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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette

 

  Dimanche dernier, 5 septembre 2010, une femme de 29 ans a été tuée alors qu’elle faisait son jogging.

  Son meurtrier est un homme de 39 ans, condamné en septembre 2006 à 10 ans de prison pour viol, et qui, à la moitié de sa peine, a été remis en liberté sous le régime de la libération conditionnelle.

  Cela pose une nouvelle fois la question de la récidive, et c’est l’occasion de revenir brièvement sur quelques points importants.

  Pour comprendre ce qui va suivre, il faut avoir en tête la distinction fondamentale entre maladies mentales et troubles de la personnalité.

  Pour faire simple, les maladies mentales sont des pathologies qui, parfois, font perdre à l’individu concerné tout ou partie du contrôle de lui-même. Certaines maladies mentales sont durables, certaines ne sont pas curables (par exemple la schizophrénie, qui est à l'origine de délires), ce qui signifie que l’intéressé doit pendant de très nombreuses années consulter des médecins psychiatres et parfois bénéficier de prescriptions médicamenteuses susceptibles de le stabiliser.  De ce fait, si l’individu cesse de prendre ses médicaments, la maladie peut reprendre le pas, réduire ou supprimer la maîtrise de son comportement, et entraîner chez lui des comportements agressifs envers les tiers.  Dans telles circonstances, l’individu peut être considéré dangereux et comme présentant un risque réel et plus ou moins important de récidive.

  La plupart des autres comportements asociaux, y compris criminels, relèvent éventuellement des troubles de la personnalité 
 (bien sûr la frontière n'est pas une ligne droite nette et infranchissable), qui n'entrent pas forcément dans le champ médical, et qui, comme l'indiquent les psychiatre eux-mêmes, ne relèvent pas de leur domaine de compétence.


  Aussi étonnant que cela puisse paraître, la plupart des criminels qui comparaissent devant la cour d’assises ne sont pas des malades mentaux. Et cela même si les actes commis sont parfois très graves. Par exemple, un homme persuadé que sa femme le trompe, peut, dans un moment de forte colère, aller chercher un fusil, se mettre aux aguets, et tirer délibérément sur celui qu’il croit être l’amant, sans qu’il présente un quelconque désordre mental. Il en va de même d'un homme qui commet un braquage avec une arme à feu, agresse verbalement le commerçant, et tire un coup de feu dans le plafond pour faire peur. A l’audience, les psychiatres viendront dire qu’ils n’ont décelé aucune pathologie mentale, que cet homme n’a pas fondamentalement besoin de soins médicaux, et qu’il ne présente pas de dangerosité psychiatrique particulière pour l’avenir. Et pourtant il a froidement assassiné.

  Cela surprend plus, mais il en va de même de certains agresseurs sexuels. C’est notamment le cas de ceux qui violent une jeune fille membre de leur famille. Quoi qu’il en soit de la gravité de l’acte, ces personnes sont très rarement décrites comme mentalement  malades.
 Ces agresseurs doivent être distingués des pervers sexuels qui agressent des jeunes enfants inconnus, notamment ceux qui agressent des garçons. Ce sont des personnes, non atteintes d’une pathologie grave, qui sont à un moment passées à l’acte pour satisfaire un besoin sexuel. 

  Ils leur sera proposé/imposé une psychothérapie, pendant le temps de leur parcours judiciaire, sans qu'il soit possible, les spécialistes l'admettent, de mesurer à l'approche d'une possible libération dans quelle mesure l'existence/absence de même que le bon/mauvais déroulement de cette psychothérapie est susceptible d'avoir un impact sur un éventuel risque de récidive.


  Cela a pour conséquence, s’agissant des criminels qui ne sont pas atteints de graves troubles mentaux, y compris certains agresseurs sexuels, qu’il n’existe pas toujours chez eux de risque évident de récidive, autrement dit de dangerosité (1). C’est pourquoi, au-delà de l'affaire commentée et au niveau du principe, il n’y a rien d’aberrant à ce qu’une personne condamnée pour viol bénéficie conformément à la loi d’une libération conditionnelle (2) quand, comme cela semble être le cas dans notre affaire, elle se comporte tout à fait bien en détention, respecte  les obligations qui lui sont imposées, et notamment les obligations médicales, qu’elle présente un projet de réinsertion professionnelle, enfin qu'elle bénéficie d’expertises médicales favorables avant que la décision soit prise. Au demeurant, la personne arrêtée avait travaillé pendant près d’une année comme chauffeur au sein des restos du cœur, sans, apparemment, se faire remarquer en quoi que ce soit.

  Il faut donc comprendre et admettre que dans un certain nombre de cas il est impossible de prévoir à l’avance si tel individu, dont l’évolution paraît positive, va peut-être commettre une nouvelle infraction grave.

  En conséquence de deux choses l’une.

  Soit on accepte la réalité, à savoir que l’être humain comporte une part de mystère et d’imprévisible, que les psychiatres ne disposent d'aucun moyen leur permettant de connaître l’avenir, et que quand tous les indicateurs sont apparemment au vert il n’existe pas de raison de maintenir enfermé quelqu’un que la législation permet de libérer, tout en sachant que personne ne pourra jamais garantir un risque zéro de récidive.

  Soit on ne veut rien entendre de la réalité et de ses failles, on exige en même temps une sécurité maximale, mais alors il faut avoir le courage de réclamer que toutes les personnes qui commettent un crime soient toutes condamnées à perpétuité.

  Mais alors il faut être logique et appliquer cette règle de la même façon à tous les délinquants qui ont commis une infraction grave et qui présentent un risque même minimal de récidive. Tel est par exemple le cas des conducteurs de véhicules automobiles qui, après avoir en pleine connaissance de cause consommé de l’alcool ou roulé délibérément beaucoup trop vite, sont à l’origine d’un accident mortel de la circulation. Tous ces conducteurs sont susceptibles d’être à l’origine d’un nouvel accident dès qu’ils sont autorisés à reprendre leur voiture,  même ceux qui, après avoir purgé la première sanction, semblent avoir compris les limites à ne pas dépasser. Peut-on envisager, pour que le risque de récidive soit nul, et ainsi éviter de nouveaux morts sur les routes, de les condamner à l’emprisonnement à perpétuité dès le premier accident mortel ?

  Que peut-on conclure de tout ceci ? Que s’agissant des criminels qui, même s’il commettent une première infraction très grave, ne sont pas diagnostiqués comme étant inéluctablement dangereux pour l’avenir, il n’existe aucun moyen, de quelque nature qu’il soit, de s’assurer que jamais ils ne commettront une autre infraction.

  Bien sûr, chacun d’entre nous rêve d’un moyen de pouvoir connaître l’avenir et ainsi de prévenir toutes les éventuelles nouvelles infractions.  Si nous pouvions découvrir dans une boule de cristal comment les personnes vont se comporter à leur sortie de prison, qui elles vont rencontrer, si elles vont conserver un emploi stabilisant, la nature de l’aide qui leur sera ou qui ne leur sera pas apportée, les bons ou les mauvais conseils qui leur seront donnés au gré des rencontres successives, alors peut-être pourrait-on supprimer tout risque de récidive.

  Mais pour l’instant, des boules de cristal, les professionnels n’en ont pas.

  Cela veut dire que même si toutes les précautions sont prises, il subsistera toujours une part minimale d’aléa. Cela est sans doute insupportable pour les proches de la seconde victime. Malheureusement, il ne peut en être autrement.


--

1. Il faut savoir également que le taux de récidive chez les délinquants sexuels est très faible, inférieur à 2 %. Pour plus d'informations, lire ici sur le site du ministère de la justice.
2. La question de savoir si certaines catégories de criminels doivent être exclus de la libération conditionnelle est une autre question, qui rejoint indirectement celle de la période de sûreté c'est à dire la garantie de l'exécution d'une fraction maximale de la peine d'emprisonnement. 

 

 

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J
<br /> <br /> Il est dommage qu'n ne diffuse pas assez le taux faible de réciidive. Celle-ci est une occasion médiatique remarquable, un prétexte à commentaires savants, ou ignorants, mais engendre rarement<br /> une réaction pédagogique.<br /> <br /> <br /> S'il est vrai qu'il est difficile de dire à une victime qu'elle a touché le mauvais numéro il faut aussi penser que les médias n'ont aucune réticence à exploiter le phénomène à fond. C'est donc<br /> un phénomène de civilisation. Après tout, la République romaine a été fondée à partir du viol de Lucrèce qui a occasionné la chute des Tarquins.<br /> <br /> <br /> Ce qu'on peut recommander, en revanche aux jeunes femmes, c'est de pratiquer plutot la boxe française ou le karaté que le jogging et surtout, après avoir puni leur agresseur, d'éviter de déposer<br /> une plainte.<br /> <br /> <br /> <br />
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D
<br /> <br /> Tout à fait d'accord avec votre billet.<br /> <br /> <br /> On peut ajouter que le risque de récidive, et l'impossibilité d'évaluer avec certitude ce risque de récidive, sont les mêmes à l'issue de la peine ou à la moitié de la peine.<br /> <br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> Auriez-vous la gentillesse d'expliquer comment le taux de récidive chez les délinquants sexuels est calculé s'il vous plaît.<br /> <br /> <br /> Merci beaucoup.<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Dans la note sous l'article, j'ai rajouté un lien vers une page du site du ministère de la justice, qui contient elle-même un lien vers une étude statistique relative à la récidive. Vous y<br /> trouverez les informations souhaitées.<br /> MH <br /> <br /> <br /> <br />
H
<br /> <br /> Bonjour,<br /> merci beaucoup de vos articles près de l'actualité et de l'humanité.<br /> L'aléa, ne fait-il pas partie de la vie, avec ou sans prison ?<br /> Cordialement. <br /> <br /> <br /> <br />
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E
<br /> <br /> Si je puis me permettre, ce qui choque dans ces faits divers à répétition, ce n'est pas le caractère imprévisible, hasardeux, de la Justice. C'est le fait que les faits sont commis quelques<br /> années à peine après une condamnation lourde exécutée à moitiée. Le sens des peines devient opaque, tant la peine exécutée diverge de la peine prononcée. Ca ne veut pas dire qu'il faille<br /> nécessairement que la peine exécutée soit plus sévère qu'elle ne l'est actuellement, ça veut dire que l'écart avec la peine prononcée devrait etre moins grand. Ca signifie notamment peut etre<br /> réviser le principe du prononcé des peines, arreter d'automatiser les réductions de peine pour acheter une paix sociale artificielle en prison, arreter d'expliquer au juré qu'une condamnation à<br /> 15 ans signifie moins de 10 en réalité. Il faut cesser de déposséder les juridictions pénales du choix du quantum de la peine.<br /> <br /> <br /> <br />
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