Sexualité, devoir conjugal, et divorce : un malentendu à dissiper
Cet article a été mis en ligne le 31 janvier 2025
La dernière mise à jour est le 8 avril 2026
La Cour européenne des droits de l'homme (son site) a statué le 23 janvier 2025 dans une affaire française impliquant un couple marié au sein duquel la femme a décidé à un moment donné de ne plus avoir de relations sexuelles avec son mari (communiqué ici) (arrêt intégral ici).
A l'occasion de la procédure de divorce, et au regard du cadre juridique applicable (détaillé plus loin) avait considéré que cette femme a commis une faute en refusant les relations sexuelles, et par voie de conséquence avait prononcé le divorce aux torts de celle-ci.
Des commentateurs, ainsi que des mouvements féministes, ont fortement contesté les décisions françaises en mettant en avant que les femmes disposent librement de leur corps, et qu'il est inadmissible de contraindre une femme à avoir des relations sexuelles avec un homme même s'il s'agit de son conjoint. Ils ont dès lors contesté la notion de devoir conjugal et applaudi la décision de la CEDH en affirmant que "la CEDH condamne l'imposition du devoir conjugal". (lire ici)
Mais la problématique est nettement plus complexe que cela, et elle n'est quasiment jamais analysée dans sa globalité. Et, nous allons le voir, il y a au coeur de cette problématique un problème de mots.
Les obligations légales qui découlent du mariage
Dans le titre V concernant le mariage, le code civil comporte un chapitre V intitulé : "Des obligations qui naissent du mariage" (articles 203 et sv ici).
Il y est écrit, notamment, que "Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants."
Le chapitre VI, qui nous intéresse spécialement, est intitulé : "Des devoirs et des droits respectifs des époux" (articles ici).
Il y est écrit, notamment : "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance." ; "Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord." (article ici)
Ici comme souvent, quand la loi ne définit pas précisément le sens d'une notion, les juristes ont pour mission d'en rechercher et préciser le contenu. C'est le cas de l'expression "communauté de vie". Il a été considéré la plupart du temps que cette expression comporte d'une part la présence physique au même endroit autrement dit la cohabitation, et d'autre part l'existence de relations sexuelles, pour celles-ci, et pour avoir des enfants. Et très vite cette attente de relations sexuelles a été appelée et enseignée comme étant un "devoir conjugal" [1].
D'où le malentendu initial et persistant autour des mots.
En effet, il est exclu de contraindre quiconque à avoir des relations sexuelles contre son gré. Y compris avec son conjoint. Cela n'a jamais été le sens de la loi contrairement à ce qui est trop souvent écrit.
En sens inverse, il n'a jamais été permis à un homme marié d'imposer par la force des relations à son épouse si celle-ci n'en veut pas, en prétextant l'existence d'un devoir conjugal auquel elle devrait se soumettre et qui l'autoriserait à passer outre son refus. En 1839, la cour d’assises de la Seine a condamné un homme pour avoir commis « un acte contre nature sur sa femme », sanctionnant ainsi la violence sexuelle au sein d’un couple [2].
Au demeurant, le code pénal mentionne depuis avril 2006 que les agressions sexuelles pénalement punissables peuvent exister et être sanctionnées quand l'auteur et la victime sont mariés (article en vigueur ici). Et cela était déjà jugé ainsi avant cet ajout légal.
Toute l'ambigüité vient de l'emploi des mots "devoirs" et "obligations". C'est pourquoi il est nécessaire d'aller au-delà de ces mots pour saisir le sens du cadre légal.
Il faut comprendre, fondamentalement, que la loi ne dresse pas la liste de ce que les époux doivent se contraindre à faire même contre leur gré, mais la liste de ce qu'ils sont raisonnablement en droit d'attendre de l'autre du fait leur union [3].
Pour reprendre l'exemple moins polémique de la cohabitation physique, personne n'a jamais dit qu'un homme peut enchainer sa femme dans la cave si elle lui annonce en cours de mariage qu'elle va aller vivre sans lui à l'autre bout du pays. Personne ne discute le droit de cette femme de vivre où elle veut. Ce que la loi exprime c'est seulement que cet homme peut légitimement désapprouver cet éloignement parce que la présence des deux au même endroit est un paramètre essentiel de la vie d'un couple. Pour se rapprocher de la sexualité, le débat serait le même à propos d'une femme qui annonce à son mari après le mariage qu'elle a décidé de ne jamais avoir d'enfant. Personne n'envisage la possibilité de contraindre cette femme à avoir un enfant. Elle n'y est évidemment pas "obligée" et n'a aucun "devoir" en ce sens. Mais le mari est en droit de soutenir que dans son projet de vie la présence d'enfants est importante et dès lors que le refus de sa partenaire ne lui convient pas.
Cela nous conduit à la difficulté juridique principale.
Le problème n'est pas la sexualité, c'est le divorce
Pour que la personne mariée qui souhaite avoir des relations sexuelles que son partenaire dans le mariage refuse puisse entamer une relation avec une autre personne qui les souhaite tout comme elle, cela passe préalablement par un divorce. Et forcément par l'un des cas de divorce prévus par la loi française. Les juges ne peuvent pas en créer d'autre.
En droit, les cas de divorce sont les suivants (article ici) :
1. Le divorce par consentement mutuel (articles ici). C'est la procédure utilisée quand les deux conjoints sont d'accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences.
2. Le divorce accepté (articles ici). C'est la procédure utilisée quand les deux conjoints sont d'accord sur le principe du divorce mais pas sur toutes les conséquences (par exemple le partage des biens). Dans ces deux premiers cas les conjoints n'ont pas à expliciter les motifs de leur séparation.
3. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles ici). Cette procédure est utilisée quand il y a "cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce." [4]
4. Le divorce pour faute (articles ici).
S'agissant de ce quatrième cas, la loi précise : "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune."
En l'état du droit, le membre du couple privé dans la durée de relations sexuelles, non séparé géographiquement de son conjoint, et qui est le seul à souhaiter divorcer (sinon nos interrogations n'ont plus lieu d'être), ne peut utiliser aucun des trois premiers cas de divorce : pas les cas 1 et 2 parce que l'autre membre du couple refuse le divorce, pas le cas 3 parce que nous raisonnons dans l'hypothèse où la cohabitation physique n'a pas cessé.
Dès lors, le seul cas de divorce utilisable dans cette configuration est le divorce "pour faute". Mais alors, la loi impose au juge de qualifier le refus persistant des relations sexuelles de "violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ". Non pas parce que tel est le cas puisqu'il n'y a ni "devoir" ni "obligation" en ce sens comme indiqué plus haut, mais uniquement parce qu'il n'y a aucune autre expression utilisable dans la loi actuelle.
Dès lors, si le recours au divorce pour faute est écarté parce que les conditions légales ne sont pas en adéquation avec la situation de refus de relations sexuelles, alors celui qui veut rompre le lien matrimonial va être contraint de se séparer physiquement de son conjoint, d'attendre une année de séparation, pour pouvoir utiliser le cas numéro 3. Sans que l'on sache ce que cette année intermédiaire contrainte va bien pouvoir apporter d'utile à l'un et à l'autre.
Quoi qu'il en soit, qualifier de "fautif" et de manquement à un "devoir" matrimonial le refus des relations sexuelles est inadapté, quelles qu'en soient les raisons.
C'est en ce sens que la CEDH a écrit :
"86. En l’espèce, la Cour constate que le devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne et qu’il a été réaffirmé dans la présente affaire (...), ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui.
87. À cet égard, la Cour rappelle que tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle (...). Elle juge en outre de façon constante, sous l’angle de l’article 8 seul ou combiné à l’article 3, que les États contractants doivent instaurer et mettre en œuvre un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers (...). Des obligations relatives à la prévention des violences sexuelles et domestiques ont d’ailleurs été introduites aux articles 5 § 2 et 12 § 2 de la Convention d’Istanbul (...).
88. Or, la Cour constate que l’obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple. Cette règle de droit a une dimension prescriptive à l’égard des époux, dans la conduite de leur vie sexuelle. En outre, sa méconnaissance n’est pas sans conséquence sur le plan juridique. D’une part, le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues à l’article 242 du code civil, être considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce, comme ce fût le cas en l’espèce (...). D’autre part, il peut entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire (...).
89. La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.".
Mais alors quels mots et quel cadre juridique peut-on appliquer à une telle situation ?
Est-il nécessaire de créer un autre cas de divorce ? Mais comment l'intituler ?
Serait-il judicieux d'élargir le périmètre de la notion d'altération définitive du lien conjugal, pour y ajouter à la séparation physique les situations dans lesquelles le couple n'est définitivement plus qu'une apparence trompeuse ?
Le débat, indispensable après la décision de la CEDH, est dorénavant ouvert.
Quoi qu'il en soit le plus important n'est pas là
Les conséquences néfastes de la notion de devoir sexuel conjugal
Sans aucun lien avec la problématique du divorce, et cette fois-ci dans tous les couples, mariés ou non, s'est trop souvent installée la conviction que la sexualité est un dû, surtout de la femme envers l'homme.
Cela conduit certains hommes à penser qu'ils peuvent exiger de leur compagne des relations sexuelles à une fréquence minimale, et à faire pression pour obtenir ce que dans leur esprit leur celle-ci leur doit.
Cela conduit certaines femmes à penser de la même façon, ce qui les amène à se forcer même quand elles n'en ont pas envie. Et parfois à ne pas déposer plainte quand bien même une relation sexuelle leur a été imposée sans leur consentement.
C'est là que se trouve le problème majeur, dans la vie quotidienne de ces femmes, de tous les âges, qui cèdent contre leur gré à des hommes au nom, dans leur imaginaire, d'un devoir conjugal sexuel qui ne leur permettrait pas de s'opposer à leurs exigences [5].
Ces dévoiements ne peuvent qu'être renforcés si tou(te)s entendent qu'une femme qui refuse des relations sexuelles commet une faute.
Il en va de la protection des femmes contre les abus sexuels. C'est ce qu'à fort bien écrit la CDEH dans le § 89 précité : "l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles."
C'est pourquoi il est indispensable de mettre fin à l'ancien et permanent malentendu, de bannir des esprits la notion de devoir conjugal sexuel, et de ne plus jamais parler de faute en cas de refus de relations sexuelles.
La proposition de loi de janvier 2026
L'Assemblée Nationale a examiné une proposition de loi déposée en décembre 2025 (doc. ici), suivie d'un rapport daté du 21 janvier 2026 (doc. ici).
Il est écrit dans le rapport, notamment : "(..)Le devoir conjugal, défini comme l’obligation d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint, constitue une négation des droits et libertés qui fondent la dignité de chaque être humain. Elle est contraire, d’une part, au droit de disposer librement de son corps, et, d’autre part, à la liberté sexuelle, c’est-à-dire au droit de consentir sans aucune forme de contraintes à toute relation sexuelle. En dépit de cette évidence, l’existence d’un devoir conjugal a été consacrée par les juges en droit français. (..) Il en résulte qu’est fautif le fait pour une épouse de ne pas « se forcer » à avoir des relations intimes avec son conjoint (..) À travers la reconnaissance du devoir conjugal, le droit français a ainsi légalisé le fait d’avoir des relations sexuelles sous contrainte – en l’espèce, sous la menace d’un divorce pour faute.(..) cette jurisprudence relative au devoir conjugal s’inscrit dans une conception historiquement inégalitaire du mariage, dans laquelle la sexualité féminine est subordonnée aux attentes masculines. Elle participe à ce titre à la persistance d’une « culture du viol » qui imprègne les représentations sociales. (..) il appartient désormais au législateur d’affirmer avec force et solennité les principes fondamentaux suivants : le mariage est une union fondée sur le respect ainsi que le consentement mutuel, et non une servitude sexuelle ; le consentement au mariage ne vaut en aucun cas consentement aux relations sexuelles futures ; défendre sa dignité et son intégrité corporelle ne constitue pas la violation d’un quelconque devoir entre époux. (..) La présente proposition de loi rétablit ainsi la cohérence entre le droit civil et le droit pénal, en faisant disparaître toute ambiguïté au sein du code civil quant à l’existence d’un « devoir de consentir » aux relations sexuelles dans la sphère conjugale. (..) La codification de l’abolition du devoir conjugal permettra en outre de simplifier l’office du juge aux affaires familiales et des avocats. Ces derniers sont en effet encore régulièrement confrontés à des parties invoquant la violation du devoir conjugal au soutien d’une demande de divorce.(..)"
Le texte adopté par l'Assemblée le 29 janvier 2026 (cf. ici) prévoit deux modifications de la loi :
1) Dans l'article 215 du code civil (article ici) après la phrase "Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie." est ajoutée la phrase "Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles."
2) Dans l'article 242 (article ici) après la phrase "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.", est ajoutée la phrase : "Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles."
Le Sénat a débattu le 9 avril 2026. Dans un document de présentation (doc. ici) le Sénat avait repris pour partie les propositions de l’Assemblée nationale. Il proposait de remplacer l’expression « relations sexuelles » par « relations intimes ». Le premier alinéa de l’article 215 deviendrait : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie sans qu’elle implique de consentir à des relations intimes » (doc. ici). Mais finalement il a conservé la proposition de l'Assemblée nationale (doc ici). Et il a estimé la modification de l’article 242 inutile [6].
Le Sénat a relevé que quand bien même depuis la décision de la CEDH le cadre juridique a déjà évolué, il reste utile d’apporter ces précisions dans la législation française [7].
Ces modifications légales dès qu'elles seront adoptées définitivement permettront, il faut l'espérer, d'ôter de la tête des hommes et des femmes cette idée fausse mais malsaine de devoir sexuel conjugal.
Mais la problématique du divorce reste à ce jour sans solution.
[1] Parmi d'autres références : Droit civil 2024, Y Buffelan-Lanovre et V Larribau-Terneyre, éd. Sirey, n° 1689
[2] Cité par Georges Vigarello dans son livre « Histoire du viol » éditions du Seuil.
[3] A noter que dans une décision du 19 mars 2026 (texte intégral ici), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’existence de relations sexuelles ne fait pas partie des éléments indispensables pour caractériser le concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil (texte ici).
[4] Ce qui a fait écrire que dans une telle hypothèse et du fait de la séparation physique "le mariage des époux n'est plus qu'une coquille vide". Encyclopédie Jurisclasseur civil, J Hauser et C. Bernard Xemard
[5] Il est écrit dans un article du journal Le Monde du 27 janvier 2026 (lire ici) qu'un sondage de septembre 2025 a fait apparaître que "57 % des femmes interrogées déclaraient avoir eu des rapports sexuels conjugaux sans en avoir envie (..) et 24 % contre leur gré", et que "(..) l’expérience d’un rapport sexuel non consenti était encore plus fréquente chez les moins de 35 ans."
[6] Aux motifs que « (..) la décision de la CEDH contraint les juges nationaux à écarter toute demande de divorce pour faute au seul motif de l’absence ou du refus de relations sexuelles d’un époux et, d’autre part, que l’article 1er de la présente proposition de loi réaffirme l’absence de devoir conjugal au sein du code civil (..) »
[7] Le Sénat a écrit dans ce document de présentation : « En dépit de l’absence de réelle portée normative de l’article, la commission a exprimé son attachement à la dimension pratique de l’article 1er : le premier alinéa de l’article 215 du code civil faisant l’objet d’une lecture par l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage, l’absence d’obligation des époux à des relations intimes serait rappelée à chaque cérémonie. Ces dispositions constitueraient alors un message symbolique pour les époux, comme pour l’audience assistant à la célébration. »
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