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Publié par Parolesdejuges

 

Depuis maintenant près d'un mois les avocats se sont mis en grève à cause d'un projet de réforme des retraites.

Il ne sera évidemment pas question ici de porter le moindre avis sur le bien-fondé de leur contestation.

Les faits restent les suivants : devant certaines juridictions (mais assez étonnamment pas toutes, sans que l'on comprenne facilement les critères de choix), les avocats ont choisi de se présenter en force pour, par la contrainte physique et parfois verbale, empêcher la tenue des procès. C'est ce qui se passe actuellement dans de nombreuses cours d'assises du pays.

Depuis quelques jours, plusieurs journalistes locaux et nationaux ont sollicité des présidents de cours d'assises pour se faire expliquer quelles sont, concrètement, les conséquences de ce mouvement de grève sur le traitement des dossiers criminels par les cours d'assises.

Il semble donc devenu nécessaire de décrire objectivement ce qu'il en est, chacun étant libre de se faire sa propre opinion une fois la lecture de ces quelques lignes terminée.
 

Les délais d'audiencement devant les cours d'assises

Les cours d'assises jugent les crimes (viols, meurtres et assassinats, actes de torture ou de barbarie, vols et extorsions avec arme, enlèvements et séquestrations etc). Les crimes sont punis de 15 ans, 20 ans, 30 ans de prison, ou de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les dossiers passent obligatoirement entre les mains d'un juge d'instruction avant d'arriver devant la cour d'assises.

La loi impose de faire comparaître les accusés détenus devant la cour d'assises dans un délai maximal d'un an après le prononcé de la décision de renvoi. A titre "exceptionnel", ce délai peut être deux fois prolongé de six mois. (texte ici)

Comme tous les dossiers criminels sont lourds, ils sont jugés sur plusieurs jours et l'audiencement est organisé des mois à l'avance. Il faut à la fois respecter autant que possible le délai précité d'une année, s'assurer de la disponibilité de tous les participants et notamment les avocats, répartir logiquement les dossiers à traiter.

Concrètement, les dossiers qui arrivent dans le service de la cour d'assises ne sont jamais audiencés dans les quelques mois qui suivent. Même dans les cour d'assises qui ne sont pas excessivement surchargées, les dossiers de détenus sont souvent audiencés entre dix et douze mois après leur arrivée au greffe. Les accusés et parties civiles attendent donc d'emblée un long moment le jugement de leur affaire.

L'audiencement organisé longtemps à l'avance dans les cours d'assises a pour conséquence mécanique que quand un dossier prévu à une session doit être renvoyé, la première session au cours de laquelle il peut être ré-audiencé est souvent une année après. Si c'est relativement simple de déplacer d'une audience correctionnelle à une autre très proche un petit dossier prévu pour durer une heure, c'est un tout autre exercice de déplacer un dossier criminel prévu sur plusieurs jours et impliquant de très nombreux participants.

En cas d'appel, une récente modification de la loi a réintroduit un délai maximal d'une année pour audiencer devant la cour d'assises d'appel en cas d'accusé détenu. Là encore, à titre "exceptionnel", le président de la chambre de l'instruction peut prolonger deux fois ce délai pour des périodes de six mois. (texte ici)

La problématique en appel est la même qu'en première instance. Ce sont les mêmes cours d'assises qui jugent toutes ces affaires, la seule différence étant qu'en appel il y a trois jurés de plus. La question de l'encombrement et du long délai faute de place en cas de renvoi est donc exactement la même que celle mentionnée plus haut.
 

Le délai raisonnable de jugement

Non seulement les texte précités encadrent strictement le délai en dessous duquel les accusés détenus doivent comparaître devant la cour d'assises, mais en plus, pour tous les accusés y compris cette fois-ci ceux qui sont libres, s'applique le principe fondamental énoncé dans l'article préliminaire du code de procédure pénale : "Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable".

Cette même exigence se retrouve dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable." (texte ici).

Cette notion de délai raisonnable impose de rendre vraiment exceptionnelles, comme les textes français le prévoient, les prolongations autorisées par les textes au-delà de l'année d'audiencement.

Il faut aussi avoir en tête, parce que c'est important, que dans l'analyse juridique du caractère raisonnable du délai de jugement, la nature du crime commis n'entre pas en ligne de compte. Autrement dit, aucune juridiction n'est en droit de juger que puisque l'accusé a commis un crime épouvantable cela ne pose plus de problème de le juger très tardivement.

Par ailleurs, et c'est un aspect trop souvent négligé, si les délais butoirs ont été instaurés principalement pour les accusés détenus, les parties civiles sont tout autant intéressées par le délai raisonnable de jugement. Prenons un exemple.

Tout au long de l'année, les avocats qui assistent les victimes de viol devant les cours d'assises disent et répètent que pour ces femmes l'attente du procès est une période de grande souffrance. Souffrance quand l'accusé s'il est coupable ne reconnaît pas les faits, souffrance devant l'incertitude du déroulement de l'audience, souffrance de voir venir le moment de raconter des faits terriblement douloureux, souffrance de se retrouver en présence de l'agresseur, souffrance de ne pas pouvoir tourner la page et enfin consacrer l'essentiel de son énergie à autre chose que la procédure judiciaire.

Dans une affaire de viol définitivement jugée, une femme victime qui travaillait dans un supermarché était tellement angoissée à l'approche de l'audience qu'elle s'était enfermée dans les toilettes, et que ses collègues avaient mis des heures à l'en faire sortir.

Pour ces victimes, le procès et quand tel est le cas la déclaration de culpabilité contre l'accusé apportent un considérable apaisement.

Ce qui veut dire à l'envers que pour ces femmes qui savent depuis des mois quelle est la date du procès, qui s'y préparent physiquement et psychologiquement, l'annonce d'un renvoi non indispensable et l'information que leur affaire ne pourra sans doute pas être rappelée avant de nombreux mois déclenchent inéluctablement une nouvelle période de grande souffrance.

Les cours d'assises traitant à hauteur d'environ 40% de leur activité globale des affaires de viol, c'est cela qui est actuellement imposé à de très nombreuses victimes.
 

Les remises en liberté

La mention des délais dans la loi n'a de sens et de réel effet que si le non respect de ces délais est sanctionné. Sinon tous les excès seraient possibles sans rien pour y faire réellement obstacle.

C'est pourquoi la réponse-sanction en cas de dépassement des délais est très clairement prévue dans la loi.

Le texte précité sur le délai d'audiencement en première instance prévoit que : "L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an (..)"

Le texte précité sur le délai d'audiencement en cas d'appel prévoit de la même façon que : "Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. "

La cour de cassation a la plupart du temps une approche exigeante des délais légaux et raisonnables d'audiencement et de jugement. Notamment, et c'est ce qui nous intéresse ici, elle refuse de prendre en compte l'encombrement des cours d'assises comme motif d'allongement de ces délais. Ce qui se comprend aisément car sinon le principe de façade serait de fait privé de tout efficacité.

Et la Cour européenne des droits de l'homme a la même approche.

En tous cas il est certain, car cela a déjà commencé ici ou là, que des avocats, après avoir ces jours-ci contraint les cours d'assises à renvoyer une affaire qui ne pourra pas être remise au rôle avant de nombreux mois, iront dans quelques semaines soutenir devant la chambre de l'instruction que leur client concerné par cette affaire ne sera pas jugé dans un délai raisonnable et, sur cet argument, demanderont sa remise en liberté.

Nous verrons comment les chambres de l'instruction répondront à ces situations inhabituelles.

Au-delà du débat juridique, la remise en liberté d'un accusé peut avoir des conséquences factuelles dommageables.

Si l'on suppose que l'accusé qui est remis en liberté a bien commis le crime pour lequel il a été renvoyé devant la cour d'assises, sa remise en liberté peut : permettre une récidive ; entraîner sa fuite et son absence à l'audience de jugement ; déclencher des pressions sur les témoins ; générer chez les victimes une terreur d'être de nouveau agressées ou simplement de le croiser.
 

Le débat repoussé sur la culpabilité

La raison de ne pas juger trop tardivement n'est pas que dans la nécessité de mettre un terme dans un délai acceptable à une procédure judiciaire criminelle qui dure forcément depuis plusieurs années. Il existe une autre raison d'une très haute importance.

Chaque année, pour toutes les cours d'assises du pays, le nombre d'accusés déclarés non coupables est d'environ 6%. Cela veut dire que de temps en temps des accusés qui ont été placés en détention provisoire pendant la phase d'instruction et qui comparaissent détenus devant la cour d'assises sont acquittés par la juridiction à l'issue du procès, et par voie de conséquences sont aussitôt remis en liberté (sauf cas très rare ou ils sont aussi détenus dans une autre affaire).

Forcer le renvoi de toutes les affaires criminelles, sans nuance ni distinction comme c'est le cas actuellement, c'est de la part des avocats choisir d'imposer le report à beaucoup plus tard de la remise en liberté d'accusés innocents du crime poursuivi. Autrement dit, c'est générer, volontairement et en pleine conscience des enjeux,  des emprisonnements injustifiés qui pourront durer des mois voire une année ou même plus.
 

La mise en oeuvre repoussée de la sanction

Sans aller jusqu'à la déclaration de non culpabilité, tous les accusés qui comparaissent devant les cours d'assises ne sont pas tous condamnés à des peines très élevées.

Supposons à titre d'exemple qu'un accusé ait fait 3 années de détention provisoire quand il comparait devant la cour d'assises. S'il est condamné à une peine de 6 années de prison il peut immédiatement solliciter une libération conditionnelle (qu'il obtient ou non). Et s'il l'obtient, il retrouve une liberté sous contrôle, et en tous cas sort de prison.

Si l'affaire est renvoyée à un an et que l'accusé est condamné à cette peine de 6 années, il aura fait 4 années de détention provisoire et ne pourra plus bénéficier que de 2 années de libération conditionnelle. A cause du renvoi contraint il aura fait une année de prison de plus/trop qui aurait été évitée s'il avait été jugé à la première audience.

 

Conclusion

A chaque fois que, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, les avocats ont contraint les cours d'assises à renvoyer une affaire criminelle en empêchant par tous les moyens que les procès puissent se tenir, même quand les magistrats étaient fermement opposés au renvoi au regard des conséquences légales et humaines connues, ces renvois qu'ils ont collectivement imposé ont eu et à l'avenir auront encore pour conséquences de :

- Générer des délais très allongés d'avant jugement et de ce fait une violation du droit fondamental des accusés à un jugement dans un délai raisonnable.

- Générer une nouvelle et très forte souffrance chez des parties civiles pour qui la période d'attente avant l'audience est particulièrement traumatisante, notamment dans les affaires de viol.

- Maintenir en détention provisoire pendant de nombreux mois des accusés qui seraient immédiatement déclarés non coupables et dès maintenant remis en liberté.

- Empêcher de bénéficier immédiatement d'une libération conditionnelle des accusés condamnés à une peine relativement modérée.

- Entraîner la remise en liberté de criminels dangereux.
 

Les avocats ont décidé, collectivement, de ne prendre en compte aucun de ces éléments.

Quoi qu'il en soit, les manifestations physiques, les pressions et le bruit n'auront qu'un temps. Les conséquences sur le fonctionnement des juridictions resteront ponctuelles, et elles s'en remettront.

Mais il est à craindre que les seul(e)s qui vont réellement et concrètement subir les multiples et graves conséquences de ces renvois imposés par la force par les avocats, ce soient leurs client(e)s.

Ceux dont ils ont pour mission première de défendre les intérêts.

 

 

 

 

 

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A
Merci pour cette remise en perspective factuelle. Le mouvement de grève des avocats n'est ni suivi ni approuvé par l'ensemble de leurs confrères, et certains goûtent peu à la décrédibilisation de la profession susceptible de résulter des agissements peu reluisants de certains (jetés de robe par terre, blocage, chansons paillardes, etc.). Certains comportements n'ont rien de professionnel et dénaturent totalement l'éventuelle légitimité initiale. Il est bon de remettre les choses à leur place, et de lire que ce sont les justiciables et la société civile qui, dans un sens comme dans l'autre, en font les frais.
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