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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Aujourdhui, il n'est quasiment plus aucun domaine qui échappe au contrôle vigilant de la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (son site).  Et la France, comme les autres pays soumis aux prescriptions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH, texte ici) est régulièrement condamnée car elle n'est plus, à supposer qu'elle l'ait jamais été, le "pays des droits de l'homme".

  Dans deux décisions récentes du 20 janvier 2011, la CEDH s'intéresse aux conditions d'exécution des sanctions pénales. Le présent commentaire concerne l'une d'elles.

  La première affaire (Payet c/ France, lire ici) concerne un homme né en 1963 et qui a été condamné à plusieurs reprises : 30 années de réclusion criminelle pour meurtre, 15 années de réclusion criminelle pour vol à main armée et violences avec arme contre des policiers, 7 années de prison pour évasion et 6 années de prison pour complicité d'évasion.

  Après son évasion de 2007, suivie d'une arrestation en Espagne, il lui a été infligé par la commission de discipline de la maison de Fleury Mérogis 45 jours de quartier disciplinaire.

  Comme la plupart des détenus classés par l'administration pénitentiaire "détenu particulièrement surveillé (DPS), l'intéressé a été placé à l'isolement complet et a été transféré fréquemment d'un établissement pénitentiaire à l'autre (rotations tous les deux mois environ).

  Le condamné a plusieurs fois saisi les juridictions administratives pour contester le régime qui lui était appliqué, mais à chaque fois sans résultat. (1)

  Devant la CEDH, s'appuyant sur l'article 3 de la CESDH qui proscrit tout traitement inhumain et dégradant, il a d'abord contesté les rotations de sécurité.

  La cour européenne rappelle d'abord que " L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (..). La Convention interdit en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la conduite de la personne concernée (..)." et ensuite que "P our tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc.".

  Elle juge ensuite que :  " Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi.".

  Elle relève que " entre le 10 mai 2003 et le 25 septembre 2008, le requérant a fait l’objet de vingt-six changements d’affectation d’établissements pénitentiaires, dont onze étaient dus à des translations judiciaires et quinze à des transferts administratifs.", que " le transfert continuel d’un détenu d’un établissement vers un autre pouvait « avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être, sur ses possibilités de réinsertion, ainsi que compliquer le maintien de contacts appropriés avec son avocat et sa famille" mais qu'il " convient néanmoins de tenir compte des préoccupations du Gouvernement selon lesquelles le fait que le requérant soit détenu pendant un certain laps de temps dans le même établissement pouvait lui permettre de préparer des évasions. Or, compte tenu du fait que le requérant s’est évadé à deux reprises, qu’une tentative pour le faire s’évader a échoué au dernier moment et de ce qu’il a organisé l’évasion de certains de ses complices, on ne saurait affirmer que ces craintes étaient sans fondement ou déraisonnables et qu’elles n’apparaissaient plus, au fil du temps, justifiées par de tels impératifs."

  Et elle conclut au final " en l’espèce que, compte tenu du profil, de la dangerosité et du passé du requérant, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention, lesquelles, dans le cas présent, n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention."

  S'agissant du quartier disciplinaire, la CEDH est plus sévère.

  Elle rappelle d'abord que " Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime."

  Dans notre cas particulier, elle relève que " selon le requérant, les locaux étaient très dégradés, très sales, partiellement inondés en cas de pluie. Quant aux cellules elles-mêmes, le requérant précise que l’espace vital laissé au détenu était de 4, 15 m² environ, que le sentiment d’oppression était accentué par l’absence d’ouverture extérieure donnant à l’air libre et que l’éclairage électrique insuffisant ne permettait pas de compenser le manque de lumière naturelle pour lire ou écrire. Par ailleurs, le détenu ne pouvait sortir de sa cellule qu’une heure par jour pour une promenade qui, compte tenu de la configuration des lieux, ne lui permettait pas de faire de l’exercice physique.", et que " le Gouvernement reconnaît que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis étaient, à l’époque de l’affectation du requérant en cellule disciplinaire, « susceptibles d’améliorations ». Il ajoute que de nouveaux bâtiments ont été mis en service en 2008."et que " les dires du requérant sont confirmés par le rapport de la sénatrice Mme Campion, qui a effectué une visite à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 19 novembre 2007, soit précisément à la période où le requérant était détenu dans une cellule disciplinaire (paragraphes 24 et 34 ci-dessus). En effet, celle-ci a indiqué que les cellules disciplinaires qu’elle a visitées au hasard disposaient d’un espace vital d’à peine 4,5 m², d’un sas opaque ne permettant pas de voir le ciel, n’offraient pas suffisamment de lumière pour lire et étaient « encore plus vétustes que les cellules standard visitées ».Elle conclut que cette visite l’avait « profondément choquée », qu’elle estimait que la dignité de chaque détenu ne pouvait être respectée vu les conditions matérielles des cellules et que de gros travaux auraient dû depuis longtemps être réalisés de manière à assurer de manière digne l’accueil et la vie des détenus..".

  Et pour finir la CEDH " conclut que le requérant n’était pas détenu dans des conditions décentes et respectant sa dignité.", que si elle " ne peut considérer qu’il y ait eu de la part des autorités compétentes une intention de rabaisser ou d’humilier le requérant. Toutefois, ainsi qu’elle l’a déjà relevé (paragraphe 75 ci-dessus), l’absence de pareille intention ne saurait exclure de manière absolue tout constat de violation de l’article 3 de la Convention.", et que " en l’espèce, les conditions de détention du requérant en cellule disciplinaire ont été de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa dignité humaine. Ces conditions s’analysent donc en un « traitement inhumain et dégradant » infligé en violation de l’article 3 de la Convention.".


  En matière d'exécution des peines, il serait malvenu de faire preuve d'un angélisme excessif en présence de condamnés extrêmement dangereux. Dans cette affaire l'intéressé avait commis deux crimes avec armes, s'était évadé deux fois, et avait fait aussi usage de ses armes contre des policiers. Il semble donc légitime que la société, hors et dans la prison, se protège efficacement contre un risque de réitération des agressions particulièrement élevé.

  Mais ce que rappelle opportunément la CEDH, c'est que la fin ne justifie pas tous les moyens, et que même les individus les plus dangereux ne doivent pas subir des traitement inutilement inhumains et dégradants.

  C'est bien cet équilibre entre mesures légitimes de protection et droits fondamentaux de l'homme qui rend les systèmes politiques et juridiques véritablement respectables.

--
1. La CEDH examine aussi la question du recours dont disposait l'intéressé contre les décisions de l'administration pénitentiaire. Mais cet aspect de la problématique est aujourd'hui laissé de côté.


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A
<br /> <br /> Et après on s'étonne de la récidive...<br /> <br /> <br /> VGE disait que l'emprisonnement devait se limiter à l'enfermement... Je pense qu'il y a énormément à faire en termes de restructuration, de reconstruction et de construction d'établissements<br /> pénitentiaires, même si on peut toujours espérer je crains fort que le budget nécessaire ne soit jamais accordé.<br /> <br /> <br /> Sur le même sujet on pourrait aussi parlé des conditions de détentions des délinquants et criminels sexuels qui connaissent eux non pas seulement de mauvais traitements dans la<br /> configuration des lieux, mais aussi dans les actes répréhensibles mais dont tout le monde se fou dont ils sont victimes. Toujours pareil, ce n'est pas très porteur électoralement parlant de se<br /> préoccuper de ces sujets la... <br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> Il est vrai qu'on ne peut pas apprécier les conditions de punition à l'aune de la commission des faits. La CEDH fait les distinctions nécesaires. En revanche, ce n'est pas le QHS qui est<br /> contesté, mais bien la matérialité des conditions d'exécution, qui dépend exclusivement de l'Etat central, sans jeu de mots.<br /> <br /> <br /> Peut-on considérer l'amélioration des conditions de détention comme un investissement ? Rien, en effet, ne permet d'avancer que de bonnes conditions sont un facteur de redressement pour les<br /> condamnés. EN revanche, on sait que, dans des prisons "idéales", la terreur du condamné est de commettre la faute qui le renverrait dans le circuit carcéral de droit commun. Les avancées de<br /> certains pays nordiques portent une empreinte similaire, moins drastique parce que les prisons banales sont, au moins, propres et vivables.<br /> <br /> <br /> Les prisons modèles en France, étant au nombre de une si je ne m'abuse et les constructions nouvelles étant faites sous le régime de la concession, on ne s'oriente pas vers un système <br /> carcéral éducatif par lui-même, seulement vers une amélioration physique des conditions de détention ce qui n'est déjà pas si mal.<br /> <br /> <br /> Quel que soit le choix opéré et quel que soit l'investissement "qualité", la collectivité butera toujours sur la criminalité irréductible, fermée à tout amendement, dont ici on ne parlera pas de<br /> l'origine. Et se posera toujours la question : "doit-on être bien en prison ?", sachant que la seule privation de liberté et ses contraintes spatiales sont une souffrance en soi. Normalement,<br /> d'après la CEDH, cette souffrance suffit à caractériser la punition. Elle ne préconise pas pour autant, ab silentio, les milieux agrestes ou les travaux extérieurs.<br /> <br /> <br /> Sacha Guitry le disait bien "En prison ? On est très mal."<br /> <br /> <br /> <br />
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