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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Certains diront qu'il existe des évènements qui ne méritent pas que l'on s'y arrête, afin de ne pas donner de l'importance à ce qui paraît dérisoire. Ils n'auront pas forcément tort.

  Mais quand même....

  Une nouvelle fois, le ministre de l'intérieur vient de s'exprimer pour contester la décision d'un JLD (juge des libertés et de la détention) qui, saisi d'une demande de placement en détention provisoire d'un individu soupçonné de divers délits (apparemment au moins détention de stupéfiants et détention d'arme), a préféré le laisser libre et le placer sous contrôle judiciaire.

  Ce n'est pas la première fois que le ministre, relayant les syndicats de policiers, (cf. ici) conteste publiquement une décision judiciaire de cette sorte (cf. ici). Il nous avait déjà fait comprendre que le seul objectif acceptable c'est d'envoyer un maximum de personnes en prison pour un maximum de temps, peu important les particularités de chaque dossier et la présomption d'innocence.

  Sans doute cette vision d'une mécanique judiciaire sans aucun pouvoir d'appréciation et d'individualisation des décisions en fonction des éléments de chaque dossier à de quoi préoccuper, de même que ce souhait à peine dissimulé d'une justice répondant le doigt sur la couture du pantalon aux injonctions du pouvoir politique.

  Mais s'il faut réagir à chaque fois qu'un tel scénario se reproduit, cela risque de devenir lassant et les commentaires répétitifs. D'où cette tentation toujours présente de préférer se consacrer à quelque chose de plus essentiel.

  Toutefois ce qui se joue n'est pas aussi anodin que cela.


  Aujourd'hui nous nous arrêterons brièvement, encore une fois et pour apporter quelques précisions, sur un aspect spécifique de la problématique, susceptible d'intéresser les futurs citoyens potentiellement assesseurs des tribunaux correctionnels (cf. ici), à savoir les conditions juridiques de la détention provisoire.

  L'article 144 du code de procédure pénale (texte ici) énonce certains des principes essentiels :

  "La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique". 

  Ces objectifs sont : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.


  Dans des décisions très récentes, la cour de cassation vient de rappeler l'un des principes précités, à savoir que même si l'un des objectifs énumérés peut être retenu, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il ne peut pas être atteint par le placement sous contrôle judiciaire ou la surveillane électronique.

  Dans une décision du 12 octobre 2010 (décision ici) elle a écrit :  "Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. M, la chambre de l'instruction énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime et les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'accusé en détention, les dispositions du contrôle judiciaire s'avérant au cas d'espèce insuffisantes; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu Ies textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé."

  Et dans une décision du 16 février 2010 (décision ici) elle a écrit : " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Daniel P... a été mis en examen, le 28 octobre 2008, des chefs, notamment, d'atteintes sexuelles sur la personne de son neveu, commises entre décembre 2007 et juin 2008, et placé sous contrôle judiciaire ; que cette mesure a été modifiée, le 8 juillet 2009, à sa demande ; que, le 15 octobre 2009, il a été mis supplétivement en examen pour des atteintes sexuelles aggravées et pour viols sur la même personne et commis durant la même période ; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance, a dit n'y avoir lieu au placement en détention provisoire de l'intéressé et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ; Attendu que, sur appel du ministère public, pour infirmer cette décision et ordonner le placement en détention provisoire de Daniel P..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser que les objecfifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé."


  Il semble y avoir deux façons de débattre à propos d'une décision d'un JLD ayant choisi le contrôle judiciaire ou la surveillance électronique plutôt que la détention provisoire.

  La première, un peu compliquée, consiste à (re)lire les dispositions légales, puis à prendre connaissance du dossier présenté au JLD dans son intégralité, conditions devant être impérativement réunies pour pouvoir, ensuite, si telle est la conclusion, expliquer à quel moment le juge, dont la décision aura été attentivement lue et analysée, a éventuellement commis une erreur d'appréciation.

  La seconde, plus simple, consiste à dire seulement : ce qu'il fait (le JLD) c'est pas bien.

  Il est dommage que notre ministre n'ait pas prévilégié la première option.


  Une dernière remarque s'impose.

  Si les JLD écartent dans certains cas la détention provisoire, c'est parce que le "législateur", selon l'expression habituelle, a, en modifiant la loi, voulu très clairement réduire autant que possible les emprisonnements avant jugement.

  Il n'est pas inutile de rappeler que la dernière modification de l'article 144 date de 2009,  et est issue de la loi n° 2009-1436 (texte ici) qui a, pour obliger les JLD à utiliser encore moins souvent qu'avant la détention provisoire, ajouté à l'article 144 l'obligation de privilégier "l'assignation à résidence avec surveillance électronique". (1)


  Cette loi a été voulue par le gouvernement actuel dont faisait partie le ministre de l'intérieur qui, dans ses commentaires publics, tout le monde l'a noté, ne fait jamais allusion au cadre juridique applicable et aux choix législatifs de la majorité à laquelle il appartient.

  Bref, le message envoyé aux magistrats est le suivant : je vote des lois mais je ne supporte pas de vous voir les appliquer.

  Etonnant discours.



mise à jour du 5 décembre 2010 :

  Le journal Le Monde de ce jour nous apprend que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du JLD.


--
1. Article 93 de cette "loi pénitentiaire".

 

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Commenter cet article
E
<br /> <br /> Tout de meme, on ne peut confondre une affaire de traffics de stupéfiants avec une affaire de violences sexuelles intra-familiales.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Ce type d'affaires sont de natures différentes et la collecte d'indices s'y font très différemment.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Il serait intéressant de faire lecture de la décision de ce magistrat. Comme trop souvent, la justice est critiquée sur des décisions qui, pourtant censées etre publiques, ne sont pas meme<br /> disponibles sur internet.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Sur le site public Legifrance, tout un chacun peut trouver de très nombreuses décisions non seulement de la cour de cassation, mais également des cours d'appel et des tribunaux de grande<br /> instance.<br /> Mais il est vrai que les décisions des JLD ne sont pas publiées.<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
M
<br /> <br /> Sans doute qu'un retour sur les bancs de la fac de droit (surtout en cours de droit Pénal et droit Pénal spécial) ne serait pas inutile pour notre cher ministre de l'intérieur! Un manque de<br /> budget en formation continue?<br /> <br /> <br /> <br />
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O
<br /> <br /> "...prévenir son renouvellement..." .<br /> Etonnament, Monsieur Hortefeux, déjà condamné et pour lequel une plainte a été récemment déposée  (il y aurait-il  récidive ?), devrait se réjouir du respect de la présomption<br /> d'innocence et la de non-incarcération systématique de personnes en état de récidive ou non. La comparution immédiate et l'application de peines plancher pourrait s'appliquer à certains<br /> délinquants...tsss ;)<br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> Merci du plus profond de mes convictions, vous mettez du baume sur mon vieux ressentiment. Oui, prendre connaissance de l'intégralité du dossier, ne pas se contenter d'affirmer. Allez, bon vent,<br /> bonne chance et attention aux tuiles qui tombent des toits. JMT<br /> <br /> <br /> <br />
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D
<br /> <br /> "je vote des lois mais je ne supporte pas de vous voir les appliquer."<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Variante:<br /> <br /> <br /> "Je vote des lois belles et généreuse, pour plaire à mes gentils électeurs. Je mets en prison tous les méchants possible, pour plaire<br /> à mes gentils électeurs"<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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L
<br /> <br /> C'est quand même effarant que plus de 200 après on ait encore un ministre qui a une conception de la justice qui était celle en vogue sous Louis XVI.<br /> <br /> <br /> <br />
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