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Guide de la protection judiciaire de l'enfant

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Publié par Parolesdejuges

 

Nous avons déjà abordé ici la très délicate question de la gestation pour autrui (GPA), interdite en France mais autorisée dans plusieurs autres pays étrangers.

L'une des questions posée, juridique, découlant de cette pratique illégale chez nous mais légale ailleurs, est la suivante : Quand des adultes français utilisent la GPA à l'étranger, malgré la prohibition en France, quand l'enfant né dispose d'un acte d'état civil dans le pays de naissance, la naissance de cet enfant peut-elle être transcrite à l'état civil français ?

La cour de cassation française a dans le passé répondu plusieurs fois par la négative en prenant appui sur l'illégalité de la GPA en France. Puis est intervenu un arrêt de la CEDH sanctionnant en juin 2014 le raisonnement français (lire ici).

La CEDH a particulièrement retenu comme contraire au droit à la vie privée et familiale, pour les enfants, l'absence, en France d'établissement de la filiation avec leur père biologique.

La cour de cassation a été de nouveau saisie, mais cette fois avait sous les yeux la décision de la CEDH qu'il lui fallait, nécessairement, intégrer dans son raisonnement.

C'est pour cela que les deux décisions rendues le 3 juillet 2015 sont inéluctablement différentes des précédentes.

Eu égard à la motivation des arrêts frappés de pourvoi, et, en amont, des termes de la saisine de la justice, la question posée était, en droit, une fois de plus la suivante : Le refus de transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, régulièrement établi dans un pays étranger, peut-il être motivé par le seul fait que la naissance est l’aboutissement d’un processus comportant une convention de GPA ?

 

Les textes français applicables sont les suivants :

Art. 310-1 et suiv. du code civil : La filiation s’établit notamment par la reconnaissance paternelle et maternelle. La maternité peut être contestée par le ministère public en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant ; la paternité peut l’être en établissant que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

Art. 18 du code civil : Un enfant est français lorsqu’au moins l’un de ses parents est français.

Art. 47 du code civil : L’acte d’état civil d’un Français fait dans un pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Décret du 3 août 1962 : Un ressortissant français dont l’acte d’état civil a été dressé à l’étranger peut le faire transcrire sur les actes de l’état civil français.

Art. 16-7 et 16-9 du code civil : Toute convention portant sur la GPA est nulle d’une nullité d’ordre public.

 

La cour de cassation a d'abord été saisie des faits suivants :

Par acte délivré le 18 octobre 2012, M. Dominique X... a assigné le procureur de la République de Nantes et l’agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de faire ordonner, sous astreinte, la transcription à l’état civil de l’acte de naissance de K. X.... Cet acte, enregistré le 6 septembre 2011 au bureau de l'état civil Tverskoy de la direction de l'état civil de Moscou, indique que K. X... est né le [...] 2011 à Moscou de Dominique X..., de nationalité française, et de Kristina Z..., de nationalité russe. Préalablement, le 10 mars 2011, M. Dominique X... avait reconnu sa paternité devant l’officier de l’état civil français.

L'acte étranger mentionnait donc comme père le véritable père biologique (cela est supposé) français, et comme mère la femme ayant porté l'enfant dans le cadre de la GPA sans que l'enfant soit né de l'un de ses ovules.

Le tribunal puis la cour d'appel ont rejeté la demande de cet homme.

La cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a le 3 juillet 2015 tranché de la façon suivante (texte intégral ici) :

"Vu l’article 47 du code civil et l’article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l’état civil, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que K. X..., reconnu par M. X... le 10 mars 2011, est né le [...] à Moscou ; que son acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Dominique X..., de nationalité française, en qualité de père, et Mme Kristina Z..., ressortissante russe qui a accouché de l’enfant, en qualité de mère ; que le procureur de la République s’est opposé à la demande de M. X... tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un registre consulaire, en invoquant l’existence d’une convention de gestation pour autrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;

Attendu que, pour refuser la transcription, l’arrêt retient qu’il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que l’acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"

 

En conséquence de cet arrêt, l'enfant pourra bénéficier d'un acte d'état civil français, comme s'il était né en France. Même si une telle transcription n'est pas obligatoire, elle est de nature à faciliter grandement sa vie courante.

 

Ce que ne traite pas la cour de cassation, c'est la situation du ou des "parent d'intention." Elle n'était pas saisie de cet aspect de la problématique, pourtant important.

Comme nous l'avons rappelé dans le précédent article, la GPA est utilisée quand un couple souhaite avoir un enfant mais que la femme ne peut pas procréer. Une autre femme accepte alors de porter l'embryon à sa place. Cet embryon est issu des gamètes de l'homme et de la femme de ce couple, ou des gamètes de l'homme du couple et de l'ovule d'une autre femme donneuse. La "mère porteuse" qui le met au monde remet  dès sa naissance l'enfant au couple qui va l'élever comme dans n'importe quelle famille ordinaire.

Par rapport à l'homme, il est moins difficile d'admettre une transcription à l'état civil français, dans le cadre juridique précité, quand il s'agit du véritable père biologique. Mais la situation se complique, c'est peu dire, quand sur l'acte de naissance étranger c'est la mère porteuse qui est déclarée mère, ce qui ne laisse aucune place, au moins juridiquement parlant, à la compagne de l'homme/père qui, une fois l'enfant revenu en France, se comportera avec lui comme une mère d'un point de vue affectif, quand bien même elle n'est pas la mère biologique.

C'est le problème particulier des "mères d'intention", affectivement très présentes mais parfois juridiquement exclues.

Dans les affaires jugées par la CEDH, il s'agissait de deux couples qui, quand bien même l'ovule avait été donné par une femme tiers, avaient tous deux, l'homme et sa femme, été déclarés à l'état civil comme les deux parents (USA). Or dans l'affaire commentée aujourd'hui l'état civil russe mentionnait la femme ayant accouché comme la mère.

Il peut donc y avoir trois "mères" dans la même affaire : celle qui donne l'ovule et reste dans l'ombre (pour l'instant..), celle qui porte l'enfant et accouche, et celle qui le récupère et l'élève.

Et, quand telle est la configuration, la femme (compagne du père) qui donne son ovule et est donc biologiquement la mère peut se voir juridiquement écartée au profit de la femme gestatrice si celle-ci est déclarée comme mère à l'état civil étranger.

De son côté l'enfant est alors lié par l'état civil à une femme qui certes l'a mis au monde mais que ultérieurement il n'a jamais "rencontrée". Alors que c'est une autre femme qui s'occupe de lui au quotidien (ou éventuellement un deuxième homme). Si rien n'est changé à cet état civil, l'enfant voudra-t-il un jour rencontrer celle qui l'a mis au monde ? Avec quels bouleversements humains pour chacun des intéressés ?

 

Les arrêts de ce jour (le second arrêt rejette dans une configuration et pour des motifs semblables le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel ayant, à l'inverse, permis la transcription en France de l'acte étranger - texte intégral ici) ne sont donc qu'une étape dans l'analyse, juridique et humaine, très complexe, de tous les effets possibles d'une GPA.

 

Le débat va encore être long autour de l'usage du corps humain, de la parentalité, de l'accès aux origines, des droits de l'enfant...

Et sans doute très vif.

 

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- Sur le site de la cour de cassation, au-dessus des deux arrêts, sont proposés au téléchargement les rapport du procureur général et du conseiller rapporteur. Ces documents, au contenu d'une grande richesse, méritent d'être lus.

- Pour prolonger le débat, et parmi d'innombrables documents :

sur le site du CAIRN, un article qui aborde la problématique sous de multiples angles : lire ici

 

 

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J
La GPA pose vraiment un sacré problème, les enfants issus de ce mode de procréation en sont les principales victimes.
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