Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

 

Il est de plus en plus admis que le droit fondamental d'un enfant est de connaître ses géniteurs. C'est pour cela que, dans la loi française, il existe plusieurs procédures permettant de faire établir le lien de filiation existant entre un homme (parfois une femme mais c'est plus rare) et un enfant.

Cette filiation est a priori établie :

- Soit par l'effet de la loi : la mère est la femme désignée ans l'acte de naissance, et l'enfant conçu ou né pendant la mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère, même si le nom de l'homme n'est pas dans l'acte de naissance. Précisions que cela ne vaut pas pour les couples homosexuels mariés.

- Soit par une reconnaissance volontaire de paternité.

- Soit par la possession d'état (c'est le fait de se comporter comme père).

Par ailleurs, les tribunaux sont régulièrement saisis de procédures en reconnaissance ou en contestation de paternité.

Parce que la preuve est libre, lorsqu'une juridiction est saisie afin que soit établi le lien de filiation paternel (demande de la mère pendant la minorité de l'enfant puis demande de l'enfant devenu majeur), le juge a de plus en plus recours à l'expertise génétique. C'est en effet la preuve la plus efficace, car la moins contestable.

Les hommes contre qui l'action en établissement de la filiation paternelle est engagée le savent bien. C'est pourquoi certains d'entre eux, qui ne veulent absolument pas que leur paternité soit établie, conscients que si l'expertise a lieu, elle la fera apparaître au grand jour, refusent de se soumettre à la demande judiciaire.

Faute d'examen technique, la question qui se pose alors est la suivante : quelle conclusion peut-on judiciairement tirer de ce refus  de l'expertise génétique ?

C'est à ce sujet que la cour européenne des droits de l'homme (son site) vient de se prononcer dans une affaire concernant la France.

Les faits sont classiques : Une femme donne naissance à une enfant reconnue plus tard par un homme qui n'en est pas le père.

Quelques années plus tard l'enfant devenue majeure (elle a alors presque 20 ans) intente une action contre cet homme en contestation de sa paternité, et une action en reconnaissance de paternité envers l'homme qu'elle désigne comme étant son véritable père biologique.

Ce dernier refuse l'expertise génétique décidée par le tribunal. Au vu de l'ensemble des éléments produits, et de ce refus, les juridictions françaises déclarent cet homme père de cette femme. Un rejet du pourvoi pas la cour de cassation met fin à la procédure nationale.

Et l'affaire est portée devant la CEDH. Cet homme dont la paternité a été judiciairement établie se plaint à Strasbourg du fait que les juridictions internes ont déduit sa paternité de son refus de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée. Il prétend qu’en droit français les personnes qui sont défendeurs à une action en paternité, se trouvent obligées de se soumettre à un test ADN pour établir leur non-paternité. Il dénonce une atteinte au principe de l’inviolabilité du corps humain qui, selon lui, interdit en matière civile toute exécution forcée d’une expertise génétique.

Dans son arrêt du 25 juin 2015 (texte intégral ici) la CEDH répond, en substance, que :

"(..) l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) s’applique et que la reconnaissance par les juridictions internes d’un lien de filiation entre Éléonore P. et le requérant sur le fondement notamment de son refus de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par ce dernier du droit au respect de la vie privée que garantit cette disposition. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre."

"Au vu de l’article 340 du code civil, de l’article 11 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (..), la Cour juge la première de ces conditions remplie. Quant au but poursuivi, il s’agit manifestement de garantir à Éléonore P. le plein exercice de son droit au respect de sa vie privée, qui comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance (..), mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation (..). Un tel objectif relève sans conteste de la « protection des droits et libertés d’autrui », au sens du second paragraphe de l’article 8."

" Selon la Cour, l’espèce doit être examinée à la lumière des affaires Mikulić c. Croatie (n° 53176/99, 7 février 2002, CEDH 2002I), et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie (n° 60176/00, § 95, 30 mai 2006). Dans la première, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 du fait de l’incapacité des juridictions internes à statuer sur l’action en recherche de paternité de la requérante à cause du refus de celui qu’elle désignait comme étant son père de se plier aux tests ADN qu’elles avaient ordonnées. La Cour a admis que la nécessité de protéger les tiers pouvait exclure la possibilité de les contraindre à se soumettre à des tests tels que des tests ADN. Elle a cependant considéré que l’absence de toute mesure procédurale de nature à contraindre le père prétendu de se plier à l’injonction d’un tribunal n’est conforme au principe de proportionnalité que s’il existe d’autres moyens permettant à une autorité indépendante de statuer rapidement sur l’action en recherche de paternité. Elle a conclu pareillement dans la seconde affaire, soulignant qu’« un système qui ne prévoit pas de moyens de contraindre le père prétendu à se soumettre à des tests ADN peut en principe être jugé compatible avec les obligations découlant de l’article 8, eu égard à la marge d’appréciation de l’État », mais que « l’intérêt de la personne qui cherche à déterminer sa filiation doit être défendu lorsque la paternité ne peut être établie au moyen de tests ADN » et que « le principe de proportionnalité exige que le système en question tire les conséquences du refus du père prétendu et statue rapidement sur l’action en recherche de paternité » (..). Dans ces deux affaires, le constat de violation de l’article 8 de la Convention repose sur l’incapacité des juridictions internes à empêcher que la procédure en déclaration de paternité ne soit entravée par le refus du père prétendu de se plier à un test ADN."

"La Cour observe que la réponse des juridictions françaises en l’espèce est en phase avec cette jurisprudence. Elles ont en effet examiné la demande d’Éléonore P. nonobstant le refus du requérant de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée, à la lumière de cette circonstance et des autres éléments du dossier. La cour d’appel de Paris a par ailleurs conclu que le fait de tirer conséquences du refus du requérant de se soumettre à cette expertise ne portait pas atteinte au principe de l’inviolabilité du corps humain dès lors qu’il ne s’agissait que de l’un des éléments fondant le jugement."

Par ailleurs, la Cour constate que, pour dire qu’il était le père d’Éléonore P., les juridictions internes ne se sont pas fondées sur le seul refus du requérant de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée. Outre les écrits et déclarations de chacune des parties devant elles, elles ont pris en compte des documents et témoignages. Il ressort de plus de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 février 2011, qui qualifie ce refus « d’élément supplémentaire de [l]a paternité [du requérant] » (..), qu’il n’est venu que conforter une conclusion déjà partiellement établie au vu de ces autres éléments. Dans ces circonstances, en prenant en compte le refus du requérant de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée pour le déclarer père d’Éléonore P. et faire ainsi prévaloir le droit au respect de la vie privée de cette dernière sur le sien, les juridictions internes n’ont pas excédé l’importante marge d’appréciation dont elles disposaient."

Au vu de quoi la CEDH, à l'unanimité, dit la requête irrecevable.

 

En clair, si un refus d'expertise biologique, quand bien même il ne s'explique la plupart du temps que par le refus d'être reconnu comme père, ne peut à lui seul suffire à établir une filiation paternelle, il peut être une composante importante de la décision des juges si par ailleurs il leur est apporté des éléments qui vont eux aussi dans le sens de la paternité de l'homme concerné.

Avec les progrès de la technique, il n'est plus possible de fuir longtemps la réalité.

 

(accueil)

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
T
C est ignoble ces hommes qui abandonnent très jeunes leur enfant et nient leur souffrance durant de si longues années a ces enfants qui ne savent même plus qui est leur père et ils portent leur croix depuis des années ..!!!
Répondre
L
On se souvient qu'une personne qui croyait être sa fille avait été jusqu'à faire exhumer Yves Montand pour qu'on puisse pratiquer un test de paternité, qui a tourné à sa confusion, alors qu'il existait des présomptions sérieuses à son profit. Sa filiation a été définitivement exclue.<br /> Il est vrai qu'il y avait une contradiction sérieuse : comment quelqu'un pouvait-il revendiquer d'être simultanément montand et descendant ?
Répondre