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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Il a déjà été question ici, à de nombreuses reprises, de l'incertaine conformité des règles françaises relatives à la garde à vue (textes ici) avec la convention européenne des droits de l'homme d'une part (lire not. ici) et avec la constitution française d'autre part (lire ici).

  Une récente décision de la cour européenne des droits de l'homme, en date du 14 octobre 2010 (décision ici), vient clore définitivement le débat sur la non conformité du droit français avec le droit européen, notamment en ce qui concerne la présence actuellement beaucoup trop limitée de l'avocat (1). Mais cet arrêt est intéressant également en ce qu'il apporte quelques précisions essentielles.

  On lit dans cet arrêt les attendus suivants :

  " La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (..). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé".

  "
La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire".

  "
La Cour constate également qu’il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l’article 63-4 du code de procédure pénale (..). L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto‑incriminer avant son premier interrogatoire ni de l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l’exige l’article 6 de la Convention".

  Comme cela a déjà été souligné dans le passé, nos textes qui prévoient uniquement deux brèves rencontres entre le gardé à vue et son avocat, et interdisent toute autre intervention de ce dernier, sont manifestement contraires à la convention européenne des droits de l'hommes. Nous le savions depuis les précédents arrêts de la CEDH qui était déjà intervenue sur cette question de la présence et de l'ampleur de la mission d'un avocat auprès d'un gardé à vue.

  Ce qui est intéressant dans cette nouvelle décision, c'est l'articulation entre les différents arguments de la CEDH. Elle souligne très clairement que si la présence d'un avocat est indispensable, c'est principalement parce que le gardé à vue ne doit subir aucune pression susceptible de le contraindre à s'auto-incriminer, en clair à donner lui-même des éléments à charge. Autrement dit, il faut que les enquêteurs fassent un maximum d'efforts et cherchent ailleurs que dans les seuls propos du gardé à vue les éléments qui vont permettre de le renvoyer éventuellement devant une juridiction pénale.

  Notons qu'en mentionnant explicitement le risque d'erreur judiciaire, la CEDH ne parle pas d'un risque abstrait. Au demeurant, il suffit de se reporter - parmi d'autres - à l'histoire de cet homme qui s'était accusé d'un meurtre, qui a été condamné, et dont le procès a fait l'objet d'une révision quand le véritable criminel a été identifié (cf. ici), pour se convaincre de l'importance de l'enjeu autour de ces questions.


  Déjà alerté par les premières décisions de la CEDH, mis sous pression par la décision du conseil constitutionnel, le gouvernement a rédigé un projet de réforme de la garde à vue (lire ici). Nous n'en retiendrons aujourd'hui que quelques aspects, notamment autour de ce qui est troublant : l'audition libre.

  Le principe retenu dans le projet de loi est le suivant : Une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et que les enquêteurs veulent entendre demeure en principe libre lors de son audition (art. 62-2), ce qui signifie que n'étant pas retenue de force dans les locaux, elle peut en partir quand elle veut. Le placement en garde à vue est dorénavant considéré comme étant l'exception.

  Déjà, le principe en lui-même surprend. En effet, quand, selon les termes du nouveau texte, il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction pénale, les enquêteurs non seulement peuvent mais forcément doivent procéder à son audition, surtout si les fais sont graves et si les charges qui pèsent sur cette personne sont lourdes. Dans tous les dossiers, sans aucune exception, il est absolument indispensable que la personne soupçonnée soit interrogée ce qui de fait oblige les enquêteurs à trouver le moyen d'empêcher qu'elle ne tente de se soustraire à l'interrogatoire.

  Dès lors, les policiers vont inéluctablement dire aux personnes soupçonnées : "Nous devons impérativement vous entendre,  vous pouvez venir et être entendu librement, mais si vous n'acceptez pas l'audition libre nous vous mettrons  immédiatement en garde à vue." D'où ce questionnement sur ce que ce genre d'audition peut avoir de réellement "libre" quand la personne comprend que de toutes façons elle ne pourra jamais faire véritablement comme elle le veut.

  Ensuite et surtout, le projet de loi ne prévoit de droits spécifiques - notamment contact téléphonique avec un proche, examen par un médecin, et surtout l'importante assistance d'un avocat - que pour les personnes placées en garde à vue, non pour les personnes en audition "libre". Cela est incohérent au regard de ce qui a été mis en avant plus haut.

  En effet, s'agissant de l'assistance d'un avocat auprès de la personne convoquée par les enquêteurs, sa raison d'être est d'informer complètement la personne entendue sur le cadre juridique applicable, la nature de l'infraction qui lui est reprochée et ses éléments constitutifs, la peine encourue, le déroulement d'une procédure judiciaire pénale, les enjeux autour de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des faits, la façon dont se déroulent les auditions etc.. .

  Or le besoin de disposer de ces informations, pour la personne entendue, est exactement le même qu'elle vienne et reste librement dans les locaux de police, ou qu'elle y soit placée en garde à vue afin qu'elle ne puisse pas en sortir. La liberté ou le placement en garde à vue n'est en rien le critère de référence.

  Il semble donc totalement illogique, et illégitime, de refuser aux personnes entendues hors garde à vue les droits reconnus à ceux qui sont placés en garde à vue. A enjeux/risques identiques, droits identiques. Cela d'autant plus que bien des personnes, impressionnées par la notion de garde à vue et par ses conséquences pratiques (enferment dans les locaux et notamment en cellule entre les auditions) préféreront parfois l'audition libre, moins agressive et moins humiliante, sans forcément mesurer les conséquences au niveau de leurs droits. Au risque de les perdre sans s'en rendre suffisamment compte.

  On voit même poindre le risque de chantage : "Ah bon vous ne voulez pas d'une audition libre. Et bien tant pis pour vous, on va vous enfermer dans la cellule particulièrement sombre et sale que vous avez aperçue tout à l'heure, et cela pendant 48 heures". A l'intéressé de choisir alors entre renoncer à l'assistance d'un avocat et passer des heures dans un environnement parfois glauque. Cela n'est pas acceptable dans une réelle démocratie judiciaire.

  Au-delà, il n'est pas certain, loin s'en faut, que le fait de priver une personne entendue librement des droits découlant - insistons sur ce point - de l'existence d'une enquête pénale et de la volonté des enquêteurs de l'entendre avec le risque de s'auto-incriminer, et non de son statut administratif (libre ou placé en garde à vue), ne soit pas, une nouvelle fois, contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Cela d'autant plus que dans le projet de loi il n'est mentionné aucune limitation de durée de l'audition dite libre.

  Au demeurant, il est possible de se demander si la création d'une audition qualifiée artificiellement de "libre" n'est pas, pour le législateur, un moyen de réduire autant que possible la portée des jurisprudences nationale et surtout européenne, le risque étant d'autant plus élevé que comme le mentionnent les motifs (introduction) du projet de loi le but est bien de faire de l'audition libre "le principe" et de donner au  placement en garde à vue un caractère "subsidiaire". Autrement dit, j'élargis les droits d'un côté parce que j'y suis contraint par les juridictions suprêmes, mais je crée en même temps un mécanisme pour faire en sorte que ces nouveaux droits ne soient pas accessibles à un grand nombre de personnes auditionnées, et même que ces personnes perdent les quelques droits qui existaient jusqu'à présent.

  Le résultat ne serait plus alors un progrès mais dans de nombreux cas un réel recul des droits des personnes entendues dans le cadre d'une enquête pénale.

  Il reste à aborder aujourd'hui une autre question, délicate, celle du statut du magistrat ayant compétence pour décider de la prolongation de la garde à vue. Comme jusqu'à présent, le projet de loi maintient la prérogative au Parquet (le procureur de la République). Cela continue à poser débat, mais nous n'en dirons que quelques mots.

  Toute décision privant un citoyen de la liberté d'aller et venir et de ses droits élémentaires, telle le placement en garde à vue, devrait selon certains être de la compétence exclusive d'un juge du siège, statutairement indépendant, et non d'un membre du ministère public. Deux arguments peuvent aller dans ce sens.

  D'abord, les décisions les plus attentatoires aux droits des citoyens doivent  par principe émaner d'un magistrat totalement indépendant des pouvoirs, ce que n'est pas un magistrat du Parquet hiérarchiquement relié au ministère de la justice et par voie de conséquence au pouvoir politique.

  Ensuite, il est profondément troublant que dans une affaire pénale le procureur, qui au procès va être l'une des parties, en face de la défense, soit en même temps celui qui, dans la phase antérieure, peut décider de la privation de liberté de celui qu'il va ensuite accuser à l'audience.

  C'est bien pour cela que la détention provisoire est de la compétence d'un juge du siège (le JLD, juge des libertés et de la détention), et non de celle du procureur.

  Mais qu'est-ce que c'est une garde à vue ? C'est une détention provisoire de courte durée. Car au-delà d'une différence de vocabulaire, c'est concrètement la même mesure. Dans les deux cadres juridiques un individu est de la même façon enfermé (en cellule en maison d'arrêt, et en cellule en commissariat ou brigade de gendarmerie),
est délesté de tout objet personnel, et est privé de tout contact avec l'extérieur c'est à dire avec son milieu familial, social et professionnel.

  En plus, le rapprochement entre les deux mesures est fortement encouragé par l'article 62-6 du projet de loi qui - c'est nouveau - énumère les conditions d'un placement en garde à vue : permettre les investigations, prévenir le risque de fuite, empêcher la disparition des preuves, empêcher les pressions sur les témoins, faire obstacle aux rencontres avec d'autres personnes impliquées. Un rapide coup d'oeil aux critères de la détention provisoire (art. 144 du cpp) fait apparaître une très grande similitudes de conditions juridiques.

  La seule véritable différence entre la détention provisoire et la garde à vue, c'est la durée maximale, les deux mesures ayant à peu de choses près la même raison d'être et le même effet. En tous cas, à chaque fois c'est la même privation totale de liberté.

  Il est donc malaisé de comprendre ce qui peut ici interdire au procureur de décider une telle privation de liberté, et là l'autoriser à prendre  lui-même une décision aux effets identiques. C'est pourquoi certains juristes, non sans quelques raisons, considèrent que les décisions relatives à la garde à vue doivent être de la compétence du JLD, et non d'un magistrat du Parquet. Et il est probable que la CEDH, une fois de plus, s'invite de nouveau dans le débat.


  Au final, même si dans les motifs du projet de loi il est affirmé que ses "dispositions (..) constituent une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les droits de la défense", le juriste pourra être moins enthousiaste, les avancées, certaines, semblant être ccompagnées d'autant de reculs.

  En tous cas, alors que le conseil constitutionnel, tout en déclarant notre droit interne à la constitution, a accepté que jusqu'au milieu de l'année prochaine soit maintenu un système juridique violant les droits fondamentaux de nos concitoyens, ce qui peut surprendre, les décisions de la CEDH sont immédiatement applicables, comme le sont les décisions de la cour de cassation française. Cela veut dire que dès demain matin les personnes gardées à vue pourront faire constater par les juridictions pénales françaises, et dorénavant sans aucun risque d'être contredites par le ministère public, que leurs droits les plus fondamentaux ont été violés. Il est donc probable que de nombreux actes effectués pendant les gardes à vue vont être annulés, ce qui, notamment, va faire perdre leur valeur juridique aux procès verbaux d'audition dans lesquels les gardés à vue, non avertis du droit de se taire et du droit d'être assistés d'un avocat, ont reconnu les faits. Cela risque d'avoir un impact au moins sur les petits et moyens dossiers, ceux dans lesquels les enquêteurs ne cherchent pas véritabement d'autres éléments à charge une fois les aveux enregistrés.

  Ce risque de grand désordre juridique impose de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le pouvoir politique, alors que les premières alertes sont intervenues voici de nombreux mois, a attendu aussi longtemps pour modifier les règles de la garde à vue.

  Au pays qui se veut des droits de l'homme, mettre les actes en conformité avec les principes semble toujours aussi difficile.


--
1. Nous laisserons de côté une partie du débat qui a concerné une disposition de procédure pénal qui aujourd'hui n'est plus en vigueur, ainsi que les attendus relatifs à la motivation des décisions pénales et à la durée de la procédure.

 

 

 


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J
<br /> <br /> Et la Cour de cassation entre dans la<br /> danse... L'articulation QPC/contrôle de conventionnalité devient un exercice délicat!<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> Pour commenter le billet N° 4 Decleec, la privation de sommeil est torture, pas intimidation. On peut aussi la provoquer par des moyens matériels, saleté, aménagements incompatibles avec le<br /> sommeil, interruptions aléatoires, etc....mais le suspect ne sera jamais un invité.<br /> <br /> <br /> En revanche, la motivation du pouvoir (exécutif et bientôt législatif) reste une énigme. Pourquoi s'acharner sur une base argumentaire qui sépare de plus en plus les citoyens des nécessités<br /> de l'organisation du maintien de l'ordre et de la poursuite du crime ?<br /> <br /> <br /> Les interrogations sur les motivations des forces de l'ordre y sont pour quelque chose: culture du chiffre, menaces sur les carrières, rétribution de l'excès par des financements, des primes,<br /> restent des moyens vulgaires de motiver la police au détriment de sa place dans la société.<br /> <br /> <br /> Cet été, j'ai constaté entre Marseille et Colmar que 90 % des postes de contrôle de vitesse étaient placés dans une déclivité à la suite d'un long plat ou après une côte, là, précisément, où,<br /> sans aucun danger pour qui que ce soit, le conducteur peut avoir un instant d'inattention et dépasser de quelques kilomètres la vitesse autorisée. Ceci n'a aucun rapport avec la sécurité.<br /> <br /> <br /> Le résultat est le transfert de l'idée de justice vers l'idée politique de répression et par là de la justification du respect des citoyens envers le pouvoir. Comment imaginer qu'une population<br /> puisse avoir un respect autre que contraint de l'autorité publique si les textes qu'il prend sont contraires à l'idéal (bien controuvé par ailleurs) qu'il est chargé de poursuivre ?<br /> <br /> <br /> Vos critiques sont textuellement exactes, et d'ailleurs largement partagées, c'est ce qui est inquiétant.<br /> <br /> <br /> Il me semble qu'une simple modification de l'audition libre apporterait un apaisement provisoire. Il serait possible de n'admettre le passage de celle-ci à la GAV, au bout d'une période<br /> déterminée, que si des contradictions flagrantes apparaissent entre les faits constatés et les déclaration de la personne entendue. Ainsi, le risque d'arbitraire que vous signalez justement<br /> serait écarté, car le policier disposerait d'un argumentaire qui sanctionne la qualité de ses investigations.<br /> <br /> <br /> <br />
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J
<br /> <br /> Merci pour ce billet. L'incohérence du projet est habilement démontrée : le prix de la liberté de l'audition est finalement la garde à vue. Mais notre droit connaît des dispositifs similaires.<br /> Dans le cas de prélèvements génétiques pour le FNAEG, le refus est libre, mais pénalement sanctionné. La logique n'est finalement pas si éloignée.<br /> <br /> <br /> Ce qui marque surtout dans l'arrêt de la CEDH, c'est que la décision "QPC" du Conseil constitutionnel apparaît bien timorée, repoussant les effets d'une abrogation à l'année prochaine, quand le<br /> contrôle de conventionnalité permet d'aller plus loin plus rapidement.<br /> <br /> <br /> <br />
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D
<br /> <br /> Que celui qui reconnais des faits doive le faire de façon libre, je ne peux qu'adhérer. Mais toute la question est justement de déterminer la frontière entre la contrainte et la liberté. S'il va<br /> de soi pour chacun (ou du moins cela devrait être le cas) que les violences physiques sont évidemment hors de question, le pression psychologique est plus problématique (le temps où les auteurs<br /> d'infractions viendraient déclamer spontanément leurs fautes n'étant pas encore arrivé, sauf cas particuliers). Je ne crois pas que la Cour EDH prohibe aux enquêteurs de "mettre la pression" sur<br /> un suspect, tant que cela reste dans des limites raisonnables (ce qui, à mon sens, exclut les privations de sommei, etc...).<br /> <br /> <br /> En gros, les enquêteurs sont libres de suspecter et d'interroger, mais les citoyens sont libres de ne pas répondre (qu'il s'agisse d'ailleurs de ne pas s'auto-incrimner ou de ne pas accuser<br /> autrui).<br /> <br /> <br /> <br />
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D
<br /> <br /> Vous dîtes "le gardé à vue ne doit subir aucune pression susceptible de le contraindre à s'auto-incriminer, en clair à donner lui-même des<br /> éléments à charge".<br /> <br /> <br /> Mais cela ne revient-il pas à interdire d'interroger les suspects ??<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Pas forcément. Il est tout à fait normal que celui contre qui des éléments troublants ont été découverts soit interrogé sur les faits. Ensuite, selon la nature et l'importance de ces éléments,<br /> selon l'opinion que se fait la personne interrogée de l'affaire, et pour bien d'autres raisons encore, l'intéressé peut choisir, en conscience, de dire ce qu'il a exactement fait (ou pas<br /> fait).<br /> Ce que la CEDH veut interdire, ce sont les déclarations faites sous la menace, la contrainte, le chantage, bref les pressions de toutes sortes qui, nous le savons, conduisent certaines personnes<br /> à reconnaître des choses qu'elles n'ont pas fait.<br /> Mais rien n'interdit à un individu de reconnaître volontairement sa participation à certaines infractions.<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />
S
<br /> <br /> Je confirme les dires du commentateur précédent.<br /> <br /> <br /> Maintenant, il reste le problème de la détention provisoire, de sa durée, de ses conditions (par exemple en appel de l'instruction, il est impossible de faire appel sur une prolongation, à part<br /> la Cour de Cassation, qui n'est là que pour la forme).<br /> <br /> <br /> Cordialement<br /> <br /> <br /> <br />
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R
<br /> <br /> Bonjour. Un commentaire "vide", pour vous remercier du style précautionneux et précis de votre blog, que je découvre.<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Merci à vous.<br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />