Le huis clos à la cour d'assises
Par Michel Huyette
Lorsque s'est ouvert à Tours le procès de cette femme qui a tué trois enfants à leur naissance, en a brûlé un et en a mis deux autres dans un congélateur, les avocats ont demandé le huis clos. Et la cour d'assises a refusé.
Voici quelques brèves précisions sur les circonstances autorisant le huis clos.
Le principe de la publicité des débats est l'un des principes les plus fondamentaux des institutions judiciaires des pays démocratiques. Il est en effet indispensable que tous les citoyens qui le souhaitent puissent contrôler comment la justice est rendue. Une justice qui se cache derrière des murs est la plupart du temps une justice pervertie.
Au demeurant, la publicité des débats est aussi, au moins en théorie, une réelle garantie pour les magistrats. Quand les audiences sont publiques il est beaucoup plus difficile pour les parties, et notamment pour les avocats, de dire en sortant de la salle à laquelle eux seuls ont accès des choses qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui s'y est passé. Comme cela se produit bien trop souvent.
Il n'empêche que dans certaines circonstances, à titre exceptionnel, une autre préoccupation peut apparaître encore plus importante que la publicité des débats, et justifier que l'accès du public à la salle d'audience soit réduit. C'est pour cela que la loi a prévu des exceptions, notamment en matière criminelle.
D'abord, le huis clos (c'est à dire l'absence dans la salle de personnes étrangères à l'affaire) est de droit (c'est à dire que la cour est dans l'obligation de l'ordonner) quand l'accusé est poursuivi pour viol, ou pour tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles. (art. 306 du code de procédure pénale).
Dans de tels cas c'est la partie civile (la personne qui se prétend victime) qui décide, seule, si le procès est ou non ouvert au public.
L'article 306 prévoit, en dehors de ces infractions spécifiques, que "les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique."
Parce que comme indiqué plus haut le principe de publicité est un principe fondamental, la notion de danger pour l'ordre ou les moeurs doit être entendue restrictivement. Acceptée trop facilement, elle pourrait vider le principe de la publicité de son contenu.
On comprend bien que dans un procès tel celui de cette femme infanticide qui s'est ouvert à Tours, non seulement l'accusée mais tout autant si ce n'est plus les membres de sa famille (conjoint, parents, enfants mineurs représentés par un avocat) trouvent très pénible que les medias évoquent en détail chaque aspect du dossier, et reproduisent chaque jour les propos et les moindres attitudes de chacun.
Mais cette gêne, qui peut être profonde, ne suffit pas à conclure que la publicité des débats serait de nature à créer un "danger" pour "l'ordre ou les moeurs". Tel n'est manifestement pas le cas.
Le danger pour l'ordre apparaît notamment quand il a été constaté la présence durable de perturbateurs dans la salle, ou la présence de personnes venant pour tenter, même silencieusement, d'influencer par l'intimidation le déroulement des débats par l'intimidation.
Le danger pour les moeurs n'est de nos jours quasiment plus jamais retenu. Il supposerait pour être admis que la publicité des débats heurte profondément un grand nombre de personnes.
Mais on reste bien loin des circonstances du procès de Tours, dont la publicité ne gêne que l'accusée et ses proches.
C'est pourquoi on comprend aisément, d'un point de vue juridique, la réponse négative apportée par la cour à la demande de huis clos des avocats.
Lorsque s'est ouvert à Tours le procès de cette femme qui a tué trois enfants à leur naissance, en a brûlé un et en a mis deux autres dans un congélateur, les avocats ont demandé le huis clos. Et la cour d'assises a refusé.
Voici quelques brèves précisions sur les circonstances autorisant le huis clos.
Le principe de la publicité des débats est l'un des principes les plus fondamentaux des institutions judiciaires des pays démocratiques. Il est en effet indispensable que tous les citoyens qui le souhaitent puissent contrôler comment la justice est rendue. Une justice qui se cache derrière des murs est la plupart du temps une justice pervertie.
Au demeurant, la publicité des débats est aussi, au moins en théorie, une réelle garantie pour les magistrats. Quand les audiences sont publiques il est beaucoup plus difficile pour les parties, et notamment pour les avocats, de dire en sortant de la salle à laquelle eux seuls ont accès des choses qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui s'y est passé. Comme cela se produit bien trop souvent.
Il n'empêche que dans certaines circonstances, à titre exceptionnel, une autre préoccupation peut apparaître encore plus importante que la publicité des débats, et justifier que l'accès du public à la salle d'audience soit réduit. C'est pour cela que la loi a prévu des exceptions, notamment en matière criminelle.
D'abord, le huis clos (c'est à dire l'absence dans la salle de personnes étrangères à l'affaire) est de droit (c'est à dire que la cour est dans l'obligation de l'ordonner) quand l'accusé est poursuivi pour viol, ou pour tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles. (art. 306 du code de procédure pénale).
Dans de tels cas c'est la partie civile (la personne qui se prétend victime) qui décide, seule, si le procès est ou non ouvert au public.
L'article 306 prévoit, en dehors de ces infractions spécifiques, que "les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique."
Parce que comme indiqué plus haut le principe de publicité est un principe fondamental, la notion de danger pour l'ordre ou les moeurs doit être entendue restrictivement. Acceptée trop facilement, elle pourrait vider le principe de la publicité de son contenu.
On comprend bien que dans un procès tel celui de cette femme infanticide qui s'est ouvert à Tours, non seulement l'accusée mais tout autant si ce n'est plus les membres de sa famille (conjoint, parents, enfants mineurs représentés par un avocat) trouvent très pénible que les medias évoquent en détail chaque aspect du dossier, et reproduisent chaque jour les propos et les moindres attitudes de chacun.
Mais cette gêne, qui peut être profonde, ne suffit pas à conclure que la publicité des débats serait de nature à créer un "danger" pour "l'ordre ou les moeurs". Tel n'est manifestement pas le cas.
Le danger pour l'ordre apparaît notamment quand il a été constaté la présence durable de perturbateurs dans la salle, ou la présence de personnes venant pour tenter, même silencieusement, d'influencer par l'intimidation le déroulement des débats par l'intimidation.
Le danger pour les moeurs n'est de nos jours quasiment plus jamais retenu. Il supposerait pour être admis que la publicité des débats heurte profondément un grand nombre de personnes.
Mais on reste bien loin des circonstances du procès de Tours, dont la publicité ne gêne que l'accusée et ses proches.
C'est pourquoi on comprend aisément, d'un point de vue juridique, la réponse négative apportée par la cour à la demande de huis clos des avocats.