A propos du secret du délibéré à la cour d'assises, et de sa violation
Par Jean Marie Fayol Noireterre (1)
Le fondement légal du secret du délibéré :
L'article 304 du CPP : Vous jurez et promettez…. de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Pourquoi cette règle du secret : liberté de paroles et intime conviction qui se construit ?
La loi définit comment décider, par la construction de l'intime conviction, et dans le même article-serment, pose le principe du secret du délibéré. Ce secret protège la liberté du juge/juré dans sa délibération (délibérer au sens étymologique : idée de débat, de discussion pour arriver à une décision) : chacune, chacun peut parler librement en délibéré.
Pour asseoir cette liberté de paroles, ces changements possibles d'opinion, sous l'influence du débat en commun, la loi a posé le secret du délibéré. La Cour de Cassation en fait un principe "qui a pour but d'assurer l'indépendance et la dignité des juges, en même temps que l'autorité morale de leurs décisions".
Sous cette formulation qui peut dater, le secret est aussi une protection des jurés : la crainte toujours exprimée par les jurés lors de la formation est : "on me voit, qu'est-ce que je risque de la part des parties au procès après ?"
Il n'est pas question de refuser l'existence d'influences réciproques : j'ai toujours dit aux jurés, lors de leur formation, que je les influençais par ma place, ma connaissance du droit, du dossier, mais que l'influence du président pouvait être forte, ou faible, selon leur subjectivité de jurés, et qu'il leur appartenait de s'en affranchir ou de la suivre, selon leurs impressions et leurs raisons, sur ma parole.
La question est aussi de savoir dans quel sens il y a influence. L'exemple de cette affaire est une influence de la présidente contraire à ce que pense le juré, et irait dans un sens de condamnation. Une recherche de Dominique Vernier (publiée) par auditions de présidents d'assises expliquaient notamment que plus de la moitié des présidents d'assises disaient avoir de l'influence, pour assurer une certaine cohérence judiciaire, et notamment limiter la répression. L'influence existe. Et même celles des jurés les uns sur les autres, en dehors de l'audience notamment : suspensions, repas, ou autres moments.
En délibéré, lieu d'influences par les paroles, un juge, un juré, le président ont le droit de dire ce qu'ils pensent de la culpabilité ou de la non-culpabilité (ce qui n'est pas dire ce qu'ils vont voter : le vote est, de par la loi, secret). La parole, dans ce lieu d'échanges à plusieurs, permet la construction de l'intime conviction de chacun, avec des allers-retours d'opinions dans le temps du délibéré.
Si un juré sait, ou si un juge sait que ses paroles peuvent être divulguées à l'extérieur, comment émettre un avis oral en délibéré sur la culpabilité, ou la peine?
Le secret n'est-il pas ce qui libère la parole pour que chacun élabore sa décision devant les autres, qu'il exprimera seul dans le secret de son vote ?. Et la décision de chacun s'élabore dans le temps de la discussion, et non dans le silence (c'est chacun individuellement qui s'interroge dans le silence dans l'article précité, et non le groupe). Ou alors, comment maintenir le délibéré ? Peut-on voter seulement à partir de ce que l'on a entendu, et immédiatement en entrant en délibéré ?. Comment construire à plusieurs l'intime conviction dont chacun est responsable loers de son vote ?
C'est pour la protection du secret que la loi demande de dire que la condamnation est à "X voix au moins" dire publiquement : 'l'unanimité" est une violation du secret du délibéré. Et que personne ne puisse entrer ou sortir du délibéré, sauf grave problème, où que les personnes assistantes sont limités à des stagiaires magistrats (après un décret pour l'autoriser) montrent l'importance du secret.
D'autres solutions possibles, mais non reconnues en droit français : la liberté du discent, existant dans d'autres pays, ou juridiction internationales, la publicité du délibéré ou son caractère contradictoire suggéré par des avocats, jadis.
Y-a-t-il une limite à ce secret ? S'en affranchir ?
Une anecdote : un président de TGI m'a demandé un jour ce que je pensais des juges de la juridiction siégeant aux assises, sur leurs avis en délibéré; leurs connaissance juridiques, pour leur notation. Ma réponse sèche à partir du secret du délibéré m'a affranchi de toute question dans les années suivantes. Une autre anecdote : des rencontres avocats général-président avant session, pour échanger des opinions sur les dossiers ont existé : refuser une première fois ces rencontres suffit à les supprimer.
Je ne suis pas naïf : l'animation de séances de formation nationale de présidents d'assises m'a fait percevoir des pratiques avec lesquelles je n'étais pas d'accord, et légalement contestables, en délibéré. Elles cherchaient à influencer les jurés. Alors que faire ?. En sessions de formation,, il est facile d'en dire quelque chose , sans savoir si cela aura de l'effet.
Ici un juré a donné une interview sur le comportement de la présidente de cours d'assises qui aurait cherché à influencer par des votes à main levée (citation sur le blog d'Hubert Delarue, avocat) et par le refus de vote blanc (blog de P R Diard), contrairement à ce qu'un avocat avait dit à l'audience.
Est-il passible de la qualification posée à l'Article 226-13 : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
Il est évident que le secret est posé par la loi pour un juré, et qu'il détient des informations par sa fonction, sa mission. Il est évident que la loi ne définit pas d'exceptions , sauf dans des domaines autres que le délibéré : cas de certaines violences, par exemple, où la loi prévoit qu'il peut y avoir révélation sans commission d'un délit.
Une difficulté est la question de la preuve.
La preuve de paroles prononcées dans un lieu ne peut découler que de la parole du prévenu, et d'éventuelles paroles de témoins, c'est-à-dire de juges ou de jurés, mais qui sont astreints au secret du délibéré.(et pour les juges à leur serment de magistrat), donc susceptibles en parlant de commettre un délit.
Mais la preuve est libre en droit français, et la parole d'un prévenu est un élément de preuve qui peut entraîner la conviction.(la fréquentation de la cour d'assise le démontre suffisamment, par la prise en compte de paroles d'enfants ou d'accusé : il est faux de dire que parole contre parole, c'est un acquittement : on peut être convaincu par la parole d'une victime, et l'acquittement correspond à la conviction par la parole de l'accusé.
Retenir la culpabilité peut se fonder sur une absence de preuve de ses dires : absence de preuve de la parole contestée de la présidente, et absence de démonstration de l'influence de la présidente sur son propre vote, puisqu'il a voté l'innocence, dit-il (blog PRD cité), et absence de démonstration d'influence sur d'autres jurés (d'autres jurés auraient voté la culpabilité, l'un d'entre eux ayant témoigné qu'il "était libre de sa décision").
Et ce, même si la présidente aurait dit ne pas vouloir de vote blanc : l'avocat l'avait dit dans sa plaidoirie : un citoyen ne peut-il poser de questions en délibéré à un juge, sur une question de loi ? Et l'avocat ayant à l'audience donné le sens du vote blanc permettait au juré de voter blanc ou "non à la culpabilité".
Retenir la culpabilité peut aussi se fonder sur la liberté nécessaire aux juges/jurés pour rendre une justice à l'abri des pressions extérieures, quelle qu'elles soient.
Relaxer, c'est admettre que l'on peut rapporter à l'extérieur le délibéré : le juré devient le procureur du président, de son fonctionnement, de son avis, ou chaque juré peut devenir le procureur d'un autre juré qui a une opinion différente. C'est porter un coup au jugement par l'intime conviction.
Reste deux problèmes :
-- la preuve est possible par la seule parole de celui qui est le prévenu, et qui dit être en désaccord d'avis avec la décision. Mais finalement est-il possible de prouver une infraction de paroles commises en délibéré ? Est-ce la preuve impossible ? Et pourtant le délit existe dans le code.
-- peut-on penser que le juré se trouve devant une obligation de citoyen qui doit faire alerte? Argument qui peut attirer, mais qui ne peut se définir clairement, et qui laisserait supposer que parfois les juges ont plein pouvoir sur les jurés : mais comment le caractériser ? Et cela même si je pense que le judiciaire est imparfait, parce qu'il est une institution humaine, et que la présence des citoyens en nombre est une garantie peut-être supérieure aux seuls professionnels. Finalement, là, et à supposer les faits établis : quelle atteinte a été porté à la décision du juré, qui a voté ce qu'il pensait? Et qui ne fait que supposer que les autres auraient été influencés ?
Pensant que l'intime conviction est la seule méthode de jugement, pour juges des actes humains (elle fonctionne au civil, au pénal entre professionnels, ou avec des jurés) avec des risques comme dans toute conduite humaine, il m'apparaît que sa protection nécessite le secret absolu du délibéré.
La question peut être différente pour des questions juridiques (conseil constitutionnel, cour de cassation : réflexions sur le discent).
Mais en matière d'assises, où n'est pas allégué une atteinte au droit d'expression des jurés, ni à leur décision, il faut maintenir un secret de l'élaboration de l'acte de juger.
Peut–être en l'espèce, il y a un regret, voire une culpabilité morale d'une décision majoritaire qui s'impose à un juré, et qui l'a conduit à un passage à l'acte, en parlant à l'extérieur, pour sa parole qui n'a pas convaincu les autres jurés : c'est cela la démocratie du délibéré, aussi : se plier à la majorité. Car on participe parfois à des décisions avec lesquelles on n'est en désaccord.
Pour conclure, je comprends mal la décision de poursuite du parquet, sauf à vouloir protéger une présidente d'assises. Car, en matière de soi-disant ou de réelle le violation de secret de procédure judiciaire, on ne poursuit jamais dans les parquets, à ma connaissance.
Et après parution de l'article du juré sur le fonctionnement de la cour d'assises il eut été possible au Premier Président de suivre le déroulement public des audiences ( la circulation de la parole organisée par le président d'assises, lors de l'audience, peut donner des indications sur le déroulement des délibérés) déroulement qui peut donner des indications sur le délibéré, et réfléchir au choix des présidents d'assises dans son ressort (c'est lui qui discrétionnairement nomme les Pts d'assises par session, après avis du procureur général).
Et surtout ne tombons pas dans l'illusion de la transparence à tout prix, et respectons un temps et un espace pour décider. (2)
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1. Ancien président de cour d'assises.
2. A lire aussi : "Le président de la cour d'assises influence-t-il les jurés ?