rien n'interdit à d'autres magistrats de cour d'appel de ne pas partager l'avis de la cour de cassation.


(mise à jour du 18.12.09)   La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a émis un avis sur la présence de très jeunes enfants dans un lieu de détention. Dans un rapport publié le 20 octobre 2008, elle indique partager l'avis du juge de la cour d'appel de Rennes (en partie reproduit dans le document).

  Elle rappelle que les mineurs ne sont pas expulsables, qu'ils n'ont donc aucun statut juridique en rétention, puis estime que s'il est de l'intérêt des enfants de ne pas être séparés de leurs parents leur intérêt supérieur interdit leur placement en rétention. Enfin elle demande à l'autorité adminsitrative de choisir l'assignation à résidence ou le placement en rétention hôtelière plutôt que l'enfermement en centre de rétention.


(mise à jour du 22.01.10)  La cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 19 janvier 2010 concernant la Belgique, a eu à statuer sur la présence, dans un centre de rétention, d'une famille russe (ayant transité par la Pologne) comprenant quatre enfants respectivement âgés de 7 mois, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Ce séjour y a duré du 22 décembre 2006 au 24 janvier 2007.

  Il s'agissait de savoir si, du fait du maintien de ces enfants en centre de rétention, il y avait violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains ou dégradants (2).

 

  Elle souligne que "les quatre enfants requérants étaient âgés de sept mois, trois ans et demi, cinq ans et sept ans à l'époque des faits. L'âge d'au moins deux d'entre eux était tel qu'il leur permettait de se rendre compte de leur environnement. Ils ont tous été détenus pendant plus d'un mois au centre fermé « 127 bis » dont l'infrastructure était inadaptée à l'accueil d'enfants, (..) A cela s'ajoute l'état de santé préoccupant des enfants requérants dont ont fait état des médecins indépendants. Ainsi, la Cour note que le 11 janvier 2007, l'organisation « Médecins sans frontières » a établi une attestation psychologique concernant les requérants qui a été versée au dossier. Il y était noté que les enfants, et surtout Khadizha, montraient des symptômes psychiques et psychosomatiques graves, comme conséquence d'un traumatisme psychique et somatique. Khadizha était diagnostiquée comme souffrant d'un stress post-traumatique et présentant un excès d'angoisse très largement supérieure aux enfants de son âge : elle faisait des cauchemars et se réveillait en hurlant, elle criait, pleurait, se cachait sous la table dès qu'elle apercevait un homme en uniforme et se cognait la tête contre les murs. Liana souffrait de sérieuses difficultés de respiration. Le 22 janvier 2007, un médecin de la même organisation a dressé une seconde attestation psychologique. Il précisait que l'état psychologique des requérants se dégradait et que, pour limiter le dommage psychique, il était nécessaire de libérer la famille. Il indiquait également que la mère des quatre enfants vivait une situation de stress si dense qu'elle intensifiait celui des enfants, ces derniers ayant le sentiment que leur mère était dans l'incapacité de les protéger."

  Elle ajoute : "La Cour souhaite rappeler à cet égard les termes de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et notamment de son article 22 qui incite les Etats à prendre les mesures appropriées pour qu'un enfant, qui cherche à obtenir le statut de réfugié, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire qu'il soit seul ou accompagné de ses parents."

  Et elle conclut : " Compte tenu du bas âge des enfants requérants, de la durée de leur détention et de leur état de santé, diagnostiqué par des certificats médicaux pendant leur enfermement, la Cour estime que les conditions de vie des enfants requérants au centre 127 « bis » avaient atteint le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention et emporté violation de cet article."


  Notons qu'au final la cour a alloué à chacun des enfants 17.000 euros en réparation du préjudice moral.


  A suivre...


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1. A l'inverse, l'avocat général de la cour de cassation, qui émet un avis, a développé une opinion  contraire, considérant que "le très jeune âge de l’enfant est suffisant à caractériser en l’espèce une violation de l’article 3 de la norme européenne".

2. La Cedh se prononce sur d'autres points de droit mais que je laisse de côté car ils ne correspondent pas au thème de cet article.




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Mardi 19 janvier 2010 2 19 /01 /2010 13:26
Par Michel Huyette



   Alors que nous nous désolons du matin au soir devant les images en provenance de Haïti, devant le spectacle de ces gens qui n'avaient quasiment rien et qui maintenant n'ont vraiment plus rien, enfin une bonne nouvelle pour nous remonter le moral.

   Selon les journaux Le Point et Le Monde du 19 janvier 2010 le nouveau PDG d'EDF, ancien dirigeant de Veolia, pourrait cumuler une rémunération comme  membre maintenu du conseil d'administration de la cette dernière, plus une autre comme patron d'EDF. Il devrait recevoir chaque année au total environ 2 millions d'euros.


   Passons rapidement sur le fait qu'il s'agit d'une somme qui ne correspond plus en rien aux besoins même les plus largement entendus d'un individu et de sa famille.


   Ce qui interroge, c'est le support intellectuel d'une telle rémunération, autrement dit, ce qui est susceptible de la justifier. Plusieurs arguments sont souvent avancés.



* Le niveau d'étude


   C'est l'élément majeur pour justifier des rémunérations élevées. Mais cet argument atteint vite ses limites.


   D'abord parce que faire des études est pour beaucoup de jeunes gens issus de milieux favorisés une période sans difficulté majeure. Pas de besoin de travailler par ailleurs pour se les payer, logement autonome et vie indépendante, études et loisirs avantageusement mêlés etc.. Il est un peu hâtif d'affirmer que le diplôme a été forcément obtenu au terme d'une scolarité rude et éprouvante. Le salaire n'est donc pas toujours la contrepartie d'année d'efforts acharnés, loin s'en faut.


   Ensuite parce que nombreux sont ceux qui ont effectué des études pendant une même durée (bac + 6 à 8) et qui gagnent infiniment moins (médecins, architectes, ingénieurs, avocats etc...). Il faut donc chercher ailleurs.



* La nature du travail


   On nous décrit souvent les chefs d'entreprise comme les pilotes d'un grand navire. Mais ce qui fait avancer un navire, ce n'est pas tant celui qui donne l'ordre du départ ni qui fixe le cap. Ce sont les machinistes et les hommes d'équipage. D'autant plus que c'est une vue de l'esprit, destinée à justifier les rémunérations, que de considérer que le chef d'entreprise est un homme seul, qui réfléchit dans le secret de son bureau, et qui définit unilatéralement la stratégie de l'entreprise. Nombreux sont ceux qui le secondent et lui prémachent le travail.


    Par ailleurs, aucune étude réalisée par des scientifiques ou des psychologues n'a encore démontré à ce jour que les chefs des grandes entreprises sont plus que les autres salariés victimes de stress ou tentés par le suicide, qu'ils attrapent des maladies professionnelles ou subissent des accidents du travail, qu'ils interrompent prématurément leur carrière à cause d'ennuis de santé en lien avec leur activité. Au demeurant, on est souvent ravis et rassurés de les voir revenir en pleine forme et bronzés au retour des congés d'été passés dans des pays exotiques, ou sur leur yacht... quand il n'est pas prêté à un haut personnage de l'Etat.



* La précarité de l'emploi


   S'il est vrai que ces "grands patrons" n'ont pas la garantie de leur emploi, beaucoup sont ceux qui aimeraient bien d'une précarité comme la leur, puisque les medias s'en sont fait souvent l'écho, s'ils effectuent un travail de qualité ils repartent avec bonus, stock options et avantages retraites, toujours en centaines de milliers ou millions d'euros, et s'ils échouent.... c'est à peu près pareil.
Cela souvent grâce à des clauses contractuelles négociées à leur arrivée avec les membres d'un conseil d'administration composé de... grands patrons qui peuvent espérer un juste retour de l'ascenceur.

  Les commerciaux à qui on donne parfois des objectifs très difficiles à atteindre, qui s'épuisent à la tâche, puis qui sont licenciés sans indemnité pour insuffisance de résultats, échangeraient sans doute volontiers leur place contre la leur.



* Les résultats de l'entreprise

  Outre le constat qu'avec des résultats bon ou mauvais ces grands patrons perçoivent la même quantité d'argent, y compris quand ils sont remerciés , il est ici aussi plus que hâtif de mettre à leur seul crédit les résultats de l'entreprise qu'ils dirigent. Par exemple, quand les modèles de voiture se vendent bien, c'est d'abord et avant tout parce que les bureaux d'étude, les designers, les ingénieurs, les monteurs ont fait un excellent travail et réalisé ensemble des produits de qualité.

  Dès plus, le fait que même ceux qui se trompent de stratégie et qui en conséquence sont à l'origine de plans sociaux qui auraient pu être évités reçoivent malgré tout les mêmes sommes, interdit de faire de leur réussite la raison d'être de leur rémunération.


  Décidément, on peine à trouver un support théorique convaincant de rémunérations à ce point démesurées.

   Mais alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer de tels salaires ?


   Présente sur un plateau de télévision voici quelques mois, l'actuelle président du Medef a été interrogée sur le fait que le montant de certains versements puisse troubler. Offusquée par une telle interrogation, elle a eu cette seule et simple réponse : "Mais ce sont des gens qui ont plein de qualités".


   Cela est sans doute vrai, au moins pour certains d'entre eux. Mais si ce sont leurs qualités qui justifient le niveau de salaire, cela impose de considérer à l'envers que ceux qui perçoivent beaucoup moins en ont très peu de ces qualités. Autrement dit que la majorité des salariés de la même entreprise sont des gens d'une grande médiocrité puisqu'ils ne méritent pas une rémunération plus élevée. Il y a donc dans ces sociétés une minuscule poignée de gens intelligents et utiles, et des hordes de benêts.



   Allons, ne tournons pas plus longtemps autour du pot. Jamais personne ne trouvera un seul argument pour justifier que des salaires aussi démesurément excessifs soient versés à des gens qui font seulement leur travail, comme tous les autres.

  Tout ceci n'est que le choix d'un groupe qui a décidé de privilégier ses intérêts, qui s'auto-régule et décide lui-même de l'ampleur de ses privilèges, et qui sur cette route ne rencontre aucun obstacle.

  Ce n'est que la survivance, sur le modèle moyenâgeux, d'une caste qui vit dans un espace clos, hermétique à ce qui se passe en dehors de son cercle, et qui n'a ni regard ni considération envers ceux de l'autre monde, celui des gens ordinaires, dont ils ne font définitivement pas partie.

  La survie de ce groupe passe nécessairement - sinon la morale ferait imploser les consciences - par la conviction et l'affirmation qu'eux seuls méritent d'avoir plus que tout ce dont ils peuvent rêver, et qu'il n'y a absolument rien de dérangeant à ce qu'en même temps des milliers de leurs concitoyens vivotent en comptant chaque euro.


  Finalement, ce ne sont pas tant les rémunérations qui ont atteint des sommets.

  C'est l'indifférence des uns envers les autres.








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Mardi 19 janvier 2010 2 19 /01 /2010 10:06
Par Michel Huyette


  J'ai longtemps hésité.

  Ce blog a été intialement conçu, et reste aujourd'hui encore, un espace de paroles pour tous les magistrats qui souhaitent échanger avec leurs concitoyens. C'est pourquoi les articles mis en ligne concernent la justice, au sens le plus large du terme.

  Mais voilà, il y a aussi tous les autres sujets sur lesquels on a parfois envie de s'exprimer parce qu'ils nous mobilisent, parce qu'ils nous tiennent à coeur, parce qu'ils nous passionnent ou nous révoltent. Et quand un espace d'expression est disponible, il est difficile de résiter à la tentation.

  Je n'ai pas résisté.

  C'est pourquoi vous avez pu lire dernièrement quelques articles ne concernant pas la justice.

  Pour ne pas les mélanger avec les autres, j'ai créé une rubrique intitulée    "Défouloir".

  Ainsi vous pourrez plus aisément repérer ces articles en marge, et les éviter si vous préférez porter votre attention uniquement sur ceux qui restent dans le périmètre de la justice.

  En tous cas cela fait parfois du bien de vider un peu son sac quand il est trop plein.

  Alors même si ce genre d'article n'apporte pas forcément grand chose de neuf au débat, c'est toujours ça de pris....






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Lundi 18 janvier 2010 1 18 /01 /2010 17:02
Par Michel Huyette


  Mois après mois cela se confirme. La politique ce n'est plus faire, c'est faire croire, c'est faire semblant. En voici une nouvelle illustration.


  Depuis quelques semaines un débat agite le monde des hautes écoles, à propos de l'éventuelle instauration, à l'entrée, d'un quota  minimal d'étudiants boursiers en provenance de milieux "défavorisés". On applaudit d'un côté, on tousse de l'autre, mais il ne s'agit là que de la surface des choses.

  Comme le rappelle utilement le directeur de l'une de ces écoles dans Le Monde paru aujourd'hui (18.01.2010), le clivage entre les élèves qui réussissent plutôt aisément et ceux qui restent au bord de la route apparaît beaucoup plus tôt, dès les premières années de scolarité. Il souligne que :

  - "au début du CP, l'avantage des enfants de milieux favorisés est particulièrement net pour la pré-lecture, la reconnaissance des lettres, la maîtrise des concepts liés au temps"

  - "Il existe une corrélation très forte entre les résultats à l'évaluation en 6e et les résultats à l'évaluation en CE2, avec un avantage marqué aux enfants des catégories professionnelles intellectuelles et supérieures"

  - "Près de 80 % des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) étaient dans le quart supérieur à l'évaluation en 6e ; les jeux semblant ainsi quasiment faits dès l'entrée au collège. Cette proportion va peut-être évoluer avec le quota désormais atteint de 30 % de boursiers dans les CPGE".

  Et il ajoute assez logiquement que "les grandes écoles (et les formations universitaires de master), en bout de chaîne, puisant dans les viviers qui leur sont préparés en amont, c'est vers l'amont qu'il faut porter le regard pour essayer d'expliquer (en grande partie) cet élitisme du haut enseignement supérieur" (..) Ce qui est posé a priori comme un problème à résoudre par ou après les classes préparatoires devient un problème posé dès le cours préparatoire".


  Tout le monde le sait, et depuis la nuit des temps, tellement d'études et rapports en tous genres  ont été publiés sur la question. Oui, l'échec scolaire est souvent précoce, et il est beaucoup plus important chez les enfants issus de milieux modestes ou défavorisés que pour les enfants de cadres et qui vivent dans un environnement aisé.

  Il est donc inutile de s'apesantir une fois de plus sur les données d'une problématique parfaitement connue.

  Par contre, je voudrais m'arrêter sur trois aspects moins debattus.


  * La première question qui se pose est : Pourquoi cette différence selon l'origine sociale des élèves ? Faisons simple.

  Les enfants des milieux défavorisés, de même que leurs parents, sont-ils génétiquement différents des membres des familles aisées ? Le support scientifique d'une réponse affirmative pourrait sembler un peu faible.

  Mais si tel n'est pas le cas, cela signifie qu'il faut chercher ailleurs les origines des retards d'apprentissage, et,  forcément, dans des phénomènes sur lesquels il est par hypothèse possible d'avoir une influence favorable si les individus ne sont pas inéluctablement programmés  dès la naissance pour échouer (1).

  Il est habituellement mentionné, entre autres raisons, les faibles ressources financières, la taille des logements et notamment la présence de plusieurs enfants dans la même chambre, l'absence des parents aux heures des devoirs et l'absence de tiers pour les substituer, un moindre accès à la culture, un environnement géographique et social peu encourageant..


  * S'il existe des phénomènes qui rendent plus difficiles les apprentissages, la deuxième question concerne les moyens d'y remédier.

  Quand un élève se manifeste par d'importantes difficultés d'apprentissage, il est a priori toujours possible de lui apporter un soutien personnalisé, de grande ampleur si nécessaire. C'est uniquement une question de volonté politique et d'orientation des moyens financiers. J'avais déjà indiqué qu'il serait aisément possible, par exemple, de proposer aux dizaines de milliers d'étudiants, moyennant une petite indemnité, de donner des cours de soutien à domicile aux enfants en ayant le plus besoin, et ceci dès les plus petites classes. On a vu également dans un reportage télévisé récent combien le soutien de retraités peut apporter aux enfants en difficulté une aide scolaire efficace dans un environnement particulièrement affectueux.


  * Nous arrivons enfin à la troisième question, la plus redoutable de toutes : Si l'échec scolaire n'est pas inéluctable, et s'il est possible de concevoir des réponse adaptées et efficaces, pourquoi rien de véritablement utile n'est-il fait depuis des décennies malgré les discours politiques successifs ? Les réponses sont sans doute multiples.

  D'abord, est-il bien certain que chacun d'entre nous ressente une réelle envie qu'une aide, forcément coûteuse, soit apportée aux enfants et plus largement aux familles "des banlieues", alors que ces banlieues  à la réputation parfois sulfureuse sont remplies de gens par forcément très français,  parfois adeptes d'une religion de terroristes, qui sont plus ou moins des délinquants potentiels, et qui en plus, outrage suprême comme vient de le souligner une ministre, osent mettre leur casquette à l'envers ? Bref, se sent-on spontanément solidaire avec toutes ces crapules réelles ou potentielles ?

  Ensuite, soutenir tous les enfants en grande difficulté scolaire pour les amener à un haut niveau d'études pourrait nous poser de redoutables problèmes à moyen ou long terme. Car quand même, quand tous les enfants des banlieues seront aussi intelligents que les nôtres, qui nettoirera nos rues et nos bureaux, qui creusera les tranchées et manipulera le marteau-piqueur, qui portera les palettes dans nos entrepôts, qui videra nos poubelles, qui vissera toute la journée des pneus sur nos voitures etc....

  Et puis quand même, si le niveau général d'études monte sensiblement, à richesse égale on risque de nous demander de partager un peu de nos salaires. Mon dieu, quelle horreur.


  Alors finalement le gouvernement a peut-être raison. Le plus raisonnable est sans doute de constater le problème, de prétendre haut et fort que c'est vraiment pas juste, de promettre la main sur le coeur que l'on s'en occupe, histoire de se déculpabiliser, mais ensuite de ne rien faire qui puisse modifier  fondamentalement les bases d'une société définitivement inégalitaire qui au fond nous arrange bien.

  On s'indigne en façade, on promet un autre monde comme tous ceux d'avant l'ont promis, et avec des mots on met en place des échelles sociales.

  Mais on est plus malin qu"eux" qui la regardent avec avidité cette échelle.

  Car tout en leur faisant miroiter la possibilité d'y grimper pour voir d'en haut, on a "oublié" d'y mettre les barreaux.


  Et le tour est joué.




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1. Même s'il est vrai qu'il existe en chaque individu et dès le plus jeune âge des potentialités variables en matière d'apprentissage, tout comme certains montrent très tôt des talents très marqués en dessin ou en musique sans que l'on sache expliquer d'où provient cette aptitude précoce.





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