Deux condamnés à 20 et 30 ans de prison libérés avant leur procès en appel ? Comment est-ce possible ?
On suppose sans effort l'étonnement, si ce n'est parfois la révolte, de ceux qui ont entendu ou lu dans les media qu'un homme, condamné à 20 de prison par une première cour d'assises, a été récemment remis en liberté avant l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises d'appel. Selon les media, la décision de remise en liberté serait intervenue quatre années après la décision de la première cour d'assises (cf. ici).
Et nous pouvons comprendre de la même façon l'ampleur démultipliée de la réaction quand, quelques jours plus tard, les media ont annoncé qu'une femme condamnée à 30 ans de prison par une cour d'assises était également libérée en attente de son procès devant la cour d'assises d'appel (cf. ici)
La première réaction, instinctive, consiste à se demander : Mais pourquoi la justice remet-elle en liberté un meurtrier, et plus encore un meurtrier condamné à vingt/trente années de prison ? Et à se dire qu'un condamné à vingt ou trente années de prison peut bien attendre quatre ou cinq ans son procès en appel.
De telles réactions, humaines et instinctives, sont aisément compréhensibles.
Mais la réalité est autrement plus complexe. Et nécessite un décryptage des enjeux.
Le cadre juridique d'abord.
Dans notre droit interne, et s'agissant des délais d'audiencement devant la cour d'assises, l'article 181 du code de procédure pénale (texte ici) prévoit, pour ce qui concerne la comparution devant la première cour d'assises, un délai d'une année renouvelable deux fois pour une durée de six mois, soit un maximum de deux années :
"L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises."
Ce texte signifie plusieurs choses : On ne peut pas attendre aussi longtemps que l'on veut pour audiencer un dossier renvoyé devant la cour d'assises. Un délai d'attente de deux années est considéré comme maximal. Si ce délai maximal n'est pas rescepté la personne renvoyée devant la cour d'assises doit être libérée en attendant le procès.
La convention européenne des droits de l'homme (texte intégral ici) prévoit dans son article 5, § 3 : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure."
Le principe est confirmé à l'article 6 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
On retrouve ici le même principe qu'en droit interne : La personne emprisonnée doit être jugée dans un délai raisonnable, sinon elle doit être libérée.
La durée de la procédure, dans sa phase d'instruction entre la saisine du juge d'instruction et son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, dépend notamment de la complexité de l'affaire, du nombre d'infractions, du nombre de personnes poursuivies, de l'ampleur et de la nature des investigations à mener.
Au cours de la phase suivante, la longeur du délai avant l'audiencement peut avoir plusieurs origines. Et, parmi celles-ci, une insuffisante attention prêtée aux dossiers en attente, une erreur de transmission de consignes, une mauvaise appréciation des priorités. Mais, aussi et surtout, l'impossibilité d'audiencer plus de dossiers, à cause de l'encombrement de la juridiction de jugement et de l'absence de magistrats et greffiers disponibles pour multiplier les cours d'assises.
La cour de cassation a, sur ce sujet, apporté une précision très importante dans un arrêt de 2009. Elle a en effet jugé, sous forme de principe (texte intégral ici) :
"Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Patxi X...-Y... pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement du même texte, et répondre à l'argumentation de l'accusé prise du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il résultait de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis de faire comparaître Patxi X...-Y... dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement une première fois pendant six mois, énonce que cette dernière juridiction étant seule compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur l'ensemble du territoire français, sa charge de travail a pour conséquence l'utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal de détention institué par le code de procédure pénale, mais qu'un tel délai demeure dans les limites raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que la durée de l'information judiciaire était par ailleurs justifiée par la complexité des investigations à mener, compte tenu du mutisme des personnes mises en cause ayant conduit à des expertises dont la réalisation a entraîné l'allongement des délais d'instruction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés."
Un tel raisonnement est imparable. Quand un principe fondamental est approuvé, qui impose qu'il y ait suffisamment de juridictions pour traiter dans un délai raisonnable et acceptable tous les dossiers en attente, les ministères en charge de la justice et du budget doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce principe puisse être réellement mis en oeuvre. Ce qui signifie doter les juridictions des moyens matériels et humains nécessaires. Sinon ce serait vider le principe de toute effectivité, mettre les magistrats dans l'obligation de violer le cadre juridique applicable, et aller tout droit vers des condamnations à répétition par la CEDH.
Ou pour le dire autrement, on ne peut pas en même temps décider de prendre un vélo plutôt qu'une voiture pour se rendre à une réunion dans un lieu éloigné, et refuser ensuite d'admettre qu'on est responsable du retard.
C'est d'ailleurs ce qu'a logiquement jugé à son tour la CEDH. Elle a écrit dans une décision de 2012 (texte intégral ici) :
"Reste la période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 17 décembre 2008, soit près de deux ans. En ce qui concerne cet intervalle, la Cour observe que les juridictions internes firent droit aux demandes de prolongation de la détention provisoire formulées par le procureur général essentiellement « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée » et non au motif qu’un délai aussi long trouvait sa justification dans la préparation d’un procès de grande ampleur ou en raison du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces (..). Elle note d’ailleurs que le Gouvernement s’en tient à l’argument de l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (..).Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention."
Allons un tout petit peu plus loin concernant la phase d'appel puisque le cadre juridique est légèrement différent.
Au regard de la convention européenne des droits de l'homme, le principe du droit d'être jugé dans un délai raisonnable s'applique manifestement à toutes les étapes de la procédure. C'est à dire autant en première instance qu'en appel, et même en cassation.
Par contre, en droit interne, à la différence de ce qui existe en première instance, il n'existe plus aujourd'hui de délai maximal d'audiencement devant la cour d'assises d'appel.
Il n'empêche que le condamné en première instance a le droit à tout moment de demander sa remise en liberté. Et que la chambre de l'instruction doit prendre en compte, notamment, la nature raisonnable du délai d'attente, comme l'a rappelé le ministère de la justice dans une circulaire du 8 novembre 2002 (texte ici) : "Bien évidemment, la suppression des délais d'audiencement ne signifie pas que les procès d'appel ne doivent pas être audiencés dans les meilleurs délais possibles, le principe de la durée raisonnable de la détention avant jugement définitif découlant de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme demeurant applicable."
La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé dans une décision de 2015 (texte intégral ici) que le délai raisonnable s'apprécie en prenant en compte la durée de privation de liberté sur toute la durée de la procédure, y compris en cas de renvoi après cassation.
C'est bien ce qui est à l'origine de l'affaire citée au début de cet article.
Notons, à titre d'information, et d'après les éléments statistiques fournis par le ministère de la justice (document ici), qu'en 2013, pour la cour d'assises, le délai moyen de traitement d'une affaire en première instance (durée de l'instruction puis délai d'audiencement devant la cour d'assises) était de 38 mois, et le délai moyen en appel (de la fin du premier procès au procès en appel) de 19 mois.
Mais venons en à l'essentiel. Et interrogeons nous sur la raison d'être de telles règles. Ce qui nous fait découvrir une pluralité d'arguments en faveur d'un contrôle strict du délai raisonnable.
- La période d'attente du jugement est souvent difficile à supporter, à cause de l'incertitude générée. Mais cela vaut pour tous les protagonistes, pas seulement pour les accusés.
Elle l'est bien sûr d'abord pour ceux-ci. Cela est souvent relaté par les surveillants de l'administration pénitentiaire qui constatent que la période d'attente du procès génère parfois chez les intéressés une assez grande instabilité. C'est une période pendant laquelle, à la différence de la phase d'instruction, il ne se passe plus rien. Et ne pas savoir quand on va être jugé, c'est pour l'accusé être incapable de se préparer au procès, matériellement et psychologiquement. C'est, faute de repère dans le temps, l'attente déstabilisatrice du moment où il pourra s'expliquer, argumenter, tenter de convaincre de la justesse de sa thèse. Une fois la date connue c'est l'attente du procès et toujours autant d'incertitudes. C'est enfin, faute de décision sur le fond du dossier, l'incapacité de se projeter dans l'avenir, proche ou plus lointain.
Elle l'est aussi pour ses proches, que la même incertitude peut également ronger.
Mais elle l'est tout autant pour la partie civile. En plus de l'angoisse quant à la date inconnue de la confrontation avec l'accusé, l'absence de procès, plus exactement l'absence de décision judiciaire définitive, empêche la victime de tourner la dernière page d'un toujours trop long processus judiciaire. C'est une fois le dernier procès terminé que la victime peut commencer à mettre de côté cette longue période douloureuse et, enfin, se consacrer essentiellement à son avenir.
Et comme pour les accusés elle l'est souvent aussi pour leurs proches qui, souvent, partagent leurs inquiétudes et leurs angoisses.
- Un autre argument est encore plus important.
Faire appel, c'est espérer qu'à l'issue du second procès la décision soit plus favorable que la première fois. En clair, certains accusés condamnés par une première cour d'assises font appel dans l'espoir d'être acquittés par la cour d'assises d'appel.
Le ministère de la justice a produit en 2008 une étude statistique sur les décisions des cours d'assises d'appel (document ici). On y trouve les informations suivantes :
- Les cours d’assises d’appel confirment la décision de première instance sur la culpabilité dans 92 % de leurs décisions.
- Ce taux moyen varie toutefois beaucoup selon le type de décision en première instance : 95 % des condamnations sont confirmées et seulement 43 % des acquittements.
- A l’issue du procès en appel, plus de la moitié des 76 acquittés en première instance sont finalement condamnés : les trois quarts d'entre eux (32 personnes) sont condamnés à la prison ferme d’une durée moyenne de près de 8 ans, un quart à un emprisonnement avec sursis total.
- L’appel des décisions de condamnation aboutit dans 5% des cas à un acquittement (64 personnes). Ce taux d’acquittement varie de façon assez sensible selon la nature de l'infraction poursuivie : 2,5 % pour les vols criminels, près de 6 % pour les viols.
- Parmi les personnes qui seront finalement acquittées en appel, plus de 57 % avaient été placées en détention provisoire au cours de la procédure, pour une durée moyenne de 28 mois.
- Les condamnés acquittés en appel avaient été condamnés à des peines de prison moins longues (10 ans et 10 mois en moyenne) que ceux qui vont être à nouveau condamnés (15 ans et 4 mois).
Une personne acquittée est une personne déclarée non coupable. C'est donc une personne que, rétrospectivement, il n'y a jamais eu de raison de placer en détention provisoire (sauf par exemple la fuite pendant l'instruction en dehors de toute appréciation de la culpabilité).
Or, d'après les chiffres précités, en 2008 près de 40 personnes (plus de 57 % des 64 acquittés) ont été acquittées après avoir fait une moyenne de 28 mois de prison ferme. Pour rien.
Et il n'existe aucune raison pour que les chiffres soient très différents les autres années.
Cette détention, injustifiée pour les acquittés, est d'autant plus destructrice personnellement, familialement, professionnellement, qu'elle est plus longue. Et cette durée totale de détention va dépendre, notamment, du délai séparant le premier procès du second. Pour un accusé placé en détention provisoire en cours d'instruction et avant les procès, et qui est finalement acquitté en appel, chaque année, chaque mois supplémentaires passés en prison, y compris entre son premier et son second procès, alourdit le drame qu'il est en train de vivre.
Nous revoilà à notre case départ.
C'est bien parce que chaque année quelques dizaines de personnes emprisonnées sont acquittées en appel après avoir été condamnées en première instance qu'il est indispensable que la durée d'emprisonnement soit limitée avant que ne tombe la décision définitive d'acquittement.
Et c'est comme cela que doivent raisonner les magistrats des chambres de l'instruction.
Mais une autre question se pose alors.
Tout condamné en première instance qui fait appel ne va pas demander son acquittement lors du second procès. Certains condamnés, notamment parmi ceux qui ont reconnu les faits, se contentent de solliciter une peine moins sévère.
Selon les déclarations de son avocat reprises par les media, c'est le cas du premier libéré précité (cf. ici).
Dès lors, quand un condamné qui a reconnu avoir commis le crime poursuivi fait appel, on peut supposer que l'emprisonnement est pour lui inéluctable, en tous cas à partir d'un certain quantum, et donc qu'une attente un peu plus longue et en prison avant le procès en appel ne présente aucun enjeu réel pour lui puisque les années de prison déjà effectuées seront déduites de la sanction prononcées.
Faut-il alors avoir, dans ces cas, une vision différente du "délai raisonnable" ? En prenant en compte qu'ils seront de nouveau condamnés par la cour d'assises d'appel et que, par voie de conséquence, le maintien en détention avant la décision définitive ne leur est pas réellement préjudiciable ?
D'où cette interrogation : Le délai raisonnable ne doit-il être pris en compte de façon rigoureuse que pour les procédures concernant des accusés qui contestent les faits et demandent leur acquittement, et non pour ceux qui reconnaissent les faits et sont inéluctablement condamnés à une peine de prison ? Ou doit-il être appliqué, par principe, de façon identique à toutes les procédures devant les cours d'assises sans aucun critère de distinction ?
Il n'est pas certain, étant donné les motivations de leurs décisions, que la cour de cassation et la cour européenne des droits de l'homme acceptent un cas par cas dont la subjectivité pourra être âprement discutée.
En tous cas cela ne nous renseigne pas sur ce qu'est un délai raisonnable (1). C'est, au moins, le délai minimal incompressible nécessaire pour organiser les différentes étapes du processus judiciaire.
Mais dans l'absolu, après un procès devant une première cour d'assises, le procès en appel pourrait se tenir quelques mois plus tard. Le seul temps incompressible est celui de l'envoi des convocations et de l'appréhension du dossier par les magistrats traitant le procès en appel. Toutefois cela supposerait qu'il n'y ait aucun dossier en attente d'audiencement. Or il y en a de nombreux devant toutes les cours d'assises, et plus largement devant toutes les juridictions.
Alors, une fois les constats effectués et les récriminations énoncées, que retenir et que proposer ?
- Le principe du délai raisonnable est important, et il l'est pour toutes les parties au procès. S'il est crucial pour l'accusé, la victime doit être prise en compte dans la réflexion sur la durée totale des procédures judiciaires. Tous ont intérêt à connaître la décision définitive dans un délai sans longueur inutile. Les juridictions doivent donc exercer un contrôle rigoureux de ce délai, sinon les condamnations par la CEDH sont inéluctables.
Ce qui impose de conclure que la remise en liberté d'un accusé condamné en attente de son procès en appel n'est pas forcément aberrante au regard des règles actuellement en vigueur.
- Le fait que des accusés soient acquittés après avoir été condamnés en première instance impose de juger en appel aussi rapidement que possible pour réduire la durée de l'emprisonnement, devenu injustifié, de ceux qui au terme du parcours judiciaire sont déclarés non coupables.
- L'institution judiciaire n'a aucun intérêt à différer l'audiencement des dossiers à juger. Aucun professionnel de la justice n'est contre la multiplication des cours d'assises. Concrètement, ce qui fait obstacle à un traitement plus rapide des affaires, c'est principalement le manque en moyens matériels (salles appropriées pour les procès criminels, nouveaux bureaux pour le personnel supplémentaire, complément de matériel informatique..) et humains (magistrats et greffiers).
Il est mentionné sur une page du site officiel "vie-publique" (cf ici) :
"Cependant, la lenteur de la justice révèle surtout un manque chronique de moyens matériels et humains que ne comblent pas ces quelques remèdes partiels. Cette lenteur est d’autant plus inquiétante qu’elle porte généralement préjudice aux justiciables les plus fragiles, et qu’elle n’est en rien le gage d’une décision de qualité."
- Les magistrats saisis de demandes de remise en liberté n'ont pas le droit, pour apprécier ces demandes, de prendre en compte l'encombrement des juridictions de jugement. Cela s'explique aisément et doit être approuvé.
- La véritable solution ne peut venir que des choix et arbitrages des ministères de la justice et de l'économie. Ce sont eux qui décident des moyens alloués à l'institution judiciaire. Ce sont eux les véritables maîtres des délais de traitements des affaires.
- Il ne serait ni compris ni admis qu'une critique injustifiée des professionnels, à travers la remise en cause de décisions juridiquement argumentées et conformes au droit interne et européen des chambres de l'instruction, cherche à dissimuler le débat sur les choix concernant les moyens alloués à la justice.
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1. Quelques statistiques disponibles pour l'année 2012 sont les suivantes (cf. ici) :
- Durée moyenne des instructions pour les crimes : 24,7 mois
- Les cours d'assises ont rendu 3486 décisions dont 480 en appel, soit une augmentation de 10,6 / 7,9 % d'augmentation par rapport à 2011.
- Fin 2012 le nombre d'affaires en cours était en première instance et appel de 1796 / 433 soit une augmentation de 15,9 / 17,0 % par rapport à l'année précédente.
- La durée moyenne des condamnations prononcées par les cours d'assises était de 14,3 années de prison, 16 personnes ayant été condamnées à la réclusion à perpétuité.
- La durée moyenne des procédures criminelles était en première instance (de l'instruction jusqu'au jugement) de 36,1 mois, et en appel (entre les deux procès) de 18,4 mois. Soit pour les appelants un délai total moyen lors de l'appel de 54,5 mois.