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Guide de la protection judiciaire de l'enfant

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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL - son site) vient de publier un document intitulé : "Avis relatif aux jeunes enfants en prison et leurs mères détenues" (cf. ici).

  Il y est écrit, notamment :

  "Lorsque des parents sont privés de liberté, le choix ou bien de les séparer de leurs enfants ou bien, pour éviter les effets de la séparation, d’associer ces derniers à la privation de liberté, est une alternative en soi insatisfaisante. C’est parce qu’aucune réponse positive ne peut être donnée à ce choix que, dans son rapport annuel pour l’année 2010, le contrôleur général a souhaité qu’une réflexion s’engage pour que les mères détenues avec enfants se voient nécessairement accorder un aménagement de peine ou bénéficient d’une suspension de peine pour maternité, ou accèdent à une libération conditionnelle." (..)

  "La loi française permet que des mères qui ont commis des infractions et sont, pour ce motif, incarcérées comme prévenues ou condamnées, peuvent être emprisonnées avec leurs enfants. L’article 38 de la loi pénitentiaire prévoit que l’établissement qui en héberge passe convention avec le département pour assurer l’accompagnement social nécessaire. Le code de procédure pénale (depuis un décret du 6 décembre 19982) limite cette présence simultanée. Seuls, les enfants jusqu’à l’âge de dix-huit mois peuvent rester auprès de leur mère en détention ; pendant les douze mois suivants, de « courtes périodes » de relations avec la mère (qui ne sont pas autrement définies) sont possibles. On doit comprendre qu’au-delà, le régime normal des parloirs, en vigueur dans l’établissement, est applicable. Il peut être dérogé à l’âge limite de dix-huit mois, mais sur décision exceptionnelle après avis d’une commission : dans la pratique, peu de prolongations sont accordées" (..) Le code dispose aussi que mère et enfant doivent être installés dans des «locaux spécialement aménagés » et que le service pénitentiaire d’insertion et de probation « en liaison avec les services compétents en matière d’enfance et de famille et avec les titulaires de l’autorité parentale » organise le séjour de l’enfant, ses sorties à l’extérieur, et prépare l’échéance de sa séparation avec sa mère." (..)

  "La détention des mères avec leurs enfants n’est qu’un palliatif visant à concilier l’inconciliable : la présence d’un enfant auprès de sa mère et le caractère insupportable de la présence d’un jeune enfant en prison. (..) tout doit être fait pour éviter l’incarcération des femmes avec enfants. Les magistrats, dont certains ont une vue restrictive de ces principes, doivent être sensibilisés à l’application de l’article 3 de la Convention en la matière. Que penser de cette femme rencontrée en prison enceinte de longue date, condamnée à une peine de quatre mois, cette dernière restée longtemps sans suite et soudain mise à exécution par le parquet ? Ces situations ne devraient plus pouvoir être constatées : elles sont plus nombreuses qu’on ne pense." (..)

  "(..) lorsque l’incarcération n’a pu être évitée, les obligations qui s’imposent aux pouvoirs publics dans la manière dont s’organise la vie de la mère et de l’enfant en prison ont pour fin : D’aider à la prise en charge effective de l’enfant par sa mère ; De s’abstenir de toute mesure qui pourrait nuire au développement normal de l’enfant ; De faciliter les relations entre l’enfant et ses parents, y compris son père, dès lors du moins que celui-ci a reconnu l’enfant, ainsi qu’avec le reste de la famille ; De ne laisser corollairement aucun des besoins essentiels de l’enfant sans satisfaction ; De faire jouer aux services de droit commun en matière de petite enfance tout leur rôle, en particulier dans les domaines sanitaire et social. Ces objectifs peuvent être antagoniques des règles de la détention et, à certains égards, opposés entre eux. Les remplir est donc affaire d’équilibre, à observer tant par l’administration pénitentiaire que par les magistrats chargés de l’application des peines. Pour autant, en cas de conflit entre les normes de sécurité et celles requises par la mère et l’enfant, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et le statut de mère doit l’emporter sur celui de personne détenue." (..)

  "Le contrôle général a visité, à trois exceptions près, tous les établissements pénitentiaires comportant un « quartier » de femmes. Ils comportent pour ces dernières 1 794 places dont soixante- seize (4,3%) sont réservées aux femmes accompagnées d’un enfant. (..) En principe, l’administration pénitentiaire, de manière opportune, n’affecte jamais des femmes avec enfants en surnombre dans les cellules vouées à cet objet ou dans toute autre : des décisions de magistrats peuvent toutefois y conduire. En toute hypothèse, l’admission d’une mère et de son enfant peut impliquer, dès lors que la cellule ou les cellules réservées sont déjà occupées, que cette femme change d’établissement, au risque de rendre plus difficiles la prise en charge de l’enfant et les relations de ce dernier avec la famille." (..) L’aménagement des cellules doit comporter ce qui est nécessaire. Le plus souvent, deux cellules ont été réunies, ce qui permet une surface convenable et la séparation entre un espace dévolu à la mère et celui réservé à l’enfant. Mais tel n’est pas toujours le cas : la superficie est souvent inférieure aux 15 m2 fixés comme minimum par la circulaire de 1999. (..) L’équipement est en général convenable, au moins pour l’enfant, pour lequel, lorsqu’aucune douche n’est installée en cellule, un bac-baignoire est toujours prévu. (..) En outre, l’établissement doit comporter une salle d’activités pour les enfants : certaines, fort bien faites, existent (Fleury-Mérogis) ; tel n’est pas toujours le cas, malgré le coût modique de ces installations ; au centre pénitentiaire de Marseille (dans le quartier femmes désormais fermé pour reconstruction), le couloir de la détention servait de salle de jeux aux enfants.."

  "La prise en charge de l’enfant par sa mère implique que soient respectées, dès lors qu’elles ne contredisent pas les règles de la protection de l’enfant, la volonté et la liberté de celle-ci relatives aux principes d’éducation qu’elle entend donner. Cette prise en charge implique aussi que la mère puisse effectuer de manière autonome les responsabilités qui lui incombent en cette qualité. Elle est facilitée si, au quartier « mères et enfants », règne pour la mère une relative liberté de mouvement (avec mise à disposition d’une clé de cellule), lui permettant par exemple d’aller de la cellule au lave-linge ou de ce dernier à la salle d’activités. On doit regretter à cet égard que, dans la plupart des établissements, les cellules « nurserie » sont fermées comme toutes les autres à 17h30, au moment où le jeune enfant a besoin de se dépenser et où la mère s’angoisse d’être seule à pourvoir aux besoins de cet enfant." (..)

  "Cette prise en charge suppose aussi que la mère dispose de ressources pour lui acheter ce qui lui est nécessaire (le nourrisson, qui n’est pas détenu, n’est pas à la charge de l’administration pénitentiaire). Tel n’est pas toujours le cas. D’autant moins que le travail en détention est, comme l’a fait valoir le contrôle général6, insuffisant, souvent plus restreint encore dans les quartiers de femmes que dans les quartiers d’hommes. "(..)

  " (..) après la naissance, la présence de la mère en atelier doit coïncider avec la garde de l’enfant par un tiers, soit à l’extérieur, soit en détention. Le placement des enfants dans les crèches extérieures est souvent prévu (il peut ne pas l’être parfois) mais n’est pas possible, en tout état de cause, avant trois ou quatre mois ; il suppose l’accord de la mère et aussi des conditions matérielles de sortie et de retour de l’enfant. La garde au sein de la prison ne repose sur aucune règle : la mère peut confier l’enfant à une co-détenue mais il faut qu’il y en ait (tel n’est pas le cas si un quartier « nurserie » isolé comporte une seule cellule) et que des relations de confiance existent, ce qui n’est jamais aisé en détention. Une personne de confiance doit pouvoir être désignée : cette possibilité est toutefois diversement appliquée (mise en œuvre à Fleury-Mérogis, elle ne l’est pas à Rennes). Ces difficultés expliquent que, de fait, beaucoup de mères n’ont pas accès au travail. Beaucoup reçoivent des allocations de la caisse d’allocations familiales. Dans certains cas toutefois, des difficultés sérieuses peuvent exister pour prendre en charge leur enfant. Certes, en cas de détresse financière, l’établissement assure l’essentiel, mais il n’y est pas strictement tenu et cet essentiel varie d’un établissement à l’autre (légumes frais et eau minérale pris en charge dans tel établissement et non dans tel autre). Il est donc demandé que, s’agissant des mères avec enfants, les critères applicables aux personnes sans ressources soient définis de manière particulière et plus souple et que les aides versées dans l’hypothèse de ressources insuffisantes soient, elles aussi, revues substantiellement à la hausse. Compte tenu des effectifs en cause, le coût en est négligeable." (..)

  "La prise en charge de l’enfant par des personnes extérieures est nécessaire en premier lieu sur le plan sanitaire. De manière très générale, les services de la PMI interviennent au sein de la prison, par le truchement ou non de conventions passées à cet effet." (..)

  "L’accès à son père et aux autres membres de la famille est un droit fondamental de l’enfant, la famille devant s’entendre au sens large (cf. enfants de couples homosexuels). C’est pourquoi les mesures permettant l’application du principe de libre sortie de l’enfant de la prison et d’accès auprès de l’enfant de toute personne dont la visite a été autorisée par la mère, comme le rappelle d’ailleurs la circulaire de 1999, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir à cette seule fin un permis de visite, doivent être prises. Les unités de vie familiale, dont le contrôle général a demandé la généralisation, sont le cadre privilégié de ces rencontres familiales : leur accès est une priorité pour les mères avec enfants." (..) L’accès des pères à leur enfant a la même force lorsque le père est également incarcéré. C’est pourquoi, dans une telle hypothèse, les deux parents doivent être affectés, sauf volonté contraire, dans le même établissement." (..)

  "Enfin il est souhaitable que, dans la gestion de ces cellules ou quartiers « nurserie », une approche pluridisciplinaire soit toujours privilégiée et qu’y soient affectés des personnels de surveillance volontaires, choisis pour leur calme et ayant reçu une formation particulière (par exemple pour appréhender l’enfant qui touche, la mère qui allaite... et acquérir les gestes professionnels nécessaires qui peuvent être très différents des postures légitimement apprises), comme il en va souvent pour d’autres quartiers."

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Pour lire le document intégral, cliquer ici. 

 

 


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Commenter cet article
D
<br /> Il ne faudrait cependant pas, dans l'intérêt des enfants  que des femmes se trouvent incitées à devenir mère dans le but d'échapper à une peine de prison à laquelle elles ont été condamnées<br /> en commençant une grossesse entre le jugement les condamnant à une peine de prison sans sursis et sa mise à exécution -ou même dans l'attente du jugement.<br /> <br /> <br /> Surtout quand la PMA permet techniquement de favoriser les grossesses par stimulation ovultatoire et  des grossesses très tardives par  don d'ovocyte réalisées à l'étranger , par<br /> exemple en Belgique, pour les plus riches ou les mieux connectées des délinquantes...<br />
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