La CEDH et les fouilles à corps des détenus dangereux
Par Michel Huyette
Le même jour, soit le 20 janvier 2011, la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu deux décisions à propos du traitement des détenus dangereux (première décision et analyse ici).
Dans la seconde décision (texte ici) il est plus spécifiquement question des mesures de sécurité autour des détenus dangereux et notamment des fouilles à corps.
Les faits sont les suivants : Un homme né en 1954 et condamné à de lourdes peines de prison (notamment 20 ans pour vol avec arme et séquestration puis à 13 ans pour séquestration), et par ailleurs condamné pour évasion, a comparu en avril 2008 devant une cour d'assises. Il était détenu particulièrement surveillé depuis 1977, d'où de très longues périodes d'isolement.
A l'occasion de sa comparution devant la cour d'assises d'importantes mesures de sécurité ont été mises en place, et la surveillance de l'accusé a été confiée aux ERIS (équipe régionale d'intervention et de sécurité) de l'administration pénitentiaire.
Devant la CEDH cet homme a contesté les mesures de sécurité appliquées et notamment les fouilles à corps effectuée sur lui plusieurs fois par jour, et qui supposaient qu'il se déshabille entièrement et que soient pratiquées des vérifications anales (inspections visuelles). Il a fait valoir qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH, texte ici).
La CEDH rappelle d'abord, comme dans l'autre dossier, que " l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime, même dans les circonstances les plus difficiles, tels la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.", que " Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. La Cour a ainsi jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales ; elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou un traitement puisse être qualifié d’« inhumain » ou de « dégradant », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime", et que "Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi."
S'agissant plus spécifiquement des fouilles à corps, la CEDH considère que " Des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez les détenus le sentiment d’être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, peuvent caractériser un degré d’humiliation dépassant celui, tolérable parce qu’inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus." tout en ajoutant que " Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales", et que " Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des « modalités adéquates », de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention. Il va en outre de soi que plus importante est l’intrusion dans l’intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l’obligation de se dévêtir devant autrui, et de surcroît lorsque l’intéressé doit prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s’impose."
Se penchant ensuite sur le cas spécifique qui lui est soumis, la CEDH retient que " le requérant a fait l’objet d’une décision le soumettant à un régime de fouilles corporelles intégrales, opérées quatre à huit fois par jour", que " les agents de l’ERIS procédaient à sa fouille intégrale en détention lors de chaque extraction et réintroduction à la maison d’arrêt et que le GIPN faisait de même à ses arrivées et départs du palais de justice", que " en plus de la dénudation, le requérant devait accomplir une flexion et, en cas de refus, le faire au moyen de la force", que " les fouilles étaient pratiquées par des hommes cagoulés d’une part, et qu’elles étaient filmées d’autre part, en tout cas les premiers jours du procès.", et considère que " le requérant a subi une pluralité de fouilles intégrales filmées, sur une courte durée, parfois avec l’usage de la force en cas d’opposition de sa part, par des membres de l’ERIS cagoulés, et ce dans un contexte particulier de mesures de sécurité prises pour le bon déroulement du procès d’assises.".
Au final la CEDH conclut que " Eu égard à tout ce qui précède, on ne saurait dire que les fouilles intégrales dont a fait l’objet le requérant pratiquées dans de telles conditions et de manière répétée, plusieurs fois par jour à tout le moins la première semaine du procès, reposent comme il se doit sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales. Selon la Cour et bien que ces fouilles se soient déroulées sur une courte période, elles ont pu provoquer chez le requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui – tolérable parce que inéluctable – que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus", et " en déduit que les fouilles subies dans ces circonstances par le requérant s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition.".
Comme dans l'autre décision du même jour, il s'agit dans ce genre de situations de trouver le point d'équilibre entre l'indispensable protection contre d'éventuels agissements dangereux d'individus dont la personnalité et le parcours font apparaître un très fort risque d'agressivité, et le respect minimal des normes supérieures dont fait partie le respect de la dignité humaine.
Le régime des fouilles à corps a été précisé dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (texte intégral ici) et dont l'article 57 est rédigé ainsi :
"Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.".