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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette

Cet article a été mis en ligne une première fois le 9 novembre 2013, puis mis à jour le 18 décembre 2013 lorsque la cour de cassation a rendu sa décision


  Ces jours ci les medias (lire not. ici) nous aprennent qu'une femme ayant porté plainte pour un viol dont elle aurait été victime il y a très longtemps a saisi la cour de cassation d'une demande nouvelle et originale : faire admettre que le délai de prescription débute le jour où elle a pris conscience que lorsqu'elle était une jeune enfant elle a été victime d'un viol, et non à compter du jour prévu par la loi.

  Elle a mis en avant, semble-t-il, que pendant une très longue période (plus de trente années) le souvenir du viol a complètement disparu de sa mémoire, que de fait il y a eu amnésie, et donc qu'elle n'a pas été en mesure de porter plainte.



  La prescription, c'est le principe selon lequel au delà d'un certain délai l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi.

  En principe, le délai court à compter du jour de commission de l'infraction. Toutefois, si une enquête judiciaire est ouverte, notamment sur dépôt d'une plainte, le délai ne commence qu'après le dernier acte d'instruction ou de poursuite.


  Il existe plusieurs délais de prescription en fonction de la gravité des infractions : 1 année pour les contraventions, 3 années pour les délits, et 10 années pour les crimes (art. 6 à 9 du code de procédure pénale, textes ici) (1).

  S'agissant des viols (et de certaines autres infractions) le délai de prescription est de 20 années quand la victime est mineure, et en plus ce délai ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. De ce fait, quand un viol est commis sur une personne mineure, celle-ci peut déposer plainte jusque la veille de ses 38 ans.


  Il s'agit déjà d'un délai très long. Il faut avoir en tête que si dans un premier temps ces dispositions semblent favorables aux victimes, plus les plaintes sont tardives plus il est difficile de rapporter la preuve de l'existence de l'agression sexuelle dénoncée.

  C'est pourquoi un très long délai de prescription, pour les victimes, c'est un avantage mais tout autant un piège. Car une plainte, si elle est suivie d'une procédure judiciaire qui n'aboutit pas à la condamnation de la personne dénoncée faute d'éléments suffisants pour en démontrer la culpabilité, peut être à l'origine d'une nouvelle souffrance qui, quand le viol a bien eu lieu, va s'ajouter aux précédentes. Et le tout peut devenir insupportable.


  Cela explique sans doute pourquoi il est rare que les cours d'assises aient à juger des faits de viol des dizaines d'années après leur commission.


  Dans l'affaire rapportée par les medias, une femme se serait souvenue au cours d'une séance d'hypnose d'un viol qu'elle aurait subi alors qu'elle était âgée de 5 ans. Son amnésie aurait duré pendant une très longue période. En tous cas, sa plainte a été déposée alors qu'elle était âgée de plus de 38 ans (41 ans semble-t-il, lire ici).

  Devant la cour de cassation, son avocat aurait fait valoir que pour certaines infractions le point de départ du délai de prescription est reporté au jour de leur découverte, la raison en étant que l'auteur d'une infraction non visible qui a réussi à la cacher ne doit pas bénéficier du délai de prescription. On fait état alors d'infractions dissimulées ou clandestines (pour plus de détails lire ici). Il aurait demandé que cette jurisprudence soit appliquée à la femme qu'il accompagne.

  Mais il ne s'agit pas de la même situation et le raisonnement n'est pas forcément transposable. Le point de départ du délai de prescription est parfois retardé parce que c'est l'auteur de l'infraction qui a réussi à cacher sa malversation. Cette dissimulation par le délinquant n'existe pas en cas de viol quand c'est la victime qui, quelle qu'en soit la raison, ne dénonce pas les faits et ne porte pas plainte. De fait, un viol peut difficilement être assimilé à une infraction clandestine, sa victime pouvant le dénoncer immédiatement ou pendant les années qui suivent.


  Mais une autre difficulté apparaît, et elle est importante.

  A supposer qu'une victime de viol perde soudainement la mémoire de l'agression, accepter de faire partir le délai de prescription du jour où le fait lui revient en mémoire aurait pour conséquence de la laisser seule décider du point de départ de ce délai.

  En effet, personne ne pourra jamais vérifier d'une part si l'intéressée a été vraiment victime d'une amnésie concernant le viol, et d'autre part quel jour exactement le fait est réapparu dans sa mémoire.

  Il pourrait arriver qu'une femme amnésique pendant un temps retrouve la mémoire un jour, mais qu'elle hésite à déposer plainte aussitôt, qu'elle ne le fasse pas dès cet instant, et qu'elle dépose plainte des années après avoir retrouvé ses souvenirs tout en prétendant, inexactement, que le retour de son souvenir est récent.

  C'est pourquoi il est juridiquement difficile d'envisager que le point de départ du délai de prescription dépende des seules déclarations, à jamais invérifiables, d'une femme déposant tardivement plainte pour viol.


  Secondairement, on peut se demander ce qui se passerait, surtout pour la plaignante, si elle affirmait avoir retrouvé la mémoire à telle date et que postérieurement une personne qu'elle a rencontré auparavant vienne dire aux policiers après avoir découvert la démarche dans les medias : "C'est étonnant, moi elle m'en avait déjà parlé avant".

  Serait-il forcément bénéfique, pour la victime, qu'une enquête de police soit diligentée pour vérifier si, sur cette question de mémoire perdue puis retrouvée, elle a dit vrai, s'est trompée ou a menti ?


  Enfin, dans quelle situation sera la plaignante quand il lui faudra, plus de 35 années après les faits qui se seraient déroulés quand elle avait 5 ans, donner des détails suffisants et précis sur les circonstances de l'agression sexuelle alléguée ?


  Ce qui est humainement compréhensible n'est pas forcément juridiquement acceptable. Et parfois, le remède peut faire plus de dégâts que le mal. Les victimes de viol doivent aussi être protégées contre cela.



mise à jour

  Le 18 décembre 2013 la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la plaignante formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant constaté la prescription de l'action publique (décision ici).

  La cour de cassation s'est contentée de rappeler que : "la chambre de l'instruction, après avoir analysé les pièces de la procédure, a retenu, à bon droit, que l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte".



-------
1. Il existe quelques délais plus long allant jusque 30 ans (not. crimes de terrorisme, certains crimes aggravés), et certains infractions sont imprescriptibles (crimes contre l'humanité), ainsi que des délais plus court (par ex.3 mois pour la diffamation)



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D
Bonjour, <br /> <br /> Pourrait-on imaginer de lever entièrement la prescription pour les viols ?<br /> <br /> C.D.
Répondre
B
occupons nous du présent pas du passé,car avec le temps tout devient moins concret, alors une prescription à 30 ans c'est vraiment du n'importe quoi,bon nombre de tribunaux faute de preuves donne un sans suite,la seule preuve c'est l'ADN .........
P
Bonjour,<br /> c'est très intéressant tout ce qui a été débattu ici et j'aimerais savoir que faire dans mon cas, qui est en quelque sorte en rapport avec ce débat.<br /> J'ai été témoin d'un viol lorsque j'avais 12-13 ans. A l'époque, je n'avais pas compris ce dont il s'agissait. Puis ce souvenir a été complètement occulté pendant des dizaines d'années. Les images me sont revenues en tête il y a quelque temps (et ce ne sont pas de faux souvenirs reconstruits). Je comprends maintenant très bien ce dont il s'agissait. Je n'ai aucune idée de qui était la victime (cachée par les hautes herbes), je ne connais bien sûr pas la date exacte (seulement que c'était l'été), mais je sais très bien qui est l'auteur du viol. Je suppose que ça ne me sert à rien d'aller porter un tel témoignage à la police ?
P
Pas exactement. La prescription commence à compter du dernier acte d'enquête. Si un meurtre est commis le 1er janvier 2014, que police et juge d'instruction enquêtent jusqu'au 31 décembre 2015, le délai de 10 ans commence le 1er janvier 2016, et va donc jusque janvier 2026. Si ce meurtre est découvert en 2015 et qu'une enquête est menée, c'est le même principe celui de la départ après le dernier acte d'enquête.
D
Encore une question : pour un meurtre, la prescription est de dix ans. Dix ans après le meurtre, pas dix ans après qu'on ait découvert le meurtre, c'est cela ?
D
Oui, mais... qu'il soit quasiment impossible de prouver un viol, que ce soit un an après, ou trente ans, cela me semble plutôt relever simplement de la décision du juge, pas de la prescription, non ?<br /> La question, c'est : comment rend-on justice avec la donnée de l'occultation pendant des années ? J'ai été témoin d'un viol en assemblée, je pense sous drogue type ghb. Je n'ai compris que douze ans plus tard ce dont j'avais vraiment été témoin. Que fait-on dans ce cas ? En l'occurrence, il est trop tard pour l'action en justice.<br /> Quels sont les autres crimes que l'on peut ignorer pendant des années ? Un meurtre, oui, je peux m'imaginer qu'on peut l'ignorer pendant des années. Un viol aussi. Mais quoi d'autre ? (J'avoue être bien ignorante des autres faits criminels pouvant arriver, mais je n'arrive pas à m'imaginer d'autres faits que l'on pourrait ignorer pendant aussi longtemps).<br /> J'attends votre réponse concernant les autres crimes qui pourraient rester ignorer des années durant avant de poursuivre ma réflexion.<br /> Bonne soirée.
P
L'imprescriptibilité est réservée aux crimes les plus graves, comme les crimes contre Il l'humanité. Et pour le meurtre, la prescription est de dix années. Comme l'ont reconnu certains élus, il doit y avoir un minimum de cohérence entre la gravité des crimes et la durée de leur prescription. Et puis, sachant que la preuve est déjà tellement difficile à rapporter vingt ans après les faits, comment imaginer prouver un viol trente ou quarante ans après sa réalisation ? Dans la plupart des cas ce sera quasiment impossible.
T
<br /> "Retrouver" un souvenir si longtemps après me semble suspect, surtout au cours d'une scénace d'hypnose.<br /> <br /> <br /> Ce pourrait très bien être un "faux souvenir" ou un souvenir reconstruit.<br />
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D
<br /> Un exemple inverse,susceptible de vous intéresser, est celui  quatre plaignantes, toutes anciennes patientes traitées dans unb très couteux<br /> centre privé de traitement des troubels des conduites alimentaires affirmant que, sous l'effet d'un cocktail médicamenteux et de séances d'hypnose, elles avaient été convaincues,  à tort,<br /> qu'elles avaient subi des viols -entre autres "souvenirs induits par le thérapeute " car deux d'entre affirmaient  avoir aussi été persuadées de s'être rendues coupables  de criminelles<br /> d'actes sataniques ( dont le cannibalisme sur la personne d'enfants) et être affectées  de personnalités multiples:<br /> <br /> <br /> http://www.kmov.com/news/editors-pick/Castelwood-Treatment-Center-Lawsuits-178973201.html<br /> <br /> <br /> http://media.kmov.com/documents/Castlewood_Lawsuit_Case_1.pdf<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> http://media.kmov.com/documents/Castlewood_Lawsuit_Case_2.pdf<br /> <br /> <br /> http://media.kmov.com/documents/Castlewood_Lawsuit_Case_3.pdf<br /> <br /> <br /> http://media.kmov.com/documents/Castlewood_Lawsuit_Case_4.pdf<br /> <br /> <br /> L'affaire s'est soldée par une entente financière pour éviter un procès public, comme c'est fréquent aux US.<br /> <br /> <br />
Répondre
D
<br /> Qu'il me soit permis de signaler que la déontologie des avocats devrait les contraindre à ne se prêter -contre paiement en gloire et/ou en<br /> argent- qu'à des plaintes raisonnablement susceptibles de faire obtenir à la plaignante une condamnation ou bien avancer une bonne cause pour améliorer la société . Entrainer jusque devant la<br /> cour de cassation une femme ayant retrouvé la mémoire -ou accepté la suggestion d' un faux souvenir de viol- me semble manquer singulièrement de déontologie et , comme pour l'hypnotiseur, il<br /> faudrait regarder de plus près le parcours de cet avocat si son barreau se préoccupait de déontologie. Les homonymies existent évidemment mais le nom de cet avocat me semble le patronyme de<br /> l'avocat qui avait été le conseil d'un couple partie civile dans le drame de al disparition d'une enfant âgée de 5 ans dans un parc municipal et s'était retourné-après aveu du couple qui avait<br /> enterré le corps de l'enfant- contre l'homme et beau-père au patronyme à consonance étrangère pour le chargé devant tous les micros complaisants pour faire passer la mère de l'enfant pour sa<br /> victime et son cabinet pour un phare des droits de la femme blonde et de l'enfant innocent...<br />
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F
<br /> je m'intéresse depuis quelques années à la question de la prescription. Merci pour cet article<br /> <br /> <br /> Il me permet de voir la question sous un autre angle !<br />
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A
<br /> Bonjour,<br /> <br /> <br /> Je souhaiterais réagir s'agissant de la difficulté qui serait soulevée concernant la prétendue date à laquelle la victime sortirait de son amnésie : dans la même mesure où des expertises<br /> psychiatriques sont diligentées afin d'établir la responsabilité de l'auteur d'un crime, d'où dépend éventuellement une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, un tel<br /> procédé favorable à la victime cette fois et non au délinquant ne paraît pas si choquant que cela. Certains criminels arrivent à duper des experts, et certes de mêmes résultats seraient<br /> susceptibles d'apparaître pour les victimes amnésiques si une expertise était possible, mais pour autant ce premier système n'est pas remis en cause.<br /> <br /> <br /> Concernant les difficultés pour établir la véracité de telles agressions passées, les enquêteurs auront certainement moins d'éléments probants, et bien évidemment s'arrêter sur de simples<br /> allégations est impensable, mais si la victime dispose elle-même de données permettant de concourir à la manifestation de la vérité, l'enquête pourrait suivre son cours!<br />
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A
<br /> « Cela explique sans doute pourquoi il est rare que les cours d'assises aient à juger des faits de viol<br /> des dizaines d'années après leur commission »<br /> <br /> <br /> Ce n’est pas si rare Monsieur, et même si ça l’était, cela ne peut pas être la seule<br /> explication :<br /> <br /> <br /> -          les victimes peuvent ne pas porter plainte parce qu’elles se disent que jamais l’auteur ne sera condamné,<br /> <br /> <br /> -          Des viols nombreux sont correctionnalisés même lorsqu’il s’agit de viols récents avec toutes les preuves dans le dossier<br /> (engorgement des Cours d’assise). Vous n’êtes pas sans ignorer que si les viols représentent 50% des viols jugés par les cours d’assises ils n’en sont pas moins un tout petit pourcentage au<br /> regard du nombre de plaintes, la très grande majorité est déqualifié et jugé comme délit par le tribunal correctionnel. <br /> <br /> <br /> « De fait, un viol peut difficilement être assimilé à une infraction clandestine, sa victime<br /> pouvant le dénoncer immédiatement ou pendant les années qui suivent ».<br /> <br /> <br /> Pour le coup l’infraction est bien clandestine à la victime plus encore qu’elle ne l’est pour une victime<br /> d’abus de confiance .<br /> <br /> <br /> Elle n’est pas forcément transposable dites-vous . Mais elle peut l’être. Dans l’abus de confiance<br /> délit pourtant instantané la victime est bien souvent une personne physique bien vivante à laquelle les juges auraient pu opposer sa naïveté . <br /> Pourtant la jurisprudence considère que le point du départ est fixé au jour où la victime, parfaitement consciente et n’ayant a priori pas subi de traumatisme particulier,  a découvert l’infraction . Par ailleurs, lorsque le législateur a fixé le délai à partir du jour de la commission des faits c’est sans aucun doute que dans<br /> son esprit la victime a connaissance du crime commis  contre elle et se trouve peu ou prou en état d’exercer ses droits. Comment aurait-il pu imaginer<br /> que des victimes vivantes ne soient pas au courant des actes criminels commis  contre elles ?  Enfin, si<br /> l’auteur n’a pas dissimulé son crime , l’amnésie est une conséquence directe du crime.<br /> <br /> <br />  « A supposer qu'une victime de viol perde soudainement la mémoire de l'agression, accepter de faire partir le délai de<br /> prescription du jour où le fait lui revient en mémoire aurait pour conséquence de la laisser seule décider du point<br /> de départ de ce délai.<br /> "En effet, personne ne pourra jamais vérifier d'une part si l'intéressée a été vraiment victime<br /> d'une amnésie concernant le viol, et d'autre part quel jour exactement le fait est réapparu dans sa mémoire. »<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Avec tout le respect que je vous dois Monsieur le Juge, vous frôlez la mauvaise foi. Comment vous qui connaissez<br /> le système judiciaire de l’intérieur pouvez-vous imaginer que la victime sera seule à décider ?<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Personne ne peut vérifier dites-vous ?<br /> <br /> <br />  Aucun<br /> magistrat n’acceptera que la victime décide du point de départ du délai. Comment la justice fait-elle pour vérifier que l’auteur est ou non responsable de ses actes ?Ou encore que telle ou<br /> telle victime « ment » .  Avec une victime qui dit avoir été amnésique elle fera comme elle fait toujours, elle réclamera des preuves, en<br /> particulier  des expertises qui détermineront si oui ou non il a pu y avoir amnésie… Comme elle  le fait<br /> pour savoir si ce que dis telle ou telle victime est plausible ou non.  Au moindre doute, la justice fera comme elle fait tous les jours …<br /> Non-lieu<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Que vous laissiez entendre qu’il y aura tout à coup non seulement une inflation de victimes faussement<br /> amnésiques mais aussi  que ces victimes seront toutes reçues dans leur demande par la justice n’est pour le moins  pas sérieux !<br /> <br /> <br /> <br /> Finalement,  si demain ( 18 décembre) la haute juridiction égratigne le vieux principe, aveugle, selon lequel le délai de prescription court à<br /> partir du jour de la commission des faits nous aurons bien avancé pour que après-demain les crimes contre les enfants soient déclarés imprescriptibles .<br /> <br />
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P
<br /> <br /> Par quels moyens imaginez-vous possibe, concrètement, de vérifier :<br /> - qu'une personne qui affirme avoir été victime d'un viol mais en avoir perdu le souvenir en a, réellement, perdu le souvenir ?<br /> - à quelle date elle a retrouvé la mémoire ?<br /> <br /> <br /> <br />
N
<br /> Bonjour,<br /> <br /> Un point semble vous avoir échappé.<br /> Vous écrivez : "De fait, un viol peut difficilement être assimilé à une infraction clandestine, sa victime<br /> pouvant le dénoncer immédiatement ou pendant les années qui suivent."<br /> Or ici, la victime ne pouvait justement pas dénoncer les faits immédiatement, ni dans les années qui ont suivies. C'était même tout l'objet de son recours.<br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> C'est là qu'il y a un malentendu.<br /> En droit, jusqu'à présent, est considérée comme une infraction clandestine une infraction cachée par son auteur.<br /> Un violeur ne peut pas "cacher" son viol.<br /> C'est là une différence importante avec la notion de "clandestinité" telle qu'utilisée par les juridictions pénales.<br /> <br /> <br /> <br />