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Publié par Parolesdejuges

 

Notre environnement juridique a considérablement évolué au cours des dernières années. Le cadre étriqué de notre droit classique interne a volé en éclat.

Le Conseil Constitutionnel (son site) examine la conformité de nos textes à la Constitution non plus seulement lors de l'examen des textes votés mais à l'occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC - cf ici, lire not. ici, ici, iciici) que les justiciables peuvent présenter pendant le cours des procédures administratives ou judiciaires.

Et, de son côté, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH - son site) peut examiner chaque coin et recoin de notre cadre juridique et ses effets. 

Avec parfois des contrôles croisés. C'est ce qui vient de se produire et qui a conduit la CEDH à se pencher sur la procédure de QPC.

Les faits étaient les suivants : A l'occasion de procédure judiciares les concernant, des justiciables français ont demandé que soient transmises des QPC au Conseil Constitutionnel. A chaque fois la cour de cassation, a qui a été attribué un rôle de filtrage des demandes, a refusé de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel.

La cour de cassation doit en effet vérifier que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;  que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

C'est alors la CEDH qui a été saisi.

Les requérants se sont plaint selon les cas de ce qu’en refusant de transmettre leur QPC, la Cour de cassation aurait substitué son appréciation à celle du Conseil constitutionnel, que l’examen par la Cour de cassation d’une QPC portant sur sa propre jurisprudence est contraire à l’exigence d’impartialité, enfin d'un manque de motivation par la cour de cassation de son refus de renvoi d’une QPC au Conseil Constitutionnel.

Ce sur quoi, dans sa décision du 17 septembre 2015 (texte intégral ici), la CEDH a jugé ainsi, pour valider les mécanismes français :

"S’agissant des griefs dirigés contre la Cour de cassation, tirés de la substitution par celle-ci de son appréciation à celle du Conseil constitutionnel, de son défaut d’impartialité et du manque de motivation de ses arrêts, la Cour considère que les requérants se plaignent pour l’essentiel d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au Conseil constitutionnel, compte-tenu du refus par la Cour de cassation de lui renvoyer les QPC.

Elle rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit d’accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d’une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit que le contrôle de constitutionnalité n’est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l’inconstitutionnalité alléguée est soulevée (..).

La Cour n’exclut toutefois pas que, lorsqu’un tel mécanisme de renvoi existe, le refus d’un juge interne de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, affecter l’équité de la procédure. Il en va ainsi lorsque le refus s’avère arbitraire, c’est-à-dire lorsqu’il y a refus alors que les normes applicables ne prévoient pas d’exception au principe de renvoi préjudiciel ou d’aménagement de celui-ci, lorsque le refus se fonde sur d’autres raisons que celles qui sont prévues par ces normes, et lorsqu’il n’est pas dûment motivé au regard de celles-ci (..).

À ce titre, si la procédure de QPC permet à un justiciable de contester, à l’occasion d’un litige devant une juridiction ordinaire, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d’une disposition législative, la Cour note que la Cour de cassation et le Conseil d’État ne sont pas tenus, en dernier lieu, de renvoyer la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, notamment si ces juridictions estiment que celle-ci n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux (..). Ce faisant, le droit interne leur confère un certain pouvoir d’appréciation, visant à réguler l’accès au Conseil constitutionnel. La Cour relève que ce pouvoir n’est pas en contradiction avec la Convention et qu’elle se doit par ailleurs d’en tenir compte dans l’exercice de son contrôle.

En l’espèce, la Cour constate que la Cour de cassation a motivé ses décisions au regard des critères de non-renvoi d’une QPC tels qu’énoncés par l’article 23-5 de la loi organique. Elle ne relève dès lors aucune apparence d’arbitraire de nature à affecter l’équité des procédures en cause et considère en conséquence qu’il n’y a pas eu d’atteinte injustifiée au droit d’accès au Conseil constitutionnel.

Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être déclarés irrecevables et rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention."

 

 

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