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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette



   Un nouveau débat vient d'être lancé : que faire des personnes condamnées à des peines de prison et qui présentent toujours une certaine dangerosité une fois leur peine exécutée ? Régulièrement, les medias se font l'écho d'agressions graves commises par des personnes déjà sanctionnées, qui ont passé un certain nombre d'années en prison, et à chaque fois ce sont les mêmes remarques qui sont lancées sous le coup de l'émotion : c'est insupportable, pourquoi a-t-il été remis en liberté, la justice ne fait pas son travail etc..

 

Le gouvernement et le parlement se sont emparés du sujet, et une loi est depuis quelques semaines en discussion. L'assemblée nationale a récemment voté la première version de ce texte.

 

Il est certainement légitime qu'une société s'interroge sur la façon de se protéger contre ceux de ses membres qui sont dangereux. Il n'y a là aucune atteinte excessive à la liberté individuelle ni aux droits de l'homme. Mais élaborer une solution efficace et juste est autrement plus difficile qu'il n'apparaît au premier abord. Et envisager le maintien en "rétention" une fois la peine de prison effectuée pose de nombreuses questions.

 

Le texte voté par l'assemblée nationale prévoit une possibilité de rétention pour les personnes condamnées à au moins 15 ans de prison pour meurtre, assassinat, viol, enlèvement ou séquestration sur des mineurs, ou à la même peine pour les mêmes crimes commis contre des majeurs s'il existe en plus une ou des circonstances aggravantes. Il faut que la cour d'assises qui prononce la sanction initiale le prévoie dans sa décision, et que la rétention soit décidée par une commission après avis pluridisciplinaire.

 

Voici, à partir de ce  texte, quelques brèves remarques pour alimenter ce débat.

 

- Pourquoi limiter le nouveau mécanisme aux condamnés à 15 ans ou plus de prison ?

 

L'objectif est de maintenir à l'écart des personnes dangereuses, ceci une fois leur peine de prison purgée. Or, quand arrive la fin de peine, ce n'est pas l'importance de la sanction prononcée de nombreuses années avant qui peut-être l'élément déterminant pour apprécier si, après une longue période d'incarcération, l'individu concerné est encore dangereux. Au moment du procès, la dangerosité n'est que l'un des éléments pris en compte dans le choix de  la sanction, les autres étant notamment la nature des faits poursuivis, le comportement de la victime (par exemple être violent envers quelqu'un qui provoque gravement n'est pas la même chose qu'être violent envers quelqu'un à qui rien ne peut être reproché), l'histoire des protagonistes etc… . 

 

D'autre part, une personne dangereuse ne commet pas que des actes graves. Si un accusé est renvoyé en cour d'assises pour un fait de relativement faible gravité tout en étant psychiatriquement déclaré dangereux, peut-on concevoir que la juridiction prononce une peine bien plus élevée que ce que le fait poursuivi mérite uniquement pour permettre la mise en œuvre du mécanisme de rétention en fin de peine ? C'est pourquoi on doit s'interroger sur le sens du lien entre ampleur de la condamnation, dangerosité et rétention.

 

- Qu'est-ce qui justifie le choix des infractions retenues ?

 

Dans un premier temps le mécanisme de réexamen n'avait été envisagé que pour des crimes commis sur des mineurs de 15 ans ou moins. Il était incohérent de faire un lien entre l'âge de la victime et la dangerosité de l'auteur de l'agression. Un homme qui agresse des femmes d'âge mûr n'est pas moins susceptible de récidive qu'un homme qui agresse des enfants. On voit ici encore à quel point, quand l'émotion prend le pas sur la réflexion, les textes qui sont élaborés manquent de logique et de cohérence.

 

Ce qui étonne aussi, c'est le fait que, si la victime est majeure, il faut pour que la cour d'assises puisse envisager un réexamen de situation en fin de peine que le condamné ait commis par exemple non pas un viol simple mais un "viol aggravé".  Qu'est-ce qui permet de penser qu'un homme qui viole une femme de façon "ordinaire" présente forcément moins de troubles du comportement et est nécessairement  moins dangereux sur le long terme que le même homme qui viole une femme qui se trouve une situation de "particulière vulnérabilité", ou qui en agressant "abuse de son autorité", deux des circonstances aggravantes prévues par la loi ?

 

Une autre interrogation apparaît à la lecture des infractions concernées  : meurtre, assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration.

 

La cour d'assises qui condamne un accusé auteur de l'une de ces infractions peut prévoir un réexamen de sa situation en fin de peine quand cet individu présente, "en raison d'un trouble grave de la personnalité une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une de ces infractions".

 

Or, la plupart du temps, les profils des meurtriers et ceux des violeurs n'ont rien en commun. Chez les premiers, on trouve, entre autres, des personnes qui commettent un acte unique dans des circonstances exceptionnelles (le meurtre passionnel, le meurtre découlant d'une situation qui ne se reproduira pas..), et des personnes qui tuent froidement et à plusieurs reprises, pour un profit personnel ou financier, notamment dans le grand banditisme. Mais pour ceux-ci les psychiatres retiennent rarement l'existence de troubles graves de la personnalité. Comprenons bien que l'affirmation de l'existence d'un tel trouble grave ne peut pas découler de la seule nature des infractions ou même de leur multiplicité. Si un meurtrier récidiviste semble dangereux sans être psychiatriquement atteint, la solution se trouve dans le prononcé d'une peine perpétuelle et un emprisonnement réellement long, mais non dans le mécanisme que la loi en débat veut instaurer.

 

- Pourquoi imposer que la juridiction qui condamne décide du principe du réexamen en fin de peine ?

 

La cour d'assises qui prononce une condamnation n'a aucun moyen de savoir comment va évoluer la personnalité du condamné ni quelle sera son éventuelle dangerosité de nombreuses années plus tard. Les troubles de la personnalité, à l'exception peut-être des plus graves, peuvent évoluer dans les deux sens, vers le mieux ou vers le moins bien. Dès lors, si l'objectif est de repérer les personnes dangereuses quand arrive la fin de peine, pourquoi se priver de ce mécanisme envers ceux dont la dangerosité était moins apparente lors du prononcé de la peine ?

 

Ensuite, qui va pendant le procès apporter les éléments pour décider de l'opportunité d'un réexamen de situation en fin de peine, si ce n'est les experts psychiatre et psychologue ? Dès lors, quelle pourra être la marge de débat à l'audience, en présence d'un enjeu aussi considérable ? Que va pouvoir répondre l'accusé sur son état psychiatrique, que va pouvoir plaider l'avocat qui aura sous les yeux le rapport du psychiatre, si ce n'est qu'il n'est pas d'accord avec ce qui y est écrit ?

 

En tous cas, il sera parfois opportun que les présidents des cours d'assises ordonnent une nouvelle expertise peu avant le début du procès afin que les données spécialisées soient actualisées, surtout si celles auparavant  ordonnées par le juge d'instruction sont anciennes.

 

- Qui va prendre la décision de maintenir en rétention un condamné libérable ?

 

Il est prévu un examen en deux temps. Un avis est d'abord donné, une année avant la date de libération,  par une commission "pluridisciplinaire" qui peut émettre un avis tendant à la rétention. La rétention proposée doit être le moyen unique de prévenir la commission des mêmes infractions quand existe une "probabilité très élevée" de réitération. Ensuite, la décision est prise par une "commission régionale de la rétention de sûreté", composée d'un président de chambre (un juge de la cour d'appel), et de deux conseillers (juges) de cour d'appel. Cette commission doit statuer après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté d'un avocat, le texte dans son état actuel prévoyant qu'une contre-expertise est de droit.

 

Revenons un instant en arrière et relisons les conditions au maintien d'un condamné en rétention. Demandons nous alors comment trois magistrats, qui sauf exception n'ont pas de compétence approfondie en psychologie et psychiatrie, vont pouvoir étudier de façon critique des rapports rédigés par des spécialistes qui disposent de connaissances que les juges n'ont pas. Et il en ira de même en cas de recours devant la "commission nationale" composée de trois juges de la cour de cassation. En quoi consistera alors le débat ? Le condamné voudra évidemment soutenir qu'il n'est plus dangereux et que le risque qu'il récidive n'est pas très important. Mais comment pourra-t-il emporter la conviction des juges en présence de rapports psychiatriques aux termes très spécialisés que l'intéressé n'aura lui non plus aucun moyen de remettre en question ? Ces commissions pourront-elles être autre chose que des chambres d'enregistrement ? Sachant en plus que les commissions, régionale et nationale, doivent rendre des décisions "motivées", imagine-t-on comme possible que des juges écrivent qu'un psychiatre se trompe et soient en mesure de motiver leur décision en ce sens ?

 

- Quels sont les critères du maintien en rétention ?

 

La version en cours du projet de loi prévoit, comme cela a été mentionné plus haut, un "trouble grave de la personnalité" et de ce fait "une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une de ces infractions". Il faut d'abord avoir en tête que la psychiatrie et la psychologie ne sont pas des sciences exactes, et qu'il n'est pas possible de qualifier un trouble de la personnalité de façon mathématique. Un psychiatre récemment interviewé (Dr Coutanceaux, Le Monde du 11 janvier) suggère une évaluation de la "dangerosité criminologique" en "faible, moyenne ou forte".  Si la loi retient comme condition du maintien en rétention la "probabilité très élevée" de réitération, cela signifie que les détenus qui présentent un risque seulement "important" de récidive seront libérés…

 

Et au-delà du débat sur le choix des termes marquant la limite, il faut s'interroger sur la notion même de probabilité. L'emploi de ce mot signifie que des personnes vont rester enfermées pendant une période pouvant être longue uniquement parce que, si elles avaient été remises en liberté, elles auraient peut-être, mais peut-être seulement, récidivé et commis une autre infraction.

 

Nous arrivons alors à l'enjeu majeur de ce débat : une société démocratique peut-elle priver de liberté un groupe de personnes tout en ayant conscience que si toutes étaient remises en liberté certaines d'entre elles se comporteraient correctement ? Autrement dit, l'espoir illusoire du risque zéro, que l'on n'ose pas reconnaître comme tel,  justifie-t-il d'aussi graves injustices ?

 

- Quels autres enjeux autour de la rétention ?

 

Quand un criminel est condamné et présente des troubles importants de la personnalité, il peut éventuellement recevoir pendant l'exécution de sa peine des soins permettant de réduire l'ampleur de ces troubles. Il doit être convaincu de l'utilité d'une telle démarche, et se voir proposer un environnement et du personnel de qualité.

 

Mais tel n'est pas toujours le cas. Depuis des années les psychiatres et psychologues intervenant en prison dénoncent avec force les manques cruels en moyens et en personnel. Il peut donc arriver que la personnalité d'un condamné n'évolue pas suffisamment non pas tant parce que ses troubles sont d'une telle ampleur que rien n'est possible, mais parce que la justice n'a pas les moyens d'accomplir l'une de ses missions.

 

Dans un tel cas, la rétention pourrait apparaître injuste puisque la justice qui va constater que les troubles de la personnalité restent importants est l'institution qui n'a pas fait tout ce qu'elle devait pour aider l'intéressé à les réduire. C'est un peu comme si un médecin qui refuse de prescrire  des médicaments à un malade interdisait ensuite à son patient de sortir de chez lui parce qu'il reste contagieux.

 

Le débat sur la rétention en fin de peine est loin d'être clos.

 

En tous cas, il mérite mieux qu'un débat hâtif dans un hémicycle presque vide, comme cela a été relevé par bien des observateurs….


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C
Il est tout à fait remarquable que toutes les lois de procédure pénale qui boulversent notre procédure de fond en comble depuis trente ans sont toujours votées "à l'unanimité"  ..... des 10 députés présents mais munis de clefs..... Dans le cas présent, la récidive de délinquant sdéjà condamnés pour crimes sexuels ou homicides volontaires bouleverse, à juste titre, le public, dont nous sommes. Mais il est plus facile de faire vibrer la corde sensible que de touver la bonne solution. Sans doute celle retenue évoluera-t-elle avec la même vitesse que le reste de la procédure, soit environ deux grosses réformes par an.
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M
Au manque de moyens pour le suivi psychologique en prison, on peut ajouter le manque de moyens pour le suivi judiciaire des libérés : il n'est actuellement possible de mettre en place les bracelets électroniques mobiles que dans 2 départements alors que la loi prévoyant ce dispositif date de 2005...
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