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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Les quatre décisions rendues le vendredi 15 avril 2011 par la cour de cassation, relatives à la garde à vue, ne sont pas passées inaperçues et c'est peu dire, tant elles sont depuis commentées dans la totalité des medias. Mais pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et va se jouer demain, quelques rappels s'imposent.

   La législation française doit être conforme d'une part à la constitution française, ce que contrôle le Conseil constitutionnel (son site) et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici), ce que contrôle la cour européenne des droits de l'homme (CEDH son site).

  En france, la garde à vue ordinaire est réglementée par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale (textes ici). La présence de l'avocat y était jusqu'à présent très limitée à un entretien de 30 minutes, sans connaissance du dossier par le professionnel.

  C'est d'abord la CEDH qui, dans deux arrêts de 2008 et 2009  (lire ici) puis un arrêt de 2010 (lire ici), a pris position sur les modalités d'intervention et de présence d'un avocat en garde à vue. Elle a clairement indiqué que l'avocat doit pourvoir être appelé dès le début de la garde à vue et qu'il doit être en mesure d'assister pleinement son client, notamment pendant les interrogatoires.

  Cela est manifestement contraire à notre législation.


  Puis c'est le Conseil constitutionnel qui le 30 juillet 2010 (lire ici), saisi dans le cadre d'une QPC (lire ici), a décidé que nos règles sur la garde à vue ne sont pas conformes à la constitution en ce qu'elles ne permettent pas l'assistance effective d'un avocat.

  Toutefois, le Conseil constitutionnel a décidé de maintenir notre législation jusqu'au 1er juillet 2011, laissant ce délai au gouvernement pour élaborer une nouvelle loi.

  C'est ensuite la cour de cassation qui s'est penchée sur la question. Le 19 octobre 2010 (lire ici), la chamnre criminelle a d'une part déclaré le cadre juridique français non conforme à la convention européenne, mais d'autre part différé les effets de sa décision au 1er juillet 2011, s'alignant ainsi sur la décision du Conseil constitutionnel.

  Le gouvernement a élaboré un nouveau texte qui a été récemment adopté par le Parlement le 14 avril 2011 puis publié au journal officiel le lendemain (texte ici). Il y est mentionné une mise en oeuvre à compter du 1er juin 2011, les règles actuelles devant s'appliquer jusqu'à cette date.

  Ce texte, en résumé et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, prévoit à compter de cette date une information immédiate du gardé à vue du droit de se taire et du droit à l'assistance d'un avocat, le droit pour l'avocat sollicité de s'entretenir 30 mns avec le gardé à vue, de consulter le procès verbal de placement en garde à vue et s'ils existent les procès verbaux d'audition de son client, le droit d'assister aux interrogatoires et confrontations, de prendre des notes, et à la fin de poser des questions et de présenter des observations écrites. Exceptionnellement, en cas de nécessité le gardé à vue peut être entendu avant l'arrivée de l'avocat, et la présence de ce dernier peut être même différée s'il existe des raisons particulières s'opposant à sa présence.


  Mais voilà que le 15 avril 2001 c'est la cour de cassation, réunie cette fois-ci en assemblée plénière, sa plus haute formation, qui ajoute sa pierre à l'édifice et vient bousculer le scénario en vigueur.

  Le problème soulevé devant l'assemblée plénière était le suivant : quatre personnes qui ont été placées en garde à vue ont demandé l'assistance d'un avocat, ce qui leur a été refusé. Elles sont allées devant le juge puis, par le bais des recours successifs, jusqu'à la cour de cassation en posant cette unique question : Puisque l'assistance d'un avocat m'a été refusée, est-ce que j'ai été privée d'un droit reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la CEDH qui l'interprète.

  Dans ses décisions la cour de cassation, à cette occasion, énonce un très important principe, applicable non seulement à la garde à vue mais à toutes les matières du droit, probablement sans aucune exception :

  "Les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation."

  Puis elle rappelle que :


   "aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires."

  Elle en conclut par voie de conséquence que lorsqu'une personne gardée à vue et qui le demande se voit refuser l'assistance d'un avocat, la procédure est irrégulière. Cela n'est qu'un simple rappel, inéluctable tant la règle était clairement énoncée, de la position de la CEDH. Rien d'autre.

  Mais à la différence de la chambre criminelle, elle ne prévoit pas de maintenir une période pendant laquelle les violations constatées ne sont pas sanctionnées. Au demeurant, les spécialiste du droit sont à la peine quand il s'agit de trouver le support juridique qui permettrait à notre cour de cassation de choisir la date de mise en application, différée, de sa jurisprudence.

  Notons que dans un communiqué publié le même jour (lire ici), la cour de cassation précise, en prenant le contrepieds de la position adoptée par la chambre criminelle, que "Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable."


  Quelles sont les conséquences de tout ce qui précède ?

  - Si la loi du 14 avril 2011 devait entrer en principe en vigueur seulement le 1er juin prochain, en application de la décision de l'assemblée plénière le droit des personnes gardées à vue, au moins pour ce qui concerne la présence d'un avocat, est applicable dès à présent.

  - Cet effet immédiat concerne donc tous les droits énoncés dans les décisions de la CEDH et de la cour de cassation, c'est à dire le droit à l'assistance d'un avocat mais aussi l'avis du droit de se taire. Toutes les autres dispositions de la loi, par exemple les nouvelles conditions de placement en garde à vue, sauf s'il est prétendu, démontré et jugé qu'elles heurtent la convention européenne, entreront en application le 1er juin prochain.

 - Une difficulté apparaît tout de suite avec la possibilité offerte par la loi nouvelle de différer la présence de l'avocat. On sait que la CEDH ne semble pas s'opposer à ce qu'il existe des exceptions à ce droit à la présence d'un avocat. Mais puisque l'on a d'un côté dès à présent le droit du gardé à vue de demander la présence d'un avocat, et d'un autre côté mais uniquement à compter du 1er juin prochain une possibilité offerte à l'autorité judiciaire de différer la présence de l'avocat, la question se pose du droit pour le ministère public d'utiliser cette prérogative avant le 1er juin puisque jusqu'à cette date une intervention en ce sens pourrait n'avoir aucun support juridique.


  - Les décisions de la cour de cassation, tout comme celles de la CEDH, ont un effet non seulement pour aujourd'hui et demain, mais également pour hier. Juridiquement, toutes les personnes qui ont demandé (c'est bien sûr un droit et non une obligation) à être assistées d'un avocat dès le début de la garde à vue vont pourvoir soutenir l'irrégularité de la procédure, reconnue par l'assemblée plénière dans ses quatre décisions. Cette jurisprudence a un véritable effet rétroactif, sans que puisse être invoqué, comme l'ont fait le Conseil constitutionnel puis la chambre criminelle, une quelconque sécurité juridique et le besoin d'une période d'adaptation intermédiaire.

  - Ce qui précède doit toutefois être tempéré, et il faut avoir en tête que les journalistes qui ont écrit que toutes les proédures pouvaient être anéanties vont un peu vite en besogne.

  En effet, et pour faire simple, quand une irrégularité affecte l'un des moments de la garde à vue, l'annulation de cette étape procédurale n'a pas toujours un impact sur la totalité du dossier. Cette annulation n'a d'effet que sur les autres actes qui lui sont liés.

  Prenons un exemple simple. Si une personne qui a demandé à être entendue en présence d'un avocat et s'est vue opposer un refus dit pendant son interrogatoire que les objets qu'elle a volés sont cachés à tel endroit, la perquisition effectuée dans ce lieu sur la seule base de déclarations faites sans avocat doit être annulée. Par contre, si cette perquisition a lieu aussi sur les déclarations d'un complice également placé en garde à vue et qui n'a pas demandé la présence d'un avocat, cette perquisition reste régulière.

  C'est pourquoi il arrive fréquemment qu'une irrégularité en cours de garde à vue n'affecte pas l'ensemble du dossier et n'interdise pas les poursuites contre l'intéressé.
  

  Que penser de tout ceci ?

  - S'agissant du bien fondé de la décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation, il semble important d'avoir à l'esprit que ce dont il s'agit, ce sont les droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme. Ce donc donc les droits considérés comme les plus fondamentaux de tous les citoyens européens, ceux qui doivent être protégés encore plus que les autres.


  Il y avait donc quelque chose de troublant à considérer, comme l'ont fait le Conseil constitutionnel puis la chambre criminelle de la cour de cassation, d'une part que certains de ces droits fondamentaux sont effectivement violés quotidiennement, et en même temps qu'il est souhaitable de repousser la date à laquelle les citoyens pourront en demander le respect. Autrement dit, il est surprenant que les institutions chargées de garantir aux citoyens le respect de leurs droits décident en connaissance de cause d'autoriser la violation de ces droits pendant une période déterminée.


  - Sans doute peut-on regretter un manque de cohérence entre les décisions successives. Sans doute peut-on comprendre les remarques de ceux qui soulignent, pour le regretter, que les nouvelles règles vont devoir être mises en oeuvre dans la précipitation alors que ni les moyens matériels et humains, ni les budgets, ne sont encore prévus.

  Mais cela n'est que l'arbre qui cache la forêt.

  Comme le rappelle l'assemblée plénière de la cour de cassation, c'est dans une décision du 27 novembre 2008 que la CEDH a écrit " L'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police", soulignant également l'importance du droit de se taire, c'est à dire de "ne pas s'auto-incriminer", et en faisant clairement le lien entre l'état de vulnérabilité du gardé à vue et de ce fait l'impérieuse nécessité d'une aide efficace d'un avocat.

  La problématique n'est donc pas celle de l'effet passé, présent ou futur d'une jurisprudence de la cour de cassation. La seule question qui se pose est la suivante : Pourquoi le gouvernement, et accessoirement le Parlement, ont-il voulu avec autant de vigueur retarder le plus longtemps possible la mise en conformité de notre droit avec les règles énoncées par la CEDH ?


  On se souvient des propos d'un ancien ministre mettant en avant le fait que les premières décisions de la CEDH concernaient la Turquie et non la France, prenant cela comme prétexte pour ne pas modifier la législation française. Et en choisissant ainsi d'ignorer délibérément ce que sait tout étudiant en première année de droit, à savoir que la convention européenne doit être évidemment lue de la même façon dans tous les pays au sein desquels elle s'applique.

  Le désordre constaté aujourd'hui a donc comme seule origine un refus délibéré et répété d'intégrer dans notre législation des normes fondamentales connues de tous depuis la fin de l'année 2008 et rappelées avec encore plus de vigueur par la CEDH en octobre 2009. Mais, une fois encore, il sera sans doute tentant de prétendre que tout est de la faute des juges....

  C'est bien parce que la première décision de la CEDH est de fin 2008 que l'assemblée plénière de la cour de cassation peut, légitimement et sans encourir la critique précitée, décider en avril 2011 qu'il n'est plus possible de différer le respect de la convention européenne, le pouvoir politique ayant disposé de tout le temps nécessaire, et même plus, pour modifier les quelques articles problématiques dans la loi française. En ce sens, l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation peut apparaître comme un salutaire rappel à l'ordre pour tous ceux qui tentent de contourner les règles du jeu.


  
  Reste une dernière interrogation.

  Depuis des mois, des syndicats de policiers, relayés parfois par des élus, affirment que la présence de l'avocat ainsi que l'avis du droit de se taire (qui, il faut le rappeler, a déjà dans le passé été inscrit dans notre code de procédure pénale puis a été supprimé) vont faire capoter les investigations et empêcher les poursuites contre des délinquants.

  Si la question peut légitimement être posée, et si l'avenir nous dira ce qu'il en est, nous pouvons toutefois avoir en tête que dans les pays appliquant un système proche de celui qui vient de se mettre en place chez nous il ne semble pas avoir été démontré que les réussites des investigations ont considérablement chuté.

  Surtout, les policiers ne semblent pas avoir intégré le fait que la présence d'un avocat est une garantie également pour eux, et pour la solidité du dossier.

  Les magistrats ont trop souvent entendu des prévenus dénoncer - à tort ou à raison - des conditions de garde à vue indignes, sans qu'il soit possible de vérifier quoi que ce soit. On peut raisonnablement penser que demain il sera beaucoup plus difficile au gardé à vue qui a choisi bien qu'informé de ses droits de ne pas solliciter d'avocat que sa garde à vue s'est déroulée de façon épouvantable à cause du comportement des enquêteurs. Car il lui sera demandé pourquoi il n'a pas sollicité l'aide d'un conseil pour lui faire part des difficultés rencontrées. Et celui qui les dénoncera et aura bénéficié de l'assistance d'un avocat devra expliquer, ce qui ne sera pas forcément simple, pourquoi il n'en a jamais parlé à son conseil et pourquoi celui-ci qui pourtant l'assistait n'a rien remarqué.

  De la même façon, on a entendu dans un récent journal télévisé un avocat appelé pour assister à un interrogatoire expliquer qu'il a aidé son client à relire le procès verbal rédigé à l'issue de l'audition afin de vérifier que ce qui y est écrit est bien conforme à ce qui a été déclaré. Cette démarche, tout à fait opportune, empêchera toutefois l'intéressé, même s'il regrette ses propos à postériori, de prétendre à l'audience de jugement que ce qui est écrit dans le PV n'est pas le reflet de ce qu'il a déclaré, comme on l'entend parfois.

  En se sens la présence de l'avocat sécurisera considérablement le déroulement de la garde à vue et donnera bien plus de poids au contenu des procès verbaux.


  Enfin, il est peu douteux que les enquêteurs vont devoir modifier, plus ou moins, la façon dont ils interrogent les gardés à vue. On le sait bien, en dehors de toutes violences physiques, et quand bien même la très grande majorité d'entre eux effectue un travail de qualité avec un véritable souci déontologique, il est des pressions psychologiques, des petits chantages, des manipulations, qui n'auront plus leur place en présence d'un avocat.

  Mais faut-il forcément s'en plaindre ?

  Est-ce un progrès ou un recul d'envisager des interrogatoires plus neutres, plus rigoureux, plus techniques ? Est-ce un progrès ou un recul d'imposer aux enquêteurs de ne plus se contenter d'aveux recueillis dans le secret d'un bureau et de multiplier les autres investigations même dans les dossiers de moyenne importance ?

  Au final, est-ce un progrès ou un recul de ne plus permettre que des personnes en situation de faiblesses soient laissées aux mains d'enquêteurs dans un huis clos que personne ne contrôle ?


  Chacun appréciera.




   

 

 

 

 

 

 

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S
<br /> <br /> Etant passe en garde a vue avant et apres Brusco vs France (14 octobre 2010), j'ecris pour vous informer que votre appreciation de l'effet de la reforme n'est pas conforme a mon experience. Lors<br /> de ma garde a vue du 1 octobre 2010, j'ai ete informe que j'avais le droit de voir l'avocat de garde, qui est effectivement venu, sans savoir de quoi il s'agissait, et a passe environ cinq<br /> minutes avec moi, a peu pres comme le medecin de garde, qui est venu lui aussi. Lors de mes gardes a vue du 15 & 16 juin 2011, j'ai ete informe que j'avais droit a trente minutes avec<br /> l'avocat, plus le temps de l'interrogation, sauf que l'avocat de garde dans mon departement maintenant refuse de se deplacer, donc je ne l'ai pas vu du tout. (Je ne sais pas comment ca marche si<br /> l'on se trouve a la prefecture.) Donc, la reforme n'a servi a rien, et la France sera bientot condamnee de nouveau (& a juste titre) par la Cour Europeenne des Droits de l'Homme. C'est<br /> ridicule de pretendre que le droit d'etre assiste par un avocat consiste en un coup de fil a l'avocat de garde, qui refuse de venir. Si le detenu a le droit d'un avocat pendant les<br /> interrogations, alors l'Etat qui le detient a l'obligation d'en fournir un ou de ne pas l'interroger du moment ou il exprime le desir d'exercer ce droit.<br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> Bonjour à tous,<br /> <br /> <br /> Eh bé... Personne en désaccord ou en accord avec mes propos sur divers sujets...<br /> <br /> <br /> Mr Huyette, je crois que je vais être obligée de recruter des polémistes, rires !<br /> <br /> <br /> Sur ce, bon week-end à tous,<br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> Ah oui.. pour compléter mon commentaire.<br /> <br /> <br /> Effectivement, chacun appréciera. Mais si on demandait l'avis aux policiers, je crains que cette réforme ne soit interprétée comme une défiance à leur égard...<br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> Bonsoir à tous,<br /> <br /> <br /> A Enclume : mais je ne comprends pas car certains bâtonniers refusent l'application de la réforme de la garde à vue malgré la proposition de l'augmentation de l'aide<br /> juridictionnelle ? Que doit-on en penser ? Bon, la solidarité avec la Police...  je suis peut-être un peu crédule ?<br /> <br /> <br /> Bonne soirée,<br /> <br /> <br /> <br />
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E
<br /> <br /> Chacun appréciera, bien entendu ; il est trop tôt pour faire des comptes.<br /> <br /> <br /> Il me semble évident que : cela va sérieusement augmenter le coût de l'aide juridictionnelle (à voir si notre société estime prioritaire d'investir dans la défense des suspects alors que les<br /> moyens manquent notamment pour rémunérer intelligemment le personnel de la fonction publique en général) ; que cela va profiter en premier lieux aux suspects aisés qui auront un avocat motivé et<br /> efficace tôt dans la procédure.<br /> <br /> <br /> La grogne des avocats dépassés par la charge de travail qu'implique cette réforme a de quoi faire sourire.<br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> Bonsoir à tous,<br /> <br /> <br /> A ce sujet, j'ai appris que certains bâtonniers des avocats refusent l'application de cette réforme.<br /> <br /> <br /> La question que je me pose : par solidarité avec la Police ?<br /> <br /> <br /> Bonne soirée,<br /> <br /> <br /> <br />
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